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CEDAW/C/81/D/137/2018

A v. Russian Federation

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2022-02-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: health; Articles: 2 (f) 2 (g) 12; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par

:

A (représentée par des conseils, Ivan Zhavoronkov et Mikhail Golichenko)

Victime(s) présumée(s)

:

L’auteure

État partie

:

Fédération de Russie

Date de la communication

:

21 septembre 2018 (date de la lettre initiale)

Références

:

Communiquées à l’État partie le 3 décembre 2018 (non publiées sous forme de document)

Date de la décision

:

23 février 2022

L’auteure de la communication est A, de nationalité russe, née en 1991. Elle affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’elle tient de l’article 2 [al. f) et g)] et de l’article 12 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 28 octobre 2004. L’auteure est représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1 L’auteure est âgée de 28 ans et mère de deux enfants, un garçon de huit ans et un nourrisson né à la fin de 2017. Elle dit être toxicomane et avoir appris qu’elle était séropositive en 2016 ou en 2017, même si sa toxicomanie n’a pas été diagnostiquée ou confirmée par des données médicales pendant la période en question. Elle a commencé à se droguer car elle souffrait de fréquents changements d’humeur, qu’elle a commencé à ressentir à 13 ou 14 ans et qui ont eu des effets sur ses résultats scolaires, ce qui l’a conduit à abandonner ses études. Début octobre 2016, l’auteure a été reconnue coupable d’avoir aidé deux de ses connaissances à acheter des cannabinoïdes de synthèse. Le 24 avril 2017, elle a été condamnée à 200 heures de travail obligatoire. Début mai 2017, elle a appris qu’elle était enceinte. Du fait de sa grossesse, elle a connu des périodes d’anxiété suivies d’épisodes dépressifs et a commencé à recourir régulièrement à des cannabinoïdes.

2.2 Le 28 juin 2017, l’auteure a été contrôlée par la police près de son appartement et soumise à un dépistage de drogue. Elle a été testée positive et a reçu une sanction administrative. Le 3 juillet 2017, elle a été contrôlée près de chez elle et les policiers ont trouvé sur elle 0,53 gramme d’une substance connue pour être un cannabinoïde de synthèse. Les propriétés et les effets de la drogue saisie, ainsi que la quantité réelle de substance interdite par la loi n’ont pas été établis par la police sur les lieux, ni ensuite au tribunal. L’auteure a néanmoins été accusée de possession de drogues illégales en « grande quantité » en application de l’article 228 (par. 2) du Code pénal de la Fédération de Russie, infraction passible d’une peine de prison de trois à dix ans.

2.3 L’auteure maintient que ni ses problèmes de toxicomanie ni sa santé mentale n’ont été évalués par les autorités de l’État partie. En juillet 2017, l’enquêteur chargé de l’affaire lui a demandé si elle avait besoin d’un traitement contre la toxicomanie. L’auteure explique que, craignant de perdre la garde de son enfant, elle a déclaré ne pas présenter de dépendance aux drogues. L’enquêteur a fait des recherches sur sa toxicomanie auprès des sources officielles mais n’a pas trouvé de dossier ni d’élément confirmant sa dépendance. D’après le conseil de l’auteure, il aurait malgré tout dû demander une évaluation, comme le prévoit l’article 196 (par. 3.2) du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, étant donné qu’il y avait des raisons de soupçonner que l’auteure était toxicomane.

2.4 Le 15 août 2017, l’auteure a cherché de l’aide pour surmonter sa toxicomanie et a rejoint un groupe d’entraide pour la première fois. Le 18 août 2017, elle s’est rendue dans un centre régional de lutte contre la toxicomanie. Elle a indiqué au médecin qu’elle était toxicomane et enceinte, mais il lui a refusé tout traitement, sans dire pourquoi. Il n’existe pas de centre de traitement de la dépendance aux drogues prenant en compte les questions de genre en Fédération de Russie, y compris dans la ville de Ekaterinbourg, où réside l’auteure, ni de centre de traitement de la toxicomanie pour les femmes enceintes ou avec enfants. L’auteure soutient que c’est peut-être pour cette raison que les autorités sanitaires n’ont pas répondu. Elle n’a pas fait d’autre démarche face à l’absence de réponse du Ministère de la santé.

2.5 Le 21 août 2017, après un court procès, l’auteure a été condamnée à trois ans de prison. L’avocat de la défense a fait valoir que l’auteure avait besoin d’être traitée pour sa toxicomanie dans un cadre tenant compte des questions de genre, sachant qu’elle était alors enceinte de vingt semaines. Il a demandé une peine non privative de liberté et une peine avec sursis en application de l’article 82 du Code pénal. Le juge a souligné que l’auteure avait été reconnue coupable d’infractions liées aux stupéfiants à plusieurs reprises et qu’elle ne pouvait être condamnée à une peine non privative de liberté. Au moment de l’audience, aucun élément n’indiquait que l’auteure était dépendante et elle ne l’a pas non plus admis. L’auteure a immédiatement été placée en détention.

2.6 Pendant qu’elle était en maison d’arrêt, soit du 18 au 21 septembre 2017, l’auteure n’a eu pas eu accès aux antirétroviraux nécessaires pour ralentir la réplication du VIH. Elle a déposé une plainte auprès du Ministère de la santé pour refus de traitement. Elle n’a pas fait d’autre démarche. Soumise à un stress constant et souffrant de dépression, elle a accouché prématurément, à 6,5 mois de grossesse, d’un enfant qui se trouvait avec elle en prison au moment de la soumission de la communication.

2.7 L’auteure fait valoir qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. À une date non précisée, elle a interjeté appel devant le tribunal régional de Sverdlovsky. Le 18 octobre 2017, le tribunal a rejeté l’appel et refusé d’entendre la plainte de l’auteure. Dans cet appel, l’auteure ne se plaignait pas que l’article 196 (par. 3.2) du Code de procédure pénale n’ait pas été appliqué par les autorités d’enquête et par le tribunal. Elle renvoyait aux éléments présentés en première instance concernant sa toxicomanie et son état de santé et ne demandait pas la prise en considération de faits nouveaux.

2.8 À une date non précisée, l’auteure a déposé un pourvoi en cassation auprès du présidium du tribunal régional de Sverdlovsky. Le 11 janvier 2018, le pourvoi a été rejeté. Ce n’est qu’au moment de la cassation que l’auteure a indiqué que le tribunal aurait dû ordonner une évaluation de la dépendance de l’auteure aux drogues.

2.9 À une date non précisée, l’auteure a déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le 26 mars 2018, la Cour suprême a rejeté ce pourvoi.

2.10 L’auteure fait observer que le réexamen de décisions judiciaires par la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle constitue un recours extraordinaire.

Teneur de la plainte

3.1 L’article 12 de la Convention exige des États parties qu’ils prennent toutes les mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès aux services de santé. En l’espèce, l’État partie n’a pas fourni de services médicaux adaptés à l’auteure, femme enceinte toxicomane, ni accordé l’attention voulue à ses besoins globaux en matière de soins de santé.

3.2 En application de l’article 2 [al. f) et g)], lu conjointement avec l’article 12 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les pratiques de discrimination à l’égard des femmes. En l’espèce, l’État partie n’a pas pris les mesures juridiques et politiques voulues pour remédier à la discrimination à l’égard des femmes, puisqu’il a : a) manqué à apporter le soutien nécessaire aux femmes avec enfants et aux femmes enceintes pour qu’elles aient accès à un diagnostic et à un traitement de la toxicomanie tenant compte des questions de genre; b) maintenu la dépendance chronique aux drogues comme seule base juridique de la privation des droits parentaux; c) maintenu des lois pénales et administratives soumettant les femmes à des peines de privation de liberté pour des activités liées à l’usage de drogues; d) manqué à établir les faits relatifs à la santé de l’auteure et à les prendre en considération lors de sa condamnation alors que son comportement suggérait une toxicomanie et/ou des troubles de la santé mentale.

3.3 L’auteure fait valoir que les droits qui lui sont reconnus à l’article 2 [al. f)] ont été violés parce qu’un médecin lui a refusé un traitement lorsqu’elle l’a informé de sa grossesse. Elle soutient que la principale raison de ce refus est le fait qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de protocoles tenant compte des questions de genre pour la fourniture de services de lutte contre la toxicomanie et d’autres services aux femmes enceintes usagères de drogues. La majorité des programmes de traitement de la toxicomanie qui existent en Fédération de Russie n’acceptent ni les femmes enceintes ni les femmes avec enfants. En outre, selon les règlements et les protocoles cliniques, la majorité des médicaments approuvés pour le traitement de la toxicomanie sont contre-indiqués pour les femmes enceintes. Les médecins sont réticents à admettre des femmes enceintes pour traitement. Les traitements sont les mêmes pour tous et sont conçus en fonction des besoins cliniques et des autres besoins des hommes. Il n’existe que peu, voire pas du tout, de centres de traitement de la toxicomanie ou de réinsertion tenant compte des questions de genre, notamment de centres accueillant des femmes avec de jeunes enfants.

3.4 L’auteure affirme que les droits qui lui sont reconnus à l’article 2 [al. f)] ont été violés, de plus, parce que l’État partie n’a pris aucune mesure juridique pour garantir que les femmes avec enfants ne subissent pas de discrimination sur la base de l’article 69 du Code de la famille, qui autorise la privation des droits parentaux sur la seule base de l’utilisation de drogues par le parent.

3.5 L’auteure affirme que les droits qui lui sont reconnus à l’article 2 [al. g)] ont été violés parce que l’État partie maintient des dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes sur la base de l’affection médicale qu’est la dépendance aux drogues. L’État partie a manqué à son obligation d’appliquer des dispositions juridiques nationales qui auraient pu aider les tribunaux à établir les faits relatifs à la santé de l’auteure et à les prendre en considération, afin d’imposer la peine la plus indulgente, sans privation de liberté. L’État partie a hypocritement pénalisé l’auteure pour un comportement lié à l’usage de drogues.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans une note verbale du 6 décembre 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

4.2 L’État partie y rappelle les faits de la cause, notamment dans l’affaire pénale visant l’auteure.

4.3 L’État partie fait valoir que, le 8 mai 2019, l’auteure a interjeté appel devant le tribunal régional de Sverdlovsky. Le 9 juillet 2019, le tribunal a commué la partie non accomplie de la peine de prison (un an, un mois et vingt et un jours) en une restriction de liberté de même durée.

4.4 L’État partie fait valoir que, lors de son arrestation et pendant qu’elle était en prison, l’auteure a déposé deux demandes à l’institution médicale pénitentiaire et qu’elle a reçu des réponses. Au cours de cette période, l’auteure n’a déposé aucune plainte auprès du tribunal concernant des services médicaux inadéquats.

4.5 L’État partie fait valoir que l’état de grossesse de l’auteure a été établi lorsqu’elle a été placée dans un centre de détention provisoire. Elle a reçu le traitement du VIH nécessaire. Elle a rencontré un psychiatre qui n’a trouvé aucune indication pour le traitement de la toxicomanie. Le tribunal n’a ordonné aucun traitement médical obligatoire concernant l’auteure.

4.6 L’État partie fait valoir que, le 14 juin 2018, l’auteure a refusé, par écrit, un traitement antirétroviral, malgré des conversations régulières sur l’importance de ce traitement. Des soins de santé lui ont été fournis conformément à la législation nationale. Aucune plainte pour défaut d’assistance médicale qualifiée n’a été formulée auprès du tribunal ou des procureurs par l’auteure ou ses représentants.

4.7 L’État partie fait valoir que l’auteure a fait l’objet de poursuites pénales pour assistance à l’acquisition illégale de drogues en quantité importante. Le tribunal n’était pas informé qu’elle consommait des drogues. Au cours de l’enquête, y compris l’examen psychiatrique médico-légal, l’auteure a déclaré ne pas être toxicomane et ne pas consommer de drogues. Elle a réitéré ses affirmations lors des audiences du tribunal. Les autorités d’enquête n’avaient donc pas de raison de supposer que l’auteure était toxicomane et d’ordonner une expertise. Lors de l’audience du tribunal, ni l’auteure ni son représentant n’ont demandé l’avis d’un expert légiste sur l’état de santé de l’auteure.

4.8 L’État partie soutient que l’auteure s’est rendue dans un centre régional de lutte contre la toxicomanie et un groupe d’entraide quelques jours seulement avant le procès pénal, ce qui signifie qu’elle ne se considérait pas comme toxicomane. Elle s’y est rendue parce qu’elle était obligée, du fait de la peine administrative, de se soumettre à une évaluation et, si nécessaire, à un traitement.

4.9 L’État partie soutient que la question de la privation de l’auteure de ses droits parentaux n’a jamais été soulevée.

4.10 L’État partie fait valoir que l’auteure a été condamnée à la peine la plus faible possible prévue par la loi pour le délit qu’elle a commis.

4.11 L’État partie conclut que les allégations de violation de l’article 2 [al. f) et g)] et de l’article 12 de la Convention formulées par l’auteure n’ont pas été étayées.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Le 20 mars 2020, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond.

5.2 L’auteure soutient que l’État partie a confirmé ou n’a pas contesté tous les faits de la plainte concernant la manière dont elle a été poursuivie, reconnue coupable et condamnée. Elle soutient qu’elle a subi une discrimination en ce que les autorités de l’État partie l’ont soumise à des sanctions pénales et administratives sévères, sans tenir compte de sa toxicomanie, de sa grossesse et de ses possibles troubles mentaux et sans prendre de mesures pour qu’elle fasse l’objet d’une évaluation et d’un traitement de la toxicomanie fondés sur des preuves et tenant compte des questions de genre.

5.3 L’auteure soutient qu’un travailleur social du groupe d’entraide a fait savoir au juge qu’une place lui avait été trouvée dans un centre de désintoxication privé. Le juge n’a pas pris ce fait en considération. L’auteure soutient que le système de santé de l’État partie ne lui est pas venu en aide alors que son comportement était indicatif de toxicomanie, ce qui était particulièrement important compte tenu de sa grossesse.

5.4 L’auteure soutient que l’accès au traitement antirétroviral et au traitement de la toxicomanie en prison ne constituait pas le principal élément de la plainte. L’élément principal est la manière dont l’auteure a été traitée aux étapes des poursuites, de la reconnaissance de culpabilité et de la condamnation. L’auteure indique qu’elle a refusé le traitement antirétroviral non pas parce qu’elle n’en voulait pas, mais parce qu’elle souffrait de très forts effets secondaires et qu’elle n’avait pas eu accès à d’autres médicaments pour atténuer ces effets. Elle n’a pas demandé à être traitée pour sa toxicomanie car elle avait peur des effets négatifs d’une telle demande sur sa libération anticipée.

5.5 L’auteure réaffirme qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. La législation et la pratique nationales ne permettent pas de porter plainte dans des affaires de ce type, ce qui constitue une violation de son droit à un recours interne utile. En outre, il n’existe pas de programme efficace de traitement de la toxicomanie dans les prisons russes.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Aux termes de l’article 66, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 4 [par. 2 a)] du Protocole facultatif, que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas actuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

6.3 Conformément à l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Il note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Il note, tout d’abord, que, le 21 août 2017, elle a été condamnée à trois ans de prison. Alors qu’elle était en maison d’arrêt, du 18 au 21 septembre 2017, elle n’a pas eu accès aux antirétroviraux nécessaires pour ralentir la réplication du VIH. Elle a déposé une plainte auprès du Ministère de la santé pour refus de traitement, mais n’a pas fait d’autre démarche. Le Comité note également qu’à une date non précisée, elle a interjeté appel devant le tribunal régional de Sverdlovsky et que son appel a été rejeté. À une date non précisée, elle a déposé un pourvoi en cassation auprès du présidium du tribunal régional de Sverdlovsky et son pourvoi a été rejeté. Enfin, le Comité note qu’à une date non précisée, l’auteure a déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le 26 mars 2018, la Cour suprême a rejeté le pourvoi. Le Comité note que l’État partie ne conteste pas que les recours internes aient été épuisés.

6.4 Le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l’auteur(e) d’une communication doit avoir soulevé sur le fond, au niveau national, les griefs qu’il ou elle souhaite soumettre au Comité, de sorte que les autorités ou les juridictions internes aient eu la possibilité de se pencher sur sa demande. Il note que, dans son appel, l’auteure n’a pas soulevé la question de la non-application de l’article 196 (par. 3.2) du Code de procédure pénale par les autorités d’enquête ou les tribunaux. Elle a renvoyé aux éléments présentés en première instance concernant sa toxicomanie et ses maladies et n’a pas demandé la prise en considération de faits nouveaux. Le Comité note également que ce n’est que dans la demande de cassation que l’auteure a indiqué que le tribunal aurait dû ordonner une évaluation de sa dépendance aux drogues. Enfin, il note que les autres griefs, y compris les griefs de violation des articles 2 [al. f) et g)] et 12 de la Convention, n’avaient pas été soulevés en substance au niveau national.

6.5 Au vu de ces considérations, le Comité estime qu’il ne peut examiner la présente communication tant que l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes qui lui sont ouverts conformément à la législation de l’État partie.

7. En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 (par. 1) du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.