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CEDAW/C/87/D/157/2020

E.D. and M.D. v. Belarus

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2024-02-12 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: administrative arrest / detention women rights discrimination on grounds of gender identity; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par

:

E. D. et M. D. (représentées par un conseil, Tatsiana Lishankova)

Victime(s) présumée(s)

:

Les auteures

État partie

:

Bélarus

Date de la communication

:

10 avril 2020

Références

:

Communiquées à l’État partie le 8 mai 2020 (non publiées sous forme de document)

Date des constatations

:

12 février 2024

1. Les auteures de la communication sont E. D. et M. D., de nationalité bélarussienne et nées respectivement en 1984 et en 1988. Elles se disent victimes d’une violation par le Bélarus des droits qu’elles tiennent des articles 1, 2 [al. a) à f)], 3 et 5 [al. a)] de la Convention. La Convention et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 3 septembre 1981 et le 3 mai 2004, respectivement. Les auteures sont représentées par un conseil, Tatsiana Lishankova.

Rappel des faits présentés par les auteures

2.1 Le 15 mars 2017, E. D. (la première auteure) a participé à une manifestation de masse autorisée, le visage couvert d’un masque, ce qui serait contraire à la loi bélarussienne relative aux manifestations de masse. En conséquence, la police a dressé un procès-verbal d’infraction administrative et, le 16 mars, le tribunal du district central de Minsk a condamné E. D. à 12 jours de détention administrative. Le même jour, E. D. a entamé une grève de la faim. Du 16 au 24 mars, elle a été détenue au centre de détention de la Direction principale des affaires intérieures du Comité exécutif de la ville de Minsk (ci-après dénommé « le TSIP »). Le 24 mars, elle a été transférée au centre de détention temporaire du Département des affaires intérieures du Comité exécutif de la ville de Jodzina (ci-après dénommé « l’IVS »), où elle a été détenue jusqu’à sa libération le 27 mars.

2.2 Le 15 mars 2017, M. D. (la deuxième auteure) a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir commis un acte d’houliganisme mineur alors qu’elle se rendait à une manifestation de masse autorisée. En conséquence, le 16 mars, le tribunal du district Pierchamaïski à Minsk l’a condamnée à 14 jours de détention administrative. Du 16 au 24 mars, elle a été détenue au TSIP. Le 24 mars, elle a été transférée à l’IVS, où elle a été détenue jusqu’à sa libération le 29 mars.

2.3 Les deux auteures affirment que les conditions de leur détention au TSIP étaient humiliantes et discriminatoires pour elles en tant que femmes. En particulier, elles n’ont pas eu la possibilité d’avoir une hygiène personnelle correcte, puisqu’elles ont été contraintes de se laver dans leurs cellules. étant donné que le personnel du centre de détention manquait cruellement de femmes, les cellules étaient généralement surveillées par des hommes. Elles étaient équipées de deux caméras installées au plafond, de sorte que les agents du TSIP pouvaient surveiller les auteures lorsqu’elles se changeaient, se lavaient ou allaient aux toilettes. Les agents pouvaient observer les auteures à tout moment à travers un œilleton dans la porte de la cellule, y compris lorsqu’elles étaient déshabillées. E. D. affirme également avoir vu deux caméras installées dans la douche des femmes. En outre, le centre de détention ne disposait pas de produits d’hygiène menstruelle et les auteures ont donc dû utiliser du tissu ou de la ouate et ont dû expliquer leurs problèmes à des agents.

2.4 En ce qui concerne leur détention à l’IVS, les deux auteures affirment qu’il n’y avait pas d’eau chaude dans leurs cellules et qu’elles étaient autorisées à se doucher seulement une fois par semaine. D’après elles, l’administration de l’IVS ne leur a pas permis d’avoir une hygiène de base et n’a fourni à M. D. ni savon ni papier toilette. Il faisait très froid dans les cellules et les auteures devaient se laver à l’eau froide, ce qui, selon elles, était non seulement dégradant, mais aussi dangereux pour leur santé.

2.5 En raison de ses conditions de détention, M. D. a souffert d’une infection urinaire et on lui a par la suite diagnostiqué une cystite. Le médecin du centre de détention ne l’a pas examinée après qu’elle lui a fait part de son problème de santé. À son arrivée à l’IVS le 24 mars, E. D. a reçu l’ordre de se déshabiller et de faire des abdominaux, ce qui était non seulement humiliant mais aussi dangereux compte tenu de son mauvais état de santé, car elle était extrêmement affaiblie par la grève de la faim qu’elle avait entamée le 16 mars 2017.

2.6 Les deux auteures affirment également que tous les agents de l’IVS étaient des hommes et qu’ils pouvaient les surveiller à travers un œilleton ou d’une autre manière à tout moment, y compris lorsqu’elles allaient aux toilettes ou se lavaient. Les installations sanitaires dans les cellules n’avaient ni mur ni écran, de sorte que les auteures n’avaient aucune intimité, notamment face aux agents.

Épuisement des recours internes

2.7 Les deux auteures ont déposé des plaintes distinctes pour ce qui est des conditions de détention au TSIP auprès de la Direction principale des affaires intérieures du Comité exécutif de la ville de Minsk et du parquet de la ville de Minsk. Elles ont également déposé des plaintes distinctes portant sur les conditions de détention et la discrimination fondée sur le sexe subies à l’IVS auprès du Département des affaires intérieures du Comité exécutif régional de Minsk et du parquet de la région de Minsk. En outre, elles se sont jointes aux plaintes collectives concernant les conditions de détention dans les deux établissements. Leurs plaintes pour discrimination n’ont pas été traitées par les autorités respectives.

2.8 Les deux auteures ont également déposé des plaintes distinctes auprès du Ministère de l’intérieur en raison de la discrimination fondée sur le sexe qu’elles disent avoir subie dans les centres de détention. Dans sa réponse, le Ministère a informé les auteures que les enquêtes menées à la suite des plaintes n’avaient révélé aucune violation de la législation applicable. Insatisfaites de la réponse des autorités, E. D. et M. D. ont déposé des plaintes séparées auprès du tribunal du district central de Minsk pour inaction du Ministère de l’intérieur. Le 30 août 2018, le tribunal a rassemblé les plaintes des auteures en une seule affaire.

2.9 Le 31 août 2018, à la suite d’audiences tenues en l’absence des auteures, le tribunal de district central de Minsk a rejeté les plaintes. Au cours de la procédure, il a examiné les résultats des enquêtes sur les plaintes des auteures, mais les documents ont été classifiés et n’ont pas été annexés aux pièces du dossier. Le Ministère de l’intérieur a également rejeté la demande d’E. D., qui souhaitait examiner les résultats des enquêtes.

2.10 Le 8 octobre 2018, les auteures ont fait appel de la décision du tribunal du district central de Minsk devant le tribunal municipal de Minsk, qui a confirmé la décision de la juridiction de première instance le 15 novembre. La décision du 31 août est entrée en vigueur à la même date. Les auteures affirment qu’elles ont ainsi épuisé les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteures soutiennent que l’État partie a porté atteinte aux droits que leur confèrent les articles 1, 2 [al. a) à f)], 3 et 5 [al. a)] de la Convention.

3.2 En particulier, les auteures font valoir que l’État partie n’a pas tenu compte de leurs besoins particuliers en tant que femmes, notamment de leurs besoins physiologiques, pendant leur détention, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe et donc une violation de l’article premier de la Convention.

3.3 Les auteures affirment en outre que les mauvaises conditions dans les deux centres de détention ne répondent pas de manière adéquate aux besoins particuliers des détenues, et que le manque de connaissances des autorités en matière de discrimination fondée sur le sexe montre le non-respect par l’État partie de l’article 2 [al. d)] de la Convention. En particulier, l’État partie n’a pas veillé à ce que ses autorités et institutions publiques agissent dans le respect de l’obligation de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.

3.4 Les auteures font valoir que la législation de l’État partie ne contient pas de dispositions spéciales qui définissent la discrimination à l’égard des femmes, ni de dispositions prévoyant des mesures ou des sanctions spéciales en vue d’éliminer cette discrimination. Elles affirment que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes, en violation de l’article 2 [al. f)] de la Convention. Elles précisent que l’État partie n’a donc pas adopté de « textes interdisant la discrimination dans tous les domaines de la vie des femmes visés dans la Convention et ce tout au long de leur vie », comme l’a demandé le Comité dans sa recommandation générale no 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention.

3.5 Les auteures affirment également que l’absence de disposition législative spéciale visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes les a empêchées de défendre efficacement leur cause devant les autorités de l’État partie, en violation de l’article 2 [al. a) et b)] de la Convention.

3.6 Les auteures soutiennent qu’elles n’ont pas eu la possibilité de prendre connaissance des résultats des enquêtes ouvertes par le Ministère de l’intérieur à la suite de leurs plaintes. Les tribunaux nationaux ont examiné et rejeté leurs plaintes pour discrimination. Les auteures font valoir que l’État partie a donc violé les dispositions de l’article 2 [al. c)] de la Convention en ne garantissant pas, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire.

3.7 D’après les auteures, l’État partie aurait également violé les dispositions de l’article 2 [al. e)] de la Convention, car il n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque.

3.8 Les auteures mentionnent aussi le fait que les deux établissements ne disposent pas d’une zone, d’un bâtiment ou de cellules faits pour accueillir des détenues. Elles affirment que ces conditions constituent un manquement à l’obligation de prendre dans tous les domaines toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes, et constituent donc une violation de l’article 3 de la Convention.

3.9 Les auteures soutiennent que l’État partie n’a pas protégé leur dignité ou leur vie privée ni n’a veillé à leur sécurité physique ou psychologique dans les lieux de détention. Il n’a donc pas non plus pris toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques discriminatoires, ce qui est contraire à l’article 5 [al. a)] de la Convention.

3.10 Compte tenu de ce qui précède, les auteures demandent que le Comité invite l’État partie à remédier aux atteintes à leurs droits et à leur accorder une réparation adéquate sous la forme d’une indemnisation. Elles demandent également que le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir, notamment : d’augmenter le nombre de femmes parmi le personnel des centres de détention; d’organiser des stages de formation sur les besoins propres aux femmes et leurs droits à l’intention du personnel concerné; de veiller à la sécurité physique et psychologique des détenues, y compris d’empêcher que celles-ci ne soient surveillées par des agents de sexe masculin; de garantir l’accès à des services de santé tenant compte des questions de genre; de permettre l’accès aux installations et aux produits d’hygiène indispensables pour répondre aux besoins propres aux femmes; d’enquêter comme il se doit sur les allégations de discrimination à l’égard des femmes et de sanctionner les responsables; d’adopter des dispositions législatives qui interdisent expressément toute forme de discrimination à l’égard des femmes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 21 décembre 2020, l’État partie a soumis ses observations concernant la communication des auteures. Il y décrit les éléments factuels de l’affaire. Il explique que, bien que les autorités aient approuvé la tenue de la manifestation du 15 mars 2017, les participants n’ont pas respecté le format et la procédure autorisés (en utilisant des drapeaux non enregistrés, en dissimulant leur visage, etc.). Le nombre maximum de participants (1 000 personnes) a également été dépassé, puisque quelque 1 600 personnes se sont réunies. Les organisateurs de la manifestation n’ont pas pris les mesures nécessaires pour y remédier à cette situation.

4.2 Avant le début de la manifestation, les auteures ont été arrêtées par la police (E. D. pour avoir caché son visage avec un masque et pour avoir désobéi aux injonctions légitimes d’un membre de la police, et M. D. pour fait d’houliganisme mineur et pour avoir désobéi aux injonctions légitimes d’un membre de la police). Les policiers ont dressé des procès-verbaux des violations du Code des infractions administratives commises par les auteures. Le tribunal a condamné les auteures à une détention administrative (E. D. pour 12 jours et M. D. pour 14 jours).

4.3 Selon les données du registre national unique des infractions, E. D. avait déjà été reconnue responsable d’infractions administratives à six reprises, et M. D. à quatre reprises. Les auteures avaient le droit de faire appel des décisions du tribunal concernant leur détention administrative, mais n’ont jamais exercé ce droit.

4.4 E. D. a purgé sa détention administrative du 16 au 24 mars 2017 au TSIP, et du 24 au 27 mars 2017 à l’IVS. M. D. a purgé sa peine administrative du 16 au 24 mars 2017 au TSIP et du 24 au 29 mars 2017 à l’IVS.

4.5 Sans faire appel des décisions de justice les condamnant à une détention administrative, les auteures ont déposé des plaintes concernant les conditions de détention insatisfaisantes et la discrimination au TSIP et à l’IVS auprès du Ministère de l’intérieur, de la Direction principale des affaires intérieures du Comité exécutif de la ville de Minsk, du Département des affaires intérieures du Comité exécutif régional de Minsk, du parquet de Minsk et du parquet de la région de Minsk. Les auteures ont été informées que les enquêtes menées comme suite à leurs plaintes n’avaient révélé aucune preuve des violations qui auraient été commises par les policiers.

4.6 Le statut juridique des femmes détenues dans les institutions du système pénal est régi par le Code de procédure pénale et la loi no 215-Z du 16 juin 2003 relative à la procédure et aux conditions de détention (ci-après dénommée « la loi relative à la détention »). L’article 2 de la loi, qui porte sur les principes de détention, précise qu’il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard des détenus en raison de leur sexe. La détention de personnes est effectuée conformément aux principes de légalité, d’humanisme, d’égalité de tous les citoyens devant la loi et de respect de la dignité humaine, à la Constitution du Bélarus, aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international ainsi qu’aux traités internationaux, et ne doit pas s’accompagner de traitements cruels et inhumains susceptibles de nuire à la santé physique ou mentale d’une personne détenue. Les personnes détenues jouissent de droits égaux, indépendamment de leur genre, de leur nationalité, de leur statut économique et social, de leur appartenance à une association ou de leur religion.

4.7 Conformément à l’article 31 de la loi relative à la détention, qui concerne le placement séparé en cellule, la personnalité et la compatibilité psychologique des détenus sont prises en compte lorsqu’ils sont placés en cellule. Les femmes et les hommes sont logés séparément. La supervision de la toilette à l’arrivée et la fouille corporelle d’une personne détenue sont effectuées par un membre du personnel du centre de détention provisoire qui doit être du même sexe que la personne détenue. Afin de respecter ces normes, le personnel du TSIP et de l’IVS comprend des femmes, ce qui satisfait aux exigences du paragraphe 3 de la règle 81 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) concernant la supervision des détenues par des membres du personnel de sexe féminin.

4.8 Les procédures relatives à l’arrivée et à l’hébergement des personnes détenues, à la satisfaction de leurs besoins matériels, à la fourniture de soins médicaux, à la garantie de leur bien-être sur les plans sanitaire et épidémiologique ainsi qu’à leurs rencontres avec leurs conseils sont établies par le règlement intérieur des établissements de détention administrative où elles purgent leur peine, tel qu’approuvé par le Ministère de l’intérieur dans sa résolution 313 du 20 octobre 2015.

4.9 Pendant la période de détention au TSIP (huit jours), les auteures ont eu la possibilité de se doucher une fois, ce qui est conforme aux dispositions du paragraphe 44 du règlement intérieur (qui prévoit une douche au moins une fois par semaine).

4.10 Conformément aux exigences des paragraphes 37 et 39 du règlement intérieur, toutes les cellules du TSIP sont équipées de lavabos qui ont l’eau courante. De l’eau bouillie puis refroidie est apportée en cellule tous les jours et sur demande, ce qui est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de la règle 22 des Règles Nelson Mandela.

4.11 Les détenues reçoivent des produits d’hygiène personnelle conformément au paragraphe 38 du règlement intérieur. La procédure est conforme à la règle 5 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

4.12 Les normes relatives aux conditions microclimatiques dans les cellules du TSIP et de l’IVS, aux installations sanitaires par personne détenue dans une cellule ainsi qu’à l’éclairage, à la ventilation et aux systèmes de chauffage des cellules sont établies par le Code des infractions administratives.

4.13 Les cellules du TSIP et de l’IVS disposent d’un chauffage central. Pendant la saison de chauffage, la température des cellules et des autres locaux est maintenue à au moins 18 °C. Toutes les cellules du TSIP et de l’IVS sont équipées d’un système de ventilation à alimentation et à extraction mécaniques, ainsi que d’un système d’échappement naturel.

4.14 Les normes relatives aux installations sanitaires par personne dans les cellules du TSIP et de l’IVS sont pleinement conformes aux exigences de la partie 1 de l’article 18.7 du Code des infractions administratives et prévoient 4 mètres carrés par personne.

4.15 Conformément au paragraphe 116 du règlement intérieur, les réunions entre les auteures et leurs conseils se sont tenues dans une salle prévue à cet effet au TSIP. À cet égard, la présence de barreaux métalliques entre les auteures et leurs conseils ne constitue pas une violation de la législation applicable. En outre, les dispositions de l’article 117 du règlement intérieur concernant la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son conseil, sans limitation du nombre et de la durée des conversations, ont été respectées.

4.16 Conformément à la clause 7.2 du règlement type du centre d’isolement des délinquants de l’Autorité des affaires intérieures, approuvé par le Ministère des affaires intérieures dans l’ordonnance no 393 du 26 août 2013, les gardes et le personnel civil du TSIP procèdent à la surveillance et à la supervision des personnes détenues pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. La ou le garde chargé(e) de la surveillance en interne des personnes détenues dans les cellules de l’IVS est tenu(e) de faire le tour des cellules au moins toutes les quinze minutes et d’exercer une surveillance constante des personnes détenues à travers l’œilleton situé dans les portes et en utilisant des moyens techniques de surveillance. Il en va de même au TISP. Les locaux du TSIP et de l’IVS doivent être équipés de systèmes de surveillance à haute résolution qui permettent de visionner les enregistrements vidéo et d’afficher les images des caméras depuis le lieu de travail des agents du département des affaires intérieures (TSIP et IVS), afin que les détenus et les prisonniers puissent être surveillés à distance et que la bonne exécution de leurs fonctions par les membres du personnel puisse être supervisée.

4.17 Compte tenu de ce qui précède, le Ministère de l’intérieur estime que les allégations des auteures concernant le placement illégal de caméras de surveillance dans les cellules du TSIP et la surveillance régulière des détenues par le personnel du TSIP et de l’IVS sont sans fondement. Les résultats des enquêtes confirment que les auteures n’ont pas d’arguments qui révéleraient de façon suffisamment étayée une violation des Règles Nelson Mandela, des Règles de Bangkok ou de la législation du Bélarus à leur endroit.

4.18 Les auteures ont déposé des plaintes auprès du tribunal du district central de Minsk face aux actions (ou à l’inaction) du Ministère de l’intérieur. Le 30 août 2018, les plaintes au civil des auteures ont été regroupées en une seule affaire civile. Le 31 août, les plaintes des auteures ont été rejetées. Le tribunal a évalué l’ensemble des arguments et preuves présentés par les parties ainsi que toutes les circonstances pertinentes de l’affaire et est parvenu à la conclusion justifiée qu’il n’y avait pas eu de violations.

4.19 Chacune des allégations décrites par les auteures dans leur communication a fait l’objet d’une enquête menée par le Ministère de l’intérieur, qui a demandé les documents nécessaires et des explications écrites au personnel du TSIP et de l’IVS. À l’issue des enquêtes, un rapport a été rédigé, dans lequel il était indiqué qu’il n’y avait eu aucun signe de violation des lois et règlements applicables par le personnel dans le cadre de la détention des auteures. Par conséquent, les réponses fournies aux auteures par le Ministère de l’intérieur correspondent aux conclusions des enquêtes conduites, et le tribunal a raisonnablement rejeté les plaintes des auteures concernant les actions (ou l’inaction) du Ministère. Les allégations des auteures relatives à une éventuelle violation par l’État partie des articles 1, 2 [al. a) à f)] et 3 de la Convention sont donc sans fondement.

4.20 Le 15 novembre 2018, la décision du tribunal du district central de Minsk du 31 août 2018 a été confirmée par la chambre civile du tribunal municipal de Minsk. Elle est donc entrée en vigueur à cette même date. Les auteures avaient le droit de demander un réexamen au titre de la procédure de contrôle de la décision rendue le 15 novembre 2018 par la chambre civile du tribunal municipal de Minsk, mais elles n’ont pas exercé ce droit. Le délai pour déposer une demande de réexamen aux fins de contrôle a déjà expiré, mais les auteures peuvent encore la déposer auprès du parquet sous certaines conditions. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de croire que les auteures ont épuisé tous les recours internes disponibles dans l’État partie. La communication des auteures est donc irrecevable.

Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

5.1 Le 7 octobre 2021, les auteures ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Elles soulignent que l’État partie a confirmé qu’E. D. avait été détenue du 16 au 24 mars 2017 au TSIP et du 24 au 27 mars 2017 à l’IVS. L’État partie a également confirmé que M. D. avait été détenue du 16 au 24 mars 2017 au TSIP et du 24 au 29 mars 2017 à l’IVS.

5.2 Les auteures font valoir que les informations fournies par l’État partie sur les sanctions administratives qui leur avaient été imposées ne sont pas pertinentes aux fins l’examen de la présente communication.

5.3 Les auteures soutiennent que l’affirmation de l’État partie selon laquelle elles n’ont jamais fait appel des décisions relatives à leur détention administrative n’est pas exacte. Elles n’ont en effet jamais fait appel de la détention provisoire par les policiers, car elles ont été traduites en justice peu de temps après. Néanmoins, elles ont toutes deux fait appel des décisions de justice relatives à leur détention administrative. Le 16 mars 2017, E. D. a fait appel de la décision du tribunal du district central de Minsk auprès du tribunal municipal de Minsk. Le 24 mars, l’appel a été examiné et rejeté. M. D. a également fait appel de la décision du tribunal concernant sa détention administrative, mais aucun document confirmant l’appel n’a été conservé. Les auteures font toutefois remarquer que l’existence ou l’absence d’appel en ce qui concerne la détention provisoire ou la détention imposée par le tribunal ne peut pas avoir d’incidence sur l’examen de la présente communication, qui a trait à la discrimination subie en détention.

5.4 S’agissant de la déclaration de l’État partie selon laquelle des enquêtes ont été menées et les auteures ont été informées des résultats, les auteures font savoir que les réponses des autorités indiquaient simplement qu’aucune violation n’avait été relevée. Les réponses ne contiennent pas d’informations sur les périodes durant lesquelles les enquêtes ont été réalisées, sur la procédure utilisée ou sur les autorités qui ont conduit les enquêtes. Les auteures réitèrent que l’État partie ne leur a pas fourni les résultats de ces enquêtes. L’État partie n’a pas non plus joint à ses observations des documents qui confirmeraient les déclarations qu’il a faites au sujet des enquêtes.

5.5 Dans ses observations, l’État partie a fourni des extraits de plusieurs lois et règlements. Les auteures rappellent que le Bélarus n’a pas de loi consacrée à l’interdiction de toute forme de discrimination, y compris à l’égard des femmes. Selon le paragraphe 10 de la recommandation générale no 28 :

« Les États parties sont tenus de ne pas faire naître de discrimination contre les femmes par leurs actions ou leur passivité. Ils sont tenus aussi de réagir activement contre la discrimination à l’égard des femmes, qu’elle soit le fait d’un acte ou d’une omission de l’État ou d’un acteur privé. La discrimination peut apparaître quand les États ne prennent pas les dispositions législatives nécessaires pour garantir la pleine réalisation des droits des femmes, quand ils n’adoptent pas de politiques nationales visant à assurer l’égalité entre les sexes et quand ils ne font pas respecter les lois applicables. ».

Comme indiqué au paragraphe 15 de la recommandation générale : « [l]’expression “discrimination sous toutes ses formes” oblige clairement l’État partie à veiller à condamner toutes les formes de discrimination, y compris celles qui ne sont pas indiquées explicitement dans la Convention et celles qui pourraient apparaître ». En l’absence de disposition législative spéciale contre la discrimination, les discriminations subies par les auteures risquent de se reproduire.

5.6 Les auteures soulignent en outre que rien ne venait étayer l’affirmation de l’État partie selon laquelle « le personnel du TSIP et de l’IVS comprend des femmes ».

5.7 En indiquant que « [p]endant la période de détention au TSIP (huit jours), les auteures ont eu la possibilité de se doucher une fois, ce qui est conforme aux dispositions du paragraphe 44 du règlement intérieur (qui prévoit une douche au moins une fois par semaine) », l’État partie confirme l’affirmation des auteures selon laquelle elles n’ont eu qu’une seule fois la possibilité de se doucher.

5.8 L’État partie ne nie pas non plus le fait que les auteures ont été surveillées pendant leur détention. Il n’a pas apporté la preuve que des femmes étaient employées au TSIP ou à l’IVS pendant la période où les auteures y ont été détenues. Il n’a pas réfuté les allégations des auteures selon lesquelles des agents de sexe masculin regardaient à travers les œilletons, que les caméras vidéo situées dans les cellules du TSIP étaient pointées vers les lavabos ou que les agents de sexe masculin pouvaient voir les détenues lorsqu’elles essayaient de se laver. Selon le paragraphe 9 de la recommandation générale no 28 : « L’obligation de réalisation des droits fait que les États parties doivent prendre des mesures très diverses pour faire en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes droits

de jure

et de facto […]. Cela se traduit par une obligation de moyens ou de comportement et par une obligation de résultat ». Les dispositions du règlement intérieur relatives à la douche hebdomadaire s’appliquent à tous les détenus, mais elles sont discriminatoires à l’égard des femmes, qui doivent se laver sous la surveillance permanente d’agents de sexe masculin. Les auteures font remarquer que l’État partie n’a pas réfuté leurs allégations selon lesquelles, au TSIP et à l’IVS, les toilettes sont visibles depuis les œilletons et que les agents de sexe masculin peuvent observer les femmes aux toilettes.

5.9 Enfin, l’État partie fait valoir que les auteures n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’elles n’ont pas fait de demande de réexamen aux fins de contrôle concernant la décision du tribunal du district central de Minsk en date du 30 août 2018. Les auteures soulignent qu’une telle procédure ne garantit pas le réexamen d’une affaire civile, mais permet seulement de soumettre une demande à un ou une fonctionnaire qui décide de porter ou non le recours devant le tribunal. Elles rappellent la pratique du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne le rôle du réexamen aux fins de contrôle au regard de l’épuisement des recours internes. Lors de l’examen des communications sur les atteintes aux droits des victimes dans les procédures pénales, le Comité a noté que les demandes de réexamen aux fins du contrôle ne constituaient pas un « appel » au sens de l’article 14 (par. 5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par exemple, dans les constatations adoptées par le Comité sur la communication no 2120/2011 (

Kovaleva et Kozyar c. Bélarus

, CCPR/C/106/D/2120/2011), le Comité, au paragraphe 11.6, a fait observer ce qui suit au sujet de la procédure de contrôle :

« [U]n tel contrôle ne vise que des décisions déjà exécutoires et constitue donc un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion d’un ou d’une juge ou d’un ou d’une procureur(e). Lorsqu’un tel contrôle est effectué, il ne porte que sur des points de droit et ne permet nullement d’apprécier les faits et les éléments de preuve, et il ne peut donc pas être considéré comme un “recours” aux fins du paragraphe 5 de l’article 14. ».

La procédure de contrôle des décisions finales des tribunaux est une voie de recours extraordinaire qui est de nature discrétionnaire et est limitée à l’examen des seules questions juridiques; il ne s’agit donc pas d’un recours utile au sens de l’article 5 [par. 2 b)] du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Comme dans le cas des procédures pénales, une demande de réexamen aux fins de contrôle n’est pas un recours utile dans les procédures civiles. Compte tenu de ce qui précède, les auteures maintiennent l’intégralité de leur communication initiale.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif à la Convention. En application de l’article 72 (par. 4) du règlement intérieur, il doit prendre cette décision avant de se prononcer sur le fond de la communication.

6.2 Comme il est tenu de le faire conformément à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes, car les auteures n’ont pas demandé au Président de la Cour suprême du Bélarus que la décision de la chambre civile du tribunal municipal de Minsk en date du 15 novembre 2018 soit réexaminée au titre de la procédure de contrôle, ni fait appel des décisions rendues par les tribunaux auprès du parquet. Il rappelle que, aux termes de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, il n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. À cet égard, il rappelle que les recours formés au titre de la procédure de contrôle auprès du président ou de la présidente d’un tribunal visant une décision de justice devenue exécutoire dépendent du pouvoir discrétionnaire d’un ou d’une juge et constituent un recours extraordinaire. Il appartient à l’État partie de démontrer qu’il y a des chances raisonnables que cette procédure constitue un recours utile en l’espèce. Or, en l’espèce, l’État partie n’a pas démontré que les demandes adressées au Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle étaient accueillies dans des affaires semblables à celle dont le Comité est saisi et n’a pas indiqué, le cas échéant, dans combien d’affaires elles avaient abouti. Le Comité note également que l’introduction auprès du parquet d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires ne fait pas partie des recours qui doivent être épuisés aux fins de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif. Il estime donc que les dispositions de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.

6.4 Le Comité note que les auteures affirment qu’elles n’ont pas pu prendre connaissance des résultats des enquêtes menées par le Ministère de l’intérieur et que les tribunaux ont examiné mais rejeté leurs plaintes pour discrimination, et n’ont donc pas protégé les femmes contre la discrimination. Il estime toutefois que les auteures n’ont pas suffisamment étayé ces affirmations aux fins de la recevabilité. Il déclare donc que les griefs que les auteures tirent de l’article 2 [al. c)] de la Convention ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et qu’ils sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5 Le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 1, de l’article 2 [al. a), b) et d) à f)], de l’article 3 et de l’article 5 [al. a)] de la Convention, et passe à son examen au fond. Le Comité estime en outre que la communication soulève des questions de fond au regard de l’article 12 de la Convention.

Examen au fond

7.1 Conformément aux dispositions de l’article 7 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les indications qui lui ont été communiquées par les auteures et l’État partie.

7.2 Le Comité prend note des allégations des auteures selon lesquelles leur détention dans des conditions médiocres, insalubres et dégradantes dans les deux centres de détention, où leurs besoins particuliers en tant que femmes, y compris leurs besoins physiologiques, n’ont pas été pris en compte, équivaut à une discrimination fondée sur le sexe. Il prend également note de leurs affirmations selon lesquelles les centres de détention ne disposent pas de zone, de bâtiment ou de cellule faits pour accueillir les détenues et que l’État partie n’a pas protégé la dignité et la vie privée des auteures dans les centres, ni n’a veillé à leur sécurité physique et psychologique, ce qui constitue une violation par le Bélarus des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 2 [al. a), b) et d) à f)], 3 et 5 [al. a)] de la Convention.

7.3 Le Comité observe que l’État partie n’a pas fourni suffisamment de précisions quant au fond de ces allégations et qu’il s’est plutôt borné à donner une description générale des locaux de détention (par exemple les cellules, le matériel et le mobilier), y compris en se référant à des exemples isolés tels que la fourniture une fois par jour d’eau de boisson bouillie et refroidie ou une occasion à laquelle les auteures ont été autorisées à prendre une douche. De l’avis du Comité, si cette description n’est peut-être pas sans pertinence, elle ne répond pas nécessairement quant au fond aux assertions faites par les auteures, au sujet, par exemple, du fait que parce que les installations sanitaires étaient ouvertes, les agents de sexe masculin pouvaient y observer les auteures. De plus, l’État partie n’a en rien répondu aux assertions des auteures quant au fait que le personnel du centre de détention était exclusivement masculin et qu’elles ont été victimes, en conséquence, de discrimination fondée sur le genre.

7.4 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 3 de la Convention et à la règle 81 des Règles Nelson Mandela, la surveillance des détenues doit être assurée par des membres du personnel de sexe féminin. Il rappelle en outre sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, selon laquelle la discrimination à l’égard des femmes, au sens de l’article premier de la Convention, inclut la violence fondée sur le genre, qu’il définit comme suit au paragraphe 6 de sa recommandation générale no 19 : « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté ». Conformément au paragraphe 7 [al. b)] de sa recommandation générale no 19, le Comité réaffirme que « [l]a violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes », y compris « [l]e droit à ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », constitue une forme de discrimination au sens de l’article premier de la Convention.

7.5 Le Comité rappelle que le fait que les centres de détention ne répondent pas aux besoins particuliers des femmes constitue une forme de discrimination, au sens de l’article premier de la Convention. Aussi, dans le droit fil de l’article 4 (par. 2) de la Convention, le principe 5 2) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173 de l’Assemblée générale, annexe) précise-t-il que des mesures particulières destinées à répondre aux besoins propres aux femmes détenues ne sauraient être considérées comme discriminatoires. La nécessité d’une approche tenant compte des questions de genre pour remédier aux problèmes des détenues a également été reconnue par l’Assemblée générale, qui a adopté, dans sa résolution 65/229, les Règles de Bangkok.

7.6 En l’espèce, outre que les conditions de détention étaient mauvaises, les auteures soulignent que le personnel du centre de détention était uniquement composé d’hommes. En tant que femmes, elles étaient surveillées par des agents de sexe masculin qui disposaient d’un accès, visuel et physique sans limite à elles comme aux autres détenues. Le Comité rappelle à cet égard la règle 81 des Règles Nelson Mandela :

« 1.Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin qui conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.

2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.

3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes. ».

Cette importante garantie, fondée sur le principe de non-discrimination à l’égard des femmes en application de l’article premier de la Convention, a été réaffirmée par le Comité dans ses observations finales au sujet des rapports d’États parties, ainsi que par le Comité des droits de l’homme, au paragraphe 15 de son observation générale no 28 (2000) sur l’égalité des droits entre hommes et femmes, et dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences.

7.7 Le Comité prend acte du fait que les gardiens pouvaient observer les auteures dans leur intimité par l’œilleton de la porte, comme lorsqu’elles utilisaient les toilettes; celles-ci, situées à l’intérieur de la cellule, n’en étaient visuellement séparées que d’un seul côté par un écran qui, bien que censé ménager un peu d’intimité, n’empêchait en rien de voir depuis la porte ce qui se passait. Ces assertions n’ont pas été contestées par l’État partie. Le Comité rappelle que le respect de l’intimité et de la dignité des détenues doit être l’une des principales priorités du personnel pénitentiaire. Il considère que le mauvais traitement qu’exerçait le personnel pénitentiaire, c’est-à-dire le personnel de sexe masculin, à l’égard des auteures, notamment en s’immisçant de manière injustifiée dans leur intimité, constitue une discrimination au sens de l’article 1 et de l’article 5 [al. a)] de la Convention, comme l’explique sa recommandation générale no 35. Il estime que le comportement non désiré à caractère sexuel dont faisaient preuve les agents constitue un harcèlement sexuel, qui est une forme de violence fondée sur le genre et qui peut être humiliant et poser un problème sur le plan de la santé et de la sécurité. Il considère qu’en l’espèce, les auteures de la communication ont subi pendant leur détention des atteintes à leur dignité, des dommages et des préjudices moraux à cause du traitement humiliant et dégradant et du harcèlement sexuel dont elles ont fait l’objet ainsi que des effets néfastes qu’ils ont eus sur leur santé. En conséquence, il conclut que l’État partie n’a pas respecté les obligations que lui imposent l’article 2 et l’article 5 [al. a)] de la Convention.

7.8 Après avoir examiné la communication conformément à l’article 7 (par. 3) du Protocole facultatif, et compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre de l’article 1, de l’article 2 [al. a), b) et d) à f)], de l’article 3, de l’article 5 [al. a)] et de l’article 12 de la Convention.

8Le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)Concernant les auteures de la communication :

i)Accorder aux auteures une pleine réparation, y compris une indemnisation adéquate, qui soit proportionnelle à la gravité des atteintes à leurs droits;

ii)Offrir aux auteures des services de santé propres à remédier aux effets néfastes, tant physiques que psychologiques, que les mauvais traitements qu’elles ont subis ont eus sur leur santé;

b)De manière générale :

i)Prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la dignité et la vie privée ainsi que la sécurité physique et psychologique des détenues dans tous les centres de détention, notamment en veillant à ce qu’elles disposent de locaux corrects et des produits d’hygiène nécessaires à leurs besoins particuliers, conformément à la Convention et aux Règles de Bangkok;

ii)Veiller à ce que les détenues aient accès à des soins de santé adaptés aux besoins particuliers des femmes, notamment en proposant des services d’accompagnement psychologique dans les lieux de détention et les prisons;

iii)Veiller à ce que des enquêtes soient diligentées sur les allégations de détenues faisant état de discrimination intersectionnelle et de traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv)Mettre en place des dispositifs visant à protéger les détenues contre toutes les formes de mauvais traitements, notamment les mauvais traitements fondés sur le genre, et de veiller à ce que les fouilles et la surveillance dont elles font l’objet soient assurées par du personnel de sexe féminin convenablement formé, conformément à la Convention, aux Règles de Bangkok et aux procédures relatives à l’application et au suivi de la législation nationale;

v)S’assurer que l’ensemble du personnel (hommes et femmes) chargé de travailler avec des détenues ait reçu une formation portant sur leurs besoins particuliers et leurs droits humains, en application de la Convention et des Règles de Bangkok;

vi)Élaborer des politiques, des directives et des programmes globaux permettant de répondre aux besoins des détenues et prisonnières en respectant la dignité et les droits humains fondamentaux de celles-ci;

vii)Reconnaître que le harcèlement sexuel dans les lieux de détention est une forme de discrimination et de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et élaborer des directives, des protocoles et des normes sur le comportement correct des agents dans ces circonstances, qui garantissent que les détenues disposent de recours efficaces à cet égard.

9Aux termes de l’article 7 (par. 4) du Protocole facultatif, l’État partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est également invité à publier les présentes constatations et recommandations du Comité, à les faire traduire dans les langues nationales officielles et à les diffuser largement sur son territoire, auprès de tous les secteurs de la société.