Inadmissibility decision; Substantive issues: housing rights; Articles: 5 (e) (iii); Procedural issues: deadline for submission; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CERD Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Distr. GÉNÉRALE* CERD/C/58/D/18/2000 17 avril 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE Cinquante‑huitième session 6‑23 mars 2001 DÉCISION Communication no 18/2000 Présentée par: F. A. Au nom de: L’auteur État partie: Norvège Date de la communication: 12 avril 2000 Date de la présente décision: 21 mars 2001 DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE EN APPLICATION DEL’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION INTERNATIONALESUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE concernant la Communication no 18/2000 Présentée par: F. A. Au nom de: L’auteur État partie: Norvège Date de la communication: 12 avril 2000 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Réuni le 21 mars 2001, Adopte la décision ci‑après: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, M. F. A., déclare être victime d’une violation de la Convention par la Norvège. Il est représenté par l’organisation non gouvernementale OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering), qui a porté la situation générale à l’attention du Comité le 6 décembre 1999. Dans une lettre datée du 12 avril 2000, OMOD a présenté des informations supplémentaires et a formellement demandé que le Comité examine la communication au titre de l’article 14 de la Convention. La communication a été portée à l’attention de l’État partie le 13 septembre 2000. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a déclaré être allé à l’agence immobilière «Eiendoms Service» et avoir versé à celle‑ci une commission qui lui donnait le droit d’avoir accès aux listes de logements vacants. En consultant ces listes, il s’était aperçu que la moitié à peu près des annonces mentionnait clairement que les personnes appartenant à certains groupes étaient indésirables comme locataires. Les offres étaient ponctuées de mentions telles que «Étrangers s’abstenir», «Blancs seulement», «Norvégiens ayant un emploi permanent seulement». 2.2 Le 28 juin 1995, l’auteur a informé la police d’Oslo de cette situation et a demandé que des poursuites soient engagées contre la propriétaire de l’agence en vertu de l’article 349 a du Code pénal norvégien, qui se lit comme suit: «Quiconque refuse, dans le cadre de son activité professionnelle ou d’une activité analogue, de fournir des biens ou des services à une personne, aux mêmes conditions qu’il le fait pour les autres, en raison de la religion, de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine nationale ou ethnique de cette personne, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois... La même peine est applicable à quiconque incite autrui à commettre un acte visé au paragraphe précédent ou est complice d’un tel acte de quelque façon que ce soit.» 2.3 La police a pris plus de deux ans pour enquêter sur cette affaire. Pendant ce temps, aucun agent n’est allé à l’agence immobilière en question afin de recueillir des preuves. Finalement, le 3 décembre 1997, la police a infligé à la propriétaire de l’agence une amende de 5 000 couronnes norvégiennes (NKr), ou sinon une peine de 10 jours de prison, pour infraction à l’article 349 a du Code pénal. Cette décision était fondée sur le fait que, pendant la période allant de décembre 1995 à janvier 1996, la propriétaire avait, par l’intermédiaire de son entreprise, Eiendoms Service, vendu des listes de logements à louer dans lesquelles il était indiqué que certains logements n’étaient accessibles qu’aux Norvégiens ayant un emploi régulier. 2.4 La propriétaire a fait appel de cette décision auprès du tribunal municipal d’Oslo qui, dans un jugement prononcé le 15 juillet 1998, l’a acquittée. Un appel de ce jugement a été déposé auprès de la Haute Cour, qui l’a rejeté le 18 janvier 1999. La Haute Cour a noté que, même si la situation relevait de l’article 349 a du Code pénal, la propriétaire avait agi dans l’ignorance de la loi. L’affaire a fait l’objet d’un nouvel appel devant la Cour suprême de Norvège qui, dans un arrêt daté du 27 août 1999, a déclaré que les actes en question n’étaient pas visés par l’article 349 a et a rejeté l’appel. Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme que les faits invoqués constituent une violation par l’État partie des droits qui lui sont reconnus en vertu de l’article premier, paragraphe 1, de la Convention. Observations de l’État partie 4.1 Par une communication du 13 décembre 2000, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il affirme que l’auteur n’a pas présenté sa communication dans les délais fixés à l’article 91 f du Règlement intérieur du Comité. Cette disposition se lit comme suit: «Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité … s’assure: …f) que la communication est soumise, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles». L’arrêt de la Cour suprême a été rendu le 27 août 1999. L’auteur, qui était un employé d’OMOD, en a eu connaissance le jour même. La communication aurait donc dû être adressée au Comité le 27 février 2000 au plus tard. 4.2 L’État partie affirme que la lettre d’OMOD datée du 6 décembre 1999 est strictement de caractère général et ne contient rien qui permette de la considérer comme une communication émanant d’une victime présumée de violation ou présentée au nom d’une telle victime. Le nom de l’auteur n’y est même pas mentionné. L’attention du Comité y est effectivement appelée sur l’arrêt de la Cour suprême en date du 27 août 1999, mais cela ne suffit pas à faire de cette lettre une communication émanant d’un particulier. De surcroît, l’auteur n’était pas partie à l’action pénale qui a été engagée sur la base des accusations de caractère général portées par OMOD et n’avait aucun lien avec les violations dont M. F. A. aurait été victime. De plus, les questions soulevées dans la lettre ont été abordées au cours du dialogue instauré entre le Comité et l’État partie dans le cadre de la procédure de présentation de rapports au Comité. Les autorités norvégiennes y prêtent sérieusement attention. 4.3 L’État partie fait valoir en outre que l’allégation de violation de la Convention n’est pas dûment étayée aux fins de la recevabilité. Par exemple, la lettre du 6 décembre 1999 et celle du 12 avril 2000 n’indiquent pas quelles dispositions de la Convention auraient été violées ni l’objet précis de la communication. Dans ces conditions, il est impossible à l’État de donner une suite adéquate. Ces lettres n’expliquent pas non plus si la violation présumée concerne la discrimination exercée par les propriétaires des logements ou l’activité de l’agence. Dans le premier cas, il serait important de savoir si les logements en question étaient situés dans la maison même des propriétaires ou s’ils étaient mis en location dans le cadre d’une activité commerciale. Dans le second, les tribunaux norvégiens ont estimé que l’entreprise Eiendoms Service n’avait pas fait preuve de discrimination contre ses clients. 4.4 La décision de la Haute Cour décrit le modus operandi de l’entreprise, qui est une agence de location de logements privés: les propriétaires informaient l’agence des disponibilités et celle‑ci listait les offres dans un fichier qui contenait des indications factuelles sur les logements proposés. Il comportait aussi une rubrique intitulée «desiderata du propriétaire». Si les demandeurs de logement étaient intéressés par une offre figurant dans le fichier ils devaient contacter eux‑mêmes le propriétaire. Eiendoms Service ne s’occupait pas de faire visiter les logements, d’établir des baux, etc. La Cour a constaté que certains propriétaires qui avaient fait appel à Eiendoms Service avaient rejeté des personnes d’origine étrangère comme locataires; par contre, Eiendoms Service n’avait aucune responsabilité quant aux préférences d’un propriétaire. La Cour a estimé que les dispositions de l’article 349 a du Code pénal, telles que les confirment les travaux préparatoires, ne s’appliquaient pas aux services offerts par un propriétaire privé lorsqu’un entrepreneur en était l’agent. Rien n’indiquait que la propriétaire de l’agence eut des objections ou des préjugés à l’encontre, par exemple, de personnes ayant une couleur de peau différente. Au contraire, elle avait souvent aidé des étrangers à trouver un logement. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il conteste les conclusions de la Cour. Observations du conseil 5.1 Se référant aux objections soulevées par l’État partie en s’appuyant sur l’article 91, alinéa f, du Règlement intérieur du Comité, le conseil fait valoir que les carences éventuelles mises en relief par l’État partie ne sauraient outrepasser ce que l’on peut attendre d’une petite ONG sans expertise juridique comme OMOD. La possibilité d’être protégé contre des violations par des organes comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit être ouverte à tous, et pas seulement à ceux qui possèdent des compétences juridiques. 5.2 La lettre d’OMOD datée du 6 décembre 1999 avait pour objet de demander au Comité de traiter l’arrêt rendu par la Cour suprême le 27 août 1999 comme une plainte présentée par un particulier au titre de l’article 14 de la Convention. Dans cette lettre, il est expressément demandé au Comité de procéder à une évaluation individuelle de l’arrêt de la Cour suprême au regard de la Convention. Si la communication n’était censée être qu’une communication de caractère général émanant d’une ONG, comme l’État partie le laisse entendre, elle aurait été incluse dans le rapport qu’OMOD prépare périodiquement comme suite aux rapports périodiques que la Norvège présente au Comité. Il est vrai que l’auteur a saisi l’occasion d’attirer l’attention sur les répercussions à grande échelle que cet arrêt pourrait avoir s’agissant de la protection des minorités ethniques contre la discrimination raciale et de la place qu’occupe la Convention en Norvège. Toutefois, cette information ne doit pas être interprétée comme complémentaire de la plainte qui a été présentée. 5.3 La lettre d’OMOD du 12 avril 2000 est venue confirmer que l’objet de la lettre datée du 6 décembre 1999 était d’obtenir que l’arrêt de la Cour suprême soit traité comme une plainte déposée par un particulier au titre de l’article 14 de la Convention et soit considéré comme faisant partie de la communication soumise le 6 décembre 1999. 5.4 Le conseil reconnaît que la lettre du 6 décembre 1999 n’indiquait pas quelles dispositions de la Convention avaient été violées; toutefois, il estime que les allégations de violations de la Convention devraient suffire pour que le cas soit jugé recevable. Dans la lettre du 12 avril 2000, OMOD affirme que, dans son arrêt, la Cour suprême a «refusé de conférer à F. A. les droits reconnus à l’article 1.1». Parmi ces droits figurent les droits énoncés aux articles 5, alinéa e iii, 5, alinéa f, et 6, qui correspondent tout spécialement au cas de M. F. A. En outre, c’est M. F. A. qui a signalé Eiendoms Service à la police. Par la suite, cette dernière a porté l’affaire devant la Haute Cour et la Cour suprême. 5.5 Le conseil fait valoir que l’objet de la communication est le fait que la Cour suprême ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il fait valoir aussi que la violation présumée de la Convention concerne les actions de l’agence immobilière et non celles des propriétaires. 5.6 Quant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle OMOD n’a pas étayé son affirmation selon laquelle la conclusion de la Cour suprême était injustifiée, le conseil soutient que la propriétaire de l’agence avait bien refusé de fournir à une personne des «biens ou des services, aux mêmes conditions qu’[elle] le fait pour les autres». On n’avait pas du tout offert à l’auteur le même service qu’aux Norvégiens de souche. En fait, on lui avait proposé un plus petit nombre d’appartements vacants qu’à d’autres clients en raison de son origine ethnique, alors qu’il avait dû payer exactement la même commission pour avoir accès au fichier. De surcroît, l’auteur n’avait pas été informé à l’avance qu’il en était ainsi. Cette différence de traitement était illégale, indépendamment de savoir si elle était faite au nom d’un tiers, par exemple un propriétaire. C’était la propriétaire de l’agence de logements qui avait écrit les textes discriminatoires sur ses fiches, et elle savait ce que cela signifiait pour des personnes appartenant à une minorité. 5.7 Le conseil soutient en outre que l’activité commerciale d’Eiendoms Service ne saurait être considérée comme appartenant au «domaine privé». L’agence offrait au public un service général qui coïncide avec la définition donnée par l’article 5, alinéa f, de la Convention. L’activité d’Eiendoms Service constituait donc un cas manifeste de discrimination dans le domaine public, et non dans le domaine privé. Considérations relatives à la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention et aux articles 86 et 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non. 6.2 L’État partie affirme que la plainte de l’auteur est irrecevable car la communication n’a pas été soumise dans les délais prévus à l’alinéa f de l’article 9 du Règlement intérieur du Comité. Le Comité rappelle qu’en vertu de cette disposition, les communications doivent lui être soumises, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles. 6.3 Le Comité note que la Cour suprême norvégienne a adopté sa décision finale sur les faits qui font l’objet de la présente communication le 27 août 1999. L’auteur a soumis la communication en vertu de l’article 14 de la Convention le 12 avril 2000, c’est‑à‑dire plus de six mois après la date d’épuisement des recours internes. Avant cette date, le 6 décembre 1999, la décision de la Cour suprême de la Norvège avait été portée à l’attention du Comité mais rien n’indiquait que l’auteur avait l’intention de présenter une communication en application de l’article 14 de la Convention. Les termes généraux dans lesquels était libellée la lettre du 6 décembre 1999 laissaient entendre que l’auteur souhaitait soumettre les faits au Comité pour examen dans le cadre des activités visées à l’article 9 de la Convention. 6.4 En outre, le Comité n’a constaté aucune circonstance exceptionnelle qui aurait justifié que la disposition relative au délai de six mois énoncée à l’alinéa f de l’article 91 du Règlement intérieur ne soit appliquée.
7. En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide: a)Que la communication est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.
8. Le Comité saisit cette occasion pour exhorter l’État partie à prendre des mesures efficaces pour assurer que les agences immobilières s’abstiennent d’appliquer des pratiques discriminatoires et n’acceptent pas les propositions de propriétaires privés qui imposeraient une discrimination pour des motifs raciaux. Il rappelle à cet égard ses conclusions concernant le quinzième rapport périodique de la Norvège dans lesquelles il notait avec préoccupation que les personnes qui cherchaient à louer ou à acheter des appartements ou des maisons n’étaient pas suffisamment protégées contre la discrimination raciale des privés. À ce propos, le Comité a recommandé à la Norvège de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombaient en vertu de l’alinéa e iii de l’article 5 de la Convention. -----