Decision on merits; Substantive issues: gender-based violence; Articles: 2 3 5 12 24; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CEDAW/C/75/D/138/2018
Convention sur l’élimination
de toutes les formes
de discrimination à l’égard
des femmes
Distr. générale
28 février 2020
Français
Original : espagnol
20-04882 (F) 150420 070720
*2004882*
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
Constatations adoptées par le Comité au titre
du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole
facultatif, concernant la communication
no 138/2018*, **
Communication présentée par :
S. F. M. (représentée par le conseil
Francisca Fernández Guillén)
Au nom de :
S. F. M.
État partie :
Espagne
Date de la communication :
30 octobre 2018
Références :
Décision prise conformément à
l’article 69 du Règlement intérieur du
Comité, communiquée à l’État partie le
6 décembre 2018 (non publiée sous
forme de document)
Date d’adoption des constatations :
28 février 2020
Objet :
Violences obstétricales
Questions de procédure :
Épuisement des recours internes; abus de
droit
Article(s) de la Convention :
2, 3, 5 et 12
Article(s) du Protocole facultatif :
4 [par. 1 et 2 c) d)]
__________________
* Adoptées par le Comité à sa soixante-quinzième session (10-28 février 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Gladys
Acosta Vargas, Hiroko Akizuki, Tamader Al-Rammah, Nicole Ameline, Gunnar Bergby, Marion
Bethel, Esther Eghobamien-Mshelia, Naéla Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Dalia Leinarte,
Rosario G. Manalo, Lia Nadaraia, Aruna Devi Narain, Bandana Rana, Rhoda Reddock, Elgun
Safarov, Wenyan Song, Genoveva Tisheva, Franceline Toé Bouda et Aicha Vall Verges.
Conformément à l’article 60 c) du Règlement intérieur du Comité, Ana Peláez Narváez n’a pas
participé à l’examen de la présente communication.
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Contexte
1.
L’auteure de la communication est S. M. F., de nationalité espagnole, née le
25 juin 1976. Elle fait grief à l’Espagne d’avoir violé les droits qu’elle tire des
articles 2, 3, 5 et 12 de la Convention, des violences obstétricales lui ayant été
infligées à l’hôpital pendant son accouchement. La Convention et son protocole
facultatif sont entrés en vigueur dans l’État partie le 4 février 1984 et le 6 octobre
2001, respectivement. L’auteure est représentée par le conseil Francisca Fernández
Guillén.
Rappel des faits présentés par l’auteure
Grossesse, accouchement et post-partum de l’auteure
2.1 En décembre 2008, l’auteure est tombée enceinte. Sa grossesse était normale et
bien surveillée et s’est déroulée sans problèmes jusqu’au terme. Le 26 septembre
2009, alors qu’elle était à 39 semaines plus 6 jours de grossesse et qu’elle avait des
contractions prodromiques1, l’auteure s’est rendue à l’hôpital public à 13 h 45 pour
une simple demande de conseils, étant donné qu’elle n’était pas dans la phase active
du travail. Cependant, à son arrivée à l’hôpital, elle a subi une avalanche
d’interventions, toutes inutiles et effectuées sans qu’elle soit informée ou donne son
consentement. Ces interventions ont eu des conséquences très néfastes sur sa santé
physique et mentale, son intégrité morale et la santé de son bébé. Hospitalisée sur le
champ, elle a immédiatement reçu un premier toucher vaginal2. Elle a été déplacée
dans une pièce où se trouvaient six autres femmes, dans laquelle son partenaire n’a
pas pu entrer. Une heure plus tard, elle a subi un deuxième examen vaginal, puis un
troisième à 17 h 20, sans son consentement.
2.2 Le 27 septembre 2009, au petit matin, un quatrième toucher vaginal a été
effectué. Le même jour, à 22 h 15, l’auteure a subi un cinquième examen et, moins
d’une heure plus tard, un sixième.
2.3 Le 28 septembre 2009, à 1 h 40 du matin, elle a subi un septième toucher
vaginal, qui a indiqué qu’elle entrait dans la phase active de travail. D’après l’auteure,
c’est à ce moment qu’elle aurait dû être admise à l’hôpital. Pourtant, elle y était déjà
depuis trente-six heures et avait déjà subi sept examens vaginaux, ce qui l’exposait à
un risque d’infection3.
2.4 Environ une heure plus tard, l’auteure a reçu un huitième toucher vaginal et
vingt-cinq minutes plus tard, on lui a administré de l’ocytocine par voie intraveineuse
pour provoquer, stimuler ou accélérer le travail, sans son consentement et donc sans
l’informer des effets indésirables. L’ocytocine a causé chez l’auteure une douleur
accrue, des convulsions, des vomissements fréquents de couleur foncée, des frissons
et de la fièvre, et les signes vitaux du fœtus sont devenus préoccupants. À 5 h 15 du
matin, un neuvième toucher vaginal a été effectué alors que l’auteure continuait de
souffrir de vomissements et de fièvre. Enfin, juste avant 6 heures du matin, elle a été
transférée en salle d’accouchement où elle a subi un dixième toucher vaginal.
2.5 L’auteure a demandé à se redresser pour mettre son enfant au monde, mais n’a
pas été autorisée à le faire. Sans lui donner d’explication ni d’informations, le
__________________
1 Avant le début de l’accouchement à proprement parler, la femme peut avoir des contractions
légères et irrégulières qui préparent son corps au travail mais n’en font pas partie. Certaines
femmes ne les perçoivent même pas.
2 Le toucher vaginal consiste à insérer un ou plusieurs doigts dans le vagin de la femme enceinte
pour mesurer la dilatation.
3 Ministère de la santé et des politiques sociales, Guía de práctica clínica sobre la atención al parto
normal, p. 63.
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personnel médical lui a coupé le vagin avec des ciseaux et a extrait sa fille à l’aide
d’une ventouse.
2.6 Quelques secondes après la naissance, la fille de l’auteure a été emportée et on
a dit à cette dernière qu’elle ne pourrait pas la voir avant le lendemain à midi. La
petite fille a été envoyée à l’unité de soins néonataux avec une fièvre de 38,8 degrés,
causée par la bactérie E. coli. L’auteure soutient que, comme le soulignent les études
scientifiques qui mettent en garde contre les touchers vaginaux excessifs, cette
contamination résulte probablement des 10 examens qui lui ont été imposés et qui ont
entraîné les bactéries du vagin dans la poche des eaux. L’auteure était en état de choc
pendant que le personnel médical recousait son épisiotomie et que le placenta était
retiré. Elle affirme que l’extraction manuelle du placenta peut être nocive pour le
plancher pelvien et les organes internes de la mère, et qu’elle ne devrait être pratiquée
que plus de trente minutes après la naissance, seulement si le placenta n’est pas
expulsé naturellement et après avoir essayé d’autres méthodes pour faciliter
l’expulsion. Dans le cas de l’auteure, le délai de trente minutes n’a pas été observé et
les manœuvres préalables n’ont pas été effectuées.
2.7 La fille de l’auteure est restée sept jours dans l’unité de soins néonataux pour
recevoir un traitement antibiotique qui aurait pu lui être administré sans la séparer de
sa mère. Pendant ces sept jours, la mère n’a pu voir son enfant que pendant quinze
minutes toutes les trois heures, et le père seulement trente minutes deux fois par jour.
De plus, le bébé a été nourri au biberon sans la permission de la mère, qui voulait
allaiter sa fille, ce qu’elle n’a pas pu faire parce que « les mères abusaient de la
sonnette ».
2.8 Ces événements ont causé chez l’auteure un syndrome de stress post-
traumatique qui l’a obligée à suivre un traitement psychologique. La séparation juste
après la naissance a été désastreuse pour la relation entre le bébé et ses parents. À cet
égard, le père a déclaré pendant le procès qu’au bout de huit jours, ils étaient rentrés
chez eux avec leur fille, mais qu’ils se sentaient comme des inconnus, faute d’avoir
pu se lier. Dans sa déposition, l’auteure a comparé son hospitalisation à un passage
dans un tunnel de lavage, une chaîne de montage : tout le monde la touchait
mécaniquement. La femme, parfaitement passive, ressort du tunnel avec un bébé.
Dans tout autre type de soins, comme une chirurgie cardiaque, le patient n’a rien à
faire, il est préparé à la passivité, mais lors de l’accouchement une femme est
physiquement et psychologiquement prête à donner naissance, pas à ce que d’autres
le fassent pour elle. L’auteure s’est sentie impuissante, dévalorisée. Elle a dû
s’efforcer de créer un lien avec sa fille de façon rationnelle, sans l’aide des
mécanismes neurologiques et hormonaux naturels complexes qui produisent l’amour
d’une mère pour son nouveau-né. L’expertise psychologique indique qu’il a fallu à
l’auteure et à son partenaire un an pour surmonter l’impression de ne pas s’être liés à
leur fille dès la naissance. Ainsi, l’épisode gêne l’auteure et l’empêche d’être efficace
dans tous les aspects de sa vie, car elle souffre d’anxiété et d’insomnie et revit
constamment des scènes vécues pendant son accouchement.
2.9 L’auteure a également eu besoin de rééducation spécialisée du plancher pelvien
pour se remettre des dommages causés par l’épisiotomie, qui l’ont empêchée d’avoir
des rapports sexuels pendant deux ans.
2.10 L’auteure qualifie les événements décrits ci-dessus de violences obstétricales.
Elle explique qu’on appelle ainsi les graves violations des droits de la personne dont
les femmes sont victimes dans les services de santé procréative, ainsi que la
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négligence, les mauvais traitements ou les violences physiques et verbales qu’elles
subissent pendant et après l’accouchement4.
Épuisement des recours internes
2.11 L’auteure affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts
étant donné les mauvais soins obstétricaux qu’elle a reçus pendant son accouchement.
2.12 Le 24 juin 2010, l’auteure a déposé des plaintes auprès de l’hôpital Xeral-Calde
(Lugo) et du service chargé de la qualité et des soins aux patients du Service galicien
de santé, plaintes qui sont toutes deux restées sans réponse. Le 10 octobre 2010, elle
a déposé une plainte auprès du comité de déontologie de l’hôpital, qui est également
restée sans réponse.
2.13 Le 21 décembre 2011, l’auteure a déposé une requête en responsabilité
patrimoniale de l’administration publique pour le fonctionnement des services de
santé, dans laquelle elle décrit tous les faits survenus depuis son admission à l’hôpital,
ainsi que les diverses lacunes des soins obstétricaux qu’elle a reçus : administration
d’ocytocine synthétique par intraveineuse sans nécessité, sans information et sans
consentement; touchers vaginaux fréquents; exclusion de son partenaire, alors que
le soutien affectif constant pendant l’accouchement est considéré comme un droit
fondamental de la femme; immobilisation, alors que l’Organisation mondiale de la
Santé recommande d’encourager la mobilité pendant le travail et l’adoption des
positions d’accouchement choisies individuellement par la femme; position de
lithotomie alors que l’auteure demandait à adopter une position verticale; extraction
instrumentale par ventouse et épisiotomie effectuée sans explication ni information;
extraction manuelle du placenta sans les soins préalables voulus; hospitalisation de
sa fille en néonatologie pendant sept jours; interférence avec l’allaitement naturel.
2.14 Le 18 septembre 2013, le Service de la santé du gouvernement régional de
Galice a rejeté la requête en responsabilité patrimoniale de l’administration publique.
2.15 Le 8 janvier 2014, l’auteure a introduit un recours devant les tribunaux du
contentieux administratif.
2.16 Le 5 novembre 2015, le Tribunal du contentieux administratif no 1 de Saint-
Jacques-de-Compostelle a rejeté le recours. Il a observé que les rapports techniques
__________________
4 L’auteure indique que, d’après l’organisation non gouvernementale Médecins du monde, la
violence obstétricale consiste en des actes et comportements (maltraitance physique et verbale,
humiliation, absence d’information et de consentement, médicalisation abusive et pathologisation
des processus naturels) qui déshumanisent et rabaissent les femmes tout au long de la grossesse,
de l’accouchement et de la période qui suit, les privant de liberté, de leur autonomie et de leur
aptitude à prendre librement des décisions concernant leur corps et leur sexualité. L’auteur indique
également que l’Observatoire sur la violence obstétricale en Espagne a conclu que la violence
obstétricale était une forme de torture psychologique. L’auteure cite également le rapport du
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(A/HRC/31/57, par. 47), ainsi que les travaux de l’Organisation mondiale de la Santé
(WHO/RHR/14.23) et du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/32/44, par. 106 h), qui utilisent
cette terminologie. Enfin, l’auteure fait référence aux travaux universitaires suivants : Eugenia
Álvarez Matteazzi et Pilar Russo, Violencia Obstétrica: Naturalización del modelo de atención
médico hegemónico durante el proceso de parto; Universidad Nacional de Córdoba, 2016; Laura
Belli, « La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos », Revista
Redbioética/UNESCO, 4e année, 1 (7), 2013, p. 25 à 32; Marbella Camaraco, « Patologizando lo
natural, naturalizando lo patológico. Improntas de la praxis obstétrica », Revista Venezolana de
estudios de la mujer, vol. 14, no 32, 2009; Cristina Medina Pradas et Paz Ferrer Ispizua,
« Prevalence of obstetric violence in Spain », infographie, 2017, disponible à l’adresse
https://mamacapaz.com/wp-content/uploads/VO.pdf [annexe 18]; Adela Recio Alcaide, « La
atención al parto en España: cifras para reflexionar sobre un problema » Dilemata, 7e année, no 18,
(2015) p. 13 à 26.
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fournis par les parties5 étaient contradictoires et que, faute d’unanimité entre les
spécialistes, les doutes et difficultés rejaillissaient sur le juge. Il a également souligné
que l’expertise psychologique s’appuyait sur les dires de la patiente, alors que
l’expertise médicale s’appuyait sur le dossier médical; que c’est le médecin qui a
décidé d’effectuer l’épisiotomie, après avoir examiné le périnée et vu la tête de
l’enfant et qu’il n’avait pas commis de faute professionnelle, étant établi que toutes
les mesures nécessaires au vu de la situation ont été prises, indépendamment du fait
que le résultat pour la parturiente (mais pas pour sa fille) ne soit pas à l’entière
satisfaction de celle-ci, ce qui dépend, en partie, de sa perception ou de ses critères
personnels.
2.17 Le 27 novembre 2015, l’auteure a fait appel de la décision précédente pour
défaut de motivation et d’examen des pièces et des expertises en matière obstétrique
et néonatale, le tribunal ayant accepté sans contradictoire ni remise en question les
déclarations de l’experte de l’assurance codéfenderesse et du chef de service de
l’hôpital de Lugo et fait fi des preuves scientifiques et du dossier médical de l’auteure.
2.18 Le 23 mars 2016, l’appel a été rejeté par la première section du Tribunal
supérieur de justice de Galice. Celui-ci a admis que le juge s’était peu appuyé sur les
rapports fournis par la requérante et ne les avait pas suffisamment évalués au regard
des autres éléments du dossier et pièces de procédure et qu’une appréciation moins
globale ou générale aurait été préférable. Le tribunal note également que l’absence
d’expertise judiciaire complique l’analyse et l’évaluation, car les rapports versés par
les parties mettent chacun l’accent sur les éléments qui favorisent leurs thèses
respectives, alors qu’une déduction technique doit être évidente, incontestable,
indiscutable, indéniable et irréfutable pour que la faute professionnelle sanitaire soit
établie. Toutefois, le tribunal a conclu que l’épisiotomie était justifiée et qu’il n’aurait
pas été faisable de demander le consentement de la patiente dans les conditions en
question et en plein travail et, par conséquent, il considère que les règles relatives au
consentement éclairé n’ont pas été violées. Il a également jugé − sans expliquer
pourquoi – qu’il était « parfaitement compréhensible » que le père ne puisse pas
assister à l’accouchement instrumental.
2.19 Enfin, le 25 avril 2016, l’auteure a introduit un recours en amparo devant la
Cour constitutionnelle, qui l’a déclaré irrecevable le 21 février 2017, au motif que
l’affaire ne présentait pas une portée constitutionnelle particulière.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure affirme que la pathologisation de son accouchement par l’excès de
médicaments et l’interventionnisme médical (admission précoce, nombreux touchers
vaginaux inutiles, administration d’ocytocine sans information et sans consentement,
immobilisation, obligation de donner naissance dans une position de lithotomie,
extraction instrumentale, épisiotomie sans information et sans consentement,
séparation d’avec sa fille) viole ses droits consacrés aux articles 2, 3, 5 et 12 de la
Convention, car elle n’a pas pu bénéficier de soins de santé de qualité, sans violence
ni discrimination, ni exercer son autonomie personnelle, et a subi un traumatisme
physique et moral.
3.2 L’auteure souligne particulièrement que, selon le rapport gynéco-obstétrical
qu’elle a fourni dans le cadre des procédures administratives et judiciaires internes,
les touchers vaginaux devraient être les moins fréquents possibles : « la raison pour
laquelle on évite les touchers vaginaux excessifs pendant l’accouchement est qu’ils
__________________
5 Ces rapports techniques comprennent le dossier médical de l’auteure, les rapports
complémentaires du chef du service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital et les rapports
d’experts demandés par la requérante et la compagnie d’assurance codéfenderesse.
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sont intrusifs et douloureux pour les femmes et peuvent transporter les germes du
milieu extérieur au col de l’utérus, où ils peuvent causer des dommages plus
importants, surtout quand ils sont résistants comme dans les hôpitaux ». À cet égard,
l’auteure cite l’Organisation mondiale de la Santé, qui considère que l’excès de
touchers vaginaux est une cause directe d’infections potentielles6. D’autre part, la
documentation clinique ne montre aucune justification médicale pour l’utilisation
d’ocytocine, qui fait partie des « médicaments à haut risque » et présente un risque
élevé pour la mère et le fœtus7. En ce qui concerne l’épisiotomie, la communication
rappelle qu’il s’agit d’une intervention chirurgicale invasive qui comporte des risques
et des inconvénients, pour laquelle l’auteure aurait dû donner son consentement par
écrit, conformément à la loi sur l’autonomie des patients8, ce qui n’a pas été le cas.
En bref, comme l’indique le rapport gynéco-obstétrical, « le personnel de santé n’a
pas suivi les pratiques recommandées, puisqu’il est passé outre les recommandations
et les protocoles en matière de soins obstétriques établis par les institutions de santé
publique et les organisations et sociétés scientifiques les plus réputées ». En effet, il
n’y a eu recours « ni aux analgésiques disponibles ni aux positions de travail qui
auraient permis de mener à bien, sans épisiotomie ni ventouse, un accouchement qui
se déroulait tout à fait normalement ». Par conséquent, selon ce même rapport
d’expert, « alors que la grossesse et l’accouchement se déroulaient normalement, sans
problème, et présentaient peu de risques, l’auteure s’est retrouvée dans une salle
d’opération et a subi une intervention chirurgicale, et sa fille a été admise au service
de néonatologie »9. En outre, l’auteure soutient que le fait que l’hôpital ait interdit à
son mari d’être présent pendant l’accouchement a porté atteinte à sa propre dignité, à
l’intimité familiale et au droit à la vie privée et à l’autonomie, et elle rappelle que le
soutien émotionnel d’une personne choisie par la mère réduit la nécessité de recourir
à des analgésiques et favorise le bon déroulement de la naissance, raison pour laquelle
l’Organisation mondiale de la Santé a indiqué que pour le bien-être de la mère, un
membre de sa famille choisi par elle doit pouvoir être présent pendant l’accouchement
et pendant toute la période postnatale10. Enfin, la mère et la fille ont été indûment
séparées immédiatement après la naissance, en violation du droit à la vie privée et
familiale et à l’accès à des services de santé adéquats. L’auteure soutient que les
moments qui suivent la naissance sont cruciaux pour l’attachement mère-enfant, car
le cerveau du bébé et celui de la mère sont alors submergés d’hormones qui favorisent
profondément ce lien. Ainsi, selon la Charte européenne des enfants hospitalisés, « la
mise en observation du nouveau-né à l’hôpital ne justifie pas qu’il soit séparé de ses
parents »11.
3.3 L’auteure soutient que la violence obstétricale est un type de violence qui ne
touche que les femmes et constitue l’une des formes de discrimination les plus graves.
Elle souligne que cette discrimination est fondée sur des stéréotypes liés au genre, qui
__________________
6 Organisation mondiale de la Santé, Recommandations relatives à l’accélération du travail,
document WHO_RHR_15.05.
7 Voir Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (branche espagnole de l’Institute for Safe
Medication Practices), Liste des médicaments à haut risque, infographie, septembre 2012.
8 Loi 41/2002 du 14 novembre, Règlement de base sur l’autonomie du patient et les droits et
obligations en matière d’information et de documentation clinique.
9 Voir le rapport d’expert joint à la communication [annexe 12].
10 Voir Organisation mondiale de la Santé, Recommandations sur la naissance (Déclaration de
Fortaleza), 1985, disponible (en anglais) à l’adresse www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2863457?
report=abstract. Organisation mondiale de la Santé. Les soins liés à un accouchement normal
− Guide pratique, 1996, disponible à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_
MSM_96.24_fre.pdf?ua=19271979.
11 Charte européenne des enfants hospitalisés, 13 mai 1986 (résolution du Parlement européen,
document A 2-25/86, Journal officiel des Communautés européennes no C148/37, 16 juin 1986).
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ont pour effet de perpétuer la stigmatisation du corps des femmes et leurs rôles
traditionnels dans la société en matière de sexualité et de reproduction.
3.4 En ce qui concerne le consentement, l’auteure cite la recommandation générale
no 24 (1999) sur les femmes et la santé, selon laquelle un service est acceptable
lorsque l’on s’assure que la femme donne son consentement en connaissance de
cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient
compte de ses besoins et de ses perspectives, l’accès à l’information revêtant une
importance particulière pour que les femmes puissent pleinement jouir de leur droit
aux services de santé sexuelle et procréative. Elle précise que, de l’avis de la Cour
européenne des droits de l’homme, le fait de ne pas communiquer l’information de
manière adéquate et efficace compromet le droit des femmes à la santé physique et
psychologique et peut entraîner des conséquences néfastes dans des situations aussi
délicates que la grossesse 12; par ailleurs, le droit des personnes d’obtenir des
informations sur leur état de santé doit être appliqué et protégé dans le cas où
l’évolution rapide de l’état de santé d’une personne réduit sa capacité de prendre des
décisions pertinentes 13, comme ce peut être le cas pendant une grossesse ou un
accouchement difficiles. Enfin, l’auteure fait valoir la pertinence de la contribution
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans la recommandation
générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint
et la recommandation générale no 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et
procréative, dans lesquelles le Comité affirme que le manque d’informations sur les
questions liées à la santé sexuelle et procréative des femmes entrave le plein exercice
de leurs droits fondamentaux.
3.5 L’auteure affirme que l’État partie a violé les alinéas b), c), d) et f) de l’article 2
et l’article 12 de la Convention, compte tenu du traitement inapproprié qu’elle a subi
pendant et après son accouchement et du fait que les recours judiciaires ultérieurs ont
été inefficaces. En effet, quand elle a décidé de saisir la justice, s’est engagé un long
processus empreint de stéréotypes quant au comportement attendu d’elle en tant que
femme soumise et obéissante, incapable de déterminer ce qui est bon pour elle et de
prendre des décisions éclairées. Face à l’ensemble des preuves et des rapports fournis
par l’auteure et démontrant la relation de cause à effet entre l’action sanitaire et le
préjudice subi, les autorités administratives et judiciaires n’ont accordé foi qu’aux
rapports soumis par l’hôpital et ont estimé que les dommages psychologiques subis
par l’auteure étaient une question de simple « perception ». L’auteure soutient que
l’opinion du juge était influencée par les stéréotypes et, partant, que sa décision était
fondée sur des idées reçues et des préjugés plutôt que sur des faits. Elle affirme
également que le manquement à la mise en œuvre des politiques de santé par l’État
partie perpétue les stéréotypes liés au genre et la discrimination à l’égard des
femmes14, et souligne en outre que l’État partie n’a toujours pas érigé en infraction la
violence obstétricale, contrairement à d’autres pays. Sur la base de la
recommandation générale no 24 et de la recommandation générale no 28 (2010)
concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de
la Convention, l’auteure mentionne les obligations de respecter, de protéger et de
garantir l’exercice des droits et de prendre les mesures législatives, judiciaires,
administratives, budgétaires, économiques et autres qui s’imposent pour que les
femmes puissent exercer leurs droits en matière de soins de santé.
__________________
12 Voir Cour européenne des droits de l’homme, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande
(requêtes nos 14234/88 et 14235/88), arrêt du 29 octobre 1992, par. 77.
13 Voir Cour européenne des droits de l’homme, R. R. c. Pologne (requête no 27617/04), arrêt du
26 mai 2011, par. 197.
14 Voir A/55/38, par. 60.
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3.6 L’auteure invoque également une violation de l’article 3 de la Convention car
elle n’a pas pu accoucher d’une manière compatible avec le respect de ses droits
fondamentaux. Elle rappelle que, depuis 1985, l’Organisation mondiale de la Santé
demande aux gouvernements de promouvoir des soins obstétricaux de qualité, y
compris une aide technique à l’accouchement, prenant en considération les aspects
émotionnels, psychologiques et sociaux de l’accouchement15.
3.7 Enfin, l’auteure invoque une violation de l’article 5 de la Convention. Elle se
réfère aux observations finales du Comité selon lesquelles la persistance des attitudes
stéréotypées concernant les rôles, les compétences et les responsabilités des femmes
les empêche de jouir pleinement de tous leurs droits, ce qui constitue un traitement
discriminatoire et donc une violation des droits à l’égalité et à la non-discrimination16.
L’auteure affirme que les mauvais soins qu’elle a reçus découlent justement de la
persistance des stéréotypes liés au genre concernant la maternité et l’accouchement.
De fait, le personnel de santé puis les juges ont présumé qu’une femme doit se
comporter selon les indications des médecins, parce qu’elle est incapable de prendre
des décisions par elle-même. Dans le cas présent, les dossiers médicaux concernant
l’accouchement et la période puerpérale, la physiothérapie et la rééducation du
plancher pelvien, l’expertise psychologique et les deux expertises obstétricales
fournis montrent que les interventions réalisées n’étaient pas nécessaires, que les
informations voulues n’ont pas été communiquées et que l’auteure n’a pas donné son
consentement. Pourtant, le juge s’est contenté de se référer au rapport du chef du
service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital et a pris pour argent comptant les
déclarations de ceux qui avaient un intérêt direct dans l’issue donnée au litige, sans
tenir compte de l’absence de documents montrant le consentement éclairé, et remis
en cause le récit des faits par l’auteure en attribuant les blessures qu’elle a subies et
leurs conséquences à une simple question de perception, ajoutant ainsi foi à un
stéréotype de genre dépeignant les femmes comme folles, hystériques, déraisonnables
et pleurnicheuses. L’auteure souligne également que sa demande de récusation du
chef du service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital, au motif que, faute
d’objectivité, il ne pouvait pas être entendu comme témoin expert, a été ignorée par
le tribunal, qui a fondé ses conclusions sur les déclarations du chef de service.
3.8 Ce qui précède contraste avec l’empathie dont le juge a fait preuve à l’égard de
l’époux de l’auteure quand celui-ci a déclaré pendant le procès qu’il n’avait pas pu
avoir de relations sexuelles avec sa femme pendant deux ans. Il s’agit d’une
conception stéréotypée du rôle des hommes et des femmes en matière de sexualité,
selon laquelle ces dernières sont des sujets passifs dont le rôle est uniquement
reproductif.
3.9 L’auteure rappelle que le Comité a tenu certains États responsables de l’usage
de stéréotypes liés au genre, qui violent les droits fondamentaux des femmes et
entravent leur accès à la justice sur un pied d’égalité17. Se fondant sur ce qui précède,
l’auteure soutient qu’elle a été victime de stéréotypes de la part tant du personnel
médical que des acteurs de l’appareil judiciaire, en violation de l’article 5 de la
Convention.
3.10 L’auteure demande une réparation individuelle pour les violations qu’elle a
subies. En outre, les attitudes et les pratiques qui perpétuent la violence obstétricale
__________________
15 Organisation mondiale de la Santé, « Appropriate technology for birth », The Lancet, vol. 326,
no 8452 (24 août 1985).
16 Voir A/55/38 et CEDAW/C/PRK/CO/1, par. 35.
17 Voir A. T. c. Hongrie (A/60/38 (Part I), annexe III), V. K. c. Bulgarie (CEDAW/C/49/D/20/2008),
González Carreño c. Espagne (CEDAW/C/58/D/47/2012), Tayag Vertido c. Philippines
(CEDAW/C/46/D/18/2008), Abramova c. Bélarus (CEDAW/C/49/D/23/2009), R. K. B. c. Turquie
(CEDAW/C/51/D/28/2010).
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sont un problème structurel caractérisé par le fait que les obstétriciens négligent les
principes, les obligations et les devoirs qui régissent les relations médecin-patient
dans tout autre domaine de la médecine; c’est pourquoi l’auteure demande
également, à titre de garantie de non-répétition, que l’État partie soit tenu de produire
des études et des statistiques et de sensibiliser les professionnels de la santé et les
juristes à cette question afin de réduire les préjugés sexistes et la violence à l’égard
des femmes dans le domaine obstétrical. Elle demande en outre au Comité d’élaborer
une recommandation générale sur la question, qui recouvre une réalité dont les
femmes du monde entier souffrent systématiquement.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 6 juin 2019, l’État partie a présenté ses observations, dans lesquelles il
contestait la recevabilité de la communication et la violation de la Convention.
4.2 L’État partie soutient que la communication est irrecevable pour défaut de fondement
et pour abus de droit, en ce qu’elle demande le contrôle de l’appréciation de la preuve
faite par les juridictions internes, malgré l’évaluation exhaustive à laquelle celles-ci
ont procédé.
4.3 L’État partie excipe également du non-épuisement des recours internes,
l’auteure n’ayant pas formé d’action en violation de ses droits fondamentaux, mais
seulement un recours en responsabilité patrimoniale, suivi d’un recours de
contentieux.
4.4 L’État partie conteste également la violation de la Convention, étant donné
l’absence d’arbitraire ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve, et
l’absence de déni de justice.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1 Le 14 août 2019, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de
l’État partie. Elle fait grief à l’État partie de tolérer la perpétuation des stéréotypes
sexistes et de la discrimination à l’égard des femmes, tant dans le processus clinique
de l’accouchement que pendant les procédures judiciaires, ce qui constitue une
violation de son droit de ne pas être victime de discrimination fondée sur le genre.
L’auteure s’appuie dans ses conclusions sur l’affaire Ángela González Carreño
c. Espagne, dans laquelle le Comité a conclu que les décisions judiciaires avaient
appliqué des notions stéréotypées et donc discriminatoires18.
5.2 Sur le moyen tiré de l’inadéquation de la procédure choisie pour faire valoir ses
droits, l’auteure rappelle que la condition d’épuisement des recours internes a pour
finalité de ménager aux États parties la possibilité de réparer la violation de l’un
quelconque des droits reconnus par la Convention dans leur système juridique avant
saisine du Comité, mais que, comme l’a précisé la Commission interaméricaine des
droits de l’homme, la condition d’épuisement des recours internes n’impose pas à la
requérante d’épuiser l’ensemble des voies de droit disponibles; il suffit, pour
satisfaire aux fins de la norme internationale, qu’elle ait saisi la juridiction interne et
fait valoir sa demande par une procédure valide et adéquate en droit interne et que
l’État ait pu par ce moyen remédier aux faits au plan interne19. L’auteure se prévaut
encore de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon
laquelle, lorsqu’il existe plusieurs voies de recours effectives possibles, la requérante
n’est tenue d’en avoir exercé qu’une seule et de former le recours de son choix en
__________________
18 González Carreño c. Espagne (CEDAW/C/58/D/47/2012), par. 9.7.
19 Commission interaméricaine des droits de l’homme, pétition 12.353, Rapport no 18/06, Arley José
Escher et al. c. Brésil (2 mars 2006), par. 28.
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fonction des circonstances de l’espèce20. Par conséquent, l’auteure soutient que la
voie qu’elle a empruntée, à savoir le recours en responsabilité patrimoniale, suivi d’un
recours de contentieux administratif et d’une procédure d’amparo − est un moyen
légal et légitime d’épuiser les voies internes.
5.3 Sur le moyen d’irrecevabilité tiré par l’État partie du défaut d’invocation, dans
la procédure interne, des violations communiquées au Comité, l’auteure rappelle que
l’action en responsabilité de l’administration publique suppose seulement la
communication des faits engageant ladite responsabilité et non l’invocation d’un droit
spécifique rapporté à tel ou tel article d’une loi ou d’une convention internationale21.
Toutefois, l’auteure insiste sur le fait que dans le recours administratif comme dans
le reste de la procédure, elle avait expressément invoqué une atteinte aux droits à
l’intégrité physique et morale, à la vie privée et familiale, à l’information et à la liberté
de décision. Par conséquent, l’auteure soutient que les autorités auraient pu et dû se
prononcer à cet égard et qu’elles avaient eu l’occasion de réparer le préjudice.
5.4 L’auteure note que l’État partie, sans soulever aucun moyen de fond, s’oppose
aux réparations demandées. Elle insiste sur le fait qu’il est décisif d’imposer des
réparations porteuses de changement pour apporter les garanties de non-répétition
prévues dans les Principes et directives composant le corpus juris international en
matière de réparations. L’auteure s’appuie également sur l’affaire Campo Algodonero
c. México, portée devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans laquelle
la cour a ordonné, à titre de « réparations à vocation transformatrice sur le fondement
du genre », des mesures concernant l’accès à la justice, la généralisation des
protocoles destinés à combattre la violence contre les femmes, la mise en place de
programmes de recherche des disparues, la formation des fonctionnaires aux
questions de genre et la réhabilitation médicale et psychologique des familles des
victimes. L’auteure insiste sur le fait que la législation régissant actuellement les soins
aux patients est insuffisante au regard des obligations de l’État partie, qui doit exercer
la diligence voulue pour protéger le droit des femmes à ne pas être victimes de
discrimination ni de violences.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Le Comité doit, en application de l’article 64 de son règlement intérieur,
déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2
a) de l’article 4 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà été
examinée ou n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité prend note du moyen soulevé par l’État partie et tiré du non-
épuisement des voies de recours internes, l’auteure n’ayant pas formé d’action en
violation de ses droits fondamentaux, mais seulement un recours en responsabilité
__________________
20 Cour européenne des droits de l’homme, Moreira Barbosa c. Portugal, requête no 65681/01, arrêt
du 29 avril 2004; Jelicic c. Bosnie-Herzégovine, requête no 41183/02, arrêt du 15 novembre
2005; Karakó c. Hongrie, requête no 39311/05, arrêt du 28 juillet 2009, par. 14; Aquilina
c. Malte, requête no 25642/94, arrêt du 29 avril 1999, par. 40 et suiv.; Micallef c. Malte, requête
no 17056/06, arrêt du 15 octobre 2009, par. 58.
21 À cet égard, l’auteure renvoie aux articles 9.3 et 106.2 de la Constitution espagnole, à la loi
30/1992 du 26 novembre relative au régime juridique des administrations publiques et à la
procédure administrative commune, ainsi qu’au règlement relatif à l’action en responsabilité de
l’administration publique, approuvé par décret royal 429/1993 du 26 mars, en vigueur au moment
de la formation du recours en responsabilité patrimoniale de l’administration.
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patrimoniale, suivi d’un recours de contentieux administratif et d’un recours en
amparo. Le Comité prend également en considération l’affirmation de l’auteure
faisant valoir que la voie empruntée est un moyen légal et légitime d’épuiser la voie
interne et que la condition d’épuisement des recours internes n’impose pas
l’épuisement de tous les recours disponibles mais seulement de ménager à l’État
partie la possibilité de connaître de la violation des droits reconnus par la Convention
et le cas échéant d’y remédier avant que le Comité examine la communication. À cet
égard, le Comité rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, selon laquelle les auteurs d’une communication individuelle ne sont pas
tenus d’épuiser tous les recours possibles, mais simplement de donner à l’État partie
la possibilité, au moyen du mécanisme opportun, de remédier à la situation dans sa
juridiction 22 . Le Comité note également que l’auteure avait saisi la Cour
constitutionnelle de toutes les questions qui lui sont soumises, à savoir les allégations
de violences obstétricales, notamment la haute fréquence des touchers vaginaux,
l’administration d’ocytocine sans information ni consentement, l’exécution d’une
épisiotomie sans information ni consentement, et les atteintes invoquées au droit à
l’intégrité physique, à la vie privée et familiale, à l’information et à décider librement.
Le Comité considère donc que les questions soulevées dans la communication ont
épuisé leurs cours devant les juridictions nationales et n’estime donc pas que les
dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif fassent obstacle à
l’examen du fond.
6.4 Le Comité prend également note de l’argument soulevé par l’État partie, selon
lequel la communication serait irrecevable au motif qu’elle demande le contrôle de
l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par les juridictions nationales,
malgré l’évaluation exhaustive à laquelle celles-ci ont procédé. À cet égard, le Comité
prend note également de l’affirmation de l’auteure selon laquelle la procédure
judiciaire était en l’espèce entachée de stéréotypes de genre concernant la maternité
et l’accouchement, qui auraient influencé le juge et l’auraient amené à se prononcer
sur la base de préjugés et de mythes plutôt que de faits, alors qu’il avait au contraire
fait preuve d’empathie envers le père. Le Comité prend également note de
l’affirmation de l’auteure selon laquelle les autorités judiciaires n’ont pas tenu compte
des diverses expertises qu’elle a présentées tout au long de la procédure. Il rappelle
qu’il appartient généralement aux autorités de l’État partie à la Convention d’évaluer
les faits et les éléments de preuve ainsi que l’application de la législation interne dans
un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation a été conduite partialement
ou est fondée sur des stéréotypes sexistes qui constituent une discrimination à l’égard
des femmes, est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice 23 . En
l’espèce, sachant que l’auteure ne se contente pas de contester les conclusions des
autorités nationales, mais demande un contrôle de la procédure nationale en invoquant
un déni de justice et une discrimination sexiste fondée sur des stéréotypes ayant cours
dans la société de l’État partie, le Comité s’estime compétent pour examiner la
présente communication afin de déterminer si la procédure judiciaire devant les
juridictions nationales a été entachée de violations de la Convention en ce qui
concerne les violences obstétricales alléguées.
6.5 Le Comité ne considère pas que les moyens tirés de l’article 3 soient
suffisamment étayés car l’auteure n’a pas suffisamment précisé en quoi les faits de
l’espèce porteraient atteinte aux droits que lui confère ledit article. Toutefois, le
Comité considère que les moyens tirés des articles 2, 5 et 12 de la Convention sont
__________________
22 Cour européenne des droits de l’homme, Airey c. Irlande, requête no 6289/73, arrêt du 9 octobre
1979; Granger c. Royaume-Uni, requête no 11932/86, arrêt du 28 mars 1990; Hilal c. Royaume-
Uni, requête no 45276/99, arrêt du 6 mars 2001.
23 H. D. c. Danemark (CEDAW/C/70/D/76/2014), 9 juillet 2018, par. 7.7.
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suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, déclare donc la communication
recevable sur ce fondement et procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole
facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes
les informations qui lui ont été communiquées par l’auteure et l’État partie.
7.2 L’auteure soutient que la pathologisation de son accouchement, du fait de
l’admission précoce, des touchers vaginaux superflus, de l’administration
d’ocytocine sans information ni consentement, de l’obligation d’accoucher en
position de lithotomie, de la délivrance instrumentale et de l’épisiotomie pratiquées
sans information ni consentement, et finalement de la séparation d’avec sa fille en
raison d’une infection probablement causée par l’intervention médicale, à savoir les
10 touchers vaginaux pratiqués, était le produit d’une discrimination structurelle
fondée sur des stéréotypes de genre en matière de sexualité, de maternité et
d’accouchement. L’auteure soutient également que de tels stéréotypes se sont à
nouveau manifestés dans les instances administratives et judiciaires. Le Comité note
que, selon l’auteure, cette situation porte atteinte à son droit à des services de santé
de qualité, exempts de violence et de discrimination, à l’autonomie personnelle et à
l’intégrité physique et morale, consacrés aux articles 2, 5 et 12 de la Convention.
7.3 En la matière, le Comité prend note non seulement des travaux universitaires et
rapports consacrés au thème des violences obstétricales qui ont été cités par l’auteure
(voir note de bas de page no 4 ci-dessus), mais aussi du rapport récemment présenté
à l’Assemblée générale par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes,
ses causes et ses conséquences, qui s’intitule « Adoption d’une démarche fondée sur
les droits de la personne dans la lutte contre les mauvais traitements et les violences
infligés aux femmes dans les services de santé procréative, en particulier les violences
commises pendant l’accouchement et les violences » 24 . Dans ce document, la
Rapporteuse spéciale emploie le terme de « violences obstétricales » pour décrire les
violences subies par les femmes pendant l’accouchement dans des établissements de
soins et affirme que ce phénomène est répandu et systémique25. Elle explique en outre
que parmi les causes profondes des violences obstétricales figurent les conditions de
travail et l’insuffisance des ressources, de même que les rapports de force présents
dans la relation entre l’établissement de soins et les patientes, qui sont aggravés par
les stéréotypes sexistes concernant le rôle des femmes26. D’une pertinence particulière
pour l’examen de la présente communication est l’affirmation de la Rapporteuse
spéciale selon laquelle l’épisiotomie « peut avoir des conséquences physiques et
psychologiques néfastes sur [la parturiente] et entraîner la mort [, auquel] cas elle
pourrait être assimilée à un acte de violence fondée sur le genre et à un acte de torture
ou à un traitement inhumain et dégradant »27.
7.4 Le Comité note que, lorsqu’il est saisi d’une communication individuelle
invoquant la violation judiciaire d’un droit, il lui appartient d’examiner la décision en
cause à la lumière de la Convention et de déterminer si les autorités de l’État partie
ont respecté leurs obligations conventionnelles. Ainsi, dans la présente
communication, il revient au Comité d’évaluer dans quelle mesure l’État partie s’est
acquitté de son obligation de diligence voulue dans la procédure administrative et
judiciaire relative aux faits reprochés par l’auteure et d’éliminer les stéréotypes de
genre. À cet égard, le Comité note que, selon l’État partie, les juridictions nationales
__________________
24 A/74/137.
25 A/74/137, par. 4 et 12.
26 A/74/137, par. 40 et 49.
27 A/74/137, par. 25.
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ont procédé à une évaluation approfondie de la preuve. Le Comité note également
que, selon l’auteure, malgré la présentation de divers éléments de preuve et rapports
démontrant le lien de causalité entre l’intervention médicale et le préjudice, les
autorités administratives et judiciaires, animées par des stéréotypes, n’ont ajouté foi
qu’aux rapports de l’hôpital. À cet égard, le Comité note que le Tribunal du
contentieux administratif a fait observer que « faute d’unanimité entre les spécialistes,
les doutes et difficultés rejaillissent sur le juge » et que le Tribunal supérieur de justice
avait admis non seulement que le juge s’était peu appuyé sur les rapports fournis par
l’auteure et ne les avait pas suffisamment évalués, mais aussi que l’absence
d’expertise judiciaire avait fait obstacle à l’analyse. Le Comité note également que,
d’après le rapport clinique gynéco-obstétrical fourni par l’auteure, les interventions
du personnel de santé n’étaient pas conformes aux pratiques médicales
recommandées, que le nombre de touchers vaginaux était excessif, que la
documentation clinique ne justifiait pas l’administration d’ocytocine et que le
consentement de l’auteure à l’épisiotomie n’avait pas été recueilli, comme le prévoit
la loi sur l’autonomie des patients. Le Comité note qu’il ressort des différentes pièces
versées au dossier par les parties que les autorités judiciaires nationales n’ont pas
procédé à une analyse exhaustive des éléments de preuve présentés par l’auteure.
7.5 Le Comité rappelle qu’en application du paragraphe a) de l’article 2 de la
Convention, les États parties sont tenus d’assurer l’application effective du principe
de l’égalité des hommes et des femmes, et que, conformément aux paragraphes f) de
l’article 2 et a) de l’article 5, les États parties ont l’obligation de prendre les mesures
appropriées pour modifier ou abroger toute loi ou disposition réglementaire, mais
également toute coutume ou pratique, qui constitue une discrimination à l’égard des
femmes28 . À cet égard, le Comité considère que l’utilisation de stéréotypes porte
atteinte au droit des femmes d’être protégées contre la violence sexiste, en l’espèce
la violence obstétricale, et que les autorités chargées d’apprécier la responsabilité née
de ces actes devraient faire particulièrement attention à ne pas reproduire les
stéréotypes. En l’espèce, le Comité note qu’il n’était pas indispensable de soumettre
l’auteure à un tel traitement, sachant qu’elle avait eu une grossesse normale et sans
complications, qu’il n’y avait pas d’urgence lors de son arrivée à l’hôpital et que
pourtant, à partir de son hospitalisation, elle avait subi de nombreuses interventions
sans aucune explication et sans avoir l’occasion de se prononcer. En outre, le Comité
note que les autorités administratives et judiciaires de l’État partie ont appliqué des
notions stéréotypées et donc discriminatoires, puisqu’elles sont parties du principe
que la décision de procéder ou non à l’épisiotomie revenait au médecin, qu’elles ont
considéré, sans autre explication, qu’il était « parfaitement compréhensible » que le
père ne puisse assister à l’accouchement instrumental, et qu’elles ont estimé que les
lésions psychologiques dont l’auteur avait été victime relevaient d’une « simple
perception », tout en faisant au contraire preuve d’empathie à l’égard du père lorsque
celui-ci avait dit avoir été privé de rapports sexuels pendant deux ans.
7.6 Par ces motifs, en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 du
Protocole facultatif à la Convention, le Comité considère que les faits qui lui ont été
communiqués font apparaître clairement une violation des droits que confèrent à
l’auteure les alinéas b), c), d) et f) de l’article 2, et des articles 5 et 12 de la
Convention.
__________________
28 González Carreño c. Espagne (CEDAW/C/58/D/47/2012), par. 9.7.
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8.
À la lumière de ce qui précède, le Comité adresse à l’État partie les
recommandations suivantes :
a)
Concernant l’auteure :
i)
Octroyer une réparation appropriée, y compris une indemnisation
financière à la hauteur du préjudice de santé physique et psychique subi par
l’auteure;
b)
En général :
i)
Garantir le droit des femmes à une maternité sans risques et l’accès de
toutes les femmes à des soins obstétricaux adéquats, conformément à la
recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé; en
particulier, fournir aux femmes une information adéquate à chaque étape de
l’accouchement et exiger leur consentement préalable, libre et éclairé à tous les
traitements invasifs pendant les soins liés à l’accouchement, sauf dans les
situations où la vie de la mère ou du bébé est en danger, en respectant
l’autonomie des femmes et leur capacité à prendre des décisions en
connaissance de cause concernant leur santé procréative;
ii)
Mener des études sur la violence obstétricale dans l’État partie afin de faire
prendre conscience de la situation et d’orienter ainsi les politiques publiques
visant à lutter contre cette violence;
iii)
Dispenser au personnel sanitaire, notamment des services d’obstétrique,
une formation professionnelle adéquate sur les droits des femmes en matière de
santé procréative;
iv)
Garantir l’accès à des recours efficaces en cas d’atteinte aux droits des
femmes en matière de santé procréative, y compris dans des cas de violence
obstétricale, et assurer la formation du personnel judiciaire et du personnel
chargé de faire appliquer la loi.
9.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État
partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel
il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant de toute action
menée au regard de ses constatations et recommandations. L’État partie est également
prié de publier les constatations et recommandations du Comité et de les diffuser
largement afin qu’elles parviennent à tous les secteurs concernés de la société.