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CEDAW/C/88/D/166/2021

Y.S. v. Turkmenistan

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2024-05-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of ethnic origin discrimination on the ground of sex gender-based violence property rights; Articles: 1 2 5 13 15 24; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication soumise par : Y.S. (représentée par D.S.) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Turkménistan Date de la communication : 9 décembre 2019 Références : Communiquée à l’État partie le 18février 2021 (nonpubliée sous forme de document) Date de la décision : 31 mai 2024 Objet : Discrimination fondée sur le sexe, le genre et l’appartenance ethnique d’une femme juive non turkmène et menaces alléguées de violence sexuelle et de représailles de la part de hauts fonctionnaires Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Discrimination fondée sur le sexe, le genre et l’appartenance ethnique; violence fondée sur le genre; biens Article(s) de la Convention : 1er, 2, 5, 13, 15 et 24 Article(s) du Protocole facultatif : Paragraphe 1 de l’article 4

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (13-31 mai 2024) ** Les membres du Comité ci-après ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Nicole Ameline, Marion Bethel, Rangita de Silva de Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Esther Eghobamien-Mshelia, Hilary Gbedemah, Yamila González Ferrer, Nahla Haidar, Marianne Mikko, Maya Morsy, Ana Peláez Narváez, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja et Genoveva Tisheva. La communication est soumise par Y. S., de nationalités turkmène et russe, née en 1973. L’auteure dit que l’État partie a porté atteinte aux droits qui lui sont conférés par les articles premier, 2, 5, 13, 15 et 24 de la Convention. L’État partie a adhéré au Protocole facultatif à la Convention le 20 mai 2009. L’auteure est représentée par sa sœur, D. S. Rappel des faits présentés par l’auteure L’auteure a cofondé et dirigé l’entreprise Akhal Yurt, qui élevait et entraînait des chevaux pur-sang Akhal-Teké, considérés comme un trésor national au Turkménistan et parmi les plus beaux chevaux du monde. Elle et son conjoint dirigeaient et possédaient l’entreprise à hauteur de 50 % chacun. Les faits rapportés ici s’inscrivent dans un contexte de discrimination de longue date contre la famille, après que le conjoint de l’auteure, qui était ministre de l’élevage équin, est tombé en disgrâce et a été condamné à six ans d’emprisonnement pour négligence et abus de fonction. Après l’incarcération de celui-ci en 2002, l’auteure a assumé seule la responsabilité de l’entreprise. En 2005, elle s’est vu interdire de quitter le territoire. Le 26 juin 2006, le Gouverneur d’Achgabat a annulé la résolution qui avait permis la construction des écuries de l’entreprise et autorisé leur démolition, sans proposer de terrain ou d’écuries de remplacement. L’auteure a trouvé de nouvelles écuries dans le village d’Ak-Bugday. Le 28 mars 2007, elle a signé un bail de 25 ans avec la Dayhan Association Vatan du district (etrap) d’Ak-Bugday, dans la province (velayat) d’Ahal, un organisme public habilité à conclure des baux pour des terrains publics. Le bail, qui stipulait qu’aucun loyer ne serait perçu pendant les trois premières années, a été approuvé par le Conseil de ladite association. Un contrôle de la comptabilité et des activités de l’entreprise en 2009 par l’inspection fiscale n’a révélé aucune irrégularité. Cependant, le 10 mars 2010, une délégation de 26 agents (tous des hommes) de différents organes de l’État, notamment du Ministère de la sécurité nationale et du Bureau du Procureur général, s’est rendue aux écuries et a déclaré à l’auteure, sans aucune justification, qu’elle occupait illégalement le bâtiment. Dans la soirée, le même jour, l’auteure et son conjoint ont été convoqués au Bureau du Procureur général du Turkménistan. Ils ont été interrogés séparément. Un membre du ministère public a dit à son conjoint que s’il était prêt à divorcer, il serait autorisé à immatriculer de nouveau l’entreprise exclusivement à son nom. Il a été menacé d’emprisonnement et de viol si lui et l’auteure n’obtempéraient pas. Le membre du parquet lui a également dit : « Si vous divorcez de cette femme juive, nous vous donnerons 10 chevaux. Pourquoi l’avez-vous épousée ? Une femme turkmène n’était‑elle pas assez bien pour vous ? » Il a clairement fait comprendre qu’il pensait qu’une femme, en particulier une femme juive, n’avait pas le droit de diriger une entreprise ou d’élever des chevaux pur-sang Akhal-Teké et déclaré : « Le Président de l’État est très en colère contre votre épouse, parce qu’elle dirige une entreprise qui s’occupe de chevaux pur-sang Akhal-Teké. Le peuple turkmène ne peut pas accepter cela. Cela doit cesser. » Au cours de l’interrogatoire de l’auteure, deux membres du parquet l’ont menacée de violences sexuelles si elle ne renonçait pas à ses fonctions. L’un d’eux lui a dit : « Si vous refusez de signer les papiers indiquant que vous avez accepté de donner tous les chevaux à l’État, vous aurez de gros problèmes. » Un autre lui a dit, entre autres insultes : « Vous voyez, nous sommes six. Chacun d’entre nous vous violera. Votre mari est dans l’autre pièce et il sera lui aussi violé et tué. Votre mari a 59 ans et il ne survivra pas en prison. » Les membres du parquet ont cherché à la contraindre à signer un document par lequel elle aurait cédé la propriété de ses chevaux aux autorités. Elle a reçu l’ordre de signer les documents avant le lendemain matin, parce que le Président de l’État partie avait demandé au Procureur général de lui faire savoir que les chevaux n’étaient plus la propriété de l’auteure. Elle a également été informée qu’une procédure pénale pour occupation illégale de terrain serait engagée contre elle si elle ne s’exécutait pas. Le Procureur général lui a dit : « Ce n’est pas notre idée. Le Président n’apprécie pas qu’une femme juive qui ne parle pas le turkmène possède l’un des meilleurs champions du monde. Vous devez signer l’acte de cession avant 5 h 30 du matin. Passé ce délai, il n’y aura pas de retour en arrière possible ». L’auteure et son conjoint ont décidé d’obtempérer et de signer les documents. L’auteure a été avertie que si elle déposait plainte, elle serait immédiatement arrêtée et la procédure pénale la visant serait réouverte. L’affaire en question avait été précédemment classée sans suite lorsque l’auteure avait « accepté » de céder ses droits sur les chevaux aux autorités, prétendument après avoir avoué sa culpabilité. Les autorités ont donc saisi les chevaux en prétendant que ceux-ci devaient servir à couvrir des frais équivalant à 139 398,51 dollars prétendument dus pour le loyer, l’eau et l’électricité et l’équivalent de 5 475,23 dollars pour l’utilisation de l’hippodrome de l’État turkmène. Selon l’auteure, ces sommes sont dérisoires par rapport à la valeur marchande des chevaux, s’élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Toutefois, c’est leur valeur comptable qui a été utilisée, ce qui a donné lieu à une évaluation trop basse « de plusieurs ordres de grandeur ». Les membres du parquet avaient également mis en cause l’auteure dans une autre instance pénale, introduite en 2010 contre I. B., qui présidait la Dayhan Association Vatan lorsque celle-ci avait approuvé le bail de la ferme consenti à l’entreprise de l’auteure. Dans l’acte d’accusation du 31 mars 2010, il était allégué que son entreprise n’avait pas payé pour l’utilisation de l’eau et de l’électricité dans les locaux, alors même que la Constitution turkmène garantit la gratuité de l’eau et de l’électricité. Malgré les menaces, il était indiqué dans l’acte d’accusation que l’auteure et son conjoint avaient librement accepté de remettre tous les chevaux aux autorités. Les représentants du Ministère des finances et de l’économie estimaient que son entreprise devait payer un loyer pour les trois premières années, alors que les dispositions du bail indiquaient l’inverse, et qu’elle devait l’équivalent de 770 dollars pour l’eau et l’électricité. Il était indiqué dans l’acte d’accusation que les pertes étaient consécutives aux agissements d’I. B., mais que les sommes pouvaient être récupérées sur les biens de l’entreprise de l’auteure. L’auteure affirme que la cession des chevaux était involontaire et que la dépossession était illégale, en partie à cause d’idées discriminatoires selon lesquelles, en tant que femme (d’origine juive), elle ne devrait pas diriger une entreprise ni jouer un rôle de premier plan dans l’élevage des prestigieux chevaux Akhal-Teké. Elle a ainsi été privée de ses moyens d’existence et d’un patrimoine important résultant d’investissements considérables en temps et en argent. Elle continue d’éprouver des difficultés financières. En outre, elle, sa famille et ses amis ont été victimes de harcèlement et de menaces de représailles. Les autorités ont soumis l’auteure, sa sœur E., sa fille et son mari à des restrictions de déplacement. Les amis qui leur rendaient visite étaient également surveillés, harcelés et menacés. Après la levée des restrictions de déplacement, l’auteure et sa famille ont déménagé en Fédération de Russie en 2015 puis en Tchéquie en avril 2016, où tous ont obtenu le statut de réfugiés. L’auteure affirme qu’elle ne disposait en pratique d’aucune voie de recours interne qui lui aurait permis d’obtenir une réparation effective. Elle fait valoir que les recours théoriquement disponibles pour les menaces de violence sexuelle, les restrictions aux déplacements et le harcèlement étaient illusoires étant donné que les dépossessions ont été orchestrées par des représentants de plusieurs ministères et ordonnées ou pour le moins avalisées par le Président de l’État partie. Les menaces de violences sexuelles et de poursuites pénales en représailles ont été proférées par les plus hauts responsables du ministère public du pays, y compris par le Procureur général. L’auteure affirme que cela démontre l’absence de toute chance de voir aboutir d’éventuelles instances pénales, civiles ou administratives. Elle ajoute que le fait qu’on lui ait reconnu le statut de réfugiée souligne l’inefficacité des voies de recours dont elle disposait au Turkménistan. Elle mentionne également la situation générale des droits de l’homme au Turkménistan : selon elle, le traitement dont elle et sa famille ont fait l’objet est cohérent avec les violations systématiques de ces droits, l’absence de tribunaux indépendants et l’impunité dont jouissent les représentants de l’État. Teneur de la plainte L’auteure affirme que la dépossession illégale, sans indemnisation, de ses biens, fondée sur son sexe et son appartenance ethnique, les menaces de violence sexuelle proférées à son égard et le harcèlement dont elle et sa famille ont fait l’objet par la suite constituent des violations des articles 2, 5, 13 et 24 de la Convention, lus en parallèle avec la recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19. Elle soutient que ses droits de propriété sur l’entreprise et les chevaux constituaient un droit humain et une liberté fondamentale au sens de l’article premier de la Convention. Les agissements des agents publics turkmènes l’ont privée de ses droits et libertés sur la base de l’égalité des hommes et des femmes. L’auteure affirme que la dépossession a porté atteinte à son droit à la propriété et à son droit au travail, qui sont protégés par la Convention. À cet égard, elle constate que, dans sa jurisprudence et ses observations finales, le Comité reconnaît que la privation d’un droit sur un bien sur une base discriminatoire – combinant en l’espèce sexe et appartenance ethnique – constitue une violation de la Convention. L’auteure fait valoir que ces agissements supposaient des stéréotypes fondés sur le sexe et sur les rôles traditionnels assignés aux femmes et aux hommes, en particulier la croyance selon laquelle il ne serait pas approprié pour une femme d’être directrice générale d’une entreprise d’élevage de chevaux Akhal-Teké. De plus, les menaces de violence sexuelle proférées à son égard constituaient une violence fondée sur le genre contre une femme. L’action des représentants de l’État visant à priver l’auteure de ses droits de propriété était également motivée de manière significative par le fait que l’auteure n’était pas Turkmène et qu’elle était d’origine juive, ce qui relève également du champ d’application de la Convention, en tant que discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et l’appartenance ethnique. De même, dans la mesure où les mesures discriminatoires prises contre elle ont été motivées en partie par une discrimination visant son mari, en raison de ses opinions et activités politiques, il s’agirait également d’une discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et la situation matrimoniale, ainsi que sur l’appartenance ethnique et religieuse. L’auteure affirme qu’elle est victime d’une violation de l’article 2 de la Convention, en particulier du paragraphe d), mais aussi des paragraphes b) et c). Elle soutient que la dépossession fondée sur l’idée qu’il était inapproprié pour une femme de posséder et d’entraîner des chevaux Akhal-Teké est l’expression de stéréotypes de genre et constitue une violation de l’article 5 [al. a)] de la Convention. L’auteure fait valoir en outre que l’article 13 de la Convention s’étend au droit des femmes d’exercer une activité économique, telle que la gestion d’une entreprise. Elle avait des intérêts professionnels et financiers importants dans l’entreprise en tant que copropriétaire et responsable de sa gestion. L’activité a pris fin en raison des pertes subies du fait des dépossessions, et cela constitue une violation de l’article 13 de la Convention. L’auteure avance que les menaces de violence sexuelle dont elle a fait l’objet de la part de représentants de l’État, dans une situation où elle était physiquement vulnérable et à la merci de plusieurs fonctionnaires masculins, constituent une atteinte directe aux droits qu’elle tient de l’article 2 [al. c)] de la Convention, tandis que l’absence d’enquête et de sanction concernant ces menaces constitue une violation des droits qu’elle tient de l’article 2 [par. b) à d)] de la Convention. Le fait pour le ministère public de tenter de la dissuader d’exercer un recours était là encore constitutif de discrimination à son égard, ainsi que de représailles et d’un manquement supplémentaire à l’obligation d’instaurer la protection juridictionnelle prévue à l’article 2 [al. c)] de la Convention ainsi que le droit de ne pas subir de discrimination dans l’accès aux tribunaux et le droit d’être impartialement entendue consacrés par les articles premier et 15 de la Convention. L’auteure demande réparation pour le préjudice moral à hauteur de 20 000 dollars. En outre, comme la restitution de ses biens n’est pas raisonnablement possible, elle demande une réparation pécuniaire des pertes économiques qu’elle a subies, sur la base de la valeur marchande et du manque à gagner, raisonnablement calculé depuis la confiscation. Sur la base d’un calcul effectué par son mari, elle expose que les pertes sur la valeur des chevaux s’élèvent à 6 771 540 000 dollars. Si l’on ajoute à cela la perte des sommes investies et la perte d’usage des chevaux depuis 2010, l’auteure estime que le montant total des pertes s’élève à 7 525 000 000 dollars. Elle prie également le Comité de renouveler son appel en faveur d’une politique globale et de mesures visant à interdire et éliminer les stéréotypes et la discrimination fondée sur le sexe, le genre et l’appartenance ethnique et à mener une action de sensibilisation et de suivi de l’existence des stéréotypes. L’auteure fait valoir que le temps écoulé depuis les violations ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de sa demande. Elle indique que les dépossessions et le harcèlement puis le départ final de la famille du Turkménistan se sont déroulés sur plusieurs années, notamment en raison des restrictions aux déplacements. Par ailleurs, devant se réinsérer socialement et économiquement en Tchéquie, elle n’a pas pu trouver tout de suite l’assistance d’experts ni le temps nécessaire à la rédaction d’une communication en bonne et due forme. En outre, il a fallu beaucoup de temps à l’auteure et à sa sœur pour obtenir l’assistance gratuite d’un avocat et pour faire traduire des documents en anglais, en turkmène, en russe et en tchèque. Par ailleurs, ni le Protocole facultatif à la Convention ni le règlement intérieur du Comité ne prévoient de délai de prescription. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Le 28 décembre 2021 et le 15 juin 2022, l’État partie a soumis ses observations concernant la communication de l’auteure. Il souligne que D. S. a saisi le Comité au nom de Y. S. pour faire valoir que les droits qu’elle tient des articles premier, 2, 5, 13 et 15 de la Convention avaient été violés. Étant donné que cette communication n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire interne, la vérification des faits présentés dans la communication ne relève pas de la compétence des tribunaux du Turkménistan. L’État partie décrit les circonstances factuelles entourant l’affaire en ce qui concerne l’époux de l’auteure, G. K. À cet égard, il indique que, par le verdict de la chambre pénale du tribunal municipal d’Achgabat en date du 4 avril 2002, G. K. a été reconnu coupable des infractions visées aux articles 181 1) et 2) et 188 1) du Code pénal turkmène. Le tribunal l’a condamné à une peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une privation du droit d’occuper des postes à responsabilité financière pendant une période de trois ans. Il a également condamné G. K. à indemniser l’État à hauteur de 4 894 856 manat pour les dommages subis. Le tribunal a également décidé de transférer des fonds d’un montant de 4 000 dollars et de 75 000 000 manat du compte de règlement de l’International Association of Akhal-Teke Horse Breeding au compte de règlement de l’installation d’élevage de chevaux Akhal-Teké au nom de S. A. Niyazov, d’annuler la saisie des biens d’Akhal Yurt, et de restituer les biens à leurs propriétaires. L’État partie informe également le Comité que, selon le récépissé remis le 20 août 2002 à l’épouse de G. K., l’auteure Y. S., et selon le récépissé numéro 64 daté du 14 janvier 2003, les biens appartenant à Akhal Yurt et une somme de 53 000 000 manat ont été entièrement restitués. L’État partie conclut que l’examen des arguments présentés dans la communication ne relève pas de la compétence des tribunaux. Commentaires de l’auteure au sujet des observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Le 10 février 2023, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle rappelle que sa plainte faisait suite au traitement discriminatoire dont elle a fait l’objet de la part de fonctionnaires de l’État partie, en particulier à une série de faits qui ont eu lieu en 2010 et eu des conséquences persistantes. Elle rappelle qu’elle reproche à l’État partie d’avoir violé les droits qu’elle tient de la Convention : a) en exerçant à son égard une discrimination fondée sur le genre et l’appartenance ethnique pour l’empêcher de posséder et d’entraîner des chevaux, notamment en s’octroyant dans les faits la propriété de ces chevaux en 2010 sans l’indemniser; b) en exerçant à son égard une discrimination fondée sur le genre, des représentants de l’État ayant proféré contre elle des menaces de violence sexuelle afin de la pousser à céder ses chevaux à l’État. L’auteure relève que, dans ses observations, l’État partie ne remet pas en question la recevabilité de la communication et ne répond pas aux allégations précises de fait et de droit figurant dans la communication initiale, qui constituaient la base des allégations de violations de la Convention. La réponse de l’État partie se rapporte à un incident antérieur, survenu en 2002, et non aux faits qui se sont déroulés en 2010. L’auteure est d’accord avec la description faite par l’État partie de l’épisode de 2002; elle l’a en effet brièvement mentionné dans la communication initiale (voir par. 2.1). L’auteure estime toutefois que des éclaircissements supplémentaires sur cet épisode antérieur pourraient être utiles au Comité. La réponse de l’État partie renvoie à un épisode qui s’est déroulé en 2002, à l’époque où le mari de l’auteure, G. K., était ministre des chevaux au Turkménistan et était tombé en disgrâce. Pour divers motifs, une procédure pénale avait été engagée contre lui pour détournement de fonds à grande échelle, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 25 ans, ainsi que pour des chefs moins graves de négligence et d’abus de pouvoir. Le mari de l’auteure a été accusé d’avoir volé des chevaux et des biens de l’État, notamment des cuillères, des couteaux, des fourchettes, des tasses, des drapeaux et des balances électroniques d’une valeur de 53 000 000 manat (environ 10 000 dollars). Les chevaux qu’il était accusé d’avoir volés ont été saisis par l’État partie dans l’attente de la décision du tribunal, et l’auteure a consigné la somme de 53 000 000 manat entre les mains de l’État avant le procès, au nom de son mari, le chef du département du Bureau central du Comité de sécurité nationale, A. A., lui ayant ordonné de le faire en attendant la décision du tribunal. Au procès, il a été prouvé que a) les chevaux n’avaient pas été volés et qu’ils appartenaient bien au mari de l’auteure et b) que les biens de l’État qu’il avait été accusé d’avoir volés n’avaient en fait pas été volés mais se trouvaient dans un entrepôt appartenant au Ministère concerné. Le mari de l’auteure a été acquitté des chefs de détournement de fonds à grande échelle et de vol de chevaux; il a cependant été reconnu coupable de négligence et d’abus de pouvoir et condamné à six ans d’emprisonnement pour ces motifs. À cette époque, le propriétaire unique des chevaux était le mari de l’auteure, qui dirigeait l’entreprise individuelle Akhal Yurt. À l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, les chevaux ont été restitués, et réceptionnés par l’auteure, agissant en qualité de mandataire de son mari, celui-ci étant en prison. L’État partie a également restitué la somme de 53 000 000 manat. Dans sa réponse, l’État partie confirme la restitution des biens et le remboursement de cette somme. À l’issue du procès, Akhal Yurt a été dissoute en 2002 et une nouvelle entreprise, Akhal Yurt Enterprise, a été créée la même année. Avec la création de cette nouvelle entreprise, l’auteure est devenue copropriétaire des chevaux avec son mari. Ces événements se sont déroulés en 2002, quelques années avant les faits dénoncés dans la communication (à partir de 2006 et, en particulier, en 2010 et les années suivantes). Cependant, ils permettent de placer dans leur contexte les attitudes et comportements discriminatoires des fonctionnaires de l’État partie, auxquels l’auteure et sa famille ont dû faire face pendant longtemps. Dans sa réponse, l’État partie donne des détails supplémentaires sur un incident impliquant le mari de l’auteure et qui s’est produit en 2002, bien avant ce qui est décrit dans la plainte. Dans ses observations, l’État partie semble se fonder uniquement sur une réponse du tribunal saisi des poursuites pénales qui ont visé le mari de l’auteure en 2002 et auquel il a vraisemblablement transmis une partie ou la totalité de la communication. Comme indiqué ci-dessus, cet incident et cette procédure n’étaient pas directement liés aux violations alléguées qui auraient eu lieu en 2010. L’auteure indique que l’État partie ne conteste aucune des allégations spécifiques qu’elle a formulées au sujet du comportement de celui-ci en 2010, qui, selon elle, est constitutif de violations de la Convention. En outre, rien n’indique que l’État partie ait cherché à enquêter sur les faits survenus en 2010 allégués dans la plainte. En ce qui concerne les autres allégations, l’État partie a répondu : « Étant donné que ce rapport [ la communication ] n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, la vérification des faits présentés dans le rapport ne relève pas de la compétence des tribunaux du Turkménistan. » Aux termes du Protocole facultatif à la Convention et de la Convention elle-même, un État partie a l’obligation d’enquêter sur les plaintes pour violation des droits énoncés dans la Convention et de prendre les mesures appropriées pour fournir réparation en cas de violation. En l’espèce, il est insuffisant de demander des éclaircissements à un tribunal sur les détails d’une affaire qui s’est déroulée bien avant les faits pertinents; l’État partie a l’obligation de mener une enquête crédible et indépendante sur les allégations formulées contre des représentants de l’État. Cette obligation vaut même si les tribunaux n’ont pas été saisis. L’État partie n’a fourni aucun élément prouvant qu’il avait lancé une telle enquête. Dans sa communication initiale, l’auteure a exposé, preuves documentaires à l’appui, les événements pertinents survenus en 2010 et par la suite impliquant des violations de la Convention : ces allégations factuelles étaient étayées par des preuves documentaires et des attestations sous serment. L’État partie n’a contesté ni la teneur de ces allégations ni l’analyse juridique qui en était faite dans la communication, selon laquelle l’État partie aurait violé plusieurs articles de la Convention. L’auteure estime en conséquence que les éléments factuels qu’elle a présentés sont plus que suffisants pour étayer ses allégations factuelles et que celles-ci font apparaître des violations manifestes de la Convention. L’État partie n’a présenté aucun élément factuel pertinent ni aucune analyse juridique permettant de contester un quelconque aspect de l’argumentation de l’auteure. L’État partie n’a pas apporté de réponse de fond aux éléments factuels présentés au Comité ni à l’analyse juridique figurant dans la communication. En conséquence, l’auteure renouvelle respectueusement la demande qu’elle a formulée aux paragraphes 116 et 117 de la communication initiale. L’auteure prie le Comité de constater qu’elle a été victime de plusieurs violations de la Convention et qu’elle a subi de ce fait un préjudice moral et matériel. Elle lui demande en particulier : a) de constater qu’elle a été victime de violations des droits qui lui sont garantis par la Convention, en particulier de son droit d’être à l’abri des menaces de violence et de harcèlement fondés sur le genre et de traitements fondés sur des stéréotypes de genre de la part des autorités, en l’espèce de la menace de poursuites pénales en représailles si elle contestait les mesures prises par les autorités (articles premier, 2, 5 et 15 de la Convention); b) de constater que son droit de posséder des biens et d’en jouir sans discrimination (articles premier et 2 de la Convention) a été violé directement et indirectement par les mesures discriminatoires qui l’ont privée de ses droits de propriété sur les chevaux Akhal-Teké et du bénéfice des investissements réalisés dans le centre équestre où ceux-ci se trouvaient; c) de constater que ses droits d’exercer un travail et des activités économiques sans discrimination (articles premier et 13 de la Convention) ont été violés; d) de constater que ses droits à l’égalité devant la loi et à l’égalité d’accès aux tribunaux pour la sanction de ses droits (articles premier, 2 et 15 de la Convention) ont été violés. L’auteure prie le Comité de conclure que l’État partie est tenu de lui accorder réparation pour les violations des droits qu’elle tient de la Convention et, en particulier : a) de l’indemniser à hauteur de 20 000 dollars pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison des menaces de violence sexuelle, du harcèlement et des menaces de poursuites judiciaires à titre de représailles; b) de lui accorder une complète indemnisation de la perte de la valeur commerciale totale des chevaux que l’État partie a confisqués et du manque à gagner consécutif, ainsi que de la valeur des améliorations apportées à la ferme équestre, ajustée de l’inflation et des intérêts courant à compter de 2010 (soit un montant total de base avant ajustements de 7 525 000 000 dollars). L’auteure prie également le Comité de renouveler l’appel qu’il a lancé dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Turkménistan pour que celui-ci adopte une politique globale et prenne des mesures concrètes visant à interdire et éliminer les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe, le genre et l’appartenance ethnique et qu’il mène une action de sensibilisation aux effets néfastes des stéréotypes et de suivi de l’existence des stéréotypes. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. En application l’article 72 (par. 4) du règlement intérieur, il doit prendre cette décision avant de se prononcer sur le fond de la communication. Comme il est tenu de le faire conformément à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Conformément à l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note qu’en substance, l’État partie a fait valoir que les allégations de l’auteure n’avaient jamais été formulées devant les juridictions internes, ce qui rend la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes disponibles. Il note aussi que selon l’auteure, les recours internes au Turkménistan étaient inefficaces et ne lui étaient pas accessibles. L’auteure a affirmé que les recours théoriquement disponibles (pour les menaces de violence sexuelle, les restrictions aux déplacements et le harcèlement) étaient illusoires étant donné que les dépossessions ont été orchestrées par des représentants de l’État et auraient été ordonnées ou pour le moins avalisées par le Président de l’État partie. Le Comité note en outre que l’auteure affirme que des menaces de violence sexuelle et de poursuites pénales en représailles ont été proférées au plus haut niveau du ministère public de l’État partie, y compris par le Procureur général, ce qui démontrerait l’absence de toute chance de voir aboutir d’éventuelles instances pénales, civiles ou administratives. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les auteurs doivent avoir saisi les juridictions internes des griefs qu’ils souhaitent lui soumettre afin que celles-ci aient la possibilité de les examiner. Il rappelle également que « de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur de l’obligation de l’épuiser ». Il constate qu’en l’espèce, l’auteure a concédé qu’elle n’avait jamais soumis ses griefs aux autorités de l’État partie, que ce soit avant ou après avoir quitté le Turkménistan avec sa famille, en dépit du fait qu’un laps de temps important s’était écoulé entre les faits en cause, qu’elle s’était installée dans un pays tiers et y avait obtenu le statut de réfugiée et qu’elle lui avait soumis une communication. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes disponibles et que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.