Decision on merits; Substantive issues: advancement of women discrimination on the ground of sex equality before the courts and tribunals housing rights rural women women rights; Articles: 2 (c) 2 (d) 2 (e) 3 14 (1) 14 (2) 14 (2) (a) 14 (2) (g) 15 (1); [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communication présentée par : X. (représentée par A.) Victime présumée : L’auteure État partie : Cambodge Date de la communication : 17 octobre 2018 Références : Communiquées à l’État partie le 27 août 2019 (non publiées sous forme de document) Date des constatations : 19 mai 2023 La communication est présentée au nom de l’auteure, qui est de nationalité cambodgienne et née en 1979. Celle-ci avance que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des alinéas c) à e) de l’article 2, de l’article 3, du paragraphe 1 et des alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. L’État partie a adhéré à la Convention le 15 octobre 1992 et en a ratifié le Protocole facultatif le 13 octobre 2010. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure L’auteure réside dans le village de La Peang, dans la commune de Ta Ches (Province de Kampong Chhnang). Voilà une dizaine d’années qu’elle est, avec sa communauté, opposée dans le cadre d’un litige foncier à KDC International, une société de développement appartenant à l’épouse du Ministre des mines et de l’énergie. Elle a joué un rôle de premier plan pour empêcher l’acquisition de ses terres par KDC International et affirme en avoir payé de lourdes conséquences. Selon l’auteure, les tensions avec KDC International ont commencé en 1996, lorsque l’entreprise, cherchant à acquérir des terres à La Peang, a fait pression sur les habitants de la commune pour qu’ils cèdent leurs terrains. L’auteure a déménagé à La Peang en 2004 pour y rejoindre son mari, avec qui elle possédait un titre foncier officiel. En 2006, des représentants de KDC International, accompagnés de policiers mais dépourvus de preuve de propriété, se sont rendus dans la commune et ont creusé un fossé autour du terrain contesté, empêchant ainsi les habitants de cultiver leurs terres. Le terrain en question était principalement agricole mais comprenait également 14 maisons. En 2007, KDC International a déposé une plainte contre les occupants des maisons pour occupation illégale de son terrain. Le 9 janvier 2008, les employés de KDC International ont détruit lesdites maisons et les terres agricoles environnantes, sans en prévenir quiconque au préalable. La maison et une partie des terres agricoles appartenant à l’auteure et à son mari, où ces derniers cultivaient du riz et diverses sortes de fruits, ont ainsi été détruites. Les titres de propriété de la famille de l’auteure ont été perdus dans le processus. À la suite du décès du représentant local, l’auteure lui a succédé. Dans le cadre de ses fonctions, elle a mené des manifestations contre « l’accaparement des terres », a pris contact avec des organisations non gouvernementales et a cherché à obtenir un soutien financier et juridique dans le cadre du litige, y compris de la part des autorités. Dans une pétition datée du 20 mai 2009, elle a, avec les représentants de 64 familles, demandé au député de Kampong Chhnang d’intervenir, mais aucune réponse n’a jamais été reçue. En septembre 2009, les habitants de La Peang, dont l’auteure, ont demandé par écrit au Ministère de la justice d’intervenir dans le litige. Le Ministère a rejeté leur lettre au motif qu’elle n’était pas accompagnée des documents nécessaires. KDC International a déposé une plainte contre l’auteure en raison de ses tentatives d’obtenir un recours. Le 20 août 2008, l’auteure a été interrogée à la Cour provinciale de Kampong Chhnang au sujet d’accusations « sans fondement » d’incitation à la violence lors de manifestations. Le 8 juin 2009, elle a demandé au Ministère de la justice d’intervenir et d’abandonner les poursuites. Toutefois, le procureur a renvoyé l’affaire à un juge d’instruction, et l’auteure a donc été interrogée par la Cour provinciale. Sa demande de report de la seconde audience, motivée par le fait qu’elle n’était pas représentée par un avocat, a été rejetée, en violation de son droit à un procès équitable. Craignant d’être arrêtée, elle ne s’est pas présentée à la seconde audience. L’affaire a ensuite été renvoyée au tribunal de première instance de Phnom Penh, lequel a invité l’auteure à une audience le 20 octobre 2009 concernant des accusations d’incitation à la violence. En décembre 2009, l’auteure et sa famille ont fui en Thaïlande, craignant d’être arrêtées et tuées, étant donné le climat de peur qui règne dans l’État partie à l’égard des femmes rurales qui défendent leurs droits fondamentaux dans le cadre de litiges fonciers. Elles ont toutefois été renvoyées de force dans l’État partie le 8 décembre 2011. Après son retour, l’auteure a d’abord fait profil bas, mais a continué à organiser des réunions avec les résidents de la commune. Dans une plainte déposée auprès du tribunal de première instance de Phnom Penh le 27 septembre 2012, elle a réclamé la restitution de son terrain et a demandé que KDC International soit condamnée à prouver qu’elle était effectivement propriétaire du terrain et à verser une indemnisation. Toutefois, elle n’a jamais reçu de réponse. Le 6 octobre 2013, une lettre anonyme a été placardée sur le mur de la maison de l’auteure et de son mari. Montrant l’image d’une arme à feu, elle indiquait que si elle continuait à protester, elle finirait par mourir et « finirait comme sa sœur ». Sa belle-sœur est décédée dans un accident de la route dans des circonstances suspectes. Le même jour, l’auteure s’est plainte de cette lettre et d’une autre auprès de la Cour provinciale de Kampong Chhnang. Toutefois, elle n’a jamais reçu de réponse. Le 3 mars 2014, le Ministère de l’intérieur a mis en place une commission multi-provinciale de règlement des litiges fonciers dans la commune, chargée de vérifier les documents relatifs aux terres, d’organiser des discussions entre les familles et KDC International et de rédiger un rapport dans le but de régler le conflit. La commission a toutefois été critiquée, nombre de ses membres prenant position en faveur de KDC International. En avril 2014, les familles ont rencontré KDC International, qui les a forcées à accepter une indemnisation qu’elles estimaient bien trop faible. Elles ont ensuite déposé une plainte auprès d’un tribunal, affirmant qu’elles n’avaient pas donné leur consentement préalable en connaissance de cause, mais le tribunal ne leur a jamais répondu. Le 30 avril 2014, la commission a conclu dans son rapport qu’aucune des 52 familles n’avait de documents prouvant leur propriété foncière, que KDC International possédait un titre de propriété pour 512 hectares, que toutes les familles sauf 16 avaient accepté l’indemnisation et que les membres de la communauté avaient « rendu sa tâche difficile et aimaient causer des problèmes au Gouvernement en vue de revendiquer un certain avantage politique pour leur groupe ». Les représentants de la communauté, dont l’auteure, ont alors porté plainte auprès de l’Assemblée nationale, lui demandant de rejeter le rapport. Le litige a donné lieu à plusieurs épisodes de violence, en particulier après que les employés de KDC International ont commencé à construire un mur de béton autour du terrain contesté en avril 2014, clôturant 1,5 hectare du terrain de l’auteure. Plusieurs affrontements ont éclaté en juillet 2014, notamment lorsque des membres de la communauté ont empêché des policiers d’arrêter l’auteure sur la base d’un mandat d’arrêt l’accusant d’incitation à la violence. Lors d’une conférence de presse organisée ce mois-là dans la maison de l’auteure, des employés de KDC International ont jeté des pierres sur le bâtiment. Les deux camps se sont attaqués l’un et l’autre, faisant de nombreux blessés. Le mois suivant, plusieurs habitants, dont l’auteure, se sont rendus au tribunal provincial pour demander la libération de deux hommes arrêtés pour avoir endommagé des biens. L’auteure a mené une marche vers Phnom Penh avec les autres résidents pour porter leur cas au niveau national, mais des policiers ont bloqué le groupe et l’ont dispersé en recourant à la violence. Plusieurs participants, dont le mari de l’auteure, ont été arrêtés et battus. Le 22 août 2014, plusieurs experts de l’ONU ont envoyé une lettre d’allégation à l’État partie pour attirer l’attention sur « les confiscations de terres, le déni de justice, le harcèlement judiciaire, les actes d’intimidation et les attaques fréquentes à l’encontre des habitants des villages de Lor Peang et Boeung Kak, dans la commune de Ta Ches ». Le 25 août 2014, l’auteure et d’autres représentants de la communauté ont déposé une plainte auprès du Ministère de la justice et du Président de l’Assemblée nationale, leur demandant de faire pression sur le Gouvernement pour qu’il libère les militants des droits fonciers, règle le litige foncier et mette fin à toutes les accusations portées contre les militants, lesquels ont été relâchés quatre jours plus tard. Le 26 octobre 2014, l’auteure et d’autres résidents ont tenté de déposer une requête auprès du Gouverneur de la Province de Kampong Chhnang, ce qui a donné lieu à de nouvelles échauffourées violentes. Le 12 novembre 2014, ils ont demandé au Président de la première commission de l’Assemblée nationale d’accélérer les négociations pour résoudre le litige. Toutefois, malgré les assurances de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale, aucune décision n’a été prise. Le 28 janvier 2016, une réunion a eu lieu entre l’Assemblée nationale et les 16 familles qui n’avaient pas accepté d’indemnisation. Selon l’auteure, les représentants de l’Assemblée nationale ont parlé au nom de KDC International et ont informé les familles de sa politique d’indemnisation. Le 8 août 2016, en l’absence d’accord, la première commission de l’Assemblée nationale a renvoyé l’affaire au Ministère de l’aménagement territorial, de l’urbanisme et de la construction, lequel a refusé d’intervenir, les titres fonciers ayant déjà été délivrés, et a déclaré que les tribunaux étaient compétents pour juger l’affaire. Depuis lors, les autorités n’ont pas avancé dans le règlement du conflit. Le 7 avril 2017, l’auteure a été convoquée au tribunal pour une affaire de diffamation, ignorant les faits concrets qui lui étaient reprochés. Ne pouvant assister au procès en l’absence de son avocat, elle a reçu une nouvelle citation à comparaître. Sa demande de report est restée lettre morte. Elle note que la diffamation est un délit pénal au Cambodge, passible d’une amende de 100 000 à 10 millions de riels, et qu’elle est souvent utilisée pour faire taire les dissidents. Le terrain clôturé par KDC International reste vide et sous-développé. Le litige a eu des répercussions sur la vie économique de l’auteure, en particulier sur sa capacité à gagner durablement sa vie, étant donné qu’elle a dû quitter son poste d’enseignante lorsqu’elle s’est réfugiée en Thaïlande et que, ne pouvant pas reprendre cet emploi, elle travaille maintenant comme ouvrière dans le bâtiment. Les conditions de vie dans le village se sont détériorées : les agriculteurs ont perdu leurs moyens de subsistance; certains sont contraints de ramasser et de vendre des grenouilles et des escargots; l’eau manque, et sa qualité est insuffisante. L’auteure a cessé de manifester car un ultimatum lui ayant été présenté « en raison de la pression exercée par le tribunal » l’a obligée à choisir entre arrêter de manifester et être de nouveau poursuivie pour incitation à la violence et diffamation. Elle élève actuellement des poulets sur un petit terrain dans la province de Kampong Chhnang, trop effrayée pour descendre dans la rue et réclamer la restitution de ses terres. L’auteure fait valoir que, bien que les événements décrits aient commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, les violations de ses droits se sont poursuivies par la suite. La communication porte sur des violations qui se sont produites après le retour de l’auteure au Cambodge en 2011, soit après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. L’auteure affirme que l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif n’empêche donc pas le Comité d’examiner la communication. L’auteure fait valoir qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles, et que ses efforts répétés pour obtenir un recours ont démontré la futilité d’une nouvelle action en justice, compte tenu de l’inaction du système judiciaire de l’État partie. Les autorités n’ayant traité aucune de ses demandes, il convient de considérer que les recours internes excèdent des délais raisonnables. Les recours sont en outre inefficaces, la mise en œuvre du système de résolution des litiges au Cambodge n’étant ni fiable, ni cohérente. Le système judiciaire cambodgien manque d’indépendance et les défenseuses des droits humains sont particulièrement vulnérables au harcèlement et à l’injustice judiciaires. Teneur de la plainte L’auteure fait valoir qu’elle est une femme rurale au sens de l’article 14 de la Convention et une défenseuse des droits humains. Cependant, au lieu de la protéger, l’État partie n’a pas remédié à la discrimination dont elle a été victime en tant que femme rurale et défenseuse des droits humains, ni aux violations de ses droits fondamentaux liés à la terre. En outre, le système judiciaire de l’État partie s’est activement employé à entraver son travail de défenseuse des droits humains. L’auteure fait également valoir que la discrimination résultant du conflit foncier et le fait que l’État partie n’y ait pas remédié constituent une discrimination au sens de l’article premier de la Convention. L’auteure estime que les autorités locales, provinciales et nationales de l’État partie n’ont pas veillé à ce que KDC International ne fasse pas preuve de discrimination à son égard, en violation de l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention. Elles ont ignoré les recommandations du Comité visant à garantir que les acquisitions de terres se fassent dans les règles et qu’une indemnisation adéquate soit accordée à l’issue de processus de consultation suffisants. Le fait que l’État partie n’ait pas empêché la saisie par la violence des terres de l’auteure a entraîné des expulsions forcées. En raison de l’inégalité endémique entre les sexes, les violations des droits fonciers commises par les entreprises ont un effet disproportionné sur les femmes au Cambodge, en particulier sur les femmes représentant les populations locales touchées. Le fait que l’État partie n’ait pas réagi aux actions de KDC International constitue donc une discrimination indirecte à l’égard de l’auteure en tant que femme. L’auteure affirme que les expulsions forcées ne sont pas un phénomène neutre du point de vue du genre. En tant que mère, femme rurale et défenseuse des droits humains, l’inaction de l’État partie lui a été préjudiciable puisqu’elle a perdu ses biens et le foyer de ses enfants et qu’elle n’a pas pu continuer à travailler. En outre, son déménagement l’a conduite à vivre dans un endroit dépourvu d’infrastructures de base et d’accès aux services essentiels, y compris l’assainissement et les soins de santé de base. L’auteure fait également valoir que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, étant donné qu’il n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour assurer sa participation à l’élaboration et à l’exécution du projet de KDC International. En outre, l’État partie a violé les droits que lui confèrent les alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 en ne prenant pas les mesures appropriées pour garantir qu’elle puisse participer au développement rural, recevoir un traitement égal dans le cadre des programmes de réinstallation et bénéficier de conditions de vie convenables. L’auteure fait valoir que l’État partie ne lui a pas garanti un accès effectif et rapide à des recours pour les violations dont elle a été victime. Toutes ses requêtes et actions en justice ont été ignorées, bien qu’elle ait été bien plus touchée par les violations de ses droits fonciers. Les procédures administratives et les institutions de l’État partie ont ainsi indirectement empêché l’auteure de jouir de ses droits économiques dans des conditions d’égalité et lui ont refusé l’accès à la justice et à une indemnisation. L’auteure fait valoir que ces faits constituent des violations des droits que lui confèrent les alinéas c) à e) de l’article 2 de la Convention. Elle affirme également que le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour éliminer la discrimination indirecte que les litiges fonciers non résolus nourrissent à l’égard des femmes constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’alinéa e) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention. L’auteure affirme que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour assurer aux femmes rurales des conditions de vie adéquates, notamment en matière de logement, en violation de l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention. Elle soutient qu’il n’a pas garanti son égalité devant la loi et l’a au contraire discriminée en raison de son statut de femme rurale et défenseuse des droits humains, en violation du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. L’auteure fait valoir que les autorités judiciaires de l’État partie l’ont prise pour cible, harcelée, intimidée et discriminée en raison de sa position de femme rurale et défenseuse des droits humains, afin de l’empêcher d’exercer ses droits et de plaider pour le respect des droits de sa communauté. Elle estime que des poursuites pénales ont été engagées contre elle parce qu’elle est une femme rurale qui défend les droits humains. Elle affirme que les autorités de l’État partie ciblent souvent spécifiquement les femmes rurales et les défenseuses des droits humains en raison de leur genre. Les femmes sont souvent plus touchées que les hommes, étant donné l’idée généralement admise que les femmes sont « plus faibles » que les hommes et qu’elles sont plus facilement et « efficacement » intimidées. En ciblant les femmes, l’État partie empêche également d’autres femmes de défendre leurs droits. L’auteure fait valoir que ces actes constituent des violations des alinéas c) et d) de l’article 2 de la Convention. Elle dénonce également une violation de l’article 15 de la Convention, ses plaintes ayant été ignorées et ayant elle-même fait l’objet de plaintes judiciaires. L’auteure affirme que l’État partie a violé les alinéas c) à e) de l’article 2 de la Convention en n’agissant pas à la suite des lettres de menace qui lui ont été adressées, selon elle parce qu’elle est une femme et en raison de ses activités en tant que défenseuse des droits humains. Elle fait également valoir que ce manquement constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, vu qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un accès égal au système judiciaire et d’un traitement égal devant la loi du fait de son statut de femme rurale et défenseuse des droits humains. Absence d’observations de l’État partie Le 27 août 2019 et les 29 janvier, 28 avril et 25 août 2021, l’État partie a été invité à présenter ses observations relatives à la recevabilité et au fond de la plainte. Le Comité constate à regret qu’aucune observation n’a été reçue. Il doit dès lors fonder sa décision sur les informations fournies par l’auteure et leur accorder le crédit voulu, pour autant qu’elles soient suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72, il doit se prononcer sur la recevabilité avant d’examiner la communication sur le fond. Comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le (la) requérant(e) obtienne réparation par ce moyen. Il note que l’auteure tente d’obtenir un recours depuis 2009 et qu’elle a depuis lors présenté de multiples requêtes et plaintes aux organes judiciaires et législatifs de l’État partie. Il note que la plupart de ces plaintes sont restées sans réponse et qu’aucune n’a donné lieu à l’ouverture d’une enquête ou d’une procédure judiciaire. Par conséquent, et en l’absence d’observations de la part de l’État partie, il estime que les recours internes doivent être considérés comme excédant des délais raisonnables et conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner les griefs de l’auteure au titre du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. Le Comité note que les faits présentés par l’auteure ont commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Il relève toutefois que les faits présentés et leurs répercussions sur l’auteure se sont poursuivis après ladite entrée en vigueur. Par conséquent, il considère que l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication dans la mesure où les faits présentés se sont poursuivis après l’entrée en vigueur du texte. Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des alinéas c) à e) de l’article 2, de l’article 3, du paragraphe 1 et des alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, et procède à son examen quant au fond. Examen au fond Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif et en l’absence d’observations de l’État partie, en dépit de plusieurs rappels, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par l’auteure. Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les autorités de l’État partie n’ont pas veillé à ce que KDC International ne fasse pas preuve de discrimination à son égard, notamment quand l’entreprise a détruit sa maison, une partie de ses terres agricoles et les titres de propriété de sa famille, construit un mur en béton et clôturé ainsi une partie de ses terres. Il note également qu’en juillet 2014, des employés de KDC International ont jeté des pierres sur sa maison lors d’une conférence de presse. Il note en outre que la réinstallation forcée de l’auteure l’a contrainte à vivre dans un endroit dépourvu d’infrastructures de base et d’accès aux services essentiels, y compris l’assainissement et les soins de santé de base. Il rappelle par ailleurs que l’expulsion n’est pas un phénomène neutre du point de vue du genre, et qu’elle touche les femmes de manière disproportionnée. Dans le cas présent, il relève que l’auteure fait valoir que l’inaction des autorités de l’État partie lui a été préjudiciable en tant que femme rurale, défenseuse des droits humains et mère, étant donné qu’elle a perdu ses biens et le foyer de ses enfants, qu’elle n’a pas pu continuer à travailler et qu’elle a été relogée de force dans un logement inadéquat. Il note que, malgré ses nombreuses réclamations et requêtes, les autorités de l’État partie n’ont pris aucune mesure pour protéger l’auteure des violences commises par KDC International à son égard, ainsi qu’à l’égard de son logement et de ses terres. Il note en outre qu’elles n’ont pas répondu à la plainte de l’auteure concernant les lettres de menace qui lui avaient été adressées à elle ainsi qu’à son mari. À cet égard, il relève que l’une des lettres adressées à l’auteure la menaçait de finir morte et « de finir comme sa sœur ». L’État partie n’ayant pris aucune mesure dans ce contexte, il estime qu’il a violé les droits que l’auteure tient des alinéas c) et e) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention. Le Comité prend note des griefs formulés par l’auteure au titre du paragraphe 1 et des alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, à savoir que, malgré son statut de femme rurale et défenseuse des droits humains, les autorités de l’État partie n’ont pas pris toutes les mesures appropriées pour garantir sa participation à l’élaboration et à l’exécution du projet de KDC International et pour veiller à ce qu’elle puisse participer au développement rural, recevoir un traitement égal dans le cadre des programmes de réinstallation et bénéficier de conditions de vie convenables. Le Comité rappelle que la vente et la location de terres à des investisseurs locaux, nationaux et étrangers, souvent accompagnées d’expropriations, exposent les femmes rurales au risque d’une expulsion forcée et d’une pauvreté accrue, érodant encore davantage leur accès à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles. Les déplacements involontaires aggravent de multiples façons la situation des femmes rurales, qui sont souvent victimes de violence fondée sur le genre dans ce contexte. Le Comité rappelle en outre que les femmes rurales défenseuses des droits humains sont souvent exposées à la violence quand elles s’emploient, par exemple, à protéger les victimes, à faire évoluer les coutumes locales ou à garantir les droits aux ressources naturelles. Il rappelle qu’il a recommandé à l’État partie d’améliorer l’accès des femmes à la terre et la sécurité des droits fonciers, et de veiller à ce que les acquisitions de terres aux fins de concessions économiques et autres se fassent dans les règles et qu’une indemnisation adéquate soit accordée à l’issue de processus de consultation suffisants. Dans ce contexte, il note que, d’après les informations figurant dans le dossier, les autorités de l’État partie n’ont pris aucune mesure pour garantir à l’auteure des conditions de vie convenables, ce qui l’a contrainte à se réinstaller dans un lieu dépourvu d’infrastructures de base et d’accès aux services essentiels, ainsi que sa participation à l’élaboration, à l’exécution et à la planification du projet de KDC International. Il relève également que l’inaction des autorités face aux activités de KDC International à La Peang a porté un coup aux moyens de subsistance de l’auteure. Il note que l’auteure affirme qu’elle n’a jamais reçu de réponse du tribunal de première instance de Phnom Penh au sujet des demandes qu’elle avait faites pour qu’il soit ordonné à KDC International de prouver qu’elle est propriétaire du terrain, pour que les terres de la communauté soient restituées et pour que KDC International verse une indemnisation adéquate aux populations touchées. Il estime donc que l’État partie a violé les droits que l’auteure tient du paragraphe 1 et des alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention. Le Comité prend note du grief de l’auteure qui estime que les institutions judiciaires de l’État partie l’ont harcelée et discriminée en raison de sa position de femme rurale défenseuse des droits humains. Il note que l’auteure a été accusée du délit d’incitation à la violence et, par la suite, du délit de diffamation. Il prend note de l’argument incontesté de l’auteure selon lequel ces accusations sont sans fondement et illustrent le fait que les autorités de l’État partie ciblent les femmes rurales et les défenseuses des droits humains en raison de leur genre. Il note en outre l’allégation incontestée de l’auteure selon laquelle elle a été contrainte de cesser de manifester à la suite d’un ultimatum qui lui a été présenté « en raison de la pression exercée par le tribunal » et que d’autres femmes sont donc également empêchées de défendre leurs droits. Il estime que les poursuites pénales engagées contre l’auteure constituaient des représailles contre elle en raison de son militantisme, ce qui l’a empêchée de continuer à défendre les intérêts de sa communauté dans le cadre du conflit foncier, dans un contexte d’intimidation et de harcèlement des défenseuses des droits humains qui militent pour les droits fonciers des femmes. Il estime donc que les autorités de l’État partie ont violé les droits que l’auteure tient des alinéas c) et d) de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme ne pas avoir bénéficié de l’égalité devant la loi ni d’un recours effectif pour les violations de ses droits fondamentaux. À cet égard, il note qu’aucune réponse n’a été donnée aux requêtes de l’auteure concernant le litige foncier, à l’exception de la décision du Ministère de la justice, lequel a refusé d’intervenir. L’auteure a notamment déposé une plainte auprès du tribunal de première instance de Phnom Penh pour demander la restitution de ses terres, ainsi qu’une plainte auprès du tribunal provincial de Kampong Chhnang pour dénoncer les lettres de menace qu’elle avait reçues. Elle a par ailleurs, avec d’autres représentants de sa communauté, présenté des requêtes, et notamment : une plainte déposée auprès de l’Assemblée nationale par laquelle ils demandaient la révocation de la confiance dans le Ministère de l’aménagement territorial, de l’urbanisme et de la construction; une demande adressée au Président de l’Assemblée nationale pour qu’il plaide auprès du Gouvernement pour la libération des militants des droits fonciers, le règlement du conflit foncier et l’arrêt des accusations contre les représentants de la communauté; des plaintes déposées auprès du Ministère de la justice et du Gouverneur provincial de Kampong Chhnang pour qu’ils interviennent dans le règlement du conflit foncier; une demande adressée au Président de l’Assemblée nationale pour qu’il accélère les négociations en vue de régler le conflit foncier. Le Comité rappelle que l’obligation qui est faite aux États parties, en vertu de l’alinéa e) de l’article 2 de la Convention, d’éliminer la discrimination pratiquée par tout acteur public ou privé, inclut l’obligation de veiller à ce que les femmes puissent porter plainte en cas de violation des droits qu’elles tiennent de la Convention et à ce qu’elles aient accès à des recours effectifs. Il rappelle par ailleurs que l’article 15 de la Convention prévoit que les femmes et les hommes doivent être égaux devant la loi et bénéficier de son égale protection. En l’espèce, il note que l’absence de réponse de la part des autorités de l’État partie aux requêtes de l’auteure a privée celle-ci de la protection égale de la loi et de tout recours pour les violations des droits qui lui sont reconnus par la Convention. Il estime donc que les autorités de l’État partie ont violé l’alinéa e) de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention, le Comité conclut, en prenant en considération ses recommandations générales no 28 (2010), no 33 (2015), no 34 (2016) et no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, que l’État partie a violé les droits que l’auteure tient des alinéas c) à e) de l’article 2, de l’article 3, du paragraphe 1 et des alinéas a), g) et h) du paragraphe 2 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. Le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)Concernant l’auteure : i)Octroyer à l’intéressée une réparation appropriée, y compris une indemnisation adéquate et proportionnelle à la gravité et aux conséquences permanentes des violations de ses droits; ii)Prendre des mesures efficaces pour que l’auteure puisse jouir de son droit d’accès à la terre; iii)Prendre toutes les mesures appropriées pour que l’auteure puisse défendre les intérêts de sa communauté en toute sécurité et en toute liberté; b)En règle générale : i)Prendre des mesures législatives et politiques pour garantir l’exercice effectif par les femmes rurales de leur droit à l’accès à la terre et à la sécurité des droits fonciers et pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes rurales dans ce contexte; ii)Veiller à ce que les acquisitions de terres aux fins de concessions économiques et autres se fassent dans les règles, et garantissent notamment un consentement préalable, libre et éclairé et un examen approfondi et impartial de toute revendication de propriété formulée par les femmes à l’issue de processus de consultation suffisants, en tenant compte du fait que, selon les circonstances, il peut être impossible de fournir des documents relatifs au titre de propriété, et à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée; iii)Veiller à ce que les plaintes concernant la discrimination à l’égard des femmes dans le contexte des expulsions, ainsi que les plaintes pour intimidation ou discrimination à l’égard des femmes rurales et des défenseuses des droits humains, soient traitées et fassent l’objet d’une enquête rapide et approfondie et à ce que, le cas échéant, les auteurs de ces actes fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions; iv)Veiller à ce que les populations expulsées soient réinstallées sur des sites qui permettent aux femmes d’avoir accès à leur lieu de travail, aux écoles, aux centres de soins de santé (y compris les soins de santé sexuelle et procréative), aux foyers sociaux et aux autres services et équipements nécessaires pour assurer la réalisation des droits que leur confère la Convention; v)Prendre des mesures spécifiques et efficaces pour garantir un environnement sûr et favorable aux femmes rurales défenseuses des droits humains; vi)Fournir aux institutions judiciaires une formation sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales no 28 (2010), no 33 (2015), no 4 (2016) et no 35 (2017) du Comité, en vue de tenir compte des questions de genre et de les sensibiliser aux droits fondamentaux des femmes rurales et des défenseuses des droits humains. Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est prié de faire traduire et de publier les constatations et recommandations du Comité dans sa langue officielle, et de les diffuser largement afin qu’elles atteignent tous les secteurs de la société.