Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of race; Articles: 1 2 (c) 2 (d) 2 (e) 3; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Décision adoptée par le Comité au titre de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, concernant la communication no 159/2020*, **
Communication présentée par :
S.T. (représentée par un conseil de l’International Association for Human Rights Advocacy)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État Partie :
Türkiye
Date de la communication :
15 mai 2020
Références :
Communiquées à l’État Partie le 27 juillet 2020 (non publiées sous forme de document)
Date de la présente décision :
2 juillet 2025
Objet :
Discrimination fondée sur le genre à l’égard d’une juge, laquelle est mère d’un enfant mineur et a été détenue, poursuivie et condamnée sur la base d’allégations de terrorisme
Question(s) de procédure :
Épuisement des voies de recours internes, abus du droit de présenter une communication, examen de la même question par une autre juridiction internationale, plaintes insuffisamment étayées
Question(s) de fond :
Discrimination fondée sur le genre
Article(s) de la Convention :
1, 2 c), d) et e), et 3
Article(s) du Protocole facultatif :
4 [par. 1 et 2 b), c) et d)]
* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-onzième session (16 juin-4 juillet 2025).
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Hamida Al-Shukairi, Violet Eudine Barriteau, Rangita de Silva de Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nada Moustafa Fathi Draz, Esther Eghobamien-Mshelia, Yamila González Ferrer, Daphna Hacker, Madina Jarbussynova, Marianne Mikko, Mu Hong, Ana Peláez Narváez, Jelena Pia-Comella, Bandana Rana, Elgun Safarov, Erika Schläppi et Patsilí Toledo Vásquez.
L’auteure de la communication est S.T., de nationalité turque, née en 1990. L’auteure affirme que la Türkiye a violé les droits qu’elle tient de l’article 2 c), d) et e) de la Convention, lu conjointement avec l’article 1, et de l’article 3. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Türkiye le 29 janvier 2003. L’auteure est représentée par un conseil.
Le 27 juillet 2020, agissant en vertu de l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, le Comité a demandé à l’État Partie de libérer l’auteure de prison en raison des effets que pourrait avoir la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur son état de santé.
Rappel des faits présentés par l’auteure
En 2013, l’auteure a été nommée juge au tribunal de district de Kocaali, dans la province de Sakarya (Türkiye). En 2016, des membres des forces armées turques ont organisé un coup d’État qui a entraîné la révocation de 2 745 juges et procureurs en raison de leur appartenance présumée à une organisation terroriste. Le parquet général d’Ankara a ordonné aux bureaux des procureurs d’enquêter sur les juges et les procureurs démis de leurs fonctions. L’auteure a été arrêtée le 16 juillet 2016 sur la base d’allégations de terrorisme, et suspendue de ses fonctions officielles par la deuxième chambre du Conseil des juges et des procureurs. Elle a été libérée le 20 juillet 2016.
L’auteure a de nouveau été mise en détention le 17 janvier 2017 par les services de lutte antiterroriste de la police d’Istanbul, puis transférée au Bureau du procureur général de Tokat, dans la province de Tokat, qui avait ordonné son placement en détention. Elle a été détenue pendant 11 jours dans une cellule froide non chauffée, période durant laquelle elle n’a pas été suffisamment nourrie. Elle n’a pas été autorisée à contacter un avocat et, menacée par la police, a été contrainte d’avouer les faits qui lui étaient reprochés. Elle a également été forcée à fournir des informations sur d’autres juges et procureurs.
Le 27 janvier 2017, le juge d’instance a décidé que l’auteure devait rester en détention provisoire. Le 4 mai 2017, l’auteure a saisi la Cour constitutionnelle de la Türkiye concernant sa détention arbitraire. Elle a été assignée à résidence le 5 octobre 2017. Elle affirme avoir subi un traumatisme après avoir été séparée de sa fille pendant neuf mois. On lui a diagnostiqué une dépression et elle a commencé à prendre de l’alprazolam (un médicament destiné à traiter l’anxiété et les troubles paniques).
Le 6 juin 2018, l’auteure a été condamnée par la Haute Cour pénale d’Istanbul à huit ans et neuf mois de prison. Le 11 décembre 2018, son recours auprès de la Cour d’appel régionale d’Istanbul a été rejeté. Le 4 janvier 2019, elle a déposé un recours devant la Cour de cassation, qui était toujours pendant au moment de la communication initiale.
Le 22 février 2019, la Cour constitutionnelle a décidé que la plainte déposée par l’auteure le 4 mai 2017 concernant le caractère arbitraire de sa détention provisoire était irrecevable car manifestement infondée.
L’auteure déclare qu’en raison de son incarcération, sa fille a subi un traumatisme psychologique et a été traitée à la clinique de santé mentale pour enfants d’Erzéroum. Un psychiatre a diagnostiqué à cette dernière des terreurs nocturnes et lui a prescrit de l’hydroxyzine. Son développement physique et psychologique s’en est trouvé ralenti.
À une date non précisée, l’auteure a déposé une nouvelle plainte et une demande de mesures provisoires auprès de la Cour constitutionnelle concernant des retards indus dans la conduite du procès. Le 17 juillet 2019, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation des droits de l’auteure. Le 8 août 2019, elle a notifié à l’auteure que sa demande de mesures provisoires était rejetée.
Le 17 mars 2020, l’auteure a déposé une requête auprès de la Cour de cassation pour demander sa libération en raison de la menace que représentait la COVID-19 pour son état de santé fragile. Les médicaments qu’elle prend ont des effets négatifs sur son système immunitaire. Le 10 avril 2020, l’auteure a déposé une nouvelle plainte auprès de la Cour constitutionnelle et fait une demande de mesures provisoires au motif que ses droits au titre de la Convention avaient été violés. La Cour a rejeté sa plainte le 17 avril 2020.
Promulguée par la Grande Assemblée nationale turque, la loi no 7242 est entrée en vigueur le 15 avril 2020. En vertu de cette loi, des milliers de prisonniers a été libérés en raison de la propagation du COVID-19 dans les établissements pénitentiaires. Cette loi excluait cependant les personnes accusées de terrorisme; l’auteure n’a donc pas pu être libérée.
Teneur de la plainte
L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits que lui confèrent l’article 2 c), d) et e), lu conjointement avec l’article 1, ainsi que l’article 3 de la Convention, car celui-ci l’a incarcérée pendant 33 mois sur la base d’allégations de terrorisme forgées de toutes pièces, en utilisant son genre, son statut matrimonial, sa situation familiale et son état de santé contre elle. Selon elle, son arrestation s’inscrivait dans le cadre d’une pratique systématique, qui avait consisté à fabriquer des preuves contre plus d’une centaine de femmes juges. Ces femmes étaient par ailleurs soit enceintes, soit mères de jeunes enfants.
L’auteure affirme également que l’État Partie a violé les droits que lui confère la Convention car la procédure pénale et les enquêtes la visant étaient motivées par des considérations politiques. Elle soutient en outre que les bureaux des procureurs ont violé la procédure pénale turque en l’arrêtant une fois de plus sans nouvelles preuves et en la plaçant sous la juridiction du Bureau du procureur général de Tokat. Elle n’avait jamais vécu ni travaillé dans cette province et il n’existait aucune preuve que les infractions dont elle était accusée aient pu y être commises. Elle estime qu’elle aurait dû être poursuivie dans la province de Sakarya.
L’auteure affirme qu’elle a été prise pour cible en raison de son genre et de son statut de mère, dont les autorités se sont servies pour la forcer à plaider coupable. Elle affirme qu’elle a également été privée de son droit à un avocat pendant cette période.
L’auteure fait valoir que les conditions dans lesquelles elle a été détenue constituent une violation de l’article 3 de la Convention car il n’a pas été tenu compte de ses besoins spécifiques en tant que femme pendant sa détention. Le Comité a souligné que, dans les affaires pénales, les femmes étaient victimes de discrimination dès lors qu’aucune mesure de substitution à la détention tenant compte des besoins des femmes n’était appliquée. L’État Partie aurait dû fournir des raisons valables de séparer l’auteure de sa fille, alors âgée de trois ans.
L’auteure affirme que l’État Partie a violé ses droits en l’exposant à des traitements inhumains et à la torture. Ses droits à la liberté et à la sécurité ont également été violés car elle a été condamnée à une peine disproportionnée de huit ans et neuf mois d’emprisonnement.
L’auteure fait valoir que l’application de la loi no 7242 contrevient à l’article 2 de la Convention car l’auteure est exclue du champ d’application de cette loi en raison de son appartenance présumée à une organisation terroriste.
L’auteure demande au Comité d’enquêter sur ses conditions de détention et de santé conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif; de prendre des mesures de précaution pour éviter qu’elle soit maltraitée en raison de la plainte individuelle déposée devant le Comité; d’ouvrir une enquête générale sur les violations systématiques de la Convention commises par le Bureau du Procureur général de Tokat contre des femmes juges; d’envoyer des observateurs afin qu’ils puissent constater que ces femmes juges – qui ont été démises de leurs fonctions, arrêtées et détenues arbitrairement – ont fait l’objet de discrimination; de surveiller les actes de discrimination à l’égard des femmes accusées d’appartenir à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen; de constater que des milliers de femmes, dont l’auteure, ont été victimes de discrimination sur la base d’allégations d’appartenance à cette organisation; de demander à l’État Partie de réparer le préjudice qu’elle a subi; d’inviter l’État Partie à respecter les obligations que lui impose la Convention; de prier l’État Partie d’abroger toute législation ayant des effets discriminatoires sur les femmes en ce qui concerne les allégations d’appartenance à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité
Le 11 novembre 2020, l’État Partie a soulevé une exception d’irrecevabilité contre la communication de l’auteure en vertu des paragraphes 1 et 2 b), c) et d) de l’article 4 du Protocole facultatif, au motif que l’auteure n’avait pas épuisé les recours internes, que ses allégations étaient manifestement infondées et que la communication constituait un abus du droit de présenter des communications.
Les explications factuelles fournies par l’État Partie indiquent que l’auteure a été placée en garde à vue le 16 juillet 2016 puis démise de ses fonctions le 24 août 2016 en raison de son affiliation présumée à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen. L’auteure a pu demander un réexamen de la décision de révocation et a ensuite déposé un recours en annulation devant le Conseil d’État, qui était toujours en instance à la date de présentation des observations de l’État Partie, le 11 novembre 2020. Parallèlement, une procédure pénale a été engagée contre l’auteure, qui a été reconnue coupable le 6 juin 2018 d’appartenance à une organisation terroriste et condamnée à huit ans et neuf mois d’emprisonnement. L’État Partie note que l’auteure a fait appel de sa condamnation et qu’à ce jour, son affaire est toujours en cours d’examen par la Cour de cassation.
L’État Partie ajoute que l’auteure a déposé quatre requêtes individuelles devant la Cour constitutionnelle le 26 décembre 2016, le 2 mai 2017, le 19 juillet 2018 et le 10 avril 2020. Au 11 novembre 2020, la quatrième demande était toujours en cours d’examen. L’État Partie considère que la communication devrait donc être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. En ce qui concerne l’efficacité des requêtes déposées auprès de la Cour constitutionnelle, l’État Partie affirme que la Cour européenne des droits de l’homme considère ces requêtes comme étant des recours effectifs devant être épuisés. Il fait valoir que de simples doutes quant aux chances de succès d’un recours particulier ne dispensent pas de l’obligation de l’exercer.
En outre, l’État Partie note que l’auteure avait introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui était en cours d’examen, dans laquelle elle avançait que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, le droit à la liberté à la sécurité de sa personne et le droit à un procès équitable avaient été violés en raison de l’enquête pénale et des poursuites engagées à son encontre.
L’État Partie affirme que la présente communication constitue un abus du droit de présenter une communication, car elle contient des informations trompeuses. Il fait valoir que l’auteure a omis des parties pertinentes d’une conversation avec le Président de la Cour dans les comptes rendus d’audience qu’elle a soumis au Comité.
En ce qui concerne les allégations de discrimination fondée sur le genre formulées par l’auteure, l’État Partie fait observer que, bien que l’auteure ait invoqué les articles 2 et 15 de la Convention dans sa quatrième requête auprès de la Cour constitutionnelle et dans une demande adressée à la Cour de cassation, elle n’avait pas déclaré avoir été victime de discrimination fondée sur le genre mais avait simplement demandé qu’il soit tenu compte des dispositions de ces articles au moment de la prise de décision concernant les mesures provisoires.
En ce qui concerne le grief relatif à la fille de l’auteure, l’État Partie indique que certaines institutions dispensent des services sociaux qui garantissent l’accès des enfants à l’éducation et aux soins, et que la fille de l’auteure allait bien à l’école, où son père l’amenait.
L’État Partie affirme que l’intégrité physique et mentale de l’auteure est préservée car ses besoins fondamentaux sont satisfaits, et qu’elle bénéficie d’un accès régulier à des soins médicaux. Il affirme que l’auteure a reçu des soins médicaux à plusieurs reprises, qu’elle a suivi un traitement psychiatrique et médicamenteux et qu’elle a bénéficié d’autres services de santé essentiels.
En ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19, l’État Partie précise que des mesures adéquates ont été mises en œuvre dans les établissements pénitentiaires. Il ajoute que les périodes d’incarcération relatives à certaines infractions, notamment les infractions liées au terrorisme, n’ont fait l’objet d’aucune modification.
Dans ses observations complémentaires du 21 août 2024, l’État Partie note que, le 24 novembre 2020, la seizième chambre pénale de la Cour de cassation a annulé la décision rendue par la troisième chambre pénale de la Cour d’appel régionale d’Istanbul, qui confirmait la condamnation de l’auteure le 11 décembre 2018. L’État Partie fait observer que la Cour de cassation a estimé que la peine avait été déterminée sans justification suffisante et que la limite inférieure fixée par la loi n’avait pas été respectée. À la suite de cet arrêt, la Cour d’assises a réexaminé l’affaire et, lors de l’audience du 6 avril 2021, a de nouveau condamné l’auteure pour appartenance à une organisation terroriste armée, prononçant cette fois une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement. Elle a également ordonné la remise en liberté de l’auteure sous contrôle judiciaire en imposant à celle-ci une interdiction de voyager. L’État Partie souligne qu’à la suite d’un nouveau recours de l’auteure, la troisième chambre pénale de la Cour de cassation a confirmé la condamnation le 20 septembre 2022, rendant celle-ci définitive. Toutefois, l’État Partie précise que l’auteure, aujourd’hui en fuite, n’a pas encore commencé à exécuter sa peine.
L’État Partie fait observer que, le 2 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de l’auteure car cette dernière n’y avait pas donné suite.
L’État Partie réaffirme que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes car sa quatrième requête individuelle devant la Cour constitutionnelle comportait des lacunes concernant tous ses griefs. Il précise à cet égard que la Cour a rejeté les griefs de l’auteure le 27 avril 2021 car celle-ci n’avait pas présenté suffisamment de preuves ou d’explications pour étayer une violation du principe d’égalité. En ce qui concerne le droit de l’auteure à un procès équitable, la Cour, après avoir examiné la procédure dans son ensemble, n’a constaté aucune violation. Quant au grief de l’auteure concernant le droit à la vie, la Cour l’a jugé irrecevable car manifestement infondé, déterminant qu’il n’y avait pas eu de violation des obligations de l’État. L’État Partie fait valoir que la décision de la Cour confirme que la requête individuelle de l’auteure était lacunaire s’agissant de tous les griefs que celle-ci a soulevés devant le Comité.
L’État Partie fait également observer que l’auteure n’a pas expliqué en quoi elle avait été victime de discrimination fondée sur le genre. Il note que, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle elle aurait été exclue du champ d’application de la loi no 7242 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté, ladite loi n’était pas en vigueur à l’époque où elle a saisi le Comité. Il affirme que l’auteure n’a pas étayé de quelconque grief concernant une éventuelle discrimination au regard du principe d’égalité et qu’elle n’a pas présenté ses plaintes d’une manière qui aurait permis un examen en appel.
L’État Partie fait valoir que l’auteure n’a pas demandé d’indemnisation pour sa détention provisoire illégale présumée en vertu de l’article 141 du Code de procédure pénale, qui constitue un recours utile susceptible d’offrir une réparation. Il estime que cette omission vient appuyer l’argument selon lequel l’auteure n’a pas épuisé les recours internes disponibles.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité
Le 31 mars 2021, l’auteure a soutenu que les observations de l’État Partie concernant la recevabilité de la plainte étaient en partie erronées. Elle affirme avoir demandé le réexamen de la décision du Conseil des juges et des procureurs, mais que cette demande a été rejetée par une décision du Conseil en date du 29 novembre 2016, de sorte que l’affaire n’est plus pendante. Or, bien que les juridictions supérieures n’aient pas encore prononcé les condamnations pénales, le Conseil d’État a rejeté la révocation de juges et de procureurs dans des affaires administratives similaires. En outre, à ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme a déterminé que deux des plus de 4 500 juges ayant été démis de leurs fonctions et arrêtés étaient injustement détenus. Or, la situation de l’auteure est similaire : celle-ci fait l’objet des mêmes accusations que les demandeurs dans ces affaires. Lorsque l’auteure a été placée en garde à vue le 17 janvier 2017 sur la base de prétendus nouveaux éléments de preuve, le Bureau du Procureur général de Tokat a clairement enfreint la loi, car le dossier d’enquête ne contenait aucun élément nouveau. En outre, ce Bureau n’était pas compétent puisque l’auteure n’a jamais vécu ni travaillé à Tokat. S’agissant de sa condamnation le 6 juin 2018, l’auteure fait valoir qu’elle a été condamnée à une peine disproportionnée car la Cour a adopté une méthode préjudiciable, non indépendante et partiale.
L’auteure indique qu’elle n’a saisi aucune autre instance internationale concernant ses griefs relatifs à des actes de violence et de discrimination fondés sur le genre. L’affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme et celle portée devant le Comité diffèrent fondamentalement sur le fond et ne portent pas sur les mêmes violations des droits humains.
En ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, l’auteure fait observer que sa requête du 17 mars 2020 devant la Cour de cassation concernait spécifiquement les dispositions de la Convention. Le 10 avril 2020, elle a déposé une plainte individuelle auprès de la Cour constitutionnelle, dans laquelle elle affirmait que les droits que lui conférait la Convention avaient été violés et qu’elle avait fait l’objet de discrimination fondée sur le genre, et demandait qu’il soit mis fin à cette discrimination. Elle a donc soulevé ses griefs de discrimination fondée sur le genre devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour de cassation. En outre, elle a appelé l’attention des autorités judiciaires sur le fait que, conformément à la Constitution, la Convention faisait partie du droit interne, mais celles-ci ont ignoré toutes ses allégations.
L’auteure note que la Cour constitutionnelle a rejeté l’une de ses requêtes parce qu’elle n’avait pas saisi au préalable la Commission d’enquête sur les mesures d’état d’urgence. Or, sachant qu’elle avait été destituée de ses fonctions, elle ne pouvait légalement pas bénéficier de ce recours. Elle a donc introduit une requête auprès du Conseil d’État le 8 décembre 2016, lequel n’a pas encore rendu de décision : il s’agit là d’une violation du droit de l’auteure à un procès équitable dans un délai raisonnable. En outre, dans une des requêtes qu’elle avait déposées auprès de la Cour constitutionnelle, elle avait fait valoir que parmi les détenus ayant fait l’objet d’accusations infondées de terrorisme, seules les femmes étaient exclues du champ d’application de la modification juridique autorisant les détenus à poursuivre leur peine à leur domicile dans les conditions prévues par la loi, et que le principe de l’égalité devant la loi avait donc été violé.
Quant au recours qu’elle avait introduit auprès de la Cour de cassation, l’auteure fait valoir qu’elle avait demandé à la Cour de mettre fin à la discrimination dont elle faisait l’objet et à la violation des droits que lui conféraient les articles 17 et 56 de la Constitution, lui rappelant que la Convention était inscrite dans le droit interne et que les droits qu’elle tenait de la Convention avaient été violés.
L’auteure déclare avoir épuisé toutes les voies de recours internes, et qu’aucun de ces recours n’a abouti. Elle rappelle en outre que la Cour constitutionnelle a été déclarée inefficace par le Comité des droits de l’homme. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a également formulé plus de 20 opinions concernant des personnes visées par une enquête pour appartenance à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen, rejetant les allégations de l’État Partie selon lesquelles les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. Après l’état d’urgence, la Cour constitutionnelle n’a constaté de violation que dans 5,5 % des demandes dont la procédure avait été menée à son terme, et pratiquement aucune demande présentée par des juges ou des procureurs n’a abouti. Par conséquent, le fait d’épuiser tous les recours internes disponibles ne permet pas nécessairement d’affirmer qu’il existe un recours effectif et disponible en droit interne en Türkiye.
En ce qui concerne les arguments de l’État Partie concernant l’abus du droit de présenter une communication, l’auteure fait valoir qu’elle n’a pas fourni d’informations trompeuses au Comité. Tous les documents qu’elle a soumis sont des documents officiels. Quant aux mauvais traitements subis pendant sa garde à vue, l’auteure indique que si elle s’était plainte, ses griefs auraient été examinés et tranchés par le même juge qui l’avait placée en détention sur la base d’accusations sans fondement : cela montre bien que les recours internes ne sont pas satisfaisants. Elle affirme également qu’elle craignait de subir des mauvais traitements encore plus graves si elle se plaignait auprès des autorités. En outre, plus de 600 000 personnes ayant fait l’objet des mêmes accusations que l’auteure ont été poursuivies de manière arbitraire. L’État Partie a pour pratique de ne pas examiner les plaintes déposées auprès des procureurs et des tribunaux par des victimes dont on pense qu’elles sont liées à l’organisation terroriste de Fethullah Gülen. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire estime que cette pratique peut constituer un crime contre l’humanité.
En outre, l’auteure fait valoir qu’elle a soulevé des griefs concernant des actes de violence à l’égard des femmes et des mauvais traitements à tous les stades de la procédure interne tout en soulignant qu’au moment de sa détention, elle était mère d’une fille de trois ans. Elle estime que le jugement rendu à son encontre a également fait souffrir sa fille. Elle affirme par ailleurs qu’elle ne reçoit pas de traitement approprié pour ses problèmes de santé et qu’aucune psychothérapie ne lui est offerte. Quant à l’argument de l’État Partie selon lequel elle n’a pas demandé la suspension de sa peine pour des raisons de santé, l’auteure précise que les organes judiciaires rejettent arbitrairement les demandes de suspension de peine pour des raisons de « sécurité sociétale ».
L’auteure présente également des demandes de recours au Comité, le priant notamment : d’ouvrir une enquête confidentielle sur les violations graves et systématiques de la Convention, en particulier les atteintes aux droits humains au regard de l’article 8 du Protocole facultatif; de déployer un(e) observateur(trice) dans l’État Partie afin qu’il (elle) puisse constater les actes de discrimination dont sont victimes les femmes juges qui ont été démises de leurs fonctions, arrêtées et détenues; de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les personnes qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation, conformément à l’article 11 du Protocole facultatif; de demander à l’État Partie de mettre fin aux procédures arbitraires engagées contre l’auteure et d’exhorter celui-ci à abroger les dispositions légales ayant un effet discriminatoire à l’égard des femmes accusées d’être membres de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen.
Le 24 décembre 2024, l’auteure a fait de nouveaux commentaires sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité, en fournissant des informations supplémentaires. Elle soutient qu’elle a déployé des efforts considérables pour épuiser tous les recours internes disponibles, notamment en faisant appel de sa condamnation devant la Cour de cassation et en déposant une demande auprès de la Cour constitutionnelle. Elle souligne que malgré tout cela, ses plaintes ont été rejetées par la Cour constitutionnelle au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées, sans qu’aucun examen adéquat ait été effectué concernant la discrimination et les violations systémiques dont elle avait fait l’objet.
S’agissant de la requête qu’elle a présentée auprès de la Cour constitutionnelle, qui a été rejetée pour manque de fondement suffisant, l’auteure souligne que ce rejet a été décidé sans qu’il soit tenu compte du fait qu’elle avait subi une discrimination et des injustices systémiques en matière de procédure, ce dont témoignent par exemple sa détention prolongée et le fait qu’elle n’a pas pu prétendre aux garanties juridiques accordées aux autres détenus.
En ce qui concerne la requête soumise auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteure affirme qu’elle a été rejetée pour des raisons de procédure. En outre, la Cour ne reconnaît pas les violations liées au genre et aux droits qui sous-tendent les griefs de l’auteure, dont l’examen reste en suspens et qui relèvent du mandat du Comité.
Observations de l’État Partie sur le fond
Le 21 août 2024, l’État Partie a fourni des informations sur les conditions de détention de l’auteure dans deux établissements pénitentiaires. L’auteure a été détenue du 27 janvier au 5 octobre 2017 dans le pénitencier de type T de Tokat, où elle partageait une cellule avec 25 personnes. Cette cellule était équipée d’installations de base, mais l’auteure ne participait à aucune activité sportive, sociale ou culturelle et ne s’est pas plainte de ses conditions de détention. Elle n’a pas demandé à être hébergée avec son enfant. Au pénitencier de type E d’Erzéroum, où l’auteure a été détenue du 6 juin 2018 au 6 avril 2021, les conditions de détention étaient variables : celle-ci disposait de suffisamment d’espace et avait accès à des livres, mais, en raison de la pandémie de COVID-19, ne bénéficiait que d’un accès limité à certaines activités. L’auteure a reçu des visites régulières de sa famille et de ses avocats et bénéficié de soins médicaux pour ses troubles psychiatriques.
En ce qui concerne la fille de l’auteure, l’État Partie souligne que les enfants de moins de six ans peuvent rester auprès de leur mère dans les établissements pénitentiaires, si la demande en est faite. La fille de l’auteure est restée avec elle à cinq reprises, à intervalles réguliers, mais ne fréquentait pas la garderie ou l’école maternelle car l’auteure n’en avait pas fait la demande. L’État Partie fait également observer que l’institution avait mis du matériel à la disposition de l’enfant pour ses activités.
L’État Partie indique en outre que l’auteure avait accès à des services de santé, dont des examens médicaux réguliers et un traitement psychiatrique. Des médicaments contre la dépression lui ont été prescrits. Elle ne souffrait d’aucune maladie chronique ni d’aucun problème de santé lié à la COVID-19. L’État Partie décrit les mesures qui ont été prises pour prévenir la propagation de la pandémie dans les établissements pénitentiaires, notamment les mesures d’hygiène, la conduite de tests d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) et l’application de protocoles de quarantaine. Un programme de vaccination a été mis en œuvre; les détenus âgés de plus de 60 ans ou souffrant de maladies chroniques en ont bénéficié.
L’État Partie souligne qu’il adhère au principe de l’égalité devant la loi, en veillant à ce qu’aucune discrimination fondée sur le genre ou d’autres facteurs n’ait cours dans les établissements pénitentiaires. Il précise que toute allégation de mauvais traitements fait rapidement l’objet d’une enquête et que les établissements pénitentiaires sont soumis à un contrôle national et international. Il affirme appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la discrimination, des mauvais traitements et de la torture. Les besoins spécifiques des femmes détenues font l’objet d’une attention particulière et les conditions de détention de celles-ci sont contrôlées de manière à garantir leurs droits et leur sécurité.
L’État Partie affirme que l’enquête et les poursuites engagées contre l’auteure ont été menées dans le respect de la légalité. L’enquête a d’abord été prise en charge par le Bureau du Procureur général de Tokat avant que l’affaire soit transférée au parquet général d’Istanbul, qui a rendu les décisions finales. L’État Partie affirme que le Bureau de Tokat a mené la procédure d’enquête avec promptitude, dans les délais voulus et dans le respect de la légalité.
L’État Partie maintient que l’organisation terroriste de Fethullah Gülen compte des hommes comme des femmes, et que l’enquête en question portait sur une branche précise de l’organisation, à savoir celle des femmes juges. Il fait valoir que qualifier l’enquête - qui a reposé sur une base légale - de discriminatoire à l’égard des femmes est une tentative de saper la légitimité des éléments de preuve recueillis.
L’État Partie ajoute que, lorsqu’elle a été entendue par le juge en présence de son avocat, l’auteure a renié les allégations selon lesquelles elle aurait été privée de nourriture et d’eau, détenue dans une cellule dépourvue de chauffage ou contrainte d’avouer les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, ces allégations ne doivent donc pas être prises en compte.
L’État Partie fait observer que, pendant sa détention, l’auteure était autorisée à avoir sa fille auprès d’elle et qu’elle a parfois fait usage de ce droit. L’administration pénitentiaire a fourni de la nourriture, des vêtements, un hébergement et un soutien social à l’enfant.
En ce qui concerne le grief relatif à la discrimination formulé par l’auteure concernant la loi no 7242, l’État Partie maintient que certaines infractions, dont celles liées au terrorisme, ont été exclues du champ d’application de la loi en raison du pouvoir discrétionnaire du législateur et d’impératifs de sécurité publique, et non sur la base d’une discrimination fondée sur le genre. Il fait également valoir que cette loi comportait des modifications qui favorisaient les femmes, dont des dispositions ayant trait au contrôle judiciaire et à l’élargissement des possibilités d’exécution des peines à domicile.
L’État Partie réaffirme que l’auteure n’a pas pu bénéficier des modifications prévues par la loi no 7242 car, à la date de sa demande, sa condamnation n’était pas encore définitive. Il affirme que de nombreuses catégories d’infractions ont été exclues du champ d’application de la loi, pas seulement celles liées au terrorisme.
L’État Partie souligne que les tribunaux nationaux ont pris en compte le statut de mère de l’auteure lorsqu’ils ont décidé de sa remise en liberté à l’issue de la première audience de la procédure pénale engagée contre elle. Il affirme que l’auteure n’a pas été soumise à aucun risque sanitaire lorsqu’elle se trouvait en détention et que ses besoins et ceux de sa fille ont été satisfaits. Il indique enfin que le nombre de personnes qui avait partagé la cellule de l’auteure avait été déterminé conformément aux normes juridiques applicables en matière d’espace personnel.
L’État Partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable car celle-ci n’entre pas dans le champ d’application de la Convention, est sans fondement et n’a pas été dûment soulevée dans le cadre d’une procédure nationale.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant le fond
Le 24 décembre 2024, l’auteure a rejeté les observations de l’État Partie selon lesquelles ses allégations ne relevaient pas de la compétence du Comité, affirmant que le Bureau du Procureur général de Tokat l’avait détenue dans de mauvaises conditions sans même que cette affaire relève de sa compétence. Elle affirme qu’au cours de sa détention, elle a été soumise à un traitement humiliant et que son cas n’est pas un incident isolé, celui-ci s’inscrivant plutôt dans une pratique plus large et systématique consistant pour l’État Partie à s’en prendre à des femmes juges. Elle estime donc que ces plaintes relèvent de la compétence du Comité, puisque celui-ci s’occupe explicitement de toutes les formes de discrimination qui entravent la capacité des femmes de jouir de leurs droits et libertés sur un pied d’égalité avec les hommes.
En ce qui concerne le niveau de justification factuelle, l’auteure souligne que sa requête était complète et bien étayée, et qu’elle y décrivait, documents à l’appui, tous les faits pertinents. Elle rejette en outre l’observation de l’État Partie selon laquelle le mouvement Gülen était inscrit sur une liste d’organisations terroristes. De fait, aucune liste de ce type n’a été fournie ou citée par l’État Partie dans ses observations, et aucune preuve vérifiable de l’existence d’une telle liste n’a été soumise au Comité. L’auteure note également qu’aucune liste d’organisations terroristes n’a été mise à disposition du public par l’État Partie.
L’auteure souligne que l’État Partie manque de légitimité tant sur le plan de la procédure que sur le fond. L’ordonnance de garde a été principalement étayée par des déclarations de témoins non corroborées fournies par les parquets généraux.
En outre, l’auteure souligne des problèmes systémiques dans la procédure d’audition. La déclaration qui a été enregistrée, censée rendre compte de ses propos, est un texte type inséré par le juge sans consultation ni confirmation. Le rapport soumis par l’État Partie comme élément de preuve contient une phrase type indiquant que le contenu de la déclaration a été lu et signé par la suspecte, alors que la signature de l’auteure n’y figure pas.
En ce qui concerne les violations de procédure, qui semblent correspondre à une volonté systématique de s’en prendre à des femmes juges, l’auteure affirme que le Bureau du Procureur général de Tokat a délibérément pris des mesures pour exercer une pression indue sur elle et d’autres femmes juges. Le Procureur avait clairement l’intention d’obtenir des aveux par le biais d’interrogatoires coercitifs. Selon l’auteure, cette démarche, marquée par des irrégularités juridictionnelles et des méthodes d’enquête visant à exercer une pression psychologique, compromet le principe d’impartialité qui devrait régir toute investigation.
L’auteure explique qu’en vertu de l’article 141 du Code de procédure pénale, une indemnisation peut être demandée par les personnes qui ont été détenues ou arrêtées puis acquittées, ou dans les cas où les charges n’ont pas été retenues. Du fait de sa condamnation, l’auteure ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de cette disposition. Elle affirme que son objectif premier n’était pas d’obtenir une réparation financière, mais plutôt de faire cesser les violations continues de ses droits et d’obtenir sa libération, deux objectifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 141.
En ce qui concerne les activités sportives, sociales et culturelles offertes aux personnes détenues pour terrorisme, l’auteure affirme que toutes ces activités ont été suspendues par voie de décret-loi, ce qui a empêché l’auteure d’en profiter, indépendamment de toute demande qu’elle aurait pu faire.
L’auteure ajoute que les nombreuses dispositions juridiques invoquées par l’État Partie ne s’appliquent pas à l’essentiel de ses griefs, qui portent non pas sur l’absence de cadre juridique, mais sur les injustices concrètes et les violations systématiques qu’elle a subies.
L’auteure fait valoir que la politique de « tolérance zéro » de l’État Partie à l’égard de la torture dans les lieux de détention est contredite par de nombreux rapports crédibles émanant d’organismes nationaux et internationaux. Bien que l’État Partie affirme que des inspections sont régulièrement effectuées par des organes nationaux et internationaux, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies, les rapports susmentionnés montrent que ce suivi n’a pas permis de mettre un terme aux violations systématiques et mettent en évidence des entraves importantes à la justice, notamment l’absence d’enquêtes impartiales et l’utilisation abusive des pouvoirs exceptionnels et de la législation antiterroriste, dont l’objectif est de viser arbitrairement certaines personnes.
Observations supplémentaires
De l’État Partie
Le 18 octobre 2024, l’État Partie a fourni des informations complémentaires, appelant l’attention sur les conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Yasak c. Türkiye. L’État Partie souligne que des allégations similaires à celles contenues dans la présente communication - concernant des violations du droit à un procès équitable en vertu de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe de légalité énoncé à l’article 15 dudit Pacte - ont été soulevées dans d’autres affaires devant certains comités de l’ONU. En ce sens, il rappelle les conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a estimé que la condamnation du requérant dans l’affaire Yasak c. Türkiye pour appartenance à une organisation terroriste armée en vertu de l’article 314 (2) du Code pénal turc était prévisible et conforme au principe de légalité.
L’État Partie prend note de l’affirmation de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle l’absence d’un jugement définitif qualifiant le mouvement Gülen d’organisation terroriste armée au moment des faits présumés n’était pas suffisante pour rendre la condamnation du requérant incompatible avec l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).
L’État Partie souligne également que, selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant avait conscience de l’existence des buts et méthodes de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen et l’appréciation des juridictions internes de l’élément intentionnel dans le cas du requérant constituait une interprétation et une application prévisibles, et non extensives, de la disposition pénale en question. L’État Partie rappelle que la Cour a analysé les éléments constitutifs de l’infraction et conclu que l’appartenance du requérant à la structure secrète de l’organisation terroriste de Fethullah Gülen ainsi que les conditions requises de continuité, de diversité et d’intensité des activités secrètes qu’il avait menées dans ce cadre étaient remplies au sens des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne le principe de légalité, l’État Partie renvoie à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lequel l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable avait une base pertinente dans le droit national au moment où elle avait été commise et qu’elle était définie avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité qui permettrait au requérant de régler sa conduite au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État Partie rappelle la conclusion de la Cour selon laquelle l’interprétation de l’article 314 (2) du Code pénal retenue par les juridictions internes n’était pas extensive et qu’elle avait débouché sur un résultat cohérent avec la substance de l’infraction, qui devait être regardé comme raisonnablement prévisible.
En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’État Partie souligne que la Cour européenne des droits de l’homme n’a constaté aucune violation. Il note également que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes concernant ses conditions de détention car il n’avait pas demandé d’indemnisation et que les installations de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était hébergé étaient adéquates au regard des normes énoncées dans la Convention.
L’État Partie demande au Comité de déclarer la présente communication irrecevable. À titre subsidiaire, il demande au Comité de conclure qu’aucune violation n’a été commise conformément aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Yasak c. Türkiye, selon lesquelles les juridictions nationales avaient mené un procès équitable et respecté les droits à la défense du requérant, qu’il leur appartenait d’interpréter le droit pénal et, par conséquent, qu’il leur appartenait de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant.
De l’auteure
Le 24 décembre 2024, l’auteure a fait savoir que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire invoquée par l’État Partie (Yasak c. Türkiye) avait été renvoyé devant la Grande Chambre pour réexamen à la suite d’une demande de renvoi introduite par le requérant dans cette affaire. Par conséquent, l’auteure soutient que le jugement en question est juridiquement nul et ne fait pas autorité.
L’auteure souligne que la prévisibilité de la condamnation du requérant dans l’affaire Yasak c. Türkiye au regard de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme soulève de sérieuses préoccupations, en particulier en l’absence de classification formelle et cohérente du mouvement Gülen en tant qu’organisation terroriste au cours de la période considérée. À l’époque de l’affaire Yasak c. Türkiye, le mouvement était largement reconnu pour ses activités légales, notamment dans les domaines de la charité et de l’éducation, et n’était ni classé comme organisation terroriste en vertu du droit turc, ni soumis à des critères qui pourraient raisonnablement établir une responsabilité pénale dans le cadre d’activités légales. L’auteure affirme notamment que le recours par la deuxième chambre à des normes ambiguës et rétroactives, associé à des lacunes procédurales au niveau national dans l’affaire concernant le requérant, ne permet pas de satisfaire à l’exigence de prévisibilité requise au titre de l’article 7 de la Convention. Elle soutient que la deuxième chambre ne s’est pas fondée sur la jurisprudence établie de la Grande Chambre dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif à la Convention. En application du paragraphe 4 de l’article 72, il doit prendre cette décision avant d’examiner la communication au fond.
Le Comité note qu’en vertu de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, toute communication est déclarée irrecevable lorsque la même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il rappelle qu’il faut entendre par « même question », au sens de l’article 4 [par. 2 a)], un seul et même grief concernant la même personne, les mêmes faits et les mêmes questions de fond. Le Comité note que le 7 septembre 2018, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, en son nom propre, au sujet des mêmes faits. Il constate que les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si les griefs soulevés devant la Cour étaient les mêmes que ceux portés devant le Comité. Quoi qu’il en soit, il note que, par décision du 2 juin 2022, la Cour a décidé de rayer la demande de la liste des affaires dont elle était saisie, car sa lettre n’avait pas pu être remise à l’avocat de l’auteure, celle-ci ayant apparemment changé d’adresse sans l’en avoir informée. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour est fondée non seulement sur des raisons procédurales, mais aussi sur un examen, fût-il limité, du fond de la requête, on considère que la même question a été « examinée » au sens des dispositions de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif. Étant donné qu’en l’espèce, la Cour a rejeté la requête de l’auteure sur la base de motifs purement formels, le Comité estime que les dispositions de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
Le Comité prend note de l’observation de l’État Partie selon laquelle la communication constitue un abus du droit de présenter des communications au regard de l’article 4 [par. 2 d)] du Protocole facultatif, puisque la communication en question contient des informations trompeuses. Néanmoins, il est d’avis que les éléments dont il est saisi ne montrent pas que l’auteure a présenté sa communication de mauvaise foi ou qu’elle n’a pas fourni toutes les informations et tous les documents dont elle disposait. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité ne considère pas que la communication constitue un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 4 [par. 2 d)].
Conformément au l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que l’auteur(e) obtienne réparation par ce moyen.
Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, sachant que le recours le plus récemment formé par l’auteure devant la Cour constitutionnelle était toujours pendant au moment où l’auteure avait soumis sa communication au Comité. Il prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, dans des affaires concernant la privation de liberté, qu’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle constituait un recours utile.
Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel elle a soulevé ses griefs concernant la discrimination fondée sur le genre devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour de cassation, bien qu’elle estime ces recours inutiles. Après l’état d’urgence, la Cour constitutionnelle n’a constaté de violation que dans 5,5 % des demandes, sachant que pratiquement aucune demande présentée par des juges ou des procureurs n’a abouti. Le Comité note que l’auteure a déposé quatre plaintes auprès de la Cour constitutionnelle sur la même question, qui ont toutes été rejetées.
Le Comité relève que l’État Partie avance que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes car elle n’a pas présenté de demande d’indemnisation au titre de l’article 141 du Code de procédure pénale. Le Comité note toutefois que l’auteure affirme ne pas avoir le droit de demander une indemnisation en vertu de cette disposition et que son objectif principal n’est pas d’obtenir une réparation pécuniaire, mais plutôt de faire cesser les violations continues de ses droits et d’obtenir sa libération. Il constate que le recours prévu par cette disposition ne mettrait pas fin à la détention de l’auteure ni ne permettrait de répondre à son grief concernant des actes de discrimination fondée sur le genre, et ne pourrait donc pas constituer un recours utile au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif.
Le Comité rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’auteur(e) doit avoir effectivement soulevé au plan interne le grief qu’il ou elle souhaite lui soumettre, afin que les autorités et les juridictions internes aient la possibilité de se prononcer sur ce grief. Il est convaincu que l’auteure avait bien soulevé au niveau interne des griefs pour discrimination fondée sur le genre, dans plusieurs requêtes déposées auprès de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation.
Par conséquent, le Comité considère que l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication pour ce qui relève de la discrimination fondée sur le genre.
Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle a été victime de discrimination fondée sur le genre en violation des droits que lui confèrent l’article 2, lu conjointement avec l’article premier, et l’article 3 de la Convention, étant donné que son genre, son statut matrimonial, sa situation de famille, son état de santé et son statut de mère ont été utilisés contre elle pour la contraindre à plaider coupable et l’incarcérer sur la base d’allégations de terrorisme fabriquées de toutes pièces.
Le Comité prend également note des divers griefs de l’auteure concernant le caractère arbitraire de sa révocation en tant que juge et de sa détention; la violation de son immunité judiciaire; le fait que l’instruction pénale et les procédures judiciaires à son encontre étaient motivées par des considérations politiques; les pressions indues exercées sur elle pour obtenir des aveux de culpabilité; les allégations de mauvais traitements; la peine disproportionnée qui lui a été imposée (et réduite par la suite); le champ d’application de la loi no 7242, dont elle a été exclue en raison de son appartenance présumée à une organisation terroriste. Le Comité prend note du fait que l’auteure soulève de graves allégations concernant des violations de ses droits civils et politiques. Il observe toutefois qu’elle n’a pas suffisamment fait valoir que les violations en question étaient fondées sur le genre. À cet égard, si l’auteure donne de nombreuses informations sur les motivations politiques à l’origine de sa détention, de sa révocation et de la procédure engagée contre elle, elle n’en donne pas suffisamment sur la manière dont sa condition de femme ou de mère aurait joué un rôle dans les violations présumées. De même, le Comité note que l’auteure ne fait référence à une pratique systématique de fabrication de preuves contre des femmes juges qu’en des termes généraux. Selon l’État Partie, l’enquête avait, en effet, spécifiquement porté sur une branche précise de l’organisation terroriste présumée, à savoir celle des femmes juges. Cependant, l’auteure n’a pas fourni d’informations concrètes démontrant que les femmes étaient spécifiquement visées ou qu’elles étaient touchées de manière disproportionnée par cette persécution présumée. En ce qui concerne le caractère prétendument discriminatoire de la loi, qui exclut les détenus accusés de terrorisme, le Comité note que l’auteure n’a pas fourni d’informations démontrant que cette loi excluait spécifiquement les femmes ou que son application touchait les femmes de manière disproportionnée.
Enfin, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle les conditions de détention qu’elle avait connues ne répondaient pas aux besoins spécifiques des femmes et que l’absence de mesures de substitution à la détention tenant compte des questions de genre avait entraîné une séparation prolongée d’avec sa fille. Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel les tribunaux nationaux ont pris en compte le statut de mère de l’auteure lorsqu’ils ont décidé de sa remise en liberté à l’issue de la première audience de la procédure pénale engagée contre elle. Le Comité prend note du fait que les détenues, en particulier celles ayant des enfants en bas âge, ont des besoins spécifiques. Cependant, il considère que l’auteure n’a toujours pas indiqué lesquels de ses besoins spécifiques n’avaient pas été satisfaits eu égard à son genre et en quoi l’application de la loi dans l’exécution de sa peine avait été discriminatoire, directement ou indirectement, en raison de son genre.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les griefs relatifs à la discrimination fondée sur le genre ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En conséquence, il considère que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 [par. 2 c)] du Protocole facultatif.
En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 [par. 2 c)] du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteure.