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CERD/C/110/D/70/2019

M.O., E.O., V.O., R.P., M.P. and D.P. v. Slovakia

UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung (CERD) · 2023-08-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of ethnic origin; Articles: 2 (1) (a) 2 (1) (d) 5 (b) 6; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility substantiation of claims ratione materiae; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CERD /C/110/D/70/2019* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Distr. générale 21 décembre 2023 Français Original : anglais Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 14 de la Convention, concernant la communicationno 70/2019 **, *** Communication soumise par : M. O., E. O., V. O., R. P., M. P. et D. P. (représentés par une organisation non gouvernementale, l’European Roma Rights Centre) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Slovaquie Date de la communication : 22 mars 2019 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 29 août 2023 Objet : Absence d’enquête efficace Questions de procédure : Recevabilité; épuisement des recours internes; irrecevabilité ratione materiae; défaut de fondement des griefs Questions de fond : Discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique Article(s) de la Convention : 2 (par. 1) a) et d)), 5 (al. b) et 6

1. Les auteurs sont M. O., E. O., V. O., R. P., M. P. et D. P., tous ressortissants slovaques d’origine rom, nés respectivement en 1966, 1962, 1990, 1986, 1953 et 1969. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 1) a) et d)), 5 (al. b) et 6 de la Convention. La Slovaquie a adhéré à la Convention le 28 mai 1993 et fait la déclaration prévue à l’article 14 le 17 mars 1995. Les auteurs sont représentés par une organisation non gouvernementale, l’European Roma Rights Centre. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 24 août 2012, dans le cadre de l’application de l’Action Code 100, des forces de police sont entrées dans les quartiers roms des villages de Stráne pod Tatrami et de Huncovce, où vivent les auteurs. Au total, 53 policiers sont intervenus avec trois chiens policiers à bord de 18 voitures. à Stráne pod Tatrami, les policiers n’ont d’abord pas expliqué les raisons de leur intervention, ni présenté de mandat d’arrêt ou de perquisition. Alors qu’ils semblaient rechercher un seul individu, ils ont agressé physiquement et verbalement plusieurs personnes. Plus tard, il a été révélé que la police était à la recherche d’un individu nommé Š. O. Les membres de la communauté n’ont fait preuve d’aucune résistance. Au cours des faits, le premier auteur, M. O., retraité atteint d’un cancer et porteur d’un cathéter, se trouvait devant son domicile lorsque la police a commencé à le menacer et lui a ordonné de rentrer chez lui. L’un des agents l’a poussé et il est tombé. Lors de sa chute, son cathéter s’est détaché, ce qui lui a fait extrêmement mal. Il a perdu connaissance et a dû être transporté à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale. 2.2 Le deuxième auteur, E. O., est paralysé au-dessous de la taille et ne peut se déplacer sans fauteuil roulant ou sans l’aide d’une autre personne. Il était couché chez lui lorsque la police a défoncé la porte de son domicile. Les policiers ont commencé à fouiller les lieux sans rien expliquer à ceux qui vivaient là. Ils ont demandé à E. O. de se lever mais celui-ci n’a pas pu obéir en raison de son handicap. Les policiers lui ont demandé de « se taire » et l’ont forcé à se lever. Il est immédiatement tombé sur le sol, où ils ont commencé à lui asséner des coups de poing et des coups de pied. Le quatrième auteur, R. P., était chez lui lorsque des policiers ont défoncé sa porte. Ils ne lui ont pas présenté de mandat. Ils lui ont demandé s’il connaissait Š. O. Ils ont ensuite commencé à le frapper, y compris au visage, devant des membres de sa famille. Une opération policière analogue a eu lieu dans le quartier rom du village de Huncovce. La police a pénétré dans des maisons, sans présenter de mandat d’arrêt ou de perquisition, et a fait usage de violence physique et d’insultes raciales à l’encontre de plusieurs habitants. À en juger par leurs agissements, les policiers semblaient rechercher une personne en particulier. 2.3 Le cinquième auteur, M. P., se trouvait devant son domicile lorsqu’il a vu des policiers entrer dans le quartier. Ils se sont approchés de lui, l’ont traîné à l’intérieur et l’ont poussé contre le mur. Pour ce faire, ils se sont servis d’une arme (peut-être un paralyseur électrique) qui a provoqué sur lui une sensation de brûlure. Les policiers ont ensuite fouillé la maison. Par la suite, ils ont vérifié son compteur d’électricité et ont pris des notes. La police a également perquisitionné le domicile de la sixième auteure, D. P., où elle se trouvait avec des membres de sa famille. La police a défoncé la porte principale et a commencé à fouiller les lieux. Selon l’auteure, les policiers se sont comportés de manière agressive, malgré la présence de jeunes enfants dans la maison. Le troisième auteur, V. O., était chez lui lorsqu’il a vu une vingtaine de policiers entrer dans le quartier. 2.4 Selon la police, les opérations dans les quartiers visaient à retrouver deux personnes (chacune originaire d’un des deux quartiers), dont l’une (mineure à l’époque) pour une infraction mineure. La police dit être intervenue dans 35 « logements » situés dans des « campements roms » afin de retrouver les deux personnes. 2.5 Le 20 mai 2013, plusieurs victimes de violences policières, dont les six auteurs, ont déposé une plainte auprès du Département des services d’inspection des forces de police du Ministère de l’intérieur. La plainte a été rejetée au motif que l’avocate n’avait pas mandat pour représenter ses clients pourtant qu’elle était assortie de la lettre de mandat et que les plaignants l’avait signée de leur main. Le 22 juillet 2013, une nouvelle plainte a été déposée. L’Inspection a décidé qu’il s’agissait d’une plainte pénale et a entrepris d’enquêter. 2.6 Le 31 octobre 2013, comme les auteurs l’ont appris par la suite, l’Inspection a mis fin à l’enquête. Aucune des personnes qui se disaient victimes des deux descentes de police n’avait été invitée à témoigner. La décision de l’Inspection était uniquement fondée sur les preuves apportées par le service de police responsable des faits (la Direction des forces de police du district de Kežmarok). L’Inspection a conclu que les victimes avaient inventé leurs témoignages et qu’il n’y avait aucune raison d’enquêter sur les allégations présentées par les auteurs. Elle a également laissé entendre que l’avocate des auteurs et l’European Roma Rights Centre pourraient avoir ourdi un complot pour porter plainte au nom des victimes. La décision de clôture de l’enquête, datée du 31 octobre 2013, n’a été communiquée aux victimes que le 14 avril 2014, après que celles-ci eurent déposé une plainte auprès du bureau du Procureur général le 26 février 2014. 2.7 Le 16 avril 2014, l’avocate des auteurs a déposé une plainte contre la décision de l’Inspection du 31 octobre 2013. Le 18 juin 2014, le bureau du Procureur du district de Kežmarok a finalement annulé la décision de l’Inspection. Selon le Procureur chargé de l’affaire, la décision avait été rendue prématurément, car l’Inspection n’avait pas entendu le témoignage des victimes présumées ou des policiers, vérifié si les faits avaient été consignés ou examiné d’autres éléments de preuve qui auraient pu aider à en savoir plus sur ce qui s’était passé le 24 août 2012. 2.8 Le 28 juillet 2014, plus de deux ans après les faits, l’Inspection a engagé des poursuites pénales pour abus de pouvoir de l’autorité publique, violation du droit au respect du domicile et atteinte à l’intégrité physique. La plupart des victimes ont été interrogées; la sixième auteure n’a cependant pas été appelé à témoigner. L’Inspection n’a pas informé l’avocate des auteurs des mesures procédurales prises avant le 14 novembre 2014, date à laquelle le troisième auteur a témoigné. Ainsi, par exemple, lorsque le cinquième auteur a été interrogé, l’avocate des auteurs n’était pas présente et n’a pu donc lui poser aucune question sur le dossier. Les autorités n’ont jamais pris de mesures pour remédier à cette lacune. Le 30 octobre 2015, la procédure pénale a été clôturée et l’Inspection a conclu que les agissements de la police n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. L’Inspection a également conclu que les preuves présentées par les auteurs étaient contradictoires. L’Inspection a constaté que les policiers avaient pénétré dans plusieurs maisons situées dans les deux quartiers. Toutefois, elle a conclu, sans fournir d’explication, que les perquisitions étaient toutes conformes à la loi. En ce qui concernait les violences physiques, elle a déclaré qu’il n’existait pas d’autres preuves que les témoignages des victimes. 2.9 Le 18 décembre 2015, l’avocate des auteurs a déposé une plainte contre la décision de l’Inspection. Le 28 décembre 2015, elle a tenté d’avoir accès à l’ensemble du dossier, car elle n’avait pas été impliquée dans l’affaire dès le départ. Les autorités lui ont refusé cet accès. Le 18 janvier 2016, le bureau du Procureur du district de Kežmarok a rejeté la plainte pour défaut de fondement. Le 12 février 2016, près d’un mois après le rejet de la plainte, l’avocate des auteurs a été informée qu’elle pouvait consulter le dossier. Les 11 et 18 avril 2016, elle a finalement pu consulter le dossier. 2.10 Le 18 avril 2016, l’avocate des victimes a déposé une requête auprès du bureau du Procureur général et a demandé un examen des actions et décisions des autorités chargées de l’enquête. Le 26 avril 2016, le bureau du Procureur général a saisi le bureau du Procureur régional de Prešov. Cependant, le bureau du Procureur régional n’a pas informé les victimes des mesures prises. 2.11 Le 3 mai 2016, les auteurs ont déposé une première plainte auprès de la Cour constitutionnelle. Ils se sont dits victimes d’atteintes à leur dignité et de violations du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit à la protection du domicile et du droit à un recours effectif. Ils ont également revendiqué le droit d’être protégés contre la discrimination. Le 7 juin 2016, la Cour constitutionnelle a rejeté la plainte au motif qu’elle avait été déposée tardivement, alors qu’elle aurait dû l’être dans les deux mois suivant l’épuisement des autres voies de recours. La Cour constitutionnelle a estimé que le délai de deux mois commençait à courir le 18 janvier 2016, rejetant l’argument des auteurs selon lequel il ne devait commencer à courir qu’en avril 2016, date à laquelle leur avocate avait eu accès à l’intégralité du dossier. La Cour constitutionnelle a également constaté qu’il manquait la lettre de mandat, que l’avocate a ensuite envoyée le 27 juin 2016, après que la Cour constitutionnelle a pris sa décision mais avant la notification de cette décision à l’avocate, mais en vain. 2.12 Le 27 novembre 2017, les auteurs ont déposé une deuxième plainte constitutionnelle, faisant valoir qu’ils avaient déposé la plainte initiale dans le délai de deux mois. Le 12 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a rejeté cette plainte. Elle a estimé que le Procureur chargé de l’affaire avait déjà examiné les actions et la décision prises par l’Inspection et que, le principe de subsidiarité liant la Cour constitutionnelle, celle-ci n’avait aucune compétence pour statuer sur cet aspect de la plainte. En ce qui concernait les actions et décisions des procureurs, la Cour constitutionnelle a estimé que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai de deux mois prescrit par la loi. 2.13 Le 19 mars 2018, les auteurs ont déposé une troisième plainte devant la Cour constitutionnelle. Le 17 juillet 2018, la Cour a rejeté la plainte, estimant qu’elle était ambiguë, qu’elle était manifestement mal fondée et qu’elle avait été déposée hors délai. La décision a été notifiée aux auteurs le 24 septembre 2018, date à laquelle elle est entrée en vigueur. Les auteurs font observer qu’ils ont donc soumis la communication dans le délai de six mois après avoir épuisé les voies de recours internes. 2.14 Les auteurs soutiennent que les faits décrits plus haut révèlent un ensemble de violations commises dans les quartiers roms. Des faits analogues se sont produits en juin 2013 à Moldava nad Bodvou et en avril 2015 dans le village de Vrbnica, dans l’est de la Slovaquie. Selon le Médiateur slovaque, dans le district de Michalovce, la police est intervenue en application de l’Action Code 100 uniquement dans les quartiers roms suivants : Kapušianske Klačany, Iňačovce, Ruská et Vrbnica. Les données recueillies par le Médiateur montrent également qu’en 2013, 2014 et au premier trimestre 2015, le plus grand nombre de descentes organisées dans le cadre de l’Action Code 100 (259) ont été faites dans la région de Prešov, qui a été identifiée comme la région ayant le plus grand pourcentage de Roms dits « non intégrés » dans l’Atlas des communautés roms; en comparaison, dans la région de Bratislava, aucune descente n’a été effectuée en application de l’Action Code 100. Les auteurs affirment également qu’il n’y a pas eu d’enquête efficace sur les cas de harcèlement de Roms par la police en Slovaquie. L’indépendance et l’impartialité de l’Inspection et des forces de police suscitent de vives inquiétudes, car ces deux entités relèvent de la même branche de l’administration et du même ministère. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 1) a) et d)), 5 (al. b) et 6 de la Convention. 3.2 En ce qui concerne la violation de l’article 2 (par. 1) a) et d)), les auteurs affirment que les descentes de police relèvent d’une pratique discriminatoire et violente de maintien de l’ordre en Slovaquie. Ils affirment que les autorités, y compris les procureurs et la Cour constitutionnelle, n’ont pas cherché à savoir si ces descentes étaient discriminatoires ou illégales. Étant donné que ces descentes relèvent d’une pratique discriminatoire, cela signifie également que les autorités n’ont rien fait pour mettre fin à un ensemble d’actes violents de discrimination raciale. 3.3 Les auteurs affirment qu’ils sont victimes de violences et de coups et blessures infligés par des policiers en raison de leur origine ethnique rom, ce qui constitue une violation des droits garantis par l’article 5 (al. b) de la Convention. 3.4 Ils font valoir que le traitement de leur affaire par les autorités chargées de l’enquête et par la Cour constitutionnelle porte atteinte à leur droit à une protection et à un recours utiles au titre de l’article 6 de la Convention. Ils affirment que les procureurs ont classé l’affaire pour des raisons qu’ils ignorent, sans même avoir entendu leurs témoignages. Ils soutiennent également que la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur trois motifs arbitraires pour les empêcher d’exercer les droits qu’ils tiennent de l’article 6 de la Convention : a) elle a considéré que le délai de deux mois avait commencé à courir avant que l’avocate des auteurs n’ait eu pleinement accès au dossier pénal; b) elle a estimé qu’il serait inapproprié d’examiner la manière dont les procureurs avaient traité les plaintes contre le Département des services d’inspection des forces de police du Ministère de l’intérieur; et c) elle a considéré que les plaintes déposées par les auteurs étaient trop ambiguës. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 25 février 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et demandé au Comité de déclarer la communication irrecevable, estimant que les auteurs n’avaient pas épuisé tous les recours internes disponibles. 4.2 L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas présenté leurs griefs en bonne et due forme et en temps voulu, comme l’exige l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention. Il indique que l’avocate des auteurs a saisi pour la première fois une autorité chargée de l’application de la loi neuf mois après la descente de police effectuée en application de l’Action Code 100. Cependant, l’avocate des auteurs n’avait pas joint de lettre de mandat officielle, ce qui a entraîné le report de l’examen de la plainte. L’État partie fait valoir qu’au cours de l’enquête, plusieurs auteurs ont nié que la police avait fait usage de violence. Il fait également valoir que ces auteurs ne se sont pas joints à la procédure pénale. Seuls deux des auteurs ont déclaré avoir subi un préjudice et demandé réparation dans le cadre d’une procédure pénale. L’État partie affirme que l’avocate des auteurs n’a pas produit de procuration. 4.3 L’État partie fait valoir qu’avant la plainte présentée par l’avocate des auteurs le 20 mai 2013, l’Inspection et le Département de contrôle de la Direction régionale des forces de police de Prešov n’avaient reçu aucune plainte ni requête concernant un éventuel comportement illégal en lien avec les descentes de police effectuées le 24 août 2012. Il fait valoir que, bien qu’il lui ait été conseillé de déposer une plainte pénale, l’avocate des auteurs a déposé une deuxième plainte « contre les agissements des membres des forces de police ». 4.4 L’État partie affirme que s’ils peuvent raisonnablement soupçonner la police d’avoir commis une infraction pénale au cours de ses opérations, les auteurs doivent rapidement signaler ces agissements aux autorités chargées de l’application de la loi. Celles-ci peuvent alors enquêter et, s’il s’avère que des infractions pénales ont pu être commises, prendre les mesures appropriées pour poursuivre les auteurs en justice. L’État partie fait observer que le droit de recueillir des preuves appartient à la fois aux auteurs et aux autorités de police. Il ajoute que les autorités chargées de l’application de la loi doivent également élucider les circonstances qui confirment ou mettent en doute les allégations formulées à l’encontre de l’accusé. Cette façon de faire garantit que le tribunal peut rendre un jugement équitable et impartial. En outre, l’État partie affirme que l’avocate des auteurs, se fondant sur la loi sur le libre accès à l’information, a demandé aux unités de police concernées des informations sur les descentes effectuées. L’État partie considère que cette demande a pu conduire à l’obstruction de mesures d’enquête efficaces. 4.5 L’État partie affirme qu’aucune lacune ou déficience n’a été constatée dans l’enquête de police. L’enquête a été menée sous la supervision du bureau du Procureur du district de Kežmarok et a fait l’objet d’un contrôle par des procureurs de rang supérieur et par le bureau du Procureur général de la Slovaquie. 4.6 L’État partie est conscient que l’avocate des auteurs a déposé en temps voulu la plainte contre la décision d’abandon des poursuites pénales. Cependant, l’avocate n’a pas complété la plainte, comme elle s’y était engagée dans sa lettre datée du 18 décembre 2015. L’État partie estime donc que les auteurs ne se sont pas dûment prévalus de ce recours. 4.7 L’État partie fait observer que la requête des auteurs datée du 18 avril 2016, intitulée « Demande d’annulation de la décision prise dans le cadre de la procédure prévue à l’article 363 (par. 1) du Code de procédure pénale tel que modifié » n’est pas recevable. Il affirme que la législation pénale slovaque ne reconnaît pas un tel recours extraordinaire contre la décision d’abandon des poursuites pénales. 4.8 L’État partie fait valoir que, conformément à sa législation, un requérant dans une procédure devant la Cour constitutionnelle slovaque doit être représenté par un avocat. En conséquence, une procuration doit être jointe à la plainte et préciser que le requérant autorise l’avocat choisi à le représenter devant la Cour constitutionnelle. En l’espèce, l’État partie fait valoir que les trois plaintes soumises à la Cour constitutionnelle par les auteurs ont été rejetées pour diverses raisons procédurales, notamment le non-respect des exigences légales, l’absence de procuration, l’imprécision et l’incertitude entourant la requête et présentation tardive. 4.9 L’État partie rappelle que les auteurs ont déposé trois plaintes auprès de la Cour constitutionnelle, dans lesquelles ils affirmaient que leurs droits fondamentaux avaient été violés. Les trois plaintes concernent la décision, datée du 30 octobre 2015, du Département des services d’inspection des forces de police (numéro de dossier CVS:SKIS-197/OISV-V-2013) et la décision, datée du 18 janvier 2016, du bureau du Procureur du district de Kežmarok (numéro de dossier Pv 665/14/7703). La première plainte constitutionnelle, déposée le 3 mai 2016 sous le numéro de dossier US 365/2016, a été rejetée principalement parce qu’elle avait été déposée trop tard, après l’expiration du délai de deux mois prescrit par la loi. La deuxième plainte constitutionnelle, sous le numéro de dossier US 767/2017, soumise par les auteurs le 27 novembre 2017, a été rejetée le 27 décembre 2017, pour présentation tardive. La troisième plainte constitutionnelle, sous le numéro de dossier US 281/2018, a été soumise à la Cour constitutionnelle le 19 mars 2018 et rejetée de la même façon pour présentation tardive. L’État partie affirme que les trois plaintes soumises à la Cour constitutionnelle ayant été rejetées pour des raisons de procédure, principalement en raison d’une soumission tardive, les auteurs n’ont effectivement pas épuisé les voies de recours internes disponibles. 4.10 L’État partie ajoute que, outre le fait qu’ils n’ont pas épuisé les recours susmentionnés, les auteurs n’ont pas exercé les recours civils prévus à l’article 78 de la loi no 171/1993 sur les forces de police, ni intenté d’action sur la base de la loi no 514/2003 sur la responsabilité pour les dommages causés dans la fourniture d’un service public portant modification de certaines lois. Les auteurs auraient également pu envisager d’intenter une action en diffamation conformément à l’article 11 de la loi no 40/1964 sur le Code civil. L’État partie estime que ces recours sont efficaces, comme il l’a fait valoir dans des affaires analogues. 4.11 L’État partie fait valoir que son droit pénal reconnaît le principe de la responsabilité fondée sur la faute en ce qui concerne les personnes physiques. En outre, selon l’article 78 (par. 5) de la loi no 171/1993 sur les forces de police, l’État est responsable des dommages résultant des actions de la police dans le cadre de la fourniture du service public prévu par cette loi. Conformément à cette disposition, ainsi qu’aux dispositions de la loi no 514/2003 sur la responsabilité pour les dommages causés dans la fourniture d’un service public du fait d’une décision illégale ou d’une procédure officielle incorrecte, il est possible de demander réparation d’un dommage matériel ou moral réel à l’État partie. En l’espèce, l’État partie est représenté par le Ministère de l’intérieur, qui est responsable des dommages causés par les actions ou l’inaction de la police. Il ne faut pas nécessairement qu’il y ait eu faute de la part d’un particulier pour qu’une procédure civile engagée contre l’État aboutisse; la responsabilité des dommages causés repose sur des critères objectifs. Dans le même temps, les tribunaux qui statuent sur des plaintes civiles peuvent évaluer toutes les circonstances entourant des faits susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits des auteurs et causer des préjudices. Conformément aux dispositions de la loi no 514/2003 sur la responsabilité pour les dommages causés dans la fourniture d’un service public, l’indemnisation pour les dommages non matériels est déterminée en tenant compte, entre autres, de la gravité du dommage subi et des circonstances dans lesquelles il s’est produit. L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas exercé ces recours civils. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 21 décembre 2021, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. 5.2 Les auteurs font observer que la réticence des autorités à enquêter sur leurs allégations était déjà évidente au moment où les deux plaintes ont été soumises à l’Inspection. Ils soutiennent que la première plainte, datée du 20 mai 2013, contenait des informations sur des actes répréhensibles commis par la police lors de l’opération qu’elle avait menée dans les villages de Stráne pod Tatrami, de Podhorany et de Huncovce, y compris des motifs raisonnables de soupçonner que la police avait pu commettre plusieurs infractions pénales. Toutefois, les autorités n’ont examiné la plainte qu’au regard de la loi no 9/2010 sur les plaintes et non en tant que plainte pénale au regard de la loi no 301/2005 sur le Code de procédure pénale. 5.3 Les auteurs estiment que la seconde plainte ne comprend aucune information nouvelle propre à la distinguer de la première. Ils soutiennent en conséquence que la procédure pénale aurait dû être déclenchée d’office par l’Inspection après le dépôt de la première plainte. Au lieu de cela, l’Inspection a simplement rejeté la plainte pour des raisons de procédure et n’a pas enquêté sur les actions de la police qu’elle dénonçait. 5.4 Les auteurs font valoir que, dans ses observations, l’État partie n’a pas abordé le fait que la première décision de l’Inspection de rejeter la plainte était fondée uniquement sur des preuves recueillies par la police et qu’aucun des auteurs ou des témoins des descentes n’avait été entendu. Le fonctionnaire chargé de l’enquête a plutôt accusé l’avocate des auteurs et l’European Roma Rights Centre de conspiration et de manipulation. En outre, la décision n’a été communiquée aux auteurs que six mois plus tard. Les auteurs soutiennent en outre que la procédure pénale proprement dite a débuté un an après le dépôt de la deuxième plainte, ce qui peut être considéré comme un retard déraisonnable et non justifié. Jusqu’alors, l’Inspection n’avait recueilli que des preuves unilatérales pour rejeter les plaintes. Au cours de cette phase de l’enquête, le fonctionnaire chargé de l’enquête a en outre entravé l’accès des auteurs à la justice en décidant de ne pas informer leur avocate de la procédure avant le 14 novembre 2014. 5.5 En ce qui concerne la procédure devant la Cour constitutionnelle, les auteurs soutiennent qu’après que l’Inspection a décidé de mettre fin à la procédure au niveau régional, le fonctionnaire chargé de l’enquête n’a pas réagi aux appels téléphoniques et aux courriels par lesquels l’avocate demandait de voir le dossier pénal afin de représenter dûment les intérêts des auteurs. En ignorant les demandes de leur avocate, le fonctionnaire chargé de l’enquête a réduit à néant les chances des auteurs de porter leur affaire devant la Cour constitutionnelle. L’avocate n’a été autorisée à le faire qu’en avril 2016, ce qui a retardé le dépôt des plaintes constitutionnelles. Les auteurs soutiennent également que la troisième plainte constitutionnelle a été déposée parce que plusieurs éléments concernant les actions de la police qu’ils contestaient (par exemple, l’absence de préavis et le manque de nécessité et de proportionnalité) n’avaient pas été traités par les autorités chargées de l’enquête. La dernière plainte constitutionnelle a été rejetée comme étant ambiguë et manifestement mal fondée, la Cour constitutionnelle ne voyant aucune raison de réexaminer la décision du Procureur général datée du 2 janvier 2018. 5.6 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle ils n’ont pas exercé leurs droits de manière régulière et opportune, les auteurs font valoir que les autorités chargées de l’enquête ont entravé leur accès à la justice et à des voies de recours dès le début, à savoir le dépôt de la première plainte. Après le rejet de la première plainte, la seconde a été officiellement acceptée et a donné lieu à des poursuites pénales sans que les auteurs soient impliqués. La décision d’examiner la deuxième plainte et d’engager des poursuites pénales ne leur a été notifiée qu’au bout de six mois. Les auteurs font valoir que lorsque l’enquêteur a finalement commencé à entendre les victimes deux ans après les agissements de la police, il n’a prévenu leur avocate que plusieurs mois plus tard. Lorsque la procédure pénale a été clôturée, il n’a pas permis à l’avocate d’étudier le dossier et l’a empêchée de compléter sa plainte contre la décision de l’Inspection et de déposer la plainte constitutionnelle en temps voulu. Les auteurs affirment en outre que les retards survenus dans la procédure sont dus aux actions et à l’inaction des autorités de l’État partie. 5.7 Les auteurs soutiennent que, contrairement à l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’avait jamais été question de comportements répréhensibles de la part de la police, en août 2012, un représentant rom a critiqué les opérations de répression menées par la police dans des communautés roms et a mentionné comme exemple les agissements de la police à Stráne pod Tatrami. Par ailleurs, dans sa décision de clore la procédure pénale, l’enquêteur a mentionné le fait que le Roma Media Centre s’était renseigné sur les agissements de la police au moyen d’une demande d’exercice de la liberté d’information. En ce qui concerne le retard dans le dépôt de la plainte, les auteurs notent que les première et deuxième plaintes ont été rejetées pour cause de prescription. Ils demandent au Comité de tenir compte du fait qu’ils appartiennent à une communauté marginalisée qui connaît mal la loi et les recours juridiques possibles. Ils ont donc eu recours à une représentation juridique, qui n’a été assurée que plus tard avec le soutien financier de l’European Roma Rights Centre. 5.8 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la requête extraordinaire présentée par les auteurs le 18 avril 2016 ne repose sur aucune base juridique, ceux-ci affirment qu’ils voulaient s’adresser à tous les organes ayant un rôle de supervision dans les procédures pénales parce qu’ils estimaient que les autorités n’avaient pas enquêté correctement sur leurs allégations. Les auteurs font valoir qu’ils se sont également adressés à la Cour constitutionnelle et qu’ils ne se sont pas uniquement appuyés sur le Procureur général. 5.9 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel ils auraient dû épuiser tous les recours civils avant de soumettre une communication au Comité, les auteurs rappellent qu’ils se sont adressés à l’Inspection à deux reprises avec des plaintes fondées à la fois sur le droit pénal (Code de procédure pénale) et sur le droit administratif (loi sur les requêtes). Les auteurs se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle il suffit, pour qu’il y ait épuisement des voies de recours internes, que le requérant exerce une voie de recours qui n’est pas déraisonnable et qui lui permette d’obtenir réparation. Une fois que le requérant a épuisé un tel recours, il ne devrait pas être tenu de recourir à d’autres recours qui étaient disponibles mais qui n’avaient probablement pas plus de chances d’aboutir. Les auteurs ne partagent donc pas l’avis de l’État partie sur l’utilisation des recours civils. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 14 (par. 7) a)) de la Convention, déterminer si la communication est recevable. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes disponibles parce qu’ils n’ont pas exercé leurs droits en temps voulu et en bonne et due forme, comme l’exige l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel l’avocate des auteurs a déposé une plainte pour la première fois auprès d’une autorité chargée de l’application de la loi neuf mois après la descente de police effectuée à Kežmarok le 24 août 2012 en application de l’Action Code 100, que la plainte n’était pas accompagnée d’une procuration certifiée et que ce vice de procédure a entraîné le report de la plainte. Le Comité note en outre que l’État partie affirme que l’avocate des auteurs n’a pas suivi la recommandation des autorités de déposer une plainte pénale en lien avec la descente de police. Il prend également note de l’argument des auteurs selon lequel, bien qu’il existe un soupçon que la police intervenante ait pu commettre plusieurs infractions pénales, les autorités n’ont examiné que la plainte sans tenir compte de la nature pénale des faits. Le Comité constate en outre que les auteurs ont été invités à déposer une seconde plainte pour soulever les aspects pénaux de l’affaire, que la seconde plainte était identique à la première et que, par conséquent, la procédure pénale aurait dû être déclenchée d’office par les autorités. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs ont soumis leur plainte à l’Inspection neuf mois après le déroulement de l’opération de police en application de l’Action Code 100. Le Comité note toutefois que l’État partie n’a pas présenté d’argument expliquant pourquoi ce retard le pousse à conclure que les auteurs n’ont pas dûment épuisé les voies de recours internes disponibles et soulèverait donc un problème de recevabilité de la communication. En outre, le Comité observe que selon les auteurs, l’enquête pénale a été ouverte un an après le dépôt de la deuxième plainte, ce qui peut être considéré comme un retard déraisonnable et non justifié. À cet égard, il rappelle l’importance d’enquêtes efficaces et rapides dans les cas d’allégations de discrimination raciale et en particulier de violence. En outre, le Comité souligne que les autorités publiques de l’État partie sont tenues d’ouvrir des enquêtes d’office lorsqu’elles ont connaissance de l’existence possible d’actes de discrimination raciale. Dans ce contexte, il note avec préoccupation que, selon les informations présentées par les auteurs, la phase initiale de l’enquête sur les faits survenus le 24 août 2012 a été marquée par de graves irrégularités, notamment un retard dans l’ouverture de l’enquête, des lacunes dans la collecte des éléments de preuve et un manque de dialogue avec les auteurs et d’information sur les mesures prises par l’Inspection et les autorités de l’État. Le Comité constate également avec préoccupation que ces irrégularités pourraient être le résultat d’un manque d’indépendance de l’Inspection, préoccupation que le Comité a soulevée lors du dialogue qu’il a eu avec l’État partie en 2022. Dans ce contexte, le Comité ne voit pas pourquoi le fait que les auteurs ont soumis la première plainte aux autorités publiques de l’État partie neuf mois seulement après les faits entraînerait l’irrecevabilité de leur communication. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les auteurs n’ont pas utilisé les voies de recours prévues par le droit civil. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les tribunaux qui statuent sur de telles plaintes civiles peuvent évaluer toutes les circonstances entourant des faits susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits d’une personne et que, par conséquent, les auteurs auraient dû explorer cette voie avant de s’adresser au Comité. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs selon lequel ils ont saisi l’Inspection à deux reprises, avec une plainte pénale et une plainte administrative, et que la condition d’épuisement des voies de recours locales est remplie si un requérant exerce un recours raisonnable qui peut lui permettre d’obtenir réparation. 6.5 Le Comité observe que l’État partie ne conteste pas l’affirmation selon laquelle les auteurs ont déposé une plainte pénale et administrative auprès de l’Inspection, ont déposé des plaintes auprès des bureaux des procureurs et se sont ensuite tournés vers la Cour constitutionnelle, qui a rendu une décision finale. Il observe également que les recours engagés par les auteurs auraient pu apporter une réponse au fond de leur plainte. En outre, il estime que les faits sont d’une nature telle que les recours pénaux constitueraient une voie de recours adéquate. Les objectifs visés par une enquête pénale ne pourraient pas être atteints par des recours civils du type de ceux proposés par l’État partie. Le Comité estime donc que les auteurs ne disposaient d’aucun autre recours utile. 6.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les trois plaintes soumises par les auteurs à la Cour constitutionnelle ont été rejetées pour des raisons de procédure, notamment l’absence de procuration, l’imprécision et l’incertitude des requêtes présentées et, surtout, des soumissions tardives. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs selon lequel le retard dans la soumission de la plainte constitutionnelle est dû aux actions et à l’inaction des autorités de l’État partie. La Commission prend note de la demande des auteurs de prendre en considération le fait qu’ils sont membres d’une communauté marginalisée, qu’ils n’ont pas de connaissances juridiques et ne connaissent pas les recours juridiques possibles, et qu’ils se sont appuyés sur la représentation juridique récemment assurée par l’European Roma Rights Centre. Le Comité est conscient des défis et des obstacles que les membres des communautés marginalisées rencontrent en matière d’accès à la justice. Il réaffirme l’importance de l’accessibilité des voies juridiques pour les individus et les groupes vulnérables à la discrimination raciale. Il réaffirme également l’obligation des États de garantir un accès adéquat et efficace à la justice et de prendre des mesures concrètes pour remédier aux lacunes dans ce domaine. Dans ce contexte, le Comité renvoie également aux préoccupations qu’il a exprimées dans le cadre de l’examen du rapport de l’État partie, concernant l’application de la loi antidiscrimination en particulier en ce qui concerne les Roms. Le Comité note toutefois que les auteurs étaient dûment représentés par un avocat, qui leur a fourni l’assistance nécessaire au cours de la procédure, notamment en ce qui concerne leurs plaintes devant la Cour constitutionnelle. Il considère donc que l’argument des auteurs fondé sur leur manque de connaissances juridiques et leurs conditions sociales ne peut les dispenser de l’obligation de se conformer aux exigences procédurales du système juridique de l’État partie. Le Comité estime que les auteurs n’ont pas démontré que les exigences légales relatives à la saisine de la Cour constitutionnelle portaient atteinte à leur droit à un procès équitable ou conduisaient à un acte de discrimination. 6.7 Le Comité rappelle qu’un recours qui n’est pas exercé en temps utile ne peut être considéré comme épuisé et que « tout requérant doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice des voies de recours disponibles ». En l’espèce, le Comité observe qu’en ce qui concerne les descentes de police, les auteurs ont déposé trois plaintes auprès de la Cour constitutionnelle le 3 mai 2016, le 27 novembre 2017 et le 19 mars 2018. Le Comité observe également que les auteurs ne contestent pas l’argument de l’État partie selon lequel la Cour constitutionnelle a rejeté leurs plaintes en raison de leur soumission tardive. Sur la base des informations fournies par les auteurs et par l’État partie, le Comité doit conclure que, selon le droit interne de l’État partie, une plainte auprès de la Cour constitutionnelle doit être déposée dans les deux mois suivant l’adoption de la décision faisant l’objet de la plainte. Le Comité note que, selon les informations fournies, la plainte auprès de la Cour constitutionnelle était dirigée contre la décision du bureau du Procureur de district du 18 janvier 2016, que l’avocate des auteurs a reçue le 3 février 2016. Par conséquent, et comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, la plainte soumise à la Cour constitutionnelle le 3 mai 2016 n’a pas été déposée dans le délai de deux mois. Le Comité note en outre que rien n’indique que les auteurs ont dénoncé l’action ou l’inaction du bureau du Procureur général en réaction à leur requête du 18 avril 2016. Le Comité note que, selon l’État partie, cette requête est irrecevable, car l’ordre juridique de l’État partie ne reconnaît pas un tel recours extraordinaire. Le Comité note en outre que la Cour constitutionnelle n’a pas estimé que la requête du 18 avril 2016 était pertinente pour déterminer si le délai de deux mois avait été épuisé. En l’absence d’informations contraires, le Comité ne voit aucune raison de remettre en cause cette appréciation de l’État partie et de la Cour constitutionnelle. 6.8 Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle ils n’ont eu accès au dossier concernant l’enquête que les 11 et 18 avril 2016. Les auteurs soutiennent donc que le délai de deux mois aurait dû commencer à courir à partir du moment où ils ont pu accéder au dossier. Le Comité note que, selon les informations fournies, le délai de deux mois prévu par le droit interne de l’État partie commence à courir à compter de l’adoption de la mesure contestée devant la Cour constitutionnelle. Bien que le Comité souligne l’importance de l’accès à l’information pour l’exercice effectif du droit d’accès à la justice et à un recours utile contre les violations des droits de l’homme, et les cas de discrimination raciale en particulier, il ne voit pas pourquoi les auteurs n’ont pas été en mesure de déposer une plainte constitutionnelle en temps voulu sans avoir accès au dossier de l’enquête. Le Comité note que les auteurs n’expliquent pas en quoi l’absence d’accès au dossier les a empêchés d’exercer leur droit de recours. Selon les informations communiquées, les décisions de l’Inspection et du bureau du Procureur de mettre fin à l’enquête sur le comportement des officiers de police étaient claires et motivées. Les auteurs soulignent à quel point ils considèrent que les mesures prises par l’Inspection et les procureurs sont insuffisantes. Ils font référence, entre autres, au retard dans l’ouverture de l’enquête, aux lacunes dans la collecte des preuves et au manque de concertation et d’information à leur égard. Les auteurs n’ont pas signalé les informations supplémentaires dont ils auraient eu besoin pour déterminer s’il était opportun de déposer une plainte constitutionnelle. Le Comité conclut donc que l’accès tardif de l’avocate des auteurs au dossier ne les a pas dispensés de soumettre leur plainte constitutionnelle dans les délais. 6.9 Le Comité relève en outre que l’avocate des auteurs n’a soumis une procuration à la Cour constitutionnelle que le 27 juin 2016, que selon le droit interne de l’État partie, une plainte constitutionnelle doit être déposée par un avocat et que l’absence de procuration est un motif supplémentaire de rejet d’une plainte constitutionnelle. Même en supposant que le délai de deux mois n’ait commencé à courir que lorsque l’avocate des auteurs a eu accès au dossier les 11 et 18 avril 2016, la présentation de la procuration le 27 juin 2016 aurait été faite après l’expiration du délai de deux mois.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes, comme l’exige l’article 91 e) de son règlement intérieur. En conséquence, il déclare la communication irrecevable au regard de l’article 14 (par. 7) a)) de la Convention.

8. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide donc : a)Que la communication est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.