Inadmissibility decision; Substantive issues: gender-based violence torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 (b) 2 (c) 2 (d) 2 (e) 2 (f) 2 (g) 5 (a); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communication présentée par
:
T. S. (représentée par les conseils Valentina Frolova et Sergey Golubok)
Au nom de
:
L’auteure
État partie
:
Fédération de Russie
Date de la communication
:
7 mai 2014 (date de la lettre initiale)
Références
:
Communiquée à l’État partie le 11 juillet 2014 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision :
28 février 2017
L’auteure de la communication est T. S., ressortissante russe née en 1986, qui prétend avoir été victime de violations, par la Fédération de Russie, des articles 1er, 2 [al. b), c), d), e), f) et g)] et 5 (al. a)] de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par les conseils Valentina Frolova et Sergey Golubok. Le Protocole facultatif est entré en vigueur en Fédération de Russie le 28 octobre 2004.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1 L’auteure est une enseignante, qui vit à Saint-Pétersbourg. Elle explique avoir rencontré V. S. lors d’une réception le 10 juin 2012 et l’avoir revu plusieurs fois par la suite. V. S. lui a demandé à maintes reprises d’avoir des relations sexuelles avec lui, ce qu’elle a refusé.
* Adoptée par le Comité à sa soixante-sixième session (13 février-3 mars 2017).
** Les membres du Comité ci-après ont participé à l’examen de la communication : Ayse Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Nicole Ameline, Magalys Arocha Dominguez, Gunnar Bergby, Marion Bethel, Louiza Chalal, Naéla Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Ruth Halperin-Kaddari, Yoko Hayashi, Ismat Jahan, Dalia Leinarte, Rosario Manalo, Lia Nadaraia, Theodora Nwankwo, Pramila Patten, Bandana Rana, Patricia Schulz, Wenyan Song, et Aicha Vall Verges.
2.2 Le 4 juillet 2012, V. S. a invité l’auteure chez lui pour dîner et regarder des films. Ils se sont retrouvés à 23 heures dans une station de métro de Saint-Pétersbourg, puis se sont rendus dans l’appartement de V. S. À leur arrivée, V. S. a insisté pour avoir des relations sexuelles avec l’auteure. Après plusieurs refus de cette dernière, V. S. est devenu agressif. Il était dans un état d’ébriété avancé. L’auteure avait peur. À maintes reprises, elle a dit à V. S. qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. De force, V. S. a déshabillé l’auteure, l’a jetée sur le lit et l’y a maintenue en usant du poids de son corps. Il a ensuite eu des rapports sexuels avec elle pendant près d’une heure. Il a quitté l’appartement presque immédiatement après les faits, pour y revenir une heure plus tard. L’auteure était en état de choc, « incapable de reprendre ses esprits », et a passé la nuit dans l’appartement de V. S. Elle en est partie le lendemain et n’a jamais revu V. S. Par la suite, elle a pris contact avec une organisation non gouvernementale, le Centre d’accueil pour femmes en détresse, qui lui a donné des conseils.
2.3 Le 19 septembre 2012, l’auteure a porté plainte auprès du département des enquêtes de Saint-Pétersbourg, rattaché au Comité d’enquête de la Fédération de Russie, auquel elle a expliqué avoir subi des violences sexuelles de la part de V. S. Le même jour, sa plainte a été transmise à l’organe d’enquête du district Kalininsky pour examen préliminaire. Le 1er octobre, le chef de cet organe d’enquête a confié le dossier à une enquêtrice, K., et a chargé celle-ci d’interroger l’auteure et V. S. pour déterminer s’il y avait ou non eu viol.
2.4 Interrogée par l’enquêtrice le 4 octobre 2012, l’auteure a notamment précisé : a) que, même si l’auteur présumé des faits n’avait pas usé de la force physique et ne l’avait pas menacée, elle avait été effrayée par le ton de sa voix, son comportement agressif et son état d’ébriété; b) que l’auteur présumé des faits l’avait immobilisée sur le lit en usant du poids de son corps; c) qu’elle connaissait les antécédents de violences de l’auteur présumé des faits et avait craint qu’il ne l’agresse si elle lui avait résisté ou avait tenté d’appeler la colocataire de celui-ci, P., qui se trouvait dans la pièce voisine; et d) qu’elle n’avait pas quitté l’appartement après le viol dont elle se disait victime au motif qu’elle se trouvait « dans un état de torpeur ».
2.5 Le 1er novembre 2012, l’enquêtrice a adressé à T. S. une note indiquant que les faits présumés ne constituaient pas un crime au sens des articles 131 et 132 du Code pénal, puisque V. S. n’avait fait usage ni de violence ni de menaces de violence à son encontre, et qu’il ne l’avait pas empêchée de quitter librement l’appartement. Le 14 janvier 2013, l’auteure a saisi le tribunal du district Kalininsky, au motif que l’enquêtrice n’avait pas engagé de poursuites pénales suite à sa plainte. Le 19 février, l’enquêtrice a ouvert une enquête préliminaire, mais, deux jours plus tard, a fait part de sa décision de ne pas engager de poursuites pénales. Dans sa décision, elle a simplement repris la teneur de la lettre qu’elle avait envoyée à l’auteure le 1er novembre 2012; elle disait disposer de « suffisamment de données indiquant l’absence d’éléments constitutifs d’un crime au sens des articles 131 et 132 du Code pénal russe ». Elle ajoutait que les « actes perpétrés par V. S. sur T. S. ne constituaient pas un crime au sens des articles 131 et 132 du Code pénal russe, car ils n’avaient pas été commis en faisant usage de la violence ou de menaces de violence à l’encontre de la victime ou d’une tierce personne, ni en tirant avantage du fait que la victime était sans défense ». L’enquêtrice ayant procédé à une enquête préliminaire, le tribunal de district a décidé, le 27 février, de classer la plainte, considérant qu’elle était sans objet.
2.6 Le 28 mars 2013, l’auteure a formé un deuxième recours auprès du tribunal de district contre la décision rendue par l’enquêtrice le 21 février. Le 19 avril, le chef de l’organe d’enquête a annulé ladite décision et a demandé à l’enquêtrice de mener une nouvelle enquête préliminaire. Le 8 mai, le tribunal de district a prononcé un non-lieu, la décision contestée ayant déjà été annulée. Le 16 mai, l’enquêtrice a une nouvelle fois refusé d’engager des poursuites pénales, sans même avoir poursuivi ses investigations, et s’est contentée de reproduire le contenu de sa décision du 21 février.
2.7 Le 23 mai 2013, l’auteure a formé un troisième recours auprès du tribunal de district, contre la décision rendue le 16 mai. Le 11 juillet, le tribunal a prononcé un nouveau non-lieu, au motif que le chef de l’organe d’enquête avait, en date du 3 juillet, annulé la décision du 16 mai. Une fois de plus, l’enquêtrice a été chargée d’ouvrir une enquête préliminaire. Le 1er août, après avoir entendu l’auteur présumé des faits, elle a de nouveau refusé d’engager des poursuites pénales, compte tenu de l’absence de violences ou de menaces de violence envers l’auteure. Pendant son interrogatoire, V. S. a nié avoir eu des relations sexuelles avec l’auteure le 4 juillet 2012 et a affirmé qu’elle n’était jamais venue chez lui. Il a également déclaré que « si elle était allée voir la police, c’était à cause de la dette [qu’il avait envers elle] et du traumatisme psychologique dont elle souffrait faute d’être sexuellement satisfaite ».
2.8 Le 14 octobre 2013, l’auteure a saisi le tribunal de district pour contester la décision rendue par l’enquêtrice le 1er août. Le 25 octobre, le chef de l’organe d’enquête a annulé ladite décision et a ordonné qu’une autre enquête préliminaire soit menée dans un délai de trente jours. Le 29 octobre, le tribunal a prononcé un non-lieu. Le 6 novembre, l’auteure a fait appel de la décision du tribunal de district, mais celle-ci a été confirmée le 23 décembre par le tribunal municipal de Saint‑Pétersbourg. Ce dernier a estimé que, la décision de l’enquêtrice ayant déjà été infirmée par le chef de l’organe d’enquête et l’enquêtrice ayant déjà été chargée de mener une nouvelle enquête, le tribunal de district avait eu raison de prononcer un non-lieu.
2.9 L’auteure a informé le Comité que, à sa connaissance, aucun complément d’enquête n’avait été entrepris et aucune poursuite pénale n’avait été engagée contre V. S. Elle a également précisé que rien ne permettait, au regard du droit russe, de demander le remplacement de l’enquêtrice chargée du dossier.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure affirme que l’État partie a enfreint les articles 1er, 2 [al. b), c), d), e), f) et g)] et 5 [al. a)] de la Convention, les autorités n’ayant pas réagi rapidement et efficacement à ses allégations de viol et n’ayant pas instruit sa plainte.
3.2 L’auteure soutient que sa plainte n’a fait l’objet d’aucune enquête et que l’auteur présumé des faits n’a pas été sanctionné parce que l’État partie n’avait pas inscrit dans sa législation nationale une définition du viol conforme aux normes internationales. Il convenait que ces lacunes structurelles du droit pénal russe soient examinées à la lumière des articles 1er et 2 de la Convention. L’auteure souligne, en particulier, que les articles 131 et 132 du Code pénal ne permettent pas de poursuivre les auteurs d’infractions sexuelles à moins qu’ils n’aient eu recours à la violence ou à des menaces de violence − ce qui est contraire à la jurisprudence du Comité. Elle avance aussi que, en n’érigeant pas en infraction pénale, en toutes circonstances, les relations sexuelles non consenties et en ne soumettant pas l’auteur présumé des faits à une enquête, des poursuites et des sanctions, comme il aurait dû le faire, l’État partie a enfreint l’article 2 [al. b), c), d), e), f) et g)] de la Convention.
3.3 Eu égard à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, l’auteure estime que, en raison d’une conception stéréotypée des violences sexuelles, l’organe d’enquête n’a pas mené une enquête rapide et efficace suite à sa plainte au pénal. Elle soutient également que l’enquêtrice se fondait sur des clichés et des idées préconçues quant au comportement « normal » ou « typique » d’une victime de viol avant, pendant et après les faits et présupposait que la femme consentait aux relations sexuelles. Par exemple, elle déclare que l’enquêtrice lui a reproché de ne pas avoir opposé une résistance physique, de ne pas avoir appelé à l’aide et de ne pas avoir quitté l’appartement après les faits.
3.4 L’auteure de la communication affirme avoir été privée d’une voie de recours effective et du bénéfice d’une indemnisation et d’une réadaptation, en violation des alinéas b) et e) de l’article 2 de la Convention, interprétés à la lumière de l’article 1er. Elle souligne que les tentatives qu’elle a faites pour demander réparation et obtenir le réexamen judiciaire des décisions de ne pas ouvrir d’enquête sont restées vaines, les procédures ayant été classées sans suite par les magistrats. Elle fait aussi valoir que, en tout état de cause, les juges appelés à statuer sur les décisions rendues par un enquêteur, en application de l’article 125 du Code de procédure pénale, ne sont pas habilités à orienter la démarche de l’enquêteur, à infirmer ses décisions ou à lui intimer de le faire. De l’avis de l’auteure, on ne saurait parler, dans ces conditions, d’un recours effectif.
3.5 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteure affirme que tout autre recours encore disponible excéderait un délai raisonnable et aurait peu de chances de déboucher sur une réparation effective, à en juger par la « spirale de l’impunité » à laquelle elle a déjà dû faire face. Elle n’a pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg le 23 décembre 2013, estimant qu’un tel recours ne pourrait qu’échouer, étant donné l’obligation faite au tribunal de prononcer un non-lieu lorsque la décision contestée a été infirmée par le chef de l’organe d’enquête. L’auteure fait également valoir que ce recours s’apparente à une demande de réexamen aux fins de contrôle, procédure que le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme ont déjà considérée comme ne constituant pas un recours effectif en Fédération de Russie.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 L’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête par une note verbale datée du 21 janvier 2015. Il affirme que, le 25 novembre 2013, l’organe d’enquête du district Kalininsky, avisé des allégations de viol de l’auteure, a refusé d’engager des poursuites pénales en raison de l’absence de
corpus delicti
. L’État partie affirme que, lors de l’enquête préliminaire, il a été établi que l’auteure et V. S. s’étaient rencontrés pour la première fois le 10 juin 2012. Ils ont commencé par échanger des messages via Internet, puis se sont vus de temps à autre. Le 4 juillet, l’auteure a prêté la somme de 2 000 roubles (33 dollars) environ à V. S. Elle s’est rendue dans l’appartement de ce dernier, à son invitation, et V. S. a eu des rapports sexuels avec elle sans recourir à la force physique ni à des menaces. L’auteure affirme n’avoir pas opposé de résistance physique, de crainte que V. S., qui était ivre, ne l’agresse. Celui-ci a quitté l’appartement et elle est restée seule dans la chambre. Elle aurait alors pu appeler les voisins à l’aide, contacter la police (elle avait un téléphone portable en état de marche) ou quitter l’appartement, dont V. S. lui avait laissé les clefs. Après les événements en question, l’auteure n’a jamais revu V. S., bien qu’elle ait tenté à maintes reprises de récupérer son argent, car ses appels téléphoniques étaient toujours réceptionnés par d’autres personnes. V. S. a nié que l’auteure soit venue chez lui et qu’il ait eu des relations sexuelles avec elle.
4.2 Le 3 décembre 2014, la décision de l’enquêtrice a été annulée par son supérieur et le dossier a été renvoyé à l’instruction, laquelle était toujours en cours à la date où l’État partie présentait ses observations. Comparaissant devant le tribunal de district, le conseil de l’auteure a fait appel des décisions prises en date du 19 février 2012, du 21 février 2013 et du 16 mai 2014 par l’organe d’enquête du district Kalininsky, qui avait à chaque fois classé sans suite les allégations de viol de l’auteure. Les 27 février, 8 mai et 11 juillet, le tribunal de district a prononcé un non-lieu au motif que le chef de l’organe d’enquête avait annulé la décision et ordonné à l’enquêtrice de procéder à un nouvel examen préliminaire. En 2013‑2014, des sanctions disciplinaires et pécuniaires ont été appliquées à des membres du personnel et de la direction de l’organe d’enquête à la suite de l’intervention du procureur.
4.3 L’État partie conteste l’affirmation de l’auteure selon laquelle il n’a pas pleinement mis en œuvre la Convention, faute d’avoir inscrit dans sa législation pénale une définition du viol conforme au droit international. De fait, en vertu des articles 131 et 132 du Code pénal, il ne suffit pas que l’absence de consentement soit établie pour que des poursuites soient engagées, si bien que lesdites poursuites sont impossibles en cas de relations sexuelles non consenties s’il n’y a pas eu usage de la force physique. Il en résulte, selon l’auteure, que son viol n’a pas fait l’objet d’une enquête et que l’auteur présumé des faits n’a pas été sanctionné, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe. À ce sujet, l’État partie soutient que, à la date de la présentation de la communication initiale au Comité, en avril 2014, l’auteure n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes, dans la mesure où la décision de l’enquêtrice de ne pas engager de poursuites pénales avait été annulée et que l’affaire avait été renvoyée à l’instruction.
4.4 Sur le fond, l’État partie fait valoir que l’interprétation des articles 131 et 132 du Code pénal donnée par l’auteure est inexacte. Il renvoie à la résolution no 11 de la Cour suprême de la Fédération de Russie datée du 15 juin 2004 relative à l’application judiciaire des dispositions précitées. Ce texte oblige les tribunaux à déterminer, dans chaque affaire de viol (art. 131) ou d’agression sexuelle violente (art. 132), si l’auteur des actes en question a fait usage de violence ou de menaces de violence à l’encontre de la victime ou d’une tierce personne, ou s’il a tiré avantage de ce que la victime était sans défense. Aux termes de la résolution précitée, il incombe au tribunal d’établir si l’agresseur était ou non conscient de l’état de vulnérabilité de la victime. Pour savoir si la victime était sans défense, ce qui exclurait qu’elle ait pu consentir à des relations sexuelles, les tribunaux sont invités à fonder leurs conclusions sur les éléments de preuve versés au dossier, y compris sur des avis d’experts lorsqu’ils s’avèrent nécessaires pour cerner l’état psychologique et physique de la victime. L’État partie prétend que les articles 131 et 132 sont rédigés dans un langage qui ne fait pas de différence entre les sexes et qu’ils prévoient des sanctions. Ces dispositions ne sont donc ni discriminatoires, ni sexistes, ni fondées sur des stéréotypes, et elles ne sont pas contraires à la Convention.
4.5 L’État partie affirme que le fait de contraindre une personne à se livrer à des actes sexuels sans faire usage de la violence ou de menaces de violence constitue, dans certains cas, un crime au regard de l’article 133 du Code pénal. Il fait valoir que, au vu de la jurisprudence constante, le fait que les articles 131 et 132 ne fassent pas expressément mention du « défaut de consentement de la victime » n’empêche pas de qualifier certains actes de viols ou d’agressions sexuelles, dès lors que des éléments probants permettent d’affirmer que cette circonstance est établie dans le cas d’espèce. L’État partie conclut que le grief de l’auteure, selon lequel les articles 131 et 132 ne sont pas conformes aux normes internationales relatives à la protection des femmes contre la discrimination fondée sur le sexe, est dénué de fondement, étant donné son interprétation erronée desdites dispositions.
Informations supplémentaires fournies par l’auteure
5.1 Le 10 avril 2015, l’auteure a fait parvenir des informations complémentaires, dont il ressort qu’elle et sa famille auraient été victimes d’intimidations de la part des autorités, en particulier suite à la présentation de sa communication au Comité. Elle demande à ce dernier de prendre toutes les mesures possibles, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, pour la protéger en tant que victime de violences sexuelles contre toute nouvelle victimisation secondaire et autres actes de représailles de la part des autorités. L’auteure déclare avoir à nouveau été interrogée, le 24 février, par l’enquêtrice qui n’avait pas engagé de poursuites pénales suite à ses allégations de viol. Elle indique avoir déposé, le même jour, une requête sollicitant la récusation de cette enquêtrice − demande qui a été rejetée par le chef de l’organe d’enquête.
5.2 Selon l’auteure, l’interrogatoire qu’elle a subi a été mené de façon humiliante et brutale; l’enquêtrice est revenue sur des points auxquels elle avait déjà répondu la première fois, en 2012, et n’a cessé de lui poser les mêmes questions, notamment sur sa vie privée, avec des formulations différentes. L’enquêtrice lui a en outre demandé à plusieurs reprises pourquoi elle avait porté plainte auprès du Comité. Lorsque l’auteure n’a pu se souvenir de certains détails précis sur les faits en question, l’enquêtrice a haussé le ton, a clairement exprimé des doutes quant à sa santé mentale et ses compétences professionnelles, et a déclaré à maintes reprises être convaincue qu’aucun élément constitutif d’un acte criminel ne pouvait être établi en l’espèce. Enfin, l’enquêtrice a exigé que l’auteure se soumette à un détecteur de mensonge pour s’assurer de la véracité de ses dires et lui a bien fait comprendre que rien de tel ne serait exigé de l’auteur présumé des faits. Elle a aussi envoyé des télégrammes à la mère de l’auteure, l’invitant à fournir des précisions sur le viol présumé de sa fille.
5.3 L’auteure signale également que, le 7 avril 2015, un inconnu s’est présenté chez elle, sans donner son nom, en affirmant être un policier du commissariat du seizième district de Vasileostrovsky, à Saint-Pétersbourg. Lorsque l’auteure lui a demandé le but de sa visite, il a d’abord refusé de répondre, puis lui a asséné qu’il « devait faire certaines choses dans le cadre de la plainte qu’elle avait déposée au pénal ». Lorsque l’auteure, troublée et effrayée, a appelé son avocat, l’homme est parti.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
6.1 Le 5 juin 2015, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie et a apporté des précisions sur certains éléments factuels. Selon ses dires, la même enquêtrice de l’organe d’enquête du district Kalininsky a refusé, le 25 novembre 2013, d’engager des poursuites pénales sur ses allégations de viol. L’enquêtrice a reproduit ses décisions antérieures, qui avaient toutes été infirmées par ses supérieurs. Elle a rappelé le récit que l’auteure avait fait des violences sexuelles dont elle aurait été victime ainsi que les explications fournies par l’auteur présumé des faits, en a conclu que les deux versions étaient contradictoires, et a refusé d’engager une action pénale en l’absence de
corpus delicti
. Elle n’a donné aucune autre raison pour justifier sa décision. En 2014, le conseil de l’auteure a reçu copie de la décision négative de l’enquêtrice.
6.2 L’auteure ajoute avoir été appelée, le 24 février 2015, pour faire une nouvelle déposition devant la même enquêtrice, la demande de récusation qu’elle avait formée à son encontre ayant été rejetée par les responsables de l’organe d’enquête. Suite à un recours déposé par le conseil de l’auteure, le procureur de district par intérim a expliqué que, le 12 janvier 2015, l’enquêtrice avait une nouvelle fois refusé d’engager des poursuites pénales dans ce dossier. Le 22 janvier, la décision de l’enquêtrice a été annulée par son supérieur, directeur adjoint du département des enquêtes de Saint-Pétersbourg.
6.3 L’auteure précise encore que la même enquêtrice a refusé, le 2 mars 2015, d’engager une action pénale. L’enquêtrice a rédigé sa décision en des termes sensiblement identiques à ceux utilisés dans sa décision du 25 novembre 2013 et n’a fait que reproduire les versions des faits fournies par l’auteure et par son agresseur présumé, sans y ajouter une quelconque analyse ou conclusion de sa part. La décision du 2 mars a été transmise par l’enquêtrice aux deux parties avec la même lettre d’accompagnement, ce qui a permis à l’auteur présumé des faits de connaître l’adresse de l’auteure à Saint-Pétersbourg. Le 13 mars, la décision de l’enquêtrice a été une fois de plus infirmée par son supérieur hiérarchique. Le 23 mars, le directeur adjoint de l’organe d’enquête du district Kalininsky a informé l’auteure du rejet de sa demande de récusation de l’enquêtrice. Le 13 avril, ladite enquêtrice a décidé à nouveau de ne pas engager de poursuites pénales dans cette affaire. Outre le récit des faits dans les versions respectives de l’auteure et de son agresseur présumé, l’enquêtrice a fait figurer des informations sur l’état de santé de l’auteure dans le texte de sa décision, qu’elle a transmis aux deux parties avec la même lettre d’accompagnement, révélant ainsi à l’auteur présumé des faits non seulement l’adresse de la victime, mais également ses données médicales. L’auteure soutient que, même si on ignore encore l’issue de la procédure engagée au niveau national, les nombreuses plaintes qu’elle a déposées n’ont pas permis d’obtenir des autorités une enquête pénale en bonne et due forme.
6.4 L’auteure fait valoir que, entre 2012 et 2015, les autorités ont toujours réagi à ses allégations selon le même schéma : à l’issue de l’interrogatoire, l’enquêtrice a rendu une décision refusant l’ouverture d’une action pénale, décision qui a ensuite été annulée par ses supérieurs, avec pour seul effet de lui permettre de formuler un nouveau refus, libellé dans les mêmes termes. Les tentatives faites par l’auteure pour demander réparation auprès du tribunal de district puis, en appel devant le tribunal municipal, n’ont pas réussi à briser ce cercle vicieux, les tribunaux ayant à chaque fois prononcé un non-lieu après l’annulation de la décision contestée de l’enquêtrice par ses supérieurs.
6.5 De l’avis de l’auteure, ces formalités légales ont pour seul but de dissimuler le fait que les autorités n’ont mené aucune enquête sérieuse sur les allégations, parfaitement fondées, d’agression sexuelle commise sur sa personne. Elle conteste donc l’argument de l’État partie selon lequel elle n’a pas épuisé les voies de recours internes et estime que la procédure de recours excède des délais raisonnables et qu’il est improbable qu’elle obtienne réparation par ce moyen, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.
6.6 L’auteure note que la définition juridique du viol qui figure dans la législation de l’État partie n’a pas fondamentalement changé depuis 1926. On retrouve les mêmes éléments constitutifs de l’infraction pénale dans les définitions du viol et de l’agression sexuelle qui figurent aux articles 131 et 132 du Code pénal. Le fait que l’accent soit mis sur le recours à la violence ou à la menace de violence à l’encontre de la victime, plutôt que sur le défaut de consentement à des relations sexuelles, n’est pas conforme aux normes juridiques internationales en vigueur. L’auteure met en avant la jurisprudence du Comité, selon laquelle il faudrait revoir la définition du viol dans la législation nationale pour donner une place centrale au défaut de consentement.
6.7 Sur le fond, l’auteure fait valoir que l’argument de l’État partie renvoyant à la résolution no 11 du 15 juin 2014 de la Cour suprême de la Fédération de Russie, relative à l’application des articles 131 et 132 du Code pénal, ne fait que confirmer que le droit pénal russe (et, par conséquent, les interventions des enquêteurs, des procureurs et des magistrats) s’attache plus à démontrer qu’il a été fait usage de violences qu’à établir que la victime n’était pas consentante. L’auteure estime que cette approche est incorrecte, comme le montrent les nombreux refus d’enquêter sur ses allégations qui lui ont été opposés. Elle renvoie à la décision rendue par l’enquêtrice le 16 mai 2013, dans laquelle cette dernière indique que « pour engager des poursuites au titre des articles 131 et 132 du Code pénal, il ne suffit pas, selon la loi, d’établir le défaut de consentement de la victime à des relations sexuelles. L’un des éléments nécessaires à la constitution du
corpus delicti
est l’usage de la violence ou de menaces de violence contre la victime ».
6.8 L’auteure affirme que, dans l’État partie, il est impossible d’enquêter sur une agression sexuelle commise dans le cadre de relations sexuelles non consenties où il n’a pas été fait usage de la violence ou de menaces de violence. Elle soutient que l’État partie a manqué à son obligation positive de mettre en place et d’appliquer effectivement un système pénal qui réprime les agressions sexuelles à l’encontre des femmes. Selon l’auteure, le droit pénal de l’État partie et la pratique de ses enquêteurs et de ses magistrats ne sont pas conformes aux normes du droit international.
6.9 L’auteure note que l’État partie invoque l’article 133 du Code pénal, qui érige en infraction le fait d’obliger une personne à pratiquer des actes sexuels en recourant au chantage, en menaçant de détruire ou d’endommager ses biens ou de se les approprier, ou en tirant avantage de sa situation de dépendance financière ou autre, et fait valoir que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est produite l’agression sexuelle dont elle a été victime, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. Toutefois, si elles en avaient décidé autrement, les autorités auraient pu engager des poursuites au titre de cette disposition.
6.10 L’auteure répète que l’enquêtrice, par la façon dont elle a agi, l’a victimisée une deuxième fois. Les questions relatives au nombre de ses partenaires et à l’âge de ses premières relations sexuelles étaient hors de propos. L’auteure souligne que, après avoir présenté sa communication au Comité, elle a de nouveau été interrogée par la même personne, de manière brutale et inappropriée, qu’un policier s’est présenté à son domicile et que des informations sur son état de santé et son adresse personnelle ont été divulguées à l’auteur présumé des faits. Ces actes et omissions confirment que les autorités ne prennent pas la mesure de la vulnérabilité des victimes d’agressions sexuelles et ne font rien pour éviter de les martyriser plus encore. L’auteure dit avoir enduré des souffrances et des traumatismes psychologiques supplémentaires en raison de la manière dont son affaire a été traitée.
6.11 L’auteure considère que ses allégations, qui étaient étayées et fondées, n’ont pas fait l’objet d’une enquête effective de la part des autorités. L’enquêtrice a omis d’ordonner des analyses de police scientifique sur sa personne lors de la première étape − extrêmement importante − de la procédure, elle n’a jamais interrogé la colocataire de l’auteur présumé des faits, qui avait pu être témoin des événements, et elle n’a pas examiné de manière impartiale les circonstances propres à l’affaire en les replaçant dans leur contexte. Lors de son interrogatoire, l’auteure a indiqué à l’enquêtrice que, en tant que victime d’un viol, elle avait reçu une assistance psychologique de la part du Centre d’accueil pour femmes en détresse, organisation non gouvernementale sise à Saint-Pétersbourg, mais l’enquêtrice n’en a pas tenu compte et s’est contentée de la soumettre à des interrogatoires répétés, particulièrement intimidants. Les autorités chargées de l’instruction n’ont jamais engagé de poursuites pénales et leurs efforts d’investigation se sont limités à la réalisation d’une enquête préliminaire. À cet égard, l’auteure renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, soulignant que celle-ci a « considéré qu’un tel cadre juridique était inadéquat, en ce qu’il était préjudiciable à la qualité des éléments de preuve recueillis et au droit des requérants à une participation effective à la procédure, bien qu’ils n’eussent pas le statut de “victimes” au sens procédural ». Lors de l’enquête préliminaire menée par les autorités, l’auteur présumé des faits ou les témoins potentiels fournissent des explications qui ne les engagent pas de la même manière que si elles avaient été déposées dans le cadre d’une procédure pénale et qui ne s’accompagnent pas des garanties nécessaires à la réalisation d’une enquête pénale efficace.
6.12 L’auteure demande au Comité de recommander aux autorités : a) de mener une enquête en bonne et due forme sur l’agression sexuelle qu’elle a subie, de porter des accusations et d’engager des poursuites de manière effective contre l’auteur présumé des faits; b) de modifier les articles 131 et 132 du Code pénal pour ériger en infraction pénale tous les cas d’agression sexuelle, en mettant l’accent sur le défaut de consentement de la victime; c) de lui accorder une indemnisation pour le préjudice immatériel subi et de prendre à leur charge les dépens et les frais de justice résultant de la procédure nationale et de la procédure engagée devant le Comité; et d) de prévoir une formation appropriée des juges, des avocats et des agents de la force publique concernant la Convention et les recommandations générales du Comité afin qu’ils abordent de manière non sexiste les cas de viol et autres infractions à caractère sexuel et, partant, que les femmes ne se sentent pas une nouvelle fois victimes lorsqu’elles signalent de tels faits.
Observations complémentaires de l’État partie
7.1 Dans une note verbale du 23 novembre 2015, l’État partie affirme que, selon le droit pénal russe, les violences sexistes s’exercent toujours contre la volonté de la victime. Même s’il n’est pas expressément mentionné dans les articles 131 et 132 du Code pénal, le « défaut de consentement de la victime » est pris en considération dans l’application de ces dispositions. L’usage de la violence ou de menaces de violence prouve que la volonté de la victime est annihilée et que les rapports sexuels lui sont imposés. La loi n’exige toutefois pas de la victime qu’elle oppose une résistance.
7.2 L’État partie réitère ses observations antérieures concernant l’interprétation des articles 131 et 132 à la lumière de la résolution no 11 du 15 juin 2004 de la Cour suprême, relative à l’application de ces articles par les juridictions russes.
7.3 L’État partie conteste les allégations de l’auteure selon lesquelles les décisions de refuser d’engager des poursuites pénales contre l’auteur présumé des faits, prises par l’enquêtrice le 25 novembre 2013 et le 2 mars 2015, sont insuffisamment motivées. Il précise que le fait de solliciter l’avis d’un expert médical est conforme aux exigences du Code de procédure pénale. Il fait également valoir qu’aucun motif justifiant la récusation de l’enquêtrice n’a été établi. En outre, conformément aux articles 61 et 67 du Code précité, une telle récusation est possible au stade des poursuites pénales, mais pas à celui de l’enquête préliminaire.
7.4 L’État partie conteste aussi les allégations de l’auteure relatives au comportement déplacé et humiliant de l’enquêtrice. Il indique que le conseil de l’auteure a déposé une plainte à ce sujet le 31 mars 2015 et que celle-ci a été rejetée sans possibilité de recours, le 29 avril. En ce qui concerne le nouvel interrogatoire auquel l’auteure a été soumise, l’État partie fait remarquer que l’article 38 du Code de procédure pénale laisse à l’enquêteur le soin de diriger le cours de l’enquête et de choisir les questions propres à établir les faits et circonstances de l’espèce. L’État partie assure que les questions posées par l’enquêtrice sur le nombre de partenaires de l’auteure et l’âge de ses premiers rapports sexuels étaient justifiées, s’agissant de circonstances « essentielles, qui doivent être établies lors des enquêtes préliminaires relatives à des délits de nature sexuelle ». En l’occurrence, le fait que l’auteure ait eu de nombreux partenaires avant V. S., que le rapport sexuel en question ait eu lieu le 4 juillet 2012, alors qu’elle avait rencontré V. S. le 10 juin 2012 et s’était montrée réceptive à ses avances (comme en attestent la durée de leurs échanges avant la relation sexuelle, le temps qu’ils ont passé ensemble dans une ambiance intime, tard dans la nuit, et le fait qu’ils se soient embrassés), et qu’elle ait refusé de se soumettre au détecteur de mensonge jettent un doute légitime sur le caractère forcé du rapport sexuel.
7.5 L’État partie argue que l’enquêtrice a agi conformément au Code de procédure pénale et que certaines investigations n’ont pu être menées en raison du manque de coopération de l’auteure et de sa famille. Par exemple, la mère de l’auteure ne s’est pas présentée à sa convocation et n’a pas fourni d’explication à ce sujet, l’auteure n’a pas accepté de se soumettre au détecteur de mensonge, et l’auteure et son conseil ont insisté pour avoir accès à la décision demandant une expertise psychologique et physiologique de l’auteure − ce qui n’est pas permis au stade de l’enquête préliminaire.
7.6 L’État partie estime que l’instruction des plaintes déposées par l’auteure a pris beaucoup de temps en raison du comportement de celle-ci, qui a incontestablement entravé la réalisation d’une enquête efficace, rapide et objective sur les circonstances de l’espèce. Il souligne que l’auteure n’a passé un examen médical que le 14 août 2012, soit plus d’un mois après les faits présumés, et qu’elle n’a contacté les autorités de police que le 19 septembre, soit plus de deux mois après, ce qui a entraîné la perte d’éléments de preuve, notamment de nature biologique. De plus, l’auteure s’est adressée au service médical en raison d’une infection urogénitale chronique.
7.7 L’auteure ayant refusé de participer aux vérifications visant à établir avec précision le lieu où se seraient produits les faits et ayant dissimulé l’adresse exacte, les enquêteurs n’ont pas pu retrouver le témoin potentiel (la colocataire), qui n’était pas domicilié à cette adresse. S’agissant de la divulgation de l’adresse personnelle de T. S. à l’auteur présumé des faits, l’État partie note que ce dernier a pu se procurer ces renseignements par d’autres biais, soit de la bouche même de l’auteure au cours de leurs échanges par téléphone ou par Internet, soit par l’intermédiaire d’amis communs.
Délibérations du Comité concernant la recevabilité
8.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. En application du paragraphe 4 de l’article 72, il doit prendre cette décision avant de se prononcer sur le fond de la communication.
8.2 Eu égard au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité rappelle que les auteurs doivent utiliser tous les recours internes pouvant leur permettre d’obtenir réparation pour les infractions présumées. Il prend acte de l’argument de l’État partie selon lequel la communication doit être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement de la totalité des recours internes, étant donné qu’à la date à laquelle la communication a été présentée au Comité, en avril 2014, la décision de l’enquêtrice de ne pas engager de poursuites pénales avait été annulée et l’affaire avait été renvoyée pour complément d’enquête. Le Comité observe que l’auteure n’a pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg en date du 23 décembre 2013, car elle estimait qu’un tel recours échouerait, étant donné l’obligation qui était faite au tribunal de prononcer un non‑lieu si la décision de l’enquêtrice avait déjà été infirmée par le chef de l’organe d’enquête. Le Comité prend note des déclarations de l’auteure, selon lesquelles ses tentatives pour demander réparation et obtenir le réexamen judiciaire des décisions de ne pas ouvrir d’enquête sont restées vaines, les procédures ayant été classées sans suite par les magistrats, et selon lesquelles les juges appelés à statuer sur les décisions rendues par un enquêteur, en application de l’article 125 du Code de procédure pénale, ne sont pas habilités à orienter la démarche de l’enquêteur, à infirmer ses décisions ou à lui intimer de le faire. Le Comité prend note également de l’argument de l’auteure selon lequel les recours internes excédaient un délai raisonnable et avaient peu de chances de déboucher sur une réparation effective au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. Le Comité relève en outre que l’auteure n’a pas contesté la dernière décision en date de l’enquêtrice de ne pas engager de poursuites pénales, prise le 13 avril 2015. Il prend aussi acte de l’argument de l’auteure selon lequel « ses nombreuses plaintes n’ont jamais donné lieu à une enquête pénale en bonne et due forme de la part des autorités russes ».
8.3 En ce qui concerne l’efficacité de l’enquête préliminaire, le Comité note que des mesures d’enquête ont été engagées à chaque fois que le chef de l’organe d’enquête a annulé la décision de l’enquêtrice, a renvoyé l’affaire et a demandé l’ouverture d’une nouvelle enquête. Le Comité relève ainsi que, comme il ressort des pièces du dossier, le 19 avril 2013, le chef de l’organe d’enquête du district Kalininsky a ordonné le renvoi du dossier pour complément d’enquête, dans le but d’établir l’adresse exacte de V. S. et d’entendre celui-ci au sujet des allégations de l’auteure. Le Comité relève aussi que, le 3 juillet 2013, le chef de l’organe d’enquête du district Kalininsky a ordonné le renvoi de l’affaire pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête préliminaire, qui visait notamment à établir le numéro exact de l’appartement où les violences sexuelles auraient été commises, à localiser V. S. et à obtenir sa version des faits. Le 25 octobre 2013, le chef de l’organe d’enquête du district Kalininsky a ordonné l’ouverture d’une nouvelle enquête préliminaire afin de déterminer si V. S. avait un alibi pour le jour des faits; d’établir si l’auteure avait menacé V. S. de faire appel à la police s’il ne lui remboursait pas l’argent qu’elle lui avait prêté; d’identifier et de localiser P., la colocataire de V. S.; et de soumettre l’auteure à un examen gynécologique. Le Comité note que l’enquêtrice a mené ou a tenté de mener bon nombre d’investigations, et relève que l’auteure a refusé de participer aux activités de vérification (par exemple, elle a refusé de participer aux vérifications visant à déterminer avec exactitude dans quel appartement les faits auraient eu lieu, ce qui aurait permis de trouver P., le témoin potentiel). Compte tenu de ces éléments, le Comité, considérant les circonstances dans leur ensemble, estime que le processus d’enquête de l’État partie ne peut être qualifié d’inapproprié ou d’inefficace en l’espèce. En conséquence, le Comité considère que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, il ne peut pas examiner la présente communication.
8.4.À la lumière de cette conclusion, le Comité n’examinera aucun autre motif de recevabilité.
9. En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.