Admissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of ethnic origin political activities taking part in the conduct of public affairs; Articles: 1 5 (a) 5 (c) 5 (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status jurisdiction; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CERD /C/95/D/59/2016 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Distr. générale 6 juillet 2018 Français Original : anglais Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 14 de la Convention, au sujet de la communication no 59/2016 *, ** Communication présentée par : Anne Nuorgam et consorts (représentés par un conseil, Martin Scheinin) Au nom de : Les auteurs État partie : Finlande Date de la communication : 14 mars 2016 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 7 mai 2018 Objet : Droit de voter lors des élections au Parlement sâme Questions de fond : Discrimination fondée sur l’origine ethnique Questions de procédure : Compétence du Comité; statut de victime; épuisement des recours internes Article(s) de la Convention : 1er et 5 (al. a), c) et e))
1. Les 23 auteurs de la communication, datée du 14 mars 2016, sont Anne Nuorgam (chef du Groupe des droits de l’homme du Conseil sâme, association transfrontière); Maria Sofia Aikio (militante d’une organisation non gouvernementale (ONG) culturelle à Ohcejohka (Finlande)); Pekka Aikio (Association des Sâmes éleveurs de rennes de Vuotso, à Sodankylӓ (Finlande)); Niillas Beaska (pêcheur, Président de l’Association sâme norvégienne de Deatnu (Norvège)); Bjӧrg Bonk (Association du peuple sâme − Samenes Folkeforbund (Norvège)); Andrei Danilov (membre de Saam Sobar (Fédération de Russie)); Tatjana Egorova (Bureau des peuples autochtones de la région de Barents à Mourmansk (Fédération de Russie)); Hartvik Hansen (pêcheur à Deatnu (Norvège)); Ida‑Maria Helander (assistante maternelle privée, Société sâme de Rovaniemi- Rovaniemen saamelaisyhdistys ry, à Rovaniemi (Finlande)); Aslak Holmberg (enseignant, Association des jeunes sâmes de Finlande- Suomen saamelaisnuoret ry (Finlande)); Áile Javo (Président du Conseil sâme de Karasjok (Norvège)); Jevgenji Jushkov (Secrétaire général par intérim, village de Lujári/Loverezo (Fédération de Russie)); Mirka Kelahaara (assistante maternelle privée, Société sâme de Rovaniemi-Rovaniemen saamelaisyhdistys ry, à Rovaniemi (Finlande)); Åsa Larsson Blind (Fonds suédois pour la réforme sâme- Svenska Samernas Riksfӧrfund d’Ӧvre Soppero (Suède)); Jouni Lukkari (éleveur de rennes, Conseil sâme d’Anár (Finlande)); Juhani Lӓnsman (éleveur de rennes à Inari (Finlande)); Ristenrauna Magga (Président de l’Association sâme nationale d’Eadonat (Finlande)); Piia Nuorgam (chercheur à Rovaniemi (Finlande)); Outi Paadar (étudiante, Société sâme de Rovaniemi- Rovaniemen saamelaisyhdistys ry, à Rovaniemi (Finlande)); Gunn-Britt Retter (Présidente de l’association Nesseby Sameforening − Unárgga Sámi Searvi, à Unjárga (Norvège)); Ellen Inga Turi (chercheuse, Conseil sâme de Guovdageaidnu (Norvège)); Nils-Henrik Valkeapӓӓ (Johtti Sápmelaččat ry d’Enontekiӧ (Finlande)) et Samuel Valkeapӓӓ (enseignant, Johtti Sápmelaččat ry d’Inari (Finlande)). Ils affirment que la Finlande a violé les droits qu’ils tiennent de l’article premier et de l’article 5 de la Convention. Ils sont représentés par Martin Scheinin. La Finlande a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention le 16 novembre 1994. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont des autochtones sâmes de nationalité finlandaise, norvégienne, suédoise ou russe. S’ils présentent tous la communication en leur qualité de « personne sâme lésée », certains le font aussi au nom de l’association sâme à laquelle ils appartiennent et « au nom des membres » de celle-ci. 2.2 Les auteurs déclarent que, le 30 septembre 2015, la Cour administrative suprême de Finlande est intervenue dans le déroulement des élections au Parlement sâme, qui devaient s’achever le 4 octobre 2015, en inscrivant 93 personnes supplémentaires sur les listes électorales contre la volonté et contre les décisions des organes compétents du Parlement sâme, à savoir la Commission électorale et le Comité exécutif, première instance de recours. Le 7 octobre 2015, la Commission électorale a annoncé les résultats des élections. Plusieurs Sâmes, dont certains des auteurs de la présente communication, ont contesté ces résultats au motif que l’intervention de la Cour administrative suprême avait entravé la volonté du peuple sâme et ont demandé la tenue de nouvelles élections. Le 18 novembre 2015, compte tenu des plaintes reçues, le Comité exécutif a décidé que de nouvelles élections devaient être organisées. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême, certaines des 93 personnes qui avaient été inscrites sur les listes électorales ont donc fait appel de la décision du Comité exécutif. 2.3 Le 13 janvier 2016, la Cour administrative suprême a annulé la décision du Comité exécutif d’organiser de nouvelles élections. Les résultats des élections qui avaient été annoncés le 7 octobre 2015 sont donc devenus définitifs. Depuis lors, la composition du Parlement sâme est celle qui est issue des élections en question. 2.4 Les auteurs font observer que la Cour administrative suprême est la plus haute instance pour les questions électorales. Ils ne disposent donc d’aucun recours interne pour ce qui est des violations alléguées, puisqu’il n’est pas possible de contester les décisions de la Cour administrative suprême, même en formant un recours en inconstitutionnalité. Ils font observer qu’aucun des juges qui siègent à la Cour administrative suprême n’est Sâme. 2.5 Les auteurs font également valoir que le fait que la Présidente du Parlement sâme de Finlande, Tiina Sanila-Aikio, ait porté une affaire analogue devant le Comité des droits de l’homme, le 2 octobre 2015, n’affecte pas la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à examiner la présente communication, puisque : a) les deux plaintes ne portent pas sur la même question; b) les auteurs de la présente communication agissent en leur propre nom pour défendre leurs droits et leurs intérêts propres, et ne sauraient être privés de leur droit de présenter des communications à des organes internationaux; c) même si le Comité considérait que les auteurs qui sont des Sâmes finlandais sont concernés par la communication que Mme Sanila-Aikio a présentée au Comité des droits de l’homme, il n’en resterait pas moins que la communication en question ne couvre pas toutes les associations auteures de la présente communication qui sont des personnes morales, ni les droits dont jouissent les Sâmes finlandais en leur qualité de membres de ces associations; et d) les auteurs qui sont ressortissants d’un pays autre que la Finlande ne sont pas concernés par la plainte déposée par Mme Sanila-Aikio, puisque cette dernière n’a pas agi au nom des Sâmes des pays voisins de la Finlande. Les effets des décisions de la Cour administrative suprême sur ces personnes ne sont pas non plus visés par la plainte de Mme Sanila-Aikio. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que leurs droits, ainsi que ceux des membres des associations qu’ils représentent, ont été violés en leur qualité de membres individuels du peuple autochtone sâme, qui constituent un groupe de personnes d’origine ethnique différente au sens de la Convention, sur le territoire finlandais et dans une zone géographique plus grande qui s’étend à certaines régions de la Fédération de Russie, de la Norvège et de la Suède. Ils allèguent que les 93 décisions en date du 30 septembre 2015 par lesquelles la Cour administrative suprême a autorisé l’inscription sur les listes électorales de 93 personnes et la décision du 13 janvier 2016 par laquelle la même Cour a déclaré que les résultats des élections du 7 octobre 2015 étaient définitifs (ci-après les décisions), constituent une violation de l’article premier de la Convention. Ces décisions ont pour effet « de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique » des auteurs, ainsi que de tous les membres des associations qu’ils représentent en tant que groupe de personnes. À cet égard, les auteurs renvoient aux paragraphes 1 et 2 de la recommandation générale no 23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones dans laquelle le Comité réaffirme que les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’appliquent aux populations autochtones. 3.2 Les auteurs affirment également que les décisions de la Cour administrative suprême constituent un pas vers la destruction du droit du peuple sâme à l’autonomie linguistique et culturelle. Ils estiment qu’en autorisant l’inscription sur les listes électorales du Parlement sâme de personnes dont l’appartenance au peuple sâme n’est pas reconnue, ces décisions ont favorisé l’inclusion de personnes qui ne sont pas pleinement engagées dans la défense des droits des autochtones sâmes mais qui soutiennent plutôt les positions de l’État partie au Parlement. Ils considèrent que cette situation aboutira progressivement à l’assimilation forcée du peuple sâme à la population générale, ce qui constitue une violation de l’article premier de la Convention, ainsi que des articles 17 (par. 3) et 121 (par. 3) de la Constitution finlandaise qui visent à réparer les préjudices causés par la discrimination, la spoliation et les inégalités subies par le peuple sâme dans le passé. Les auteurs citent à titre d’exemple le fait qu’en 2015 le Gouvernement a présenté au Parlement finlandais un projet de loi sur l’Agence de la foresterie et a supprimé toutes les dispositions visant à protéger le peuple sâme contre la sylviculture et toute autre activité commerciale menées sur les terres et les étendues d’eau publiques situées dans les territoires sâmes. Ils considèrent qu’une telle démarche illustre combien il est important que le peuple sâme soit protégé par un Parlement autonome et énergique, car ses moyens de subsistance et ses traditions sont menacés par les projets visant à soustraire l’Agence gouvernementale de la foresterie au contrôle du Gouvernement et du Parlement, en vue de poursuivre la privatisation de ses activités, notamment dans les terres publiques situées dans les territoires sâmes. 3.3 Les auteurs affirment que le processus d’assimilation forcée avait été engagé en 2011, lorsque la Cour administrative suprême a inscrit certaines personnes sur les listes électorales sâmes en se fondant sur une « construction juridique » également appelée « appréciation globale », au lieu d’appliquer les critères existants pour établir l’appartenance au peuple sâme. Ils estiment que cette tendance se poursuivra et s’attendent à ce que de nombreux parents des 93 personnes inscrites sur les listes électorales en application des décisions susmentionnées demandent, à leur tour, leur inscription sur les listes des prochaines élections, qui doivent avoir lieu en 2019. Cette situation continuera d’avoir une incidence sur les résultats des élections et aboutira à une prise de contrôle du Parlement sâme par des membres de la population générale. Le risque d’assimilation forcée des Sâmes dans la population finlandaise est aggravé par le fait que les Sâmes sont numériquement minoritaires même dans leur propre « territoire ». 3.4 Les auteurs considèrent également que les décisions constituent une violation des obligations qu’imposent à l’État partie les alinéas a), c) et e) de l’article 5 de la Convention. En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 5, ils affirment qu’en s’écartant de la lettre de l’article 3 de la loi relative au Parlement sâme (loi no 974/1995), qui contient la définition de toute personne qui doit être considérée comme Sâme aux fins de l’obtention du droit de vote aux élections parlementaires sâmes, la Cour administrative suprême a ignoré les dispositions relatives à la légalité, à la prévisibilité, au non-arbitraire et à la non-discrimination. L’article 3 dispose qu’un Sâme est une personne qui se considère comme Sâme pourvu : 1) que le sâme soit sa langue maternelle ou celle d’au moins un de ses parents ou grands-parents; 2) qu’elle descende d’une personne inscrite dans les registres fonciers, fiscaux ou démographiques en tant que Lapon des montagnes, Lapon des forêts ou Lapon vivant de la pêche; ou 3) qu’au moins un de ses parents ait été, ou ait pu être, inscrit sur les listes électorales du Parlement sâme ou la délégation sâme. 3.5 Les auteurs font valoir que l’article 3 prévoit à la fois le critère de l’auto‑identification comme Sâme et la satisfaction d’au moins un des critères objectifs mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du même article. Par son interprétation, la Cour administrative suprême a privilégié une « appréciation globale » et ignoré les critères objectifs établis par la loi, violant ainsi le droit des auteurs à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice (art. 5 a) de la Convention). Le caractère flou de cette « appréciation globale » a favorisé l’arbitraire et la discrimination, de sorte que des cas identiques sont traités différemment et que des différences sensibles entre diverses situations sont négligées en accordant le droit de vote à des dizaines de personnes qui ne répondent à aucun des trois critères énoncés dans la loi susmentionnée. Étant donné les 89 autres décisions également rendues le même jour par lesquelles elle a refusé l’inscription sur les listes électorales, les 93 décisions par lesquelles la Cour l’a acceptée ont un caractère discriminatoire et arbitraire. Il est arrivé, par exemple, que deux membres d’une même fratrie se voient notifier des décisions contraires. Dans la commune d’Enontekiö, les demandes de tous ceux qui avaient Vieltojärvi pour nom de famille ont été acceptées, tandis que tous ceux dont le nom de famille était Keskitalo ont été déboutés, alors même que ces deux familles sont parentes. 3.6 Les auteurs affirment que l’État partie a violé l’alinéa c) de l’article 5 de la Convention, puisque l’intervention de l’État dans le fonctionnement du Parlement sâme était directement liée à la participation des Sâmes à la vie politique dans le cadre de l’élection du principal organe assurant l’autonomie sâme. Ils affirment que bien que les Sâmes de nationalité finlandaise puissent voter aux élections parlementaires nationales, ils représentent une minorité si petite qu’aucun Sâme ne siège au Parlement finlandais. L’élection des membres du Parlement sâme est donc un des rares moyens dont disposent les Sâmes pour exercer leur droit de participer aux affaires publiques. De plus, comme le Parlement sâme est habilité à traiter les questions transfrontières, l’intervention de l’État partie dans le Parlement sâme a également une incidence sur la jouissance par les Sâmes de nationalité suédoise, norvégienne ou russe des droits qu’ils tiennent de l’alinéa c) de l’article 5 de la Convention. 3.7 Les auteurs considèrent également que les décisions constituent une violation des droits que leur reconnaît l’alinéa e) de l’article 5 de la Convention, étant donné que la prise de contrôle progressive du Parlement sâme par la population générale finlandaise aurait un effet néfaste sur l’exercice et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels du peuple sâme en Finlande, ainsi que dans les pays voisins où vivent des Sâmes. Ils avancent que le fait de privilégier l’« appréciation globale » au détriment des dispositions de l’article 3 de la loi relative au Parlement sâme revient à s’écarter de la langue sâme et constitue donc une violation des droits linguistiques des Sâmes, en particulier compte tenu du rôle essentiel que joue la langue sâme dans la cohésion au-delà des frontières. Ils considèrent donc que les droits linguistiques protégés par l’alinéa e) de l’article 5 de la Convention ont été violés, en ce qui concerne non seulement les Sâmes de nationalité finlandaise, mais aussi les Sâmes qui vivent en Fédération de Russie, en Norvège ou en Suède. 3.8 Les auteurs affirment également que ce n’est pas la première fois que l’État partie pose des obstacles à la pleine jouissance des droits énoncés à l’alinéa e) de l’article 5 de la Convention. À titre d’exemple, il autorise tout ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen à pratiquer l’élevage de rennes dans le nord de la Finlande, alors que le droit d’élever des rennes est un droit réservé aux Sâmes de Suède et de Norvège. Il en résulte qu’en Finlande, la majorité des rennes sont la propriété d’éleveurs qui ne sont pas Sâmes et qui utilisent souvent des méthodes d’élevage qui ne respectent pas les traditions sâmes. 3.9 Les auteurs considèrent en outre que par ses décisions du 30 septembre 2015, la Cour administrative suprême a refusé de reconnaître l’erreur qu’elle avait commise en 2011, bien que le Comité ait appelé l’attention sur cette erreur dans ses observations finales de 2012, dans lesquelles il a recommandé à l’État partie de prendre dûment en considération, dans le choix des critères sur la base desquels un Sâme est habilité à voter pour élire les membres du Parlement sâme, le droit des Sâmes à l’autodétermination concernant leur statut en Finlande, leur droit de décider eux-mêmes de leur appartenance au peuple sâme et leur droit de ne pas subir d’assimilation forcée. Les auteurs renvoient également aux observations finales de 2009, dans lesquelles le Comité a recommandé à l’État partie de faire davantage de place à l’identification fondée sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné, comme indiqué dans la recommandation générale no 8 du Comité (1990). Selon les auteurs, la recommandation générale no 8 du Comité a été mal comprise par la Cour administrative suprême, qui au lieu d’adopter une interprétation généreuse de chacun des trois critères énoncés à l’article 3 de la loi relative au Parlement sâme pour qu’une personne puisse être identifiée comme Sâme, elle s’est écartée de la loi dans certains cas et a remplacé aussi bien la loi que l’avis des Sâmes eux-mêmes par une « appréciation globale », qui a abouti à l’inscription de personnes appartenant à la population générale finlandaise sur les listes électorales sâmes. Les auteurs estiment que ce n’est pas ce que le Comité avait à l’esprit lorsqu’il a recommandé à l’État partie de faire davantage de place à l’identification fondée sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné. 3.10 Les auteurs affirment également que la Cour administrative suprême a été avertie de son erreur en 2011, puisque la Commission électorale et le Comité exécutif du Parlement sâme ont mené un examen approfondi pour déterminer au cas par cas si une personne remplissait au moins un des critères énoncés à l’article 3 de la loi relative au Parlement sâme, et ont informé la Cour de cet examen. La Cour a néanmoins continué d’adopter la même approche et a rendu les 93 décisions contestées le 30 septembre 2015. Les auteurs affirment que, dans au moins 53 de ces 93 décisions, la Cour a inscrit un nouvel électeur sur les listes électorales en se fondant sur une « appréciation globale », sans avoir démontré que l’intéressé(e) remplissait les trois critères prévus par la loi. Dans un plus petit nombre de cas, un nouvel électeur a été inscrit sur les listes électorales parce qu’un membre de sa famille avait été inscrit sur les listes en 2011, en application de l’« appréciation globale » rendue par la Cour. Les auteurs font valoir que, dans l’exposé des motifs des 93 décisions, la Cour a autorisé que les observations finales formulées par le Comité en 2012 soient annulées par une déclaration de 2014 de la Commission parlementaire finlandaise sur le droit constitutionnel qui passait outre les observations finales du Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 En date du 14 octobre 2016, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité de la communication. Il fait observer que le peuple sâme est le seul peuple autochtone de Finlande et qu’il possède sa propre langue, sa propre culture, ses propres traditions et ses propres moyens de subsistance, et renvoie aux articles 17 (par. 3) et 121 (par. 4) de la Constitution, qui protègent leurs droits. Il fait également observer que le Parlement sâme est une institution indépendante et une personne morale de droit public, et qu’il ne défend pas l’intérêt général en tant que tel, mais promeut les intérêts généraux du peuple sâme. 4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la communication pour différents motifs. Il fait observer que la communication a été soumise par Mme Nuorgam, en sa qualité de Sâme et au nom des membres du Conseil sâme, qui est une organisation non gouvernementale, et que les 22 autres auteurs ont présenté la communication en leur qualité de Sâmes et, pour beaucoup d’entre eux, au nom d’une association sâme et de ses membres. L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas respecté les dispositions de l’article 91 b) du règlement intérieur du Comité puisqu’ils n’ont pas soumis au Comité de document écrit les autorisant à agir au nom de ces personnes. 4.3 En outre, l’État partie considère que, comme la Présidente en exercice du Parlement sâme, Mme Sanila-Aikio, a présenté au Comité des droits de l’homme une communication concernant exactement la même question que la présente communication, tous les Sâmes de nationalité finlandaise, y compris les auteurs de la présente communication, devraient être considérés comme représentés par elle, puisqu’elle est leur représentante légitime. La même question ne peut être examinée par deux organes conventionnels en même temps. De plus, l’État partie ignore si le Parlement sâme a autorisé deux de ses membres qui sont auteurs de la présente communication, Mme Nuorgam et M. Holmberg, à soumettre à un autre Comité une communication sur la même question. 4.4 L’État partie fait également valoir que les auteurs n’ont pas satisfait aux prescriptions du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention et de l’alinéa e) de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité concernant l’épuisement des recours internes. Il relève que les auteurs considèrent que les droits qu’ils tiennent des articles 1er et 5 de la Convention ont été violés par les 93 décisions rendues par la Cour administrative suprême le 30 septembre 2015, ainsi que par la décision rendue par cette même cour le 18 janvier 2016. Toutefois, ces décisions concernaient non seulement les 93 personnes qui ont été autorisées à voter aux élections sâmes, mais aussi 182 autres personnes qui ont été considérées comme n’ayant pas le droit de voter. L’État partie fait valoir que les personnes déboutées par la Cour ont fait appel des 93 décisions rendues le 30 septembre 2015 et que les auteurs de la présente communication n’ont pas participé à cette procédure. Il considère donc qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles et que la présente communication constitue une actio popularis. 4.5 De plus, l’État partie affirme que, bien que la Cour administrative suprême soit la plus haute juridiction d’appel du droit interne pour les questions administratives et que ses décisions ne soient pas susceptibles d’appel, il était possible de demander à la Cour administrative suprême d’annuler sa décision par voie de recours extraordinaire. L’État partie avance que les auteurs n’ont pas épuisé ce recours interne. 4.6 L’État partie considère également que les auteurs allèguent des violations indirectes ou hypothétiques des droits du peuple sâme en général et non pas des violations de leurs droits individuels, puisqu’ils n’ont pas pu démontrer qu’ils ont été directement touchés par les violations présumées des articles 1er et 5 de la Convention. Par conséquent, l’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable, pour défaut de fondement. Il considère en outre que la communication est prématurée, puisque les violations alléguées sont purement hypothétiques et n’ont pas encore eu lieu. 4.7 L’État partie fait valoir que, dans ses décisions, la Cour administrative suprême a examiné de façon approfondie et exhaustive le statut et les droits particuliers du peuple autochtone sâme conformément aux obligations découlant du droit international des droits de l’homme, notamment celles qu’impose la Convention. 4.8 L’État partie fait enfin valoir qu’il n’appartient pas au Comité de réévaluer les faits qui ont mené un tribunal national à prendre une décision plutôt qu’une autre ou de remettre en cause les constatations et les conclusions d’un tribunal national. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Les 20 mars et 22 juin 2017, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel ils n’ont pas soumis d’autorisation écrite pour chacun des auteurs, ils font valoir qu’ils ont déclaré dans leur communication qu’ils fourniraient ces autorisations s’ils étaient invités à le faire et qu’ils ont soumis les copies de 23 autorisations écrites. Les auteurs réaffirment que ces autorisations écrites émanent de 23 Sâmes agissant en leur qualité de membres individuels du peuple sâme touchés par les décisions et que « beaucoup d’entre eux » agissent au nom d’un « groupe de personnes » identifié, au sens de l’article 14 de la Convention. 5.2 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ignore si Mme Nuorgam, auteure de la communication et membre du Parlement sâme, est autorisée à soumettre la présente communication au Comité, les auteurs font observer que la communication n’a pas été soumise par Mme Nuorgam au nom du Parlement sâme de Finlande, mais en sa qualité de personne lésée par les décisions, ainsi qu’au nom du Conseil sâme, qui est une organisation non gouvernementale transfrontière. Plusieurs de ses coauteurs sont aussi membres du Conseil sâme, qui constitue un « groupe de personnes » au sens de l’article 14 de la Convention. 5.3 Les auteurs considèrent que l’argument de l’État partie selon lequel la présente communication porte sur la même question que celle visées dans la communication soumise au Comité des droits de l’homme est incorrect. Il n’existe à l’article 14 de la Convention ou à l’article 91 du Règlement intérieur du Comité aucune disposition empêchant de soumettre des communications portant sur la même question à plus d’un organe conventionnel. Même en admettant qu’une telle règle s’applique, la question visée par la présente communication n’est pas la même que celle qui a été soumise à l’examen du Comité des droits de l’homme. Les auteurs considèrent que, si les deux communications ont bien trait aux décisions rendues le 30 septembre 2015 par la Cour administrative suprême de Finlande et renvoient aux violations des droits des Sâmes que ces décisions ont entraînées, les dispositions légales invoquées dans les deux cas sont manifestement différentes, puisqu’elles concernent deux instruments distincts. De plus, les demandeurs sont différents dans les deux cas. 5.4 Les auteurs ajoutent que, s’il est possible qu’en sa qualité de Présidente élue du Parlement sâme de Finlande, Mme Sanila-Aikio ait l’autorité voulue pour représenter tous les Sâmes de Finlande, une telle autorité ne saurait priver un Sâme, quel qu’il soit, de son droit de soumettre une plainte distincte devant tout autre organe international. En outre, Mme Sanila-Aikio, ne prétend nullement représenter les organisations non gouvernementales sâmes qui sont nommées par Mme Nuorgam et ses coauteurs dans la présente communication et qui constituent un groupe de personnes au sens de l’article 14 de la Convention. De plus, bien que l’autorité de Mme Sanila-Aikio en matière de représentation s’étende aux Sâmes de nationalité finlandaise, la présente communication est également soumise au nom de Sâmes et de groupes de personnes sâmes de Fédération de Russie, de Norvège et de Suède, dont les droits ont été enfreints par l’exercice de la juridiction d’un tribunal finlandais. 5.5 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs de la communication n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles, les auteurs font valoir que, comme l’admet l’État partie lui‑même, la Cour administrative suprême est la plus haute instance judiciaire pour les questions électorales. Aucun autre recours judiciaire n’était donc disponible pour contester les violations alléguées. Pour ce qui est de l’affirmation de l’État partie selon laquelle ils auraient pu demander à la Cour administrative suprême d’annuler elle-même ses décisions par voie de recours extraordinaire, les auteurs considèrent qu’une telle requête n’est pas raisonnable et ne relève pas de l’épuisement des recours internes au sens du droit international. De plus, ils réaffirment que le fait que, par sa décision du 13 janvier 2016, la Cour administrative suprême ait annulé la décision du Parlement sâme de tenir de nouvelles élections montrait clairement qu’elle n’entendait pas réexaminer ses décisions du 30 septembre 2015. 5.6 Les auteurs considèrent en outre que l’État partie semble ne pas avoir bien compris leur grief, puisqu’il paraît suggérer qu’ils cherchent à représenter les 89 personnes qui n’ont pas été autorisées à figurer sur les listes électorales et dont les recours ont été rejetés par la Cour administrative suprême. Les auteurs ne prétendent nullement représenter ces personnes. Leur communication porte sur le fait que l’État partie s’est immiscé dans les droits et dans les affaires du peuple sâme en autorisant des personnes qui n’appartiennent pas au peuple sâme à voter lors des élections au Parlement sâme. Elle ne renvoie aucunement à la situation des autres personnes non sâmes qui pourraient également avoir tenté de se faire inscrire sur les listes électorales mais qui auraient été déboutées par la Cour administrative suprême. 5.7 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle les griefs des auteurs seraient purement hypothétiques et les auteurs n’auraient pas démontré qu’ils ont été individuellement touchés par les violations alléguées des articles 1er et 5 de la Convention, les auteurs font savoir que l’État partie n’a présenté aucun argument juridique ou factuel pour étayer cette affirmation. De plus, ils considèrent que l’affirmation de l’État partie porte en fait sur le fond de la communication et non sur sa recevabilité, qui est à l’examen ici. Ils font également valoir que, comme les violations alléguées découlent des 93 décisions rendues le 30 septembre 2015, ces décisions constituent la preuve documentaire que demande l’État partie. Ils considèrent par conséquent qu’ils ont dûment étayé leurs griefs. 5.8 Les auteurs ajoutent que des événements préjudiciables se sont produits après la présentation de la communication au Comité. Ils font savoir que l’État partie est intervenu dans les affaires sâmes par le biais des décisions de la Cour administrative suprême pour affaiblir l’unité et le pouvoir du Parlement sâme, et entraver ainsi les droits du peuple sâme. Ils renvoient au projet de loi (no 234/2016) relatif à l’Agence gouvernementale de la foresterie, qui ne prévoit aucune consultation spéciale malgré les requêtes formulées en ce sens par le peuple sâme. De plus, un nouveau traité entre la Norvège et la Finlande concernant le fleuve Teno est en attente de ratification. Cet instrument réduit considérablement les droits traditionnels des Sâmes concernant la pêche du saumon de part et d’autre de la frontière. Les auteurs font valoir que le Parlement sâme affaibli n’a pu exercer une pression suffisante sur le Parlement national et sur les partis politiques nationaux pour obtenir la ratification de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, qui est en attente de ratification devant le Parlement finlandais. En outre, les auteurs affirment que le Parlement sâme élu en 2015 consacre une grande partie de son temps de séance à des débats entre une large majorité déterminée à défendre les droits du peuple sâme et une minorité désireuse de trouver un compromis avec les autorités de l’État partie au détriment des droits du peuple sâme. Cette minorité politique est directement liée à la controverse concernant la définition du peuple sâme qui est l’objet de la présente communication. Les auteurs font également valoir que la question sujette à controverse de la définition du peuple sâme en Finlande a servi de « monnaie d’échange » à l’État partie dans les négociations entre la Finlande, la Norvège et la Suède sur la Convention sâme nordique, qui ont abouti à un texte à bien des égards décevant pour le peuple sâme et dont le préambule contient encore une clause dans laquelle les États insistent sur le fait qu’il leur appartient de définir qui est Sâme. 5.9 Les auteurs de la communications considèrent que l’affirmation de l’État partie selon laquelle la Cour administrative suprême a examiné de façon approfondie les droits du peuple autochtone sâme et a pris en considération les obligations découlant de la Convention est incorrecte. Ils affirment que la Cour a rendu ses décisions du 30 septembre 2015 en se fondant entièrement sur ses précédentes décisions de 2011 et sur l’opinion d’un organe politique interne, la Commission constitutionnelle du Parlement finlandais, en refusant de tenir compte des observations finales publiées par le Comité en 2012. Les auteurs réaffirment également que la Cour administrative suprême a mal compris les observations finales formulées par le Comité en 2009. 5.10 En ce qui concerne l’argument avancé par l’État partie selon lequel il n’appartient pas au Comité de réévaluer les faits qui ont conduit un tribunal national à prendre une décision, les auteurs font valoir qu’ils ne demandent pas que les faits soient réévalués, mais que leurs allégations portent sur le manquement, de la part de la Cour administrative suprême à son obligation de respecter les droits des auteurs, qui sont tous des Sâmes. Ils ajoutent qu’il appartient clairement au Comité d’évaluer si les activités des organes des États parties, en l’espèce, un organe judiciaire, sont conformes à la Convention. 5.11 Les auteurs avancent en outre que lorsqu’il affirme que les faits présentés dans la communication ne font apparaître aucune violation des articles 1er et 5 de la Convention, l’État partie ne présente aucun argument concernant la recevabilité, comme le prévoit l’article 14 de la Convention. De fait, il se contente d’une affirmation générale ayant trait au fond de la communication, sans présenter d’arguments juridiques ou factuels pour l’étayer. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 29 novembre 2017, l’État partie a fait savoir que, le 8 novembre 2017, le Ministère de la justice avait nommé une commission chargée de rédiger un projet d’amendement à la loi (no 974/1995) relative au Parlement sâme. Cette commission a pour mandat de proposer de modifier la loi en question comme il convient, compte tenu des obligations que la Constitution, les instruments internationaux qu’elle a ratifiés et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones imposent à l’État dans le domaine des droits de l’homme. L’objectif est de faire en sorte que les modifications proposées par cette commission entrent en vigueur avant les prochaines élections au Parlement sâme, qui doivent avoir lieu en 2019. 6.2 L’État partie ajoute que le Ministère de la justice a également nommé, pour la période du 8 novembre 2017 au 30 avril 2018, un groupe de contrôle parlementaire chargé d’aider la commission à élaborer les projets d’amendement. Ce groupe de contrôle a pour mandat de fournir en temps utile à tous les groupes parlementaires des informations sur l’élaboration des propositions, afin de faciliter la tenue de débats éclairés et exhaustifs. 6.3 L’État partie réaffirme en outre que les faits présentés dans la communication ne font apparaître aucune violation des articles 1er et 5 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité détermine, en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, si la communication est recevable. 7.2 Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils soumettent leur communication au nom de personnes sâmes et de groupes de personnes sâmes de Fédération de Russie, de Norvège et de Suède dont les droits ont été enfreints par l’intervention de l’État partie dans le Parlement sâme de Finlande. Plus particulièrement, ils affirment qu’ils sont victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent de l’alinéa c) de l’article 5 de la Convention, puisque le Parlement sâme est habilité à traiter les questions transfrontières. Ils considèrent également qu’ils sont victimes d’une violation des droits que leur confère l’alinéa e) de l’article 5 de la Convention, puisque la prise de contrôle progressive du Parlement sâme par la population générale finlandaise aurait des incidences sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, non seulement par le peuple sâme de Finlande, mais aussi par les Sâmes vivant en dehors des frontières nationales, compte tenu du fait que la langue sâme est le principal élément de cohésion au-delà des frontières nationales. Le Comité note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention et de l’alinéa a) de l’article 91 de son règlement intérieur, il est compétent pour examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations des droits énoncés dans la Convention et qui relèvent de la juridiction de l’État partie. Il note également que les articles 3 et 6 de la Convention établissent que les États parties sont tenus de garantir les droits énoncés dans les dispositions en question à toute personne relevant de leur juridiction. Le Comité note en outre que, conformément à sa jurisprudence, l’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un État partie soit tenu responsable d’une quelconque atteinte aux droits énoncés dans la Convention. 7.3 Le Comité doit donc déterminer si les auteurs relèvent de la juridiction de l’État partie pour établir s’ils ont qualité pour agir devant le Comité afin de lui soumettre une communication. En droit international, la compétence juridictionnelle d’un État partie est principalement territoriale. Toutefois, certains actes accomplis ou produisant des effets au-delà du territoire de l’État partie peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, constituer un exercice de la juridiction. Ces circonstances exceptionnelles peuvent être : a) les situations dans lesquelles les actes commis par les autorités de l’État partie produisent des effets en dehors de son propre territoire, par exemple dans le cas d’agents diplomatiques, ou lorsque l’État partie, avec le consentement ou l’acquiescement du gouvernement de ce territoire ou à son invitation, exerce l’ensemble ou certains des pouvoirs publics normalement exercés par le gouvernement en question; ou b) les cas dans lesquels l’État partie exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire ou sur des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État. À titre d’exemple, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’un contrôle effectif est exercé, notamment, dans les situations suivantes : occupation militaire ou intervention militaire, emploi de la force par un État en dehors de son territoire ou influence militaire, politique et économique exercée par un État sur un autre État. 7.4 Le Comité relève que les renseignements fournis par les auteurs ne font pas apparaître que la Finlande exercerait un quelconque contrôle effectif sur la Fédération de Russie, la Suède ou la Norvège, ou sur les auteurs qui sont ressortissants de ces pays, au sens du droit international. Il constate également que, bien qu’ils affirment que le Parlement sâme est habilité à traiter les questions transfrontières, les auteurs n’ont pas démontré que les actes des autorités de l’État partie, notamment le Parlement sâme, produisent des effets en dehors de son propre territoire, ou que la Fédération de Russie, la Suède ou la Norvège ont consenti à ce que l’État partie exerce l’ensemble ou certains des pouvoirs publics normalement exercés par leurs gouvernements respectifs, ou l’y ont invité ou autorisé. Par conséquent, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention l’empêchent d’examiner les griefs des auteurs, qu’il s’agisse de personnes ou de groupes de personnes, qui sont de nationalité norvégienne, russe ou suédoise. 7.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas satisfait aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 91 de son règlement intérieur, en ce qu’ils n’ont pas fourni d’autorisation écrite indiquant qu’une communication pouvait être soumise au Comité en leur nom. Il relève toutefois que les auteurs ont fourni les copies de 23 autorisations écrites établissant que chacun des auteurs appuie la communication et accepte d’être représenté par un conseil. 7.6 Le Comité relève en outre que les auteurs font savoir qu’ils soumettent la communication en leur qualité individuelle de personne sâme touchée par les décisions contestées et que nombre d’entre eux agissent au nom de différentes associations sâmes dont ils sont membres, ainsi qu’au nom des membres de ces associations. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le fait que l’auteur d’une communication soit une organisation ne constitue pas un obstacle à la recevabilité, puisque les groupes de personnes peuvent soumettre des communications au Comité, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention et de l’alinéa a) de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité. Il constate toutefois que les auteurs ne précisent pas lesquels d’entre eux soumettent la communication au nom d’une organisation sâme. Dans le cas de Mme Nuorgam, le Comité prend note de l’information communiquée par les auteurs qui précisent qu’elle est chef du « Groupe des droits de l’homme du Conseil sâme », association transfrontière qu’elle représente en cette qualité. Il relève toutefois que les auteurs ne fournissent aucun renseignement pour démontrer que le mandat de Mme Nuorgam lui donne qualité pour soumettre une communication au Comité au nom du Conseil sâme dans son ensemble. Au vu de ce qui précède et ayant à l’esprit son raisonnementconcernant sa compétence ratione loci, le Comité considère que la communication est recevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, uniquement pour les auteurs de nationalité finlandaise, à titre individuel. 7.7 Le Comité relève également l’argument de l’État partie selon lequel la communication que la Présidente du Parlement sâme de Finlande a soumise au Comité des droits de l’homme concerne exactement la « même question » que la présente communication et que les Sâmes de nationalité finlandaise coauteurs de la présente communication ne peuvent faire partie des auteurs d’une communication portant sur la même question qui serait examinée en même temps par un autre organe conventionnel, étant étendu que tous les Sâmes de nationalité finlandaise sont représentés par la Présidente du Parlement sâme de Finlande. Il prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle il n’existe pas à l’article 14 de la Convention ou à l’article 91 du Règlement intérieur de disposition empêchant de présenter des communications portant sur la même question à plus d’un organe conventionnel, et que même en supposant qu’une telle règle s’applique, la question visée par la présente communication n’est pas la même que celle que la Présidente du Parlement sâme de Finlande a soumise à l’examen du Comité des droits de l’homme. À cet égard, le Comité fait observer que, même si les deux communications ont trait aux décisions rendues le 30 septembre 2015 par la Cour administrative suprême de Finlande et renvoient aux violations des droits des Sâmes que ces décisions ont entraînées, les dispositions légales invoquées dans les deux plaintes sont différentes, puisqu’elles concernent deux instruments distincts et que les auteurs ne sont pas les mêmes. 7.8 Le Comité rappelle que ni son règlement intérieur ni la Convention n’empêche le Comité d’examiner une affaire qui est également examinée par une autre instance internationale. Toutefois, il note également que l’État partie a émis une réserve concernant l’article 14 de la Convention, selon laquelle le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes avant de s’être assuré que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement internationale. Le Comité doit donc déterminer si la communication soumise au Comité des droits de l’homme traite de la même affaire au sens de la réserve faite par l’État partie. À cet égard, le Comité considère qu’une plainte ne peut être considérée comme constituant la « même question » que si elle porte sur les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. En l’espèce, le Comité constate que les auteurs allèguent la violation des droits qu’ils tiennent de l’article premier de la Convention, au motif que les décisions du 30 septembre 2015 ont pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique, en leur qualité de peuples autochtones. Il constate également que les auteurs affirment que ces décisions aboutiront progressivement à l’assimilation forcée du peuple sâme à la population générale, ce qui constitue également une violation de l’article premier de la Convention. Il constate en outre que les auteurs affirment que les droits qu’ils tiennent des alinéas a), c) et e) de l’article 5 de la Convention ont été violés par l’État partie. Le Comité fait observer que ces dispositions de la Convention portent sur le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice et le droit de ne pas subir de discrimination raciale dans la jouissance des droits politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Il fait également observer que dans la communication que la Présidente du Parlement sâme de Finlande a soumise à l’examen du Comité des droits de l’homme, les auteurs allèguent la violation des droits qu’ils tiennent des articles 1er, 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il relève que ces dispositions ont trait au droit à l’autodétermination, à la protection des droits politiques et des droits des minorités, et à l’égalité devant la loi. La question de fond traitée dans la présente communication est donc différente des questions soumises à l’examen du Comité des droits de l’homme. De plus, le Comité relève que les auteurs de la présente communication et ceux de la communication soumise au Comité des droits de l’homme ne sont pas les mêmes. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner les griefs des auteurs concernant les articles 1er et 5 (al. a), c) et e)) de la Convention. 7.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes disponibles, puisqu’ils n’ont pas demandé à la Cour administrative suprême d’annuler sa décision par voie de recours extraordinaire. Il prend également note de l’argument des auteurs qui font valoir qu’il n’est pas raisonnable de leur demander de former un recours extraordinaire et qu’une telle demande ne relève pas de l’épuisement des recours internes au sens du droit international. Il constate en outre que, selon les auteurs, un recours extraordinaire auprès de la Cour administrative suprême n’aurait aucune chance d’aboutir, comme il ressort de la décision rendue par la Cour le 13 juin 2016, dans laquelle elle a refusé de réexaminer ses décisions du 30 septembre 2015. Le Comité relève que la Cour administrative suprême est la plus haute juridiction d’appel pour les questions administratives. De plus, l’État partie n’avance aucun argument qui permettrait de conclure qu’un tel recours aurait la moindre chance d’aboutir. Le Comité conclut par conséquent que le recours dont l’État partie fait mention constitue une voie de recours extraordinaire dont l’exercice n’est pas obligatoire aux fins de la recevabilité en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention. 7.10 Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes puisqu’ils n’ont pas participé à la procédure d’appel engagée par les personnes qui n’ont pas été autorisées à figurer sur les listes électorales du Parlement sâme par application des décisions du 30 septembre 2015. Il relève toutefois que les auteurs avancent qu’ils ne prétendent nullement représenter ces personnes qui ne sont pas Sâmes. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que les auteurs ont satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention concernant l’épuisement des recours internes. 7.11 Le Comité prend en outre note de l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs allèguent des violations indirectes ou hypothétiques des droits du peuple sâme en général et non pas des violations de leurs droits individuels, puisqu’ils n’ont pas pu démontrer qu’ils ont été directement touchés par les violations présumées et que, par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement. Il prend note de l’allégation des auteurs qui avancent qu’ils ont dûment étayé leurs griefs, puisque les 93 décisions rendues par la Cour administrative suprême constituent la preuve des violations alléguées. Il relève qu’ils affirment que l’argument présenté par l’État partie à cet égard est directement lié au fond de l’affaire et que, par conséquent, il ne devrait pas être examiné de manière approfondie dans la présente décision qui porte sur la recevabilité de la communication. Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention et des alinéas a) et b) de l’article 91 de son règlement intérieur, il est compétent pour examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations des droits énoncés dans la Convention et qui relèvent de la juridiction de l’État partie. Il relève qu’il n’est pas contesté que le Parlement sâme est l’institution qui garantit aux Sâmes leur autonomie linguistique et culturelle au sein des territoires sâmes et peut prendre des initiatives, proposer des mesures aux autorités et faire des déclarations. Par conséquent, il considère que les décisions rendues par les institutions de l’État partie qui ont une incidence sur la composition du Parlement sâme et sur l’égale représentation des Sâmes peuvent avoir une incidence directe sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des personnes qui appartiennent à la communauté sâme et des groupes de personnes sâmes, au sens du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Le Comité considère en conséquence qu’aux fins de la recevabilité, rien ne l’empêche dans le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, d’examiner la présente communication en ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent des articles 1er et 5 (al. a), c) et e)) de la Convention.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est recevable pour les auteurs qui relèvent de la juridiction de l’État partie, à titre individuel; b)Que, conformément au paragraphe 6 de l’article 14 de la Convention, l’État partie est prié de soumettre par écrit au Comité, dans les trois mois qui suivent la date de transmission de la présente décision sur la recevabilité, des explications ou déclarations apportant des éclaircissements sur le fond de l’affaire, ainsi que des renseignements pertinents sur les mesures qu’il pourrait avoir prises à l’égard des auteurs et au sujet des questions en jeu; c)Que, conformément au paragraphe 4 de l’article 94 du règlement intérieur du Comité, toutes les explications ou déclarations reçues de l’État partie seront communiquées aux auteurs, qui peuvent soumettre au Comité, par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, tous renseignements ou observations supplémentaires, dans les six semaines qui suivent la date de transmission; d)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.