Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of national, ethnic or social origin equality before the courts and tribunals; Articles: 2 (1) (a) 5 (a) 6; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CERD: Rassendiskriminierungsübereinkommen; Convention sur l'élimination de la discrimination raciale; Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CERD /C/109/D/63/2018 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Distr. générale 19 septembre 2023 Français Original : anglais Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Avis adopté par le Comité au titre de l’article 14 de la Convention, concernant la communication no 63/2018 *, ** Communication soumise par : Sajjad Hussain (représenté par un conseil, John Cristian Elden) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Norvège Date de la communication : 26 octobre 2016 (date de la lettre initiale) Date de l’avis : 17 avril 2023 Références : Décision prise en application de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 novembre 2018 (non publiée sous forme de document) Objet : Discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale par les autorités judiciaires Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale; égalité devant les tribunaux et les cours de justice Article(s) de la Convention : 2 (par. 1 a)), 5 (al. a)) et 6
1. L’auteur de la communication est Sajjad Hussain, de nationalité norvégienne, né le 10 juin 1977 en Norvège. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 a)), 5 (al. a)) et 6 de la Convention. La Norvège a adhéré à la Convention le 6 août 1970 et a fait la déclaration prévue à l’article 14 le 23 janvier 1976. L’auteur est représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 Le 18 août 2014, l’auteur a été arrêté sur décision du tribunal de district de Nedre Romerike. Il était accusé, avec 12 autres personnes, dont des membres de sa famille et des associés, de s’être livré au trafic de 10 personnes du Pakistan vers la Norvège, afin de les faire travailler, dans des conditions déplorables, dans les épiceries qui lui appartenaient. Il lui était reproché d’être l’auteur principal des faits. 2.2 L’auteur est resté en détention provisoire du 18 août 2014 au 31 mai 2016. Entre la date de son arrestation et le 24 juin 2015, en raison du risque de destruction de preuves et conformément à plusieurs articles du chapitre 14 du Code de procédure pénale, notamment l’article 171 (par. 2), il a été placé en détention. Du 24 juin 2015 au début du procès en janvier 2016, conformément à l’article 171 (par. 1) du même Code, il a été maintenu en détention provisoire en raison du risque de soustraction à l’action de la justice (risque de fuite). Le 20 janvier 2016, l’audience principale de son procès s’est ouverte devant le tribunal de district d’Oslo. À partir de cette date, l’auteur a été maintenu en détention sur la base de l’article 185 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne placée en détention provisoire peut y être maintenue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire la concernant. 2.3 Immédiatement après l’ouverture de l’audience principale, à une date non précisée, l’auteur a soumis au tribunal de district d’Oslo une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 2 février 2016. Il a formé un recours devant la Cour d’appel de Borgarting, qui l’a débouté le 18 février 2016. 2.4 Le 4 avril 2016, l’auteur a fait une nouvelle demande de mise en liberté, à laquelle le tribunal de district d’Oslo a décidé de faire droit le 13 avril 2016, estimant que même si les conditions pour son maintien en détention provisoire étaient toujours remplies, une nouvelle prolongation de cette mesure serait disproportionnée, son procès devant encore durer près de douze mois. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a considéré qu’il était peu probable que l’auteur quitte le territoire de l’État partie, compte tenu du fait qu’il était Norvégien, qu’il n’avait aucune autre nationalité, que son épouse et ses enfants étaient tous de nationalité norvégienne, que ses enfants plus âgés étaient scolarisés et que leurs amis et connaissances se trouvaient en Norvège. Le tribunal a également considéré qu’il pourrait rendre une décision même si l’auteur quittait le pays. Il a en outre indiqué que les personnes qui fuyaient au Pakistan étaient renvoyées en Norvège, citant une affaire dans laquelle l’intéressé, qui avait vu son passeport confisqué dans une procédure pénale et s’était rendu au Pakistan muni d’un faux passeport, avait été extradé vers la Norvège. Le tribunal a tenu compte des dispositions de la Constitution norvégienne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquelles, en règle générale, des mesures de substitution à la détention doivent être mises en place. Il a subordonné la mise en liberté de l’auteur à plusieurs conditions, notamment la confiscation de son passeport, la remise volontaire des passeports de son épouse et de ses enfants, l’obligation d’assister à toutes les audiences et l’obligation de se présenter à la police pendant les périodes de suspension du procès, par exemple pendant les vacances d’été. 2.5 Le 13 avril 2016, le ministère public a fait appel de la décision du tribunal de district d’Oslo. L’appel ayant un effet suspensif, l’auteur n’a pas été libéré. 2.6 Le 19 avril 2016, la Cour d’appel de Borgarting a annulé, par deux voix contre une, la décision du tribunal de district d’Oslo du 13 avril 2016. La question qui se posait à la Cour était de savoir s’il y avait des raisons de maintenir l’auteur en détention jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, sur la base de l’article 185 du Code de procédure pénale, et si ce maintien en détention serait une mesure disproportionnée. La Cour a estimé que le maintien en détention provisoire de l’auteur n’était pas disproportionné, en se fondant sur plusieurs éléments. Elle a indiqué que les liens entre l’auteur et la Norvège étaient relativement solides, mais qu’il existait un risque non négligeable de fuite. Elle a également estimé que le fait que le ministère public puisse requérir une peine de dix ans d’emprisonnement contre l’auteur pouvait lui donner de grandes raisons de fuir, s’il voulait éviter une peine aussi longue, et que ses origines pakistanaises contribueraient à rendre cette fuite possible. La Cour a fait observer que les conditions imposées par la décision du tribunal de district d’Oslo n’étaient pas de nature à réduire sensiblement le risque de fuite, dans la mesure où les actifs de l’auteur lui permettraient de financer sa fuite. Elle a par ailleurs rappelé que l’auteur avait tenté de quitter l’État partie en 2014, citant à l’appui une décision rendue par la Cour d’appel d’Eidsivating le 27 octobre 2015. La Cour d’appel de Borgarting a indiqué que, compte tenu de l’absence de contrôle des passeports aux frontières de l’État partie, l’auteur pourrait aisément quitter le pays, et que le traitement d’une demande d’extradition du Pakistan, par exemple, pourrait impliquer une procédure longue, à l’issue incertaine. Selon elle, il serait difficile de poursuivre le procès si l’auteur quittait le pays, car il était accusé d’être à la tête d’une organisation criminelle, de sorte que son absence pendant la dernière partie du procès aurait des effets néfastes sur l’issue de la procédure. La Cour a également pris en compte la complexité de l’enquête, qui concernait 13 personnes, et a souligné la gravité des accusations, précisant qu’en raison de leur caractère hautement préjudiciable pour la société, il était de l’intérêt public que l’enquête soit menée avec efficacité, ce qui serait difficile si l’auteur venait à être libéré. 2.7 Un seul juge de la Cour d’appel de Borgarting a approuvé la décision du tribunal de district d’Oslo du 13 avril 2016, estimant qu’il existait effectivement un risque de fuite, mais que la question portait sur le point de savoir si la prolongation de la détention provisoire de l’auteur serait suffisamment justifiée et proportionnée, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge a estimé que le maintien de l’auteur en détention provisoire ne serait pas une mesure proportionnée, et ce pour plusieurs raisons : le procès durerait plus longtemps que ce qui était initialement prévu; l’auteur avait déjà comparu régulièrement devant les tribunaux et avait témoigné au sujet des accusations les plus graves portées contre lui; s’il devait se soustraire à l’action de la justice, cela n’empêcherait pas le tribunal de se prononcer, même si l’on tenait compte du fait que l’auteur était à la tête de l’organisation criminelle et que l’affaire était complexe, puisqu’il n’était plus tenu de témoigner à nouveau; en se soustrayant à l’action de la justice, l’auteur laisserait échapper la possibilité de contester d’autres témoignages à charge; les liens que l’auteur avait avec l’État partie ne faisaient aucun doute, étant donné que sa famille et lui‑même avaient la nationalité norvégienne et que tous ses proches parents vivaient en Norvège. De l’avis du juge, ces éléments devaient dissuader l’auteur de se soustraire à l’action de la justice, étant donné qu’en cas de fuite il serait absent de la Norvège pendant une longue période. Le juge a en outre indiqué que les conditions fixées par le tribunal de district d’Oslo étaient suffisantes pour réduire le risque de fuite. 2.8 Le 19 avril 2016, l’auteur a saisi la Cour suprême de justice de Norvège afin de contester la décision rendue le même jour par la Cour d’appel de Borgarting, arguant que la Cour avait, dans sa décision, commis plusieurs erreurs d’application du droit. Il soutenait qu’elle avait mal interprété ce qu’avait dit le tribunal de district d’Oslo au sujet de ses actifs et en avait conclu qu’il aurait les moyens de financer sa fuite. Il estimait au contraire que ses ressources financières n’étaient pas aussi importantes que l’interprétation qu’en avait donné la Cour, car s’il possédait effectivement plusieurs biens en Norvège, tous étaient grevés de charges. L’auteur a également indiqué que la Cour d’appel de Borgarting avait affirmé à tort qu’il avait admis s’être livré au trafic d’êtres humains, alors qu’il n’avait jamais reconnu être coupable de ces accusations. Il affirme par conséquent que son droit à la présomption d’innocence, garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, a été violé. L’auteur a également soutenu que l’affirmation de la Cour, selon laquelle le fait qu’il puisse être condamné à dix années d’emprisonnement lui donnerait de grandes raisons de fuir, ne suffisait pas à prouver qu’il tenterait effectivement de fuir le pays. Il a en outre rappelé que la Cour avait affirmé que ses origines pakistanaises contribueraient à rendre cette fuite possible. Il estime que cette affirmation est contraire à la Constitution de l’État partie (art. 92), à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 1, 2, 5 et 6) et à la loi norvégienne, faisant valoir qu’il était né en Norvège, avait la nationalité norvégienne, était marié à une citoyenne norvégienne et que ses enfants étaient également de nationalité norvégienne. Il indique en outre qu’il n’a jamais vécu dans aucun autre pays et a grandi dans la culture norvégienne, ajoutant que même si l’on pouvait considérer qu’il était d’apparence physique pakistanaise et portait un nom pakistanais, il n’avait aucune « origine pakistanaise ». L’auteur conteste également l’affirmation de la Cour selon laquelle son absence au procès aurait de graves répercussions sur la procédure, citant différentes affaires analogues dans lesquelles la Cour suprême a constaté que l’absence de l’accusé n’avait aucun effet sur la procédure. Enfin, il indique que la Cour n’a pas répondu à ses arguments concernant la nécessité de trouver des solutions de substitution à la détention provisoire, comme l’exige l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. 2.9 Le 22 avril 2016, la Commission d’appel de la Cour suprême a décidé à l’unanimité que le pourvoi formé par l’auteur ne serait pas accueilli. Elle a indiqué que sa compétence était limitée puisqu’elle pouvait seulement examiner l’interprétation faite par la Cour d’appel de Borgarting dans des cas précis, conformément aux dispositions applicables du Code de procédure pénale. En ce qui concerne le grief tiré par l’auteur d’une possible violation de la Convention européenne des droits de l’homme, la Commission d’appel a indiqué qu’elle pouvait interpréter et appliquer le texte de l’instrument juridique en question. Elle a néanmoins rejeté le pourvoi formé par l’auteur sans motiver sa décision. 2.10 Le 3 juin 2016, l’auteur a été libéré à la suite d’un « problème médical », en application de la décision du tribunal de district d’Oslo du 13 avril 2016. 2.11 Le 22 juin 2018, le tribunal de district d’Oslo a déclaré l’auteur coupable, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement et, entre autres sanctions, a ordonné la confiscation de certains de ses actifs, pour un montant de 42 500 000 couronnes norvégiennes (environ 4 365 000 euros). Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 a)), 5 (al. a)) et 6 de la Convention, en particulier lorsque la Cour d’appel de Borgarting a rendu sa décision du 19 avril 2016, qui constituait une discrimination raciale à son égard. 3.2 L’auteur affirme que la Cour d’appel de Borgarting a accordé un poids disproportionné à son appartenance ethnique lorsqu’elle a conclu qu’il existait un risque de fuite élevé, ce qui lui a valu d’être injustement maintenu en détention. Il rejette l’affirmation de la Cour selon lesquelles il a des origines pakistanaises et répète les arguments qu’il a fait valoir dans son pourvoi devant la Cour suprême, à savoir qu’en dehors de sa couleur de peau et de son histoire familiale, il n’a aucun lien avec le Pakistan susceptible de valider l’observation faite par la Cour. Il dit partager l’avis selon lequel il est « essentiellement et clairement attaché » à la Norvège. 3.3 L’auteur maintient que le fait que la Cour d’appel de Borgarting prenne en compte son appartenance ethnique et que la Cour suprême confirme l’arrêt de la Cour est contraire à l’obligation faite à l’État partie de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale, qui est énoncée à l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention. Il fait valoir que le fait de prendre en compte son appartenance ethnique porterait atteinte à son droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice consacré par l’article 5 (al. a)) de la Convention. 3.4 L’auteur affirme que le rejet de son pourvoi par la Cour suprême est contraire à l’obligation d’assurer une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale énoncée à l’article 6 de la Convention, sachant qu’il y avait des raisons de croire que la décision de la Cour d’appel de Borgarting reposait sur des motifs discriminatoires. Il affirme qu’en ne garantissant pas les droits qu’il tient de la Convention et en n’empêchant pas la discrimination raciale à son égard, l’État partie a violé l’article 6 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 20 février 2019, l’État partie a transmis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, et que les droits qu’il tient de la Convention n’ont pas été violés étant donné qu’il n’y a pas eu discrimination raciale. 4.2 L’État partie rappelle les faits et résume la procédure interne visant l’auteur, en particulier la décision de la Cour d’appel de Borgarting du 19 avril 2016. Il estime que l’observation de la Cour sur les « origines pakistanaises » de l’auteur se rapportait à son lien avec le Pakistan et non à sa race, à sa couleur, à son ascendance ou à son origine nationale ou ethnique. L’État partie ajoute que conformément au droit interne, lorsque les tribunaux examinent la légalité de la prolongation d’une détention provisoire, ils doivent analyser le risque de fuite, ce qu’a précisément fait la Cour d’appel dans sa décision du 19 avril 2016. L’État partie affirme que la Cour suprême a établi à de nombreuses reprises que les liens de l’intéressé avec d’autres pays pouvaient être un facteur à prendre en compte dans le cadre de cet examen, qui doit reposer sur des motifs objectifs, et que la simple mention de l’existence d’un lien avec un pays étranger ne suffit pas. En outre, il faut procéder à un examen d’ensemble, fondé sur les liens que l’intéressé entretient avec la Norvège, mais également avec tout autre pays, et en tenant compte de la peine d’emprisonnement qu’il encourt. 4.3 L’État partie indique que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et que la communication est donc irrecevable au regard de l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention. Il souligne que le seul recours exercé par l’auteur a consisté à se pourvoir, devant la Cour suprême de Norvège, contre la décision de la Cour d’appel de Borgarting du 19 avril 2016, et soutient que l’auteur avait la possibilité d’exercer d’autres recours utiles. L’État partie affirme qu’après la transposition en droit interne des dispositions de la Convention, une loi relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion et la conviction (loi no 60 de 2013) a été adoptée le 21 juin 2013. Cette loi dispose que toute personne victime de discrimination peut demander à être indemnisée des pertes économiques et non économiques qu’elle a subies. Cette demande peut être présentée dans le cadre d’un procès civil ordinaire devant les tribunaux nationaux. En outre, la loi prévoit la possibilité de demander aux tribunaux nationaux de rendre un jugement déclaratoire constatant qu’un acte de discrimination contraire à ses dispositions a été commis. L’auteur n’a exercé aucun de ces recours. 4.4 L’État partie indique également qu’en vertu de la loi no 60 de 2013, toute personne victime de discrimination peut saisir le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et le tribunal antidiscrimination, qui sont chargés de faire appliquer la loi. L’État partie indique que l’auteur n’a pas non plus exercé ces recours. 4.5 L’État partie ajoute que le seul recours exercé par l’auteur, à savoir son pourvoi devant la Cour suprême, n’était pas le mieux adapté à sa situation, puisqu’en droit interne, celle-ci a une compétence limitée et peut rejeter le pourvoi sans avancer de raisons particulières. L’État partie estime que les recours susmentionnés étaient plus adaptés, en ce qu’ils donnaient la possibilité de faire de la discrimination raciale alléguée l’objet de la cause et auraient permis à un tribunal de se prononcer, en établissant, sur la base d’une décision pleinement motivée, s’il y avait eu ou non-discrimination. 4.6 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie réaffirme que la remarque de la Cour d’appel de Borgarting concernant les origines pakistanaises de l’auteur se rapportait non pas à sa race, à sa couleur, à son ascendance ou à son origine nationale ou ethnique, mais à son lien avec le Pakistan. Il ajoute que cette remarque renvoyait à la phrase précédente dans laquelle le tribunal indiquait que l’auteur pouvait avoir de grandes raisons de fuir. De toute évidence, le fait qu’une personne quitte l’État partie pour se rendre au Pakistan ou ailleurs ne dépend pas de sa couleur de peau ou de son origine ethnique; il est donc difficile de comprendre pourquoi la Cour, dans le contexte de la décision, ferait une déclaration suggérant que des caractéristiques telles que la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique de l’auteur pourraient contribuer à rendre la fuite possible. L’État partie signale en outre qu’on ne saurait déduire de la remarque de la Cour que les origines pakistanaises de l’auteur ont accru le risque de fuite ou que ce risque est plus élevé chez les personnes ayant des origines pakistanaises. Par conséquent, la phrase doit logiquement s’entendre comme se rapportant au lien que l’auteur a avec le Pakistan et à la réalité de ce lien, indépendamment de son appartenance ethnique ou de sa couleur. 4.7 L’État partie affirme en outre que la Cour d’appel de Borgarting a tenu compte du fait que plusieurs juridictions avaient déjà examiné la question de la prolongation de la détention provisoire de l’auteur (voir par. 2.2) et qu’elle en a conclu qu’il y avait des raisons particulières et objectives de croire que l’auteur prendrait la fuite s’il était libéré, compte tenu, notamment, de ses liens familiaux et financiers avec le Pakistan. À cet égard, l’État partie renvoie à la décision de la Cour d’appel d’Eidsivating du 27 octobre 2015 (voir par. 2.6), dans laquelle celle-ci dit que même si l’auteur a un lien fort avec la Norvège, le risque de fuite existe, compte tenu du fait que, selon les informations disponibles dans le dossier pénal, il avait des attaches familiales au Pakistan, et que ses proches parents et lui‑même y possédaient des actifs de valeur, sous la forme de propriétés et d’entreprises. La Cour a également précisé que selon des informations figurant dans le dossier, des membres de la famille de l’auteur, notamment ceux qui étaient accusés d’avoir participé à la même entreprise criminelle que lui, avaient transféré des capitaux au Pakistan ce qui signifiait qu’il disposait de solides appuis financiers et familiaux au Pakistan. 4.8 L’État partie renvoie à un rapport adressé par la police de Romerike à la Cour d’appel de Borgarting le 18 décembre 2014, dans lequel la police confirmait que l’auteur et ses proches avaient envoyé, soit personnellement soit par l’intermédiaire de tiers, d’importantes sommes à l’étranger entre 2010 et 2014. La police renvoyait également aux éléments de preuve recueillis pendant une perquisition au domicile d’un proche de l’auteur, au cours de laquelle les enquêteurs avaient découvert que sa famille détenait plusieurs comptes dans des banques pakistanaises sur lesquels d’importantes sommes d’argent étaient régulièrement virées. La police indiquait en outre que la famille possédait des actifs et des investissements immobiliers au Pakistan. Le rapport de police faisait également mention d’un appel téléphonique entre l’auteur et l’un de ses proches, au cours duquel ce dernier avait indiqué qu’une personne au Pakistan avait confirmé avoir reçu le transfert d’argent qu’il − le proche − avait effectué. Lors d’un autre appel, l’auteur déclarait qu’il mettait de l’argent dans un sac que son père devait récupérer et emporter au Pakistan. L’État partie renvoie à une autre lettre de la police datée du 1er juillet 2015, dans laquelle il était indiqué que l’oncle de l’auteur, qui avait aidé à recruter les victimes de la traite, vivait au Pakistan, ainsi que d’autres tantes, oncles et cousins. Selon la police, plusieurs témoins au Pakistan avaient affirmé que l’auteur avait de l’argent et des contacts dans ce pays et que sa famille y possédait plusieurs maisons. Enfin, l’État partie renvoie à un troisième rapport de la police, daté du 20 avril 2016, dans lequel il est indiqué, comme dans plusieurs décisions antérieures du tribunal de district d’Oslo et de la Cour d’appel de Borgarting, que l’auteur avait des attaches familiales au Pakistan et y possédait des actifs de grande valeur. 4.9 L’État partie fait valoir qu’il n’y a pas eu discrimination raciale, même si le Comité considérait que l’observation de la Cour d’appel de Borgarting sur les origines pakistanaises de l’auteur se rapportait à sa race, à sa couleur, à son ascendance ou à son origine nationale ou ethnique, et non à son lien avec le Pakistan. 4.10 L’État partie affirme que l’observation de la Cour d’appel de Borgarting n’a guère pesé dans sa décision de prolonger la mesure de détention imposée à l’auteur, la Cour ayant invoqué d’autres facteurs, notamment la peine d’emprisonnement encourue par l’auteur; le fait qu’il possédait un certain nombre d’actifs, ce qui rendait possible sa fuite; le fait qu’il ait déjà tenté de quitter la Norvège; les répercussions importantes que sa fuite pourrait avoir sur le procès pénal; le caractère hautement préjudiciable pour la société des actes criminels dont il était accusé. L’État partie estime, à la lecture de l’ensemble de la décision judiciaire, que la référence aux origines pakistanaises de l’auteur a eu peu d’effet, si ce n’est aucun, sur la décision de la Cour. L’auteur n’a donc pas été traité de manière distincte en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique au sens de l’article premier de la Convention. Par conséquent, les droits qu’il tient des articles 2 (al. a)), 5 (al. a)) et 6 de la Convention n’ont pas été violés. 4.11 L’État partie indique que même si le Comité considérait que la remarque de la Cour d’appel de Borgarting était constitutive d’une discrimination raciale, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention. Il affirme que l’auteur a eu la possibilité de contester la décision de la Cour devant la Cour suprême, en arguant que la Constitution, la Convention et la loi sur l’appartenance ethnique et la lutte contre la discrimination avaient été violées, et que la Cour suprême, se fondant sur le droit interne, a rejeté le recours. L’allégation de l’auteur selon laquelle il a été victime de discrimination raciale a donc été examinée par la Cour suprême. L’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les autres recours disponibles. Par conséquent, compte tenu des recours (épuisés et non épuisés) dont l’auteur disposait, l’État partie n’a pas violé l’article 6 de la Convention. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 21 septembre 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. En ce qui concerne la recevabilité de la communication, il affirme que la décision de la Cour d’appel de Borgarting non seulement contenait une observation discriminatoire à son égard, mais a également servi de base à la prolongation de sa détention d’environ douze mois. Par conséquent, l’auteur a non seulement été touché par l’observation discriminatoire en elle-même, mais celle-ci a également servi de fondement à une mesure draconienne qui a eu pour effet de le priver de liberté. L’auteur affirme que l’épuisement des recours internes devrait être examiné sous cet angle et que les seuls recours utiles étaient ceux qui auraient eu un effet préventif, c’est-à-dire ceux qui auraient annulé la mesure de privation de liberté et mis fin au placement en détention qui reposait sur une observation discriminatoire. L’auteur soutient qu’il a épuisé le seul recours, à savoir le pourvoi devant la Cour d’appel, qui permettait d’atteindre cet objectif. Aucun autre recours n’aurait pu conduire à la levée de la mesure de placement en détention prise à son égard. 5.2 L’auteur ajoute que le fait d’engager une action civile pour être indemnisé ou obtenir un jugement déclaratoire, ou de saisir le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination n’aurait, au mieux, qu’un effet compensatoire. Compte tenu de la nature et de la gravité de la mesure qui lui a été imposée sur la base d’une observation discriminatoire, à savoir la prolongation de sa privation de liberté, ces recours n’auraient pas été utiles. 5.3 En ce qui concerne le fond, l’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel la Cour d’appel de Borgarting ne faisait pas référence à sa race, à sa couleur, à son ascendance ou à son origine nationale ou ethnique, mais à ses liens avec le Pakistan. Il affirme qu’en parlant de ses origines pakistanaises, la Cour faisait forcément référence à ses origines ethniques et tirait des conclusions infondées sur la façon dont celles-ci augmentaient le risque de fuite, par rapport à des personnes ayant d’autres origines ethniques. 5.4 L’auteur indique que lorsqu’une juridiction se prononce sur la prolongation d’un placement en détention, elle doit indiquer les faits particuliers et les éléments de preuve sur lesquels s’appuient ses conclusions. Le fait qu’elle fasse mention des origines ethniques dans ses décisions laisse fortement penser qu’elle a fondé son examen sur une conception stéréotypée des caractéristiques des membres d’un groupe ethnique et que, partant, cet examen revêt un caractère discriminatoire. L’auteur affirme donc que l’observation de la Cour d’appel de Borgarting est constitutive de discrimination raciale au sens de l’article premier de la Convention. 5.5 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas fait l’objet d’un traitement distinct en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, l’auteur affirme qu’il importe de garder à l’esprit que la décision de prolonger ou non une mesure de détention repose sur une appréciation discrétionnaire des tribunaux, et qu’il existe donc un risque que des considérations relevant d’une conception stéréotypée des origines ethniques influencent cette appréciation. En outre, il est peu probable qu’un tribunal qui formule une appréciation discriminatoire s’étende sur la question dans l’exposé de son raisonnement. Par conséquent, demander à l’auteur de prouver dans toute la mesure possible le caractère discriminatoire de l’examen mené par un tribunal serait excessif et, partant, rendrait illusoire la protection des droits énoncés dans la Convention. 5.6 L’auteur affirme par conséquent que lorsqu’un requérant établit une présomption de discrimination imputable aux tribunaux, il incombe à l’État partie de présenter des preuves montrant qu’une telle discrimination n’a pas eu lieu. En l’espèce, l’État partie n’a pas démontré que l’affirmation de l’auteur, qui dit avoir été victime de discrimination du fait de la décision de la Cour d’appel de Borgarting, était inexacte. L’auteur maintient donc qu’il a fait l’objet d’un traitement distinct en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, et que les droits qu’il tient de la Convention ont donc été violés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention, déterminer si la communication est recevable. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé plusieurs recours internes disponibles et utiles. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu, conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion et la conviction (loi no 60 de 2013), demander des dommages-intérêts devant les juridictions civiles, obtenir un jugement déclaratoire constatant la réalité de la discrimination à son égard, et saisir le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination ou le tribunal antidiscrimination. 6.3 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les recours susmentionnés auraient eu, au mieux, un effet compensatoire. Il prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le pourvoi qu’il a formé devant la Cour suprême contre la décision de la Cour d’appel de Borgarting était le seul recours utile, car le seul susceptible de mettre fin à son placement en détention, qui avait injustement été prolongé sur la base d’un jugement discriminatoire. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que le pourvoi formé par l’auteur devant la Cour suprême n’était pas le mieux adapté à sa situation, puisqu’en droit interne, celle-ci a une compétence limitée et peut rejeter le pourvoi sans avancer de raisons particulières. 6.4 Le Comité observe qu’en application de la loi no 60 de 2013, qui était en vigueur au moment des faits, toute personne ayant été victime de discrimination peut demander à être indemnisée des pertes économiques et non économiques qu’elle a subies du fait de la discrimination. Le Comité note que la même loi dispose que quiconque a été victime de discrimination peut saisir le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et le tribunal antidiscrimination. Il constate néanmoins que l’État partie a omis de présenter des arguments ou des éléments de preuve suffisants concernant l’effectivité des recours en question relativement aux griefs particuliers soulevés par l’auteur. Premièrement, le Comité observe que l’État partie n’a pas expliqué la portée des recours allégués, s’abstenant en particulier de donner le moindre détail sur la nature que pourrait prendre une déclaration constatant une discrimination, les effets que pourrait avoir une telle déclaration ou la procédure à suivre pour l’obtenir. Il n’a notamment pas indiqué si une telle déclaration pourrait concerner une décision de justice, en l’occurrence celle de la Cour d’appel de Borgarting. Deuxièmement, l’État partie n’a pas précisé en quoi une indemnisation rétablirait les droits que l’auteur tient de la Convention, compte tenu en particulier que celui-ci avançait que les droits en question avaient été violés non seulement par la discrimination en elle‑même, mais aussi parce que l’observation de la Cour d’appel, qu’il estimait discriminatoire, avait servi de base à une mesure draconienne qui a eu pour effet de le priver de liberté. Troisièmement, le Comité note que l’État partie n’a pas expliqué les effets qu’aurait pu avoir une décision du Médiateur ou du tribunal s’il avait été saisi par l’auteur. Le Comité considère par conséquent que, dans les circonstances de l’espèce, les conditions énoncées à l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention ont été remplies et que les arguments invoqués par l’État partie au titre de cette disposition ne constituent pas un obstacle à la recevabilité de la communication. 6.5 Ne constatant aucun autre obstacle à la recevabilité de la présente communication, le Comité la déclare recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 2 (par. 1 a)), 5 (al. a)) et 6, et passe à son examen sur le fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 14 (par. 7) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si la décision de la Cour d’appel de Borgarting a constitué une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, en violation des articles 2 (par. 1 a)) et 5 (al. a)) de la Convention, et si l’examen de cette décision par les tribunaux nationaux a porté atteinte à l’article 6 de la Convention. 7.3 Le Comité note que l’auteur affirme que la remarque de la Cour d’appel de Borgarting selon laquelle ses origines pakistanaises contribueraient à rendre possible cette fuite constituait une discrimination fondée sur son origine ethnique, compte tenu du fait qu’en dehors de sa couleur de peau et de son histoire familiale, il n’avait aucun lien avec le Pakistan susceptible de valider une telle observation, puisqu’il était né en Norvège et que tous ses proches parents étaient norvégiens. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’observation de la Cour d’appel doit s’entendre comme se rapportant au lien que l’auteur a avec le Pakistan, et non à sa race, sa couleur, son ascendance ou à son origine nationale ou ethnique. Le Comité note également que l’État partie affirme que, conformément à la législation et à la jurisprudence nationales, les tribunaux doivent analyser le risque de fuite en tenant notamment compte des liens que l’intéressé a avec d’autres pays, ce qu’a précisément fait la Cour d’appel de Borgarting dans sa décision du 19 avril 2016. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la Cour a mentionné plusieurs autres facteurs dans sa décision, notamment la peine d’emprisonnement encourue par l’auteur; le fait qu’il possédait un certain nombre d’actifs au Pakistan, ce qui rendait possible sa fuite; le fait qu’il avait déjà tenté de quitter la Norvège; les répercussions importantes que sa fuite pourrait avoir sur le procès pénal; le caractère hautement préjudiciable pour la société des actes criminels dont il était accusé. 7.4 Le Comité rappelle qu’il ne lui appartient pas d’examiner la manière dont les tribunaux nationaux ont interprété les faits et le droit national, sauf si les décisions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. 7.5 Le Comité note que, conformément à la législation nationale, les tribunaux compétents ont réexaminé périodiquement la prolongation de la mesure de placement en détention provisoire (voir par. 2.2). Il observe que dans sa décision, la Cour d’appel de Borgarting s’est appuyée sur ces précédents réexamens pour conclure qu’il y avait des raisons particulières et objectives de croire que l’auteur prendrait la fuite s’il était libéré. À cet égard, le Comité note que l’État partie affirme que, selon les informations contenues dans le dossier pénal, l’auteur avait des liens familiaux et financiers avec le Pakistan. Il constate que l’État partie a produit plusieurs pièces qui indiquent que l’auteur possède effectivement d’importants actifs financiers et d’importantes attaches familiales au Pakistan. Le Comité prend note du rapport de police daté du 18 décembre 2014 selon lequel, d’après des éléments recueillis pendant une perquisition au domicile de l’un des proches de l’auteur, la famille de ce dernier possédait plusieurs comptes dans des banques pakistanaises sur lesquels d’importantes sommes d’argent étaient régulièrement virées. Le Comité note également que selon ce rapport, divers éléments de preuve, notamment plusieurs appels passés par l’auteur, ont montré que sa famille et lui avaient envoyé, personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, de l’argent au Pakistan. Le Comité prend en outre note du rapport de police daté du 1er juillet 2015, selon lequel plusieurs témoins au Pakistan ont affirmé que l’auteur avait de l’argent et des contacts au Pakistan, notamment un oncle qui participait au recrutement des victimes présumées de la traite, et que sa famille y possédait plusieurs maisons. Par ailleurs, le Comité prend note de la décision du 27 octobre 2015 de la Cour d’appel d’Eidsivating, qui a conclu, comme la Cour d’appel de Borgarting dans sa décision du 16 avril 2016, qu’il y avait des raisons objectives de croire que l’auteur prendrait la fuite s’il était libéré, compte tenu en particulier du fait qu’il avait de la famille au Pakistan, que ses proches parents et lui‑même y possédaient d’importants actifs sous la forme de propriétés et d’entreprises, et que, d’après les preuves figurant dans le dossier pénal, des proches de l’auteur avait transféré des capitaux au Pakistan. Le Comité prend en outre note de ce que la Cour d’appel de Borgarting a invoqué d’autres facteurs pour justifier la prolongation de la détention de l’auteur, notamment la longue peine d’emprisonnement qu’il encourait, les répercussions que son absence pourrait avoir sur le procès pénal et la nature des crimes (traite d’êtres humains) dont il était accusé, qui étaient particulièrement préjudiciables pour la société. 7.6 Le Comité, rappelant sa recommandation générale no 31 (2005), estime que, pour évaluer l’existence d’un risque de fuite, les tribunaux nationaux peuvent prendre en considération le fait qu’une personne a des liens financiers ou personnels avec d’autres pays. Il souligne toutefois que cette évaluation de la probabilité de fuite doit être fondée sur des critères objectifs et ne peut pas être basée uniquement sur l’origine nationale ou ethnique d’une personne. Le Comité note avec préoccupation que l’accent mis par les tribunaux sur l’origine nationale ou ethnique d’une personne lors de l’évaluation du risque de fuite peut être révélateur de préjugés raciaux et constituer une discrimination raciale. Le Comité évaluera au cas par cas si la décision de placer une personne en détention provisoire au motif qu’elle risque de fuir est conforme à la Convention, en tenant compte du raisonnement des tribunaux nationaux, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes. 7.7 En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme que le rejet par la Cour suprême de son pourvoi est contraire à l’obligation d’assurer une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale énoncée à l’article 6 de la Convention, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie qui soutient que la Cour suprême a examiné le grief de l’auteur qui estimait avoir été victime de discrimination raciale et l’a rejeté sur la base de la législation nationale applicable. Le Comité observe que la Cour suprême a décidé à l’unanimité de rejeter le pourvoi formé par l’auteur. Il note que, bien que l’auteur conteste la conclusion de la Cour suprême, rien dans les informations dont il dispose n’indique que cette décision a constitué une violation des dispositions de la Convention, compte tenu en particulier de l’examen précédent qui avait permis de conclure que l’auteur n’avait pas été victime de discrimination raciale. En conséquence, le Comité ne peut pas conclure que le droit de l’auteur à une protection et à une voie de recours effective contre la discrimination raciale, garanti par l’article 6 de la Convention, a été violé.
8. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité, agissant au titre de l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation, par l’État partie, de l’une quelconque des dispositions de la Convention.