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CEDAW/C/88/D/161/2020

T.M. v. Denmark

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2024-05-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: gender-based violence non-refoulement; Articles: 2 3 12; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par

:

T. M. (représentée par un conseil, Niels Erik Hansen)

Victime présumée

:

L’auteure

État partie

:

Danemark

Date de la communication

:

18 juin 2020

Références

:

Communication transmise à l’État partie le 16 septembre 2020 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision

:

18 juin 2024

Objet

:

Expulsion vers le Zimbabwe

Question(s) de procédure

:

Épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs

Question(s) de fond

:

Non-refoulement; violences de genre

Article(s) de la Convention

:

2, 3 et 12

Article(s) du Protocole facultatif

:

4 (par. 1 et 2)

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (13-31 mai 2024) .

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication : Brenda Akia, Hiroko Akizuki, Nicole Ameline, Marion Bethel, Rangita de Silva de Alwis, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Esther Eghobamien-Mshelia, Hilary Gbedemah, Yamila González Ferrer, Nahla Haidar, Marianne Mikko, Maya Morsy, Ana Peláez Narváez, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja et Genoveva Tisheva.

1.1 L’auteure de la communication est T. M., de nationalité zimbabwéenne, née en 1996. Elle affirme que son expulsion du Danemark vers le Zimbabwe violerait les droits qu’elle tient des articles 2, 3 et 12 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 décembre 2000. L’auteure est représentée par un conseil.

1.2 Le 16 septembre 2020, lorsqu’il a enregistré la communication, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires introduite par l’auteure aux fins du blocage de la procédure d’expulsion la concernant avant qu’il n’ait examiné l’affaire, conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif et à l’article 63 de son règlement intérieur.

1.3 Le 1er mars 2022, lors de la présentation de ses observations, le conseil a renouvelé la demande de mesures provisoires en raison de la grossesse de l’auteure. Cette demande n’a pas été suffisamment motivée pour être prise en considération.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1 L’auteure est une femme célibataire originaire du Zimbabwe qui demande l’asile au Danemark. Elle est arrivée au Danemark en 2017 et a été autorisée à travailler dans le cadre d’un programme d’emploi au pair. Lorsque son visa est arrivé à expiration, elle a prolongé son séjour sans autorisation, parce qu’elle craignait de subir des violences de genre dans son pays d’origine. Elle avait l’intention de contacter la police danoise pour demander une protection, mais n’osait pas le faire, ayant vécu une expérience négative la seule fois où elle avait eu affaire à des forces de police, zimbabwéennes en l’occurrence. En octobre 2019, elle a été interpellée par des policiers et les a immédiatement informés qu’elle cherchait à obtenir une protection au Danemark en tant que réfugiée. Elle a ensuite été placée en détention et, au moment de la présentation de la présente communication, elle y était toujours.

2.2 L’auteure a besoin de protection car, si elle est expulsée vers son pays d’origine, elle risque d’être soumise à un mariage forcé, à des viols et à des atteintes sexuelles. Elle explique que, selon les traditions locales, une femme célibataire qui est une proche parente d’une femme mariée décédée peut être obligée d’épouser le veuf de cette dernière. L’auteure affirme avoir subi des atteintes sexuelles de la part du veuf de sa cousine avant de fuir au Danemark. À l’époque, elle a dénoncé l’auteur des faits à la police locale, qui a relâché l’intéressé après avoir reçu un pot-de-vin. L’auteure affirme que ce dernier cherche maintenant à contracter mariage avec elle afin de lui faire subir de nouvelles atteintes sexuelles. Étant donné que le viol au sein d’un couple marié n’est pas reconnu comme une infraction au regard du droit pénal zimbabwéen, l’auteure ne bénéficiera d’aucune protection judiciaire contre des atteintes sexuelles si elle retourne dans son pays d’origine.

2.3 L’auteure craint de retourner au Zimbabwe, car son père est un membre actif du Mouvement pour le changement démocratique, parti politique d’opposition au parti dirigeant, la ZANU-Front patriotique (ZANU-PF), et exerce la fonction de conseiller de district rural. Elle a été menacée à trois reprises pour des motifs politiques, alors qu’elle se trouvait au Zimbabwe, et à une reprise par message anonyme via Facebook, après son arrivée au Danemark.

2.4 L’auteure a été détenue dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité pour délinquants dangereux des deux sexes, ce qui est disproportionné compte tenu de l’infraction mineure (violation des lois sur l’immigration) pour laquelle elle a été incarcérée et constitue une violation des droits qu’elle tient de la Convention. Par conséquent, elle présente une nouvelle demande de mesures provisoires afin de pouvoir être transférée dans un centre de détention réservé aux femmes.

2.5 En outre, l’auteure déclare que, dans un premier temps, les fonctionnaires du Service danois de l’immigration ont dûment pris en compte sa crainte de subir des persécutions politiques en tant que parente d’un militant d’un parti d’opposition. De ce fait, ils ont présenté à la section de la documentation du Service d’immigration une demande d’information pour savoir si, au Zimbabwe, des personnes étaient effectivement persécutées pour des motifs politiques concernant un membre de leur famille. Toutefois, selon l’auteure, la section de la documentation n’a fourni aucune information à ce sujet. L’auteure affirme que le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont alors supposé qu’aucune forme de persécution de ce type (en particulier à l’égard de membres féminins de la famille) n’existait au Zimbabwe, même s’ils ne disposaient d’aucun élément d’appréciation corroborant cette hypothèse.

2.6 Selon l’auteure, la Commission de recours des réfugiés n’a pas contesté les allégations d’atteintes sexuelles subies par celle-ci avant son arrivée au Danemark, mais n’a pas tenu compte de la menace imminente de mariage forcé, d’atteintes sexuelles répétées et de viol à laquelle elle serait exposée si elle était expulsée vers le Zimbabwe.

2.7 L’auteure fait valoir que, la décision de la Commission danoise de recours des réfugiés étant définitive et non susceptible d’appel devant les tribunaux du pays, elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Qui plus est, la question n’a pas été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteure affirme que son expulsion vers le Zimbabwe l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de violence fondée sur le genre et de persécution politique, ce qui représenterait une violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention et de la recommandation générale no 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes.

3.2 L’auteure soutient que l’État partie a violé l’alinéa d) de l’article 2 de la Convention étant donné qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de la Convention lorsqu’il a examiné la situation personnelle de l’auteure. Elle fait valoir qu’en outre, les autorités de l’État partie ont violé l’article 12 de la Convention en refusant de prendre en considération le risque de violence de genre qu’elle courait en cas de retour dans son pays d’origine. Elle soutient également que les autorités de l’État partie, agissant de manière discriminatoire et partiale, n’ont pas évalué correctement la gravité du risque de persécution politique qui pesait sur elle.

3.3 Enfin, l’auteure soutient que sa détention dans une prison mixte constitue une violation des articles 2 et 12 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 17 mai 2021, l’État partie a présenté ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Premièrement, l’État partie affirme que la détention de l’auteure dans la prison Vestre ne constitue pas une violation de la Convention.

4.2 L’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant d’établir la recevabilité de sa communication au regard des articles 2, 3 et 12 de la Convention et que, par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il déclare que la recommandation générale no 32 n’est pas un texte juridiquement contraignant et que, de ce fait, une violation de ses dispositions est impossible.

4.3 L’État partie rappelle les principaux éléments du dossier, qui concerne T. M., une ressortissante zimbabwéenne ayant obtenu un permis de séjour au Danemark dans le cadre d’un programme d’emploi au pair. Celle-ci a été arrêtée en octobre 2019 pour avoir utilisé les documents d’identité d’une autre personne et résidé au Danemark sans le permis requis. Elle a demandé l’asile, mais sa demande a été rejetée tant par le Service danois de l’immigration que par la Commission de recours des réfugiés. Elle a alors saisi le Comité, affirmant que son renvoi au Zimbabwe constituerait une violation de la Convention. Le Comité a demandé à l’État partie de lui faire part de ses observations concernant ce dossier. Entre-temps, le 8 octobre 2020, la Haute cour du Danemark oriental, désireuse de faciliter le retour de l’auteure au Zimbabwe, a ordonné sa libération, compte tenu de la nature de l’infraction, de l’absence de progrès dans l’instruction de l’affaire et de l’improbabilité qu’elle soit renvoyée au Zimbabwe dans un délai rapproché.

4.4 L’État partie fournit également des informations textuelles sur les déclarations faites par l’auteure au cours de la procédure de demande d’asile. Le Service danois de l’immigration a admis les motifs de demande invoqués par l’auteure dans ses déclarations, mais a conclu qu’elle ne pouvait pas obtenir de permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Il a estimé que l’auteure ne courait pas le risque d’être persécutée par les opposants politiques de son père et que les menaces qu’elle avait subies n’étaient pas liées aux activités politiques de ce dernier. Ils ont également conclu que le conflit opposant l’auteure au veuf de sa cousine ne justifiait pas qu’elle obtienne l’asile. Le Service danois de l’immigration a estimé que la situation générale au Zimbabwe, notamment en matière de chômage, de pauvreté et de corruption, ne constituait pas un motif d’octroi de l’asile. Il a conclu que l’auteure n’avait pas droit à l’asile au Danemark et qu’elle pouvait être renvoyée au Zimbabwe. La Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du Service de l’immigration.

4.5 Dans sa décision du 12 mai 2020, la Commission de recours des réfugiés a indiqué que l’auteure, une chrétienne de Chegutu (Zimbabwe) faisant partie de l’ethnie shona, n’avait été membre d’aucune association ou organisation politique ou religieuse et n’avait pas exercé d’activités politiques. Parmi les motifs invoqués en vue d’obtenir l’asile, l’auteure a mentionné sa peur que les opposants politiques de son père ne s’en prennent à elle au Zimbabwe, sa crainte à l’égard du veuf de sa cousine et la situation générale dans le pays. Elle a déclaré avoir été menacée à trois reprises en raison des activités politiques de son père, président du parti d’opposition zimbabwéen. Elle avait également reçu un message d’un faux compte Facebook lui disant de rester cachée pour toujours. Elle a également déclaré qu’elle avait subi des atteintes sexuelles de la part du mari de sa cousine après la mort de celle-ci en 2015 et que, selon la tradition, une femme non mariée était obligée d’épouser le veuf d’une parente proche ou d’effectuer des tâches domestiques pour lui. La Commission de recours des réfugiés a examiné les éléments de fait exposés par l’auteure pour motiver sa demande d’asile, mais a estimé que la situation invoquée par celle-ci n’était pas de nature à l’exposer à des persécutions de la part des opposants politiques de son père ou à des violences de genre de la part du veuf de sa cousine, à son retour au Zimbabwe. Elle a également examiné le contexte lié à la situation politique actuelle et à la situation générale au Zimbabwe, mais a estimé que celles-ci ne justifiaient pas la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Par conséquent, la Commission a confirmé la décision du Service danois de l’immigration.

4.6 L’État partie explique que la Commission de recours des réfugiés est chargée d’examiner et de trouver des informations sur les faits particuliers d’une affaire et de fournir les éléments d’appréciation nécessaires, notamment des informations sur la situation relative au pays d’origine de la personne demandant l’asile ou à son premier pays d’asile. Il s’agit notamment de déterminer s’il existe des violations graves, flagrantes, massives et systématiques des droits humains dans le pays d’origine de cette personne. La Commission a accès à de multiples documents de référence, dont 182 documents concernant le Zimbabwe, qui peuvent être consultés sur son site Web.

4.7 L’État partie rappelle que, d’après l’auteure, son expulsion vers le Zimbabwe constituerait une violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention et du principe de non-refoulement énoncé dans la recommandation générale no 32 du Comité. Il résume les arguments de l’auteure comme suit : la Convention a une portée extraterritoriale en ce qui concerne l’expulsion vers le pays d’origine et l’auteure risque d’être soumise à des violences de genre, à un mariage forcé, à des viols et à d’autres sévices si elle est renvoyée au Zimbabwe; elle a été violée par le veuf de sa cousine, est menacée de mariage forcé avec celui-ci et risque d’être persécutée par le parti au pouvoir, la ZANU-PF, en raison des activités politiques d’opposition menées par son père; elle est une femme célibataire originaire du Zimbabwe, son père y est le président du parti d’opposition Mouvement pour le changement démocratique et sa mère est décédée en 2002; elle a emménagé avec sa cousine, le mari de celle-ci et leurs enfants en décembre 2010 et, en 2015, à la mort de sa cousine, a subi des atteintes sexuelles de la part du mari de cette dernière; elle l’a dénoncé aux autorités, mais il a été relâché le jour même de son arrestation; elle a quitté le Zimbabwe en mars 2017 pour travailler au pair au Danemark, son permis de séjour est arrivé à expiration en février 2019 et elle a dépassé la durée de séjour autorisée. L’État partie fait valoir que l’auteure a été arrêtée le 31 octobre 2019 pour avoir enfreint l’article 174 du Code pénal et l’article 59 (par. 2) de la loi sur les étrangers et qu’elle a été incarcérée dans une prison de Copenhague.

4.8 En outre, l’État partie résume les affirmations de l’auteure comme suit : en estimant que les femmes ayant des parents masculins dans l’opposition politique ne risquaient pas d’être persécutées et que le fait d’imputer les menaces subies en août et novembre 2016 aux activités politiques de son père n’était autre qu’une supposition de l’auteure, la Commission de recours des réfugiés a fait une évaluation erronée; en estimant que la perspective d’être maltraitée par le veuf de sa cousine si elle était renvoyée au Zimbabwe n’était autre qu’une supposition de l’auteure, la Commission a fait une évaluation erronée; la Commission lui renvoie la charge de la preuve concernant le fait qu’elle serait exposée à un risque de violence fondée sur le genre si elle était renvoyée au Zimbabwe; la Commission a fait valoir, d’une part, que le veuf de sa cousine n’avait aucune raison de la forcer à l’épouser, puisqu’elle vivait déjà dans sa maison où il pouvait la maltraiter à sa guise, d’autre part, que lorsqu’elle l’avait dénoncé à la police, qui l’avait relâché peu de temps après, il avait alors une raison de l’épouser. L’auteure a fait valoir que la tradition au Zimbabwe faisait qu’elle ne pourrait pas se soustraire à un mariage forcé et qu’alors le veuf de sa cousine pourrait encore plus facilement l’agresser sexuellement. Elle a évoqué la situation politique existant au Zimbabwe et déclaré que la répression politique s’était intensifiée et que son père avait remporté l’élection locale. Elle a également déclaré qu’en janvier 2020, son père avait subi de la part de la ZANU-PF une agression pour des motifs politiques, qui lui avait occasionné des blessures internes à la tête. Enfin, selon l’auteure, lors de l’examen de sa demande d’asile, les autorités danoises n’ont tenu compte ni des obligations que leur faisait la Convention ni des droits qu’elle tenait de la Convention, bien qu’elle ait fait valoir devant la Commission de recours des réfugiés qu’il serait contraire à la Convention de la renvoyer au Zimbabwe et qu’elle ait avancé qu’il existait un risque réel que son expulsion l’expose à des mauvais traitements, en violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention.

4.9 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie indique que dans la communication qu’elle a présentée au Comité, l’auteure a fait référence aux risques qu’elle pourrait courir si elle était renvoyée au Zimbabwe, en invoquant les dispositions de la Convention dans un cadre extraterritorial. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité concernant la portée extraterritoriale de la Convention dans les cas où des femmes sont susceptibles d’être exposées à un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le genre, dans laquelle le Comité a souligné que les États ont l’obligation positive d’en protéger les femmes, même si les conséquences de l’exposition à ce risque se produisent en dehors de leurs limites territoriales. L’État partie soutient que l’auteure n’a pas avancé d’éléments suffisants pour permettre d’établir la recevabilité au regard de la Convention, en ce qu’elle n’a pas suffisamment démontré qu’elle serait exposée à de tels risques si elle était renvoyée au Zimbabwe. Par conséquent, l’État partie fait observer que cette partie de la communication est irrecevable de par son défaut manifeste de fondement.

4.10 Dans ses observations sur le fond, l’État partie fait valoir que la communication, présentée par l’auteure au Comité après que la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du Service danois de l’immigration, n’apporte pas d’éléments nouveaux ou particuliers autres que ceux qui ont été examinés par la Commission. Dans sa décision, la Commission de recours des réfugiés a conclu que, compte tenu du genre de l’auteure, de son âge, de son niveau d’études et du temps écoulé depuis son arrivée au Danemark, sa demande d’asile, présentée après un long séjour au Danemark dans le cadre du programme d’emploi au pair, n’était pas crédible. En outre, la Commission a considéré que l’auteure avait résidé illégalement au Danemark pendant plus de six mois avant de demander l’asile. L’État partie fait valoir que la décision de la Commission, qui tenait compte des obligations internationales du pays, était juridiquement fondée et que le renvoi de l’auteure au Zimbabwe ne constituerait pas une violation de la Convention.

4.11 En ce qui concerne le fait qu’en cas de retour au Zimbabwe, l’auteure risquerait d’être persécutée en raison des activités politiques de son père, l’État partie souligne que celle-ci a affirmé que son père était le président d’un parti d’opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. L’auteure, une femme célibataire originaire du Zimbabwe, affirme que les activités politiques de son père l’exposent à un risque de persécution. Elle décrit trois agressions subies au Zimbabwe qui, selon elle, étaient liées à l’engagement politique de son père. La première fois, en août 2016, alors qu’elle traversait un passage pour piétons, elle a failli être renversée par une voiture arborant un drapeau de la ZANU-PF. La deuxième fois, en novembre 2016, un véhicule a tenté de manœuvrer de sorte que la voiture de l’auteure soit écrasée entre un camion et une autre voiture sur l’autoroute. La troisième fois, en février 2017, une voiture a fait des allers-retours devant le magasin de son père, et le conducteur, qui avait une carte de la ZANU-PF, a menacé son père et dit que l’auteure ferait mieux de rester cachée pour toujours. En outre, deux mois après son arrivée au Danemark, l’auteure a reçu via Facebook un message en shona lui disant de rester cachée pour toujours. À la suite d’une agression par des membres de la ZANU-PF en janvier 2020, son père a été hospitalisé; toutefois, depuis, il s’est rétabli et a repris ses activités de conseiller municipal. L’auteure craint pour sa propre sécurité si elle retourne au Zimbabwe.

4.12 La Commission de recours des réfugiés a estimé que les trois agressions que l’auteure a déclaré avoir subies au Zimbabwe pouvaient être considérées comme des faits, sans toutefois conclure qu’ils étaient liés aux activités politiques de son père ou que celles-ci entraîneraient des persécutions de la part des opposants politiques de son père. Elle a relevé qu’à son retour au Zimbabwe, l’auteure serait moins susceptible d’être reconnue et persécutée en raison des activités politiques de son père. Elle a observé que les faits survenus en août et novembre 2016 pouvaient s’apparenter à des cas ordinaires d’incidents routiers, et que la raison et le but des menaces proférées dans le magasin de son père en 2017 n’étaient pas clairs. Elle n’a pas estimé que ces événements ou la menace reçue via Facebook étaient d’une nature et d’une intensité telles que, en cas d’expulsion de l’auteure vers le Zimbabwe, ils pouvaient l’exposer à un risque de mauvais traitements au sens de l’article 7 de la loi sur les étrangers.

4.13 L’État partie affirme que le risque que l’auteure soit forcée d’épouser le veuf de sa cousine et qu’elle soit maltraitée par celui-ci si elle retourne au Zimbabwe a été soigneusement évalué par les autorités. L’auteure a demandé l’asile au Danemark en raison des violences que lui aurait fait subir X, le veuf de sa cousine. Elle a affirmé qu’il avait commencé à la maltraiter après qu’elle était venue vivre dans son foyer en 2011, et que les mauvais traitements s’étaient aggravés jusqu’à devenir des atteintes sexuelles en 2016. Elle avait signalé les faits à des policiers, mais il les avait soudoyés pour qu’ils n’interviennent pas. Elle craignait que, si elle retournait au Zimbabwe, X n’exige de l’épouser, la tradition voulant qu’une femme non mariée épouse le veuf d’une de ses proches parentes ou accomplisse des tâches domestiques pour lui. Toutefois, la Commission de recours des réfugiés a constaté que X n’avait pas tenté de forcer l’auteure à l’épouser après la mort de sa cousine en 2015 et qu’il ne l’avait pas empêchée de partir pour le Danemark en 2017. En outre, elle a noté qu’au Zimbabwe, l’auteure avait dans sa famille des proches masculins qui pourraient la protéger. Par conséquent, la Commission a conclu que d’après le récit fait par l’auteure des situations difficiles qu’elle aurait connues au Zimbabwe, il n’était pas probable que, si elle y retournait, elle subisse des violences de genre.

4.14 En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel la Commission de recours des réfugiés n’a pas tenu compte des éléments d’appréciation concernant les conditions difficiles dans lesquelles vivent les femmes au Zimbabwe, notamment au regard des violences fondées sur le genre, l’État partie reconnaît que la situation des femmes au Zimbabwe peut être difficile, mais la Commission a estimé que cela ne signifiait pas automatiquement que l’auteure serait exposée à des violences de genre si elle retournait dans son pays d’origine. La Commission a conclu que la situation de l’auteure ne répondait pas aux critères d’octroi de l’asile prévus par la législation danoise.

4.15 En outre, l’État partie note que l’auteure dispose au Zimbabwe d’une protection masculine, notamment de la part de son père et de ses frères, avec lesquels elle est toujours restée en contact pendant son séjour au Danemark. Deux de ses frères sont en fuite pour raisons politiques, ce qui a une incidence sur le choix fait par l’auteure de rester au Danemark. La Commission de recours des réfugiés n’a pas donné foi à l’allégation de l’auteure selon laquelle ses frères étaient persécutés en raison des activités politiques de leur père. Elle a conclu que l’entourage masculin de l’auteure au Zimbabwe, dont son père et ses frères, pouvait la protéger du veuf de sa cousine et d’un éventuel mariage forcé.

4.16 L’État partie note que si la Commission de recours des réfugiés n’a pas explicitement mentionné la Convention dans sa décision, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas examiné le risque qu’à son retour au Zimbabwe, l’auteure subisse des violences constituant des traitements contraires à la Convention. L’État partie cite une décision antérieure du Comité, dans laquelle celui-ci a rappelé qu’une grande importance devrait être accordée à l’appréciation faite par les autorités de l’État partie, à moins que cette appréciation relève manifestement de l’arbitraire ou représente un déni de justice. Le Comité a également noté que si la Commission n’a pas fait référence à une convention particulière, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas pris en compte cette convention. L’État partie souligne que le Comité est parvenu à des conclusions similaires dans d’autres affaires. Il déclare que la Commission a évalué avec soin la situation de l’auteure et ses antécédents et conclu que celle-ci ne risquait pas d’être tuée ou soumise à des actes de torture ou à des traitements inhumains si elle était renvoyée au Zimbabwe.

4.17 L’État partie fait valoir que, dans sa communication, l’auteure ne fournit aucun élément nouveau sur sa situation en particulier et ne fait que contester l’appréciation faite par la Commission. Il ajoute que ladite communication vise à utiliser le Comité comme un organe d’appel pour faire réexaminer la demande d’asile présentée par l’auteure. Il affirme qu’il convient d’accorder un poids important aux conclusions de la Commission et qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute ou d’infirmer son appréciation. Il conclut que l’auteure n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant d’établir la recevabilité de sa requête au regard de la Convention et que sa communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

4.18 L’État partie fait valoir que, même si le Comité déclare la communication recevable, il n’a pas été établi que le renvoi de l’auteure au Zimbabwe constituerait une violation de la Convention. Il note également que les éléments d’appréciation dont dispose la Commission proviennent de multiples sources et ont été comparés aux déclarations de l’auteure.

Commentaires de l’auteure au sujet des observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1 Dans sa communication du 28 février 2022, l’auteure conteste la thèse de l’État partie concernant l’irrecevabilité de sa requête. Elle note qu’il est difficile de comprendre quels éléments il faudrait fournir pour prouver l’existence d’un risque réel justifiant la recevabilité de son grief. L’auteure a fourni des preuves de sa crainte d’être renvoyée auprès de son agresseur, de devoir l’épouser sous la contrainte, d’être à nouveau exposée à des risques de viol et d’autres violences de genre, et de subir des persécutions politiques en raison de la carrière politique de son père. La crainte qu’a l’auteure de subir des persécutions politiques est étayée par le harcèlement et les agressions dont ses frères ont fait l’objet.

5.2 Les recommandations générales sont des interprétations faisant autorité des dispositions des traités et fournissent des orientations sur des questions liées au mandat du Comité. L’État partie viole, non pas la recommandation générale no 32, mais la Convention elle-même. Le Comité a reconnu que les mariages forcés ou précoces, les viols et autres formes d’agressions sexuelles, ainsi que les persécutions politiques et les persécutions qui frappent les personnes qui refusent de se conformer à certaines normes sociales sexistes, constituaient des motifs légitimes de protection internationale. En outre, il a mis l’accent sur les principes de non-refoulement et de portée extraterritoriale, déclarant qu’un État partie violerait la Convention s’il renvoyait une personne dans un État où il était prévisible qu’elle subirait de graves violences de genre sans pouvoir espérer des autorités nationales la moindre protection à cet égard.

5.3 Le fait que l’auteure ait été victime de violences sexuelles et qu’elle risque de subir à nouveau des traitements inhumains et dégradants ainsi que des persécutions politiques, contre lesquels elle ne pourrait pas trouver de protection, constituerait une violation de la Convention. L’auteure a établi un commencement de preuve indiquant qu’elle a subi des violences de genre au Zimbabwe et qu’elle craint de connaître un sort similaire si elle y est renvoyée. La Commission de recours des réfugiés et l’État partie n’ont pas mis en doute la crédibilité de l’auteure.

5.4 La détention de l’auteure dans la prison Vestre constitue une violation des articles 2 et 12 de la Convention. Le Comité a souligné qu’il était nécessaire de prévoir pour les femmes détenues des installations et des fournitures appropriées pour répondre à leurs besoins en matière d’hygiène, ainsi que le recours à des gardiennes et à des personnels féminins. L’auteure a été détenue dans la prison Vestre avec des femmes et des hommes condamnés pour les crimes les plus graves au regard de la législation danoise, ce qui constitue une violation manifeste des articles 2 et 12 de la Convention.

5.5 L’auteure affirme que les persécutions politiques au Zimbabwe se sont intensifiées depuis sa fuite au Danemark. Freedom House a modifié le statut du Zimbabwe, le portant de « partiellement libre » à « non libre », en raison de l’intensification des actes de persécution commis contre des figures de l’opposition et des défenseurs des droits civiques. Dans son rapport de 2020 sur les droits humains au Zimbabwe, le Département d’État des États-Unis signale des persécutions politiques organisées et généralisées, notamment des tortures physiques et psychologiques infligées à des dirigeants syndicaux et à des membres de partis d’opposition. Les femmes sont particulièrement vulnérables, comme en témoignent l’enlèvement, les atteintes sexuelles et les actes de torture subis par trois femmes membres de la coalition issue du Mouvement pour le changement démocratique. Dans son rapport de 2020/21, Amnesty International souligne que les persécutions politiques visent les membres des familles de politiciens de l’opposition, les femmes étant particulièrement exposées aux agressions sexuelles. Le père de l’auteure est membre du Mouvement pour le changement démocratique, dont faisaient aussi partie les politiciens de l’opposition qui ont été pris pour cible. L’auteure court donc un risque réel de persécution politique, notamment d’agression sexuelle, si elle est renvoyée au Zimbabwe. Cela constituerait un manquement de l’État partie à ses obligations au regard des articles 2, 3 et 12 de la Convention.

5.6 En ce qui concerne la procédure d’asile, la Commission de recours des réfugiés a jugé négativement le fait que l’auteure ait tardé à demander l’asile, celle-ci ayant déposé sa demande plus de deux ans et demi après son arrivée au Danemark, où elle résidait illégalement depuis plus de six mois. L’auteure explique qu’elle n’a pas présenté sa demande plus tôt parce qu’elle détenait un visa et qu’elle avait peur de contacter la police danoise en raison de l’expérience négative qu’elle avait vécue auprès de la police zimbabwéenne. Le fait qu’une demandeuse d’asile n’ait pas sollicité de protection ou déposé plainte avant de quitter son pays d’origine ne préjuge pas de la suite à réserver à sa demande d’asile, notamment lorsque la violence à l’égard des femmes y est tolérée ou que les autorités de ce pays négligent souvent les plaintes déposées par des femmes à ce sujet. Il ne serait pas réaliste d’attendre de ces femmes qu’elles demandent une protection avant de prendre la fuite. Elles peuvent aussi manquer de confiance à l’égard du système de justice de leur pays ou ne pas pouvoir y accéder facilement ou encore craindre d’être maltraitées ou harcelées précisément parce qu’elles ont déposé plainte. Bien que cette considération concerne ce qu’une demandeuse d’asile s’est abstenue de faire dans son pays d’origine, elle pourrait également s’appliquer à l’auteure après qu’elle a fui le Zimbabwe pour partir au Danemark, munie d’un visa. Après avoir signalé à la police zimbabwéenne les atteintes sexuelles qu’elle avait subies, l’auteure n’a obtenu ni protection ni justice, ce qui a ébranlé sa confiance dans les forces de police et les autorités publiques en général.

5.7 En ce qui concerne la discrimination fondée sur le genre, l’État partie a contesté l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle risquerait de subir des violences de genre si elle était renvoyée au Zimbabwe, estimant qu’il s’agissait d’une pure hypothèse, qui ne justifiait pas à elle seule l’octroi de l’asile. Les autorités danoises accordent foi aux déclarations de l’auteure, mais minimisent la menace réelle qui pèse sur elle si elle est renvoyée au Zimbabwe. L’auteure a déjà été victime d’atteintes sexuelles perpétrées par le veuf de sa cousine; elle a cherché en vain à obtenir protection et justice auprès des autorités zimbabwéennes. Il lui serait impossible de se soustraire aux normes coutumières, donc à un mariage forcé avec son agresseur, en cas de retour au Zimbabwe. L’État partie et la Commission de recours des réfugiés n’ont pas correctement pris en compte la quantité considérable d’informations donnant une idée de la gravité de la situation qui règne au Zimbabwe en matière de violence fondée sur le genre et de coutumes matrimoniales préjudiciables. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les stéréotypes de genre discriminatoires et les pratiques préjudiciables, les niveaux élevés d’actes de violence fondée sur le genre, la culture du silence et de l’impunité, la violence de genre à motivation politique et les lois et pratiques coutumières discriminatoires régissent toujours les mariages et les rapports familiaux dans l’État partie.

5.8 L’auteure a fourni des preuves suffisantes du risque réel de violence de genre qui la guette, et la situation que connaissent les femmes au Zimbabwe ne fait qu’étayer ses craintes. Les autorités danoises ne prennent pas en compte le risque qu’elle subisse à nouveau des violences sexuelles et d’autres violences de genre de la part du veuf de sa cousine si elle est renvoyée au Zimbabwe. Les demandes d’asile sont acceptées non pas à l’aune du critère de probabilité mais à celui de l’éventualité raisonnable que la demandeuse a des craintes avérées d’être persécutée ou exposée à la persécution à son retour. On peut soutenir que l’auteure a plus que suffisamment apporté la preuve de la probabilité raisonnable d’une crainte fondée de persécution ou d’exposition à des persécutions sous la forme d’actes graves de violence de genre en cas de retour au Zimbabwe. Compte tenu des déclarations de l’auteure et des preuves accablantes de la situation générale qui règne au Zimbabwe − et en particulier dans la région dont elle est originaire − en matière de violence de genre, son expulsion constituerait une violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention.

5.9 En matière de protection, l’État partie fait valoir qu’au Zimbabwe, l’auteure disposerait d’un entourage familial masculin qui serait en mesure de la protéger contre la violence de genre. Cependant, l’auteure note que ce même entourage masculin est au cœur du problème et qu’elle cherche à se protéger également contre le harcèlement et les menaces liés à l’activité politique de son père. Ses frères font l’objet de persécutions politiques pour la même raison. Les arguments de l’État partie semblent donc contradictoires. D’une part, l’État partie fait valoir que l’auteure ne risque pas de subir des persécutions politiques parce qu’elle n’a pas vécu avec son père depuis la petite enfance, en arguant du fait qu’elle ne sera pas considérée comme proche de ce dernier. D’autre part, en ce qui concerne la crainte exprimée par l’auteure de subir de nouvelles violences sexuelles de la part du veuf de sa cousine, l’État partie propose qu’elle aille vivre chez son père ou ses frères, ce qui l’exposerait à nouveau à des persécutions politiques. Ainsi, la solution suggérée par l’État partie, selon laquelle l’entourage masculin de l’auteure pourrait la protéger contre la violence de genre, l’exposerait très probablement à des persécutions politiques. En outre, il est rappelé qu’en 2002, le père de l’auteure a lui-même suivi la règle coutumière consistant à recevoir de la famille de sa femme décédée − la mère de l’auteure − une « épouse de remplacement ». On ne peut donc guère espérer qu’il veuille ou puisse protéger l’auteure d’un mariage avec celui qui l’a maltraitée, à savoir le veuf de sa cousine. L’auteure fait valoir que, dans les faits, elle ne peut compter sur aucun entourage masculin pour la protéger contre les persécutions politiques, la violence de genre ou la discrimination en général.

5.10 L’auteure maintient que ses témoignages fidèles et la situation générale des femmes et des filles au Zimbabwe, et en particulier dans la province du Mashonaland oriental (notamment en ce qui concerne les normes coutumières concernant « l’héritage de la veuve » ou « l’épouse de remplacement »), démontrent que les articles 2, 3 et 12 de la Convention seraient violés si elle était renvoyée au Zimbabwe.

5.11 En conclusion, l’auteure rappelle qu’en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme, le principe de non-refoulement fait obligation aux États de ne pas renvoyer une personne là où elle risque de subir de graves violations des droits humains, que le droit à la vie et celui de ne pas être soumis à la torture ou à de mauvais traitements sont préservés de manière implicite dans la Convention, comme l’indique la recommandation générale no 32 du Comité, et que les États parties sont dans l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser ou transférer quelqu’un par d’autres moyens de leur territoire vers le territoire d’un autre État s’il existe un risque réel et significatif de préjudice irréparable dans cet État.

5.12 En outre, l’auteure note qu’« en vertu de la Convention et du droit international, un État partie est responsable des actes et omissions de ses organes et agents qui constituent un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il peut s’agir des actes et omissions de fonctionnaires travaillant dans les branches exécutive, législative et judiciaire. » En l’espèce, les autorités de l’État partie n’ont pas suffisamment pris en considération le risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le genre et de violence politique auquel l’auteure est exposée si elle est renvoyée au Zimbabwe. Étant donné que l’auteure a été victime de violences sexuelles et qu’elle risque de subir à nouveau des traitements inhumains et dégradants, contre lesquels elle ne pourrait pas trouver de protection, ses griefs aux fins de la recevabilité sont suffisamment étayés.

5.13 Les déclarations de l’auteure sont en effet d’une nature et d’une intensité telles que, associées à un examen approfondi de l’ampleur de la persécution politique au Zimbabwe et de la vulnérabilité des femmes et des filles à cet égard, il en ressort que son expulsion vers le Zimbabwe l’exposerait à un risque réel de mauvais traitements et de discrimination et constituerait donc un manquement de l’État partie à ses obligations au regard des articles 2, 3 et 12 de la Convention.

5.14 Sur la base de sa communication initiale, des observations formulées ci-dessus et de la jurisprudence du Comité dans les affaires

A. c. Danemark

(CEDAW/C/62/D/53/2013) et

R. S. A. A. et al. c. Danemark

(CEDAW/C/73/D/86/2015), l’auteure demande au Comité de constater qu’il y a eu violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1 Le 29 août 2022, l’État partie a réitéré ses observations sur la recevabilité et sur le fond et présenté des observations supplémentaires concernant le grief de l’auteure selon lequel sa détention dans la prison Vestre constitue une violation des articles 2 et 12 de la Convention.

6.2 L’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif étant donné que, en ce qui concernait les griefs de violation des articles 2 et 12 de la Convention en lien avec la détention de l’auteure dans la prison Vestre, tous les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il note que sur la base de l’article 63 de la Constitution danoise, l’auteure aurait pu introduire devant les tribunaux du pays une requête concernant les conditions de sa détention dans la prison Vestre, notamment leur compatibilité avec la Convention. Selon l’article 63 de la Constitution danoise, les tribunaux du pays peuvent examiner la légalité des décisions administratives, notamment au regard des obligations internationales du pays, telles que celles découlant de la Convention. Cependant, l’auteure n’a pas exploité cette possibilité.

6.3 Subsidiairement, l’État partie fait valoir que la communication souffre d’un défaut manifeste de fondement en ce qui concerne les griefs de violation des articles 2 et 12 en lien avec la détention de l’auteure dans la prison Vestre. L’auteure a affirmé que sa détention dans la prison Vestre constituait une violation de la Convention, car elle avait été placée dans un quartier où étaient incarcérés des hommes et des femmes. L’État partie fait observer qu’au moment de la détention de l’auteure, la prison Vestre disposait d’un quartier réservé aux femmes, dans lequel l’auteure a été placée. Pour des raisons de capacité, un certain nombre de détenus de sexe masculin ont été placés dans le quartier des femmes pendant que l’auteure y était détenue. Des précautions ont été prises pour garantir la sécurité des détenues pendant cette période. Tout d’abord, le personnel pénitentiaire a veillé à ce qu’aucun détenu homme ne soit placé dans le quartier des femmes sans une évaluation individuelle préalable. Deuxièmement, les détenus de sexe masculin étaient constamment surveillés par le personnel lorsqu’ils quittaient leur cellule. Troisièmement, aucune socialisation n’était autorisée entre les détenus hommes et femmes dans les cellules.

6.4.En ce qui concerne l’accès de l’auteure aux installations sanitaires, l’État partie fait valoir que les douches et les toilettes étaient partagées uniquement avec les autres détenues du quartier pénitentiaire. Les détenus hommes disposaient d’autres douches et toilettes, qui étaient fermées à clé pendant leur utilisation. De plus, pour s’y rendre, ils étaient accompagnés par des membres du personnel. Par conséquent, les détenues n’avaient que des contacts très limités avec les détenus masculins, et ces interactions limitées se déroulaient sous la supervision de membres du personnel.

6.5 En outre, l’État partie note que l’auteure − comme toutes les autres détenues − avait un accès illimité aux produits d’hygiène féminine. Enfin, l’auteure a été en contact permanent avec le personnel soignant de la prison pendant sa détention. Par conséquent, l’État partie fait valoir que, tout en jugeant regrettable que des détenus de sexe masculin aient dû être placés dans le quartier des femmes, il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être des détenues. L’État partie en conclut que la détention de l’auteure dans la prison Vestre n’a pas constitué une violation des articles 2 et 12 de la Convention.

6.6 Pour finir, l’État partie fait observer que l’auteure n’a fourni aucune nouvelle information susceptible d’étayer sa demande d’asile. Il rappelle que la communication ne fait que refléter le désaccord de l’auteure avec la Commission de recours des réfugiés en ce qui concerne l’appréciation qui a été faite de ses déclarations et des éléments du dossier, notamment des informations générales qui ont été prises en considération.

6.7 Dans l’ensemble, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant d’établir la recevabilité de sa communication au regard des articles 2, 3 et 12 de la Convention et que, par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

6.8 En outre, l’État partie soutient que, même si le Comité devait déclarer la communication recevable, il n’a pas été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteure au Zimbabwe constituerait une violation des articles 2, 3 et 12 de la Convention. De plus, l’auteure n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concernait le grief relatif à sa détention dans la prison Vestre, ni établi que cette détention constituait une violation des articles 2 et 12 de la Convention.

Commentaires de l’auteure au sujet des observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

7.1 Le 13 juin 2023, l’auteure réaffirme sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication et fait valoir à nouveau les craintes suivantes : a) être renvoyée auprès de son agresseur et exposée au risque de viol et d’autres violences de genre; b) être mariée de force à son agresseur; c) subir des persécutions politiques à son retour au Zimbabwe en raison de la carrière politique de son père, crainte corroborée par plusieurs épisodes antérieurs de harcèlement et par les attaques dont ses frères ont fait l’objet.

7.2 L’auteure déclare qu’elle a établi un commencement de preuve indiquant qu’elle a subi des violences de genre au Zimbabwe et qu’elle craint de faire l’objet de persécutions politiques si elle est renvoyée dans son pays. Elle note que ni la Commission danoise de recours des réfugiés ni l’État partie n’ont mis en doute sa crédibilité.

7.3 En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes, l’auteure fait valoir que toutes les décisions administratives prises par des organismes publics sont susceptibles d’appel devant les tribunaux danois, à l’exception de celles de la Commission de recours des réfugiés. Elle se réfère à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon laquelle « les décisions de l’Office des réfugiés relatives aux demandes d’asile sont définitives et ne peuvent être attaquées devant un tribunal » ainsi qu’à la réponse de l’État partie selon laquelle « les décisions prises par l’Office des réfugiés sont finales, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être frappées d’appel. Ces dispositions, qui sont prévues par la loi, ont été confirmées par la Cour suprême qui, dans son arrêt du 16 juin 1997, a tenu compte du fait que l’Office des réfugiés est un conseil d’experts à caractère quasi judiciaire. La Cour a depuis réitéré cette position dans plusieurs autres arrêts. »

7.4 En ce qui concerne sa détention, l’auteure réaffirme qu’elle a été détenue dans la prison Vestre de Copenhague, où sont incarcérés meurtriers, violeurs et autres grands criminels. Elle se trouvait dans un établissement abritant à la fois des hommes et des femmes. Elle souligne que le médiateur danois a reconnu le problème posé par le fait que des femmes soient incarcérées au même endroit que des détenus masculins. Elle observe qu’en octobre 2021, l’État partie a créé une prison spéciale pour femmes (la prison de Jyderup), où elle est détenue depuis lors. Par conséquent, elle considère que l’État partie a pris conscience des problèmes que posaient les prisons mixtes. Elle ajoute que même les couples de demandeurs d’asile sont séparés à l’heure actuelle.

7.5 L’auteure conclut que l’État partie et ses autorités n’ont pas suffisamment pris en compte le risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le genre et de violence politique auquel elle est exposée si elle est renvoyée au Zimbabwe, et qu’ils ne l’ont pas protégée des détenus criminels masculins pendant son séjour dans la prison Vestre.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. En application de l’article 72 (par. 4), il doit prendre cette décision avant de se prononcer sur le fond de la communication.

8.2 Comme il est tenu de le faire selon l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

8.3 Conformément à l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que l’auteur(e) obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes, alors que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication à ce titre, sauf en ce qui concernait le grief selon lequel la détention de l’auteure dans la prison Vestre constituait une violation des articles 2 et 12 de la Convention. Il relève que l’auteure aurait pu, sur la base de l’article 63 de la Constitution danoise, introduire devant les tribunaux du pays une requête concernant les conditions de sa détention dans la prison Vestre, notamment leur compatibilité avec la Convention. Il note en outre qu’en octobre 2021, l’État partie a créé une prison spéciale pour femmes (la prison de Jyderup), où l’auteure est détenue depuis lors. Il relève également que selon la législation danoise, les décisions de la Commission de recours des réfugiés ne sont pas susceptibles d’appel devant les tribunaux du pays. En conséquence, il considère que rien dans les dispositions de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif ne s’oppose à ce qu’il examine la question, à l’exception du grief concernant la détention initiale de l’auteure dans une prison mixte, grief que le Comité considère comme irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif en raison du non-épuisement des recours internes.

8.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles son expulsion vers le Zimbabwe constituerait une violation par le Danemark des articles 2 d), 3 et 12 de la Convention. Il prend note également des observations de l’État partie selon lesquelles l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité, n’a pas établi que l’appréciation faite par la Commission de recours des réfugiés était arbitraire, qu’elle était manifestement entachée d’erreur ou qu’elle représentait un déni de justice, et n’a pas mis en évidence une quelconque irrégularité dans le processus de prise de décisions ni un quelconque facteur de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte.

8.5 Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la Convention n’a de portée extraterritoriale que lorsque la femme visée par l’expulsion court un risque réel, personnel et prévisible de subir des formes graves de violence fondée sur le genre.

8.6 Le Comité rappelle qu’en application du droit international des droits humains, le principe de non-refoulement fait obligation aux États de ne pas renvoyer une personne là où elle risque de subir de graves violations de ses droits humains, notamment la privation arbitraire de la vie ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rappelle également que la violence fondée sur le genre, qui entrave ou annule la jouissance par les femmes des droits humains et des libertés fondamentales que leur reconnaissent le droit international général ou les instruments relatifs aux droits humains, constitue une discrimination au sens de l’article premier de la Convention et que parmi ces droits figurent le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture. Il réaffirme l’obligation qu’ont les États parties d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, y compris la violence fondée sur le genre, obligation qui crée une double responsabilité pour les États, celle qui découle des actes ou omissions de l’État partie ou de ses acteurs, d’une part, et celle qui résulte des actes ou omissions des acteurs non étatiques, d’autre part.

8.7 Le Comité note qu’en l’espèce, les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont admis les motifs de demande invoqués par l’auteure dans ses déclarations, tout en constatant qu’elle n’avait été membre d’aucune association ou organisation politique ou religieuse et qu’elle n’avait pas exercé d’activités politiques, et qu’elles ont estimé qu’elle ne risquait pas d’être persécutée par les opposants politiques de son père et que les agressions dont elle avait fait l’objet n’étaient pas liées aux activités politiques de son père.

8.8 En outre, le Comité note que le risque que l’auteure soit forcée d’épouser le veuf de sa cousine et qu’elle soit maltraitée par celui-ci si elle retourne au Zimbabwe a été soigneusement évalué par les autorités de l’État partie. La Commission de recours des réfugiés a estimé que l’intéressé n’avait pas tenté de forcer l’auteure à l’épouser après être devenu veuf en 2015, qu’il n’avait pas empêché son départ pour le Danemark en 2017 et que l’auteure avait dans sa famille au Zimbabwe des proches masculins qui pourraient la protéger. La Commission a conclu que le conflit opposant l’auteure au veuf de sa cousine ne justifiait pas qu’elle obtienne l’asile. Le Comité prend donc note de l’argument de l’État partie selon lequel toutes les allégations de l’auteure ont été examinées par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration, mais ont été rejetées.

8.9 Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux autorités des États parties à la Convention d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas particulier, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation est partiale ou fondée sur des stéréotypes liés au genre qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, qu’elle est manifestement arbitraire ou qu’elle équivaut à un déni de justice. Il note qu’en substance, l’auteure conteste la manière dont les autorités de l’État partie ont apprécié les éléments de fait de l’espèce, appliqué la législation et tiré leurs conclusions.

8.10 Compte tenu de ce qui précède, sur la base des éléments du dossier, sans sous-estimer les préoccupations qui peuvent être raisonnablement exprimées au sujet de la violence et de la discrimination fondées sur le genre au Zimbabwe, le Comité considère que l’auteure n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que l’appréciation de son dossier par les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile était entachée de discrimination fondée sur le genre ou qu’elle subirait des persécutions politiques si elle était expulsée vers le Zimbabwe.

8.11 Le Comité déclare donc les griefs tirés par l’auteure du principe de non-refoulement irrecevables au regard du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide :

a)que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 [par. 1 et par. 2 c)] du Protocole facultatif;

b)que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.