Decision on merits; Substantive issues: gender-based violence non-refoulement; Articles: 2 (d) 6; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Constatations adoptées par le Comité au titre du paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole facultatif, concernant la communication no 172/2021*, **
Communication présentée par :
C.O.E. (représentée par un conseil, Raffaella Massara)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État Partie :
Suisse
Date de la communication :
24 mai 2021
Références :
Communiquées à l’État Partie le 28 mai 2021 (non publiées sous forme de document)
Date des constatations :
2 juillet 2025
Objet :
Renvoi vers l’Italie au titre du Règlement Dublin III d’une femme lesbienne survivante de violences sexuelles et fondées sur le genre
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs
Question(s) de fond :
Non-refoulement; violence fondée sur le genre
Article(s) de la Convention :
2 d) et 6
Article(s) du Protocole facultatif :
4 (par. 2)
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-onzième session (16 juin-4 juillet 2025).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Hamida Al-Shukairi, Violet Eudine Barriteau, Rangita De Silva De Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nada Moustafa Fathi Draz, Yamila González Ferrer, Daphna Hacker, Madina Jarbussynova, Marianne Mikko, Mu Hong, Ana Peláez Narváez, Jelena Pia-Comella, Bandana Rana, Elgun Safarov et Patsilí Toledo Vásquez.
1.1 L’auteure de la communication est C.O.E, de nationalité nigériane, née en 1987. Elle affirme qu’en la renvoyant en Italie, où elle a été victime de la traite des êtres humains depuis le Nigéria, l’État Partie violerait les droits que lui confèrent les articles 2 d) et 6 de la Convention. Le Protocole facultatif à la Convention est entré en vigueur pour l’État Partie le 29 décembre 2008. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2 Le 28 mai 2021, agissant en vertu de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, le Comité a demandé à l’État Partie de ne pas renvoyer l’auteure en Italie tant que sa communication serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1 La famille de l’auteure a menacé de l’« enterrer vivante » lorsqu’elle a découvert l’orientation sexuelle de celle-ci (qui s’identifie comme lesbienne). Craignant pour sa vie, l’auteure a fui sa ville d’origine pour se rendre à Benin City, dans le sud du Nigéria. Lors d’un séjour chez une amie, elle a rencontré une femme du nom de A., qui lui a proposé de lui trouver un emploi de travailleuse domestique en Italie et a organisé son voyage. Avant de partir, l’auteure a dû faire le serment, au cours d’un rituel juju, de rembourser le coût du voyage, faute de quoi il lui arriverait quelque chose. Munie de faux documents d’identité, elle s’est rendue en Tunisie, via le Mali et le Sénégal, avant de rejoindre l’Espagne. À son arrivée en Italie en novembre 2009, elle a été placée dans une maison à Lunghezza (près de Rome), où vivaient également d’autres jeunes femmes. Ses papiers d’identité lui ont été confisqués et une femme nommée N. (la sœur d’A.) lui a dit qu’elle devrait rembourser 60 000 euros pour son voyage en travaillant comme prostituée.
2.2 L’auteure a été contrainte de se prostituer. Elle a également dû demander l’asile en Italie sous une fausse identité (elle a déclaré être de nationalité libérienne). Elle a ensuite déposé une demande d’asile sous sa véritable identité en 2013, mais sa demande a été rejetée. À sa connaissance, cette décision a fait l’objet d’un recours. L’auteure a indiqué qu’après avoir versé 20 000 euros à N., elle souhaitait louer un appartement. Cependant, N. et son petit ami l’en ont empêchée, en recourant à la violence (à savoir, en lui faisant des entailles dans le cou et le dos à l’aide de lames de rasoir et en lui jetant du poivre en poudre sur le visage et les parties génitales). Par la suite, l’auteure s’est fait tatouer une rose dans le cou pour dissimuler sa cicatrice.
2.3 Par crainte de représailles et sous la menace, l’auteure n’a pas cherché à obtenir de l’aide. En 2015, elle s’est enfuie de la maison de Lunghezza. Les années qui ont suivi, elle s’est déplacée à travers l’Italie, résidant à plusieurs adresses. Par peur d’être persécutée, elle n’a pas sollicité l’aide des autorités italiennes.
2.4 À une date non précisée, l’auteure a vu A. à la gare de Milan, qui lui a dit qu’elle devait payer sa dette à N. Après cette rencontre, elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques hostiles de la part de N., qui exigeait qu’elle rembourse l’argent et menaçait d’envoyer des gens pour la battre et la tuer. Elle a ensuite été suivie par des hommes dans la rue et violée, à la suite de quoi elle a quitté Milan pour se rendre à Côme, où elle a trouvé refuge auprès d’un Ghanéen. Après le départ de cet homme d’Italie et face aux appels et messages de menace qu’elle continuait de recevoir de la part du réseau de traite, l’auteure a fui en Suisse.
2.5 Le 4 juin 2020, l’auteure a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. Dans une lettre datée du 17 juin 2020, elle a informé le Secrétariat d’État aux migrations qu’elle avait collaboré avec une organisation non gouvernementale, le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ). Le 25 juin 2020, elle a présenté des documents médicaux au Secrétariat d’État (un examen gynécologique révélant de multiples cicatrices sur l’abdomen), auquel elle a indiqué qu’elle avait eu un premier entretien avec une conseillère du FIZ et que d’autres rendez-vous étaient prévus. Depuis lors, l’auteure bénéficie du soutien du FIZ.
2.6 Le 29 juin 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a entendu l’auteure, qu’il a auditionnée en tant que victime potentielle de la traite des êtres humains. Ayant été identifiée comme une victime potentielle, celle-ci s’est vu accorder un délai de rétablissement et de réflexion pour envisager la possibilité de coopérer avec les autorités chargées des poursuites. Le Secrétariat d’État a accordé à l’auteure le droit d’être entendue au sujet d’une éventuelle décision de non-admission et d’un transfert en Italie, conformément aux règles énoncées dans le Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III). L’auteure a déclaré qu’elle ne voulait pas retourner en Italie car elle risquait de subir des préjudices de la part de ses trafiquants. Elle a affirmé qu’elle continuait à recevoir des appels téléphoniques menaçants de la part d’A., qui, lors d’un appel récent, l’avait menacée de mutilation.
2.7 Le 30 juillet 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé aux autorités italiennes de réadmettre l’auteure. Celles-ci ont approuvé la demande de transfert le 4 août 2020. Le 11 août 2020, l’auteure a présenté au Secrétariat d’État un rapport d’évaluation établi le 31 juillet 2020 par le FIZ, selon lequel elle était considérée comme une victime de la traite. Bien que l’auteure ait accepté de collaborer avec les autorités, il n’était pas prévu qu’une enquête soit ouverte ou des poursuites pénales engagées en Suisse.
2.8 Les 17 septembre, 29 octobre, 30 novembre et 2 décembre 2020, l’auteure a soumis d’autres rapports médicaux attestant qu’elle souffrait d’une réaction de stress aiguë, d’épisodes dépressifs modérés et d’un trouble de stress post-traumatique. Le psychiatre a souligné que, même s’il existait des établissements médicaux en Italie où elle pourrait poursuivre son traitement, on pouvait se demander, d’un point de vue psychiatrique, s’il était recommandé qu’elle reçoive un traitement dans le pays où elle avait été victime de la traite. Par une décision en date du 8 décembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteure et confirmé son transfert vers l’Italie au motif que les conditions d’accueil y étaient satisfaisantes. Le fait que l’auteure ait été victime de la traite n’a pas été remis en question. En ce qui concerne le traitement médical, le Secrétariat d’État a estimé que l’Italie disposait d’une infrastructure adéquate pour fournir les soins nécessaires et que l’auteure pourrait accéder à des soins de santé en s’enregistrant auprès du service national de santé. Il a également déclaré qu’il n’était tenu d’obtenir des garanties individuelles des autorités italiennes que pour les demandeurs d’asile gravement malades qui auraient besoin de soins médicaux ininterrompus dès leur arrivée en Italie, soulignant que ce n’était pas le cas de l’auteure.
2.9 Le 22 décembre 2020, l’auteure a fait appel de la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 8 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral suisse. Elle a demandé que l’affaire soit renvoyée au Secrétariat d’État pour analyse complète des faits et réévaluation du dossier et qu’il soit demandé à celui-ci d’obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles concernant l’accès à la procédure d’asile ainsi qu’à des soins médicaux et à un hébergement adéquats. L’auteure a également allégué qu’un transfert vers l’Italie risquait d’entraîner une détérioration rapide et irréversible de son état de santé. Le 23 décembre 2020, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert à titre conservatoire. Par décision provisoire en date du 4 janvier 2021, il a accordé un effet suspensif au recours et approuvé la demande de représentation en justice gratuite. Dans le même temps, le Secrétariat d’État a été invité à commenter l’appel.
2.10 Le 13 janvier 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé le rejet de l’appel, faisant valoir que les conditions d’accueil en Italie étaient satisfaisantes. Le 28 janvier 2021, l’auteure a fourni d’autres informations détaillées sur son état psychologique et sur sa peur d’être de nouveau la proie des trafiquants et de subir des préjudices en cas de retour. Le 12 février 2021, le Tribunal a avalisé la décision du Secrétariat d’État. Lorsqu’elle a en été informée, l’auteure est devenue suicidaire et a été immédiatement transportée au service des urgences de l’hôpital universitaire de Berne, où elle a été hospitalisée. Elle est depuis lors soignée dans un service psychiatrique d’un hôpital de la région de l’Emmental. Selon le dernier rapport médical en date, établi le 11 mai 2021, elle souffrait d’une réaction de stress aiguë, d’épisodes dépressifs modérés et d’un trouble de stress post-traumatique. La médecin a également indiqué dans le rapport que l’auteure était très renfermée, ce qui était typique des personnes souffrant de traumatismes, et qu’elle avait besoin d’urgence d’un traitement psychothérapeutique et psychiatrique qui lui permette de traiter ses traumatismes. Elle y précisait en outre que dans ces circonstances, un retour en Italie déclencherait presque certainement un nouveau traumatisme et réduirait ainsi ses chances de guérison.
2.11 Les conditions dans lesquelles étaient accueillis les demandeurs d’asile en Italie s’étaient détériorées après l’entrée en vigueur du décret Salvini le 5 octobre 2018. Parmi les changements adoptés figure l’abandon du système à deux niveaux qui servait auparavant à protéger les demandeurs d’asile vulnérables. En janvier 2020, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés a publié un rapport indiquant qu’en Italie, l’accès au logement et aux soins médicaux n’était pas garanti pour les personnes renvoyées au titre du Règlement Dublin III. Cela a incité le Tribunal administratif fédéral suisse à établir des critères plus stricts concernant le transfert des demandeurs d’asile gravement malades vers l’Italie. Un nouveau décret (no 130/2020) a ensuite été adopté, en vertu duquel les demandeurs de protection internationale relevant de l’une des catégories de personnes vulnérables au titre du décret sur les droits en matière d’accueil (no 142/2015) devaient être transférés en priorité vers des structures d’accueil et d’intégration de deuxième niveau (cela a été communiqué par le Ministère de l’intérieur italien dans une lettre datée du 8 février 2021). Dans le décret sur les droits en matière d’accueil, les victimes de la traite des êtres humains sont définies comme relevant de la catégorie des personnes vulnérables (article 17). L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés a envoyé une lettre datée du 17 mai 2021 indiquant que le problème de capacité des centres de deuxième niveau était particulièrement préoccupant pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Seules 2 % de ces structures étaient réservées à l’accueil des personnes ayant des problèmes psychologiques ou physiques, et équipées à cet effet. L’auteure affirme donc qu’en dépit des protections officielles, elle risque fort de ne recevoir aucun soutien.
2.12 En Italie, les soins médicaux ne sont accessibles aux demandeurs d’asile qu’après enregistrement auprès du service national de santé. Or, ces démarches peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant lesquels la personne concernée ne peut ni recevoir un traitement médical adéquat ni être convenablement prise en charge sur le plan psychologique. Sachant que dans ce contexte, de nombreux médecins italiens n’acceptent pas les rapports médicaux venant de l’étranger, le temps d’attente est encore plus long.
2.13 L’auteure affirme qu’elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité, ayant fait une dépression nerveuse, et que son état ne ferait que s’aggraver en cas de retour en Italie. Depuis que la décision finale sur l’exécution de la demande d’asile de l’auteure a été prise, les autorités suisses sont en contact avec l’hôpital où se trouve actuellement l’intéressée afin de planifier son transfert : le risque est donc imminent.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure affirme que son transfert vers l’Italie porterait atteinte à ses droits en vertu des articles 2 d) et 6 de la Convention car elle serait exposée à des risques de traite, de prostitution, de mauvais traitements et de violence fondée sur le genre. Elle affirme en outre que ses besoins spécifiques en tant que victime de la traite ne seraient pas pris en compte en cas de transfert car l’État Partie n’a pas obtenu de garanties individuelles de la part de l’Italie.
3.2 L’auteure affirme que les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte dans leurs décisions le fait qu’elle souffre de graves troubles mentaux et est sujette à des pensées suicidaires, ce qui est directement lié au traumatisme subi en Italie, et qu’un transfert vers l’Italie pourrait donc aggraver son état de santé et déclencher un nouveau traumatisme. En outre, l’État Partie n’a pas identifié, aidé et protégé cette femme en tant que survivante de la traite, ne l’a pas protégée contre la revictimisation et n’a pas fait en sorte qu’elle ait accès à la justice et que les responsables des préjudices subis soient punis, ce qui constitue une violation des droits que lui confère l’article 6 de la Convention.
3.3 L’auteure affirme qu’elle risque de ne recevoir ni logement ni soins appropriés en cas de renvoi en Italie, car l’accès au logement et aux soins n’est pas garanti pour les personnes transférées au titre du Règlement Dublin III. Elle indique en outre que sur place, les autorités italiennes pourraient clore sa demande d’asile, ce qui rendrait plus difficile encore son accès aux services médicaux.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans ses observations datées du 27 janvier 2022, l’État Partie indique, s’agissant de la compatibilité du transfert de l’auteure vers l’Italie avec les dispositions de la Convention, que les États Parties doivent s’abstenir de toute discrimination à l’égard des femmes et prendre des mesures pour éliminer la traite et l’exploitation de celles-ci, conformément aux articles 2 et 6 de la Convention. Selon la recommandation générale no 32 (2014) du Comité relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, les États doivent veiller à ce qu’aucune femme ne soit renvoyée dans un pays où elle risque d’être persécutée ou de subir des violences fondées sur le genre. Les demandes d’asile des femmes doivent être examinées compte dûment tenu de leur situation particulière, et les structures d’accueil doivent répondre aux besoins des victimes de la violence et de la traite. La traite des femmes est considérée comme une forme de violence fondée sur le genre, et les femmes qui en sont victimes doivent être informées de leurs droits et protégées contre le refoulement vers des lieux où elles risquent d’y être à nouveau exposées. Les États doivent mettre en place des mécanismes qui permettent d’identifier et de protéger les demandeuses d’asile ayant des besoins particuliers. Les communications manifestement infondées ou dont les motifs ne sont pas suffisants peuvent être déclarées irrecevables par le Comité. Ce dernier ne se substitue pas aux autorités nationales lorsqu’il apprécie les faits, sauf en cas de partialité ou de discrimination manifeste. Chaque État est souverain concernant la définition de ses procédures de détermination du statut de réfugié, pour autant que les garanties procédurales fondamentales soient respectées.
4.2 En Italie, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des centres de premier ou de deuxième niveau. Les centres d’accueil de premier niveau offrent des services médicaux de base ainsi qu’une assistance psychologique et sociale, et disposent d’installations réservées aux femmes victimes de la traite. Dans les centres de deuxième niveau (qui forment le système d’accueil et d’intégration), la priorité est accordée aux personnes vulnérables, qui bénéficient de soins médicaux, d’un soutien psychologique, de cours de langue et de conseils juridiques. Les victimes de la traite reçoivent une protection spéciale, dont un permis de séjour renouvelable pouvant être converti en permis de travail; elles peuvent y prétendre soit en participant à un programme de réhabilitation dans le cadre duquel il n’est pas nécessaire de porter plainte, soit en témoignant contre leurs agresseurs. L’Italie dispose également de réseaux locaux de lutte contre la traite des êtres humains et de programmes visant à identifier et à aider les victimes de la traite, ainsi que de mécanismes d’orientation et de dispositions qui permettent de suspendre une demande d’asile, l’objectif étant d’établir une relation de confiance avec les victimes.
4.3 En Italie, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile offrent des services médicaux et psychologiques. En vertu de la loi no 173/2020 entrée en vigueur en décembre 2020, les demandeurs d’asile peuvent s’inscrire sur les registres municipaux, ce qui facilite leur accès aux services et leur enregistrement auprès du service national de santé. Les centres d’accueil de deuxième niveau et les programmes d’aide aux victimes de la traite offrent des soins psychologiques adaptés. Comme indiqué dans le sixième rapport périodique soumis par l’Italie au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2021, de nombreuses mesures ont été prises en faveur des migrants et des demandeurs d’asile grâce au fonds Asile, migration et intégration (2014-2020), qui finance notamment des projets visant à protéger et à soutenir la santé des demandeurs d’asile vulnérables. Au 31 décembre 2020, 12 834 demandeurs d’asile et bénéficiaires d’une protection internationale avaient reçu une assistance et un soutien, et 5 454 professionnels de la santé avaient été formés au traitement de la vulnérabilité post-traumatique et de la détresse psychologique. En outre, l’Italie est tenue de fournir des soins médicaux adéquats en vertu de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil.
4.4 L’adoption de la loi no 173/2020 a été saluée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment pour l’attention qui y est accordée aux personnes vulnérables. Dans l’affaire M.T. c. Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’homme avait déclaré irrecevable la requête d’une mère célibataire de deux enfants mineurs concernant son retour en Italie, compte tenu des modifications législatives portées par la loi no 173/2020.
4.5 Si elle était transférée vers l’Italie, l’auteure serait admise en priorité dans un centre d’accueil et d’intégration et pourrait bénéficier d’un programme de soutien aux victimes de la traite. Les autorités italiennes ont été informées de son statut de victime de la traite, information qui serait réitérée en cas de transfert, de manière à permettre une identification rapide et l’orientation de l’auteure vers un établissement approprié. Même si elle était hébergée temporairement dans un centre de premier niveau, elle bénéficierait de services de soutien psychologique et aurait accès aux prestations du service national de santé. Les troubles mentaux de l’auteure ne sont pas suffisamment graves pour considérer le transfert comme étant contraire aux garanties de la Convention, et le système de santé italien a les moyens de fournir les soins nécessaires. Les tendances suicidaires de l’auteure – pour lesquelles celle-ci recevrait des soins appropriés en Italie – ne rendent pas le transfert contraire à la Convention. Bien que l’auteure associe l’Italie à ses troubles mentaux, sa situation serait différente en cas de transfert, compte tenu des soins et du soutien adaptés qu’elle y recevrait. Les autorités italiennes seraient informées de ses troubles mentaux et de son statut de victime de la traite, et une réserve de médicaments pourrait être prévue pour assurer la continuité de son traitement.
4.6 Les préoccupations de l’auteure concernant l’octroi de soins en Italie ne sont plus d’actualité, sachant que les nouvelles procédures en place pourraient lui permettre d’accéder au service national de santé. L’Italie dispose des infrastructures nécessaires à la protection des victimes de la traite, et les autorités du pays prendraient les mesures qui s’imposent en cas de nouvelles menaces. Les griefs de l’auteure concernant la révocation des soins ne sont pas fondés, cette pratique ayant été déclarée incompatible avec le droit de l’Union européenne. Enfin, les autorités italiennes sont tenues de garantir une prise en charge adéquate en vertu de la législation de l’Union européenne applicable.
4.7 L’auteure avait vécu en Italie pendant une dizaine d’années, période pendant laquelle elle était parvenue à subvenir à ses besoins de manière indépendante après avoir échappé à ses agresseurs. Elle avait également rectifié ses informations personnelles avec l’aide d’un avocat dans le cadre de sa demande d’asile. Sa connaissance de la langue et du pays devrait faciliter sa coopération avec les autorités italiennes. La Suisse, comme l’Italie, a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et tenu compte de l’état de santé de l’auteure pour prendre sa décision. L’État Partie estime que l’auteure n’a pas démontré qu’elle serait exposée à un risque réel de discrimination grave en cas de transfert et invite le Comité à déclarer la communication irrecevable. À titre subsidiaire, il demande au Comité de constater qu’il n’y a pas eu de violation des garanties de la Convention.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5.1 Le 3 juillet 2023, l’auteure a fait savoir qu’elle avait quitté l’hôpital de la région de l’Emmental le 10 juin 2021 et que les autorités cantonales l’avaient placée dans une résidence pour femmes (BeWo Plus). Cet arrangement avait été reconduit à deux reprises, mais pas une troisième fois, car l’intéressée n’avait pas suivi la recommandation de sa psychiatre de suivre une thérapie en milieu hospitalier. L’auteure avait fait appel de cette décision, faisant valoir que son incapacité à suivre une thérapie en milieu hospitalier était due à des problèmes psychologiques et non à une volonté de ne pas remplir ses obligations. Les services de sécurité de Berne ont pris des mesures provisoires qui lui ont permis de rester dans la résidence. Toutefois, en raison de problèmes de santé liés à la gale, elle a été transférée dans une autre résidence (Nordlicht Bern) le 13 février 2023. Le processus d’appel est toujours en cours.
5.2 L’auteure affirme que les rapports médicaux établis depuis janvier 2022 montrent qu’elle souffre de troubles chroniques du sommeil et de graves traumatismes psychologiques, ce qui rendrait son placement dans un centre d’asile de premier niveau dangereux pour sa santé et augmenterait chez elle le risque de suicide. Son état de santé mentale reste préoccupant, et elle a reçu un traitement psychiatrique en milieu hospitalier en raison de tendances suicidaires aiguës après la mort de sa sœur. Il est souligné dans le dernier rapport médical en date que des contacts réguliers avec des hommes et le placement dans un centre d’asile de premier niveau sont contre-indiqués et pourraient aggraver ses tendances suicidaires. Sa psychiatre affirme également qu’un retour en Italie n’est pas raisonnable en raison de ses expériences traumatiques passées.
5.3 L’auteure conteste les observations de l’État Partie selon lesquelles, en cas de transfert vers l’Italie, elle serait admise en priorité dans un centre de deuxième niveau du système d’accueil et d’intégration et pourrait bénéficier d’un programme spécial d’aide aux victimes de la traite. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle, même si elle était placée temporairement dans un centre de premier niveau, elle bénéficierait de services de soutien psychosocial et aurait accès à des prestations. Ces observations ne sont pas convaincantes à plusieurs égards, par exemple : en mars 2023, les centres d’accueil et d’intégration de deuxième niveau disposaient de 43 786 places, dont seulement 803 étaient réservées à des personnes vulnérables; à Rome, où l’auteure serait renvoyée, seules 38 places sont disponibles pour les personnes vulnérables; ces centres n’ont pas de liste d’attente, autrement dit si une demande est approuvée mais qu’aucune place n’est disponible, la demande doit être soumise plusieurs fois; en application de la loi no 50/2023 entrée en vigueur en mai 2023, les demandeurs d’asile risquent une fois de plus d’être exclus du système d’accueil et d’intégration, et l’offre de services de soutien psychologique et de cours d’italien pourrait être réduite; les places destinées aux personnes souffrant de problèmes de santé sont souvent occupées pendant de longues périodes, ce qui conduit à une occupation complète des locaux et laisse certaines personnes sans abri; le nombre de places disponibles est insuffisant par rapport au nombre de nouveaux arrivants en Italie, ce qui rend peu probable l’accès de l’auteure à une place dans un centre d’accueil et d’intégration en cas de transfert.
5.4 L’auteure conteste la conclusion de l’État Partie selon laquelle les autorités italiennes seraient correctement informées de son état de santé mentale, physique et psychologique, ainsi que de son statut de victime de la traite. Elle souligne que l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés considère que les échanges d’informations entre les autorités italiennes et l’État Partie sont insuffisants, et que l’Italie ne serait donc probablement pas au fait de sa situation. Les besoins de l’auteure pourraient alors être négligés. Selon les rapports médicaux, un transfert vers l’Italie compromettrait les progrès accomplis par l’auteure et entraînerait une détérioration de sa santé, sachant que l’intéressée associe ce pays à des épisodes traumatisants.
5.5 En ce qui concerne l’hébergement des personnes renvoyées au titre du Règlement Dublin III, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés fait observer que ces personnes restent souvent sans logement et sans soins médicaux adéquats pendant des semaines, voire des mois. Une demande d’asile en Italie est généralement considérée comme retirée après douze mois d’absence du (de la) demandeur(euse) et il est mis fin à la procédure, ce qui s’appliquerait sans doute dans le cas de l’auteure. Si la demande de l’auteure est considérée comme nouvelle, elle pourrait être jugée irrecevable et l’intéressée se retrouverait sans logement et ne pourrait accéder aux soins médicaux dont elle a besoin. Le Tribunal administratif fédéral suisse a confirmé que les demandeurs d’asile renvoyés en Italie peuvent perdre leur droit à des mesures de soutien.
5.6 Ce dont l’auteure a besoin, c’est d’être hébergée dans un centre d’accueil et d’intégration en raison de son état de santé et de sa vulnérabilité, or il est peu probable que ce sera le cas. Si elle est renvoyée en Italie, elle risque de subir un traitement inhumain et dégradant puisqu’elle se retrouverait à la rue entre la date de son retour et de la demande d’asile formelle et la conclusion de la procédure d’asile. Elle risque par ailleurs d’être renvoyée au Nigéria, où elle serait exposée à de multiples risques en tant que victime de la traite et en raison de son orientation sexuelle.
5.7 L’auteure conteste l’évaluation de l’État Partie selon laquelle son placement temporaire dans un centre de premier niveau serait acceptable. Le simple fait d’être placée dans un centre ordinaire où elle serait en contact avec des hommes pourrait gravement détériorer son état de santé mentale et accroître ses tendances suicidaires. Les médecins ont déclaré à plusieurs reprises que ce type de placement était contre-indiqué et dangereux pour sa santé.
5.8 En ce qui concerne les programmes spéciaux destinés aux victimes de la traite, bien que la législation italienne prévoie des mesures permettant d’obtenir un statut légal, leur application fait l’objet de critiques. Selon l’auteure, les rapports indiquent que peu de permis de séjour sont délivrés et que les victimes ne reçoivent pas de permis provisoires pendant la période d’attente, ce qui les rend vulnérables. En outre, un rapport publié par le Département d’État des États-Unis d’Amérique met en évidence des lacunes dans la protection des victimes en Italie.
5.9 Il est donc peu probable que l’auteure soit immédiatement reconnue comme une victime de la traite et qu’elle ait accès à un programme d’aide spécial. En outre, elle craint qu’elle-même et sa famille fassent l’objet de représailles si les trafiquants apprennent qu’elle les a dénoncés. Elle a également peur de subir les conséquences du serment juju qu’elle a dû prêter. Elle ne souhaite donc pas intenter de poursuites pénales contre les trafiquants, ce qui exclut pour elle de passer par la voie judiciaire.
5.10 Se fondant sur les critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Paposhvili c. Belgique, l’auteure conteste l’affirmation de l’État Partie selon laquelle ses troubles mentaux ne sont pas suffisamment graves pour annuler son transfert en Italie. Elle souligne qu’elle remplit les critères établis dans cette affaire. Le placement en habitation collective n’est pas adapté à son profil, comme le confirment ses expériences antérieures. Les médecins ont déclaré que tout contact régulier avec des hommes était contre-indiqué et pourrait aggraver son état mental et ses tendances suicidaires. Le manque de places dans les centres d’accueil et d’intégration entraîne une prise en charge insuffisante, notamment s’agissant des personnes souffrant de troubles mentaux. L’interruption de son traitement pourrait détériorer sa santé et augmenter le risque de suicide. Le retour de l’auteure en Italie provoquerait une telle détresse que les conséquences pour sa santé seraient graves, voire fatales. En résumé, ce retour présenterait un risque réel de détérioration de sa santé et de son intégrité physique, ce qui constitue une violation de ses droits au regard des articles 2 d) et 6 de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif à la Convention. En application du paragraphe 4 de l’article 72, il doit prendre cette décision avant d’examiner la communication au fond.
6.2 Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes et que l’État Partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour ce motif. Il estime donc que les dispositions de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.
6.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteure selon lesquels son renvoi en Italie au titre du Règlement Dublin III équivaudrait à une violation par la Suisse de ses droits au titre des articles 2 d) et 6 de la Convention. Il prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité, n’a pas établi que l’appréciation faite par le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral était arbitraire, qu’elle était manifestement entachée d’erreur ou qu’elle constituait un déni de justice, et n’a mis en évidence aucune irrégularité dans le processus de prise de décisions ni aucun facteur de risque dont les autorités n’auraient pas dûment tenu compte.
6.4 En l’espèce, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’État Partie n’a pas procédé à une évaluation individualisée tenant compte des questions de genre de sa demande d’asile et que, si elle était renvoyée en Italie, elle courrait un risque réel, sérieux et personnel de subir des violences fondées sur le genre en tant que victime de la traite. Il prend également note de la déclaration de l’auteure, confirmée par des rapports médicaux, selon laquelle son transfert en Italie alors qu’elle est en phase de réadaptation pourrait constituer un nouveau traumatisme, même si elle avait accès à un traitement psychiatrique spécialisé, puisque c’est dans ce pays qu’elle a été victime de la traite et d’autres formes graves de violence fondée sur le genre et qu’elle a été soumise à l’exploitation de la prostitution, à des viols, à des violences physiques et à des menaces de mort. Il note en outre que l’État Partie n’a pas cherché à obtenir l’assurance qu’elle aurait accès à un traitement médical adapté à sa situation de survivante de la traite et de graves violences sexuelles et fondées sur le genre.
6.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle un transfert vers l’Italie risquerait d’entraîner une détérioration rapide et irréversible de son état de santé, et qu’en la renvoyant dans ce pays sans garanties en matière d’hébergement et de soutien psychiatrique, l’État Partie l’exposerait personnellement à un risque réel de subir des formes graves de violence fondée sur le genre et une revictimisation. Au vu des renseignements qui lui ont été communiqués, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il passe à l’examen au fond de la communication.
Examen au fond
7.1 Conformément aux dispositions de l’article 7 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées l’auteure et l’État Partie.
7.2 Le Comité prend note de l’affirmation non contestée de l’auteure selon laquelle celle-ci a survécu à la traite des êtres humains et à de graves violences fondées sur le genre qui lui ont été infligées en Italie. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle, compte tenu des violences fondées sur le genre qu’elle a subies en Italie, où elle a été victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et contrainte de se prostituer, elle courait un risque réel, en cas de retour dans ce pays sans garanties d’hébergement et de soutien psychiatrique tenant compte de son statut de victime de la traite, de subir un préjudice irréparable et une réactivation du traumatisme en raison de son état psychologique actuel, et risquait également une revictimisation et des persécutions. Le Comité prend note du fait que cette violence persistante a entraîné une détérioration de la santé mentale de l’auteure allant jusqu’à l’apparition de pensées suicidaires, comme en attestent les rapports médicaux établis par des psychiatres de l’État Partie. Il constate également que selon le dernier rapport médical en date, des contacts réguliers avec des hommes et le placement dans un centre d’asile ordinaire sont contre-indiqués et pourraient aggraver ses tendances suicidaires. Il observe en outre que la déclaration non contestée de l’auteure selon laquelle elle pourrait être expulsée de l’Italie vers le Nigéria, où elle serait exposée à de multiples risques en tant que victime de la traite et en raison de son orientation sexuelle, n’a pas été prise en compte.
7.3 Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la Convention n’a de portée extraterritoriale que lorsque la femme visée par l’expulsion sera personnellement exposée à un risque réel et prévisible de subir des formes graves de violence fondée sur le genre. Il considère en outre qu’en application de l’article 2 d) de la Convention, les États Parties s’engagent à s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et à faire en sorte que les autorités publiques se conforment à cette obligation. Le Comité rappelle en outre qu’en application du droit international des droits humains, le principe de non-refoulement fait obligation aux États de ne pas renvoyer une personne là où elle risquerait de subir de graves violations de ses droits humains, notamment la privation arbitraire de la vie ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il estime à cet égard que la violence fondée sur le genre, qui entrave ou annule la jouissance par les femmes des droits humains et des libertés fondamentales que leur reconnaissent le droit international général ou les instruments relatifs aux droits humains, constitue une discrimination au sens de l’article premier de la Convention et que parmi ces droits figurent le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture. Il a en outre précisé son interprétation de la violence à l’égard des femmes en tant que forme de discrimination fondée sur le genre dans sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, dans laquelle il réaffirmait que les États Parties avaient l’obligation d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment la violence fondée sur le genre, et déclarait que cette obligation créait une double responsabilité pour les États : celle qui découlait des actes ou omissions de l’État Partie ou de ses acteurs, d’une part; celle qui résultait des actes ou omissions des acteurs non étatiques, d’autre part. Un État Partie qui renverrait une personne vers un autre État où il est prévisible que de graves actes de violence fondée sur le genre seraient commis commettrait donc une violation de la Convention. Une telle violation serait également commise lorsque, face aux actes de violence fondée sur le genre, il n’est prévu aucune protection de la part des autorités de l’État vers lequel la personne doit être expulsée. Ce qui peut constituer des formes graves de violence fondée sur le genre dépend des circonstances propres à chaque cas et doit être déterminé par le Comité au cas par cas au stade de l’examen au fond, à condition que l’auteure de la communication considérée ait établi qu’à première vue celle-ci est fondée en étayant suffisamment ses griefs. Le Comité rappelle que les femmes et les filles courent un risque accru d’être victimes de la traite à tous les stades du cycle migratoire – en transit, dans les centres d’accueil et d’hébergement, aux frontières et dans les pays de destination. À leur retour, elles peuvent être victimes de représailles et exposées à la revictimisation.
7.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle tous les griefs de l’auteure ont été soigneusement examinés par les services nationaux de l’immigration. Il constate que ces griefs ont été rejetés parce que les autorités ont considéré que l’Italie était un pays tiers sûr et que l’auteure pourrait donc avoir accès aux traitements et services médicaux nécessaires.
7.5 À cet égard, le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux autorités des États Parties à la Convention d’apprécier les faits et les éléments de preuve et l’application de la législation nationale dans un cas donné, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation a été entachée de partialité ou fondée sur des stéréotypes liés au genre qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, ou qu’elle a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il doit donc déterminer si le processus de décision concernant la demande d’asile de l’auteure a été entaché d’irrégularité ou d’arbitraire en ce que les autorités de l’État Partie n’ont pas apprécié correctement le risque de violence fondée sur le genre grave auquel l’auteure serait exposée si elle était renvoyée en Italie en vertu du Règlement Dublin III. Le Comité souligne à nouveau que, lorsqu’ils procèdent à leur appréciation, les États Parties devraient accorder un poids suffisant au risque réel auquel la personne serait personnellement exposée si elle était expulsée.
7.6 Dans le cas présent, le Comité prend note des arguments de l’État Partie concernant les mesures de protection spéciales et l’accès aux services médicaux et psychologiques offerts en Italie aux victimes de la traite. Il constate néanmoins que le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la plainte de l’auteure en partant du principe que les conditions d’accueil en Italie devraient être adéquates et que son état de santé n’était pas assez grave pour exiger des garanties individuelles des autorités italiennes. Il considère qu’il incombait à l’État Partie de procéder à une évaluation individualisée du risque réel, personnel et prévisible auquel serait exposée l’auteure en Italie en tant que survivante de la traite, de la prostitution forcée et de graves violences fondées sur le genre, et sujette à des pensées suicidaires en raison de ces violences et de la peur de retourner dans ce pays, au lieu de partir du principe qu’elle serait en mesure d’obtenir des soins médicaux adaptés. Il prend note de l’argument de l’auteure selon lequel la difficulté d’accéder à un logement et aux soins médicaux et psychiatriques spécialisés dont elle a besoin en Italie l’empêcherait, en tant que victime de la traite, de se rétablir complètement. Il prend note également des affirmations de l’État Partie selon lesquelles l’Italie a déjà accepté de réadmettre l’auteure et que celle-ci pourrait déposer plainte pour traite des êtres humains, le cas échéant.
7.7 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’extrême vulnérabilité de l’auteure – en tant que survivante de la traite et d’autres formes graves de violence fondée sur le genre – et de sa santé mentale fragile, qui est le résultat de l’expérience qu’elle a vécue, le Comité estime que l’État Partie n’a pas examiné de manière individualisée et suffisamment approfondie le traumatisme subi par l’auteure et les conséquences prévisibles sur sa santé mentale, notamment les idées suicidaires, qu’aurait un renvoi de force dans le pays où elle a subi de telles violences. Le retour en Italie ferait peser un lourd fardeau sur l’auteure, qui pourrait le vivre comme un nouvel événement traumatique, possibilité qui doit être prise en considération en raison du risque de préjudice réel, personnel, grave et irréparable qui en découle. Par conséquent, le Comité estime qu’une évaluation plus approfondie et individualisée des risques s’imposait, au vu des particularités de l’affaire.
8. En conséquence, le Comité, agissant en vertu de l’article 7 (par. 3) du Protocole facultatif à la Convention, conclut que l’expulsion de l’auteure constituerait une violation des articles 2 d) et 6 de la Convention.
9. Le Comité adresse à l’État Partie les recommandations suivantes :
a) Concernant l’auteure de la communication :
i) Rouvrir son dossier de demande d’asile, en tenant compte des constatations du Comité;
ii) S’abstenir de la renvoyer en Italie tant que son dossier n’aura pas été réexaminé;
iii) Lui fournir un soutien médical spécialisé de manière ininterrompue.
b) D’une manière générale :
Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de la traite, de l’exploitation de la prostitution et de la violence fondée sur le genre qui ont besoin d’une protection ne soient pas renvoyées dans le pays de leur première entrée en vertu du Règlement Dublin III sans que le risque réel de réactivation du traumatisme fasse l’objet d’une évaluation individualisée tenant compte des questions de genre et des traumatismes subis.
10. Conformément à l’article 7 (par. 4) du Protocole facultatif, l’État Partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État Partie est également invité à rendre les présentes constatations et recommandations publiques et à les diffuser largement afin qu’elles parviennent à tous les secteurs de la société.