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CEDAW/C/65/D/71/2014

K.S. v. Denmark

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2016-11-11 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement; Procedural issues: substantiation of claims; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par : K.S. (représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen) Victime pr é sum ée : L’auteure État partie : Danemark Date de la communication : 20 août 2014 (date de la lettre initiale) Références : Communiquée à l’État partie le 21 août 2014 (non publiée sous forme de document) Date d ’ adoption de la décision : 11 novembre 2016 Annexe Décision adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en application du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante-cinquième session) relative à la

* Les membres suivants du Comité ont pris part à l ’ examen de la présente communication : Ayse Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Magalys Arocha Dominguez, Barbara Bailey, Niklas Bruun, Louiza Chalal, Naéla Gabr, Hilary Gbedemah, Yoko Hayashi, Lilian Hofmeister, Ismat Jahan, Dalia Leinarte, Theodora Nwankwo, Pramila Patten, Biancamaria Pomeranzi, Patricia Schulz et Xiaoqiao Zou. Communication n° 71/2014* Présentée par : K.S. (représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen) Victime pr é sum é e : L’auteure État partie : Danemark Date de la communication : 20 août 2014 (date de la lettre initiale) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, réuni le 11 novembre 2016, adopt e ce qui suit : Décision en matière de recevabilité 1.1 L’auteure de la communication est Mme K.S., une ressortissante somalienne née en 1964, qui risque d’être expulsée vers la Somalie suite au rejet de sa demande d’asile au Danemark. Elle affirme que son expulsion constituerait une violation par le Danemark des articles 1er, 2, 12 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteure est représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour le Danemark le 21 mai 1983 et le 22 décembre 2000, respectivement. 1.2 En enregistrant la communication le 20 août 2014, et en application de l’article 5 (1) du Protocole facultatif et de l’article 63 de son règlement intérieur, le Comité a décidé d’accéder à la demande de mesures provisoires que l’auteure avait présentée pour que son expulsion soit différée le temps de l’examen de son dossier. Par la suite, le 27 avril 2015, le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif a levé sa demande de mesures provisoires à la lumière des observations formulées par l’État partie le 23 février 2015 et des commentaires de l’auteure y afférents. Fait s présentés par l’auteure 2.1 L’auteure vient d’une ville de Somalie. Il y a plusieurs années, elle a été agressée sexuellement par quatre hommes qui ont tenté de la violer. Elle a pris un coup rude à la tête et a subi un choc violent, qui lui a causé des dommages sur le plan physique et psychologique. Cet incident lui a valu d’être considérée comme inapte au mariage. En 1998, elle a contracté un mariage arrangé, et en 2000, elle a donné naissance à une fille. 2.2 En 2013, l’auteure a commencé à travailler comme femme de ménage pour un veuf de la ville. Le 20 janvier 2014, un voisin l’a informée que des rumeurs couraient qu’elle entretenait une liaison avec son employeur, ce qui lui a valu d’être battue à plusieurs reprises par son mari. À la fin du mois de janvier, alors qu’elle rentrait chez elle, son voisin l’a menacée, lui disant qu’il vaudrait mieux qu’elle soit morte. Ce même jour, en arrivant chez elle, elle a surpris une conversation entre son mari et un homme qui lui a semblé être un militant d’Al-Chabab en raison de son accoutrement spécial et de sa longue barbe. Ce dernier a demandé à son mari de l’assassiner, ajoutant que s’il ne le faisait pas, ils s’en chargeraient eux-mêmes. Craignant pour sa vie, l’auteure s’est immédiatement enfuie chez son oncle maternel, qui vivait aussi dans la même ville. Le 2 février, elle a quitté clandestinement le pays avec l’aide de ce dernier. 2.3 Le 10 février 2014, l’auteure est arrivée au Danemark, et, le 12 février, elle y a présenté une demande d’asile. Le 22 mai 2014, le Service danois de l’immigration a rejeté sa demande et l’a renvoyée au Conseil danois de recours des réfugiés. Le 6 août 2014, le Conseil a confirmé le refus. D’après celui-ci, l’auteure a fourni des explications vagues concernant les rumeurs d’infidélité présumée la concernant, les enquêtes menées par les membres de la communauté locale concernant ces rumeurs, la période durant laquelle la rumeur s'est répandue et la demande adressée à son mari par Al-Chabab. Le Conseil a également relevé qu’Al-Chabab avait quitté la ville de résidence de l’auteure et que la situation sécuritaire générale n’était pas de nature à lui faire courir un danger de persécution en cas de retour dans la région. 2.4 L’auteure affirme qu’elle a épuisé toutes les voies de recours interne et relève le caractère définitif et sans appel de la décision du Conseil de recours des réfugiés. Requête 3.1 L’auteure soutient que son expulsion vers la Somalie constituerait de la part du Danemark une violation de ses obligations au titre des articles 1er et 2 de la Convention, tandis que les informations générales relatives à la situation des femmes dans le pays fournissent des raisons sérieuses de penser que sa vie serait menacée si elle devait rentrer en Somalie. En effet, l’adultère y est passible de lapidation, et, en prenant la fuite, elle a de facto « reconnu » son infidélité. Elle affirme que même si Al-Chabab a été délogé la région, elle court tout de même le risque de se faire lapider par les populations locales, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités somaliennes. 3.2 L’auteure invoque aussi une violation des articles 12 et 15 de la Convention, sans fournir de justification. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond de la requête 4.1 Par une note verbale du 23 février 2015, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête, soutenant que celle-ci devait être déclarée irrecevable. Si le Comité déclarait la communication recevable, L’État partie estime que le retour de l’auteure en Somalie ne constituerait aucunement une violation de la Convention. 4.2 L’État partie rappelle les faits de l’affaire : l’auteure, une Somalienne née en 1964, est entrée au Danemark le 10 février 2014 sans documents de voyage valides et a présenté une demande d’asile le 12 février. Le 22 mai, le Service danois de l’immigration a refusé d’accorder l’asile à l’auteure. Le 6 août, le Conseil danois de recours des réfugiés a confirmé ce refus. La majorité des membres du Conseil a trouvé vagues et incohérentes les déclarations faites par l’auteure pour justifier sa demande d’asile. À la lumière des informations générales actuelles sur la ville de l’auteure, le Conseil a admis comme un fait qu’Al-Chabab a été repoussé de la région et que la situation sécuritaire générale qui y prévaut n’est pas de nature à faire courir un danger réel d’abus à quiconque y retournerait, en violation de l’article 3 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le Conseil n’a pu admettre comme un fait que l’auteure, qui a des proches parents dans la ville, était persécutée à son départ, qu’elle risque d’être persécutée à son retour ou qu’il est possible d’envisager que son retour lui fasse courir un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, ou un châtiment au sens de la partie 1, section 7(2) de la loi sur les étrangers. 4.3 Les éléments de preuve et informations concernant spécifiquement l’affaire, ainsi que les informations générales y afférentes ont été évalués conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers. L’État partie fait valoir que, conformément à la partie 1, article 7(2) de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est délivré au requérant si celui-ci court le risque d’être soumis à la peine capitale ou à la torture ou encore à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s’il retourne dans son pays d’origine. Les conditions de délivrance d’un permis sont remplies lorsque les circonstances de l’espèce laissent penser que le requérant sera exposé, s’il est renvoyé dans son pays d’origine, à un risque réel d’être torturé. 4.4 L’État partie fait valoir que cette évaluation est faite par le Conseil de recours des réfugiés, qui rend une décision fondée sur tous les éléments de preuve pertinents, y compris des renseignements sur la situation dans le pays d’origine du demandeur d’asile. Le Conseil dispose d’un ensemble complet de renseignements sur la situation dans les différents pays d’origine des demandeurs d’asile. Il prend ses décisions en respectant les obligations internationales du Danemark. 4.5 L’État partie note que la communication porte uniquement sur les circonstances auxquelles l’auteure risquerait d’être exposée si elle retournait en Somalie et que, d’après le Comité, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’a de portée extraterritoriale que lorsque les femmes que l’on entend expulser courent un risque réel, personnel et prévisible de subir des formes graves de violences sexistes. Dans le cas d’espèce, l’auteure n’a pas suffisamment établi qu’elle encourait un tel risque. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable, l’auteure n’ayant pu établir à première vue le bien-fondé de sa communication. 4.6 Si le Comité devait juger la communication recevable, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas suffisamment établi que son renvoi en Somalie donnerait lieu à des persécutions. Pendant les procédures de demande d’asile, elle a fait des déclarations vagues sur l’existence de rumeurs relatives à son infidélité, la façon dont la rumeur s’était propagée, la façon dont elle avait appris ces rumeurs et dont son mari les avait apprises. Elle a par ailleurs fait des déclarations incohérentes sur les violences présumées que lui infligeait son époux et sur la réaction de celui-ci aux rumeurs en général. Le 3 mars 2014, pendant l’entretien de demande d’asile, l’auteure a déclaré qu’elle ne savait pas comment son mari avait eu vent des rumeurs de sa relation particulière avec son employeur, qu’il s’était mis en colère lorsqu’il avait appris ces accusations, et qu’il lui avait directement demandé si ces accusations étaient vraies et qu’elle les avait niées, mais qu’il n’avait néanmoins pas décoléré. Lors de l’entretien mené par le Service danois d’immigration le 15 mai 2014, l’auteure a tout d’abord déclaré que son époux avait entendu la rumeur entre fin décembre 2013 et début janvier 2014. Plus tard, pendant le même entretien, elle a déclaré ne pas en être certaine, avançant alors la date du 25 janvier 2014, puis a affirmé qu’elle ne savait pas comment il avait été informé. En outre, elle a déclaré qu’il s’était mis en colère, mais ne l’avait pas menacé; il était simplement sorti sans qu’elle ne sache où il était allé. Son époux avait changé après la rumeur; il avait arrêté de dormir et de manger avec elle parce qu’il pensait la rumeur fondée. Le 6 août 2014, pendant l’audition devant le Conseil, l’auteure a déclaré qu’un certain temps s’était écoulé entre le moment ou son mari avait entendu la rumeur pour la première fois et le moment où elle lui en avait parlé, et qu’il s’était mis très en colère la première fois qu’il en avait été informé. Elle a réfuté la déclaration reproduite dans le rapport d’entretien du 15 mai 2014 et a prétendu que son époux avait menacé de la tuer et l’avait battue trois fois à différentes occasions en l’espace d’un mois, ce qui était la véritable raison pour laquelle elle avait quitté la Somalie. Lorsqu’elle a été informée qu’elle n’avait jamais fait de telles déclarations auparavant, l’auteure a déclaré que la traduction de ses propos était incorrecte. 4.7 Elle a été incapable d’expliquer de façon convaincante pourquoi elle avait fait des déclarations vagues et incohérentes concernant les motifs de sa demande d’asile, bien que ces déclarations portaient sur des aspects cruciaux de ces motifs et que l’opportunité lui avait été donnée de s’exprimer. Elle affirme que ses déclarations semblent vagues et incohérentes parce qu’elles ont été mal traduites et que les autorités danoises de l’immigration ne l’ont pas directement interrogée sur les diverses circonstances. À cet égard, l’État partie observe que, lorsque l’auteure a été interrogée par le Service danois de l’immigration le 3 mars et le 15 mai 2014, le représentant du Service lui a demandé d’exposer les motifs de sa demande d’asile, et que, à la conclusion de chaque entretien, le rapport de l’échange a été passé en revue avec elle et la possibilité lui était donnée de le commenter. L’auteure n’a fait aucun commentaire, ni sur le rapport du 3 mars, ni sur celui du 15 mai 2014, et a signé le rapport final après l’avoir passé en revue. 4.8 De plus, pendant les procédures de demande d’asile, celle-ci a fait des déclarations contradictoires et incohérentes concernant la demande formulée par le membre d’Al-Chabab à son mari. Pendant son entretien du 3 mars 2014, elle a déclaré que le membre d’Al-Chabab était venu chez elle un soir avant son départ et qu’elle n’était pas à la maison parce qu’elle était allée chercher du lait chez sa mère. À son retour, elle s’est aperçue que ce membre d’Al-Chabab était chez elle. En revanche, pendant l’entretien du 15 mai 2014, elle a déclaré que son époux et elle avaient fait leur prière du soir dans des pièces distinctes la nuit où le membre d’Al-Chabab était venu chez eux et qu’après avoir sorti les poubelles, elle avait vu à travers la fenêtre un homme barbu vêtu de façon particulière. Pendant l’audition du 6 août 2014 devant le Conseil de recours des réfugiés, elle a maintenu qu’elle était à la maison lorsque son époux a été contacté par le membre d’Al-Chabab. Lorsqu’elle a été interrogée le 3 mars 2014, elle a déclaré qu’elle n’était pas à la maison quand le membre d’Al-Chabab a contacté son mari, avant d’ajouter qu’elle avait mauvaise mémoire. 4.9 À cet égard, l’État partie observe que la demande formulée par le membre d’Al-Chabab constitue un élément crucial des motifs de demande d’asile de l’auteure, et, d’après les informations fournies par l’auteure, un facteur ayant favorisé et même déclenché son départ de la Somalie. L’État partie estime que les déclarations contradictoires et incohérentes faites par l’auteure sur l’incident pendant la procédure de demande d’asile ont entamé sa crédibilité. Il relève par ailleurs que le fait que l’auteure ait déclaré avoir mauvaise mémoire devant le Conseil de recours des réfugiés ne peut permettre de réévaluer la question, puisque dans un premier temps, elle n’a pas attribué ces contradictions à sa mauvaise mémoire, pas même lorsqu’elle en a été informée lors de son entretien du 15 mai 2014 avec le Service danois de l’immigration. 4.10 L’État partie convient avec l’évaluation de la crédibilité de l’auteure réalisée par le Conseil de recours des réfugiés et soutient que les déclarations faites par l’auteure pour justifier sa demande d’asile ne peuvent être considérées comme des faits. Par conséquent, l’État partie ne peut accepter comme un fait que l’auteure a été en conflit avec sa famille, la population ou les autorités locales, ni qu’elle le serait si elle retournait en Somalie. 4.11 L’État partie fait remarquer que les informations les plus récentes sur la situation générale au sud et au centre de la Somalie confirment celles dont disposaient déjà le Conseil de recours des réfugiés lorsqu’il s’est prononcé le 6 août 2014. Le fait que l’auteure est une femme originaire d’une certaine ville ne peut en soi donner lieu à une évaluation différente de la question. À cet égard, l’État partie observe que si elle retournait en Somalie, l’auteure ne serait pas considérée comme une femme seule, car, d’après sa déclaration, plusieurs membres de sa famille vivent dans sa ville natale, notamment son époux, sa fille, sa mère, ses sœurs et son oncle. 4.12 En ce qui concerne la déclaration faite par l’auteure devant le Conseil de recours des réfugiés le 6 août 2014, selon laquelle elle avait été victime de violences sexuelles il y a plusieurs années et qu’elle était de ce fait mentalement tourmentée, l’État partie convient avec les conclusions de l’évaluation du Conseil pour affirmer que cette déclaration ne peut en elle-même constituer le fondement d’une demande d’asile. 4.13 Pour ce qui est de la communication présentée par le conseil de l’auteure, faisant état de ce que dans sa décision du 6 août 2014, le Conseil de recours des réfugiés n’a pas expressément fait référence aux dispositions de la Convention, l’État partie soutient que le Conseil tient toujours compte des obligations internationales du Danemark lorsqu’il se prononce sur des demandes d’asile, qu’il le mentionne expressément ou pas dans ses décisions. 4.14 De l’avis de l’État partie, la communication adressée par l’auteure au Comité reflète simplement le fait que celle-ci est en désaccord avec l’évaluation de sa crédibilité réalisée par le Conseil de recours des réfugiés. Dans sa communication, l’auteure n’a pu fournir aucune information nouvelle ou précise concernant sa situation, ni mettre en évidence la moindre irrégularité dans le processus de prise de décision ni un quelconque facteur de risque dont le Conseil n’aurait pas tenu dûment compte. L’État partie insiste sur le fait que les autorités nationales sont mieux placées pour évaluer la crédibilité de l’auteure, car elles ont eu l’opportunité de la rencontrer, de l’entendre et d’évaluer son attitude. 4.15 D’après l’État partie, il n’y a aucune raison de douter de l’appréciation du Conseil de recours des réfugiés selon laquelle l’auteure n’a pas suffisamment prouvé qu’il existe des raisons sérieuses de croire que si elle retournait en Somalie, elle serait en danger de persécution ou s’exposerait à quelque maltraitance de nature à justifier une demande d’asile. Commentaires de l ’ auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Le 10 septembre 2015, l’auteure a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie. Elle a indiqué que si la majorité des membres du Conseil de recours des réfugiés avait refusé de lui accorder l’asile le 6 août 2014, une minorité avait quand même voté pour que le Danemark lui assure sa protection. Elle a souligné qu’elle vivait constamment dans la peur d’un renvoi forcé depuis la levée des mesures provisoires, et que ses craintes étaient réelles compte tenu de la situation au sud et au centre de la Somalie. 5.2 En ce qui concerne la recevabilité de la requête, l’auteure affirme que cette question est étroitement liée au fond de la communication. D’après elle, le fait qu’elle soit une femme seule déportée dans un pays qui n’a même pas ratifié la CEDEF, associé aux informations contextuelles générales déjà fournies, constitue des éléments de preuve suffisants au sens des articles 1er, 2, 12 et 15 de la Convention. Concernant la requête selon laquelle sa demande d’asile aurait dû être examinée à la lumière de la Convention, l’auteure note que le Conseil de recours des réfugiés n’a pas mentionné la Convention dans sa décision, bien que son conseil ait soulevé cette question à l’écrit et à l’oral pendant l’audition au Conseil. 5.3 En ce qui concerne le fond, l’auteure convient qu’elle n’a fourni aucune information supplémentaire dans la communication qu’elle a présentée au Comité. Elle souligne qu’il n’y a aucune garantie que la Convention a été prise en compte dans le processus de prise de décision. Elle souligne également qu’elle n’a connaissance d’aucune décision du Conseil de recours des réfugiés dans laquelle la Convention a expressément été mentionnée. Elle soutient que la Convention n’est pas considérée comme un instrument international pertinent dans le cadre de la procédure de demande d’asile au Danemark. Par conséquent, la décision du Conseil constitue une violation de la loi, puisque rien n’indique que la Convention a été prise en considération dans le processus de prise de décision. 5.4 En ce qui concerne sa crédibilité, l’auteure rappelle qu’une minorité de membres du Conseil de recours des réfugiés a considéré qu’elle serait en danger de persécution si elle retournait en Somalie. Étant donné le désaccord entre l’opinion de la minorité et de la majorité, l’État partie aurait dû appliquer le principe du « bénéfice du doute » inscrit dans les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale. 5.5 L’auteure rappelle que le fait qu’elle est une femme et qu’elle se soit rendue toute seule en Europe prouve qu’elle ne bénéficierait d’aucune protection si elle rentrait dans sa ville d’origine. Bien que n’ayant actuellement pas le contrôle de la région, Al-Chabab y exerce une influence considérable. Les membres d’Al-Chabab demeurent dans la ville; les forces gouvernementales et les troupes de la Mission d’observation militaire de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ne sont même pas capables d’assurer leur propre sécurité, et sont par conséquent incapables d’assurer convenablement la sécurité de la population locale. En tant que femme seule, il est peu probable que les autorités la protègent contre les violences sexistes. Par conséquent, l’auteure affirme qu’elle serait exposée à un risque de persécution en Somalie. Observations supplémentaires effectuées par l ’ État partie le 3 février 2016 6.1 Le 3 février 2016, l’État partie a présenté des observations en réponse aux commentaires supplémentaires de l’auteure. L’État partie répète que l’auteure n’a fourni aucune information nouvelle et n’a pu mettre en évidence la moindre irrégularité dans le processus de prise de décision ni un quelconque facteur de risque dont le Conseil n’aurait pas tenu dûment compte. Il ne fait donc aucun doute que celle-ci cherche en réalité à obtenir du Comité qu’il agisse comme un organe d’appel et procède à un nouvel examen des éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande d’asile. 6.2 En ce qui concerne la référence faite à la Convention dans le processus de prise de décision, l’État partie répète que dans tous les cas de demande d’asile, le Service de l’immigration et le Conseil de recours des réfugiés du Danemark prennent toujours en compte les obligations internationales du pays, notamment au titre de la Convention, que cela soit ou non spécifiquement mentionné dans la décision. L’annexe à laquelle l’auteure fait référence dans ses commentaires les plus récents n’est pas un document issu du site Internet du Service. De plus, la traduction fournie est incorrecte; une proposition de traduction correcte serait : « Vous trouverez ici des liens vers certaines conventions internationales en matière d’immigration, que le Danemark a entrepris de respecter ». Cela implique que la liste n’est pas exhaustive et ne peut donc en aucun cas signifier que les autorités danoises de l’immigration ne prennent pas la CEDEF en compte dans leurs décisions en matière d’asile et dans d’autres cas d’immigration pour lesquels la Convention s’avère pertinente. L’État partie observe par ailleurs que chaque année, le Conseil publie un rapport de ses activités, accessible au public. Ce rapport comprend un chapitre sur les affaires portées devant les instances internationales, lequel est composé d’un paragraphe général sur les conventions pertinentes, notamment la CEDEF, et d’un examen de toute décision prise par les organes conventionnels dans les affaires portées contre le Danemark au courant de l’année. 6.3 En ce qui concerne les observations relatives à la minorité des membres du Conseil de recours des réfugiés, l’État partie relève que l’auteure a plusieurs fois spéculé sur les faits et conclusions sur lesquels ces membres ont basé leur opinion. Il fait observer qu’en vertu de l’article 40 du règlement intérieur du Conseil, les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité simple des votes, et que les délibérations du Conseil sont confidentielles. Par ailleurs, l’article 41 du même règlement stipule qu’immédiatement après la fin des délibérations, une note relative à l’affaire examinée doit être rédigée sur les résultats des délibérations, celle-ci n’étant pas confidentielle. L’État partie relève que la Convention n’impose aucune obligation de publier l’opinion de la minorité des membres du Conseil et qu’aucune obligation de ce type ne découle non plus du droit danois. 6.4 En ce qui concerne la situation de l’auteure en cas de retour en Somalie, l’État partie observe que pendant la procédure de demande d’asile, celle-ci a déclaré que son époux, sa fille, sa mère, son oncle, ses sœurs et leurs époux étaient demeurés dans sa ville natale. Par conséquent, il ne peut être admis comme un fait que si elle retournait en Somalie, l’auteure serait considérée comme une femme seule ne pouvant compter sur le soutien d’hommes dans son entourage. Il a par ailleurs fait observer que d’après l’auteure, le clan Sheekhaal, auquel elle dit appartenir, figure parmi les trois plus grands clans dans sa ville natale. Par conséquent, l’État partie maintient qu’il n’existe aucun élément permettant de douter de l’évaluation faite par le Conseil de recours des réfugiés dans sa décision du 6 août 2014 sur la demande d’asile de l’auteure. Commentaires de l ’auteure sur les observations supplémentaires de l ’ État partie 7.1 Le 28 avril 2016, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations supplémentaires de l’État partie. Elle prend note de la référence faite par l’État partie aux décisions d’expulsion vers la Somalie prises par le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, et ajoute que bon nombre de procédures de demande d’asile ont été réouvertes pour être évaluées à la lumière de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire R.C. c. Suède. En janvier 2016, le Conseil de recours des réfugiés a déclaré : Les divers rapports attestent de la situation difficile des femmes en Somalie, y compris à Mogadiscio. Le HCR a reconnu les femmes et les filles comme un groupe particulièrement à risque […]. Tandis que des progrès ont été réalisés dans le domaine législatif, notamment avec la conception de projets de loi sur les délits sexuels, de nombreux rapports concordant font état de violences sexuelles et sexistes généralisées dans le pays […]. Ces violences contre les femmes sont perpétrées non seulement par des civils, mais aussi par les Forces armées nationales du Soudan, celles de l’AMISOM et d’autres forces armées. Les femmes sont incapables d’obtenir la protection de la police, et les crimes sont souvent commis dans l’impunité, puisque les autorités ne peuvent ou ne veulent pas enquêter et poursuivre les auteurs lorsque ceux-ci sont dénoncés. Il est également clair que les femmes sont généralement victimes de discriminations dans la société somalienne, et qu’elles sont en position de subordination par rapport aux hommes. Tel que l’indique le rapport du Conseil suédois des migrations, les femmes dépendent des hommes dans plusieurs domaines de la vie sociétale (paragraphe 30). D’après la Cour, on peut conclure qu’une femme seule revenant à Mogadiscio et ne pouvant pas compter sur le soutien d’hommes dans son entourage serait exposée à un risque réel de vivre dans des conditions constituant un traitement inhumain ou dégradant au regard de l’article 3 de la Convention. 7.2 L’auteure souligne que dans l’affaire R.C. c. Suède, l’asile a été accordé. Étant donné qu’elle vient de la même région, elle ne comprend pas pourquoi son dossier ne serait pas réouvert. Elle déclare par ailleurs qu’elle ne dispose d’aucun soutien dans son entourage et que sa ville n’est pas un lieu sûr, car il n’y existe aucun moyen de transport sûr, et qu’il faut parfois traverser des lignes de front et des barrages routiers mis en place par les forces gouvernementales, l’AMISOM ou Al-Chabab. Elle réitère que bien que la majorité des membres du Conseil sont d’avis qu’Al-Chabab a perdu le contrôle de sa ville d’origine, le groupe tient encore les rênes dans la campagne environnante, et les membres de l’organisation demeurent présents dans la ville. Observations supplémentaires de l ’ État partie 8.1 Le 23 juin 2016, l’État partie a fourni des observations supplémentaires. Il réitère ses observations du 23 février 2015 et du 3 février 2016. En ce qui concerne la communication de l’auteure relative à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 10 septembre 2015 dans l’affaire R.H c. Suède, l’État partie se réfère à ses observations du 3 février 2016. Il observe par ailleurs que la jurisprudence du Conseil de recours des réfugiés relative aux femmes originaires de Somalie n’implique pas que celles-ci puissent bénéficier du soutien de leur entourage à Mogadiscio ou à partir de Mogadiscio. 8.2 En ce qui concerne la réouverture de l’affaire, l’État partie note que des affaires n’ont été réouvertes que lorsque des informations ou éléments essentiels nouveaux ont été ajoutés aux informations disponibles lors de la première audition, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier. L’État partie soutient que le cas de l’auteure n’est pas comparable au cas R.H c. Suède, ni à aucun autre ayant été réouvert par le Conseil de recours des réfugiés. 8.3 L’État partie soutient de nouveau que l’auteure n’a pas démontré qu’à première vue, sa communication était recevable en vertu de l’alinéa c paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et que la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable, puisqu’elle est manifestement infondée. Il soutient en outre que même si le Comité devait déclarer la communication recevable, il n’a pas été établi qu’il existait de sérieux motifs de croire que le renvoi de l’auteure en Somalie constituerait une violation de la Convention. Délibérations du Comité concernant la recevabilité 9.1 Le Comité doit, conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. Conformément à l’article 66, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond. 9.2 Le Comité note que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la présente communication au titre du non-épuisement des recours internes et se dit également satisfait que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la Communication. 9.3 Il note le grief de l’auteure selon lequel son expulsion vers la Somalie constituerait une violation par le Danemark des articles 1er, 2, 12 et 15 de la Convention. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement. 9.4 À titre de fondement, l’auteure a fait valoir qu’elle craignait d’être exécutée si elle retournait en Somalie à cause des rumeurs d’infidélité dont elle est l’objet, sachant qu’elle ne peut compter sur la protection d’hommes dans son entourage, et que d’autres membres d’Al-Chabab sont encore présents dans sa ville d’origine. 9.5 Le Comité note que les autorités danoises de l’immigration ont dûment examiné ces allégations, mais ont conclu que l’auteure n’avait pas suffisamment étayé ses allégations, en particulier en ce qui concerne les présumées violences de son conjoint et menaces d’Al-Chabab. Il signale également le fait que l’auteure ait mis en avant des problèmes de traduction et une mauvaise mémoire pour expliquer que ses déclarations soient apparues incohérentes et vagues. À cet égard, le Comité note que tous les rapports d’entretien relatifs à l’ensemble des procédures de demande d’asile ont été passés en revue avec l’auteure, qui a eu l’opportunité de les commenter, sans émettre la moindre objection quant à leur contenu. 9.6 Il observe par ailleurs qu’aucun élément du dossier n’indique qu’en parvenant à la conclusion que les allégations de l’auteure manquaient de crédibilité, les autorités danoises de l’immigration ont manqué d’une quelconque manière à leurs obligations ou encore agi de manière biaisée ou arbitraire. Il relève que l’auteure n’a fourni aucun document ni aucune information supplémentaires pour étayer ses allégations concernant le risque qu’elle encourrait si elle retournait en Somalie. En outre, elle a été complètement incapable d’étayer ses allégations de violation des articles 12 et 15 de la Convention. 9.7 Le Comité prend également note des griefs de l’auteure selon lesquels les autorités danoises de l’immigration avaient refusé d’examiner son cas sous l’angle de la Convention et n’ont pas fait mention de la Convention dans leur décision, bien que cette question ait été posée à l’oral et à l’écrit par le conseil de l’auteure pendant l’audition devant le Conseil de recours des réfugiés. Le Comité prend note de la réponse de l’État partie faisant état de ce que la Convention est une source de droit au Danemark et est intégralement prise en compte par le Conseil dans l’examen des demandes d’asile. Le Comité note que l’avocat de l’auteure a demandé aux autorités de l’immigration d’examiner sa demande d’asile sous l’angle de la Convention, sans faire référence à des dispositions spécifiques de la Convention et sans fonder sa demande sur un quelconque article donné de la Convention. 9.8 Concernant l’argument avancé par l’auteure, selon lequel le fait qu’elle soit une femme seule constitue un facteur de risque supplémentaire pour elle en Somalie, le Comité rappelle qu’à la lumière des informations contenues dans le dossier, notamment de l’avis formulé en juin 2014 par le HCR sur le retour vers le sud et le centre de la Somalie, invoqué à la fois par l’État partie et l’auteure, l’auteure peut en fait compter sur le soutien de personnes de son entourage en Somalie dans la mesure où plusieurs membres de sa famille proche vivent dans la ville, notamment sa fille, sa mère, ses sœurs et l’oncle qui l’a aidée à s’enfuir en Europe. Par conséquent, le Comité estime que l’auteure ne peut être considérée comme une femme seule en cas de renvoi dans sa ville d’origine. 9.9 Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’affirmation de l’auteure selon laquelle son expulsion vers la Somalie l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violences sexistes n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Il considère donc la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, pour cause de fondement insuffisant.

10. Par conséquent, le Comité décide que : a)La communication est irrecevable au sens du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. b)Cette décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.