opencaselaw.ch

CERD/C/83/D/47/2010

Kenneth Moylan v. Australia

UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung (CERD) · 2013-08-27 · Français UN

Inadmissibility decision; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.13-47557 (F) 181013 181013

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Communication no 47/2010

Décision adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-troisième session

(12-30 août 2013)

Présentée par:

Kenneth Moylan (représenté par un conseil,

Alison Ewart)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Australie

Date de la communication:

19 avril 2010 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

27 août 2013

Nations Unies

CERD/C/83/D/47/2010

Convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr. générale

14 octobre 2013

Français

Original: anglais

CERD/C/83/D/47/2010

2

GE.13-47557

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale en application de l’article 14 de la Convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (quatre-vingt-troisième session)

concernant la

Communication no 47/2010*

Présentée par:

Kenneth Moylan (représenté par un conseil,

Alison Ewart)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Australie

Date de la communication:

19 avril 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de

l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale,

Réuni le 27 août 2013,

Ayant achevé l’examen de la communication no 47/2010 présentée au Comité pour

l’élimination de la discrimination raciale par Kenneth Moylan en application de l’article 14

de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteur de la communication, datée du 17 décembre 2009 et complétée par une

lettre du 19 avril 2010, est Kenneth Moylan, d’origine aborigène, né le 2 août 1948

en Australie. Il affirme être victime de violations par l’Australie des droits qu’il tient du

paragraphe 2 de l’article 2, de l’article 5 et de l’article 6 de la Convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’auteur est représenté par

un conseil1.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication:

M. Nourredine Amir, M. Alexei S. Avtonomov, M. José Francisco Cali Tzay, Mme Anastasia Crickley,

Mme Fatimata-Binta Victoire Dah, M. Régis de Gouttes, M. Ion Diaconu, M. Kokou Mawuena Ika

Kana (Dieudonné) Ewomsan, M. Yong’an Huang, Mme Patricia Nozipho January-Bardill,

M. Anwar Kemal, M. Dilip Lahiri, M. Jose A. Lindgren Alves, M. Pastor Elías Murillo Martínez,

M. Waliakoye Saidou et M. Carlos Manuel Vázquez.

1 L’Australie a fait une déclaration au titre de l’article 14 de la Convention le 28 janvier 1993.

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3

Exposé des faits

2.1

L’auteur est un Australien aborigène. Il affirme qu’il a travaillé depuis l’âge de

14 ans et qu’il a voulu prendre sa retraite à l’âge de 60 ans, en août 2008. Il n’a pas

d’économies et dispose seulement d’une petite pension de retraite. Il dépend donc

normalement des prestations de sécurité sociale pour pouvoir prendre sa retraite. L’âge

d’admission à la pension de vieillesse fixé par la loi sur la sécurité sociale de 1991 varie

entre 65 et 67 ans pour les hommes, en fonction de l’année de naissance de l’intéressé.

L’auteur étant né le 2 août 1948, il pourra prétendre à bénéficier d’une pension de

vieillesse, conformément à la loi sur la sécurité sociale, à l’âge de 65 ans.

2.2

En 2007, le Bureau australien de statistique indiquait que les hommes aborigènes en

Australie avaient une espérance de vie de 59 ans, soit environ dix-sept ans de moins que les

non-aborigènes2. Malgré cet écart, l’âge d’ouverture des droits à pension est le même pour

tous les hommes australiens. Les dispositions de la loi sur la sécurité sociale ne s’appliquent

pas équitablement pour les aborigènes et les autres Australiens étant donné que les premiers

ne vivent pas aussi longtemps que les seconds.

2.3

Selon l’auteur, le Gouvernement australien a clairement indiqué qu’il n’avait pas

l’intention de modifier les dispositions concernant l’âge d’ouverture des droits à la pension

de vieillesse pour les Australiens aborigènes. En avril 2008, l’auteur a écrit au Ministère de

la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones, qui a

répondu que rien n’était prévu pour réduire l’âge d’ouverture des droits à la pension de

vieillesse pour les Australiens autochtones, soulignant qu’il importait d’appliquer en la

matière la même règle pour tous les Australiens, ce qui favorisait l’équité du système de

sécurité sociale. Le Ministre a ajouté que les personnes qui en avaient besoin pouvaient

disposer d’une assistance avant d’atteindre l’âge d’ouverture des droits à la pension de

vieillesse. En fonction de leur situation particulière, elles pouvaient prétendre à une

allocation de nouveau départ lorsqu’elles cherchaient du travail, à une pension d’invalidité

si elles étaient dans l’incapacité de travailler à cause d’une déficience permanente, ou à une

pension pour soins lorsqu’elles dispensaient des soins constants à une personne ayant

besoin d’une prise en charge permanente ou durant une période prolongée3.

2.4

Après avoir consulté un avocat à ce sujet en octobre 2009, l’auteur s’est vu

confirmer qu’il ne disposait d’aucun recours interne pour contester cette situation4. En fait,

dans son avis juridique, l’avocat indiquait que l’auteur disposait de deux moyens de recours

possibles: l’un en vertu de la loi de 1975 sur la discrimination raciale, et l’autre en vertu de

la loi de 1986 portant création de la Commission australienne des droits de l’homme.

S’agissant du premier moyen, l’article 10 de la loi sur la discrimination raciale permet à une

personne de faire valoir ses droits en justice si, à cause de l’application et de l’effet d’une

loi, elle ne jouit pas d’un droit dans la même mesure que les autres pour des raisons

de race5. L’avocat a indiqué que, pour dénoncer le fait qu’une loi du Commonwealth

2 Australie, Bureau australien de statistique, Older Aboriginal and Torres Strait Islander people:

a snapshot − 2004-2005 (2007).

3 Lettre du Bureau de Jenny Macklin, Ministre de la famille, du logement, des services communautaires

et des affaires autochtones, en date du 25 juin 2008.

4 L’auteur a reçu l’avis écrit d’un avocat (lettre datée du 9 octobre 2009, annexée à la communication

initiale de l’auteur).

5L’article 10 (Droits à l’égalité devant la loi) de la loi sur la discrimination raciale de 1975 se lit comme

suit:

«1) Si, en raison d’une loi ou d’une disposition d’une loi du Commonwealth ou d’un État ou territoire,

des personnes d’une race, couleur ou origine nationale ou ethnique particulière ne jouissent pas d’un

droit dont jouissent des personnes d’une autre race, couleur ou origine nationale ou ethnique, ou

jouissent d’un droit dans une moindre mesure que des personnes d’une autre race, couleur ou origine

nationale ou ethnique, alors, nonobstant toute disposition de cette loi, les personnes de la race, couleur

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4

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(en l’occurrence la loi sur la sécurité sociale) ne confère pas aux hommes aborigènes les

mêmes droits qu’aux hommes non aborigènes, il convenait de saisir en premier lieu la Cour

fédérale. Or intenter une action devant la Cour fédérale occasionne des frais de procédure

importants, qui risquent en outre de s’alourdir sensiblement si le plaignant est débouté de sa

demande. Même si une action était intentée, la Cour pourrait arguer que le droit à la

sécurité sociale n’est pas bafoué et que l’article 10 de la loi sur la discrimination raciale ne

s’applique pas aux dispositions d’une loi du Commonwealth susceptible d’avoir un effet

indirect sur le droit d’un individu. L’avocat consulté n’était pas sûr que l’article 10 de la loi

sur la discrimination raciale s’applique à la notion de discrimination raciale indirecte. Une

action ne pourrait de toute façon aboutir que sur le papier dans la mesure où la Cour n’était

pas compétente pour ordonner une modification de la loi sur la sécurité sociale.

2.5

S’agissant de la seconde voie de recours, l’avocat a émis l’avis qu’une personne

pouvait déposer un recours devant la Commission australienne des droits de l’homme au

titre de la loi portant création de cette commission si elle considérait que ses droits

fondamentaux avaient été bafoués. Mais selon cette loi, un recours ne pouvait être formé à

ce titre qu’en rapport avec un acte ou une pratique (il n’était pas expressément stipulé qu’un

recours pouvait être formé en rapport avec un texte législatif). En outre, le Gouvernement

pourrait très bien ne pas tenir compte des conclusions de la Commission des droits de

l’homme de l’ONU même si celle-ci constatait une violation des droits de l’homme.

L’avocat a rappelé que le Comité des droits de l’homme avait établi que les décisions de

mécanismes tels que la Commission australienne des droits de l’homme, faute d’avoir

un effet exécutoire, n’offraient pas de recours utile6.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que l’Australie a violé les droits qu’il tient des articles 5 et 6 de la

Convention en appliquant une législation qui a des effets discriminatoires pour les

Australiens d’origine aborigène et en ne lui permettant pas de contester cette législation

devant des autorités nationales.

3.2

L’auteur rappelle l’Observation générale no 19 (2007) du Comité des droits

économiques, sociaux et culturels sur le droit à la sécurité sociale, dans laquelle le Comité a

déclaré que les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes peuvent aussi avoir un

effet discriminatoire direct ou indirect sur les prestations servies (en particulier en matière

de pensions) et doivent donc être pris en considération dans la conception des régimes7.

ou origine nationale ou ethnique mentionnée en premier jouiront de ce droit, en vertu du présent

article, dans la même mesure que les personnes de l’autre race, couleur ou origine nationale ou

ethnique.

2) La référence à un droit faite au paragraphe 1 inclut les droits visés à l’article 5 de la Convention.

3) Lorsqu’une loi contient une disposition qui:

a) Autorise que des biens appartenant à un aborigène ou un insulaire du détroit de Torres soient

administrés par une autre personne sans le consentement de l’aborigène ou de l’insulaire du détroit

de Torres; ou

b) Empêche un aborigène ou un insulaire du détroit de Torres de mettre fin à l’administration de

ses biens par une autre personne ou restreint sa possibilité de le faire, cette disposition ne s’appliquant

pas à toutes les personnes indépendamment de leur race, de leur couleur ou de leur origine nationale

ou ethnique, on considérera que le paragraphe 1 s’applique à cette disposition et que la référence faite

dans ce paragraphe à un droit inclut le droit d’une personne d’administrer les biens lui appartenant.».

6 Comité des droits de l’homme, communication no 900/1999, C. c. Australie, constatations adoptées

le 28 octobre 2002, par. 7.3.

7 Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément no 2 (E/2008/22),

annexe VII, par. 32.

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5

3.3

Bien que les discriminations en matière de sécurité sociale soient d’une façon

générale interdites, les États peuvent et doivent tenir compte, en déterminant les critères

d’admissibilité, de la situation particulière des groupes défavorisés. Dans certaines

conditions, les États parties sont en fait tenus de prendre des mesures spéciales de ce type

en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, sous peine, comme en l’espèce,

de provoquer une discrimination indirecte.

3.4

L’auteur soutient qu’il n’existe pas en Australie de voies de recours internes pour

contester l’existence même de dispositions législatives nationales. La Haute Cour d’Australie

(Cour constitutionnelle) n’a pas compétence pour instruire les plaintes alléguant que la

législation australienne enfreint le droit international. Elle n’a pas non plus compétence pour

instruire les plaintes alléguant de violations de droits de l’homme dues à l’absence d’une

charte des droits de l’homme. La loi sur la discrimination raciale, pas plus qu’une autre,

n’autoriserait la Cour à modifier la loi sur la sécurité sociale. Quant à la Commission

australienne des droits de l’homme, elle n’offre aucun recours étant donné que son pouvoir

se limite à formuler des recommandations, lesquelles n’ont pas d’effet exécutoire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 16 décembre 2011, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et

sur le fond de la communication, indiquant qu’il s’employait à réduire l’écart entre les

Australiens autochtones et non autochtones s’agissant des principaux indicateurs en matière

de santé, d’éducation et d’emploi, notamment en ce qui concerne l’espérance de vie. Il avait

approuvé l’accord signé par le Conseil des gouvernements australiens pour la réforme

nationale autochtone et les objectifs visant à réduire l’écart, afin de remédier à la situation

défavorisée des Australiens autochtones. L’État partie a ajouté qu’il s’appliquait

sérieusement à mettre en œuvre ces initiatives, et avait notamment demandé au

Gouvernement de rendre compte chaque année au Parlement de leur avancée et prévu la

tenue d’un nouveau Congrès national des Peuples premiers d’Australie. Il reconnaissait les

injustices historiques subies par les Australiens autochtones. En février 2008, le Parlement

avait présenté des excuses officielles aux peuples autochtones australiens pour les mauvais

traitements et les injustices subis par le passé.

4.2

L’État partie fait observer que l’auteur, outre ses griefs au titre de l’article 5 (égalité

devant la loi dans l’exercice du droit à la sécurité sociale) et de l’article 6 (protection et voies

de recours effectives), prétend que l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article 2 de la

Convention en n’adoptant pas les mesures spéciales nécessaires pour assurer une égalité

substantielle dans l’octroi de prestations de sécurité sociale aux Australiens autochtones.

4.3

Tout en reconnaissant l’écart important qui existe en matière d’espérance de vie

entre Australiens autochtones et non autochtones, l’État partie note que la communication

de l’auteur contient plusieurs inexactitudes concernant tant les statistiques elles-mêmes que

leur interprétation. L’auteur affirme en particulier que les hommes aborigènes ont une

espérance de vie inférieure de dix-sept ans à celle des hommes non aborigènes, s’appuyant

sur des données datant de 2004-2005. Or, en 2009, le Bureau australien de statistique a

publié des estimations révisées, en prenant comme période de référence les années

2005-2007, indiquant que l’écart en matière d’espérance de vie était de 11,5 ans.

4.4

La communication est irrecevable car les recours internes n’ont pas été épuisés et les

griefs ne sont pas étayés. S’agissant du premier point, l’auteur disposait de plusieurs voies

de recours internes. Il aurait pu tout d’abord saisir la justice au titre de l’article 10 de la loi

de 1975 sur la discrimination raciale (qui rend applicable la Convention en droit interne)

s’agissant de l’effet de la loi de 1991 sur la sécurité sociale, qui régit la pension de

vieillesse. L’article 10 de la loi sur la discrimination raciale traite de l’application et de

l’effet des lois. Il peut aussi s’appliquer à une loi qui affecte indirectement l’exercice d’un

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droit par des personnes d’une certaine race8. Pour que sa plainte au titre de l’article 10

aboutisse, l’auteur aurait dû démontrer qu’à cause de la loi sur la sécurité sociale, les

aborigènes ne jouissent pas d’un droit, ou jouissent d’un droit dans une mesure moindre que

les personnes d’autres races9. Si sa plainte avait été reçue, la Cour fédérale aurait eu toute

latitude, en vertu de l’article 23 de la loi de 1976 portant création de la Cour fédérale

d’Australie, de rendre toute décision qu’elle aurait jugée appropriée. Elle aurait pu, par

exemple, interpréter les dispositions en question de telle manière que tant l’article 10 de la

loi sur la discrimination raciale que la loi sur la sécurité sociale aient effet.

4.5

L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas non plus usé du moyen consistant

à solliciter d’autres prestations de sécurité sociale, comme la pension d’invalidité et

l’allocation spéciale, auxquelles il pouvait peut-être prétendre. S’il avait soumis de telles

demandes, il aurait disposé de plusieurs moyens pour contester les décisions rendues à cet

égard. Par exemple, certaines décisions prises par les pouvoirs publics en matière de

sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une révision interne auprès de l’administration

compétente, être revues quant au fond par le Tribunal de recours de la sécurité sociale et le

Tribunal des recours administratifs, ou faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour

fédérale et la Haute Cour.

4.6

En ce qui concerne les voies explorées par l’auteur qui l’ont amené à la conclusion

qu’aucun recours interne n’était disponible (voir plus haut, par. 2.4), l’État partie répond

que des lettres adressées à des ministres et des demandes écrites d’avis juridiques ne

suffisent pas pour considérer que l’auteur a épuisé les recours internes. Le Comité a estimé

qu’il appartenait à l’auteur d’exercer les recours disponibles et que de simples doutes quant

à l’efficacité de tels recours ne sauraient dispenser un plaignant de chercher à s’en

prévaloir10. C’est au tribunal et non à l’avocat de dire quelles voies existent en droit interne.

La communication ne contient aucun élément prouvant que ces voies ont été explorées.

4.7

L’État partie considère en outre que les griefs de l’auteur ne sont étayés ni par les

statistiques ni par sa situation personnelle. L’auteur était âgé de 61 ans lorsqu’il a soumis sa

communication au Comité. Selon les chiffres du Bureau australien de statistique,

les hommes autochtones âgés de 60 ans ont une espérance de vie moyenne de dix-sept ans

environ (contre vingt-deux ans pour les non-autochtones). L’auteur n’est victime d’aucune

violation de ses droits en matière de pension de vieillesse puisque, d’après les données

statistiques fournies par l’État partie, il est probable qu’il atteindra l’âge requis pour

pouvoir prétendre à une pension de vieillesse et exercer ce droit dans les années à venir.

4.8

En outre, aucun élément ne vient étayer le grief de l’auteur concernant son état de

santé et l’idée qu’il ne pourrait pas prétendre à d’autres prestations de sécurité sociale.

L’État partie considère également que l’auteur n’a pas expliqué comment des mesures

spéciales particulières pourraient être requises par le paragraphe 2 de l’article 2 de la

Convention. Il affirme que le fait de ne pas adopter de mesures spéciales peut entraîner une

discrimination indirecte, mais il ne fournit aucun élément de preuve ou d’argument

à l’appui de cette affirmation.

4.9

Sur le fond, l’État partie se réfère à la Recommandation générale no 32 (2009) du

Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention11, dans

laquelle celui-ci a considéré que les mesures spéciales doivent être adaptées à la situation à

laquelle il convient de remédier, être légitimes et nécessaires dans une société

8 L’État partie se réfère à l’arrêt de la Cour fédérale d’Australie dans l’affaire Bropho

c. Australie occidentale (2008), 100, par. 287 à 290.

9 Sahak c. Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles (2002), Cour fédérale d’Australie,

215, par. 35.

10 Communication no 9/1997, D. S. c. Suède, décision d’irrecevabilité adoptée le 17 août 1998, par. 6.4.

11 Documents officiels de l’Assemblée générale, Supplément no 18 (A/64/18), annexe VIII.

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démocratique, respecter les principes d’équité et de proportionnalité, et être temporaires.

Elles doivent être conçues et mises en œuvre en fonction des besoins et fondées sur une

évaluation réaliste de la situation actuelle des personnes et communautés concernées.

L’État partie prend actuellement toute une gamme de mesures pour remédier à l’écart

d’espérance de vie existant entre autochtones et non-autochtones. Ces vingt dernières

années ont été marquées par un certain nombre d’améliorations concernant d’importants

aspects de la santé, par exemple le taux de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires, les

taux de mortalité infantile et postinfantile et le tabagisme. Le taux de mortalité des

autochtones, toutes causes confondues, a diminué, et l’écart entre les autochtones et les

non-autochtones s’est réduit. C’est à l’État partie qu’il appartient de décider du type de

mesures spéciales à prendre éventuellement au titre de la Convention, laquelle n’impose

aucune forme particulière de mesure. À cet égard, l’octroi de prestations de sécurité sociale

différenciées n’est pas le bon moyen pour accélérer les progrès vers une égalité

substantielle en matière de santé et de mortalité entre les autochtones et les

non-autochtones. Compte tenu de la situation défavorisée qui a longtemps été celle des

autochtones, l’amélioration des résultats de santé, par exemple en matière de mortalité,

exigera plutôt des progrès durables et pérennes dans toute une série d’aspects de la vie

de la population.

4.10

En ce qui concerne l’article 5, alinéa e iv, les États parties ne sont pas tenus de

garantir le droit à une pension de vieillesse, à la différence du droit à la sécurité sociale en

général. L’État partie estime qu’en tout état de cause la loi australienne sur la sécurité

sociale, y compris pour ce qui est de la pension de vieillesse, n’est pas discriminatoire selon

le droit international étant donné que les mesures sont générales et n’opèrent donc pas de

distinction, directe ou indirecte, fondée sur la race. À titre subsidiaire, pour autant que l’on

puisse dire qu’une différence de traitement indirecte existe entre Australiens autochtones et

non autochtones, cette différence de traitement est légitime et non discriminatoire selon le

droit international.

4.11

Le droit de bénéficier de la sécurité sociale sans discrimination n’implique pas que

les États doivent accorder à chacun la sécurité sociale, ni accorder à chacun toutes les

prestations de sécurité sociale. L’article 5, alinéa e iv, stipulant que chacun a droit à la

sécurité sociale dans des conditions d’égalité et non que tout le monde a droit à la sécurité

sociale, l’État partie peut établir des critères pour déterminer dans quel cas la sécurité

sociale doit être proposée, afin de cibler les personnes qui en ont le plus besoin.

Le pourcentage d’Australiens autochtones qui bénéficient de la sécurité sociale est

représentatif de la proportion des autochtones dans la population australienne. L’auteur

pourrait prétendre à différentes prestations de sécurité sociale, notamment à une pension

d’invalidité, à l’allocation de nouveau départ ou à l’allocation spéciale versée à titre de

complément de revenu aux personnes qui se trouvent dans une situation financière difficile

à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ne disposent d’aucun autre

moyen de subsistance.

4.12

Les conditions d’admissibilité prévues par la loi sur la sécurité sociale sont fondées

sur une série de critères objectifs autres que la race, notamment l’âge et, pour les personnes

nées avant 1957 uniquement, le sexe. Les dispositions relatives au régime vieillesse

s’appliquent de façon égale à tous les Australiens et les éventuelles limites rencontrées par

l’auteur pour accéder à ce régime tiennent non pas à son appartenance raciale, mais au fait

qu’il n’a pas encore atteint l’âge ouvrant droit à la pension de vieillesse. L’auteur est donc

traité de la même façon que tous les Australiens, sans distinction quant à sa race.

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8

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4.13

D’après le Bureau australien de statistique, les Australiens autochtones représentent

2,5 % de la population totale. Selon le rapport de la Commission de la productivité sur les

dépenses autochtones pour 201012, environ 2,8 % des bénéficiaires de prestations de sécurité

sociale en 2008 et 2009 se déclaraient autochtones, ce qui montre que les lois sur la sécurité

sociale n’ont pas pour effet d’empêcher les Australiens autochtones, ou l’auteur, d’exercer

leur droit à la sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les autres Australiens. En outre,

les Australiens autochtones représentent 0,6 % de la population âgée de 65 ans et plus, selon

le Bureau australien de statistique, et 0,9 % des bénéficiaires des pensions de vieillesse et des

pensions de réversion, selon la Commission de la productivité (en 2008 et 2009).

4.14

Les principales maladies qui réduisent l’espérance de vie des Australiens autochtones

(en 2004-2008, il s’agissait des affections suivantes: maladies cardiovasculaires, cancers,

blessures et empoisonnements, troubles endocriniens, troubles du métabolisme et troubles

nutritionnels, et affections respiratoires) sont de telle nature que les personnes qui en sont

atteintes sont susceptibles de bénéficier d’autres prestations de sécurité sociale que la

pension de vieillesse, comme par exemple une pension d’invalidité, sous réserve de

conditions de ressources et d’autres critères.

4.15

Lorsqu’il y a des différences de traitement (fondées sur l’âge), le but de ces

différences est légitime, raisonnable, objectif et proportionné. Il s’agit en particulier de

venir en aide aux Australiens âgés qui ont utilement contribué par leur travail au

développement de la société australienne. Cela permet en outre à l’État partie de faire en

sorte que les personnes âgées bénéficient d’un niveau suffisant d’assistance financière tout

en obligeant les individus à faire appel à leurs propres moyens, lorsqu’ils en ont, et de gérer

les ressources d’une façon productive pour que le régime des pensions reste abordable

et viable pour tous les Australiens.

4.16

En ce qui concerne l’article 6 de la Convention, le grief de l’auteur à cet égard est

non seulement irrecevable, mais de surcroît non étayé. L’article 6 est une disposition

subsidiaire qui s’applique lorsqu’un article particulier de la Convention a été violé. Il n’est

pas possible de l’invoquer lorsqu’aucun droit fondamental n’a été violé. Compte tenu de ce

qui précède, l’État partie considère que le grief de l’auteur au titre de cet article n’est pas

fondé. Par ailleurs, il considère que des recours effectifs existent en Australie, l’auteur

ayant eu à sa disposition une série de dispositifs de révision et d’appel qu’il a refusé

d’utiliser (voir plus haut, par. 4.4 à 4.6).

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

sur la recevabilité et le fond

5.1

Le 6 novembre 2012, l’auteur a répondu que les statistiques du Bureau australien de

statistique indiquant une espérance de vie considérablement plus brève pour les Australiens

autochtones montrent que, de fait, les Australiens autochtones, dont l’auteur, ne jouissent

pas dans leur vieillesse du même droit à la sécurité sociale que le reste de la population.

5.2

L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel les statistiques de 2009

prévalent sur celles de 2007. La méthode utilisée par le Bureau australien de statistique

pour établir les statistiques de 2009 sur lesquelles l’État partie s’est fondé a été contestée

par plusieurs organisations de premier plan, notamment par le Comité directeur de la

campagne «Close the Gap» qui comprend la Commission australienne des droits de

l’homme, Oxfam Australie, l’Association médicale australienne, l’Association australienne

12 Rapport 2010 du Comité directeur sur les dépenses autochtones, 2010 Indigenous Expenditure Report

(Canberra, 2010, Commission de la productivité).

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9

des médecins autochtones et Australians for Native Title and Reconciliation13. Le Bureau

australien de statistique a par ailleurs lui-même dit qu’il fallait être prudent lorsque l’on

comparait des statistiques relatives à l’espérance de vie portant sur des années différentes,

expliquant qu’il ne fallait pas interpréter les différences constatées comme la mesure d’une

évolution dans la durée de l’espérance de vie autochtone14. Même en admettant les

statistiques de 2009, on constate encore un écart important de 11,5 années au niveau de

l’espérance de vie. L’auteur considère donc que ses arguments concernant l’inégalité

de traitement entre Australiens autochtones et non autochtones demeurent valables.

5.3

L’auteur souligne que les deux séries de statistiques portent sur l’espérance de vie

à la naissance, ce qui signifie que le nombre d’années indiqué représente le temps qu’un

garçon né en 2004-2005 (statistiques de 2007) ou en 2005-2007 (statistiques de 2009) peut

espérer vivre. Aucune de ces deux périodes de référence n’est donc parfaitement applicable

à l’auteur, qui est né en 1948.

5.4

Dans ses observations, l’État partie déclare que, d’après les chiffres du Bureau

australien de statistique, les hommes autochtones âgés de 60 ans ont une espérance de vie

moyenne d’environ dix-sept ans (contre vingt-deux ans pour les hommes non autochtones).

Comme l’État partie ne cite pas la moindre référence à l’appui de cette affirmation et que

l’on ne peut pas trouver de telle référence, il est difficile d’en apprécier l’exactitude.

Les données du Bureau australien de statistique pour 2009, sur lesquelles l’État partie se

fonde, indiquent toutefois qu’un homme autochtone de 50 ans peut espérer vivre encore

23,8 ans et un homme autochtone de 65 ans encore 13,4 ans, contre respectivement 31 ans

et 17,9 ans pour un homme non autochtone. Pendant la période sur laquelle portent ces

statistiques (2005-2007), l’auteur avait entre 57 et 59 ans, c’est-à-dire qu’il est concerné par

ces chiffres. L’écart observé est donc suffisant pour indiquer une différence significative

entre Australiens autochtones et non autochtones dans l’exercice potentiel du droit

à une pension de vieillesse.

5.5

Si l’auteur reconnaît que l’État partie a pris quelques mesures positives pour réduire

l’écart, l’efficacité de ces mesures fait largement débat15. De plus, les efforts qui sont mis

en œuvre aujourd’hui ne sauraient effacer des décennies de mauvais traitements subis par

les autochtones les plus âgés.

5.6

En ce qui concerne la recevabilité, l’auteur renvoie au paragraphe 5 de l’Observation

générale no 33 (2008) du Comité des droits de l’homme concernant les obligations des États

parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, dans lequel celui-ci a considéré que l’État partie doit préciser quels sont

les recours disponibles et utiles que l’auteur d’une communication n’a pas épuisés. En

l’espèce, l’État partie a déclaré que la Cour aurait pu interpréter les dispositions visées de

telle manière à ce que tant l’article 10 de la loi sur la discrimination raciale que la loi sur la

sécurité sociale aient effet. Or l’auteur considère que cela n’aurait pas été possible car, en

vertu de la loi sur la sécurité sociale, il faut être âgé d’au moins 65 ans (entre 65 et 67 ans,

en fonction de l’année de naissance) pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse, et

un tribunal n’a pas le pouvoir d’interpréter une telle disposition, même dans le cas

improbable où il adopterait une conception large de l’article 10 de la loi sur la

discrimination raciale de façon à conclure à une discrimination. Comme l’auteur l’a déjà

13 L’auteur se réfère au rapport du Comité directeur de la campagne «Close the Gap», Close the Gap

Shadow Report 2012, disponible sur le site: http://resources.oxfam.org.au/pages/ view.php?ref=687

(consulté le 1er octobre 2013).

14 Bureau australien de statistique 4704.0, The health and welfare of Australia’s Aboriginal and Torres

Strait Islander Peoples, cat. no 4704.0 (2010).

15 L’auteur se réfère au rapport du Comité directeur de la campagne «Close the Gap», Close the Gap

Shadow Report 2012.

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fait observer dans sa communication initiale, la Cour n’a pas de fonction législative ni le

pouvoir de réécrire les lois du Commonwealth. La Cour ne pourrait pas rendre une décision

modifiant les critères à remplir pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse. Tant que

le Parlement n’amendera pas la loi sur la sécurité sociale, l’auteur ne disposera pas de

recours utile.

5.7

S’agissant de savoir pourquoi l’auteur n’a pas disposé d’autres prestations de

sécurité sociale, celui-ci affirme que les prestations de sécurité sociale versées durant la

vieillesse sont différentes de celles accordées par exemple aux chômeurs qui cherchent

activement un emploi (allocation de nouveau départ) ou aux personnes se trouvant dans une

situation financière extrêmement difficile (allocation spéciale). Pour bénéficier d’une

assistance pendant sa vieillesse, l’auteur ne devrait pas avoir à remplir les conditions

donnant droit à ces autres formes de sécurité sociale, mais devrait pouvoir prétendre, dans

des conditions d’égalité, à une pension de vieillesse. En outre, contrairement à ce

qu’affirme l’État partie, l’auteur n’aurait pas pu intenter une action devant le Tribunal de

recours de la sécurité sociale, puis devant le Tribunal des recours administratifs, ni requérir

ensuite un contrôle juridictionnel. Le Tribunal de recours de la sécurité sociale ne peut pas

intervenir pour modifier ou réécrire la loi tant que celle-ci est correctement appliquée.

Quiconque veut modifier une loi doit adresser une requête au député compétent16. En outre,

les particuliers ne peuvent saisir le Tribunal de recours de la sécurité sociale qu’en cas de

décision erronée, d’interprétation erronée de faits ayant présidé à une décision, de décision

adoptée sans que toutes les informations aient été prises en compte, ou de décision

arbitraire prise à leur endroit contre leurs intérêts. Aucune de ces situations ne s’applique au

cas de l’auteur. Une décision tendant à refuser l’octroi d’une pension de vieillesse à l’auteur

n’aurait pas été arbitraire mais imposée par les prescriptions de la loi sur la sécurité sociale.

5.8

En ce qui concerne les arguments de l’État partie selon lesquels les griefs de l’auteur

ne seraient pas étayés, l’auteur répond qu’ils portent sur le fond. À cet égard, il renvoie à la

Recommandation générale no 32 du Comité, dans laquelle celui-ci a déclaré que le fait de

traiter de manière égale des personnes ou des groupes dont la situation est objectivement

différente constitue une discrimination de fait, comme le serait l’application d’un traitement

inégal à des personnes dont la situation est objectivement la même. Le Comité a également

observé que l’application du principe de non-discrimination exige la prise en compte des

caractéristiques des groupes17. Contrairement à l’argumentation du Comité, l’État partie a

adopté une interprétation stricte de la notion de discrimination, ignorant ce faisant la

reconnaissance par le Comité et par d’autres organes (dont la Cour européenne des droits de

l’homme) de la notion de discrimination indirecte. L’espérance de vie considérablement

plus courte des Australiens autochtones signifie que ceux-ci se trouvent dans une situation

objectivement différente de celle du reste de la population.

5.9

En ce qui concerne les mesures spéciales, conformément à la position adoptée par le

Comité dans sa Recommandation générale no 32 (par. 18), la Cour européenne des droits de

l’homme a estimé que, dans certaines circonstances, le fait de ne pas chercher à remédier à

une inégalité par un traitement différencié peut en soi donner lieu à une violation de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales18. L’auteur ajoute que le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale vise à garantir

l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions

d’égalité, et pas seulement une égalité de jure. L’adoption de mesures propres à remédier à

16 L’auteur se réfère aux directives du Tribunal de recours de la sécurité sociale, consultables sur le site:

http://www.ssat.gov.au/centrelink-reviews/decisions.aspx#cannotdo.

17 Recommandation générale no 32, par. 8.

18 Cour européenne des droits de l’homme, D. H. c. République tchèque, Grande Chambre,

requête no 57325/00, 13 novembre 2007, par. 127.

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une telle discrimination indirecte ne reviendrait pas à assurer un exercice universel des

droits, comme l’a indiqué l’État partie, mais assurerait simplement l’exercice de ces droits

dans des conditions d’égalité, ainsi que le prévoit la Convention.

5.10

Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, son choix de fixer à 65 ans l’âge

d’admission à la pension de vieillesse semble arbitraire et ne pas convenir à tous, étant

donné les différences substantielles existant entre les Australiens autochtones et non

autochtones. L’État partie ne donne aucune information sur les critères qu’il a utilisés pour

fixer à 65 ans l’âge de la retraite. L’auteur ne voit pas comment l’État partie, qui a

expressément reconnu l’écart existant en matière d’espérance de vie, peut justifier

l’établissement à 65 ans de l’âge d’admission à la pension de vieillesse pour tous les

Australiens, alors qu’il est admis que la situation des Australiens autochtones est différente.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour

l’élimination de la discrimination raciale détermine, en application du paragraphe 7 a) de

l’article 14 de la Convention, si la communication est recevable.

6.2

Premièrement, le Comité tient à rappeler que contrairement à l’affirmation générale

de l’État partie selon laquelle l’article 6 est de nature subsidiaire (voir par. 4.16), les droits

énoncés dans la Convention ne se limitent pas à l’article 5. À cet égard, le Comité renvoie à

sa jurisprudence dans laquelle il a constaté qu’il y avait eu violation distincte de l’article 6

dans plusieurs cas19.

6.3

Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la plainte au motif que

les recours internes n’auraient pas été épuisés. L’État partie soutient que l’auteur disposait

de plusieurs voies de recours internes, notamment de la possibilité d’intenter une action en

justice au titre de l’article 10 de la loi de 1975 sur la discrimination raciale concernant

l’effet de la loi de 1991 sur la sécurité sociale, et que si cette action avait abouti, la Cour

fédérale aurait eu toute latitude, en vertu de l’article 23 de la loi de 1976 portant création de

la Cour fédérale d’Australie, pour prendre toute décision qu’elle aurait jugée appropriée,

par exemple pour interpréter les dispositions en question d’une manière qui permette tant à

l’article 10 de la loi sur la discrimination raciale qu’à la loi sur la sécurité sociale d’avoir

effet. Le Comité note que l’État partie fonde son argument sur la jurisprudence de la Cour

fédérale elle-même (voir par. 4.4 plus haut).

6.4

Le Comité observe que l’auteur ne conteste pas le fait qu’il aurait pu intenter une

action devant la Cour fédérale en vertu de l’article 10 de la loi sur la discrimination raciale.

L’auteur soutient toutefois qu’une telle action aurait occasionné des frais de procédure

importants et des coûts supplémentaires s’il avait été débouté, et que, même si son action

avait abouti, cela aurait été seulement sur le papier puisque la Cour fédérale n’a pas

de pouvoir législatif et que seul le Parlement est habilité à modifier la loi.

6.5

Le Comité rappelle que de simples doutes quant à l’efficacité de recours internes ou

le fait que leur utilisation peut entraîner des frais ne sauraient dispenser un plaignant de

chercher à s’en prévaloir20. À la lumière des informations dont il dispose, le Comité

considère que l’auteur n’a pas présenté d’arguments suffisants prouvant qu’il n’existe pas

en Australie de moyens de recours pour se plaindre des effets discriminatoires qu’une loi

19 Communication no 10/1997, Habassi c. Danemark, opinion adoptée le 17 mars 1999, par. 10;

communication no 16/1999, Ahmad c. Danemark, opinion adoptée le 13 mars 2000, par. 8;

et communication no 29/2003, Durmic c. Serbie-et-Monténégro, opinion adoptée le 6 mars 2006, par. 10.

20 Communication no 9/1997, D. S. c. Suède, décision d’irrecevabilité en date du 17 août 1998, par. 6.4.

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aurait sur une personne pour des raisons de race. En dépit des réserves que l’auteur peut

avoir quant à l’efficacité du dispositif prévu à l’article 10 de la loi sur la discrimination

raciale dans son cas particulier, il lui appartenait d’exercer les recours disponibles,

y compris le dépôt d’une plainte devant la Haute Cour. Ce n’est qu’après avoir cherché à

exercer ces recours qu’il aurait pu conclure qu’ils étaient réellement inutiles ou non

disponibles.

6.6

À la lumière de ce qui précède et sans préjuger le fond de la question de la supposée

discrimination raciale liée aux droits à pension, le Comité estime que l’auteur n’a pas

satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

7.

En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur

de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra

ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée

générale.]