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CEDAW/C/65/D/74/2014

N.K. v. Norway

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2016-11-07 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: pension rights; Articles: 11 (1) (d) 11 (1) (e) 16 (1) (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P résentée par : N. K. (représentée par son fils, F. K.) Au nom de : L’auteure État partie : Norvège Date de la communication : 27 décembre 2013 (date de la lettre initiale) Référence s : Communiquée à l’État partie le 13 novembre 2014 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 7 novembre 2016 Annexe Décision adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en application du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante-cinquième session) relative à la Communication no 74/2014 P résentée par : N. K. (représentée par son fils, F. K.) Au nom de : L’auteure. État partie : Norvège Date de la communication : 27 décembre 2013 (date de la lettre initiale) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 7 novembre 2016, Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité * 1.1 L’auteure de la communication est Mme N. K., de nationalité norvégienne, née en 1935. Elle se dit victime de violation par la Norvège des droits qu’elle tient des paragraphes d) et e) de l’article 11 ainsi que du paragraphe c) de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteure est représentée par son fils, F. K. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 21 mai 1981 et le 5 mars 2002, respectivement. 1.2 Le 19 mars 2015, le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif a décidé, en vertu de l’article 66 du Règlement intérieur du Comité, de procéder à un examen séparé de la recevabilité et de la communication quant au fond. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure a été mariée à M. de 1953 jusqu’en 1979, année où le couple a divorcé. Pendant leur mariage, l’auteure avait acquis un droit à la pension que toucherait son mari de la Caisse de pension du service public, dont le taux avait été fixé à 39,6 % conformément aux dispositions de la loi relative au régime des retraites du service public. En vertu de la loi de 1918 relative au mariage, même divorcée, l’auteure jouissait du même droit à une pension de veuve qu’une femme mariée. En 1973, la loi relative au mariage a été modifiée par l’introduction de nouvelles dispositions imposant à la femme divorcée l’obligation de remplir deux conditions pour pouvoir prétendre au montant acquis de la pension : a) avoir atteint l’âge de 35 ans au moment du divorce; et b) avoir été mariée pendant au moins cinq ans avant le divorce. Les dispositions en question ne s’appliquaient pas si le couple avait eu des enfants. Cette loi était en vigueur l’année où l’auteure a divorcé, en 1979. L’auteure remplissait ces conditions et la possibilité qu’elle touche ultérieurement une pension avait été prise en considération dans le jugement de divorce. 2.2 En 1991, la loi a été de nouveau modifiée afin de rendre plus strictes les conditions d’obtention d’une pension de veuve. Il fallait désormais : a) avoir atteint l’âge de 45 ans au moment du divorce; et b) avoir été mariée pendant au moins 10 ans avant le divorce. L’exception dont bénéficiaient les femmes qui avaient eu des enfants dans le cadre du mariage a été supprimée. Il a été décidé de conférer un effet rétroactif à ces modifications, ce qui selon l’auteure constitue une violation de la Constitution. 2.3 L’ex-mari de l’auteure est décédé en 1996 et, un an plus tard, la Caisse de pension du service public a rejeté la demande de pension de réversion de l’auteure au motif que celle-ci n’avait pas 45 ans au moment du divorce (en vertu des nouvelles dispositions de la loi). En conséquence, l’auteure a perdu une partie de sa pension. 2.4 L’auteure a saisi le Tribunal chargé des contentieux en matière de sécurité sociale d’une requête en annulation de la décision de la Caisse de pension, mais elle a été déboutée de sa demande le 17 septembre 1999. Elle a ensuite saisi l’Ombudsman qui, dans une lettre datée du 23 décembre 2002, a considéré que le Tribunal chargé des contentieux en matière de sécurité sociale avait eu raison de maintenir la décision de la Caisse de pension. 2.5 Le 22 septembre 2003, l’auteure a engagé une action civile contre l’État devant la cour d’appel qui, le 21 février 2005, a confirmé la décision du Tribunal chargé des contentieux en matière de sécurité sociale. Puis, elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour suprême, soutenant que la décision du Tribunal n’était pas valable, car la nouvelle disposition de la loi relative au mariage sur laquelle la décision était fondée avait été appliquée rétroactivement, ce qui était contraire à l’article 97 de la Constitution. L’auteure a affirmé en outre que le fait de lui refuser le droit à une pension constituait une violation de l’article premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que de l’interdiction de la discrimination telle qu’elle est consacrée à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, car une distinction était établie entre les femmes qui répondaient aux critères définis dans la loi relative au mariage et celles qui n’y répondaient pas, plutôt qu’entre hommes et femmes. Le 8 mars 2006, la Cour suprême a considéré qu’il n’avait pas été déraisonnable ni injuste d’appliquer rétroactivement la disposition en question et que l’auteure n’appartenait pas à un groupe victime de discrimination étant donné que les difficultés auxquelles elle était confrontée étaient spécifiques et ne concernaient pas d’autres personnes qu’elle-même. 2.6 L’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 8 septembre 2006. Elle affirme qu’aucune requête faisant état de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou d’une violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a encore été portée devant cet organe. La Cour a rejeté sa requête le 4 avril 2008 au motif qu’elle était manifestement mal fondée. Dans des lettres datées du 30 avril, du 7 mai et du 12 juin 2008, l’auteure a toutefois exposé ses griefs de discrimination fondée sur le sexe au Commissaire à l’égalité des chances, qui les a considérées comme dénuées de fondement le 30 août 2008, à la suite de quoi l’auteure a saisi la Commission de l’égalité des chances, qui a confirmé la décision du Commissaire. 2.7 L’auteure a finalement saisi l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) d’une plainte pour discrimination fondée sur le sexe en décembre 2008. Cet organe a rejeté sa plainte le 13 octobre 2010 au motif que les faits dénoncés étaient survenus alors que l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) n’était pas encore applicable. L’Autorité de surveillance de l’AELE a néanmoins décidé d’examiner la question de savoir si les règles relatives aux conditions d’obtention d’une pension étaient contraires au paragraphe 1 de l’article 69 de l’Accord sur l’EEE. Elle en a conclu que la loi relative au mariage ne créait pas une forme de discrimination indirecte. Après avoir prié l’auteure de lui communiquer ses observations sur cette décision, qui ont été reçues mais n’ont pas été jugées pertinentes, l’Autorité de surveillance a classé l’affaire et ne l’a pas transmise à la Cour de justice de l’AELE. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure se dit victime de formes de discrimination directe et indirecte telles qu’interdites à l’article premier, aux paragraphes d) et e) de l’article 11 et au paragraphe c) de l’article 16 de la Convention en raison de l’application rétroactive de la modification de la loi relative au mariage, qui prive les femmes qui avaient moins de 45 ans ou qui n’étaient pas mariées depuis dix ans au moment de leur divorce de leur droit à une pension de veuve sans condition de ressources, et qui abroge la disposition exemptant les femmes qui ont eu des enfants pendant le mariage de l’obligation de remplir ces conditions. L’auteure avait 44 ans lorsqu’elle a divorcé. 3.2 L’auteure se dit victime de trois formes de discrimination et expose ce qui suit : premièrement, jusqu’en 1993 (date à laquelle la loi de 1991 est entrée en vigueur), le droit à une pension de veuve sans condition de ressources était réservé exclusivement aux femmes qui s’occupaient d’enfants mineurs. Les femmes avaient droit à une pension en raison du rôle dévolu à chacun des deux sexes, avec l’appui des autorités. S’occuper d’enfants mineurs équivalait alors à trois points de retraite. Le fait que les femmes soient les seules touchées par la modification de la législation lui confère un caractère discriminatoire. Deuxièmement, seules les femmes divorcées sont privées des droits que leur reconnaissait la loi relative au mariage, car les hommes ne bénéficiaient pas d’une pension de veuf sans condition de ressources. L’auteure estime que la modification de la loi a pour but de pousser les femmes à travailler et à acquérir elles-mêmes leurs points de retraite. Cependant, lorsque la loi a été adoptée, l’auteure était déjà trop âgée pour cumuler des points de retraite. Elle affirme en outre qu’on lui a refusé le droit de toucher la pension de son ex-mari parce qu’elle avait eu un accident de la route et qu’on lui versait une indemnisation à ce titre depuis 1984. Cependant, depuis qu’elle s’est vu retirer la pension de son ex-mari, sa situation économique s’est détériorée. Elle fait valoir que, si elle avait su que son droit à une pension était aussi fragile, elle y aurait renoncé et fait en sorte d’obtenir une somme forfaitaire plus importante au moment du divorce. Elle est donc victime de discrimination en raison de sa situation matrimoniale. Troisièmement, les femmes privées par les autorités de leur pension de veuve sont uniquement des mères de famille divorcées et âgées, qui se sont occupées de leurs enfants avant 1967. L’auteure est donc victime de discrimination en matière d’accès aux prestations sociales en raison de son âge et de son sexe. 3.3 En conclusion, l’auteure demande que la violation par l’État des droits qui lui sont garantis par la Convention soit reconnue et qu’une indemnisation lui soit accordée pour compenser la perte de sa pension et de l’assurance complémentaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 13 janvier 2015, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie fait valoir que la plainte de l’auteure est irrecevable sur le fondement du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une requête identique ayant été examinée et rejetée par la Cour européenne des droits de l’homme. Selon l’État partie, l’auteure elle-même en convient. 4.3 L’État partie fait valoir qu’une procédure individuelle engagée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme est admise par le Comité comme constituant une procédure d’enquête ou de règlement international. L’auteure avait saisi la Cour au titre de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la discrimination), en relation avec l’article premier du Protocole additionnel à la Convention (protection de la propriété). L’État partie affirme à cet égard que le Comité devrait tenir compte de ce que la Cour suprême a jugé que l’article premier du Protocole additionnel était applicable, mais que l’auteure n’avait pas fait l’objet d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 4.4 L’État partie renvoie à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la recevabilité en application des articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon laquelle « à la lumière des documents qu’elle a pu consulter […] la Cour n’a trouvé aucun élément tendant à prouver l’existence d’une violation des droits et des libertés définis et protégés par la Convention et de ses protocoles ». L’État partie soutient que, sous couvert d’une décision concernant la recevabilité, la Cour avait en réalité « examiné » l’affaire au sens du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et y avait opposé une fin de non-recevoir. 4.5 L’État partie réaffirme que le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme offre à la Cour européenne des droits de l’homme la possibilité de déclarer irrecevables certaines requêtes, même après en avoir examiné le fond. Selon la jurisprudence de la Cour, l’expression « manifestement mal fondée » comprend les cas dans lesquels la Cour, après examen de la requête au fond, y oppose une fin de non-recevoir. 4.6 L’État partie étaye sa demande que soit prononcée une décision d’irrecevabilité en citant la décision rendue par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Wallmann et consorts c. Autriche, dans laquelle le Comité avait conclu que, dès lors que la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme, la question pouvait être interprétée comme ayant été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement international, au sens de critères de recevabilité équivalents en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.7 En conclusion, l’État partie estime que, l’auteure ayant déjà saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête similaire, la même question a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international au sens du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif. L’État partie rappelle que le Comité n’a pas encore formulé ses constatations quant à la question de savoir s’il partage l’avis du Comité des droits de l’homme à cet égard et il l’invite à les communiquer. 4.8 L’État partie prie donc le Comité de déclarer la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Les commentaires de l’auteure ont été reçus le 2 mars 2015. 5.2 L’auteure déclare ne pas convenir de ce que les questions dont le Comité est saisi dans la présente communication et celles qui ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme sont identiques, comme l’affirme l’État partie. Elle fait valoir qu’elle n’a invoqué ni la loi relative à l’égalité des chances de 1978 (désormais loi de 2013) ni la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes devant la Cour suprême ou la Cour européenne des droits de l’homme et que la discrimination fondée sur le sexe ne figurait pas dans les documents qu’elle a communiqués à la cour d’appel, à la Cour suprême ou à la Cour européenne des droits de l’homme. 5.3 L’auteure reconnaît que la discrimination fondée sur le sexe a été examinée dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée auprès de l’Autorité de surveillance de l’AELE et indique ne pas être certaine de savoir si cette procédure constitue ou non une procédure d’enquête ou de règlement international. L’Autorité de surveillance l’avait déboutée aux motifs que la violation du droit de l’Espace économique européen n’était pas clairement démontrée et qu’en tout état de cause, les faits étaient survenus alors que l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) n’était pas encore applicable, les périodes travaillées étant antérieures au 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’Accord pour l’État partie. La requérante a fait observer dans sa plainte que, dans sa décision, l’Autorité de surveillance avait déclaré qu’« il sembl[ait] que la loi relative au mariage ne créait pas une forme de discrimination indirecte ». 5.4 L’auteure indique que la requête dont elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme visait exclusivement à obtenir le versement de sa pension de veuve au motif qu’elle en avait été privée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge. Dans la plainte à l’examen, elle fait valoir que seules les femmes âgées sont désavantagées par l’application rétroactive de la loi, qui a des répercussions sur un contrat conclu antérieurement. La présente plainte concerne des discriminations fondées sur l’âge, sur le sexe et sur le handicap et vise à revenir sur l’immixtion de l’État dans le jugement de divorce afin de placer l’auteure sur un pied d’égalité avec son mari. 5.5 L’auteure en déduit donc que l’État partie s’est trompé eu égard aux affaires susmentionnées et renvoie aux paragraphes pertinents de sa lettre initiale, dans laquelle elle faisait valoir que la discrimination fondée sur le sexe n’avait pas été invoquée en justice. 5.6 L’auteure maintient que la question dont a été saisie la Cour européenne des droits de l’homme concerne la discrimination fondée sur l’âge et le droit à la propriété entre deux catégories distinctes de femmes divorcées et entre les femmes divorcées et les femmes mariées, alors que la présente communication porte sur des discriminations fondées sur l’âge, sur le sexe et sur le handicap. Elle affirme que, bien que la discrimination relève d’un seul et même article de la Convention européenne des droits de l’homme (l’article 14), le fait qu’elle n’ait pas invoqué ces éléments signifie qu’ils n’ont pas été examinés et elle prie l’État partie de démontrer que la Cour a procédé à cette analyse de son propre chef. Le fait que la Cour « n’a[it] trouvé aucun élément tendant à prouver l’existence d’une violation » n’indique pas que tous les types de discrimination aient été examinés, puisque la Cour se sera limitée à l’examen des seuls éléments invoqués. De surcroît, puisque les conclusions ont été rédigées uniquement en norvégien et qu’un seul juge comprenait cette langue, elle doute de ce que les deux autres juges aient pu examiner la question. 5.7 L’auteure explique qu’en réalité, le fait que la discrimination fondée sur le sexe n’ait pas été invoquée dans le cadre de la requête portée devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2006 est une erreur et que, par conséquent, les deux requêtes ne concernent pas les mêmes droits essentiels. Elle fait en outre valoir que la décision de la Cour de déclarer sa requête manifestement mal fondée ne signifie pas nécessairement qu’un examen sur le fond ait été mené; il s’agissait plutôt d’une réponse de principe. En conséquence, elle affirme que la question dont est saisi le Comité n’est pas la même question au sens du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif. 5.8 Elle fait également valoir que, s’agissant de l’affaire Wallmann et consorts c. Autriche invoquée par l’État partie, les questions qui se posaient étaient celles de savoir si une réserve était applicable à la Cour européenne des droits de l’homme comme elle l’avait été à la Commission européenne des droits de l’homme et celle d’une différence linguistique concernant le respect de la liberté d’association entre la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce point ne présente pas d’intérêt dans son cas, la question à l’examen étant celle de savoir si un grief au motif d’une discrimination fondée sur le sexe est le même qu’un grief au motif d’une discrimination fondée sur l’âge. 5.9 En conséquence, l’auteure demande que sa plainte soit examinée au fond. 5.10 L’auteure a adressé une nouvelle lettre le 21 septembre 2015. 5.11 L’auteure réaffirme que la Cour européenne des droits de l’homme a examiné sa requête au regard de la seule discrimination fondée sur « toute autre situation », et non de celle fondée sur le sexe. La discrimination fondée sur le sexe n’ayant pas été explicitement invoquée, elle n’a pu figurer dans les motifs pour lesquels la Cour a conclu à l’absence de violation de prime abord. L’auteure avance également qu’en tout état de cause, il est impossible d’établir, en se basant sur la décision de principe concernant la recevabilité prononcée par la Cour, si celle-ci a procédé à un quelconque examen au fond. 5.12 L’auteure fait aussi valoir que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il a trait à la discrimination fondée sur le sexe, n’est pas à la mesure des paragraphes d) et e) de l’article 11 et des paragraphes c) et h) de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des recommandations générales no 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et no 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution, qui prennent bien plus largement en compte la discrimination fondée sur le sexe : en effet, si tel avait été le cas dans la Convention européenne des droits de l’homme, la Norvège n’aurait pas eu besoin de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 5.13 L’auteure réaffirme qu’elle a invoqué pour la première fois la discrimination fondée sur le sexe dans ses griefs auprès du Commissaire à l’égalité des chances, après que sa requête a été jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme. 5.14 Pour ce qui est de l’affaire Wallmann et consorts c. Autriche invoquée par l’État partie, l’auteure affirme qu’il ne s’agissait pas de savoir si la même question avait été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais si la réserve formulée par l’État partie à l’égard de la Commission européenne des droits de l’homme s’appliquait également à la Cour. Ainsi que l’auteure l’a indiqué dans sa précédente lettre, bien que le problème de la « même question » ait été examiné, il ne s’agissait pas du sujet principal, puisqu’aucune des parties n’a contesté que les deux procédures portaient sur les mêmes droits essentiels. 5.15 L’auteure cite l’affaire M me N. S. F. c. le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord, qui concerne une demandeuse d’asile, dans laquelle a été invoqué le fait que la même question avait été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Selon l’auteure, dans cette affaire, le Comité avait déclaré qu’il n’aurait pas rejeté la requête en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 4 (si ce motif avait été examiné), puisque son auteure n’avait pas invoqué devant la Cour de droits essentiels en rapport avec une discrimination fondée sur le sexe, alors que telle était bien la question dont était alors saisi le Comité. 5.16 L’auteure renvoie également à une affaire analogue portée devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à savoir Koptova c. la République slovaque, dans laquelle elle affirme que le Comité en question s’est montré disposé à examiner la « même question » que celle portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, car ainsi qu’indiqué au paragraphe 5.7 de l’opinion rendue par le Comité, « [l]es plaintes qui ont été déposées de façon simultanée auprès du Comité et de la Cour européenne à propos de questions analogues sont fondées sur des bases juridiques distinctes et visent à obtenir des solutions juridiques différentes. » Elle fait valoir que les évaluations formulées par ces deux organes distincts seraient fort différentes dans son cas et affirme qu’à défaut, la Norvège n’aurait eu aucune raison de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 5.17 L’auteure propose d’ailleurs une autre solution dans le cas où le Comité jugerait sa communication irrecevable aux motifs que la Cour européenne des droits de l’homme a examiné de son propre chef la discrimination fondée sur le sexe au titre de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce que l’auteure conteste : en effet, elle fait valoir que deux nouveaux faits décisifs se sont fait jour depuis la décision de la Cour, ce qui signifie que la même question n’a pu être soumise à la Cour. 5.18 L’auteure affirme que, dans une écriture datée du 16 mai 1960 dans une affaire portée par un retraité du service public devant la Cour suprême, il figurait que la veuve du retraité, dont le droit à prestations avait été figé, jouissait d’un droit à pension protégé par la Constitution aux mêmes conditions que les autres retraités, puisqu’il est explicitement indiqué dans cette affaire, selon elle, qu’« ils sont tous deux de même rang ». La Cour suprême a confirmé en grande partie cet avis, estimant qu’il n’existait qu’une différence de degré, mais pas de différence notable entre les fonctionnaires retraités et les fonctionnaires actifs qui, de par leur contribution et leur travail, ont acquis certains droits à pension. En conséquence, l’auteure fait valoir que la décision de la Cour suprême à son égard était erronée, en ce qu’elle estimait qu’en 1962, les juges avaient maintenu le privilège à l’égard des seuls retraités et estimé que les veuves de retraités jouissaient d’un droit dérivé, plus ténu qu’un droit acquis du fait d’un contrat. L’auteure soutient que les observations écrites du Procureur général dans une affaire de 2015, dans lesquelles il affirme que la pension d’une veuve constitue une « discrimination positive indirecte » démontrent que la pension est considérée comme une prestation sociale versée aux veuves dans le besoin, ne relevant pas du terme « bien » au sens de l’article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle affirme que cette position est contraire à la totalité des documents datant de 1916 à 2006, à la Convention, au paragraphe 1 de l’article 69 de l’Accord sur l’Espace économique européen et à l’arrêt rendu contre la Norvège par la Cour de justice de l’AELE dans l’affaire opposant la Norvège à la Caisse de pension du service public. L’auteure en déduit que cette erreur de droit de la part de la Cour suprême constitue un fait nouveau, absent de la procédure engagée devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2008. 5.19 Le revirement erroné effectué par la Cour suprême concernant la protection du droit à pension des veuves n’a été porté à l’attention de l’auteure qu’en 2015, lorsque son représentant a consulté les archives de l’État. L’auteure cite trois affaires, deux portées devant la Cour européenne des droits de l’homme et une devant le Comité des droits de l’homme, dont elle estime qu’elles corroborent sa position en démontrant que la décision rendue par la Cour suprême est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces affaires n’ont pas été citées dans la requête dont elle a saisi la Cour en 2008. La première affaire, Neill et consorts c. Royaume-Uni, a confirmé l’expectative légitime à la pension du mari en tant que droit pécuniaire, sans lien avec les contributions, étant donné que le contrat de travail et les contributions de l’adhérent étaient les facteurs déterminants de l’existence du droit en question. Dans la seconde affaire, N. K. M. c. Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une prestation de cessation de fonctions (pour laquelle aucune contribution préalable n’avait été versée) ne constituait pas un simple droit à prestations à titre gracieux, mais un droit acquis, statutairement garanti en contrepartie de services rendus. L’auteure fait valoir qu’aucune de ces affaires ne soutient l’avis selon lequel le droit à une pension de veuve constitue une discrimination positive directe ou indirecte. Elle en déduit que, puisque la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas eu la possibilité de tenir compte de ces affaires en 2006 lors de l’examen de la requête de l’auteure, celles-ci n’ayant pas encore fait l’objet d’un dépôt ou d’une décision, les faits dont est saisi le Comité ne sont pas les mêmes que ceux dont a été saisie la Cour européenne des droits de l’homme. 5.20 L’auteure fait également référence à une autre affaire, Pauger c. Autriche, dans laquelle le Comité des droits de l’homme a examiné la question du droit à une pension de veuf. Le Comité a tranché en faveur de l’auteur, convenant qu’il avait été traité de façon discriminatoire. Dans cette affaire, l’auteur a de nouveau saisi le Comité des droits de l’homme à la faveur d’une évolution de sa situation et le Comité a jugé sa deuxième requête recevable, alors même qu’elle avait été jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme, et repris l’examen au fond du début. L’auteure de la présente communication fait valoir que cette décision penche en sa faveur en ce que lorsque des faits nouveaux se font jour, en l’occurrence la jurisprudence précitée qu’elle a invoquée, au cours de la période séparant deux décisions, la question ne saurait être jugée identique à celle examinée précédemment. Elle avance donc que les faits dont est désormais saisi le Comité sont nouveaux et n’ont jamais fait l’objet d’un examen. 5.21 L’auteure fait donc valoir que, conformément à sa lettre initiale, ni la Cour suprême ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont examiné son dossier comme relevant d’une discrimination fondée sur le sexe : on ne saurait donc considérer que la même question a été portée devant ces instances, la discrimination fondée sur le sexe étant le principal moyen sur lequel l’auteur fonde la requête dont est à présent saisi le Comité. De surcroît, elle avance que, même s’il était conclu que la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la discrimination fondée sur le sexe de son propre chef, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que la Cour suprême a fait erreur dans la décision rendue concernant l’auteure et que, puisqu’elle n’avait pas conscience de cette erreur et n’a pas invoqué cette jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme n’en a pas tenu compte. En conséquence, l’auteure fait valoir que le Comité dispose de faits nouveaux qui n’ont pas été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme et prie de nouveau le Comité de juger sa requête recevable avant de l’examiner au fond. Délibérations du Comité concernant la recevabilité 6.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme que l’État partie a violé les droits consacrés par la Convention en appliquant une loi rétroactivement et que, ce faisant, il a porté atteinte à son droit à une rente de veuve réservée aux femmes sans tenir compte du fait qu’elle est dans l’impossibilité de récupérer les points de pension qu’elle avait acquis en s’occupant d’enfants mineurs comme les pouvoirs publics l’encourageaient à le faire. Elle considère que ces actes constituent une forme de discrimination directe et indirecte. 6.3 À ce propos, le Comité constate que, tant dans sa requête initiale que dans ses deux séries d’observations sur la lettre de l’État partie, l’auteure a constamment réaffirmé qu’aucune allégation de discrimination fondée sur le sexe n’a jamais été formulée ou présentée par elle-même ou par une autre personne agissant en son nom devant les tribunaux de l’État partie. L’auteure indique qu’elle a soulevé ces griefs pour la première fois devant le Commissaire à l’égalité des chances, en 2008. Le Comité constate également qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que des allégations de discrimination fondée sur le sexe ont été examinées à un quelconque moment par les juridictions de l’État partie. L’auteure a certes engagé une action administrative en discrimination fondée sur le sexe devant le Commissaire à l’égalité des chances et contesté le bien-fondé de sa décision devant la Commission de l’égalité des chances, mais elle n’a pas formé de recours contre la décision administrative définitive devant les tribunaux nationaux comme elle aurait pu le faire en vertu de la loi portant création de cet organe. Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, les auteurs doivent épuiser tous les recours internes disponibles. Il rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’auteur doit avoir effectivement soulevé au plan interne le grief qu’il ou elle souhaite soumettre au Comité, afin que les autorités et/ou les juridictions internes aient la possibilité de se prononcer sur ce grief. En l’espèce, les tribunaux nationaux n’ont pas eu la possibilité de le faire. 6.4 À la lumière de cette conclusion, le Comité n’examinera aucun autre motif de recevabilité.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, compte tenu du fait que tous les recours internes n’ont pas encore été épuisés; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.