Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of ethnic origin work-employment rights medical treatment; Articles: 1 (1) 1 (2) 1 (4) 2 (2) 4 (c) 5 5 (a) 6; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-41527
*1441527*
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Communication no 50/2012
Opinion adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-quatrième session
(3-21 février 2014)
Présentée par:
A. M. M. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Suisse
Date de la communication:
8 janvier 2012 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision:
18 février 2014
Nations Unies
CERD/C/84/D/50/2012
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr. générale
11 mars 2014
Original: français
CERD/C/84/D/50/2012
2
Annexe
Opinion adoptée par le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale en application de l’article 14
de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale
(quatre-vingt-quatrième session)
concernant la
Communication no 50/2012*
Présentée par:
A. M. M. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Suisse
Date de la communication:
8 janvier 2012 (date de la lettre initiale)
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de
l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale,
Réuni le 18 février 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 50/2012 présentée au Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale par A.M.M. en application de l’article 14 de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par
l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Opinion
1.
L’auteur de la communication datée du 8 janvier 2012 est A. M. M., de nationalité
somalienne, né à Mogadishu le 10 décembre 1968. Il soutient qu’il est victime d’une
violation par la Suisse de l’article 1, paragraphes 1 à 4; de l’article 2, paragraphe 2; de
l’article 4, alinéa c; de l’article 5, alinéas a, b et d, sous-alinéas i et iii à v; de l’article 6; et
de l’article 7 de la Convention1. Il n’est pas représenté par un conseil.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
M. Noureddine Amir, M. Alexei S. Avtonomov, M. Marc Bossuyt, M. Jose Francisco Cali Tzay,
Mme Anastacia Crickley, Mme Fatimata-Binta Victoire Dah, M. Ion Diaconu, Mme Afiwa-Kindena
Hohoueto, M. Yong’an Huang, M. Anwar Kemal, M. Melhem Khalaf, M. Gun Kut, M. Dilip Lahiri,
M. Pastor Elias Murillo Martinez, M. Carlos Manuel Vazquez et M. Yeung Kam John Yeung Sik
Yuen.
1 La Convention a été ratifiée par la Suisse le 29 novembre 1994 et la déclaration prévue à l’article 14
a été faite le 19 juin 2003.
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3
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
En 1996, après avoir suivi des études au sein de l’Académie militaire et civile de
Tripoli et cherché à obtenir une autorisation de séjour en Libye qu’il n’a pas obtenue,
l’auteur a pris l’avion pour rentrer en Somalie en transitant par Zurich (Suisse). Craignant
d’être soumis à des persécutions de la part de clans majoritaires dans son pays d’origine (il
se sentait menacé en raison du fait qu’il avait été envoyé en Libye par l’ancien
Gouvernement somalien), l’auteur a décidé de déposer une demande d’asile en Suisse alors
qu’il était en transit à Zurich. Suite à sa demande d’asile datée du 11 août 1997, l’auteur a
reçu le 5 janvier 1999 une décision d’admission provisoire de l’Office fédéral des réfugiés
(ODR), qui a par la suite été remplacé par l’Office fédéral des migrations, (ODM). L’ODR
a considéré que l’auteur ne remplissait pas les critères lui permettant d’obtenir le statut de
réfugié car il n’aurait pas «subi personnellement des mesures de persécution». Cependant,
après appréciation de l’ensemble des pièces du dossier et de la situation politique en
Somalie au moment de sa demande, l’ODR n’a pas jugé raisonnable de le renvoyer dans
son pays d’origine. Depuis, l’auteur est titulaire d’un permis F, lui octroyant le statut
d’admission provisoire.
2.2
Depuis le 5 janvier 1999, l’auteur reçoit une pension d’un montant de 387,50 francs
suisses par mois, qu’il juge insatisfaisante pour subvenir à ses besoins2.
2.3
À l’exception de la période du 2 mai 2000 au 30 septembre 2002, l’auteur n’a jamais
réussi à trouver un travail en Suisse, malgré sa formation universitaire en Libye et ses
efforts pour se former3. Le contrat signé avec son employeur en 2000 mentionnait qu’il était
garçon de maison alors que son travail consistait à travailler à la réception d’un hôtel et à
faire office d’interprète, essentiellement pour la clientèle arabe. Il était payé 1 700 francs
suisses brut par mois. Au bout d’une année, l’auteur a informé l’employeur qu’il ne pouvait
continuer dans ces conditions. Il a été informé qu’étant titulaire d’un permis F il ne pouvait
être engagé comme réceptionniste, ce type de poste étant réservé aux titulaires de permis de
séjour. L’employeur a donc noté dans le contrat qu’il était «tournant de loge». Comme cela
ne convenait pas à l’auteur, l’employeur lui a proposé un travail de nuit pour qu’il continue
à prendre des cours d’allemand le jour. Le contrat mentionnait qu’il était réceptionniste de
nuit, employé à temps partiel et payé à l’heure. Il n’avait donc aucune stabilité. L’ODM
prélevait 10 % de son salaire pour les mettre sur un compte spécial.
2.4
Pour augmenter ses chances de trouver un travail plus stable, l’auteur a entrepris des
démarches de formation pratique et universitaire. En 2001, il a demandé à l’assurance-
chômage de lui payer une formation dans l’hôtellerie. L’auteur s’était dit prêt à rembourser
l’assurance-chômage dès qu’il le pourrait. Cette demande effectuée le 30 novembre 2001 a
été rejetée par l’Office régional de placement au motif que, bien que cette formation
améliorerait sa situation professionnelle, elle n’était pas considérée nécessaire à son
placement étant donné qu’il travaillait déjà dans l’hôtellerie. Par arrêt du 18 juin 2003, le
tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision. Par arrêt du 2 septembre
2004, le tribunal fédéral des assurances a confirmé l’arrêt du tribunal cantonal au motif que,
vu les qualifications de l’auteur, il était à-même de trouver du travail en Suisse et n’avait
pas besoin de cette formation pour le faire.
2.5
Parmi les nombreuses demandes d’emploi effectuées, l’auteur a, en octobre 2007,
postulé à l’ODM. Il s’agissait d’un poste de traducteur et procès-verbaliste. Parlant le
somali, l’arabe et le français, il s’est dit que son profil était intéressant. Il a passé un
2 Ce montant est versé par l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) lorsque le
bénéficiaire n’exerce pas une activité lucrative. À cela s’ajoute la mise à disposition d’un logement et
le paiement de l’assurance-maladie par l’EVAM.
3 L’auteur a suivi une formation en Allemagne en 2005 et il est rentré en Suisse en 2006.
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4
entretien et un test écrit qui ont été qualifiés de très bons. Un responsable de l’ODM lui a
fait savoir qu’il ne pouvait être engagé suite au refus du Gouvernement fédéral qui
considérait qu’une personne titulaire d’un permis F ne pouvait être engagée pour ce poste.
2.6
Enfin, l’auteur a pris contact avec le service de formation professionnelle du canton
de Bâle en vue de trouver du travail dans la navigation fluviale à bord de bateaux sur le
Rhin à Bâle. Ce contact a été positif. Par contre, sa demande de changement de canton
auprès de l’ODM a été rejetée le 21 septembre 2005.
2.7
L’auteur affirme par ailleurs que malgré l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), les détenteurs du permis F doivent continuer
de demander l’aval des services des migrations pour pouvoir travailler. L’auteur a en effet
été informé de cette obligation le 12 janvier 2011.
2.8
Par ailleurs, l’auteur a souhaité faire revalider son brevet de navigation maritime
dans d’autres pays (une telle action n’est pas possible en Suisse). Pour cela, il a besoin que
les autorités de l’État partie lui délivrent une attestation d’admission provisoire ou un titre
de séjour reconnu par les États voisins. L’auteur n’a pas réussi à obtenir un courrier officiel
des autorités suisses et n’a donc pas pu faire revalider son brevet.
2.9
L’accès à la formation universitaire est également strictement encadré pour les
détenteurs d’un permis F. Après plusieurs tentatives, l’auteur n’a pu s’inscrire à
l’Université de Lausanne alors qu’il estimait remplir les conditions exigées. En effet, les
détenteurs d’un permis F doivent bénéficier de trois ans d’expérience professionnelle (voir
Directives de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2011-2012). Or, si
l’on compte les stages effectués de 2002 à 2005 (d’après l’auteur, le droit suisse considère
les stages comme des expériences professionnelles), les trois ans sont comptabilisés.
L’auteur mentionne un courriel de l’Université adressé à l’office des bourses d’études du
canton de Vaud dans lequel il est écrit que le permis F est la seule raison du refus. Ayant en
revanche obtenu d’être inscrit à l’Université de Genève, l’auteur a demandé son
changement de canton, du canton de Vaud au canton de Genève. Le 9 juillet 2008, l’ODM
l’a informé de son intention de rejeter sa demande.
2.10
Alors qu’il vit en Suisse depuis 1999, qu’il a tenté à maintes reprises de trouver du
travail et que, en attendant, il a effectué des stages et a tenté de se former, l’auteur n’a
toujours pas obtenu un autre statut que le permis F. En 2001, alors qu’il travaillait à plein
temps dans des conditions précaires et inégalitaires, il a fait une demande d’autorisation de
séjour et de travail (permis B) auprès des autorités suisses. La réponse a été négative au
motif que pour obtenir ce permis la personne devrait avoir séjourné longtemps en Suisse.
Le courrier ne précisait pas quelle aurait dû être la durée de ce séjour. Une personne que
l’auteur connaît ayant fait la même demande a reçu une lettre indiquant la durée requise.
L’auteur a donc appris, par l’intermédiaire de cette personne, qu’il pouvait faire une telle
demande après 5 ans de séjour en Suisse. L’auteur a donc attendu le temps nécessaire pour
formuler une demande de permis. Le 8 février 2003, il a reçu une lettre lui notifiant la
décision de non-entrée en matière. Il a demandé un courrier officiel afin d’introduire un
recours devant le tribunal. Après plusieurs mois d’attente, il a reçu une lettre motivée le
6 juin 2003. Le refus d’entrer en matière se fondait sur les articles 4, 10, alinéa 1, lettre d, et
sur l’article 16 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et sur
l’article 13, lettre f, de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Dans sa décision du
28 août 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a également invoqué
les articles 4 et 16, alinéa 1, de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE). Il cite, en outre, une décision du Tribunal fédéral (jugement du 21 février 1996,
Ngangu M.) dans laquelle il a considéré que le droit fédéral ne saurait, par voie
d’ordonnance, conférer un droit à l’autorisation de séjour en faveur d’un étranger, ce qui
serait incompatible avec l’article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
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5
2.11
S’agissant de son accès à la santé, en janvier 2008, l’auteur a tenté de se faire
soigner par un dentiste mais n’a pu recevoir les soins nécessaires à temps parce que
l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) ne lui avait pas délivré une
garantie de paiement, document nécessaire à toute démarche auprès du corps médical ayant
des implications financières.
2.12
En ce qui concerne l’ingérence des autorités dans sa vie privée, l’auteur estime que
les agents de l’EVAM se sont introduits dans son domicile à de nombreuses reprises depuis
juillet 2009, qu’ils ont ouvert sa boîte aux lettres et accédé à sa correspondance, allant
jusqu’à casser sa boîte aux lettres lorsqu’ils n’ont pas trouvé la clef pour l’ouvrir. Par
ailleurs, l’auteur a reçu plusieurs courriers lui demandant d’assister à certains modules au
cours desquels on devait lui enseigner «La vie en Suisse, us et coutumes» ou encore «La vie
en appartement» alors qu’il était en Suisse déjà depuis de nombreuses années4. L’auteur
s’est opposé à cette démarche, estimant qu’elle portait atteinte à ses origines et à ses acquis
personnels socioculturels. Une retenue d’assistance financière, correspondant à deux jours
de prestation, a par conséquent été déduite de sa prestation mensuelle. Par ailleurs, entre le
6 juin 2001 et le 29 juin 2004, l’auteur a fait plusieurs demandes de sortie du pays pour
rendre visite à sa mère malade, en Éthiopie, sans succès.
2.13
Le 6 décembre 2006, l’auteur s’est plaint auprès de la Commission fédérale contre le
racisme au sujet du refus d’octroi d’une autorisation de séjour et des effets discriminatoires
du permis F sur l’auteur. Le 27 décembre 2006, la Commission fédérale contre le racisme a
répondu qu’elle ne traitait pas des questions relatives au statut de séjour au niveau
individuel. Elle a par ailleurs transmis la plainte à la Commission fédérale pour les réfugiés
qui, le 22 janvier 2007, a rejeté la requête de l’auteur au motif que seules les autorités
cantonales étaient compétentes pour l’attribution des autorisations de séjour et pour
déterminer si une erreur d’appréciation avait été commise en l’espèce. Le 8 septembre
2009, l’auteur a pris contact avec la médiatrice administrative de l’Église évangélique
réformée du canton de Vaud sur le même sujet. Le 3 octobre 2011, l’auteur a écrit au
Département fédéral de justice et police lui demandant d’intervenir auprès de l’ODM. Ces
actions sont restées vaines.
2.14
L’auteur a aussi fait recours devant les institutions juridictionnelles nationales.
Ainsi, une requête, relative à la demande d’un certificat d’identité muni d’un visa de retour,
déposée par l’auteur le 1er février 2008 devant le Tribunal administratif fédéral, s’est vue
rejeter le 19 février 2008.
2.15
Le 26 août 2010, l’auteur a déposé plainte contre inconnu notamment pour
dommages à la propriété, après que sa boîte aux lettres a été endommagée, et les 3 et
17 janvier 2011 contre l’EVAM. Il reprochait à des membres du personnel de cet
établissement d’avoir violé sa vie privée en voulant visiter son logement pour y relever des
caractéristiques techniques, de l’avoir inscrit à des cours, de n’avoir pas accédé à sa
demande de changement d’assistante sociale et d’avoir tardé à lui fournir une réponse au
sujet d’un traitement dentaire. Par ordonnance du 2 mai 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière, considérant que les faits
reprochés à l’EVAM n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que la plainte pour
dommages à la propriété était tardive. Le Procureur a également rejeté la requête d’octroi
de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit.
2.16
Le 19 mai 2011, l’auteur a recouru contre l’ordonnance du Procureur devant la
chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois. Dans son recours, il s’est plaint
4 Ce cours est obligatoire pour tous les bénéficiaires d’un permis F (admission provisoire) qu’il s’agisse
de nouveaux arrivants ou non.
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6
des intrusions de l’EVAM dans sa vie privée, des obstructions à son accès à la santé et des
obstructions à ses projets professionnels. L’auteur alléguait que ces actes et abus d’autorité
trouvaient leur source dans la discrimination raciale et a cité expressément l’article 261 du
Code pénal suisse et la Convention5. Par arrêt du 27 mai 2011, le tribunal cantonal a
confirmé l’ordonnance du Procureur au motif que la plainte déposée pour dommage à la
propriété était tardive et que les autres faits ne portaient pas sur des faits pénalement
répréhensibles compte-tenu du pouvoir d’intervention et de décision légalement reconnu à
l’EVAM. En particulier, le tribunal a signalé que, en vertu de la loi du canton de Vaud sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) du 7 mars 2006,
l’EVAM veille à ce que l’utilisation des locaux qu’il met à disposition soit conforme à la
législation en matière d’aménagement du territoire et des constructions, ainsi qu’à la
décision d’hébergement et que, à cet effet, il est habilité à effectuer des contrôles; en outre,
des visites non annoncées des locaux sont possibles.
2.17
Le 8 août 2011, l’auteur a fait recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral
en reprenant ses griefs contre l’EVAM se plaignant de discrimination raciale dans son accès
aux droits fondamentaux. Il a demandé une procédure effective et une enquête approfondie,
la constatation d’une violation de ses droits fondamentaux et une indemnité pour dommage
moral et physique, évalué à 2 000 francs suisses. Le 18 août 2011, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours irrecevable faute de motivation suffisante. Le Tribunal fédéral a
considéré, entre autres, que, conformément à la loi, le recours devait être motivé sur le
fond, le recourant devant exposer succinctement en quoi l’arrêt attaqué violait le droit; que
le tribunal cantonal avait retenu que l’EVAM avait agi dans le cadre de sa mission, la loi
l’autorisant à des contrôles et des visites non annoncés des locaux; que le recourant n’avait
développé aucun argument en rapport avec cette motivation; que l’auteur s’était prévalu de
dispositions reconnaissant certaines prérogatives aux bénéficiaires du statut de réfugié; que
ces dispositions (de même que celles de la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, que l’auteur n’avait pas invoquée en instance
cantonale) étaient sans pertinence sur l’application du droit pénal; et que l’auteur disposait
de la voie administrative pour contester les décisions prises en sa défaveur.
Teneur de la plainte
3.
Pour l’auteur, les autorités de l’État partie catégorisent les personnes demandant le
statut de réfugié en fonction de leur parcours, leurs convictions politiques et religieuses
ainsi que de leur niveau intellectuel et leurs éventuels projets. Les actes et les attitudes des
autorités ayant la possibilité de contrôler son accès au marché du travail, aux soins
médicaux, à la formation, de s’immiscer dans sa vie privée, mais aussi d’intervenir en sa
défaveur auprès de tout organisme, ont un lien direct avec ses origines, son authenticité, son
parcours et sa personnalité. L’auteur condamne le fait que son traitement ne soit pas égal à
celui réservé au reste de la population mais aussi le fait que, malgré les nombreuses plaintes
qu’il a déposées auprès des institutions, aucune enquête n’a été ouverte afin de constater les
agissements des autorités à son encontre. Pour ces raisons, l’auteur soutient que les
comportements des autorités envers lui constituent une violation par l’État partie de
l’article 1, paragraphe 1; de l’article 2 paragraphe 2; de l’article 4, alinéa c; de l’article 5,
alinéas a, b et d, sous-alinéas i, iii, iv et v; et des articles 6 et 7 de la Convention.
5 Dans son recours, l’auteur signale: «Tous ces actes et cet abus d’autorité trouvent leur source dans la
discrimination raciale. Par le fait que je suis au bénéfice d’un statut F, lui-même en lien avec mon
origine nationale et mes motifs d’être en Suisse, il est créé une catégorie à laquelle les textes
interdisant la discrimination raciale, imposant le respect de la vie privée et le domaine privé ne
s’appliqueraient pas».
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7
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 31 août 2012, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le
fond de la communication. Il indique que l’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse
le 11 août 1997. Cette demande a été rejetée par l’ODR au motif que l’auteur ne répondait
pas à la définition de réfugié selon l’article 3 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi). L’ODR a
considéré que le principe de non-refoulement n’était pas applicable au cas de l’intéressé et
que rien ne permettait de conclure qu’il courait un risque en cas de retour dans son pays.
Toutefois, après une appréciation de l’ensemble des circonstances, l’exécution du renvoi en
Somalie ou dans un État tiers n’a pas été considérée raisonnablement exigible. Pour cette
raison, le 5 janvier 1999, l’ODR a prononcé l’admission provisoire de l’auteur. Celui-ci a
fait appel de cette décision, appel qui a été rejeté le 18 février 1999 par la Commission
suisse de recours en matière d’asile (remplacée depuis par le Tribunal administratif fédéral).
4.2
L’admission provisoire n’est pas une autorisation de séjour mais constitue une
mesure de substitution à la décision de renvoi. Les droits et obligations des personnes
admises provisoirement sont régis par les dispositions relatives aux étrangers et par les
ordonnances afférentes. Depuis le 1er janvier 2008, les personnes admises à titre provisoire
peuvent accéder au marché du travail6. L’admission provisoire, l’établissement et la
prolongation du statut relèvent de la compétence du canton de séjour. L’accès au marché du
travail, l’aide sociale, la limitation dans les choix des fournisseurs de prestations de soins
médicaux et le logement sont gérés par l’autorité cantonale compétente.
4.3
Dans le canton de Vaud, où l’auteur réside, les personnes bénéficiant d’une
admission provisoire sont considérées comme des demandeurs d’asile (LARA, art 3).
L’octroi ultérieur d’une autorisation de séjour est régi par les dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr). La transformation de l’admission provisoire en autorisation de
séjour est du ressort du canton et dépend des critères d’intégration (notamment la durée de
séjour, l’intégration sociale et l’indépendance financière) ainsi que de la situation familiale
de l’intéressé. Une demande d’autorisation de séjour peut être formulée par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis une période d’au moins 5 ans.
Sur la recevabilité
4.4
Se référant à l’article premier, paragraphe 2, de la Convention, l’État partie rappelle
que ses autorités peuvent traiter différemment leurs propres ressortissants et les
ressortissants étrangers tant que cette distinction ne poursuit pas des buts discriminatoires
basés sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ou n’entraîne
pas de telles conséquences. Les griefs de l’auteur sont exclusivement fondés sur son statut
en droit des étrangers et non sur son origine ou sa nationalité somalienne. La
réglementation ici en cause ne s’applique pas seulement aux ressortissants somaliens ou à
un groupe spécifique de personnes au sens de l’article premier de la Convention.
4.5
La question de savoir si le statut de personnes admises provisoirement en Suisse
peut, compte tenu des restrictions qui l’accompagnent (notamment en cas de séjour de
longue durée), entraîner leur exclusion de manière telle qu’on puisse les qualifier de groupe
protégé par l’interdiction de la discrimination a été examinée en 2003 dans une étude
élaborée par l’Institut de droit public de l’Université de Berne mandatée par la Commission
6 Voir l’article 85, alinéa 6, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) qui prévoit que les personnes
admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer
une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation
économique.
CERD/C/84/D/50/2012
8
fédérale contre le racisme7. Selon cette expertise, un groupe défini par son statut en matière
de séjour ne fait pas partie des groupes protégés par l’interdiction de discrimination.
L’admission provisoire constitue un statut juridique. Un lien particulier avec la personne et
ses caractéristiques, tel que celui requis pour motiver la discrimination, n’est pas associé en
soi à ce statut légal. Le rapport reconnaît néanmoins que le cumul de restrictions dans des
domaines essentiels de l’existence peut entraîner, pour les personnes concernées, une
exclusion mais que cette exclusion ne constitue pas une discrimination, même indirecte.
4.6
S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, l’État partie note que toute
personne peut invoquer devant les tribunaux suisses la violation de l’article 8, alinéa 2, de
la Constitution suisse qui interdit la discrimination raciale. Or l’auteur ne l’a pas fait alors
qu’il aurait pu le faire étant donné que ce recours dit de droit public est ouvert à toute
personne qui fait valoir une discrimination motivée par son appartenance à un groupe
protégé selon cette même disposition. La violation de droits fondamentaux tels que garantis
par la Constitution ou une convention internationale peut aussi être invoquée dans le cadre
des recours disponibles au niveau cantonal ou fédéral en matière de droit civil et pénal. En
droit suisse, le grief de l’incompatibilité de l’application du droit interne avec les garanties
constitutionnelles ou conventionnelles des droits de l’homme peut, en principe, toujours
être soulevé dans le cadre des recours prévus pour contester les actes en question.
4.7
L’auteur a introduit plusieurs procédures devant différentes instances. Deux d’entre
elles ont été menées jusqu’au Tribunal fédéral: celle relative à la transformation de son
admission provisoire en une autorisation de séjour (décision rendue par le Tribunal
administratif fédéral le 14 mai 2007), et celle relative à la plainte pénale contre l’EVAM
dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision d’irrecevabilité le
18 août 2011. S’agissant du premier recours, l’auteur invoquait bien un ou plusieurs
rapports de la Commission fédérale contre le racisme mais ne se plaignait pas d’une
violation de la Convention. En tout état de cause, l’exigence de l’article 91, alinéa f, du
règlement intérieur du Comité selon laquelle une communication doit être soumise au
Comité dans les 6 mois suivant l’épuisement des recours internes n’a pas été respectée.
4.8
S’agissant des différentes restrictions liées à l’admission provisoire, l’auteur n’a pas
non plus épuisé les recours internes. En effet, l’auteur s’était plaint d’une violation de sa vie
privée et d’un accès insuffisant aux soins médicaux. Ces griefs ont été soulevés devant le
Tribunal fédéral contre le classement de la plainte pénale formée par l’auteur contre
l’EVAM. Par arrêt du 18 août 2011, le Tribunal fédéral a néanmoins déclaré le recours
irrecevable en raison de motivation insuffisante au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF), car l’auteur ne développait aucune argumentation en rapport avec
les motifs pour lesquels l’arrêt cantonal avait rejeté la plainte. Celui-ci avait considéré que
la plainte pénale était tardive et que l’EVAM avait agi dans le cadre de sa mission en
effectuant des visites et contrôles de locaux. S’agissant du grief de discrimination raciale, le
Tribunal fédéral a considéré qu’il n’avait pas été soulevé en instance cantonale. Le Tribunal
n’était donc pas en mesure d’examiner l’application de la Convention, celle-ci n’ayant pas
été invoquée dans les formes requises par la loi. L’État partie remarque que la loi cantonale
sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) prévoit
clairement des voies de droit contre les décisions de l’EVAM8. Or, l’auteur n’a pas contesté
les décisions de l’EVAM en ce qui concerne son domicile, son traitement médical et son
aide sociale, selon les recours décrits dans la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
7 R. Kiener et A. Rieder, Admission provisoire – Sous l’angle des droits fondamentaux, Berne,
Commission fédérale contre le racisme, 2003.
8 Ces recours sont régis par les articles 72 et 73 de la loi cantonale sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers (LARA).
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9
certaines catégories d’étrangers (LARA). Il n’a contesté qu’un seul décompte d’aide
sociale.
4.9
S’agissant de l’immatriculation de l’auteur à l’Université de Lausanne, l’auteur n’a
formé aucun recours contre la décision de refus d’admission. Concernant l’accès au travail,
rien n’empêchait l’auteur de rechercher un travail et d’être recruté. En ce qui concerne le
refus d’autorisation de voyager afin de rendre visite à sa mère malade en 2008, le recours
intenté par l’auteur a été radié du rôle du Tribunal administratif fédéral le 5 mars 2008 suite
au retrait du recours. En tout état de cause, ce recours ne semble contenir aucune référence
à la discrimination raciale. Ici encore, le délai de 6 mois pour présenter la communication
au Comité n’a pas été respecté. Depuis 2010, les conditions d’obtention d’un document de
voyage pour les étrangers se sont assouplies et l’auteur a le droit d’obtenir un document de
voyage depuis avril 2010, c’est-à-dire de quitter la Suisse et d’y revenir. S’agissant des
démarches effectuées par l’auteur en 2011 pour obtenir un document de voyage afin
d’étudier à l’étranger, il ressort du dossier que l’auteur a mal formulé sa demande, faisant
l’amalgame entre une demande pour un document de voyage et une demande d’autorisation
de séjour.
4.10
L’État partie en conclut que l’auteur n’a pas, ou pas correctement, épuisé les recours
internes destinés à la protection de ses droits fondamentaux. Les juridictions internes n’ont
pas eu l’occasion d’examiner s’il y avait eu, ou non, discrimination au sens de l’article 8,
alinéa 2, de la Constitution ou de la Convention en raison du statut en droit des étrangers.
Sur le fond
4.11
L’État partie note que le statut de l’auteur ne dépend pas de son origine nationale.
Son statut ainsi que les désavantages qui y sont liés peuvent être modifiés si l’auteur remplit
les conditions personnelles pour l’obtention d’une autorisation de séjour. L’auteur n’a en
outre pas démontré que son origine nationale constituerait un obstacle à l’obtention d’un
permis de séjour. Le fait que l’auteur n’ait pas obtenu une autorisation de séjour est dû à sa
situation personnelle et non à son origine nationale ou à sa race. Dans sa décision du
22 février 2007, le tribunal administratif du canton de Vaud avait considéré que l’auteur
n’avait pas démontré être capable de subvenir à ses propres besoins de manière durable
(l’auteur étant entièrement assisté par le canton de Vaud) alors qu’il aurait eu la possibilité
d’exercer une activité lucrative. Il ne semble pas que de tels arguments soient infondés à la
lumière de la compétence de l’État partie de réguler son immigration. Le contrôle de
l’immigration n’est pas un objectif contraire à la Convention et n’en serait une violation
que si les mesures cachaient en fait une discrimination raciale.
4.12
L’auteur n’allègue pas ne pas avoir pu travailler mais il critique devoir annoncer
toute nouvelle prise d’emploi au Service de l’emploi. En effet, aux termes de l’article 85,
alinéa 6, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), les personnes bénéficiant de l’admission
provisoire peuvent exercer une activité lucrative moyennant autorisation. Dans le canton de
Vaud, depuis 2000 au moins, les autorités se bornent, dans le cadre de la procédure
d’autorisation, à examiner les conditions d’engagement. Ainsi, contrairement à ce
qu’affirme l’auteur, rien ne s’opposait ou ne s’oppose à ses recherches d’emploi. L’État
partie ajoute que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr), les personnes admises à titre provisoire bénéficient d’un accès illimité au
marché du travail suisse et que ce groupe de personnes a été déclaré groupe-cible de
l’encouragement de l’intégration. Au vu de ce qui précède, l’État partie considère
l’allégation de l’auteur s’agissant de l’accès au travail comme étant infondé. Ce constat est
d’ailleurs corroboré par l’existence de la réserve faite par l’État partie à l’article 2,
paragraphe 1, de la Convention.
4.13
En ce qui concerne l’accès à la formation universitaire et au droit de circuler
librement sur le territoire, l’État partie note qu’aucune trace écrite n’existe de la demande
CERD/C/84/D/50/2012
10
d’admission de l’auteur à l’Université de Lausanne pour l’année 2000. L’auteur s’est peut-
être renseigné oralement mais aucune demande écrite n’aurait été faite. En 2008, l’auteur a
soumis une demande d’admission sur dossier à la Faculté des sciences sociales et politiques
de l’Université de Lausanne. Cette demande a été rejetée le 26 mars 2008 parce qu’elle ne
répondait pas aux critères fixés à l’article 85 du Règlement d’application de la loi du
6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RLUL)9. Dans la lettre de refus, le Service des
immatriculations et inscriptions informait l’auteur de la possibilité de s’inscrire à un
examen préalable d’admission tout en lui conseillant de se renseigner sur les conditions
pour passer un tel examen. L’auteur n’a pas suivi ces conseils et s’est directement présenté
à l’Université pensant qu’il pourrait tout simplement passer l’examen sans passer par les
formalités fixées par le Règlement. Alors que sa situation n’avait pas changé, l’auteur a
soumis une nouvelle demande d’admission en 2009 et s’est donc vu opposer le même refus
conformément à l’article 85 du Règlement précité. Aucune demande n’a, d’après les
dossiers de l’Université, été présentée en 2010. Pour les mêmes raisons, sa demande en
2011 a été rejetée. Le 3 mars 2011, l’auteur a demandé à l’Université de Lausanne de lui
notifier les recours possibles ce que l’Université a fait par courrier du 8 mars 2011.
L’auteur n’a pas formé les recours en question. L’État partie note que si le RLUL exclut
l’immatriculation des personnes au bénéfice d’une admission provisoire ce n’est pas pour
des motifs d’ordre raciaux mais uniquement parce que lesdites personnes ne disposent que
d’un statut précaire en Suisse, leur demande d’asile ayant été rejetée et leur présence n’étant
admise qu’en raison du fait que leur renvoi n’est, en l’état, pas envisageable. L’État partie
note que le Comité a conclu dans sa jurisprudence qu’un accès restreint aux universités (par
exemple pour des personnes qui ne sont pas en possession d’un titre de séjour permanent)
était compatible avec la Convention10.
4.14
Sur l’accès aux soins et à la couverture médicale, l’État partie note que le droit
d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse prévu à l’article 12 de la Constitution
suisse implique, entre autres, un droit d’accès aux soins médicaux de base qui soit le même
pour tous, sans discrimination aucune. Il s’agit d’un droit social directement invocable
devant les tribunaux. L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes en admission
provisoire est régie par la loi fédérale sur l’asile (LAsi) et la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal). En l’espèce, l’auteur a dû se rendre en urgence au
Service de stomatologie et de médecine dentaire le 14 janvier 2008 pour se faire soigner
une dent. Les factures pour ces soins ont été transmises à l’EVAM, lequel les a honorées.
Quant au devis dentaire effectué par un dentiste pour l’auteur, l’EVAM a demandé des
justifications sur le montant du devis. Après vérification, l’EVAM a apporté sa garantie
financière. Il ne peut donc être reproché aux autorités de l’État partie de n’avoir pas garanti
l’accès de l’auteur à la santé.
9 Art. 85: Conditions administratives
Peuvent déposer un dossier de candidature: les candidats de nationalité suisse, les ressortissants du
Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis C), les autres étrangers domiciliés en
Suisse au bénéfice d’un permis de travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés
politiques, pour autant qu’ils remplissent en outre les conditions suivantes:
a. disposer d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée;
b. disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de
trois ans;
c. constituer et déposer un dossier;
d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d’admission;
e. remplir les formalités administratives d’immatriculation.
Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté
concernée par la Direction.
10 Voir la communication no 42/2008, D. R. c. Australie, opinion adoptée le 14 août 2009, par. 7.2.
CERD/C/84/D/50/2012
11
4.15
L’État partie note que, selon l’auteur, les contrôles d’hébergement prévus à
l’article 32 de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers
(LARA) violent son droit au respect du domicile d’une façon discriminatoire. Or, l’auteur
occupe un domicile mis à disposition par l’EVAM; ce dernier peut, dans le cadre de
l’article 81 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi) et des articles 28 et suivants de la loi
cantonale sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA),
faire irruption dans le domicile sous certaines conditions liées à l’intérêt public et dans le
respect de la proportionnalité. En l’espèce, depuis 2009 jusqu’au jour des observations de
l’État partie, l’EVAM n’a été contraint de pénétrer dans le logement de l’intéressé qu’à
deux reprises, ce qui ne saurait être considéré comme intempestif. En effet, le service
d’intendance de l’EVAM a été contraint de pénétrer dans le logement de l’intéressé pour
procéder à un contrôle de salubrité du logement. La seconde intervention, qui date de
janvier 2011, avait pour but d’effectuer un métrage du logement. Toutes deux ont été
annoncées par écrit. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. L’État partie n’a par
ailleurs connaissance d’aucun incident impliquant la boîte aux lettres de l’auteur. En tout
état de cause, les contrôles dans le cas d’espèce ne montrent pas de discriminations liées à
la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique
4.16
Concernant l’aide sociale, l’auteur est entièrement pris en charge par l’EVAM.
Conformément aux dispositions légales s’y afférant, il se voit octroyer un montant
journalier de 12,50 francs suisses qui correspond au montant versé pour toutes les
personnes qui sont dans sa situation. Ces prestations peuvent faire l’objet d’un recours dans
les 10 jours suivant la notification de l’octroi de l’assistance et ce auprès du directeur de
l’EVAM conformément à l’article 72 de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers (LARA) et de l’article 6 du Guide d’assistance du canton
de Vaud. En l’espèce, l’auteur n’a jamais formé d’opposition aux décisions précitées pour
contester le montant alloué mais uniquement en raison, d’une part, de retenues opérées sur
son assistance du fait qu’il n’avait pas donné suite à des convocations à des cours auxquels
sa participation était obligatoire, et, d’autre part, de la déduction d’un revenu réalisé en
donnant des cours de français. Le recours formé dans cette deuxième affaire est pendant
devant le Chef du Département cantonal de l’économie.
4.17
S’agissant du grief tiré de l’article 6 de la Convention, et comme précédemment
mentionné, l’État partie considère que l’auteur n’a pas ou pas correctement épuisé les voies
de recours, de sorte que la question d’une éventuelle discrimination n’a pas été examinée
par les tribunaux dans le cas d’espèce. Ce qui est pertinent sous l’angle de l’article 6 est que
le système juridique suisse prévoit une protection effective contre des discriminations
réelles (tant qu’il y a un grief défendable). La jurisprudence suisse qui est variée démontre
que cette protection est effective et réelle.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
et le fond
5.1
Le 6 novembre 2012, l’auteur a présenté ses commentaires. Il dénonce avec
l’admission provisoire un système visant à décourager les étrangers de demeurer sur le
territoire suisse. Ce statut n’ayant pas de limite de temps, des personnes peuvent vivre en
Suisse avec ce statut pendant 20 voire 30 ans. Les personnes au bénéfice de l’admission
provisoire sont distinguées par le régime lié à ce statut dans tous les aspects de leur
quotidien, par leur apparence physique, linguistique, et par leur origine nationale et
culturelle. Selon lui, la notion d’origine et de nationalité n’est pas séparable du statut de
l’admission provisoire. La prohibition de la discrimination raciale au sens de l’article
premier de la Convention n’a pas été fidèlement intégrée dans le droit suisse et ne garantit
donc pas une protection en conformité avec les normes internationales. Il existe en Suisse
trois groupes distincts en fonction de la nationalité: 1) les Suisses; 2) les Européens ainsi
que les citoyens américains, canadiens, australiens et néo-zélandais et; 3) les ressortissants
CERD/C/84/D/50/2012
12
de pays tiers. Une personne bénéficiant de l’admission provisoire ne peut appartenir qu’à la
troisième catégorie.
5.2
L’auteur décrit les propos tenus par certains fonctionnaires de l’Office fédéral des
migrations, notamment à la radio, selon lesquels les personnes bénéficiant de l’admission
provisoire seraient des assistés. Ces propos constituent pour lui une violation de l’article 4
de la Convention. L’auteur évoque l’attitude des services des migrations dans la gestion des
dossiers, attitude qui n’est, selon lui, jamais sanctionnée par les tribunaux de l’État partie. Il
demande donc au Comité de ne pas s’attacher à des allégations spécifiques mais plutôt de
s’orienter vers une analyse globale et de rechercher dans quelle mesure le contexte social,
économique et culturel en Suisse contribue à des discriminations à l’égard de certains
groupes de la population étrangère, et ce, dans leur jouissance des droits aussi bien civils et
politiques, qu’économiques, sociaux et culturels.
5.3
L’auteur note que l’État partie lui-même a reconnu l’existence d’une exclusion de
personnes établies légalement et durablement sur son territoire. Une réflexion doit donc être
menée sur l’identité de ceux qui constituent le groupe des personnes admises
provisoirement. Or, l’État partie considère l’admission provisoire comme un statut
hautement stratégique. Selon l’auteur, l’État partie ne nie pas la discrimination raciale mais
la justifie par le fait qu’il a le droit de régir des lois discriminant et excluant certaines
personnes ou groupes de personnes parmi la population étrangère se trouvant sous sa
juridiction. L’auteur rappelle la recommandation générale no 22 (1996) du Comité
concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées11, en vertu de laquelle l’État
partie a une obligation positive, de prendre une série de mesures, notamment en matière
économique et sociale, pour protéger les individus et assurer la réalisation effective de leurs
droits fondamentaux.
5.4
Selon l’auteur, les personnes ayant un permis F sont soumises à l’arbitraire des
décisions des autorités administratives de l’État partie. Toute institution dans le pays doit
communiquer avec les services des migrations s’agissant des démarches effectuées auprès
d’eux par cette catégorie de personnes. Cela concerne les institutions scolaires, les offices
régionaux de placement, les caisses de chômage, les médecins, les banques ou la poste.
Cette pratique déshumanise la personne. Cette intrusion par les services des migrations
ainsi que toute pratique discriminatoire par les agents des migrations restent impunies. En
effet, étant donné que les décisions prises par ces services ne sont pas motivées, le recours
contre ces décisions n’est pas effectif, d’autant plus que les juges eux-mêmes reconnaissent
la compétence de ces services en la matière. L’auteur cite un point de vue juridique publié
dans un bulletin de la Commission fédérale contre le racisme selon lequel non seulement
les services des migrations décident si, et dans quel cas, ils examinent un cas de rigueur
(admission provisoire), mais ils ont toute liberté, du moins sur le plan de la décision
cantonale, dans l’interprétation et la pondération des critères. La prise de décision est donc
aussi un processus politique12. Ce point de vue juridique ajoute que cette situation est
problématique parce que les personnes qui sont victimes d’une application discriminatoire
de la loi de la part des autorités ne peuvent pas faire recours.
5.5
À ce titre, l’auteur critique le système consistant à octroyer un permis de séjour tout
en conservant un contrôle accru de ces personnes, régissant ainsi leur accès à tous les droits
et notamment celui au travail. Ce contrôle s’est traduit, par exemple, par des appels
11 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément no 18
(A/51/18), annexe VIII, sect. C.
12 S. Bolz, «Cas de rigueur dans le domaine de l’asile – les mêmes chances pour tous ?», TANGRAM,
no 24 (novembre 2009), Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme, p. 76. Disponible à
l’adresse suivante: www.ekr.admin.ch/pdf/Tangram_24.pdf (consulté le 26 février 2014).
CERD/C/84/D/50/2012
13
hebdomadaires à son employeur, chez qui il a travaillé de mai 2000 à septembre 2002, pour
savoir comment il travaillait.
5.6
La différence de traitement entre étrangers est notoire. Les demandeurs d’asile
déboutés reçoivent une aide d’urgence de 8 à 10 francs suisses par jour; les étrangers sous
admission provisoire une aide de 12,50 francs suisses par jour; tandis que les autres
catégories d’étrangers et les Suisses ayant besoin de l’aide sociale reçoivent environ
40 francs suisses par jour (soit 1 200 francs suisses par mois). L’auteur a essayé de
contester ce montant. Ses efforts sont restés vains en raison, selon lui, de l’absence de
recours. Dans la fiche de versement, il est mentionné que le bénéficiaire peut faire
opposition mais il s’agit de la possibilité de contester un versement erroné, pas de contester
le montant de l’aide sociale en tant que telle. Par ailleurs, les personnes admises
provisoirement ne peuvent pas choisir librement leur médecin (art. 37 al. 2 de la LARA).
La personne ne peut recevoir aucun traitement, hormis les traitements d’urgence, avant
d’avoir reçu une garantie de paiement de l’EVAM. En l’espèce l’EVAM avait refusé le
devis fait par le dentiste. En conséquence la dent de l’auteur a été infectée.
5.7
Concernant la violation du domicile, l’auteur rejette les explications de l’État partie
en ce que l’EVAM n’avait pas, au préalable, notifié l’auteur de la venue d’un agent mais a
glissé une fiche de passage a posteriori. L’auteur a essayé d’obtenir des explications et fait
des recours, en vain.
5.8
L’auteur considère que le permis F n’est pas un document fiable et sans équivoque
lui permettant de circuler librement dans l’espace Schengen en Europe. Bien qu’en théorie
cette possibilité lui est ouverte, en pratique les autres États européens interprètent
différemment ce document étant donné qu’il y est mentionné que le détenteur de ce permis
ne peut pas franchir les frontières suisses et que, s’il le fait, il ne peut revenir en Suisse.
5.9
Pour ce qui est de l’accès au travail, contrairement aux affirmations de l’État partie,
l’obligation ne consiste pas uniquement à annoncer une prise d’emploi. Il s’agit d’une
demande d’autorisation que l’employeur doit faire par un formulaire, dit 1350, et il doit
attendre la réponse avant d’engager la personne, ce qui suffit à dissuader les employeurs
d’engager la personne. Cela est clairement indiqué dans les attestations du SPOP. Un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés datant du 1er avril 2008, soit après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), atteste de ce que les
personnes concernées vivent pendant de longues années dans une situation à durée limitée
et dépendent involontairement de l’aide sociale, puisque l’autorisation de travailler est
jusqu’à aujourd’hui soumise à l’appréciation des autorités, et que beaucoup d’employeurs
sont d’avis ou croient que les personnes admises provisoirement ne demeurent en Suisse
que temporairement13. L’employeur requiert une autorisation des autorités et celles-ci ont
besoin d’un contrat de travail pour l’octroyer. Le but est donc de dissuader de travailler.
5.10
S’agissant des recours engagés, l’auteur affirme que son premier recours contre le
SPOP (division asile de Lausanne) a été rejeté par arrêt du 18 novembre 2003. Il a fait une
demande de révision de l’arrêt qui a été rejetée par la cour plénière du tribunal
administratif, le 19 mai 2004, sans lui donner le droit d’aller au Tribunal fédéral. Le
deuxième recours contre le SPOP a été rejeté (il n’était alors pas défendu par un avocat). Il
a eu le droit de faire appel devant le Tribunal fédéral. Malheureusement, l’avocat n’a pas
soumis le mémoire à temps et le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Le 21 mai
2010, l’auteur a porté plainte contre l’EVAM auprès du ministère public pour irruption à
son domicile. Cette plainte a été rejetée par ordonnance, le 4 juin 2010. Le 25 juin 2010,
l’auteur a déposé une autre plainte contre les agissements de certains agents de l’EVAM
13 Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), «La Suisse terre d’asile», 1er avril 2008.
CERD/C/84/D/50/2012
14
auprès du juge de paix14. Cette requête a été rejetée au motif que les délais n’avaient pas été
respectés.
5.11
Suite au refus d’entrer en matière de la justice de paix, l’auteur s’est tourné vers la
police pour dénoncer les intrusions dans son domicile et la violation de sa correspondance
privée. Le 12 janvier 2011, un inspecteur de police a informé l’auteur que l’affaire n’allait
pas être soumise au ministère public car les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction
pénale mais que l’auteur pouvait le faire de son propre chef. Par lettre datée du 17 janvier
2011, l’auteur a alors déposé sa requête15 qui a été rejetée par ordonnance du 2 mai 201116.
L’auteur avait 10 jours pour recourir contre cette décision ce qu’il a fait. Dans ce recours,
l’auteur s’est directement référé à la Convention et a invoqué la discrimination raciale. Par
arrêt du 11 juillet 2011, la chambre des recours pénale du tribunal cantonal a rejeté le
recours au motif que l’auteur n’avait pas utilisé les voies de recours adéquates et respecté
les délais s’agissant des agissements des agents de l’EVAM concernant son accès à l’aide
sociale et aux soins médicaux. S’agissant de la violation de son domicile, le juge a confirmé
que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction. L’appel de l’auteur contre cet arrêt a
été rejeté par le Tribunal fédéral le 18 août 2011 au motif qu’aucune infraction n’avait été
commise. Pour l’auteur, si la discrimination raciale était adéquatement intégrée dans la
législation suisse, de tels agissements arbitraires seraient constitutifs de discrimination
raciale.
5.12
L’auteur attaque également l’EVAM pour l’avoir obligé à suivre des cours de
formation destinés aux nouveaux venus. En cas d’absentéisme, une retenue est opérée sur
l’aide d’urgence octroyée. À ce titre et au titre des précédentes plaintes, il a attaqué le
Directeur de l’EVAM pour abus d’autorité, discrimination raciale et violation de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le ministère public a rejeté sa requête le 23 février 2012 considérant que
l’EVAM ne s’opposait pas aux démarches professionnelles de l’auteur et qu’il n’y avait pas
de harcèlement par courrier ni de violation de son domicile et de son droit à la santé. Le
9 mars 2012, l’auteur a formulé un recours auprès du tribunal cantonal alléguant
notamment la discrimination raciale en vertu de l’article 261 bis du Code pénal suisse. Le
14 juin 2012, la chambre des recours pénale du tribunal cantonal a rejeté le recours au motif
que l’absence aux divers cours auxquels l’auteur avait été invité à participer ne saurait
procéder d’une quelconque infraction pénale. Partant, la défense des intérêts de l’auteur ne
saurait exiger la désignation d’un conseil juridique.
Informations supplémentaires de l’État partie
6.
Le 25 janvier 2013, l’État partie a informé le Comité de son intention de ne pas
soumettre d’observations supplémentaires. De l’avis de l’État partie, les commentaires de
l’auteur confirment qu’il n’est pas question ici de discrimination raciale au sens de la
Convention.
14 Cette lettre n’allègue pas la discrimination raciale mais plutôt les agissements des agents des
migrations qui visent à l’exclusion voire à la mise en danger de l’auteur.
15 Sa requête ne concernait pas seulement la violation de son domicile mais aussi les agissements des
agents de l’EVAM relatifs au choix de l’assistante sociale qui allait suivre son dossier et l’accès libre
à tous les soins médicaux. Ce recours allègue la discrimination raciale et cite les articles de la
Convention et l’article 261 bis du Code pénal suisse sur la discrimination raciale.
16 Le ministère public a en effet considéré que les membres du personnel de l’EVAM avaient effectué
des tâches qui entrent dans leur cahier des charges et qui ne sont pas illicites.
CERD/C/84/D/50/2012
15
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale détermine, en application du paragraphe 7 a de
l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, si la communication est recevable.
7.2
Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la plainte au motif que
les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées, que le délai de 6 mois avait été
dépassé par rapport à certains de ses recours et que les griefs de l’auteur étaient
exclusivement fondés sur son statut en droit des étrangers et non sur son origine ou sa
nationalité.
7.3
Le Comité estime que l’examen de la question de la recevabilité soulève des
questions de fait et de droit qui sont intimement liées au fond de la communication, et par
conséquent, il décide de joindre la question de la recevabilité à celle du fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné la
communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
l’auteur et l’État partie.
8.2
Le Comité constate, tout d’abord, qu’il doit établir si un acte de discrimination
raciale, tel que défini à l’article premier de la Convention, a été commis avant de
déterminer si l’État partie a manqué à une des obligations de fond relatives à la prévention,
à la protection et à la réparation énoncées dans la Convention17.
8.3
Selon l’auteur, le statut de l’admission provisoire dont il bénéficie et les actes et les
attitudes des autorités qui en découlent permettent à ces dernières de contrôler son accès au
marché du travail, aux soins médicaux, à la formation académique et professionnelle, de
s’immiscer dans sa vie privée, mais aussi d’intervenir en sa défaveur auprès de tout
organisme. Pour l’auteur, ces actes, qui donnent une grande marge de manœuvre à leurs
auteurs, ont, en pratique, un lien direct avec ses origines, son authenticité, son parcours et
sa personnalité. Le Comité note que les allégations de l’auteur ont été abondamment
argumentées par la soumission d’exemples concrets d’actes que l’auteur considère comme
discriminatoires à son encontre. Le Comité note en particulier les allégations de l’auteur
s’agissant des obstacles à son accès au travail, à la formation professionnelle et
universitaire et son accès à la santé.
8.4
L’État partie soutient que les griefs de l’auteur sont exclusivement fondés sur son
statut en droit des étrangers et non sur son origine ou sa nationalité somalienne; que la
réglementation ici en cause ne s’applique pas seulement aux ressortissants somaliens ou à
un groupe spécifique de personnes au sens de l’article premier de la Convention. Le Comité
note que, selon l’État partie, l’admission provisoire constitue un statut juridique et qu’un
lien particulier avec la personne et ses caractéristiques tel que celui requis pour motiver la
discrimination n’est pas associé en soi à ce statut légal.
8.5
Le Comité rappelle l’article premier de la Convention selon lequel l’expression
«discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée
sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou
17 Voir la communication no 31/2003, L. R. et consorts c. République slovaque, opinion adoptée le
7 mars 2005, par. 10.2.
CERD/C/84/D/50/2012
16
pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique. Le Comité rappelle également le paragraphe 2 de l’article premier selon lequel la
Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences
établies par un État partie selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants;
ainsi que le paragraphe 3 du même article, aux termes duquel aucune disposition de la
Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les
dispositions législatives des États parties concernant la nationalité, la citoyenneté ou la
naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard
d’une nationalité particulière.
8.6
Le Comité souligne la complexité de la question posée en l’espèce, qui met en
lumière les effets négatifs du statut suisse de «l’admission provisoire» (permis F des
étrangers) sur certains groupes d’étrangers pouvant se distinguer aussi par l’origine
ethnique ou nationale. Cependant, en l’espèce, le Comité estime que l’auteur n’a pas établi
de manière non équivoque que les discriminations qu’il impute aux autorités de l’EVAM et
aux autorités judiciaires sont fondées sur son origine ethnique ou nationale somalienne, et
non sur son statut d’étranger en admission provisoire tel que prévu par le droit suisse. Le
Comité n’est donc pas convaincu que les faits dont il a été saisi constituent une
discrimination fondée «sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou
ethnique» au sens de l’article premier de la Convention.
8.7
Ayant abouti à une telle conclusion, le Comité n’examinera pas les allégations de
l’auteur au titre des autres dispositions de la Convention.
9.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en application du
paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, est d’avis que les faits dont il a été saisi ne font pas
apparaître de violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention.
10.
Nonobstant la conclusion à laquelle il a abouti en l’espèce, le Comité note que l’État
partie a lui-même reconnu les conséquences néfastes du statut de l’admission provisoire sur
des domaines essentiels de l’existence de cette catégorie de non-ressortissants qui, pour
certains, demeurent de manière pérenne dans une situation qui devrait rester transitoire. Le
Comité appelle donc l’attention de l’État partie sur ses obligations au titre de la Convention
et se réfère à sa recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre
les non-ressortissants dans laquelle il a notamment rappelé l’obligation des États parties de
prendre des mesures en vue d’éliminer la discrimination à l’encontre des non-ressortissants
dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui
concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leur but
ou par leurs effets18.
11.
Le Comité recommande donc à l’État partie de revoir sa réglementation relative au
régime de l’admission provisoire, afin de limiter autant que possible les restrictions à la
jouissance et à l’exercice des droits fondamentaux, plus particulièrement les droits relatifs à
la liberté de circulation, surtout lorsque ce régime se prolonge dans le temps.
[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra
ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée
générale.]
18 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 18
(A/59/18), chap. VIII, par. 33.