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CERD/C/115/D/67/2018

L.J., J.J., T.J., L.D., S.F., A.H., A.J., B.J., E.J., E.S.J., I.J., J.K.J., M.J., N.J., P.J.H., S.J. v. Norway

UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung (CERD) · 2025-05-12 · Français UN

Discontinuance decision; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CERD/C/115/D/67/2018 Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale Distr. générale 25 août 2025 Français Original : anglais Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 14 de la Convention, concernant la communication no 67/2018*, ** Communication soumise par : L. J., J. J., T. J., L. D., S. F., A. H., A. J., B. J., E. J., E. S. J., I. J., J. K. J., M. J., N. J., P. J. H., S. J., S. E. J., T. D. K., A. K., B. L. et K. N. (représentés par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État Partie : Norvège Date de la communication : 24 octobre 2018 (date de la lettre initiale) Question(s) de fond : Déni du droit à la propriété de la communauté sâme

1. Les auteurs de la communication sont L. J., J. J., T. J., L. D., S. F., A. H., A. J., B. J., E. J., E. S. J., I. J., J. K. J., M. J., N. J., P. J. H., S. J., S. E. J., T. D. K., A. K., B. L. et K.N., représentants de la communauté sâme. Ils se plaignent de ce que l’État Partie, en lançant la construction d’une centrale électrique sur leurs terres, a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 5 (al. d) v)) lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention. Les auteurs sont représentés par un conseil.

2. Le 10 décembre 2018, lorsqu’il a enregistré la communication, le Comité, conformément à l’article 94 (par. 3) de son Règlement intérieur, a prié l’État Partie de suspendre la construction de la centrale électrique tant que la communication serait à l’examen.

3. Le 21 décembre 2018, l’État Partie a prié le Comité de retirer immédiatement les mesures provisoires. Il a fait valoir que la communication ne remplissait pas les conditions de recevabilité et que les auteurs de la communication ne risquaient pas de subir un préjudice irréparable. Les auteurs ont transmis leur réponse le 11 février 2019. Après avoir examiné les observations des deux parties au sujet des mesures provisoires, le Comité a décidé, le 20 juin 2019, de lever les mesures provisoires.

4. Dans une décision du 11 octobre 2021, la Cour suprême de Norvège a établi que la construction de la centrale faisant l’objet du contentieux violait la législation norvégienne car elle portait atteinte aux droits des auteurs. Dans la même décision, la Cour a conclu à une violation de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien que la Cour n’ait pas conclu à une violation directe de l’article 5 (al. d) v)) de la Convention, le Comité considère qu’une telle violation peut être déduite du texte de la décision et que la Cour, par sa décision, a confirmé que les droits invoqués par les auteurs devant le Comité avaient été violés.

5. Le 14 janvier 2025, le Comité a invité les auteurs à indiquer s’ils avaient engagé des négociations avec l’État Partie en vue de l’application de la décision de la Cour suprême du 11 octobre 2021. Les auteurs ont informé le Comité qu’ils avaient décidé de retirer la communication, car ils étaient parvenus à un accord de règlement avec l’État Partie, le 18 décembre 2023. Ils affirment que l’accord vise à leur permettre de poursuivre leur activité d’élevage de rennes et à atténuer les effets négatifs de la centrale. L’accord dispose que les auteurs doivent avoir accès à une zone supplémentaire pour le pâturage hivernal, située hors du district d’élevage de rennes de Fosen. Selon les auteurs, il incombe à l’État Partie de garantir la mise à disposition de cette zone de pâturage supplémentaire, qui devra être utilisable pendant l’hiver 2026/27.

6. Les auteurs affirment qu’ils ont accepté que l’exploitant de la centrale électrique puisse continuer à utiliser la zone en question pour la production d’énergie éolienne jusqu’à l’expiration de la concession actuelle, en 2045. En outre, il a été décidé que les auteurs disposeraient d’un droit de veto sur toute poursuite de l’exploitation de la centrale éolienne au-delà de cette date, et l’exploitant a pris des engagements financiers concernant l’élevage de rennes pratiqué par les auteurs.

7. Le 9 avril 2025, l’État Partie a été invité à donner sa position sur la décision de la Cour suprême du 11 octobre 2021. Le 14 avril 2025, l’État Partie a informé le Comité qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la présente communication.

8. Étant donné que, dans sa décision du 11 octobre 2021, la Cour suprême a abordé les questions qui font l’objet de la plainte des auteurs devant le Comité et a conclu que l’État Partie avait commis des violations des droits des auteurs, et compte tenu du fait que les auteurs et l’État Partie sont parvenus à un accord de règlement, le Comité considère que la question soulevée dans la présente communication est devenue sans objet. À sa réunion du 5 mai 2025, il a donc décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 67/2018.