Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of sex gender-based violence slavery; Articles: 2 (b) 2 (c) 2 (d) 2 (e) 2 (f) 2 (g) 3 5 6 11; Procedural issues: substantiation of claims; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communication présentée par
:
S. T. H. (représentée par des conseils, Stephanie Motz et Lea Hungerbühler)
Victime(s) présumée(s)
:
L’auteure
État partie
:
Suisse
Date de la communication
:
20 janvier 2021
Références
:
Communiquée à l’État partie le 22 janvier 2020 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision
:
16 février 2024
La communication est présentée par S. T. H., de nationalités éthiopienne et érythréenne, née en 1988. L’auteure affirme que son expulsion de la Suisse vers l’Éthiopie constituerait une violation des droits qu’elle tient des articles 2 [al. b) à g)], 3, 5, 6 et 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle risquerait d’être victime de discrimination et de graves violences sexuelles fondées sur le genre à son retour dans ce pays, risque n’ayant pas été évalué sur le fond par les autorités suisses, avec pour conséquence la prise de décisions arbitraires et injustes sur le plan de la procédure. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le26 avril 1997 et le 29 décembre 2008, respectivement. L’auteure est représentée par des conseils, Stephanie Motz et Lea Hungerbühler.
Le 22 janvier 2021, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications soumises au titre du Protocole facultatif à la Convention, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteure vers l’Éthiopie avant qu’il n’ait examiné l’affaire, conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif et à l’article 63 de son règlement intérieur. Le 28 janvier 2021, l’État partie a informé le Comité qu’il avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi de l’auteure tant que sa communication serait en cours d’examen devant le Comité.
Rappel des faits présentés par l’auteure
L’auteure est née à Gimbi (Éthiopie), d’une mère éthiopienne et d’un père érythréen. Pendant les premières années de sa vie, à l’exception d’une courte période passée à Addis‑Abeba, c’est là qu’elle a vécu, avec sa mère. À l’âge de 8 ans, elle est partie vivre avec son oncle, à Addis-Abeba, où elle a continué d’aller à l’école, en troisième année. En 1998, l’auteure a suivi son père à Assab (Érythrée), accompagnée de sa mère et de son frère. Enrôlé dans l’armée érythréenne, ce dernier a été tué en service. Craignant qu’il ne lui arrive la même chose, l’auteure est retournée en Éthiopie avec sa mère. À Addis-Abeba, elle a poursuivi son éducation et, en 2008, elle est devenue infirmière. De 2009 à 2010, elle a travaillé comme infirmière à l’hôpital Ras Desta. Elle a quitté cet emploi pour soutenir sa mère, qui travaillait à Gimbi.
Deux des oncles maternels de l’auteure sont des membres connus du Front de libération oromo. En conséquence, l’auteure et sa mère ont été soupçonnées de soutenir le groupe. Elles ont pour la première fois été placées en garde à vue en 2012 et ont été interrogées séparément au sujet des deux oncles maternels de l’auteure pendant environ deux heures, au poste de police de Gulele. L’auteure a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle s’était rendue à Assab et en était revenue. Des questions lui ont également été posées sur les relations qu’entretenait son père avec le Front de libération oromo. L’auteure a été placée en garde à vue et interrogée au sujet du groupe à trois autres reprises (deux fois à Gimbi et une fois à Addis-Abeba). Lors de la dernière garde à vue, des agents ont frappé sa mère jusqu’au sang parce qu’elle ne répondait pas aux questions; l’auteure a également été victime de coup pour s’être mise à pleurer. L’un des policiers a indiqué à l’auteure qu’elle s’éviterait tout problème si elle commençait une relation avec lui. Face au refus de celle-ci et du fait que ses réponses ne correspondaient pas à leurs attentes, les policiers l’ont abondamment insultée et battue avec la crosse de leur pistolet. Finalement, les deux femmes ont été libérées, mais il leur était impossible de sortir seules sans être constamment arrêtées et harcelées par la police dans la rue.
Compte tenu de ces événements, l’auteure a décidé de fuir le pays avec l’aide de sa mère et d’un passeur. Elle est arrivée en Suisse le 25 juillet 2012 et a demandé l’asile le même jour. Peu après, le 7 août 2012, son premier entretien a eu lieu, sous la direction d’un enquêteur masculin. Le 5 mai 2014, une deuxième audition a été menée, en la présence, cette fois, de femmes uniquement. Le 2 juillet 2015, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteure, au motif que celle-ci n’était pas en mesure de prouver une crainte crédible de persécution, se référant spécifiquement à des divergences mineures constatées entre les déclarations prononcées lors du premier et du deuxième entretien. Le recours présenté par l’auteure a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 20 août 2015 pour les mêmes raisons.
En avril 2016, l’auteure a réussi à mettre la main sur plusieurs documents importants, à savoir une carte d’identité éthiopienne, un acte de naissance, un certificat de baptême, quatre ordres de convocation et la copie d’une lettre du Front de libération oromo concernant l’appartenance des frères de sa mère au parti. Elle a soumis ces documents au Tribunal administratif fédéral le 3 mai 2016, dans le cadre d’une demande de révision de la décision précédente du Tribunal. Toutefois, ce dernier a rejeté la demande, arguant que le délai pour la soumission de nouveaux documents était dépassé, la date considérée restant celle de la réception des documents et non de leur traduction. Le 31 août 2016, l’auteure a introduit une nouvelle demande de réexamen sur la base d’une citation à comparaître invitant sa mère, laquelle a par ailleurs été arrêtée et a dû payer une caution pour être libérée, à fournir des informations à son sujet. La mère de l’auteure n’a jamais pu assister à l’audience, car elle est tombée gravement malade et a dû être hospitalisée durant l’été 2016; elle est décédée par la suite.
Le 2 novembre 2020, l’auteure a été placée en détention administrative. Le 17 novembre, les autorités ont tenté de l’expulser vers l’Éthiopie, ce à quoi elle s’est opposée parce qu’elle craignait d’y être victime de persécution et de violences fondées sur le genre. En raison de l’évolution de la situation en Éthiopie à l’époque et du risque imminent d’expulsion, l’auteure a présenté une demande de réexamen au Secrétariat d’État aux migrations le 4 décembre 2020. La demande a été rejetée le 18 décembre. Le 11 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a décidé de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion, mais cette suspension a été retirée deux jours plus tard, le Tribunal arguant que le recours de l’auteure n’avait aucune chance d’aboutir. Ainsi, le 13 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a levé la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion vers l’Éthiopie. Par conséquent, aucun recours effectif susceptible d’empêcher l’expulsion forcée imminente de l’auteure avant le prononcé d’un arrêt définitif n’est actuellement engagé.
Au moment de la soumission de la communication au Comité, l’auteure se trouvait en détention en attendant son expulsion de Suisse, prévue pour le 27 janvier 2021, sur un vol spécial de niveau 4 durant lequel elle serait complètement entravée et immobilisée et accompagnée de deux officiers de police.
Teneur de la plainte
L’auteure dénonce une violation des droits qu’elle tient des articles 2 [al. b) à g)], 3,5, 6 et 11 de la Convention. Elle affirme qu’en raison de son appartenance ethnique (tigrinienne), de l’origine de son père (érythréen), des opinions et activités politiques bien connues de ses oncles (Front de libération oromo), de son manque de réseau familial, social ou économique en Éthiopie, et de la crise croissante qui frappe ce pays, où il est notamment fait état de crimes de guerre à caractère ethnique, dont des viols systématiques de femmes, elle courrait un risque immense et imminent de subir des violences sexuelles ou fondées sur le genre si elle y était renvoyée.
En ce qui concerne les reproches faits aux autorités suisses s’agissant de l’examen de sa demande d’asile, l’auteure fait valoir que celles-ci n’ont pas tenu compte de la dimension du genre lors de son premier entretien, ce qui l’a empêchée de parler ouvertement de ses expériences avec la police locale et de ses craintes en cas d’expulsion vers l’Éthiopie. Le fait que le Secrétariat d’État aux migrations a décidé que le deuxième entretien serait conduit exclusivement par des femmes montre qu’il était nécessaire de prendre en considération les questions de genre. Bien que l’auteure ait pu s’ouvrir peu à peu et parler des coups et des insultes qu’elle avait subis de la part de la police, certaines divergences mineures entre les déclarations qu’elle avait faites lors du premier et du deuxième entretien ont été retenues contre elle, entraînant le rejet de sa demande d’asile. En outre, dans sa dernière décision, le Tribunal administratif fédéral s’est simplement appuyé sur l’interprétation des faits fournie par le Secrétariat d’État aux migrations, sans procéder à une évaluation individualisée de la situation de l’auteure. Sur cette base, il a jugé l’option d’une expulsion vers l’Éthiopie, à l’exception de la région du Tigré, globalement raisonnable. L’auteure fait cependant valoir que le conflit, qui est de nature politique et ethnique, ne se limite pas à la région du Tigré et qu’elle court donc un risque accru en raison de son appartenance ethnique, de son origine et de ses liens avec le Front de libération oromo. Pour ce qui est de la raisonnabilité, à l’heure actuelle, de l’expulsion de l’auteure en tant que femme célibataire, le Tribunal s’est appuyé, pour décider de lever les mesures provisoires octroyées deux jours auparavant, sur les mêmes considérations que cinq ans plus tôt, lesquelles étaient, répétons-le, fondées en grande partie sur le premier entretien.
L’auteure estime qu’en tant que femme célibataire et sans famille en Éthiopie (son frère et sa mère étant décédés et son père ayant disparu en Érythrée), il lui serait impossible de se réintégrer dans le pays, qu’elle a quitté il y a près de neuf ans. Les seuls membres de sa famille potentiellement encore en vie sont ses oncles, qui sont étroitement liés au Front de libération oromo.
La situation est particulièrement difficile pour les femmes de retour au pays, car elles manquent généralement de moyens financiers et éprouvent encore plus de difficultés que les hommes à se réintégrer sur le plan économique. Le système de sécurité sociale éthiopien ne prévoyant aucune aide pour les personnes se trouvant dans sa situation à leur retour, l’auteure terminerait à la rue, sans la moindre possibilité de gagner sa vie. Du fait de son manque de liens sociaux et de ressources économiques en Éthiopie, elle se verrait contrainte à se prostituer.
On sait par ailleurs que jusqu’au décès de sa mère, en 2016, l’auteure était recherchée par les autorités, qui la soupçonnaient (ainsi que les membres de sa famille) d’être liée au Front de libération oromo (persécution politique). Les ennemis politiques sont surveillés, en particulier dans le contexte de la crise violente que traverse actuellement le pays. Compte tenu des antécédents de l’auteure, il y a fort à craindre qu’elle serait à nouveau exposée à de graves mauvais traitements. Celle-ci ayant fui le pays et étant restée à l’étranger pendant plus de huit ans, ce à quoi s’ajouterait son rapatriement sur un vol spécial, il est probable que les autorités seraient encore plus méfiantes. Les femmes détenues et arrêtées sont exposées à de graves dangers et sont souvent victimes de violences sexuelles pendant leur enfermement.
Par ailleurs, en Éthiopie, la population, et plus particulièrement les personnes vulnérables, telles que les femmes célibataires, fait face à des risques particuliers en raison de la guerre civile en cours. Bien que l’auteure n’ait pas vécu dans la région du Tigré, qui est la plus touchée, son appartenance à l’ethnie tigrinienne, ses opinions politiques supposées (et celles des membres de sa famille), ainsi que son manque de liens sociaux la rendent particulièrement vulnérable aux attaques.
Enfin, les modalités particulières prévues pour l’expulsion de l’auteure (expulsion de niveau 4) font l’objet de vives critiques par la société civile ainsi que par divers organismes internationaux, tels que le Comité contre la torture. Traiter de cette façon des personnes vulnérables et/ou traumatisées − à savoir, les enchaîner pendant des heures, les transporter dans des fauteuils roulants et entraver physiquement leurs mouvements et les forcer à porter des casques pour contrôler la position de leur tête − est sans conteste inhumain. Si ces mesures ont dû être mises en place pour contrôler certaines personnes rapatriées qui étaient des criminels, elles n’ont jamais été supposées être appliquées à une jeune femme innocente et non violente qui a peur de retourner dans son pays d’origine pour des raisons valables.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
Le 20 septembre 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie a tout d’abord rappelé en détail les faits de l’affaire. Il a fait remarquer que, dans sa décision du 18 décembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations avait classé la demande de l’auteure comme une demande de réexamen, au titre de l’article 111 b) de la loi sur l’asile (demande présentée au motif d’un changement ultérieur de situation en matière d’obstacles à l’exécution), et non comme une demande multiple, au titre de l’article 111 c) de ladite loi. Il a rejeté la demande de réexamen et estimé que la décision du 2 juillet 2015 avait acquis la force de la chose jugée et était exécutoire. Il a par ailleurs décidé qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif (voir annexe B6.2 à la communication). Au paragraphe 3 de son article 111 b), la loi sur l’asile dispose que le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi, et que l’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.
L’État partie ajoute que, le 8 janvier 2021, l’auteure a fait appel de la décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en demandant que soit suspendue son expulsion. Par décision du 11 janvier 2021, le Tribunal a accédé à cette demande, sur la base de l’article 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. Dans sa décision du 13 janvier 2021, le Tribunal a annulé la suspension de l’exécution du renvoi et rejeté la demande de mesures conservatoires. Il a justifié cette décision par le fait que le recours n’avait aucune chance d’aboutir. Dans ces circonstances, l’intérêt public à exécuter la décision du Secrétariat d’État aux migrations, qui avait acquis la force de la chose jugée, l’emportait sur l’intérêt de l’auteure à pouvoir attendre l’issue de la procédure dans l’État partie. Enfin, le Tribunal a demandé à l’auteure de payer une avance de frais de 1 500 francs suisses avant le 28 janvier 2020.
En ce qui concerne les allégations de l’auteure selon lesquelles les autorités cantonales auraient fait pression sur le Tribunal pour qu’il lève la suspension de l’exécution du renvoi, ce à quoi ce dernier aurait consenti, l’État partie souligne que celles-ci ne sont pas étayées et ne correspondent pas à la réalité. Dans la communication qu’elle a adressée au Comité, l’auteure n’a fourni aucune information susceptible de remettre en cause les décisions des autorités nationales chargées de l’asile. Le 22 janvier 2021, à la demande du Comité, le Tribunal a suspendu l’exécution de la décision d’expulsion. Dans son arrêt du 5 février 2021, le Tribunal n’a pas statué sur le recours, qu’il a considéré comme manifestement dénué de fondement, l’auteure n’ayant pas versé l’avance de frais. Dans cet arrêt, le Tribunal a demandé au Secrétariat d’État aux migrations, pour des raisons de compétence, de prendre les mesures nécessaires pour suspendre l’exécution de la mesure de renvoi. Il y a en outre demandé aux autorités cantonales de s’abstenir d’exécuter la mesure de renvoi jusqu’à ce que le Secrétariat d’État ait donné des instructions sur la marche à suivre.
L’État partie fait valoir que les griefs de l’auteure, qui estimait que les autorités suisses n’avaient pas tenu compte des questions de genre lors du premier entretien et que les autorités n’avaient pas procédé à une évaluation individualisée des risques, en violation de ses droits au titre des articles 2 [al. e) et f)] et 3 de la Convention, n’ont pas été invoqués par l’auteure lors de la procédure de demande d’asile ordinaire ou dans ses demandes de révision ou de réexamen de la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 2 juillet 2015 et de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 août 2015 (les recours datant du 29 juillet 2015 et du 8 janvier 2021). Pour cette raison, il maintient que la communication est irrecevable, toutes les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées.
L’État partie souligne également que l’auteure n’a pas soulevé auprès des autorités nationales le grief selon lequel son renvoi par vol spécial (niveau d’exécution 4) était contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et de la violence fondée sur le genre, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention. En conséquence, il invite le Comité à déclarer qu’à cet égard, la communication est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
En outre, s’agissant de la nouvelle allégation selon laquelle l’auteure aurait été harcelée par un policier, l’État partie fait remarquer que ces faits n’ont pas été mentionnés lors de la procédure de demande d’asile ordinaire. Compte tenu du non-épuisement des voies de recours, il invite le Comité à ne pas tenir compte de cette allégation. Enfin, en ce qui concerne le décès de la mère de l’auteure, il convient de noter que cette dernière n’a pas abordé ce point lors de la procédure de réexamen présentée devant les autorités nationales. Dans sa demande de réexamen du 3 décembre 2020, l’auteure a seulement fait valoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille.
L’État partie fait également valoir que le grief de l’auteure selon lequel les autorités suisses n’auraient pas tenu compte des questions de genre lors de son audition ni procédé à une évaluation individualisée des risques, en violation des droits garantis par les articles 2 [al. e) et f)] et 3 de la Convention, est lui aussi manifestement mal fondé et insuffisamment étayé. Le premier entretien visait à récolter des données personnelles. Il a été conduit par un homme, assisté d’une interprète, environ deux semaines après l’introduction de la demande d’asile. En règle générale, le problème de la prise en compte des questions de genre ne se pose pas encore à ce stade. L’auteure n’a d’ailleurs soulevé aucun point relevant de cette thématique lors de cette rencontre. Le sujet n’a pas non plus été abordé au moment du deuxième entretien, qui a été mené par une femme, accompagnée d’une interprète. L’auteure a pu s’exprimer sans réserve au cours de la procédure de demande d’asile. À aucun moment, que ce soit durant l’audition ou par la suite, ne s’est-elle plainte de n’avoir pas pu s’exprimer librement au cours des deux entretiens ou que le comportement des personnes présentes avait laissé à désirer. À cet égard, l’État partie souligne que l’auteure a confirmé l’exactitude des procès-verbaux des deux entretiens en les signant et a déclaré qu’elle avait bien compris l’interprète.
En ce qui concerne les affirmations de l’auteure selon lesquelles elle n’a pas pu s’exprimer ouvertement lors du premier entretien, mené par un homme, d’où les différences constatées avec les faits relatés lors de la deuxième rencontre, l’État partie souligne que les contradictions relevées par les autorités nationales chargées de l’asile concernaient le nombre de transferts au poste de police et d’auditions tenues par la police et non pas des points ayant spécifiquement trait aux questions de genre. Ces contradictions ne s’expliquent pas par le fait que la première audition ait été menée par un homme. En outre, les autorités suisses chargées de l’asile ont procédé à une évaluation individualisée du risque auquel l’auteure serait exposée si elle était renvoyée en Éthiopie, prenant en considération les arguments avancés par l’auteure ainsi que la situation régnant dans le pays. En ce qui concerne l’identité de l’auteure et ses possibilités de logement à Addis-Abeba, l’autorité compétente a effectué des vérifications sur place, par l’intermédiaire de sa représentation à Addis-Abeba.
L’auteure affirme qu’il existe un risque réel et personnel qu’elle ait à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes et soit soumise à des violences sexuelles et à la prostitution forcée si elle était renvoyée en Éthiopie. Cependant, elle ne parvient pas à étayer cette affirmation. Il ne s’agit là que de simples allégations, d’autant que les rapports cités par l’auteure sont des documents généraux qui ne la concernent pas en particulier. En outre, l’auteure ne répond pas aux considérations des autorités internes selon lesquelles des facteurs individuels favorables existent dans son cas, ayant trait en particulier à sa formation scolaire et professionnelle ainsi qu’à son expérience professionnelle. L’État partie estime donc que l’auteure n’a pas suffisamment démontré comment, aux fins de la recevabilité, la procédure d’asile avait conduit à la discrimination fondée sur le genre. Rien ne permet de conclure que les autorités suisses chargées de l’asile n’ont pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la demande d’asile de l’auteure ou que l’examen de sa demande, en tant que femme, pourrait être entaché de vices de procédure.
En ce qui concerne les allégations de l’auteure selon lesquelles son renvoi par vol spécial (niveau d’exécution 4) serait contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et de la violence fondée sur le genre et ses accusations relatives à l’application d’une approche ne tenant pas compte des questions de genre, l’État partie fait valoir qu’en plus d’être irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, ces plaintes sont manifestement mal fondées et insuffisamment étayées. L’auteure s’appuie principalement sur l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), sans pour autant démontrer que son expulsion par vol spécial constituerait, en soi, un acte de discrimination fondée sur le genre.
Les allégations de l’auteure selon lesquelles des vols spéciaux sont uniquement organisés pour les délinquants multirécidivistes et violents envers autrui et selon lesquelles les autorités l’ont traitée comme une personne délinquante, violente et très dangereuse ne sont pas fondées. En réalité, le Secrétariat d’État aux migrations organise des vols spéciaux lorsque le rapatriement par vol régulier s’avère impossible. En l’espèce, il ressort du dossier que l’auteure a refusé d’embarquer sur un vol régulier prévu pour son retour. Dans ces circonstances, un vol spécial a été planifié. Rien n’indique que les autorités compétentes aient traité l’auteure comme une délinquante ni que l’organisation d’un vol spécial ait donné lieu à de la discrimination fondée sur le genre. Les deux agents d’escorte affectés à l’auteure pour le vol spécial étaient des femmes. Les agents d’interventionaffectés au vol spécial étaient une femme et un homme. L’approche adoptée par les autorités de l’État partie tenait donc compte des questions de genre. L’État partie considère que l’auteure n’a pas suffisamment démontré comment, aux fins de la recevabilité, son retour par vol spécial aurait entraîné une discrimination fondée sur le genre et, partant, une violation de la Convention.
L’État partie fait valoir que l’auteure conteste essentiellement la manière dont les autorités chargées de l’asile ont évalué les éléments factuels de sa demande et conclu qu’elle ne pouvait pas se voir accorder l’asile. Il estime que les autorités nationales ont répondu de manière complète et précise à toutes les allégations formulées pendant la procédure de demande d’asile ordinaire. Celles-ci ont estimé que les allégations de persécution étaient irrecevables en raison de contradictions et d’un manque de substance (déclarations générales ou vagues, par exemple), et qu’elles n’étaient pas étayées. En particulier, les allégations selon lesquelles toute la famille était soupçonnée de soutenir le Front de libération oromo ou selon lesquelles l’auteure avait été conduite à un poste de police à plusieurs reprises et battue par la police n’avaient pas été démontrées de manière crédible. Il convient également de souligner que l’auteure a quitté l’Éthiopie légalement par avion, en utilisant son passeport, ce qui n’est pas indicateur d’une situation justifiant une demande d’asile ou de l’existence de menaces pour les droits humains au moment du départ.
Par ailleurs, les allégations formulées par l’auteure devant le Comité sont les mêmes que celles formulées au cours des procédures d’asile extraordinaires tenues en 2016. À cet égard, l’État partie renvoie à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2016. Il souligne également que l’auteure n’a pas fait appel auprès du Tribunal de la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 5 septembre 2016. Dans les deux procédures, les autorités − bien qu’elles ne soient pas entrées en matière − ont examiné la question d’une éventuelle menace évidente de violation de droits internationaux et ont conclu à l’absence de celle-ci.
En ce qui concerne les allégations de persécution, l’État partie fait remarquer que ces agissements n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention. L’auteure elle‑même affirme qu’il s’agissait de persécutions politiques − du fait de l’appartenance présumée de ses oncles au Front de libération oromo − et non de persécutions dirigées contre elle en raison de son sexe.
En outre, l’auteure a affirmé qu’en tant que ressortissante érythréenne, elle risquait d’être renvoyée d’Éthiopie en Érythrée (refoulement en chaîne). L’État partie considère que l’existence d’un tel risque n’a pas été démontrée et souligne que l’auteure est incontestablement de nationalité éthiopienne. Le Secrétariat d’État aux migrations a estimé que la prétendue nationalité érythréenne de l’auteure − découlant du fait que son père était un ressortissant érythréen − n’avait pas été démontrée et n’était pas crédible, celle-ci n’ayant pas cherché à l’obtenir et ayant été incapable de décrire concrètement les démarches à réaliser pour ce faire.
L’État partie considère que les arguments de l’auteure selon lesquels, en tant que femme célibataire, elle ne pourrait plus s’intégrer en Éthiopie et devrait vivre dans la rue et se prostituer ne sont rien d’autre que des allégations, qu’aucune preuve spécifique ne vient corroborer. L’auteure a indiqué qu’avant son départ, elle vivait seule à Addis-Abeba. Elle a reçu un enseignement de qualité et suivi une formation professionnelle et elle dispose d’une expérience de travail en tant qu’infirmière. Elle a en outre étudié le stylisme en Suisse. L’auteure n’a par ailleurs pas affirmé avoir été victime de la traite des personnes en tant que femme, ni d’exploitation ou de prostitution. Rien ne donne à penser qu’elle ne pourrait pas trouver de travail en tant qu’infirmière. Enfin, l’auteure n’a pas expliqué en quoi l’article 11 de la Convention était applicable à son cas. Elle n’a en effet pas allégué avoir été victime de discrimination dans le domaine de l’emploi. En ce qui concerne les rapports mentionnés par l’auteure, l’État partie souligne qu’il s’agit de documents de portée générale, qui ne la concernent pas en particulier.
L’auteure a vécu en Suisse pendant huit ans et cinq mois. Selon elle, elle ne serait restée en contact avec aucun membre de sa famille ou ami en Éthiopie. Depuis la mort de sa mère, en 2016, elle n’aurait plus aucune attache ni aucun lien social en Éthiopie et ne compterait aucune personne de contact dans le pays. L’auteure a affirmé que ses référents avaient rompu toute liaison avec elle en raison de sa persécution politique. L’État partie dit ne pas être convaincu par ce dernier argument, les allégations formulées par l’auteure au cours de la procédure d’asile n’étant pas crédibles. En ce qui concerne le décès de sa mère, l’auteure n’a présenté aucun élément prouvant la véracité des faits, cette allégation reposant donc uniquement sur ses dires. Elle n’a en outre pas évoqué ce point lors de la procédure de réexamen devant les autorités nationales. Dans sa demande de réexamen du 3 décembre 2020, elle a seulement fait valoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille. En 2019, elle a déclaré à l’autorité cantonale des migrations que sa mère était décédée deux ans plus tôt (soit en 2017), ce qui ne correspond pas à la version qu’elle a donnée dans la communication, selon laquelle sa mère serait décédée en 2016. Enfin, les allégations qu’elle a formulées lors de la procédure d’asile ordinaire concernant son mode de vie à Addis‑Abeba n’ont pas pu être vérifiées ou confirmées lors de l’enquête menée par la représentation suisse en Éthiopie.
De l’avis de l’État partie, les allégations de l’auteure selon lesquelles elle n’a pas de liens sociaux en Éthiopie peuvent légitimement être remises en question. D’une part, il s’agit de simples allégations de nature générale et non fondées. D’autre part, il est établi que l’auteure a eu des contacts avec des membres de sa famille et des amis en Éthiopie, au moins jusqu’en 2016. L’auteure a vécu en Éthiopie, à Addis-Abeba, une grande partie de sa vie, dont 10 ans de scolarité, de formation professionnelle et d’activités professionnelles et privées. On peut supposer qu’elle y a créé un réseau social qui va au-delà de la famille et sur lequel elle peut encore compter.
L’État partie note que les autorités nationales ont tenu compte de la situation générale en Éthiopie. Il fait remarquer que l’auteure n’a aucun lien avec la région du Tigré. Originaire de Gimbi, dans la zone de Wolega (région d’Oromiya), elle a par la suite vécu à Addis-Abeba. En ce qui concerne les rapports mentionnés par l’auteure, l’État partie souligne qu’il s’agit de documents de portée générale, qui ne la concernent pas en particulier. Le Tribunal administratif fédéral prend en compte la situation des femmes célibataires et reconnaît que celles-ci font face à certaines difficultés socioéconomiques en Éthiopie. Pour lui, des circonstances favorables doivent être réunies pour que l’expulsion soit exécutoire (liens sociaux, éducation du niveau du secondaire, expérience professionnelle et résidence dans une ville, entre autres). Ces conditions visent à garantir que ces femmes ne se retrouveront pas dans une situation menaçant leur existence lors de leur retour en Éthiopie.
L’État partie souligne également que la situation des droits humains en Éthiopie s’est améliorée. Ainsi, dans une décision récente (
T. K. T. c. Suisse
(CAT/C/71/D/866/2018), rendue en juillet 2021), le Comité contre la torture a noté que celle-ci avait évolué positivement depuis 2018, avec notamment la libération de détenus politiques, la décriminalisation des mouvements d’opposition et l’accord d’amnisties à des membres de l’opposition en exil, des journalistes et des organisations de médias. Le Comité contre la torture a conclu dans ce dossier que l’auteure, une femme se plaignant de persécutions politiques, n’avait pas démontré l’existence d’un risque réel, prévisible et personnel d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie et que son expulsion ne constituerait pas une violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Dans l’ensemble, dans la présente communication, l’auteure ne démontre pas dans quelle mesure son expulsion vers l’Éthiopie constituerait un acte de discrimination au sens de la Convention. Elle ne donne pas non plus de preuves suffisantes pour étayer sa crainte d’être soumise à un risque concret de persécution ou traitement inhumain fondé sur le genre en cas de retour en Éthiopie. Les actes de persécution mentionnés par l’auteure sont d’ailleurs motivés par des considérations politiques. Rien n’indique que celle-ci se retrouverait, en Éthiopie, dans une situation rendant l’exécution de son expulsion inapplicable.
En ce qui concerne le grief de violation de l’article 5 de la Convention, l’État partie note que l’auteure n’a pas motivé sa plainte. Dans ces circonstances, il estime que celle-ci n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l’argument selon lequel son retour en Éthiopie l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de subir des formes graves de violence fondée sur le genre. L’auteure n’a pas non plus démontré que l’évaluation réalisée par les autorités nationales était partiale ou fondée sur des stéréotypes de genre préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, ni qu’elle était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice.
L’État partie considère qu’en substance, l’auteure conteste la manière dont les autorités ont apprécié les circonstances entourant son cas, appliqué la législation et tiré leurs conclusions. Les autorités suisses ont conclu que la version des faits de l’auteure manquait de crédibilité et n’était pas suffisamment étayée. Aucune autre conclusion ne peut être tirée sur la base des informations limitées fournies par l’auteure à l’appui de sa communication. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie invite le Comité à déclarer la communication irrecevable pour défaut de fondement, au regard de l’article 4 [par. 2 c)] du Protocole facultatif.
Les commentaires formulés par l’État partie sur le fond de la plainte de l’auteure sont donc subsidiaires. Celui-ci estime qu’il n’a pas violé la Convention, pour les raisons exposées ci-dessous. En ce qui concerne les articles 2 et 3 de la Convention, il affirme qu’en l’espèce, les autorités ont examiné la demande d’asile de l’auteure d’une manière conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, puisqu’elles ont procédé à une évaluation individualisée de la situation et étudié les arguments présentés par l’auteure. Il souligne que si des dispositions spéciales ont dû être prises pour l’expulsion de l’auteure, c’est parce que celle-ci a refusé d’embarquer sur un autre vol. Il a par ailleurs tenu compte du fait que l’auteure était une femme et veillé à ce que les agents d’escorte désignés soient des femmes, tout comme un des agents d’intervention.
En ce qui concerne le grief de l’auteure selon lequel son renvoi en Éthiopie constitue une violation des articles 6 et 11 de la Convention parce qu’elle serait exposée à un risque réel et personnel d’endurer des conditions de vie inhumaines et dégradantes, de devoir se prostituer et d’être soumise à des violences de genre, l’État partie fait valoir qu’il n’existe pas de risque réel, personnel et prévisible que celle-ci subisse des formes graves de discrimination ou de violence fondée sur le genre ou un traitement inhumain si elle est renvoyée en Éthiopie. Les articles invoqués par l’auteure n’ont donc pas été violés.
Par conséquent, l’État partie considère qu’il n’a pas violé les articles2, 3, 6 et 11 de la Convention.
L’État partie fait valoir qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5, car les allégations présentées par l’auteure ne sont pas suffisamment étayées, et réitère les arguments présentés au sujet de cet article en ce qui concerne la recevabilité. Pour cette raison, il maintient qu’il n’a pas violé l’article 5 de la Convention.
Commentaires de l’auteure au sujet des observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
Dans sa communication du 27 décembre 2021, l’auteure s’oppose à la contestation, par l’État partie, de la recevabilité de sa plainte.
L’auteure rejette l’argument de l’État partie selon lequel les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Elle indique qu’elle aurait eu besoin d’être face à une équipe exclusivement féminine pour pouvoir se concentrer au moment de relater les expériences traumatisantes vécues dans des bureaux de police en Éthiopie. Ces conditions n’étaient pas réunies lors de son premier entretien, ce qui rend les contradictions constatées au sujet de certains détails entre celui-ci et le suivant non pertinentes. Son deuxième entretien s’est tenu en présence de femmes uniquement. À cette occasion, l’auteure a déclaré qu’elle s’était embrouillée lors du premier entretien, ce qui l’avait amenée à faire des déclarations contradictoires, et elle a indiqué que cet exercice avait été difficile pour elle. Alors qu’elle décrivait à nouveau le passage à tabac qu’elle avait subi aux mains de la police, elle a également déclaré que ces mauvais traitements l’avaient affectée à la fois physiquement et psychologiquement. De même, elle a expressément indiqué qu’elle souffrait encore psychologiquement des effets de cet interrogatoire. Le Secrétariat d’État aux migrations a le devoir de proposer aux auteures une équipe exclusivement féminine, précisément parce que celles-ci peuvent manquer de confiance pour exposer en détail les motifs de leur demande d’asile (voir l’article17 de la loi sur l’asile, les articles5 et 6 de l’ordonnance1 sur l’asile et les directives du Secrétariat d’État aux migrations).
Pour sa première demande d’asile, l’auteure n’avait pas de représentation juridique, que ce soit au moment de son audition ou pendant la procédure d’appel. Le fait qu’il n’ait pas été procédé à une évaluation tenant compte des questions de genre et que des déclarations faites lors d’une audition menée dans des conditions d’indifférence à ces questions aient été retenues contre l’auteure constitue manifestement une violation des obligations de l’État partie au titre de la Convention. En conclusion, l’auteure, qui n’avait bénéficié d’aucune représentation, avait suffisamment indiqué au Secrétariat d’État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral le fait qu’elle s’était sentie vulnérable et confuse lors de sa première audition.
En outre, l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure aurait dû soulever la problématique de la prise en compte des questions de genre dans son dossier dans le cadre d’une demande de révision ou de réexamen ultérieure est fallacieux. En effet, selon le droit suisse, toute demande de réexamen doit être fondée sur de nouveaux faits ou de nouvelles preuves, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que cette demande aurait simplement été classée sans décision formelle (art. 111 b) (par. 4) de la loi sur l’asile). Il est difficile d’imaginer comment l’auteure aurait pu soulever ce problème dans une demande ultérieure.
L’auteure a soulevé le fait qu’aucune évaluation individualisée des risques n’avait été effectuée, par exemple, dans son recours daté du 8 janvier 2021 et dans sa demande de réexamen datée du 3 décembre 2020. Le Tribunal administratif fédéral a explicitement reconnu ce grief dans sa décision provisoire du 13 janvier 2021, déclarant que l’auteure affirmait que les conditions de protection n’avaient pas été évaluées individuellement au cours des procédures antérieures.
En résumé, l’auteure a pleinement fait entendre, avec tous les moyens dont elle disposait au niveau national, ses griefs concernant le manque d’attention portée aux questions de genre dans le cadre de ses auditions et l’absence d’évaluation individualisée. Ce sont les autorités qui, étape après étape, ont négligé d’accorder à ces questions l’attention soutenue et scrupuleuse qu’elles méritaient dans le traitement du dossier de l’auteure.
En outre, la représentation de l’auteure n’a connaissance d’aucun recours interne qui aurait permis de contester l’usage d’un vol spécial de niveau 4 pour son expulsion. L’État partie n’indique pas dans ses observations quel moyen était à la disposition de l’auteure pour s’y opposer. Selon la pratique suisse, le demandeur ou la demandeuse et ses conseils ne sont pas informés de la méthode d’expulsion, du niveau de contrainte prévu (en l’occurrence, le niveau 4), de la date d’un vol de niveau 4 ou de tout autre détail concernant le retour forcé − et ce, bien sûr, pour empêcher toute action en justice contre ces mesures. Le Secrétariat d’État aux migrations n’a annoncé le vol spécial de niveau 4 qu’à l’autorité cantonale compétente, et pas aux représentantes légales de l’auteure. Celles-ci n’ont jamais reçu de décision formelle à ce sujet et n’ont donc pas non plus eu la possibilité de faire appel. Elles n’ont obtenu l’information que par hasard, lorsque le dossier a été divulgué, le 12 janvier 2021. Par conséquent, il n’existe dans les faits aucun recours judiciaire efficace au niveau national que l’auteure aurait pu employer pour s’opposer à l’organisation d’un vol spécial d’expulsion de niveau 4. En levant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dans sa décision provisoire du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a approuvé (au moins implicitement) l’expulsion prévue au moyen d’un vol spécial de niveau 4. Même si, en théorie, il existait une voie de recours interne pour s’opposer au niveau d’exécution d’un retour forcé, il aurait été factuellement impossible qu’une telle procédure conduise à une suspension de la décision et, par conséquent, à un répit effectif dans le délai extrêmement court disponible.
En ce qui concerne les faits de harcèlement par un policier rapportés par l’auteure, celle-ci a indiqué lors de sa première audition qu’elle avait été arrêtée et interrogée par la police éthiopienne, dont elle avait peur, car c’était la police elle-même qui était à l’origine du harcèlement. Elle a déclaré que les bouleversements politiques étaient utilisés comme excuse à des fins d’intimidation et que, en conséquence, elle n’avait pas pu trouver protection auprès de la police. L’auteure a de nouveau abordé la question de ses arrestations et de ses interrogatoires lors de son entretien d’asile consacré aux questions de fond et indiqué qu’elle avait été régulièrement battue, harcelée et insultée par la police. Le chantage exercé par un policier pour l’inviter à sortir a été perçu (à juste titre) comme une insulte par l’auteure, ces faits étant donc selon elle couverts par ce terme et par celui de « harcèlement ». L’auteure ne s’est pas sentie à l’aise pour expliquer la nature sexuelle de ces échanges lors de son entretien. Elle a également tenté d’expliquer les retombées psychologiques néfastes que les interrogatoires de police avaient eues sur elle dans sa procédure d’appel. Les faits de harcèlement commis par la police avaient déjà été suffisamment évoqués par l’auteure à un stade très précoce de la procédure, même si celle-ci n’est pas entrée dans tous les détails, craignant d’être victime de stigmatisation et éprouvant de la honte quant aux abus sexuels subis.
Le décès de la mère de l’auteure est un fait connu des autorités suisses depuis le 31 mai 2019. En effet, il a été expressément noté dans le dossier officiel de l’auteure que celle-ci n’avait plus de famille dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère, deux années auparavant. Pour des raisons de procédure, l’auteure n’a pas pu utiliser le décès de sa mère comme nouveau motif d’examen.
L’auteure conteste en outre l’affirmation de l’État partie selon laquelle les plaintes relatives au manque de prise en compte des questions de genre lors de son audience et à l’absence d’évaluation individualisée des risques par les autorités sont manifestement mal fondées et insuffisamment étayées. Elle affirme que les autorités suisses n’ont pas tenu compte de la dimension de genre lors de son premier entretien du 7 août 2012 (qui a été mené par un homme, assisté d’une interprète), ce qui l’a empêchée de s’exprimer librement et sans crainte sur les faits la concernant. Lors de sa deuxième audition, menée par une équipe exclusivement féminine, et dans son recours en date du 29 juillet 2015, l’auteure a fait part de la confusion qu’elle avait éprouvée durant son premier entretien, au moment où elle avait tenté de relater son expérience avec la police éthiopienne. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu’un deuxième ou un troisième entretien peuvent souvent s’avérer nécessaires afin d’établir une relation de confiance et d’obtenir toutes les informations nécessaires quant aux motifs d’asile pertinents dans le cas des personnes présentant des demandes liées au genre. Lors de sa deuxième audition, menée par une équipe exclusivement féminine, l’auteure a pu lentement s’ouvrir sur les coups et les insultes qu’elle avait subis, qui étaient clairement de nature sexiste.
L’auteure fait remarquer que les enquêtes sur le terrain menées par l’État partie sous la direction de la représentation suisse à Addis-Abeba constituent une méthode de « vérification des faits » très douteuse, juridiquement contestable et extrêmement risquée, qui pourrait la mettre encore plus en danger. Selon une pratique constante de l’État partie, les détails de ces enquêtes ne sont pas divulgués aux personnes demandeuses dans leur intégralité, ce qui rend impossible de réagir de façon adéquate face aux conclusions qui y sont tirées.
En outre, lors de la deuxième audition de l’auteure, l’État partie s’est principalement intéressé à l’identité, à la biographie et à la nationalité de celle-ci, seules quelques questions (45 sur 209) ayant porté sur les motifs de la demande d’asile à proprement parler, alors même que ce type d’interrogations aurait permis d’obtenir des informations sur les risques individuels encourus par l’auteure. L’État partie aurait dû accorder le poids nécessaire aux faits pertinents soulevés par l’auteure. Par exemple, dans son recours, celle-ci a mentionné pour la première fois qu’elle avait des problèmes psychologiques et que ces problèmes l’empêchaient de s’exprimer. Le rapport du psychothérapeute de l’auteure confirme ces affirmations. Dans l’ensemble, il est clairement établi que l’auteure a subi des violences fondées sur le genre en Éthiopie et que ses déclarations, même si elles comportent quelques divergences mineures, reflètent fidèlement les expériences traumatisantes vécues. En outre, du point de vue d’un professionnel de la santé mentale, les difficultés éprouvées par l’auteure pour révéler des informations sur son passé sont typiques des victimes souffrant de troubles post-traumatiques. En conclusion, les allégations de l’État partie sont incorrectes et doivent être réfutées. De plus, la référence de l’État partie à de prétendus « facteurs favorables » est non seulement erronée, mais également dénuée de pertinence si l’on tient dûment compte de l’ensemble de la situation.
En ce qui concerne le risque réel et personnel auquel l’auteure serait exposée, il convient de noter que, à part elle, tous les rapatriés étaient des hommes, de même que l’ensemble des personnes responsables présentes durant le vol, à l’exception d’une ou peut-être deux officières. L’auteure aurait sans aucun doute été la seule femme expulsée, ce qui aurait constitué en soi un facteur hautement discriminatoire, les vols d’expulsion de niveau 4 n’étant pas adaptés pour répondre aux besoins spécifiques d’une femme souffrant d’un lourd traumatisme entourée d’hommes. Le seul fait qu’une ou plusieurs policières soient présentes sur le vol ne garantit en aucun cas la prise en compte des questions de genre; au contraire, si l’on considère le grand nombre d’hommes − qu’il s’agisse d’expulsés ou d’officiers de police − présents dans l’avion en question, on constate que l’auteure aurait été la seule femme à être remise aux autorités éthiopiennes à l’aéroport, ce qui l’aurait à nouveau placée dans une situation d’extrême vulnérabilité et l’aurait exposée à un risque très élevé de discrimination fondée sur le genre. L’exposition de l’auteure à des policiers de sexe masculin aussi nombreux, qui font souvent preuve d’une grande violence à l’égard des personnes expulsées, combinée à la crainte constante de celle-ci de subir des violences de genre de la part de la police en raison de son traumatisme, ne peut en aucun cas être considérée comme une méthode d’expulsion par voie aérienne tenant compte des questions de genre.
L’auteure a mentionné dès le début que sa famille avait été persécutée en raison des liens politiques qui l’unissaient au Front de libération oromo. Les actes de persécution fondée sur les opinions politiques et l’origine ethnique déjà subis par l’auteure, commis sous le couvert de fouilles et d’arrestations policières, s’accompagnaient d’une forte discrimination fondée sur le genre, prenant la forme d’insultes sexuelles de la part des officiers de police. De plus, la mort de sa mère a signifié pour l’auteure la perte non seulement du dernier parent vivant en Éthiopie avec lequel elle pouvait rester en contact, mais également de sa dernière source de revenus, qui provenait de la vente de boissons. Le grief de l’auteure quant au risque réel et personnel qu’elle courait d’être exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes et soumise à la prostitution forcée et à des violences sexuelles en cas de retour en Éthiopie a été suffisamment étayé et n’est en aucun cas manifestement mal fondé.
En ce qui concerne le fond, pour ce qui est des articles 2 et 3 de la Convention, l’auteure rejette l’argument de l’État partie relatif à la réalisation d’une évaluation individualisée de sa situation et à l’adoption d’une approche tenant compte des questions de genre. Elle note qu’une évaluation individualisée des risques encourus ne lui a pas été garantie par l’État partie et que ce dernier n’a pas tenu compte de la problématique du respect des femmes lors du traitement de sa demande d’asile et dans les procédures de retour. L’auteure réaffirme que les dispositions spéciales prises au sujet de son expulsion auraient pour effet de la traumatiser à nouveau, car elles ne tiennent pas compte des questions de genre et l’exposeraient à un risque très élevé de discrimination fondée sur le genre en cas de renvoi vers l’Éthiopie.
En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, l’auteure rejette l’argument de l’État partie selon lequel elle ne courrait pas de risque réel, personnel et prévisible de discrimination fondée sur le genre en cas de renvoi en Éthiopie. Elle affirme que son retour dans ce pays l’exposerait à un risque constant de violence sexuelle et fondée sur le genre, compte tenu de la répartition traditionnelle des rôles liés au genre qui y est prévue.
En ce qui concerne les articles 6 et 11 de la Convention, l’auteure affirme que, si elle était renvoyée en Éthiopie, en tant que jeune femme célibataire sans liens sociaux et économiques, elle serait exposée à un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants fondés sur le genre, ainsi qu’à un risque réel d’être contrainte à la prostitution comme seul moyen de gagner sa vie. Elle ajoute avoir besoin d’un soutien urgent en matière de santé mentale pour soulager le traumatisme causé par les actes de violence fondée sur le genre commis à son encontre en Éthiopie.
Au vu de ce qui précède, l’auteure affirme qu’il existe un risque réel qu’elle soit soumise à des actes de discrimination au sens de la Convention si elle était renvoyée en Éthiopie, et conclut que son renvoi constituerait une violation des articles 2, 3, 5, 6 et 11 de la Convention.
Communications supplémentaires par les parties
Le 4 mai 2022, l’auteure a attiré l’attention du Comité sur deux publications récentes, à savoir le rapport de humanrights.ch sur la pratique suisse inhumaine de la déportation forcée par voie aérienne et le document de position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur les retours en Éthiopie.
Le 7 juin 2022, l’État partie a fait valoir que les nouveaux documents fournis par l’auteure étaient de nature générale et ne la concernaient pas en particulier. De plus, l’auteure affirme que ces documents démontrent une violation de ses droits au sens de la Convention contre la torture, alors que sa communication concerne la violation alléguée de ses droits au regard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’État partie fait observer que l’auteure n’a pas expliqué en quoi les publications citées démontrent qu’elle a été victime de discrimination fondée sur le genre.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. En application de l’article 72 (par. 4) du règlement intérieur, il doit prendre cette décision avant de se prononcer sur le fond de la communication.
Comme il est tenu de le faire conformément à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas alors l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.
Conformément à l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective. Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes, tandis que l’État partie conteste la recevabilité de la communication à cet égard.
Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles la Suisse violerait les droits qu’elle tient des articles 2 [al. b) à g)], 3, 5, 6 et 11 de la Convention si elle était expulsée vers l’Éthiopie, car, en raison de son appartenance ethnique, de l’origine de son père, des opinions et activités politiques bien connues de ses oncles et de la crise croissante en Éthiopie, elle serait exposée, en tant que femme célibataire, à un risque de violence fondée sur le genre et de prostitution forcée. Il prend note également de son argument selon lequel elle a perdu sa famille et son réseau social et qu’elle ne dispose d’aucun lien économique pour la soutenir. Le Comité prend note, en particulier, de l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle a pleinement fait entendre, avec tous les moyens dont elle disposait au niveau national, ses griefs concernant le manque d’attention portée aux questions de genre dans le cadre de ses auditions et l’absence d’évaluation individualisée.
Le Comité note que l’État partie rejette l’affirmation de l’auteure et fait valoir qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes puisqu’elle n’a pas porté les griefs présentés au Comité devant les autorités nationales compétentes. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, les auteurs doivent se prévaloir de tous les recours internes disponibles. Il rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’auteur doit avoir effectivement soulevé au plan interne le grief qu’il ou elle souhaite soumettre au Comité, afin que les autorités et/ou les juridictions internes aient la possibilité de se prononcer sur ce grief.
En l’espèce, le Comité note que l’auteure a soulevé sur le fond, avec tous les moyens dont elle disposait, ses griefs concernant le manque présumé de prise en compte des questions de genre lors de son audition et l’absence d’évaluation individualisée, y compris concernant le harcèlement policier, et que les autorités nationales ont donc eu la possibilité d’examiner ces griefs, même si ceux-ci n’ont pas été soulevés dès le début de la procédure interne, ni de manière très détaillée. Par conséquent, le Comité considère que les dispositions de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication.
Le Comité prend note des allégations de l’auteure − à savoir que les autorités n’ont pas fait preuve de la sensibilité requise par le fait qu’elle était une femme lors de sa première audition et n’ont pas procédé à une évaluation individualisée des risques, en violation des droits qu’elle tient des articles 2 [al. e) et f)] et 3 de la Convention. Il prend note également du grief que l’auteure a soulevé selon lequel son expulsion par vol spécial serait contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et de la violence fondée sur le genre, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention.
Le Comité prend toutefois note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs de l’auteure sont manifestement infondés et insuffisamment étayés, car les autorités nationales ont procédé à une évaluation individualisée des risques, et l’auteure n’a démontré l’existence d’aucun vice de procédure dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et de ses motifs d’asile initiaux. Il note que le premier entretien concernait ses données personnelles et a été conduit par un homme, assisté d’une interprète, alors que le deuxième entretien a été conduit par une femme. Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteure n’a pas invoqué d’arguments concernant spécifiquement les questions de genre pendant ces entretiens. Il note que l’auteure avait été en mesure de s’exprimer sans réserve, avait bien compris l’interprète et avait confirmé l’exactitude des procès-verbaux des entretiens. Le Comité note que les contradictions dans le récit de l’auteure ne concernaient pas les arguments portant sur les questions de genre et ne pouvaient pas être attribuées au fait que le premier entretien avait été conduit par un homme.
Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteure n’a pas démontré qu’elle serait exposée à un risque réel et personnel, y compris un refoulement en chaîne vers l’Érythrée, si elle était renvoyée en Éthiopie. Il note également que les autorités de l’État partie ont examiné de manière approfondie la demande de l’auteure dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire et des procédures d’asile extraordinaires et ont conclu que les allégations de l’auteure selon lesquelles sa famille et elle seraient soupçonnées de soutenir le Front de libération oromo et elle aurait été arrêtée et battue par la police en raison d’une persécution politique (non fondée sur le genre) n’étaient pas crédibles. En outre, les autorités ont relevé des éléments individuels favorables dans son dossier, notamment sa formation scolaire et professionnelle et son expérience professionnelle en tant qu’infirmière. Le Comité note que l’auteure n’a pas affirmé être victime de la traite des personnes en tant que femme ou de l’exploitation par la prostitution, et qu’elle a vécu à Addis-Abeba une grande partie de sa vie. Le Comité note aussi que l’auteure a quitté l’Éthiopie légalement en avion en utilisant son passeport.
Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs ou développé les éléments de fait et les arguments invoqués aux fins de la recevabilité, pour démontrer qu’en tant que femme célibataire, elle courrait un risque réel, personnel et prévisible de vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, d’être victime de violences sexuelles et d’être forcée de se prostituer si elle était renvoyée en Éthiopie. Dès lors, il déclare la communication irrecevable au regard de l’article 4 [par. 2 c)] du Protocole facultatif. Le Comité est convaincu que l’État partie prendra toutes les mesures voulues pour que les questions de genre soient prises en compte dans le cadre du renvoi de l’auteure.
En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.