Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of sex gender-based violence; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communication présentée par : D. G. (représentée par P. Fischer et J. Kruseman du cabinet Fischer Advocaten) Victime présumée : L’auteur État partie : Pays-Bas Date de la communication : 14 août 2012 (lettre initiale) Références : Transmises à l’État partie le 20 mars 2013 (non publiées sous forme de documents) Date de l ’ adoption de la décision : 23 juillet 2015 Annexe Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante et unième session) Concernant la Communication no52/2013 * Présentée par : D. G. (représentée par P. Fischer et J. Kruseman du cabinet Fischer Advocaten) Victime présumée : L’auteur État partie : Pays-Bas Date de la communication : 14 août 2012 (lettre initiale) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 23 juillet 2015, Adopte ce qui suit : Décision sur la recevabilité
1. L’auteur de la communication est D. G., une ressortissant bulgare d’origine rom. Elle fait valoir que les Pays-Bas ont violé les droits qu’elle tient des articles 2, 5, 11, 12 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par un conseil. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour les Pays-Bas respectivement le 22 août 1991 et le 22 août 2002. Rappel des faits tels qu’exposés par l’auteur
* Les membres du Comité ci-après ont pris part à l ’ examen de la présente communication : Ayse Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Bakhita Al-Dosari, Nicole Ameline, Barbara Bailey, Niklas Bruun, Louiza Chalal, Náela Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Ruth Halperin-Kaddari, Yoko Hayashi, Lilian Hofmeister, Ismat Jahan, Dalia Leinarte, Lia Nadaraia, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Biancamaria Pomeranzi, Patricia Schulz et Xiaoqiao Zou. 2.1 L’auteur vient d’une famille rom pauvre vivant en Bulgarie et est divorcée. Lorsque son fils âgé de 15 ans a été tué, apparemment par une bande organisée, elle a dû emprunter de l’argent pour payer son enterrement. Incapable de rembourser cette dette et menacée par ses créanciers, elle a quitté la Bulgarie pour gagner sa vie. Elle est arrivée aux Pays-Bas début 2007 et a été employée dans un restaurant à Osdorp, près d’Amsterdam, durant les deux premiers mois de son séjour. Elle travaillait douze heures par jour et était payée 2,50 euros de l’heure. Ce travail étant très fatigant et mal rémunéré, elle a quitté le restaurant et a commencé à se prostituer. Un jour, elle a été prise en otage en même temps qu’une autre femme et qu’un homme par un client armé qui leur a volé tout leur argent. L’auteur a cessé de se prostituer après cet incident et, en décembre 2008, incapable de payer son loyer, elle est devenue sans-abri. Elle a alors été hébergée certaines nuits par des connaissances ou a dormi dans un parc, passant ses journées dans la rue. 2.2 En avril 2010, l’auteur a contacté le Centre pour la prostitution et la santé à Amsterdam, qui l’a adressée à son conseil actuel. Le 6 mai 2010, elle a demandé à être hébergée au titre de la loi sur l’assistance sociale. Le 11 juin 2010, elle a passé un entretien avec l’Autorité sanitaire municipale. Lors de cet entretien, elle a déclaré qu’elle travaillait dans un restaurant et dormait dans l’appartement d’une amie. Sur la base de ces informations, l’Autorité a conclu qu’elle n’avait besoin ni d’aide ni de soins. Le 23 juin 2010, la municipalité d’Amsterdam a rejeté sa demande sur la base du rapport de l’Autorité. Le 25 juin 2010, l’auteur a déposé un recours contre cette décision auprès de l’exécutif municipal d’Amsterdam. Le 22 juillet et le 5 août 2010, elle a présenté des documents à l’appui de son recours, notamment un rapport daté du 16 juillet 2010 d’une psychologue de l’organisation non gouvernementale Bonded Labour aux Pays-Bas (BlinN) et un rapport daté du 2 août 2010 d’un officier de police appartenant à l’équipe de district de Surinameplein à Amsterdam. Le 26 octobre 2010, l’exécutif municipal a considéré que son recours était infondé et a confirmé la décision du 23 juin 2010. Le 5 décembre 2010, l’auteur a déposé une demande de réexamen de la décision auprès du tribunal de district d’Amsterdam. Dans une nouvelle intervention devant le tribunal, le 27 février 2011, le conseil de l’auteur a fait valoir que celle-ci était une victime de l’exploitation et de la traite d’êtres humains et a joint un message électronique d’un fonctionnaire de police spécialiste de ces questions ainsi que le rapport daté du 16 juillet 2010 établi par la psychologue de BlinN, dans lequel celle-ci expliquait que l’auteur avait refusé d’engager une procédure auprès de la police en vue de l’obtention d’un titre de séjour pour les victimes de la traite (statut « B-9 »), par crainte de représailles. 2.3 Le 14 mai 2010, l’auteur a déposé une demande en vue de bénéficier de prestations sociales au titre de la loi sur le travail et l’assistance sociale. Le 17 mai 2010, la municipalité d’Amsterdam a rejeté sa demande au motif qu’elle ne détenait pas de titre de séjour. Le 25 mai 2010, elle a déposé un recours contre cette décision, affirmant qu’elle avait le droit de bénéficier de prestations sociales en tant que citoyenne d’un État membre de l’Union européenne. Le 22 juin 2010, l’auteur a présenté de nouveaux arguments pour étayer son recours, affirmant que la décision de lui refuser ces prestations était fondée sur sa nationalité et était donc discriminatoire. Elle a également affirmé qu’elle était victime de violences et d’exploitation, ainsi que de discrimination au motif de son origine rom, et donc qu’elle était une personne vulnérable qui avait droit à une protection au titre de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, elle a affirmé que l’État était tenu, en vertu des articles 2 et 3, lus conjointement avec l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la protéger en tant que femme risquant de subir des violences qui menaceraient sa vie et son intégrité physique et mentale. Le 28 juin 2010, l’exécutif municipal a déclaré que le recours était infondé. La décision renvoyait à la loi sur les étrangers, qui exige que tous les étrangers, y compris les citoyens d’États membres de l’Union européenne, soient détenteurs d’un titre de séjour délivré par le Service de l’immigration et de la naturalisation ainsi que du numéro d’inscription sur le registre municipal de la population pour pouvoir prétendre à des prestations sociales. Elle faisait aussi mention des règles municipales, selon lesquelles un citoyen de l’Union européenne qui réside aux Pays-Bas depuis moins de trois mois ou qui, après trois mois de séjour, est encore sans emploi ne peut bénéficier de prestations sociales. La conclusion était que l’auteur, ne s’étant pas inscrite auprès du Service de l’immigration et de la naturalisation et n’ayant pas de numéro d’inscription sur le registre municipal de la population, n’avait pas droit aux prestations sociales. Le 5 août 2010, l’auteur a déposé une demande de réexamen de la décision auprès du tribunal de district d’Amsterdam. Elle y affirmait que les autorités municipales n’avaient pas pris en compte sa vulnérabilité et la détresse dans laquelle elle se trouvait et n’avaient pas été en mesure de concilier son intérêt personnel et l’intérêt général. 2.4 Le 25 août 2010, dans l’attente des audiences concernant ses deux recours, l’auteur a présenté une demande de mesure provisoire au juge des référés auprès du tribunal de district d’Amsterdam concernant le rejet de ses demandes d’hébergement et de prestations sociales. Elle a affirmé être une personne vulnérable ayant droit à une protection spéciale de sa vie privée. Lors de l’audience du 8 septembre 2010, elle a notamment avancé que la municipalité n’avait pas pris en compte l’aspect sexiste de l’exploitation, de la prostitution et des violences dont elle était victime, violant ce faisant la Convention. Le 22 septembre 2010, le juge des référés a rejeté la demande, considérant que puisque l’auteur avait trouvé un logement temporaire, sa demande d’hébergement était infondée. Il a estimé également que l’auteur n’avait pas fourni des éléments de preuve suffisants de la continuité de son appartenance à un groupe de personnes vulnérables, étant donné que les difficultés qu’elle invoquait avaient été endurées par elle dans le passé. Il a décidé que l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile était l’organisme compétent pour s’occuper de son cas. S’agissant de la question des prestations sociales, il a considéré que l’auteur n’y avait pas droit, même à raison de circonstances très urgentes, car elle ne détenait pas de titre de séjour. 2.5 Le 18 mai 2011, le tribunal de district d’Amsterdam, jugeant infondée la demande de réexamen par l’auteur des deux décisions sur l’hébergement et sur les prestations sociales, l’a rejetée et a maintenu la décision du juge des référés datée du 22 septembre 2010. S’agissant des informations présentées par l’auteur le 27 février 2011, il a relevé que le message électronique du fonctionnaire de police spécialiste des questions de traite d’êtres humains3 concernait des événements survenus en 2007, donc sans rapport avec la période visée en l’espèce. L’auteur n’avait pas présenté d’éléments montrant que ces événements étaient à l’origine de sa situation de vulnérabilité actuelle. Le tribunal a également noté que, dans rapport daté du 16 juillet 2010, la psychologue de BlinN avait indiqué qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si l’auteur souffrait d’une maladie mentale et que, par conséquent, ce rapport ne constituait pas une base sur laquelle le tribunal pouvait se fonder pour modifier sa décision. Pour ce qui est de l’argument concernant le refus d’accorder un hébergement, le tribunal a déclaré que l’auteur n’était pas sans-abri, ce qui était une condition préalable à toute demande d’hébergement. 2.6 Le 10 juin 2011, l’auteur a interjeté appel devant le tribunal central des recours pour la fonction publique et la sécurité sociale contre le jugement rendu le 18 mai 2011 par le tribunal de district d’Amsterdam. Le 20 janvier 2012, le tribunal central des recours a confirmé le jugement. 2.7 Le 24 août 2010, l’auteur a déposé une seconde demande d’hébergement, alléguant qu’elle avait dû quitter le domicile où elle avait trouvé refuge, n’avait nulle part où aller et serait contrainte de dormir dans un parc. Le 1er novembre 2010, sa demande a été rejetée par la municipalité d’Amsterdam. Le 8 décembre 2010, l’auteur a déposé un recours que l’exécutif municipal a rejeté le 24 février 2011. L’auteur a ensuite déposé une demande de réexamen auprès du tribunal de district d’Amsterdam le 5 avril 2011. Le 10 octobre 2011, le conseil de l’auteur a adressé une lettre à laquelle était joint un rapport médical daté du 13 juillet 2011 confirmant que l’auteur souffrait d’anxiété et de dépression et dans laquelle le réexamen de la décision relative à l’hébergement était demandé. Le 27 octobre 2011, lors de l’audience, le conseil de l’auteur et le conseil du défendeur sont convenus de recontacter l’Autorité sanitaire municipale, ainsi que le Centre de femmes Blijf Groep et d’étudier la possibilité de faire admettre l’auteur dans le centre d’hébergement le temps qu’elle se rétablisse et décide de coopérer ou non avec la police concernant ses allégations de traite d’êtres humains. 2.8 Le 29 novembre 2011, l’auteur a passé un entretien au Centre de femmes et n’a pas été jugée habilitée à bénéficier d’un hébergement, cette possibilité n’étant offerte qu’aux victimes d’actes de violence domestique survenus dans les six mois précédents. 2.9 Le 22 mai 2012, le tribunal de district d’Amsterdam a jugé infondée la demande de réexamen déposée par l’auteur. Le 26 juin 2012, l’auteur a formé un appel devant le tribunal central des recours. 2.10 Le 30 septembre 2011, l’auteur a présenté une demande d’assistance à l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile au titre de la Réglementation des prestations servies à certaines catégories d’étrangers. Le 6 décembre 2011, l’Agence centrale a rejeté sa demande au motif qu’elle était incomplète. Le 20 décembre 2011, l’auteur a demandé à l’Agence centrale de revenir sur son rejet, car les documents que celle-ci avait réclamés n’étaient pas disponibles, et de prendre en considération toutes les informations fournies sur sa situation. Le 30 décembre 2011, l’auteur a formé un recours devant le tribunal de district de La Haye, qui l’a rejeté comme infondé le 22 juin 2012. L’auteur a formé un recours devant la Division administrative du Conseil d’État le 13 juillet 2012. Le Conseil d’État a rejeté le recours pour défaut manifeste de fondement le 15 octobre 2012. Teneur de la plainte
3. L’auteur fait valoir que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 2, 5, 11, 12 et 16 de la Convention en ne respectant pas son obligation positive de la protéger en tant que personne vulnérable et victime de violences sexistes (traite d’êtres humains). Elle considère que les règles de procédure qui lui sont imposées (détenir un titre de séjour, avoir la qualité de sans-abri, remplir certains formulaires) et l’absence d’évaluation en bonne et due forme de sa situation de victime violent les droits qui lui sont conférés par la Convention en l’empêchant d’avoir accès aux prestations sociales et à un hébergement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 21 mai 2013, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’avait pas demandé un titre de séjour pour raisons humanitaires, en tant que victime de la traite d’êtres humains, et n’avait donc pas épuisé tous les recours internes disponibles. 4.2 Le 19 septembre 2013, l’État partie a présenté des observations supplémentaires sur la recevabilité et sur le fond. Il explique qu’aux Pays-Bas l’accès aux prestations est lié au statut de résident. L’auteur ne réside pas de façon légale aux Pays-Bas et y a été employée sans permis de travail. Elle n’a pas tiré parti de la possibilité qui lui était offerte de demander un titre de séjour, ce qui aurait permis au Service de l’immigration et de la naturalisation d’évaluer s’il y avait lieu de lui accorder un tel titre. De plus, elle n’a pas porté plainte auprès des services de police, coopéré de quelque façon que ce soit avec ces services ou informé ceux-ci qu’elle ne pouvait pas ou ne souhaitait pas porter plainte du fait de menaces graves. Enfin, l’auteur aurait pu présenter une demande d’asile afin d’obtenir le statut de résident. Mais elle n’a pas eu recours à cette procédure, alors même qu’elle prétend craindre de rentrer en Bulgarie. L’État partie conclut que, l’auteur n’ayant pas épuisé de nombreux recours internes disponibles et n’ayant pas avancé des arguments convaincants pour montrer qu’ils n’auraient pas abouti, sa communication devait être déclarée irrecevable. 4.3 Sur le fond, l’État partie affirme que les faits présentés par l’auteur n’apportent aucun élément de preuve étayant ses allégations de traite d’êtres humains. Il fait observer en particulier qu’elle ne semblait pas être soumise à la contrainte (la ruse ou la force), que ce soit pendant qu’elle travaillait dans le restaurant ou se livrait à la prostitution. Rien n’indique que le vol dont elle a été victime ait le moindre rapport avec une situation d’exploitation. 4.4 L’État partie note que, dans ses premières demandes d’hébergement et de prestations sociales, l’auteur n’a pas mentionné la traite d’êtres humains. Il n’y est pas fait allusion non plus dans le message électronique du 20 avril 2010 adressé au conseil de l’auteur par le Centre pour la prostitution et la santé d’Amsterdam. L’État partie note que l’organisation non gouvernementale se spécialise dans la fourniture d’une assistance et d’un hébergement, en particulier aux victimes de la traite d’êtres humains, mais que, pourtant, au lieu d’héberger l’auteur, elle a demandé des informations pour savoir s’il lui était possible d’obtenir un hébergement au motif de situation de détresse personnelle. 4.5 L’État partie note en outre que, dans le rapport sur la discussion entre l’auteur et l’officier de police de l’équipe de district de Surinameplein à Amsterdam, il n’est nullement fait mention de traite d’êtres humains. La police peut, sans lui demander de coopérer, accorder à une éventuelle victime de traite d’êtres humains une période de réflexion pouvant durer jusqu’à trois mois. Il ressort du rapport que la police n’avait pas de raison de choisir cette option. L’assistant social de l’auteur, qui était présent à la réunion, devait avoir connaissance de la procédure, mais ne l’a pas mentionnée non plus. Dans un message électronique du 25 octobre 2010, un responsable de BlinN s’est demandé si l’affaire était en rapport avec la traite d’êtres humains. Le fonctionnaire de police concerné n’a parlé avec aucune organisation ni avec l’auteur de la situation de celle-ci; son rapport n’était fondé que sur les informations qui lui avaient été fournies au nom de l’auteur. En conséquence, l’État partie conclut que rien ne prouve que la traite d’êtres humains soit en cause dans cette affaire. C’est la raison pour laquelle la police n’a pas accordé de période de réflexion à l’auteur et l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile a rejeté sa demande d’aide monétaire au titre de la Réglementation des prestations servies à certaines catégories d’étrangers, décision qui a été confirmée par deux tribunaux. 4.6 En réponse à l’argument de l’auteur selon lequel l’État est tenu de la protéger et de lui accorder l’accès à un hébergement, des prestations sociales et des soins de santé parce qu’elle est victime de violences, l’État partie souligne que les États sont habilités en vertu du droit international à contrôler l’entrée, la résidence et l’expulsion des étrangers. Obliger les États à reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels de personnes qui résident illégalement sur leur territoire irait à l’encontre de ce principe et favoriserait la prolongation d’une situation illégale. C’est précisément pour cette raison que la loi sur le droit aux prestations sociales (situation au regard de la résidence) établit un lien entre le statut d’une personne en matière de résidence et son droit à une protection sociale. 4.7 L’État partie note que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne confirme aucun droit à un hébergement pour les victimes de violences. Elle consacre la protection contre les auteurs de violations de droits de l’homme ainsi que le principe de l’accès à des recours judiciaires afin de permettre aux victimes d’exercer leurs droits vis-à-vis de leurs agresseurs. 4.8 L’État partie note que la Convention n’impose pas aux États d’offrir à tout étranger qui est victime de violences l’accès aux services sociaux et économiques qu’ils assurent. Il convient de trouver un « juste équilibre » entre les intérêts des étrangers et ceux de l’État, en faisant en sorte que les moyens d’hébergement et les services sociaux restent abordables et accessibles. 4.9 L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas établi de façon satisfaisante que, du fait des souffrances qu’elle affirme avoir subies par le passé, elle appartient à la catégorie des personnes pouvant bénéficier d’une protection spéciale en vertu des obligations internationales en matière de droits de l’homme. Les faits qu’elle décrit ne justifient pas de lui offrir un hébergement ni de prendre toutes autres dispositions. Il a été établi qu’elle était en mesure de se loger temporairement chez certaines de ses connaissances. De plus, lorsqu’elle s’est adressée à différents organismes, elle n’a pas été considérée comme étant dans une situation de grande détresse justifiant l’accès à des services d’hébergement. L’auteur connaît sans doute des difficultés, mais qui n’imposent pas à l’État de lui offrir un hébergement. La situation dans laquelle elle se trouve est indissociable du fait qu’elle réside de façon illégale sur le territoire d’un État, et les États ne sont aucunement dans l’obligation de fournir à tout étranger résidant illégalement sur leur territoire un hébergement, des services ou des prestations sociales. 4.10 L’État partie réaffirme qu’il n’a pas été établi que l’auteur soit dans l’impossibilité de retourner en Bulgarie et que les services compétents n’ont pas pu déterminer cette impossibilité dans le cadre des procédures nationales en vigueur. L’auteur ne peut donc pas faire valoir son droit à bénéficier de services aux Pays‑Bas. 4.11 À la lumière de ce qui précède, l’État partie conclut que le refus par les autorités néerlandaises compétentes de fournir à l’auteur les services demandés ne constituait pas une violation de la Convention et que la communication est ainsi manifestement infondée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 25 novembre 2013, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Elle explique que l’objectif de sa plainte n’est pas d’obtenir un titre de séjour, mais plutôt d’avoir accès à un hébergement, d’être en mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux et de bénéficier des conseils destinés aux victimes des violences sexistes, quelle que soit leur situation au regard de la résidence. Elle remet en question le lien établi entre les services de protection et la détention d’un titre de séjour. Selon elle, l’argument de l’État selon lequel elle n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles pour obtenir un titre de séjour n’est pas valide. Elle a besoin de services de protection et a épuisé tous les recours internes disponibles pour les obtenir. Elle affirme également qu’elle a indiqué à l’État partie les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas se prévaloir de la possibilité de demander un titre de séjour, à savoir la peur de la police, la peur des exploiteurs et sa santé mentale fort déficiente. 5.2 En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel elle aurait dû demander l’asile, elle affirme que l’audience concerne non pas ce qui lui est arrivé en Bulgarie, mais le préjudice qu’elle a subi aux Pays-Bas. 5.3 En réponse aux informations communiquées par l’État partie à propos de la délivrance d’un titre de séjour pour raisons humanitaires aux victimes de la traite d’êtres humains, elle affirme que ces titres peuvent être délivrés dans deux types de situation : lorsqu’une personne est menacée par des trafiquants et lorsqu’elle est dans une situation de détresse psychologique qui l’empêche de coopérer avec la police. L’évaluation dans les deux cas est effectuée par la police. Elle ajoute qu’elle a cherché à obtenir une protection début 2010, lorsque ces procédures n’existaient pas, et que l’État partie n’a pas fourni d’éléments prouvant qu’un dossier, quel qu’il soit, a abouti à l’issue des procédures en question. L’auteur prétend donc qu’aucun autre recours utile n’existe dans son cas. 5.4 S’agissant de l’observation de l’État partie selon laquelle elle n’est pas une victime de la traite d’êtres humains, elle soutient que l’État a appliqué en l’occurrence une définition beaucoup trop étroite et lui a imposé une charge de la preuve exorbitante. Elle affirme que les règlements d’application de la loi sur les étrangers prévoient que la « moindre indication » de traite d’êtres humains suffit à donner droit à la victime à la période de réflexion de trois mois accordée par la police. Cette disposition a été modifiée le 1er juillet 2013, et il faut maintenant qu’il y ait « un soupçon plausible ». L’auteur soutient que le critère qui lui a été appliqué par l’État partie dans ses observations est même plus strict que celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », qui est retenu par les autorités pour obtenir la condamnation d’un trafiquant et qui débouche sur l’octroi d’un permis de séjour permanent à la victime. 5.5 L’auteur conteste également l’argument de l’État partie selon lequel l’obligation positive de protéger les personnes vulnérables ne vaut que si les procédures sont respectées. Elle soutient que c’est la vulnérabilité qui fait naître l’obligation. En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel l’obligation qu’a l’État de protéger les victimes de violences ou de la traite d’êtres humains n’emporte pas l’obligation d’hébergement, elle estime que, bien que l’État ne soit pas tenu de fournir une assistance à tous les résidents en situation illégale, il lui appartient de prendre en compte dans chaque cas les considérations relatives aux droits de l’homme, notamment lorsque des violences fondées sur le sexe sont en cause. 5.6 Le 5 mai 2014, l’auteur a indiqué que, le 23 avril 2014, le tribunal central des recours avait rejeté son appel contre le rejet de sa deuxième demande d’hébergement. Elle a également fourni des informations sur sa deuxième demande de prestations. Le 13 novembre 2012, elle avait demandé des prestations sociales et une aide monétaire d’urgence pour couvrir des dépenses médicales. Le 14 novembre 2012, la municipalité d’Amsterdam avait rejeté sa demande de prestations sociales et, le 23 novembre 2012, sa demande d’aide monétaire d’urgence. Les deux rejets étaient motivés par l’absence de titre de séjour. Les recours de l’auteur ont été rejetés par l’exécutif municipal le 13 décembre 2012, par le tribunal de district d’Amsterdam le 9 juillet 2013 et par le tribunal central des recours le 23 avril 2014. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Le 15 août 2014, l’État partie a présenté de nouvelles observations. Il a noté qu’en mai 2013, indépendamment de la procédure en cours, la municipalité d’Amsterdam avait offert à l’auteur de lui fournir des médicaments à titre temporaire et qu’elle avait refusé. 6.2 En réponse aux précisions apportées par l’auteur sur le fond de sa plainte, l’État partie note que celle-ci pourrait encore tirer parti des options qui lui sont offertes pour obtenir un hébergement, notamment demander la délivrance d’un titre de séjour. 6.3 L’État partie revient sur les commentaires de l’auteur concernant son statut de victime de la traite d’êtres humains et la charge de la preuve qui lui est imposée et considère comme non valide son argument reposant sur le remplacement, dans la réglementation nationale, du critère de « moindre indication » à celui de « soupçon plausible » de traite d’êtres humains. Le critère appliqué au titre du chapitre B8/3 des règlements d’application de la loi sur les étrangers reste celui de la « moindre indication ». La police utilise ce critère pour décider de proposer la période de réflexion de trois mois aux éventuelles victimes de la traite. 6.4 S’agissant de la plainte de l’auteur qui considère qu’elle est une personne vulnérable et que les autorités néerlandaises ont manqué à leur devoir de protection à son égard, l’État partie réaffirme que les personnes vulnérables aux Pays-Bas disposent de nombreuses options pour obtenir une protection, y compris des services municipaux d’hébergement, un hébergement pour les victimes de la traite d’êtres humains et une procédure de demande d’asile avec des installations d’accueil. Le fait que l’auteur n’ait pas cherché à tirer parti de ces possibilités ne saurait être invoqué pour conclure que l’État n’a pas pris de mesures adéquates. 6.5 L’auteur n’est pas en droit de bénéficier des services municipaux d’hébergement parce que la loi sur l’assistance sociale n’accorde pas d’indemnités ou de services aux étrangers qui résident illégalement dans le pays. Néanmoins, les municipalités peuvent, pour des considérations humanitaires, fournir un hébergement à des citoyens de l’Union européenne en dehors du champ d’application de ladite loi. Chaque fois que l’auteur a demandé à bénéficier d’un hébergement, il a été constaté qu’elle disposait d’un logement à titre temporaire; la municipalité a donc considéré que sa santé physique et sa santé mentale n’étaient pas gravement menacées par une absence de logement. De plus, l’auteur n’a pas eu recours aux centres d’hébergement de crise. L’État partie fait également observer que les autorités nationales sont les mieux à même d’évaluer et d’établir les faits dans une situation donnée. 6.6 À propos de l’argument de l’auteur selon lequel c’est parce qu’elle avait peur de contacter la police qu’elle n’a pas porté plainte, l’État partie note que l’éventuelle expérience négative de l’auteur n’empêche pas de considérer comme raisonnable d’attendre d’elle qu’elle suive les procédures prévues pour pouvoir bénéficier de certaines installations, en particulier celles mises en place spécialement à l’intention des victimes de violences pour tenir compte de leur vulnérabilité. En ne se prévalant pas de ces possibilités, l’auteur n’a pas permis aux autorités compétentes de l’État partie d’enquêter en vue de déterminer si elle était victime de violences et, dans l’affirmative, de voir quelle protection devait lui être offerte. Commentaires supplémentaires de l’auteur 7.1 Le 12 décembre 2014, l’auteur a présenté au Comité une décision du Comité européen des droits sociaux datée du 10 novembre, rendue dans l’affaire no 90/2013, Conférence des Églises européennes (CEC) c. Pays-Bas . Dans cette décision, le Comité européen a conclu que, par respect pour la dignité humaine, les adultes migrants en situation irrégulière ne pouvaient se voir refuser une assistance sociale d’urgence sous forme de nourriture, d’hébergement et d’habillement. 7.2 L’auteur avance également que l’hébergement par la municipalité est considéré comme un ultime recours lorsqu’aucun autre organisme gouvernemental n’est légalement habilité à offrir une aide et que, dans la législation nationale, la « vulnérabilité » est évaluée sur un plan médical, la violence fondée sur le sexe n’étant pas prise en considération. Observations supplémentaires de l’État partie
8. Le 20 janvier 2015, l’État partie a noté que la décision du Comité européen des droits sociaux dans l’affaire Conférence des Ég lises européennes (CEC) c. Pays ‑ Bas ne deviendrait exécutoire qu’après l’adoption par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’une résolution sur la question, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Délibérations du Comité concernant la recevabilité 9.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. En application du paragraphe 4 de l’article 72 dudit règlement, il le fait avant de se prononcer sur le fond. 9.2 Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas déjà fait l’objet ou ne faisait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. 9.3 Le Comité note que l’auteur allègue, comme base de sa plainte, qu’elle a été victime de violences sexistes après avoir été victime de la traite d’êtres humains. Il note également que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, notamment concernant son statut de victime de la traite d’êtres humains. L’État partie affirme que s’il y avait eu « la moindre indication » que l’auteur était une victime de la traite, la police et les organisations non gouvernementales qu’elle avait contactées l’auraient relevé et des prestations découlant de son statut lui auraient été accordées. 9.4 Avant de pouvoir examiner les réclamations de l’auteur relatives à l’accès à un hébergement et à des prestations sociales, le Comité doit établir si l’intéressée peut être considérée comme une victime de discrimination à l’égard des femmes au regard de son présumé statut de victime de violences sexistes. Le Comité rappelle sa recommandation générale no 19, qui assimile clairement la violence à l’égard des femmes à une forme de discrimination, précisant que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination et englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. Le Comité rappelle en outre que l’article premier de la Convention définit l’expression « discrimination à l’égard des femmes » comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes [...] des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». 9.5 Le Comité note que l’auteur est arrivée aux Pays-Bas en 2007, qu’elle a travaillé dans un restaurant pendant environ deux mois, apparemment dans des conditions assimilables à de l’exploitation, et qu’elle s’est livrée ensuite à la prostitution, jusqu’au vol dont elle a été victime en même temps que deux autres personnes. Il note que c’est seulement en avril 2010 qu’elle a contacté le Centre pour la prostitution et la santé d’Amsterdam. À partir de cette date, elle a été assistée par un conseil, mais n’a à aucun moment engagé de procédure en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans l’État partie. Les informations qui figurent dans le dossier ne font état d’aucune plainte spécifique concernant des violences sexistes dont l’auteur aurait fait l’objet. Le Comité reconnaît que le vol a été un acte de violence pouvant avoir été accompagné de violences sexistes, mais il note que l’auteur n’a jamais déposé de plainte auprès des autorités ou des organisations non gouvernementales de l’État partie concernant l’incident ou les violences et qu’elle n’a pas invoqué ce motif lors des phases initiales de la procédure concernant son droit à un hébergement ou à des prestations sociales. 9.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’auteur n’a pas prouvé le bien fondé de sa plainte pour violences sexistes et, partant, de discrimination à l’égard des femmes. Il conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. Il considère donc la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les autres motifs d’irrecevabilité.
10. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.