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CEDAW/C/63/D/62/2013

N.Q. v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2016-02-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of sex non-refoulement; Articles: 1 2 (c) 2 (d) 2 (e) 3 5 16; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présenté e par : N.Q.(non représentée par un conseil) Victimes présumées : L’auteure et son époux, S.A. État partie : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date de la communication : 24 septembre 2013 (date de la lettre initiale) Références : Transmises à l’État partie le 30 septembre 2013 (non publiées sous forme de document) Décision de recevabilité du 2 mars 2015 (CEDAW/C/60/D/62/2013) Date de l ’ adoption des constatations : 25 février 2016 Annexe Constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante-troisième session) concernant la

* Les membres du Comité suivants ont pris part à l ’ examen de la présente communication : Ayse Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Bakhita Al-Dosari, Nicole Ameline, Magalys Arocha Dominguez, Barbara Bailey, Niklas Bruun, Louiza Chalal, Naé la Gabr, Hilary Gbedemah, Yoko Hayashi, Ismat Jahan, Lia Nadaraia, Pramila Patten, Silvia Pimentel et Xiaoqiao Zou. Communication n° 62/2013 * Présentée par : N.Q.(non représentée par un conseil) Victimes présumées : L’auteure et son époux, S.A. État partie : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date de la communication : 24 septembre 2013 (date de la lettre initiale) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 25 février 2016, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif L’auteure de la communication est Mme N.Q., de nationalité pakistanaise, née en 1984. La présente communication a été soumise en son nom, ainsi qu’au nom de son époux, S.A., également de nationalité pakistanaise, né en 1986. Appelée à exposer l’objet de cette communication, le 24 septembre 2013, elle a déclaré que la décision prise par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de les expulser, elle et son époux, vers le Pakistan, où leur vie serait en danger, porterait atteinte aux droits qu’ils tenaient de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’État partie a ratifié la Convention et son Protocole facultatif, respectivement les 7 avril 1986 et 17 décembre 2004. La requérante n’est pas représentée par un conseil. Lors de l’enregistrement de la communication, le 30 septembre 2013, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 63 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les communications présentées en vertu du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de surseoir à l’expulsion de l’auteure et de son époux tant que la communication serait en cours d’examen. Dans un courrier daté du 3 octobre 2013, la Représentante permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a expliqué que la lettre d’enregistrement avait été reçue par la Mission permanente à Genève le 1er octobre, c’est-à-dire à la date d’expulsion prévue de l’auteure et de son époux. Elle a également indiqué, entre autres, que l’État partie avait accordé d’urgence pleine attention à la demande du Comité, mais qu’il avait décidé de ne pas suspendre la procédure d’éloignement et avait donc expulsé l’auteure et son époux le 1er octobre. Le Comité a déclaré la communication recevable le 2 mars 2015, lors de sa soixantième session. La décision de recevabilité, qui figure dans le document CEDAW/C/60/D/62/2013, sera rendue publique en même temps que les présentes constatations. Observations de l’État partie sur le fond Le 23 juillet 2015, l’État partie a rappelé, dans leur ordre chronologique, les différentes étapes de la procédure relative à la présente communication. L’auteure a ainsi, le 24 septembre 2013, saisi le Comité de la communication mettant en cause la décision prise par l’État partie de la renvoyer, ainsi que son époux, vers le Pakistan. L’expulsion a eu lieu le 1er octobre. Dans sa communication initiale consistant en une lettre d’une page à laquelle étaient jointes différentes pièces, l’auteure n’a fait référence à aucune disposition particulière de la Convention. Elle y a qualifié d’« expulsion » la décision d’éloignement; toutefois, selon l’État partie, l’« expulsion » est un terme utilisé pour désigner le fait d’éloigner un individu du territoire du Royaume-Uni pour un motif lié à l’intérêt général (qui tient le plus souvent au fait que l’intéressé a commis une infraction). En l’espèce, l’auteure et son époux ont cependant été renvoyés en application de la législation relative à l’immigration, la demande d’asile formée par l’auteure de la communication, dans laquelle son époux était présenté comme une personne à charge, ayant été rejetée. Par note verbale datée du 27 janvier 2014, l’État partie a invité le Comité à déclarer la communication irrecevable sous l’angle du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif au motif qu’elle était manifestement mal fondée et/ou insuffisamment étayée, l’auteure n’ayant en rien expliqué pourquoi ni en quoi elle estimait qu’il avait été porté atteinte aux droits qu’elle tenait de la Convention. À titre subsidiaire, l’État partie a fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, au motif que l’auteure n’avait pas épuisé les voies de recours internes puisqu’elle n’avait, ni dans sa demande d’asile ni dans le cadre des procédures judiciaires engagées par la suite, expressément affirmé qu’elle ferait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe si elle était renvoyée au Pakistan. L’État partie constate en particulier qu’au cours des procédures judiciaires, dans lesquelles elle était représentée par un conseil, l’auteure a expressément renoncé à se prévaloir de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et, partant, de son article 14 (interdiction de la discrimination). L’État partie note que, dans ses commentaires du 9 juillet 2014 sur les observations de l’État partie, l’auteure a élargi la portée de sa plainte (qui, dans la communication initiale adressée au Comité, ne concernait que la décision prise par l’État partie de les éloigner, elle et son époux, du territoire britannique). Elle s’est ainsi étendue sur le traitement qu’elle et son époux auraient subi entre le 2 août 2013, date de leur première demande d’asile, et le 1er octobre 2013, date à laquelle ils ont été éloignés du territoire. L’auteure a également, pour la première fois, énoncé les dispositions de la Convention sur lesquelles ses deux plaintes étaient fondées. Dans sa réponse, elle a en outre, également pour la première fois, évoqué sa cousine, « A.J. », dont elle prétendait qu’elle s’était mariée contre la volonté de sa famille et avait ensuite été tuée, ainsi que son époux, par son père et son oncle. Le 5 septembre 2014, l’État partie a réaffirmé sa position quant à l’irrecevabilité de la communication. Le 17 septembre 2014, l’auteure a envoyé au Comité un courrier électronique indiquant qu’elle et son époux avaient été agressés par des membres de sa famille et que son époux avait été blessé. Le 15 octobre 2014, l’auteure a présenté de nouvelles observations dans lesquelles elle déclarait notamment qu’il n’était pas nécessaire, lorsqu’il s’agissait de procédures nationales, d’invoquer séparément l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que le « fondement de [sa] demande, à savoir les crimes d’honneur et les mariages forcés, suffisait à soulever la question de la discrimination ». Le 23 décembre 2014, l’État partie a une nouvelle fois soutenu que la communication devait être déclarée irrecevable. Le 25 mars 2015, les parties ont été informées de la décision du Comité de considérer recevable la plainte de l’auteure relative à son éloignement et de déclarer irrecevable celle concernant les conditions de sa détention. En outre, le Comité a conclu que l’État partie avait contrevenu à ses obligations au regard de l’alinéa 1 de l’article 5 du Protocole facultatif en expulsant l’auteure et son époux avant que le Comité ait mené l’examen de la communication à bonne fin. S’agissant de la conclusion relative à l’alinéa 1 de l’article 5, l’État partie ne s’estime pas, en principe, tenu de se conformer aux demandes de mesures provisoires. En outre, dans la présente affaire, il considère que les autorités ont agi correctement. Dès réception de la demande de mesures provisoires adressée par le Comité, l’État partie y a accordé « une attention entière et immédiate ». L’État partie note que le Comité a conclu à la recevabilité de la plainte relative à l’éloignement en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 1, 2 c), d) et e), 3, 5 et 16 de la Convention. Il relève également que le Comité ne semble pas avoir pris en compte ses observations selon lesquelles la plainte n’était pas recevable dans la mesure où l’auteure n’avait pas épuisé les voies de recours internes puisqu’elle n’avait pas expressément soulevé la question de la discrimination fondée sur le sexe dans sa demande d’asile ou dans les procédures judiciaires engagées au niveau national, n’avait pas invoqué l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la demande d’asile, et était allée, dans les procédures judiciaires nationales, jusqu’à renoncer expressément à se prévaloir de la Convention européenne, y compris son article 14. L’État partie affirme donc que la décision de recevabilité devrait être réexaminée, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, et que ses observations relatives au non-épuisement des voies de recours internes devraient être prises en considération pour annuler ladite décision. L’État partie rappelle en outre le cadre juridique national dans lequel s’inscrivent les quatre volets de la présente affaire, à savoir l’asile, la protection humanitaire, l’autorisation discrétionnaire et la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant l’asile, il relève que l’auteure a présenté sa demande au titre du règlement de 2006 relatif à l’octroi du statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection internationale. Sa requête a été rejetée par le Ministre de l’intérieur le 20 août 2013. L’auteure a ensuite interjeté appel de cette décision devant le tribunal de première instance (chambre chargée des recours en matière d’immigration et d’asile). S’agissant de la protection humanitaire, l’État partie observe qu’en plus de l’examen de sa demande d’asile, le Ministre de l’intérieur a cherché à voir si l’auteure de la communication pouvait prétendre à une protection humanitaire, conformément à la réglementation en matière d’immigration. Il répète à cet égard que le recours engagé par la requérante contre le rejet de sa demande d’asile ne reposait pas sur ce motif : elle avait accepté la décision établissant qu’elle ne remplissait pas les conditions voulues pour obtenir une protection humanitaire. En outre, dans sa demande d’asile, l’auteure a invoqué la loi de 1998 relative aux droits de l’homme et les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme; toutefois, le recours dont elle a saisi le tribunal de première instance après le rejet de sa demande n’était pas fondé sur ces dispositions. Devant le tribunal, elle a admis ne rien exiger au titre des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne. D’autre part, elle n’a jamais invoqué l’article 14 de la Convention européenne lors des procédures engagées au niveau national. À cet égard, l’État partie répète que l’auteure n’a expressément soulevé la question de la discrimination fondée sur le sexe ni dans sa demande d’asile ni au cours des procédures judiciaires nationales. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie note que, si la requérante n’a pas fait valoir l’épuisement des voies de recours internes dans sa communication initiale, elle a depuis déclaré que sa demande d’asile était liée au crime d’honneur qui pouvait résulter du mariage qu’elle avait contracté contre la volonté de sa famille et qu’il n’était pas nécessaire d’expliquer, dans un exposé distinct, que les crimes d’honneur constituent une forme de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. À ce sujet, l’État partie fait remarquer que l’auteure aurait pu se prévaloir du droit national pour arguer que son éloignement du Royaume-Uni constituerait un acte de discrimination fondée sur le sexe contraire à l’article 14 de la Convention européenne; elle ne l’a toutefois pas fait. Il constate également qu’en dépit de ce qu’elle a affirmé le 26 juin 2014, l’auteure n’a, dans sa demande d’asile, évoqué la question de la discrimination fondée sur le sexe « ni explicitement ni en substance ». Selon l’État partie, elle a explicitement affirmé dans sa demande d’asile et au cours des procédures judiciaires nationales que sa famille avait proféré des menaces à l’encontre de son époux et que celui-ci avait été renié par sa propre famille, ce qui en faisait « une victime tout autant qu’elle ». En tant que tels, la demande d’asile qu’elle présente et les éléments de preuve qu’elle produit sont totalement incompatibles avec le fait qu’elle subirait une discrimination fondée sur le sexe si elle retournait au Pakistan. En outre, elle a expressément renoncé à invoquer la Convention européenne des droits de l’homme devant le tribunal de première instance et le recours qu’elle a engagé contre la décision de refus du 20 août 2013 ne reposait que sur la législation relative au droit d’asile et non sur celle relative aux droits de l’homme ou à l’interdiction de la discrimination. Elle ne semble avoir avancé, à aucun stade des procédures judiciaires nationales, l’argument qu’elle a fait valoir devant le Comité, à savoir que « la véritable discrimination concerne [son statut de] jeune mariée, car ... elle a épousé [une] personne de son choix, ce qui a couvert de honte sa famille ». D’autre part, l’explication donnée par l’auteure a posteriori, qui figure pour la première fois dans les commentaires qu’elle a adressés le 26 juin 2014 au Comité, et selon laquelle il n’était « pas nécessaire » d’invoquer l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas crédible. L’État partie soutient qu’en réalité, l’auteure n’a pas présenté de grief au titre de l’article 14, car elle ne pouvait faire valoir aucun élément factuel ou probant à l’appui de cet argument, étant donné qu’elle-même s’appuyait sur le préjudice dont elle prétendait qu’elle-même et son époux pourraient subir s’ils étaient renvoyés au Pakistan. À cet égard, l’État partie constate que, dans sa plainte relative à la décision d’éloignement, l’auteure a continué d’invoquer le préjudice qu’elle-même et son époux auraient prétendument subi. Au vu de ces considérations, l’État partie répète que la décision de recevabilité devrait être réexaminée dans ce contexte, car l’auteure n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes. En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie rappelle que, conformément à la décision de recevabilité, « la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 1, 2 c), d) et e) 3, 5 et 16 de la Convention ». Il note tout d’abord que l’auteure ne semble pas avoir invoqué les articles 5 ou 11 de la Convention dans ses communications et, par conséquent, il n’apparaît pas clairement en quoi son cas aurait un lien avec ces dispositions. L’État partie affirme en tout état de cause que l’invocation par l’auteure de l’article 2 e) de la Convention ne concerne que la plainte relative à son placement en détention et n’est donc, à ce stade, pas pertinente. Il note que la demande d’asile formée par l’auteure a été rejetée faute d’éléments factuels/probants; en effet, le Ministre de l’intérieur et le tribunal de première instance, préoccupés par la crédibilité de l’auteure, ont estimé l’un comme l’autre que celle-ci n’avait pas démontré qu’il était raisonnablement probable qu’elle et son époux soient persécutés ou courent un risque réel d’être gravement mis en danger au Pakistan et qu’il leur était impossible de demander une protection dans leur pays ou d’aller s’installer ailleurs. L’État partie soutient que les conclusions factuelles du tribunal de première instance étaient motivées et ont ensuite été confirmées durant les procédures d’appel engagées par l’auteure. Il note à cet égard que, si le règlement intérieur du Comité lui confère certains pouvoirs d’enquête, il doit cependant exister des raisons impérieuses pour qu’il les exerce. Tel n’est pas le cas en l’espèce : les conclusions du tribunal offrent une base factuelle fiable puisqu’elles ont été formulées par le juge après qu’il a pris connaissance des documents pertinents et a vu et entendu les dépositions de la requérante, de son époux et de leurs deux témoins. D’après l’État partie, le juge avait tout le loisir d’examiner l’ensemble des éléments de preuve et, en particulier, de se pencher sur la crédibilité de l’auteure et de ses témoins. L’État partie invite donc le Comité à accepter les conclusions du tribunal quant aux faits et à la crédibilité de l’auteure. L’État partie affirme également que rien ne permet réellement, en l’espèce, de mettre en cause l’équité de la procédure judiciaire britannique. Bien que l’auteure conteste certains aspects de cette procédure, ses observations sont infondées, car elle critique avant tout les conclusions factuelles du tribunal de première instance, alors même qu’elles sont motivées et ont été par la suite confirmées en appel. Dans ses observations du 26 juin 2014, elle allègue que la procédure judiciaire intentée par l’État partie a fait preuve de discrimination à son encontre en raison de son sexe, mais ses accusations sont vagues et non étayées. À aucun moment, elle ne s’en est plainte devant les tribunaux de l’État partie, ce qui met en doute sa crédibilité. Elle aurait pu soulever de tels griefs au titre de la loi relative aux droits de l’homme ou des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme; puisqu’elle s’en est abstenue, cet aspect de sa plainte relative à l’éloignement n’est pas recevable, car les recours internes n’ont pas été épuisés. Dans ce contexte où les juges ont estimé, à l’issue d’une procédure judiciaire équitable et transparente, que, pour des raisons factuelles, la vie de la requérante et de son époux n’était pas en danger, l’État partie soutient qu’il n’était pas tenu de les protéger, que ce soit en vertu de la Convention, de la « Convention de Genève » ou de la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’a donc enfreint aucune des dispositions de la Convention. S’agissant plus particulièrement du grief invoqué par l’auteure au titre des articles 1 et 2 d) de la Convention, à savoir qu’elle a été expulsée alors même que les autorités savaient qu’elle subirait un acte de violence à caractère sexiste qui prendrait la forme d’un crime d’honneur, pour s’être mariée contre la volonté de sa famille, l’État partie répète que l’auteure aurait pu arguer que son éloignement du territoire britannique était discriminatoire et contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme; or, elle ne l’a pas fait et sa plainte relative à la décision d’éloignement est dès lors irrecevable. La plainte de l’auteure repose en tout état de cause, selon l’État partie, sur les affirmations selon lesquelles les membres de sa famille ont fait peser sur elle des menaces en raison de son mariage et la tueraient ou la tortureraient si elle retournait au Pakistan. L’État partie fait observer que ces assertions n’ont pas été retenues au cours des procédures nationales, notamment par le juge du tribunal de première instance qui a recueilli les dépositions orales de la requérante, de son époux et de leurs deux témoins; selon lui, il n’y a pas lieu pour le Comité de les considérer aujourd’hui plus crédibles qu’auparavant. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que les critiques formulées par l’auteure de la communication à l’encontre des conclusions factuelles du tribunal de première instance indiquent simplement qu’elle ne les partage pas; il estime que ces critiques ne reposent sur aucun argument substantiel ou motivé et fait valoir que l’auteure n’a pas contesté le bien-fondé ni la légalité du fait qu’au regard de la législation de l’État partie, c’était à elle qu’il incombait d’établir les éléments factuels et probants afférents à sa demande. Par conséquent, en l’absence de fondement valable ou approprié qui permettrait de les infirmer, le Comité est invité à s’en remettre aux conclusions du tribunal pour ce qui concerne les faits et la crédibilité de l’auteure. En outre, les « preuves » dont fait état cette dernière à propos de sa cousine (voir par. 2.3 ci-dessus) devraient être écartées, car ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du Ministre de l’intérieur ni du tribunal. L’auteure n’a donné aucune explication concernant cette omission surprenante au stade des procédures nationales, ce qui la décrédibilise plus encore. Enfin, l’État partie affirme que l’auteure n’a pas apporté la preuve que sa cousine et son époux avaient été assassinés par sa famille ni montré que ces meurtres constituaient une forme de discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où l’époux de sa cousine a lui aussi été tué. En ce qui concerne l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle a sollicité une ordonnance provisoire mais que les autorités de l’État partie sont intervenues pour que le tribunal ne la lui accorde pas, l’État partie nie que l’auteure ait fait une telle requête ou qu’une ordonnance lui ait été refusée par un tribunal. Il explique qu’en date du 1er octobre 2013, le responsable financier du ministère de l’intérieur a, comme la loi l’y autorise, adressé une lettre au tribunal l’avertissant simplement qu’une demande d’ordonnance provisoire pourrait être formée et expliquant, faits à l’appui, qu’une telle demande serait infondée. L’État partie assure donc ne pas avoir enfreint les dispositions de l’alinéa c) de l’article 2 de la Convention. L’État partie relève que, selon l’auteure de la communication, le juge du tribunal de première instance n’avait pas accordé tout l’intérêt nécessaire aux documents qu’elle a présentés et n’avait pas lu l’ensemble des documents comme il se doit. Elle ne donne toutefois aucune raison pour expliquer ou étayer cette allégation, se bornant simplement à mentionner les documents joints à ses observations du 26 juin 2014, dont la première page reproduit un extrait de l’un des entretiens qu’elle a accordés, tandis que la seconde reprend le recours formé contre la décision du tribunal du 3 septembre 2013. Aucun de ces documents n’explique ni n’étaye cette accusation, puisqu’ils ne font que répéter les affirmations de la requérante. L’allégation de l’auteure est donc dénuée de tout fondement, car le jugement du tribunal est une décision convaincante et soigneusement réfléchie qui a été ultérieurement confirmée en appel. L’État partie prend aussi note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le juge aurait fait de nombreuses erreurs, n’aurait pas pris en compte les déclarations des deux témoins et aurait ordonné que l’auteure de la communication et son époux soient séparés durant une audition, preuve, selon elle, de la mauvaise foi du juge, d’une violation flagrante de ses droits, et de l’incompétence du tribunal. L’État partie présume que les « erreurs » en question visent le fait que le juge du tribunal de première instance n’a pas accepté les éléments de preuve présentés par l’auteure. Il soutient que l’auteure n’a pas signalé d’autres « erreurs », hormis les conclusions factuelles qui ne lui étaient pas favorables. Compte tenu des arguments avancés aux paragraphes 2.12 et 2.13 ci-dessus, l’État partie invite le Comité à réfuter les tentatives auxquelles se livre l’auteure pour contester les conclusions factuelles du tribunal. L’État partie constate en outre que l’auteure n’avance aucune explication à l’appui de l’accusation qu’elle formule selon laquelle le juge « n’a pas tenu compte » des déclarations de ses témoins. Comme indiqué plus haut, la décision du tribunal de première instance du 3 septembre 2013 décrit minutieusement les éléments de preuve présentés au juge, ainsi que le point de vue de ce dernier à leur sujet. Le juge a été amené à conclure que les preuves produites par l’un des témoins de l’auteure « relevaient d’un choix intéressé ». De plus, rien ne vient étayer l’allégation de l’auteure selon laquelle le juge aurait déclaré qu’elle devait être séparée de son époux pendant sa détention, allégation qui n’est guère crédible. L’État partie observe qu’au cours de la procédure devant le tribunal, l’auteure était représentée par un conseil qui, si le juge avait fait une déclaration en ce sens, lui aurait certainement recommandé de l’inclure dans les motifs de son recours. Or, il n’est nulle part fait référence à une telle déclaration dans le recours formé auprès du tribunal de première instance ou de la cour d’appel. L’État partie invite par conséquent le Comité à ne pas tenir compte de cette allégation infondée. Qui plus est, à supposer que le juge ait fait une telle déclaration, l’auteure aurait pu la contester sous l’angle de la législation britannique, en invoquant la loi relative aux droits de l’homme, ainsi qu’au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; elle n’en a rien fait. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes, et cette partie de sa plainte relative à la décision d’éloignement doit par conséquent être jugée irrecevable. S’agissant du grief présenté au titre de l’article 3 de la Convention, l’État partie note que, dans ses observations du 26 juin 2014, l’auteure a affirmé que le Royaume-Uni aurait enfreint l’article 3, étant donné que sa décision de [l]’expulser vers le Pakistan [l’]a exposée au risque de subir des actes de torture et des traitements inhumains de la part de [sa] famille et a bafoué [son] droit à la vie en [lui] faisant courir le risque de faire l’objet de violence à caractère sexiste, connue sous le nom de crime d’honneur, en conséquence de [son] éloignement. L’État partie relève que cet argument fait double emploi avec les observations présentées par l’auteure dans le cadre du grief l’accusant de violation de l’alinéa d) de l’article 2; il invite par conséquent le Comité à rejeter l’invocation de l’article 3 à la lumière des arguments qu’il développe en réponse aux accusations formulées par l’auteure au titre de l’alinéa d) de l’article 2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 16 de la Convention, l’État partie se réfère à l’affirmation de l’auteure selon laquelle le Royaume-Uni a enfreint cette disposition en lui demandant pourquoi elle avait épousé son mari en dépit de l’existence d’une menace. Il constate que cette assertion constitue la réponse de l’auteure à l’argument avancé par l’État partie dans ses observations relatives à la recevabilité de la communication, selon lequel le Ministre de l’intérieur avait réfuté la menace à laquelle l’auteure se prétendait exposée, la considérant peu vraisemblable puisque cela ne l’avait pas empêchée de se marier. L’État partie relève à ce sujet le passage pertinent de la décision de refus, où il est dit que, « malgré ces menaces et la pleine connaissance de ce qui [l’] attendrait à [son] retour au Pakistan, [l’auteure] s’est mariée et a ensuite demandé l’asile ». L’État partie soutient que, par cette déclaration, le Ministre de l’intérieur a tenté de reconstituer les faits afin d’évaluer la véracité des allégations de l’auteure, c’est-à-dire de déterminer si elle aurait réellement épousé son mari si, comme elle le croyait, elle devait craindre pour sa vie dans l’hypothèse où elle retournerait au Pakistan. Le Ministre de l’intérieur n’a pas affirmé – ce qui eût été contraire à l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention – que l’auteure n’avait pas le même droit qu’un homme de contracter mariage. L’État partie fait valoir que ces propos sont sans rapport aucun avec l’alinéa a) de l’article 16 et que, par conséquent, il n’y a pas eu violation de cette disposition. S’agissant de la violation alléguée des articles 5 et 11 de la Convention, l’État partie dit ne pas comprendre en quoi les faits de l’espèce peuvent avoir un lien avec ces dispositions. Il fait valoir que l’alinéa b) de l’article 5, qui concerne l’éducation familiale, et l’article 11, qui a trait aux droits en matière d’emploi et au droit au travail, ne sont pas ici applicables. Il ne comprend pas davantage comment l’alinéa a) de l’article 5 a pu être invoqué, puisque cette disposition prévoit de modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et la femme, alors que l’auteure ne fait état d’aucun modèle socioculturel britannique qui serait inacceptable. Qui plus est, l’État partie prend très au sérieux la question des actes de violence « commis au nom de l’honneur » et considère que les crimes « d’honneur » sont une violation des droits fondamentaux qui ne peuvent être tolérés en raison de la religion, de l’appartenance ethnique ou de la culture. Il a chargé le Groupe interministériel sur la violence familiale de combattre cette forme de violence (voir CEDAW/C/UK/6, par. 614). Il fait en particulier remarquer que les autorités fournissent, par l’intermédiaire de l’unité de lutte contre les mariages forcés, des ressources pour soutenir les activités d’appui et de sensibilisation à l’étranger, notamment au Pakistan. Certaines de ces activités ont été décrites dans le septième rapport périodique de l’État partie adressé au Comité (CEDAW/C/GBR/7, par. 245 à 247), à savoir : a) la mise à disposition de fonds à deux organisations non gouvernementales au Pakistan : i) Struggle for Change, qui dirige un foyer-refuge où sont hébergées des femmes victimes de violence à Islamabad, et ii) le Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement, qui soutient d’autres victimes à Lahore et les confie à la Haute Commission britannique; b) la mise en place d’une signalétique dans les aéroports et la distribution de dépliants sur les vols à destination du Pakistan pour guider les victimes potentielles vers les sources d’aide; c) l’organisation d’ateliers à Azad Kashmir et au Panjab destinés aux fonctionnaires de l’état civil et aux secrétaires des conseils d’union, afin de former les participants sur la manière de recenser, d’évaluer et de gérer les problèmes liés à l’égalité des sexes et au mariage forcé au sein de leurs communautés et de créer les capacités nécessaires pour ensuite diffuser les connaissances acquises. De plus, en 2014, la Haute Commission d’Islamabad a supervisé à Attock, Jhelum et Rawalpindi des projets communautaires axés sur le mariage forcé afin de sensibiliser la population à ce problème, et la Haute Commission de Dhaka a organisé un concours d’affiches à Sylhet. L’État partie soutient que la plainte de la requérante relative à la décision d’éloignement doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement et invite le Comité à conclure qu’il n’y a pas eu ici de violation de la Convention. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie quant au fond S’agissant de l’argument de l’État partie relatif au non-épuisement des voies de recours internes et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’auteure a fait valoir, le 21 septembre 2015, que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait publié, le 7 mai 2002, des principes directeurs sur la persécution liée à l’appartenance sexuelle afin de donner, aux Gouvernements et décisionnaires entre autres, des conseils juridiques d’interprétation. Elle soutient qu’il lui incombait, en tant que requérante, d’établir que sa crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social était fondée. Elle affirme avoir expliqué aux autorités nationales qu’elle avait épousé une personne de son choix contre la volonté de sa famille et que, celle-ci l’ayant reniée, elle serait, à son retour au Pakistan, torturée ou tuée au nom de l’honneur, ou contrainte de divorcer et d’épouser un autre homme. L’auteure observe qu’aux termes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le demandeur d’asile doit fournir des informations factuelles pertinentes ou étayer sa demande portant sur la discrimination et/ou la persécution fondée sur le sexe, tandis que la personne chargée de prendre une décision doit poser d’autres questions pertinentes et appliquer ces informations au cadre juridique. Elle répète avoir indiqué, au stade des procédures nationales, qu’elle serait victime d’un crime d’honneur ou contrainte à un mariage forcé, qu’elle s’était mariée contre la volonté de sa famille et que des membres de sa famille avaient menacé de la tuer ou de la forcer à épouser un homme choisi par eux, ce qui devrait « être suffisant pour que l’État évalue [sa] demande portant sur le mariage forcé et le crime d’honneur ». Elle soutient également que, conformément aux principes directeurs du HCR, les décisionnaires doivent analyser de manière appropriée les plaintes liées à la discrimination sexuelle formées au titre de la Convention et qu’il n’est pas exigé du requérant qu’il ou elle détermine précisément la raison pour laquelle il ou elle craint à juste titre d’être persécuté. L’auteure déclare que les autorités nationales n’ont pas respecté ces principes directeurs, alors qu’elles auraient très bien pu s’y conformer pour apprécier la demande d’octroi du statut de réfugié fondée sur l’appartenance sexuelle. L’auteure considère par ailleurs que l’État partie a commis une erreur en ne reconnaissant pas que le crime d’honneur [la visant à raison de son] appartenance sexuelle constituait une discrimination. Elle explique que les crimes d’honneur sont des actes de violence, qui prennent le plus souvent la forme d’un meurtre, commis par des hommes de la famille contre des femmes accusées d’avoir jeté le déshonneur et la honte sur la famille. Elle ajoute avoir transmis aux autorités nationales plusieurs articles de presse consacrés aux crimes d’honneur, ainsi qu’un rapport d’une organisation non gouvernementale démontrant que de tels crimes étaient fréquents au Pakistan. Elle déclare avoir expliqué au juge que la société pakistanaise était dominée par les hommes et que les femmes devaient se soumettre à leurs décisions. L’auteure ajoute avoir présenté, en date du 20 août 2013, de nouvelles observations à l’appui de sa demande d’asile indiquant qu’elle avait été menacée par des acteurs non étatiques et que l’État n’était pas en mesure de la protéger. Elle précise en outre que la charia est en vigueur depuis 2003 au Pakistan et cite l’article 548 du code pénal de la République arabe syrienne, qui prévoit une exemption de peine pour tout homme qui tue ou blesse son épouse, ou une autre femme, après avoir découvert qu’elle l’a couvert de honte, lui et sa famille. L’auteure soutient que l’État partie a clairement manqué à ses obligations au titre de la Convention, en ce qu’il était tenu de reconnaître que les actes de persécution liés à l’appartenance sexuelle, tels que le mariage forcé et le crime d’honneur, justifiaient sa demande d’asile, et de considérer qu’il s’agissait d’une discrimination à son encontre. L’État partie aurait dû interpréter la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés au regard des obligations juridiquement contraignantes qui lui incombent de par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteure répète à cet égard que sa demande d’asile était fondée sur sa crainte d’être victime d’un mariage forcé ou d’un crime d’honneur suite au mariage qu’elle avait contracté contre la volonté de sa famille et que cela suffisait à soulever la question de la discrimination fondée sur le sexe puisque tant le mariage forcé que le crime d’honneur sont des formes de violence à caractère sexiste qui constituent une discrimination sous l’angle de l’article 1 de la Convention, lu conjointement avec la recommandation générale n° 19 (1992) du Comité sur la violence à l’égard des femmes. Elle note que, selon cette même recommandation, la violence commise contre les femmes relève de la discrimination à l’encontre des femmes, car la violence à caractère sexiste est une forme de discrimination à l’égard des femmes et englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. Le texte ajoute que la violence fondée sur le sexe constitue une forme de discrimination qui peut compromettre ou rendre nulle la jouissance des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes, comme le droit à la vie, le droit à la sécurité de la personne ou le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, il n’était pas nécessaire, selon l’auteure, d’indiquer ou d’expliquer, dans un exposé distinct, que les crimes d’honneur constituent une forme de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’auteure estime que la procédure de demande d’asile mise en place par l’État partie est discriminatoire, car la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés n’est pas interprétée de manière à tenir compte de ce que vivent les femmes. Selon elle, les autorités de l’État partie, notamment l’appareil judiciaire, n’ont pas suivi, dans son cas, une approche soucieuse de l’égalité entre les sexes. Elle précise aussi qu’elle n’était pas tenue d’utiliser des termes particuliers tels que « discrimination » dans sa demande d’asile, et qu’elle a épuisé les voies de recours internes pour ce qui concerne le grief lié à la discrimination. Elle ajoute qu’il est peu probable que le fait de présenter un recours fondé sur l’article 14 permettrait d’obtenir une réparation efficace. Sur le fond de la communication, l’auteure répète que l’obligation qui lui incombait était d’établir que sa crainte d’être persécutée au Pakistan en raison de son appartenance à un certain groupe social était fondée et de démontrer qu’elle était dans l’incapacité d’obtenir une protection de l’État ou d’aller s’installer ailleurs. Elle affirme s’être acquittée de cette obligation par le biais de ses recours pour crime d’honneur ou mariage forcé. Elle rappelle avoir reçu, depuis mai 2013, des menaces de mort proférées par son père, son oncle, ses beaux-frères et ses cousins. Elle répète qu’elle a informé les autorités de l’État partie de la situation de sa famille et de la caste à laquelle elle appartenait, qu’elle leur a indiqué que son père, homme riche et puissant, avait de nombreuses relations dans le monde politique et qu’elle leur a transmis plusieurs articles de presse consacrés aux crimes d’honneur, ainsi qu’un rapport d’une organisation non gouvernementale indiquant que de tels crimes étaient fréquents au Pakistan. L’auteure affirme qu’en date du 20 août 2013, son avocat avait informé les autorités, pour appuyer sa demande d’asile, que l’une de ses proches, qui s’était mariée contre la volonté de sa famille, avait été tuée par des individus qui en faisaient partie. Elle souligne que c’est l’un de ses cousins, bien introduit auprès des « compagnies aériennes », qui avait réussi, avec l’aide du président directeur général de l’une d’entre elles, à retrouver cette personne. Elle ajoute avoir indiqué, lorsqu’elle a été entendue le 19 septembre 2013, qu’une certaine Z.A. avait un jour été présente lorsqu’elle avait été menacée au téléphone par des membres de sa famille. Cette information avait également été communiquée au juge, mais celui-ci ne l’avait pas retenue comme élément de preuve au motif qu’elle relevait d’un « choix intéressé ». L’auteure dit encore avoir expliqué aux autorités de l’État partie qu’elle ne bénéficierait d’aucune protection au Pakistan, car l’un de ses cousins travaillait pour la police, et que sa famille avait les moyens de la retrouver; elle ne pouvait donc pas aller vivre ailleurs, car elle ne serait nulle part en sécurité. Elle fait également observer qu’un procès-verbal introductif a été établi à l’encontre de son époux et qu’elle se retrouverait seule s’il venait à être arrêté. Elle affirme par ailleurs avoir été agressée à deux reprises par sa famille. La première fois, elle n’a été que légèrement blessée, mais, lors de la deuxième agression, en septembre 2014, son époux et elle ont été gravement touchés, au point qu’elle a été dans l’incapacité de marcher sans aide pendant huit semaines. L’auteure prétend en outre que les juges du tribunal de première instance et de la cour d’appel ont rendu des décisions partiales et discriminatoires. Elle soutient en particulier que le juge du tribunal de première instance s’est trompé sur la date à laquelle elle avait avisé sa famille de son mariage et celle à laquelle son beau-frère en avait informé son père, ainsi que sur les différentes personnes qui avaient hérité des biens de sa mère. Elle répète aussi que ce même juge n’a pas tenu compte des dépositions de son témoin, estimant qu’elles relevaient d’un choix intéressé. Elle indique avoir attiré l’attention du juge sur le fait, notamment, que les crimes d’honneur étaient fréquents au Pakistan, qu’à son retour, elle serait tuée au nom de l’honneur, et qu’elle n’était pas en mesure de bénéficier d’une protection des autorités pakistanaises ni d’aller s’installer ailleurs. L’auteure affirme que les autorités de l’État partie auraient dû, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, réunir des renseignements sur son pays en rapport avec les allégations qu’elle présente, mais qu’il n’en a rien été. Elle soutient également que son dossier a été examiné d’un point de vue très masculin. Elle ajoute que le Comité a invité l’État partie à veiller à ce que les « lignes directrices relatives à un droit d’asile respectueux de l’égalité des sexes » soient pleinement respectées, mais que ces directives n’ont pas été intégrées dans le système d’asile. L’auteure fait valoir qu’en vertu de l’alinéa d) de l’article 2 de la Convention, l’État partie était tenu de la protéger et de ne pas la renvoyer dans un pays où sa vie serait en danger. La requérante assure que les griefs dont elle fait état sont étayés. Concernant celui invoqué au titre de l’alinéa d) de l’article 2 lu en combinaison avec l’article 1 de la Convention, elle répète que les autorités de l’État partie n’ont pas pris en considération le fait que le mariage forcé et les crimes d’honneur constituent une forme grave de persécution fondée sur le sexe. Elle renvoie ici aux explications qu’elle a fournies à ce sujet. S’agissant du grief tiré de l’article 3 lu en combinaison avec l’article 1 de la Convention, l’auteure affirme qu’en l’expulsant vers le Pakistan, l’État partie lui a fait courir le risque d’être torturée et de subir un traitement inhumain et dégradant de la part de sa famille, et l’a également exposée à un risque d’actes de violence à caractère sexiste et de mort, comme en témoignent les deux agressions dont elle a déjà été victime. Elle conclut que l’État partie n’a pas respecté ses obligations au regard de l’article 3 lu en combinaison avec l’article 1 de la Convention et la recommandation générale n° 19 du Comité. Pour ce qui est du grief tiré de l’alinéa c) de l’article 2 lu en combinaison avec l’article 1 de la Convention, l’auteure déclare que l’État partie n’a pas veillé à mettre en place un système prévoyant des mesures judiciaires efficaces et appliquées de manière compétente et indépendante pour garantir la protection des droits des femmes en cas de violences à caractère sexiste. Elle affirme par ailleurs avoir sollicité une injonction provisoire le 30 septembre et le 1er octobre 2013. Elle rappelle les erreurs commises par le tribunal lorsqu’il a statué sur sa demande d’asile; elle observe que l’État partie n’a pas su amener le personnel des services répressifs et judiciaires à comprendre suffisamment le problème des violences à caractère sexiste, et lui reproche aussi de n’avoir pas rassemblé de données ni tenu de statistiques sur cette forme de violence. Elle soutient par conséquent qu’il y a eu en l’espèce violation de l’alinéa c) de l’article 2 lu en combinaison avec l’article 1 de la Convention et la recommandation générale n° 19 du Comité. Concernant le grief tiré des alinéas a) et b) de l’article 16 de la Convention, l’auteure répète avoir indiqué aux autorités de l’État partie qu’elle risquait, en retournant au Pakistan, d’être torturée ou tuée au nom de l’honneur pour s’être mariée contre la volonté de sa famille. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas eu l’intention de venir au Royaume-Uni pour y demander l’asile; toutefois, étant donné que sa vie était menacée suite au mariage qu’elle avait contracté contre la volonté de sa famille, elle se trouvait dans l’impossibilité de retourner au Pakistan. En la renvoyant dans ce pays, l’État partie a violé ses droits au regard des alinéas a) et b) de l’article 16 de la Convention. L’auteure de la communication soutient enfin que l’État partie était tenu de respecter la demande de mesures provisoires faite par le Comité au titre du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le 18 novembre 2015, l’auteure de la communication a indiqué avoir été agressée par sa famille le 15 novembre et joint, à l’appui de ses dires, trois photographies montrant les lésions qu’elle a subies. Observations supplémentaires de l’État partie Le 2 février 2016, l’État partie a de nouveau fait valoir que la communication était irrecevable parce que toutes les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’État partie réaffirme que l’auteure et son époux se sont vu refuser l’asile parce que l’auteure n’a pas réussi à démontrer de manière factuelle et probante qu’elle était menacée par sa famille, qu’elle ne serait pas en mesure de bénéficier d’une protection au Pakistan, et qu’elle (et son époux) ne pourraient pas s’installer ailleurs dans ce pays. L’État partie sait parfaitement que des actes de violence sont commis « au nom de l’honneur » et les prend très au sérieux, ainsi qu’il l’a largement démontré en intervenant dans diverses affaires décrites dans ses observations du 23 juillet 2015. Enfin, il prend note de la communication présentée par l’auteure dans le cadre des observations qu’elle a faites en date du 21 septembre 2015, selon laquelle, avant cette date, elle et/ou son époux auraient été agressés à deux reprises par des membres de sa famille. Cette même communication indique que, lors de la première agression, elle n’aurait été que légèrement blessée, alors qu’après la deuxième agression, elle aurait été dans l’incapacité de marcher sans aide pendant huit semaines; de son côté, son époux aurait subi de graves lésions à la tête à la suite de cet incident. L’État partie prend également note de la communication présentée par l’auteure en date du 18 novembre 2015, dans laquelle celle-ci affirme avoir subi des blessures lors d’une agression commise par des membres de sa famille le 15 novembre. À cet égard, l’État partie indique qu’aucun détail n’a été fourni sur la première agression. En outre, il fait observer que, dans la communication qu’elle a présentée au Comité le 17 septembre 2014 au sujet de l’agression commise le 16 septembre 2014, l’auteure a affirmé qu’elle avait également été victime d’actes de violence. À cet égard, il fait remarquer que l’auteure ne tente pas de faire concorder cette description, qui donne l’impression que ses blessures n’étaient pas graves, avec ce qu’elle a indiqué au Comité dans ses communications du 21 septembre 2015, selon lesquelles elle aurait été incapable de marcher pendant huit semaines. L’État partie note également qu’aucune preuve médicale se rapportant aux présumées blessures n’a été soumise. Délibérations du Comité concernant le bien-fondé Considérations préliminaires Le Comité note que, dans ses observations du 23 juillet 2015 relatives au bien-fondé de la présente communication, l’État partie en a également contesté la recevabilité au motif que l’auteure n’avait pas formulé d’allégation de discrimination dans la procédure engagée au niveau national et, par conséquent, n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes comme l’exigent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. À cet égard, le Comité rappelle avoir déjà conclu, au point 10.2 de sa décision de recevabilité du 2 mars 2015, que les conditions énoncées à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 4 ne l’empêchaient pas d’examiner la partie de la communication de l’auteure relative à la crainte d’être victime de violence à caractère sexiste au Pakistan. De plus, l’État partie a également indiqué que l’auteure ne semblait pas avoir soulevé de grief au titre des articles 5 et 11 de la Convention. À cet égard, le Comité note, concernant l’article 5, qu’il peut arriver dans certains cas que l’auteure d’une communication n’invoque pas un article précis de la Convention devant le Comité mais que les faits, tels qu’ils lui sont présentés par l’intéressé, font apparaître l’existence de problèmes liés à une disposition particulière de cet instrument. Enfin, le Comité fait remarquer qu’il a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 11. Examen au fond En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par l’auteure et l’État partie. Il note que l’auteure a affirmé que son éloignement vers le Pakistan constituerait une violation des articles 1, 2 c), d) et e), 3, 5 et 16 de la Convention lus en combinaison avec la recommandation générale n° 19 du Comité. Elle a invoqué à l’appui de ses griefs le risque de violences à caractère sexiste auxquelles elle serait exposée si elle était expulsée vers le Pakistan : elle craignait en effet que des membres de sa famille ne la persécutent, voire ne la tuent, pour s’être mariée contre leur volonté. Elle a également fait valoir que la procédure d’examen de la demande d’asile en usage dans l’État partie avait été discriminatoire à son encontre, les autorités n’ayant pas accordé toute l’attention requise aux déclarations des témoins et aux documents accompagnant sa requête. Le Comité prend également note des observations de l’État partie selon lesquelles les arguments relatifs aux risques courus par l’auteure et son époux à leur retour au Pakistan, ainsi que les éléments de preuve présentés par l’auteure à l’appui de sa demande d’asile, étaient sujets à controverse, manquaient de crédibilité et n’étaient pas étayés, ce qui explique que le Ministre de l’intérieur et le tribunal de première instance aient rendu leurs décisions en s’appuyant sur le fait que l’auteure n’avait pas démontré qu’elle avait une crainte fondée d’être persécutée ou qu’elle courait un risque de préjudice grave au Pakistan. L’État partie note aussi que la Cour d’appel a rejeté la demande de l’auteure de pouvoir former un recours car les motifs de l’appel concernaient un différend factuel que le juge [était] habilité à régler contre le requérant et étaient infondés. Il constate de plus que l’auteure n’a jamais soulevé la question de la discrimination fondée sur le sexe devant les autorités nationales. L’État partie estime par conséquent qu’il n’y a pas eu violation des droits de l’auteure au titre de la Convention aux motifs que sa demande d’asile a été rejetée au niveau national faute d’éléments factuels/probants et que sa version des faits manquait de crédibilité. Le Comité rappelle sa recommandation générale n° 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, dans laquelle il a déclaré que les États parties avaient l’obligation de veiller à ce qu’aucune femme ne soit expulsée ou renvoyée dans un autre État où sa vie, son intégrité physique, sa liberté et la sécurité de sa personne seraient mises en danger et où elle risquerait de subir des formes graves de discrimination, y compris des formes graves de persécutions ou de violences sexistes. Il rappelle aussi que, selon l’alinéa c) de l’article 2 de la Convention, les demandes d’asile présentées par des femmes doivent être évaluées sur une base égale et dans les meilleurs délais. Il importe qu’à chaque étape de la procédure d’octroi de l’asile, il soit tenu compte de la situation particulière des femmes, notamment par une évaluation des risques de violence sexiste qu’elles courent. Le Comité rappelle en outre qu’en vertu du droit international des droits de l’homme, le principe de non-refoulement impose aux États l’obligation de ne pas renvoyer une personne vers une juridiction dans laquelle elle risque d’être soumise à des violations graves des droits de l’homme, notamment la privation arbitraire de la vie ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le principe de non-refoulement constitue aussi une composante essentielle du droit d’asile et de la protection internationale des réfugiés. L’essence de ce principe est qu’un État ne peut obliger une personne à regagner un territoire où elle peut être exposée à la persécution, y compris à des formes et des motifs de persécution liés au sexe. Les formes de persécution liées au sexe sont des formes de persécution dirigées contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affectent les femmes de manière disproportionnée. Le Comité rappelle qu’aux termes de l’alinéa d) de l’article 2 de la Convention, les États parties s’engagent à s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et à faire en sorte que les autorités et les institutions publiques se conforment à cette obligation. Il souligne également que, conformément à sa jurisprudence constante, l’alinéa d) de l’article 2 inclut l’obligation pour les États parties de protéger les femmes contre l’exposition à un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence sexiste, que ces conséquences aient lieu ou non dans les limites territoriales de l’État partie d’envoi. Le Comité rappelle que la discrimination à l’égard des femmes est définie à l’article 1 de la Convention comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine. Il rappelle en outre sa recommandation générale n° 19, qui précise clairement que la violence à l’égard des femmes fait partie de la discrimination à leur égard en ce sens que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination et englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou d’autres privations de liberté. Toutefois, le Comité a établi que la gravité des formes de violence sexiste exigeant la protection prévue à l’alinéa d) de l’article 2 dépendait des circonstances de chaque espèce et devait être déterminée au cas par cas, au stade de l’examen au fond. Au vu de ce qui précède, le Comité note qu’en substance, l’auteure conteste la manière dont les juridictions nationales, et le tribunal de première instance en particulier, ont apprécié les faits de la cause, appliqué les dispositions du droit national et formulé des conclusions. Il souligne qu’il ne se substitue pas aux autorités nationales dans l’appréciation des faits. Il estime qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties à la Convention d’évaluer les faits et éléments de preuve ou l’application de la législation interne dans un cas particulier, sauf s’il peut être établi que l’évaluation est partiale ou fondée sur des stéréotypes sexistes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. Il note que rien de ce qui a été porté à sa connaissance ne laisse penser que l’examen de l’affaire auquel ont procédé les autorités, y compris les tribunaux, en ce qui concerne les griefs relatifs aux craintes de l’auteure et aux risques courus par elle à son retour au Pakistan, ait été entaché de telles irrégularités. À cet égard, le Comité relève que l’auteure reproche à l’État partie d’avoir négligé, lors de l’examen de sa demande d’asile, la sexospécificité de son dossier; il fait cependant remarquer que l’argument avancé à cet égard repose sur la critique que l’auteure a formulée à l’encontre des autorités nationales, dont elle affirme qu’elles n’ont pas pris en considération la pertinence de ses déclarations, de certains éléments de preuve et des témoignages apportés à l’appui de sa demande. Compte tenu par ailleurs des informations fournies par les parties, le Comité estime que la version des faits fournie par l’auteure recèle des incohérences qui rendent peu crédible son argument selon lequel elle serait persécutée, voire tuée, si elle était renvoyée au Pakistan. Il note en particulier les observations de l’État partie dont il ressort que la communication initiale de l’auteure, datée du 24 septembre 2013, portait uniquement sur la décision prise par les autorités de l’État partie de les éloigner, elle et son époux, et que ce n’est que dans ses commentaires du 26 juin 2014 que l’auteure a pour la première fois indiqué que sa cousine A.J., qui s’était mariée contre la volonté de sa famille, avait ensuite été tuée, ainsi que son époux. Le Comité relève que l’auteure n’a donné aucune explication objective quant au fait qu’elle n’a pas fait état de détails d’une telle importance au cours des procédures nationales, devant le Ministre de l’intérieur et le tribunal de première instance, et ne les a présentés qu’au Comité, presque un an après le dépôt de sa communication initiale. L’auteure soutient de surcroît que les autorités de l’État partie ont indûment écarté les déclarations des deux témoins durant la procédure d’examen de la demande d’asile. Le Comité observe que le courrier électronique émanant du témoin Z., dans lequel celui-ci assurait avoir entendu des membres de la famille de l’auteure proférer des menaces contre elle et son époux, n’a pas été pris en compte par le Ministre de l’intérieur, qui l’a qualifié de « choix intéressé », étant donné que l’adresse électronique de l’expéditeur n’apparaissait pas et qu’il n’y avait pas de date d’envoi ou de réception du message. Ce dernier se présentait comme un document en format Word, et non comme un courrier électronique imprimé à partir d’une messagerie. L’État partie a aussi fait remarquer que, d’après ce message, l’époux de l’auteure avait lui aussi reçu des appels de menace, dont il n’a été fait aucune mention lors de l’entretien qu’elle et son époux ont eu dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile. Qui plus est, s’agissant de la déclaration de Z. relative à un extrait de courrier électronique contenant des informations selon lesquelles l’époux de l’auteure avait été renié par sa famille, le Comité note qu’il est dit dans la décision rendue par le tribunal de première instance le 3 septembre 2013 que cette déclaration contenait des contradictions, l’époux de l’auteure soutenant que cet extrait lui avait été adressé par Z., alors que Z. affirmait que l’article en question avait été mentionné par l’époux de l’auteure, qui avait réussi à en obtenir copie. Le juge a en outre relevé qu’au cours de l’entretien réalisé aux fins de l’examen de la demande d’asile, ni l’auteure ni son époux n’avaient dit que ce dernier avait été renié par sa famille. De plus, Z. a déclaré ne pas être au courant que l’époux de l’auteure aurait reçu des appels de menace. S’agissant des allégations de l’auteure laissant entendre qu’un procès-verbal introductif aurait été établi à l’encontre de son époux et qu’elle risquait de se retrouver seule s’il venait à être arrêté, le Comité note qu’elle n’a fourni aucune autre information ni précision à ce sujet, que ce soit aux autorités de l’État partie ou au Comité. De plus, dans ses observations sur le fond, l’auteure a déclaré avoir été agressée à trois reprises par des membres de sa famille depuis son retour au Pakistan : lors de la première agression, elle aurait été légèrement blessée; la deuxième aurait eu lieu en septembre 2014, et se serait soldée par une incapacité de marcher sans aide pendant huit semaines; enfin, la troisième serait survenue en novembre 2015, et c’est au cours de cet incident qu’elle aurait été blessée à la tête. Le Comité note que, dans ses observations du 17 septembre 2014, l’auteure n’a fourni aucune indication sur les lésions dont elle aurait été victime à la suite de l’agression et a produit des photographies qui montrent uniquement les blessures infligées à son époux. Il constate en outre que l’auteure n’a donné aucune précision ni élément de preuve objectif concernant ces agressions; il n’a pas été établi si la police en avait été informée, si l’auteure et/ou son époux avaient demandé une aide médicale, si un certificat médical avait été délivré, ou encore si un dossier médical avait été ouvert. Le Comité note qu’après ces incidents qu’elle dit avoir subis, l’auteure n’a pas porté plainte auprès des autorités pakistanaises ni expliqué pourquoi elle n’avait pas cherché à leur en faire état. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de toute autre information pertinente au dossier, le Comité considère, sans sous-estimer les inquiétudes qui peuvent être légitimement exprimées quant à la situation générale des droits fondamentaux au Pakistan en ce qui concerne les droits des femmes, que les autorités de l’État partie ont, en l’espèce, porté toute l’attention voulue aux demandes d’asile formées par l’auteure. Elles ont passé en revue les arguments qu’elle leur a présentés au cours de la procédure d’examen de sa demande, analysé ses allégations relatives aux menaces proférées par des membres de sa famille après qu’elle eut contracté mariage contre leur volonté, et examiné les preuves qu’elle a produites au niveau national, notamment les déclarations de ses témoins, ainsi que ses allégations selon lesquelles elle risquait être persécutée, voire tuée, à son retour. Après s’être penchées sur tous ces éléments, les autorités de l’État partie ont estimé que la version des faits fournie par l’auteure n’était pas crédible car elle faisait ressortir des incohérences ou n’était pas suffisamment étayée par des preuves. Par conséquent, à la lumière de l’ensemble des informations versées au dossier, le Comité ne peut établir que les autorités de l’État partie, qui ont examiné sa demande d’asile, ont omis de traiter cette affaire en tenant compte de la sexospécificité de la demande présentée par l’auteure et dans le respect des principes de la Convention. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif, conclut que la procédure d’examen de la demande d’asile de l’auteure et son renvoi subséquent vers le Pakistan n’ont pas constitué une violation des articles 1, 2 c), d) et e), 3, 5 et 16 de la Convention.