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CEDAW/C/84/D/154/2020

M.D.C.P. v. Spain

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2023-02-24 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of sex gender-based violence; Articles: 1 2 3 4 5 12 24; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement facts and evidence; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par

:

M. D. C. P. (représentée par les conseils Francisca Fernández Guillén et Marina Morla González)

Au nom de

:

L’auteure

État partie

:

Espagne

Date de la communication

:

10 novembre 2018

Références

:

Décision prise en application de l’article 69 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 21 janvier 2020 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision

:

24 février 2023

1.1 L’auteure de la communication est M. D. C. P., de nationalité espagnole, née le 28 septembre 1971. Elle fait grief à l’Espagne d’avoir violé les droits qu’elle tient de l’article 2, lu conjointement avec les articles 1, 3, 4, 5 et 24, et des articles 3, 5 et 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au vu des violences obstétricales qui lui ont été infligées à l’hôpital pendant son accouchement. La Convention et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 4 février 1984 et le 6 octobre 2001, respectivement. L’auteure est représentée par des conseils.

1.2 Le 2 juin 2020, le Comité a reçu l’intervention d’un tiers, qu’il a transmise aux deux parties afin qu’elles formulent des observations.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1 Le 6 janvier 2009 vers 7 heures, après une grossesse normale de quarante semaines sans complications, l’auteure − primipare, présentant des contractions − s’est rendue dans un hôpital public de Séville pour accoucher. Son seul antécédent était une hernie hiatale traitée pendant la grossesse. L’examen initial a révélé un « col effacé à 40 % et une dilatation de 1 à 2 centimètres », et l’état du bébé était satisfaisant. À 12 h 30, le déroulement normal du travail a été interrompu par la rupture artificielle du sac amniotique et la prescription d’ocytocine synthétique. Le dossier médical ne comporte pas de mention du motif clinique justifiant la rupture artificielle des membranes et l’administration d’ocytocine synthétique. D’après les dossiers médicaux et le rapport d’expertise du spécialiste en obstétrique et gynécologie présenté par l’auteure, la phase active (dilatation de 4 centimètres) n’aurait débuté qu’à 17 h 15 passées et après une « cascade d’interventions » qui sont déconseillées par le guide de pratique clinique pour la prise en charge de l’accouchement normal du Ministère de la santé et de la politique sociale car elles peuvent fausser le déroulement normal du travail.

2.2 L’auteure souffrait d’une hernie hiatale, mais ses demandes de médicaments auraient été ignorées et elle aurait été contrainte d’adopter la position de lithotomie contre son gré pour dilater le col de son utérus, les reflux lui brûlant alors la gorge et la faisant souffrir. L’auteure rapporte que la sage-femme lui a dit de se nettoyer et de rester sur le lit, allongée sur le dos, sans bouger, avec les jambes ouvertes et légèrement pliées, et de ne pas bouger. Or, selon la stratégie de soins du système national de santé pour la prise en charge de l’accouchement normal, il faut encourager les femmes à prendre des décisions éclairées sur la position qu’elles trouvent la plus confortable et à décider librement de la position à adopter. En outre, l’auteure signale qu’elle a demandé de l’eau à plusieurs reprises sans qu’il soit répondu à sa demande et sans qu’on lui en donne la raison.

2.3 L’auteure indique qu’à 15 h 30, alors que la dilatation était de seulement 3 centimètres et qu’elle n’avait rien demandé, on lui a dit que si elle n’acceptait pas l’administration d’une analgésie péridurale à ce moment-là, il serait trop tard lorsqu’elle se déciderait ou l’intervention ne serait plus possible en raison de la surcharge de travail du service. Elle explique qu’elle a eu peur de se retrouver dans cette situation. La ponction pour l’anesthésie péridurale a été réalisée par trois personnes, dont deux étudiantes en stage. Selon le dossier médical, elle a été « difficile », un saignement s’est produit et le cathéter a dû être réintroduit dans la colonne vertébrale à plusieurs reprises. L’auteure raconte qu’on lui a touché le dos, sous la taille … après une deuxième tentative, elle a entendu de petits rires. Pendant ce temps, les autres femmes, probablement les étudiantes […] faisaient des commentaires très déplacés. Pendant l’administration des 10 piqûres, l’auteure a entendu la médecin reprendre les étudiantes jusqu’à ce qu’elle décide finalement d’effectuer elle-même la ponction lombaire.

2.4 Vers 23 heures, la dilatation ayant atteint 8 centimètres et la cardiotocographie étant tout à fait normale, une sage-femme a indiqué à l’auteure qu’elle allait être transférée en salle d’accouchement dès que la parturiente précédente aurait terminé, en ajoutant « vous avez un périnée très élastique, vous n’aurez pas de problèmes. Quand vous sentez une contraction, poussez. On va vous préparer pour la salle d’accouchement ». L’auteure a ensuite entendu dire dans une conversation que les salles d’accouchement étaient saturées. Dans ces circonstances, elle aurait refusé de se faire opérer et demandé à son mari de ne rien signer. Sur le chemin du bloc opératoire, alors qu’elle avait envie de pousser, on lui aurait dit « regardez, il est là », « pourquoi on vous envoie ici ? ». Son opposition à l’intervention chirurgicale aurait été ignorée et elle aurait été conduite au bloc opératoire où son enfant, de sexe féminin, a été extrait par césarienne. L’auteure affirme qu’elle a ressenti une forte douleur au niveau de la plaie de la césarienne et de la zone de la ponction épidurale, mais rien dans le dossier médical n’indique qu’elle ait été traitée ou ait reçu des médicaments contre la douleur. Après l’opération, elle présentait une « intolérance à l’activité » et une « faiblesse généralisée » et a exprimé « un sentiment de perte »; il a été recommandé de « faciliter son deuil » et de lui apporter un « soutien émotionnel »; elle a également déclaré « avoir très mal et ne pas vouloir bouger ». À sa sortie de l’hôpital, elle pouvait à peine marcher, tombant fréquemment et ayant besoin d’aide, et souffrait de fortes douleurs à l’abdomen, d’insomnie et d’anxiété. On lui a prescrit des anxiolytiques et elle est restée en congé de maladie prolongé.

2.5 Pendant le postpartum, l’auteure aurait souffert de douleurs cervicales et dorsolombaires : « hyporéflexie ostéotendineuse bilatérale des membres inférieurs et claudication lors de la marche sur les talons et sur la pointe des pieds » d’origine « probablement spinale/radiculaire ». Tous les professionnels de la santé consultés ont exclu toute pathologie préexistante de la colonne cervicale ou du crâne qui serait de nature à expliquer ses douleurs et n’ont mentionné aucune cause possible autre que les ponctions épidurales réalisées pour l’anesthésie péridurale avant l’accouchement. De même, l’experte en gynécologie et obstétrique a établi dans son rapport d’expertise que les douleurs neuropathiques étaient dues à une erreur technique commise au moment de l’insertion du cathéter épidural dans la colonne vertébrale, « parce que la ou les personnes n’étaient pas compétentes ou l’étaient, mais ont été mal avisées ».

2.6 Au sujet des souffrances psychologiques, la psychiatre qui a traité l’auteure a indiqué que cette dernière s’était présentée à son cabinet de consultation « en pleurant continuellement, torturée par les souvenirs de l’accouchement qui lui revenaient en tête pratiquement sans interruption » en raison de « la peur très intense qu’elle avait éprouvée tant pour elle-même que pour sa fille et des mauvais traitements qu’elle avait subis − moqueries, manque d’attention et négligences − au point de vouloir s’enfuir alors qu’elle était presque nue, ne portant qu’une blouse d’hôpital ouverte dans le dos ». Cette spécialiste a déterminé que l’auteure souffrait de troubles post-traumatiques et précisé : « il ne fait aucun doute que les événements vécus à l’accouchement de sa fille étaient suffisamment graves pour avoir causé les troubles dont elle souffre. Au vu de l’évolution lente et sinueuse de son rétablissement, je doute fort qu’elle soit un jour complètement rétablie ».

2.7 Le 4 janvier 2010, l’auteure a déposé un recours en responsabilité pécuniaire auprès du Service de santé publique, alléguant que des fautes médicales avaient été commises dans le cadre de son accouchement, principalement lors de l’anesthésie péridurale, que cette procédure n’avait pas été réalisée de façon régulière, que la césarienne n’avait pas non plus été pratiquée correctement et qu’elle n’avait pas donné son consentement éclairé en vue de cette opération.

2.8 N’ayant pas reçu de réponse des autorités administratives, le 10 mai 2012, l’auteure a déposé une requête auprès du tribunal du contentieux administratif no 8 de Séville pour contester le rejet présumé de son recours en responsabilité pécuniaire, alléguant qu’elle n’avait pas été prise en considération en tant que sujet rationnel et qu’elle avait été abandonnée, humiliée et maltraitée, d’où des séquelles physiques et psychologiques découlant directement des mauvais traitements qui lui avaient été infligés sur les plans médical, juridique et humain par les personnes l’ayant prise en charge à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Dans sa requête, l’auteure affirmait que le personnel médical : a) avait porté atteinte à sa dignité personnelle en l’utilisant comme objet d’étude et en lui faisant subir 10 ponctions lombaires douloureuses et dangereuses; b) avait violé son droit à l’intégrité physique et morale, en pratiquant une chirurgie abdominale majeure contre sa volonté expresse et en exerçant de la violence, en l’ignorant en tant que patiente, en tant que personne, en tant que mère et en tant que sujet doué de raison et de conscience, en ne l’aidant pas à soigner sa hernie hiatale et en lui refusant une analgésie postchirurgicale. Elle y joignait le rapport d’expertise d’une spécialiste en psychiatrie et le rapport d’expertise d’une spécialiste en gynécologie et obstétrique, qui constatait des manquements dans la prise en charge et affirmait qu’il existait d’autres solutions que la césarienne. L’administration de l’hôpital a déclaré que la césarienne avait été pratiquée en raison d’une stagnation de la dilatation du col, sans toutefois fournir d’élément prouvant que c’était bien le cas ou qu’il y avait urgence à agir car la santé de la mère ou celle du fœtus était en danger. À cet égard, l’experte intervenant à la demande de l’auteure a expliqué que face à une difficulté dans le déroulement de l’accouchement, les professionnels de la santé devaient, selon les règles de déontologie, déterminer les actes à pratiquer en envisageant les différentes possibilités de la moins dommageable à la plus dommageable, et non l’inverse. Elle a estimé que le personnel médical n’avait pas agi conformément à ces règles, puisqu’il n’avait pas tenu compte des recommandations et des protocoles relatifs aux soins obstétriques établis par les institutions de santé publique et les organisations et sociétés scientifiques les plus réputées, notamment le Guide de bonnes pratiques en matière de soins obstétricaux du Service de santé d’Andalousie.

2.9 L’auteure affirme que son consentement éclairé n’a pas été obtenu et que, lors de la procédure du contentieux administratif, la juge n’a pas tenu compte des documents probants et des éléments d’expertise qu’elle avait fournis, ni du fait que les défendeurs (l’administration et l’assureur) n’avaient pas donné les informations qui leur avaient été demandées.

2.10 Le 7 octobre 2014, le tribunal a rejeté la demande de l’auteure. Dans son jugement, il a souligné que le recours en responsabilité pécuniaire ne portait pas sur des mauvais traitements, mais sur une présumée faute médicale liée à l’administration d’une anesthésie péridurale et à la décision de pratiquer une césarienne, et qu’aucune demande d’indemnisation n’avait été formulée pour des séquelles physiques et psychologiques. À cet égard, il a estimé qu’aucun élément objectif ne prouvait la volonté de l’auteure d’accoucher par voie basse, ni le nombre de tentatives faites pour lui administrer une anesthésie péridurale, et que les documents médicaux fournis par l’auteure ne pouvaient étayer une demande d’indemnisation pour d’éventuelles séquelles résultant de l’administration inadéquate d’une anesthésie péridurale. D’autre part, le tribunal a déterminé que, d’après les informations figurant dans le rapport clinique, la césarienne était le seul moyen de garantir la sécurité de la mère et du fœtus et que, s’il ne s’agissait peut-être pas du mode d’accouchement souhaité par la demandeuse, les services de santé devaient faire prévaloir sur ses souhaits légitimes leur devoir de préserver l’intégrité et la santé de la mère et de son enfant, et que c’était à eux qu’il appartenait, compte tenu de cet objectif, d’adopter les décisions les plus appropriées pour remplir leur fonction. La juge a estimé qu’il n’était pas pertinent pour déterminer la responsabilité pécuniaire de savoir s’il existait un document attestant le consentement éclairé, l’absence de déclaration de consentement expressément signée n’ayant pas pu influer sur la décision de pratiquer une césarienne, compte tenu du caractère urgent de l’intervention. Elle a conclu en affirmant : « s’il est vrai que les futures mères pouvaient manifester certaines préférences quant au déroulement de l’accouchement, celui-ci reste néanmoins soumis aux dispositions visant à garantir la santé de la mère et de l’enfant […]. Par conséquent, la possibilité d’informer la patiente et d’obtenir son consentement préalable dépend des éventuelles complications qui risquent de survenir ». Étant donné que la patiente avait été informée oralement, le tribunal a jugé que l’absence de déclaration de consentement signée n’était pas une cause déterminante de responsabilité pécuniaire.

2.11 Le 31 octobre 2014, l’auteure a formé un appel devant le tribunal supérieur de justice d’Andalousie, alléguant une violation du droit à une protection judiciaire effective. Elle a affirmé que les éléments de preuve présentés, en particulier les expertises de la spécialiste en gynécologie et obstétrique et de la spécialiste en psychiatrie, n’avaient pas été pris en compte. Elle a également affirmé que l’administration avait l’obligation de démontrer que le consentement éclairé avait été obtenu oralement ou par écrit et que la juge avait confondu l’obligation qui incombait aux professionnels de veiller à la santé de la mère et de l’enfant et d’agir conformément aux règles de déontologie médicale avec un prétendu droit d’imposer à la patiente toute intervention qu’ils jugeraient appropriée sans informer la femme concernée ni obtenir son consentement, et a rappelé qu’il était particulièrement important d’informer la femme et de la faire participer à toute décision influant sur le déroulement de l’accouchement. Elle a ajouté que les personnes informées de ce qui se passait avaient le sentiment d’avoir un certain contrôle sur la situation (elles pouvaient réfléchir, évaluer la situation, poser des questions, prendre des décisions) de sorte qu’elles acceptaient les interventions et pouvaient se préparer psychologiquement à d’éventuels résultats indésirables, et que le consentement éclairé servait précisément à réduire le risque de problèmes tels que les troubles post-traumatiques.

2.12 Le 20 janvier 2016, le tribunal supérieur de justice d’Andalousie a rejeté l’appel, estimant qu’il avait été suffisant, aux fins du consentement éclairé, d’informer le mari et la mère de l’auteure qu’une césarienne serait pratiquée, que la décision en question avait été prise après la communication d’informations suffisantes à la patiente et à ses proches, eu égard au caractère urgent et nécessaire de l’intervention, et que l’auteure n’avait pas suffisamment étayé ses affirmations sur la saturation des salles d’accouchement, qui avait selon elle motivé la réalisation de la césarienne. Il a déterminé que les services de santé avaient donné à l’auteure et à son mari des informations sur les conséquences possibles d’un accouchement naturel et que, compte tenu de la situation d’urgence, la fourniture d’informations et l’obtention du consentement écrit auraient risqué de compromettre le succès de l’opération. Le tribunal a jugé, en outre, que l’opportunité de la césarienne dépendait de la progression du travail (stagnation de la dilatation) et que l’auteure n’avait pas montré dans quelle mesure la rupture artificielle des membranes ou l’administration d’ocytocine aurait pu conduire à la réalisation d’une césarienne, ni démontré que l’adoption d’une position plus confortable aurait pu prévenir la disproportion céphalopelvienne qui semblait avoir motivé cette opération.

2.13 Le 15 mars 2016, l’auteure a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en

amparo

, dans lequel elle a dénoncé une violation de son droit à l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur le genre. Elle a estimé que l’avis de la juge de première instance conduisait à penser que, dans le cas des futures mères, on pouvait se passer de la protection que les lois confèrent aux patients et que c’était au médecin qu’il appartenait de prendre les décisions, sans avoir besoin d’inclure la patiente ni de l’informer; selon elle, cet avis portait atteinte à sa dignité et à sa vie privée et réduisait le préjudice à une question purement clinique. L’auteure a expliqué que l’humiliation résultait précisément du fait qu’on ne l’avait pas prise en considération en tant que sujet rationnel capable de veiller à sa propre santé et à celle de sa fille. Le 18 juillet 2016, la Cour a rejeté le recours en

amparo

au motif que la cause ne revêtait pas une dimension constitutionnelle.

Contexte dans l’État partie et qualification des faits comme « violences obstétricales »

2.14 L’auteure affirme que, dans l’État partie, la prise en charge de l’accouchement est particulièrement interventionniste; plusieurs femmes ont témoigné du fait que, durant l’accouchement, elles avaient entendu des commentaires désobligeants et qu’elles avaient été soumises à des interventions médicales inutiles visant à accélérer le travail, comme le recours abusif à l’ocytocine, aux césariennes et aux épisiotomies. L’auteure mentionne le rapport de l’Observatoire des violences obstétricales, selon lequel dans la moitié des cas, les femmes ne sont pas informées de l’intervention pratiquée; dans 65,8 % des cas, le projet de naissance n’est pas respecté; dans 55,7 % des cas, les femmes ne sont autorisées ni à boire ni à manger; dans 74,7 % des cas, les femmes ne peuvent pas choisir la position dans laquelle elles souhaitent accoucher.

2.15 L’auteure indique que l’organisation non gouvernementale Médecins du monde a conclu que le nombre de césariennes et d’épisiotomies pratiquées dans l’État partie dépassait celui recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé. Cette organisation définit les violences obstétricales comme tout acte ou toute conduite qui déshumanise et minimise les femmes tout au long de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum, par de mauvais traitements physiques et verbaux, des humiliations, l’absence d’information et de consentement, la médicalisation et la pathologisation excessives de processus naturels, avec comme conséquence la perte de liberté, d’autonomie et de capacité de décider librement des questions relatives à son corps et à sa sexualité.

2.16 L’auteure affirme que la relation asymétrique entre les femmes et les professionnels de la santé produit une inégalité supplémentaire qui découle de la hiérarchie médecin-patiente, dans laquelle le professionnel s’arroge une position de savoir (et de pouvoir). Cette situation se traduit par une réduction de la marge d’autonomie des femmes qui dépendent d’interventions technico-médicales.

2.17 L’auteure affirme que les violences obstétricales, qui ne peuvent s’exercer que sur les femmes, font partie des formes de discrimination les plus graves.

2.18 À cet égard, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a souligné que les violences obstétricales entraînaient des souffrances physiques et psychiques assimilables à des mauvais traitements.

2.19 L’auteure rappelle que les violences obstétricales ont été reconnues comme telles en 2014 par l’OMS, qui a estimé que, partout dans le monde, de nombreuses femmes recevaient un traitement irrespectueux et insultant lors de l’accouchement dans les établissements de soins, qui non seulement violait le droit des femmes à des soins respectueux mais également menaçait leur droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et à la non-discrimination.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteure affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles pour faire reconnaître les violences obstétricales qu’elle a subies pendant son accouchement.

3.2 L’auteure soutient que les droits qu’elle tient des articles 2, 3, 5 et 12 de la Convention ont été violés parce qu’elle n’a pas reçu de soins médicaux adéquats pendant son accouchement et le postpartum, ni d’un point de vue clinique ni dans la perspective de l’exercice du droit qu’elle avait d’accepter ou de refuser les interventions médicales auxquelles elle a été soumise. Elle soutient en outre qu’on ne lui a pas donné d’informations, qu’on ne lui a pas demandé son consentement et qu’elle n’a pas été prise en considération en ce qui concerne son admission précoce, la rupture artificielle des membranes, l’administration d’ocytocine synthétique, l’anesthésie péridurale et la césarienne. Elle a été contrainte de rester en position de lithotomie alors même qu’elle souffrait d’une hernie hiatale. La pose de l’anesthésie épidurale a été difficile, donnant lieu à dix ponctions douloureuses qui lui ont laissé, encore jusqu’à aujourd’hui, des séquelles physiques. Les avantages et les risques de ces interventions ne lui ont pas été expliqués et aucune autre possibilité ne lui a été proposée, d’où ses séquelles physiques et psychologiques. Son droit d’être informée au sujet de ces interventions médicales et de les accepter ou de les refuser librement est reconnu dans les politiques définies dans le Projet d’humanisation des soins périnatals en Andalousie; l’État partie n’a toutefois pas sanctionné les violations alléguées ni garanti une protection efficace contre ces violations au moyen des tribunaux nationaux ou de toute autre institution, rendant ainsi la politique publique inefficace et permettant l’abus de pouvoir systématique au détriment des femmes enceintes.

3.3 En ce qui concerne la violation de l’article 2, lu conjointement avec les articles 1, 3, 4, 5 et 24 de la Convention, l’auteure affirme que la discrimination dont elle a été victime est fondée sur le genre, puisque le consentement requis pour les interventions d’accouchement ne peut être donné que par les femmes concernées, qui sont à la fois parturientes, mères et usagères des services de santé. Une chirurgie abdominale majeure a pourtant été pratiquée sans son consentement éclairé, en violation des articles 2 et 3.

3.4 En ce qui concerne la violation de l’article 5 de la Convention, l’auteure affirme que sa mauvaise prise en charge trouve son origine dans des stéréotypes de genre qui se traduisent par un manque d’autonomie des femmes dans les décisions relatives à leur santé sexuelle, à la maternité et à l’accouchement : le modèle paternaliste et autoritaire de la relation médecin-patient prive des personnes de leur statut de sujet rationnel au seul motif qu’elles sont enceintes et les empêche de décider de leur propre destin. Suivant le modèle de la volonté autonome défini dans la loi générale relative à la santé, toute personne en plein usage de ses facultés mentales est capable de décider pour elle-même, si on lui fournit des informations véridiques et adaptées à ses besoins. L’auteure ajoute que, dans le jugement de première instance, la juge a considéré que les futures mères auraient uniquement le droit « d’exprimer certaines préférences quant au mode d’accouchement », ce qui donne l’idée que les femmes enceintes ne sauraient prendre des décisions bonnes, justes et judicieuses pour se protéger elles-mêmes et leurs enfants et que les futures mères devraient donc rester sous la tutelle du médecin, comme si elles étaient mineures et que l’autonomie morale que la loi garantissait aux autres personnes ne les concernait pas. Car d’après les stéréotypes liés au genre sur la façon dont les femmes doivent se comporter face à la maternité, les femmes enceintes ne prennent pas de décisions libres et informées mais ont simplement des « préférences » (des goûts, des caprices ou des fantaisies). Dénier aux femmes la capacité de prendre des décisions librement sur leur propre santé et leur propre corps et d’en faire autant en ce qui concerne leurs futurs enfants pour attribuer cette capacité aux médecins relève de l’idée selon laquelle les femmes seraient inférieures; aussi l’État partie a-t-il manqué à l’obligation que lui impose l’article 5 [al. a)] de la Convention de modifier ce modèle dans le domaine des soins obstétricaux.

3.5 L’auteure affirme également que les autorités ne sont jamais parvenues à pleinement comprendre les causes et les effets du phénomène de la violence obstétricale en tant que forme de violence fondée sur le genre, ni la violation des droits humains des femmes qui peut en découler. En outre, pour que les femmes puissent pleinement accéder à la justice, dans les mêmes conditions que les hommes, l’État partie devrait non seulement leur garantir cette égalité d’accès dans ses lois et ses politiques, mais également faire en sorte que les lois et politiques en question soient appliquées d’une manière exempte de stéréotypes de genre. Les stéréotypes tournent autour du rôle d’instrument de procréation qui est attribué aux femmes et se manifestent par le mépris de leur consentement. L’ensemble des préjugés sur la façon dont doivent se comporter les femmes qui accouchent et le peu d’importance attachée à la santé physique et mentale de l’auteure ont conduit à minimiser les préjudices et leurs conséquences, à juger l’autre partie plus crédible et à empêcher l’accès à une protection judiciaire effective.

3.6 En ce qui concerne la violation des articles 2 et 12 de la Convention, l’auteure affirme que le traitement reçu constitue une violation de son droit à la santé sexuelle et procréative, et à une maternité sûre, de qualité et exempte de discrimination et de violences. Elle affirme également que le fait de permettre des attitudes discriminatoires fondées sur des stéréotypes de genre constitue une violation de la Convention et que la prise en charge médicale, d’une part, et la procédure judiciaire ouverte par la suite, d’autre part, prouvent que l’État partie ne s’est pas acquitté de ses obligations concernant la protection des femmes contre la discrimination et les violences durant la grossesse, l’accouchement et le postpartum. En conséquence des préjudices subis pendant l’accouchement, l’auteure a souffert de douleurs neuropathiques et de troubles post-traumatiques pour lesquels elle a reçu un traitement intensif.

3.7 L’auteure demande à l’État partie de lui accorder une réparation individuelle pour les préjudices subis et de prendre les mesures suivantes afin que les faits ne se reproduisent pas : mener des campagnes de sensibilisation sur l’égalité des sexes et la violence à l’égard des femmes pour combattre les stéréotypes relatifs à la maternité; élaborer des études et des statistiques pour lutter contre les violences obstétricales et pour les faire mieux connaître; dispenser aux magistrats et aux professionnels de la santé publique des formations sur la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence obstétricale. L’auteure demande par ailleurs au Comité d’élaborer une recommandation générale sur ce problème, qui est une réalité dont pâtissent des femmes du monde entier.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Le 23 juin 2020 et le 14 octobre 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. L’État partie affirme que la communication est irrecevable parce que l’affaire a déjà été soumise à une autre instance internationale, l’auteure ayant introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rejeté ladite requête le 13 avril 2017 après une analyse approfondie des questions de procédure et de fond et l’adoption par le juge unique d’un rapport élaboré par les juristes du greffe de la Cour remplissant la fonction de rapporteurs.

4.2 L’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que l’auteure y demande le réexamen de l’appréciation des preuves effectuée par les juridictions internes, alors que celles-ci ont mené une évaluation exhaustive.

4.3 L’État partie affirme aussi que la communication est irrecevable au motif que tous les recours internes n’ont pas été épuisés, l’auteure n’ayant pas présenté de plainte pour violation de ses droits fondamentaux, mais seulement un recours en responsabilité pécuniaire dénonçant une anomalie dans le fonctionnement de l’administration de la santé, suivi d’une requête auprès du tribunal du contentieux administratif et d’un recours en

amparo

.

4.4 En ce qui concerne le fond, l’État partie conteste la violation de la Convention, étant donné l’absence d’arbitraire ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des preuves, ainsi que l’absence de déni de justice.

4.5 L’État partie souligne en outre qu’en l’espèce, l’auteure n’a soumis aucune plainte à l’hôpital et n’a déposé son recours en responsabilité pécuniaire qu’un an après les faits, qu’elle n’a fait aucune mention dans ce recours de violences obstétricales, ni d’une quelconque violation de son droit à l’intégrité physique, de son droit à l’intimité personnelle et familiale ou du principe d’égalité, s’employant seulement à démontrer que l’hôpital avait violé les règles de déontologie applicables, et qu’il a fallu attendre le contentieux administratif pour que l’auteure fournisse un rapport établi par une gynécologue obstétricienne et un autre par une psychiatre.

4.6 Enfin, l’État partie indique que ce n’est que dans le recours en appel que l’auteure a, pour la première fois, allégué une violation du droit à l’égalité et employé le mot « violence ».

4.7 L’État partie soutient également que la communication n’est pas à proprement parler une communication émanant d’un particulier, mais que l’auteure aurait dû soumettre un rapport pour examen périodique, sachant que le but ultime de sa communication est que l’État partie élabore des études et des statistiques sur les violences obstétricales, et que le Comité rédige une recommandation générale sur cette question.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Le 28 août 2020 et le 15 décembre 2021, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie et indiqué que, en application du Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme, le juge unique peut déclarer une plainte irrecevable s’il estime qu’elle ne remplit pas les critères fondamentaux de recevabilité et que, par conséquent, aucun examen complémentaire de la plainte n’est alors nécessaire. Elle ajoute qu’une communication a été examinée une fois que le fond de l’affaire a été évalué; selon la jurisprudence du Comité, une affaire n’est pas considérée comme ayant été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme si celle-ci l’a déclarée irrecevable pour des raisons formelles et, selon la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, « le raisonnement succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas […] de conclure que l’examen a inclus une analyse suffisante des éléments de fond ».

5.2 L’auteure indique que sa communication ne vise pas simplement à contester la conclusion des autorités nationales, mais à faire réexaminer l’affaire en raison d’un déni de justice et d’une discrimination fondée sur le genre qui résultent de stéréotypes ayant cours dans les institutions sanitaires et judiciaires, et rappelle que le Comité a estimé dans sa jurisprudence : « il appartient généralement aux autorités de l’État partie à la Convention d’évaluer les faits et les éléments de preuve ainsi que l’application de la législation interne dans un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation a été conduite partialement ou est fondée sur des stéréotypes sexistes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice ». Elle ajoute que les pratiques discriminatoires que les femmes subissent dans l’État partie entravent l’exercice de leurs droits et que les lois et politiques existantes ont été mal appliquées au niveau national, simplement parce qu’elle était une femme et qu’elle était enceinte, ce qui l’a empêchée d’obtenir réparation devant les tribunaux nationaux.

5.3 En ce qui concerne l’appréciation des preuves, l’auteure affirme que les recours en appel et en

amparo

portaient sur la violation du principe d’immédiateté, l’impossibilité de défendre sa cause et la nullité de la procédure de première instance, étant donné que les preuves n’avaient pas été évaluées exhaustivement, que l’expertise de gynécologie et d’obstétrique avait été complètement ignorée, que les orientations et protocoles applicables en matière de santé procréative n’ont pas été pris en considération et que le consentement éclairé n’a pas été obtenu, le droit de prendre des décisions libres et éclairées ayant été remplacé arbitrairement par le droit « d’exprimer certaines préférences », qui ne suppose de participation à la prise d’aucune décision influant sur le déroulement de l’accouchement.

5.4 En ce qui concerne l’affirmation de l’État selon laquelle il n’a pas été fait état de violations de droits fondamentaux dans le cadre des procédures internes, l’auteure rappelle que le Comité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir dénoncé devant les juridictions nationales la violation d’un droit garanti par un instrument en s’appuyant sur telle ou telle disposition de cet instrument, mais simplement d’avoir dénoncé la violation du droit en question, et que, même si aucune discrimination fondée sur le genre n’avait été alléguée devant les tribunaux internes, il était entendu que, si une femme avait fait état de violences sexistes ou de mauvais traitements physiques ou psychologiques qu’elle avait subis en raison de son sexe, les autorités avaient eu la possibilité d’examiner ces allégations. L’auteure rappelle également que, tout au long de la procédure interne, elle a soutenu que les violations de ses droits trouvaient leur origine dans la discrimination et le défaut d’application des normes relatives à la santé sexuelle et procréative des femmes. Elle ajoute que, d’après l’interprétation du Comité, lorsqu’il s’agit de violences fondées sur le genre, telles que les violences obstétricales, il est présumé qu’il y a eu discrimination et il n’est donc pas nécessaire de le mentionner expressément.

5.5 S’agissant du caractère prétendument inadéquat de la procédure choisie pour protéger ses droits, l’auteure rappelle que le critère d’épuisement des recours internes vise à garantir que l’État partie a eu l’occasion de réparer la violation. De même, le Comité a établi que la condition d’épuisement des recours internes était destinée à ménager aux États parties la possibilité de réparer la violation de l’un quelconque des droits reconnus par la Convention dans le cadre leur système juridique avant saisine du Comité. Si plusieurs recours utiles sont disponibles, l’intéressée peut choisir celui qu’elle estime le plus approprié. L’auteure est d’avis que la voie qu’elle a suivie, dans le cadre de laquelle elle a expressément fait état de la violation de son droit à l’intégrité physique et morale, de son droit à l’intimité personnelle et familiale, et de son droit de recevoir des informations et de décider librement, en arguant que les actes subis constituaient des actes de discrimination fondés sur le genre et le sexe, est une voie juridique légitime permettant d’épuiser les recours internes.

5.6 En réponse à l’argument de l’État partie qui souligne qu’aucune plainte n’a été adressée à l’hôpital et que le montant de l’indemnisation demandée n’a pas été défini dans le recours, l’auteure affirme que l’absence de plainte ordinaire auprès de l’hôpital n’est pas pertinente, puisqu’elle a présenté un recours en responsabilité pécuniaire dans le délai imparti et qu’elle y a expressément dénoncé des irrégularités dans la réalisation de l’anesthésie péridurale et le fait que la césarienne avait été pratiquée parce que les salles d’accouchement étaient pleines, malgré son refus. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les preuves ont été évaluées de façon « exhaustive » dans le cadre de la procédure judiciaire, l’auteure soutient que les juridictions n’ont pas tenu compte des conclusions des spécialistes, s’étant fondées uniquement sur les déclarations des services de santé concernés.

5.7 Pour ce qui est du consentement éclairé, l’État partie fait référence aux arguments des magistrats selon lesquels « l’urgence » de la situation justifiait une exception à l’obligation d’obtenir le consentement éclairé et de le consigner par écrit, mais la loi sur l’autonomie du patient définit comme suit les circonstances dans lesquelles il est possible de se dispenser du consentement : a) un risque grave et immédiat pèse sur l’intégrité physique ou psychologique du patient; et b) il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation du patient; or, ces conditions n’ont pas été remplies en l’espèce et les organes judiciaires n’ont pas constaté qu’elles avaient été respectées. L’auteure rappelle que dans sa recommandation générale no 24 sur les femmes et la santé (1999), le Comité a estimé : « Un service est acceptable lorsque l’on s’assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient compte de ses besoins et de ses perspectives ». Elle ajoute que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, Dubravka Šimonović, a souligné : « Les prestataires jouissent de l’autorité conférée par leurs connaissances médicales et du privilège social associé à leur statut, alors que les patientes dépendent largement de ces derniers pour recevoir des informations et des soins. Les femmes sont également particulièrement vulnérables durant l’accouchement. ». La Rapporteuse spéciale a également estimé : « Lorsqu’elle est pratiquée sans le consentement de la femme concernée, la césarienne pourrait constituer un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, voire un acte de torture ».

5.8 L’auteure affirme que le fait de demander des mesures visant à éliminer le problème systémique et structurel des violences obstétricales dans l’État partie n’est pas contraire aux buts et objectifs du Protocole facultatif concernant les communications individuelles. Aussi, elle rappelle qu’il est crucial de mettre en place des réparations porteuses de transformations qui permettent de garantir la non-répétition de ces violences.

Interventions de tiers

6.1 Le 2 juin 2020, le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire de l’Université Panthéon-Assas a rappelé que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences emploie l’expression « violences obstétricales » pour désigner les violences subies par les femmes pendant la prise en charge de l’accouchement. D’après l’intervention du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, les violences obstétricales sont la manifestation d’une discrimination fondée sur le genre profondément ancrée dans le milieu de la santé, aggravée par le fait que les hommes sont surreprésentés dans le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique.

6.2 Selon l’intervention du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, pour prévenir les violences obstétricales, les États ont des obligations liées au traitement des femmes en salle d’accouchement : éliminer les traditions et pratiques qui perpétuent l’idée selon laquelle les femmes seraient inférieures dans le cadre de programmes de sensibilisation destinés aux services médicaux, ou encore garantir le plein consentement éclairé des femmes.

6.3 D’après l’intervention du Centre de recherche, les États ont des obligations en matière de réparation judiciaire et administrative des violences obstétricales, à savoir notamment : offrir des recours effectifs aux victimes de violences obstétricales; garantir une justice exempte de stéréotypes, ce qui n’est pas le cas lorsque les autorités administratives et judiciaires estiment, par exemple, que c’est au médecin de décider de réaliser ou non une épisiotomie ou encore que le préjudice psychologique est une « simple question de perception »; qualifier les violences obstétricales et définir des sanctions juridiques dans leur législation nationale.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1 Le Comité doit, conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2 Le Comité rappelle que, en application de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, il déclare irrecevable toute communication ayant trait à une question qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Il prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteure a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 janvier 2017, en son nom propre, au titre des articles 3, 6.1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, lus conjointement avec l’article 14, et la Cour a déclaré cette requête irrecevable le 13 avril 2017 au vu des critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de ladite Convention. Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’expression « la même question » employée à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif désigne une question concernant la même personne, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il constate que la requête adressée par l’auteure à la Cour européenne des droits de l’homme concernait les mêmes faits et les mêmes droits substantiels que la présente communication. Il doit donc déterminer si la Cour européenne a examiné la même question au sens de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour est fondée non seulement sur des raisons procédurales, mais aussi sur un examen, fût-il limité, du fond de la requête, on considère que la même question a été « examinée » au sens des réserves à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif. En l’espèce, il note que le caractère succinct de la décision de la Cour ne lui permet pas de déterminer avec certitude que cette dernière a examiné le fond de l’affaire, même dans une mesure limitée. Par conséquent, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions de l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif.

7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés, l’auteure n’ayant pas déposé de plainte pour violation de ses droits fondamentaux, mais seulement un recours en responsabilité pécuniaire, suivi d’une demande auprès du tribunal du contentieux administratif et d’un recours en

amparo

. Il prend également note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle la voie qu’elle a suivie est une voie juridique légitime permettant d’épuiser les recours internes. À cet égard, le Comité rappelle que les particuliers qui présentent une communication ne sont pas tenus d’épuiser tous les recours possibles, mais simplement de donner à l’État partie la possibilité, au moyen du mécanisme opportun de leur choix, de remédier à la question soulevée dans le cadre de sa juridiction. Il constate que l’auteure a saisi les juridictions internes de toutes les questions qu’elle a soumises à son examen concernant les allégations de violences obstétricales, en épuisant les recours qui lui étaient ouverts par la voie du contentieux administratif, en appel et en

amparo

. Ainsi, le Comité estime que l’auteure a épuisé une voie qui semblait pertinente avant de le saisir et conclut à l’épuisement des recours internes, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif.

7.4 Le Comité prend note de l’argument avancé par l’État partie, selon lequel la communication serait irrecevable au motif que l’auteure demande la révision de l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par les juridictions nationales. Il prend également note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle ne demande pas que les preuves soient réexaminées ou qu’un nouveau procès soit ouvert, mais a plutôt présenté l’ensemble des faits et des éléments de preuve afin de montrer que la procédure judiciaire relative à son cas était empreinte de stéréotypes liés au genre sur l’accouchement, qui ont influé sur l’avis des autorités judiciaires. En outre, il prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle les autorités judiciaires n’ont pas tenu compte des diverses expertises qu’elle a présentées tout au long de la procédure. Le Comité estime que les allégations selon lesquelles l’auteure aurait subi un déni de justice et une discrimination fondée sur le sexe en raison de stéréotypes sont directement liées au fond de la communication et conclut donc avoir la compétence pour examiner cette dernière et déterminer s’il y a eu des irrégularités dans la procédure judiciaire ouverte comme suite aux allégations de violences obstétricales de l’auteure.

Examen au fond

7.5 Conformément aux dispositions de l’article 7 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’auteure et par l’État partie.

7.6 Le Comité note que, selon l’auteure, la cascade d’interventions qui a abouti à une césarienne sans que son consentement ait été dûment obtenu (par. 2.1 à 2.6), les séquelles neurologiques et les douleurs neuropathiques qu’elle éprouve toujours et les troubles post traumatiques dont elle a souffert après l’accouchement résultent d’une discrimination structurelle fondée sur des stéréotypes liés au genre concernant l’accouchement, stéréotypes que les institutions administratives et judiciaires ont perpétué en omettant de tenir compte des manquements aux protocoles et de prendre en considération les documents tendant à démontrer que des fautes médicales avaient été commises, notamment le diagnostic faisant état de troubles post-traumatiques après l’accouchement. Le Comité note que l’auteure estime que son droit à la santé sexuelle et procréative a été violé, de même que son droit à une maternité sûre, de qualité et exempte de discrimination et de violence. Il note également que, selon l’État partie, la césarienne a été pratiquée après la constatation d’une stagnation du travail et que la juge a établi, à l’issue d’une évaluation exhaustive, que l’absence de déclaration de consentement expressément signée n’avait pas pu influer sur la décision de pratiquer une césarienne, étant donné le caractère urgent de l’opération. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’auteure selon lequel la juge a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir son consentement éclairé, les futures mères ne pouvant exprimer que « certaines préférences » en matière d’accouchement et la décision sur le mode d’accouchement revenant exclusivement aux professionnels de la santé, ce qui a porté atteinte à son autonomie et à sa dignité et a constitué une négation de sa qualité de sujet capable de veiller à sa santé et à celle de sa fille.

7.7 Le Comité rappelle que les services médicaux sont acceptables lorsque l’on s’assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient compte de ses besoins et de ses perspectives. Il rappelle également que les femmes ont le droit d’être pleinement informées, par du personnel convenablement formé, des possibilités qui leur sont offertes lorsqu’elles consentent à un traitement ou se prêtent à des tests, et notamment des avantages probables et des inconvénients éventuels des procédures proposées ainsi que des solutions de rechange.

7.8 Le Comité note que, bien qu’il n’existe pas de définition officielle des « violences obstétricales », la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences emploie l’expression « violences obstétricales » pour désigner les violences subies par les femmes pendant l’accouchement dans des établissements de soins et affirme que ce phénomène est répandu et systémique, ou profondément enraciné dans les systèmes de santé. Elle explique que ces violences s’inscrivent dans le prolongement des violations qui sont commises plus largement du fait des inégalités structurelles, de la discrimination et du patriarcat, et qui sont aussi la conséquence d’une sensibilisation et d’une formation insuffisantes et du non-respect de l’égalité de statut des femmes et de leurs droits. Aux fins de la présente communication, le Comité juge particulièrement pertinentes les affirmations de la Rapporteuse selon lesquelles la césarienne pratiquée sans le consentement de la femme concernée et la réalisation d’examens gynécologiques par du personnel sans expérience sont des actes susceptibles de constituer des violences obstétricales. Il juge également particulièrement pertinente l’affirmation selon laquelle le consentement éclairé avant toute intervention médicale relative à la santé procréative et à l’accouchement est un droit fondamental. Les femmes ont le droit d’être pleinement informées sur les soins recommandés de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées et réfléchies.

7.9 Le Comité rappelle que, dans le cadre de ses observations finales, il a recommandé aux États d’adopter « des mesures juridiques et politiques pour protéger les femmes durant l’accouchement, de punir les violences obstétricales, de renforcer les programmes de développement des compétences chez le personnel médical et d’assurer un suivi régulier du traitement des patients dans les centres de santé et les hôpitaux ». Dans le cadre de son examen des communications individuelles, il s’est prononcé sur des faits similaires, liés au même contexte dans le même État partie, et a conclu à la violation des articles 2 [al. b), c), d) et f)], 3, 5 et 12 de la Convention.

7.10 Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux autorités de l’État partie à la Convention d’évaluer les faits et les éléments de preuve ainsi que l’application de la législation interne dans un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation est partiale ou fondée sur des stéréotypes sexistes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. En l’espèce, il revient au Comité d’évaluer dans quelle mesure l’État partie s’est acquitté de son devoir de réagir avec diligence aux faits allégués par l’auteure dans le cadre de la procédure administrative et judiciaire, afin de mettre fin aux stéréotypes de genre. À cet égard, le Comité note que l’État partie affirme que l’administration et les tribunaux nationaux ont procédé à une évaluation exhaustive des rapports présentés et que la plainte administrative ne portait que sur une faute médicale et non sur des violences obstétricales, de sorte que l’administration et les tribunaux nationaux n’ont pas pu se prononcer sur l’existence de telles violences. Toutefois, le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle a fait état de mauvais traitements physiques ou psychologiques qu’elle avait subis en raison de son sexe et que les autorités ont donc eu la possibilité d’examiner ces allégations. De plus, il constate que la juge n’a pris en compte ni le non-respect des protocoles, ni l’absence de documents attestant le consentement éclairé, ni les rapports fournis par l’auteure dans le cadre de la procédure afin de prouver que des fautes médicales avaient été commises, en particulier le rapport d’une spécialiste en gynécologie et obstétrique. La juge n’a pas non plus tenu compte des rapports soumis au sujet du diagnostic de troubles post-traumatiques.

7.11 Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les autorités administratives et judiciaires, animées par des stéréotypes, n’ont ajouté foi qu’aux rapports de l’hôpital. Il note que, selon les rapports cliniques de gynécologie et d’obstétrique fournis par l’auteure, le personnel soignant n’a pas agi conformément aux règles de déontologie applicables : il n’a pas suivi les protocoles, il a percé le sac amniotique et prescrit de l’ocytocine sans en justifier la nécessité, il n’a pas pris en compte la hernie hiatale préexistante, il a réalisé une anesthésie péridurale au moyen de 10 ponctions et il a conclu à une stagnation du travail sans avoir envisagé de solution autre que la césarienne. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel le dossier clinique ne contient pas de formulaire de consentement pour la césarienne, comme l’exige la loi sur l’autonomie du patient, et ne montre pas non plus que les causes, les risques et les conséquences de l’intervention ont été expliqués. Il constate que les autorités nationales n’ont pas procédé à une analyse exhaustive de ces éléments de preuve et n’ont pas demandé la production d’une expertise devant le tribunal pour conclure que le déclenchement du travail et la césarienne étaient des pratiques conformes aux normes applicables. Au contraire, la juge a estimé que l’existence d’un document attestant le consentement éclairé n’était pas pertinente pour déterminer la responsabilité pécuniaire, car l’absence de déclaration de consentement expressément signée ne pouvait pas influer sur la décision de pratiquer une césarienne, compte tenu du caractère urgent de cette intervention. Le Comité note également que, en ce qui concerne les troubles post-traumatiques après l’accouchement, l’humiliation subie par l’auteure tenait précisément au fait qu’elle n’avait pas été prise en considération en tant que sujet rationnel capable de veiller à sa propre santé et à celle de sa fille. Il relève que l’État partie n’a pas présenté d’arguments sur ce point.

7.12 Le Comité estime que, considérés dans leur ensemble, les faits de l’espèce constituent des violences obstétricales, s’agissant en particulier de la perte de dignité et des mauvais traitements infligés à l’auteure, du caractère irrégulier de la procédure d’anesthésie péridurale, de la non-prise en compte de pathologies antérieures, de la réalisation d’actes sans avoir obtenu le consentement éclairé de la patiente ni justifié la nécessité de ces interventions et de l’absence de consentement éclairé pour la césarienne, faits qui ont tous laissé des séquelles physiques et psychologiques à l’auteure.

7.13 Le Comité rappelle que, en vertu des articles 2 [al. f)] et 5 de la Convention, les États parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi ou disposition réglementaire mais aussi toute coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. À cet égard, il considère que l’application de stéréotypes fondés sur le genre porte atteinte au droit des femmes d’être protégées contre les violences fondées sur le genre, notamment les violences obstétricales, et que les autorités chargées d’apprécier la responsabilité née de ces actes devraient faire particulièrement attention à ne pas perpétuer les stéréotypes fondés sur le genre. En l’espèce, le Comité note que les autorités administratives et judiciaires de l’État partie ont appliqué des notions stéréotypées et donc discriminatoires, par exemple en partant du principe que c’était au médecin qu’il appartenait de décider de pratiquer ou non une césarienne, sans avoir à étudier les autres solutions possibles, à expliquer les raisons de l’intervention à la patiente ni à demander son consentement éclairé, alors que l’auteure avait refusé cette opération.

7.14 Par ces motifs, en application des dispositions de l’article 7 (par. 3) du Protocole facultatif à la Convention, le Comité affirme que les faits qui lui ont été communiqués font clairement apparaître une violation des droits que l’auteure tient de l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec les articles 1, 3, 5 et 24, ainsi que des articles 3, 5 et 12 de la Convention.

8. À la lumière de ce qui précède, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)En ce qui concerne l’auteure : octroyer à celle-ci une réparation appropriée, y compris une indemnisation financière à la hauteur du préjudice de santé physique et psychique qu’elle a subi;

b)D’une manière générale :

i)Veiller à ce que les femmes aient accès à des services de santé adéquats pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum, et à ce qu’elles soient protégées contre les mauvais traitements, le manque de respect et les abus pendant l’accouchement dans les établissements de santé;

ii)Garantir le droit des femmes à une maternité sans risques et l’accès à des soins obstétricaux adéquats, conformément à la recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé, et, en particulier, fournir aux femmes des informations adéquates à chaque étape de l’accouchement, en imposant l’obligation d’obtenir leur consentement libre et éclairé avant tout traitement invasif pendant l’accouchement, afin de respecter leur autonomie et leur capacité de prendre des décisions éclairées concernant leur santé procréative;

iii)Veiller à ce que le personnel travaillant dans les établissements de santé publics et privés se conforme aux obligations énoncées aux points i) et ii) des présentes recommandations;

iv)Garantir l’accès à des recours utiles en cas d’atteinte au droit à la santé procréative des femmes, notamment dans les cas de violences obstétricales, et assurer la formation approfondie du personnel judiciaire et du personnel chargé de faire appliquer la loi;

v)Fournir aux obstétriciens-gynécologues et aux personnels de santé une formation professionnelle adéquate en matière de santé procréative et de services de santé;

vi)Mener des études et établir des statistiques sur les violences obstétricales dans l’État partie, de façon à mettre en lumière la situation et à orienter les politiques publiques visant à lutter contre ces violences;

vii)Mettre au point des campagnes de sensibilisation concernant l’égalité des sexes et la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes pour combattre les stéréotypes relatifs à la maternité et au rôle de procréation des femmes;

viii)Élaborer, publier et appliquer une « charte des droits des patientes » en ce qui concerne la santé procréative;

ix)Dispenser une formation professionnelle adéquate aux magistrats et aux professionnels de la santé des secteurs privé et public, afin qu’ils puissent reconnaître les différentes manifestations de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris dans le domaine de l’obstétrique;

x)Promouvoir la tenue d’un dialogue public, y compris dans les médias, sur les droits humains des femmes en général, la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et, plus particulièrement, les violences obstétricales;

xi)Réviser sa législation sur la violence à l’égard des femmes afin d’y inclure d’autres formes de violence fondée sur le genre, notamment les violences obstétricales.

9. Conformément à l’article 7 (par. 4) du Protocole facultatif, l’État partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite l’informant notamment de toute mesure adoptée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est également prié de publier les constatations et recommandations du Comité et de les diffuser largement afin qu’elles parviennent à tous les secteurs concernés de la société.