Decision on merits; Substantive issues: property rights; Articles: 2 (c) 2 (f) 5 (a) 15 16; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CEDAW/C/60/D/48/2013
Convention sur l’élimination
de toutes les formes
de discrimination à l’égard
des femmes
Distr. générale
13 avril 2015
Français
Original : anglais
15-05820X (F)
*1505820*
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
Communication no 48/2013
Constatations adoptées par le Comité à sa soixantième
session (16 février-6 mars 2015)
Présentée par :
E.-S. et S.-C. (représentées par le Women’s
Legal Aid Centre et l’International Women’s
Human Rights Clinic)
Victimes présumées :
Les auteures
État partie :
République-Unie de Tanzanie
Date de la communication :
12 novembre 2012 (présentation initiale)
Date d’adoption des constatations :
2 mars 2015
CEDAW/C/60/D/48/2013
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Annexe
Constatations du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes en vertu
du Protocole facultatif relatif à la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (soixantième session)
Communication no 48/2013*
Constatations adoptées par le Comité à sa soixantième session
(16 février-6 mars 2015)
Présentée par :
E.-S. et S.-C. (représentées par le Women’s
Legal Aid Centre et l’International Women’s
Human Rights Clinic)
Victimes présumées :
Les auteures
État partie :
République-Unie de Tanzanie
Date de la communication :
12 novembre 2012 (présentation initiale)
Date d’adoption des constatations : 2 mars 2015
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé
en application de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes,
Réuni le 2 mars 2015,
Adopte ce qui suit :
Constatations adoptées conformément au paragraphe 3
de l’article 7 du Protocole facultatif
1.
Les auteures de la communication sont E.-S. (née en 1970) et S.-C. (née en
1974), toutes deux ressortissantes tanzaniennes dont le mari est décédé. Elles
affirment avoir été victimes de la violation par la République-Unie de Tanzanie des
droits que leur reconnaissent les articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c)
et 16 1) h) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes. Les auteures sont représentées par des conseils, le Women’s
Legal Aid Centre de Dar es Salaam et l’International Women’s Human Rights Clinic
du Georgetown University Law Center. La Convention et son protocole facultatif
sont entrés en vigueur pour l’État partie le 19 septembre 1985 et le 12 avril 2006.
* Les membres du Comité ci-après ont pris part à l’examen de la présente communication : Ayse
Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Malays Arocha Dominguez, Barbara Bailey, Niklas Bruun,
Louiza Chalal, Náela Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Ruth Halperin-Kaddari, Yoko
Hayashi, Lilian Hofmeister, Ismat Jahan, Dalia Leinarte, Lia Nadaraia, Pramila Patten, Silvia
Pimentel, Biancamaria Pomeranzi, Patricia Schulz et Xiaoqiao Zou.
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Rappel des faits présentés par les auteures
2.1 À l’appui de leurs dires, les auteures donnent un aperçu des dispositions
pertinentes du droit coutumier régissant les successions dans l’État partie. Selon les
auteures, il y a dans l’État partie trois systèmes de succession ab intestat1 : le droit
islamique2, le droit coutumier et la loi indienne sur les successions 3. Le droit
coutumier, codifié en 1963, est aujourd’hui en vigueur dans 30 districts, ce qui en
fait la forme de législation la plus appliquée dans l’État partie.
2.2 En vertu du droit coutumier sur les successions, codifié dans l’annexe 2 de
l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit coutumier local, les règles de la
succession sont patrilinéaires (règle 1). La règle 5, qui concerne le droit
d’administrer les biens du défunt, dispose que l’administrateur des biens du défunt
est l’aîné des frères du défunt, ou le père, et, en l’absence de frère ou de père, tout
autre homme ayant un lien de parenté choisi par le conseil du clan.
2.3 En ce qui concerne les veuves, la règle 27 dit que « la veuve ne reçoit aucune
part de l’héritage s’il reste des membres de la famille du défunt dans le clan; sa part
doit être prise en charge par ses enfants, tout comme elle a pris soin d’eux. En outre,
la règle 51 prévoit que l’héritier du défunt doit prendre soin de la veuve.
2.4 Le droit coutumier interdit également aux femmes et aux filles d’hériter des
terres du clan4 et leur accorde des droits de succession limités, dans la mesure où il
établit un système de priorités dans lequel les filles se situent au rang le plus bas. La
règle 21 prévoit trois degrés de succession. Selon la règle 25, le premier degré
concerne le premier fils, le second degré les autres fils et le troisième degré les
filles. Les règles 22 et 23 disposent que la personne au premier degré est le premier
héritier et obtient la plus grande part, tandis que les personnes se trouvant au second
degré obtiennent une part plus importante que celles du troisième degré 5. En outre,
les droits des autres membres de la famille du défunt de sexe féminin, comme ses
sœurs ou sa mère, sont limités et se situent également au rang le plus bas. Selon la
règle 44, en l’absence d’enfants ou de petits-enfants ayant des droits de succession,
les frères et sœurs du défunt héritent, mais le premier frère hérite au premier degré,
l’autre frère au second degré et la sœur au troisième degré. De même, selon la
__________________
1 Formulation utilisée par les auteures, qui font référence à Tamar Ezer, « Inheritance law in
Tanzania: the impoverishment of widows and daughters », Georgetown Journal of Gender and the
Law, vol. 7 (2006), p. 599 à 617, p. 606.
2 La loi droit islamique régit les successions des Musulmans, soit environ 45 % de la population.
3 La loi indienne sur les successions reprend le droit anglais codifié de 1865, importé par les
Britanniques dans la République-Unie de Tanzanie. Les auteures disent que la loi est rarement
appliquée dans l’État partie. Elle l’est principalement par les Européens, les personnes d’origine
africaine relevant du droit coutumier.
4 Selon la règle 20, les femmes sont autorisées à hériter, à l’exception des terres du clan. Elles
peuvent utiliser les terres du clan sans les vendre tout au long de leur vie. S’il n’y a pas d’homme
dans ce clan, une femme peut hériter totalement de ces terres. Selon la règle 31, un enfant de sexe
féminin ne peut hériter des terres du clan.
5 La règle 30 donne un exemple avec la répartition de 24 têtes de bétail et indique que le premier
degré de succession concerne le fils aîné, âgé de 23 ans, qui recevra neuf bêtes. Le second degré
sera réparti entre les deux plus jeunes fils, celui de 20 ans qui recevra cinq bêtes et celui de 14 ans
qui recevra quatre bêtes. Le troisième degré sera réparti entre les trois filles. L’aînée, âgée de
25 ans, bien qu’étant l’aînée des enfants, recevra trois bêtes, et les deux plus jeunes filles, âgées
de 22 et 18 ans, recevront respectivement deux bêtes et un taureau ou une vache.
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règle 47, si le défunt ne laisse aucun frère ou sœur et s’il n’avait pas d’enfant, son
père hérite, ce qui exclut la mère de la succession
2.5 E.-S. s’est mariée selon le droit coutumier en 1989 avec M.-M. Elle est tailleur
et a trois enfants: deux filles, C. M., née le 25 mai 1999 et H. M., née le 3 décembre
1992, et un fils, S. M., né le 18 mai 1995. Durant leur mariage, son mari et elle ont
acheté en commun la maison dans laquelle ils vivaient, qui faisait partie du
patrimoine de son mari. Son mari est décédé en 1999. Immédiatement après sa mort,
son beau-frère lui a ordonné de quitter la maison où elle vivait à Shinyanga en lui
disant que, selon le droit coutumier Sukuma, elle ne pouvait hériter d’aucun bien de
son mari. Elle a déposé une demande au tribunal de première instance des
successions
de
Shinyanga
pour
devenir
l’administrateur
du
patrimoine.
Conformément aux lois coutumières locales sur la succession, le tribunal a octroyé
les lettres d’administration à son beau-frère, qui utilise les biens pour son propre
profit, en louant la propriété. E.-S. a dû quitter la maison avec ses trois enfants
mineurs (âgés respectivement de 9, 7 et 4 ans) et vit avec ses parents dans un
district voisin, sans aucun soutien de la famille de son défunt mari.
2.6 S. C. a épousé R. M. en 1999. Elle aussi est tailleur et a une fille, N. R., née le
21 novembre 2000. Son mari est décédé le 28 août 2000. Il avait construit la maison
dans laquelle ils vivaient avant leur mariage. Ils avaient acheté en commun une
voiture. Au décès de son mari, son beau-frère et sa belle-mère lui ont ordonné de
quitter la maison sous prétexte qu’elle n’avait pas contribué aux frais de sa
construction. Ils ont également décidé de vendre la voiture. Son beau-frère a fait une
demande auprès du tribunal de première instance des successions de Shinyanga pour
obtenir les lettres d’administration. Malgré l’opposition de S.- C, le tribunal a
désigné son beau-frère administrateur. S.-C. a dû quitter la maison et en louer une.
Elle n’a bénéficié d’aucun soutien de la famille de son défunt mari
2.7 Le 16 septembre 2005, les auteures ont entamé une procédure judiciaire 6
devant la Haute Cour conformément à l’article 30 3) de la Constitution7, dans
laquelle elles demandaient que les dispositions coutumières en matière de
succession telles que codifiées dans l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit
coutumier local (règles 1 à 3, 5, 19 à 23, 25, 27 à 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50 et 51)
soient abolies car elles étaient contraires aux articles 13 1) et 13 5) de la
Constitution8 et aux obligations internationales de l’État y compris la Convention.
Les auteures affirmaient notamment que ces dispositions étaient discriminatoires à
__________________
6 Les auteures étaient représentées par le Women’s Legal Aid Centre.
7 L’article 30 3) de la Constitution dispose que toute personne affirmant qu’une disposition dans la
partie du chapitre pertinent ou dans une législation concernant son droit ou devoir a été, est ou
risque d’être violée par toute personne ailleurs dans la République-Unie, peut entamer une
procédure de réparation devant la Haute Cour.
8 L’article 13 1) de la Constitution dispose que « toutes les personnes sont égales devant la loi et
ont droit, sans discrimination, à la protection et à l’égalité devant la loi. L’article 13 5) dispose
qu’aux fins du présent article l’expression «discriminer» signifie satisfaire les besoins, droits ou
autres exigences de personnes différentes en fonction de leur [...] sexe [...] de sorte que certaines
catégories de personnes sont considérées comme faibles ou inférieures et soumises à des
restrictions ou conditions tandis que des personnes d’autres catégories sont traitées différemment
ou se voient accorder des possibilités ou avantages en dehors des conditions spécifiées ou des
qualifications nécessaires prescrites.» Les auteures font également référence à l’article 13 2) qui
prévoit qu’ « aucune loi édictée par une quelconque autorité en République-Unie ne doit prendre
des dispositions discriminatoires, soit en elles-mêmes soit dans les faits », et à l’article 29 2),
selon lequel « chacun jouit en République-Unie d’une égale protection des lois ».
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l’égard des veuves, de leurs filles et des autres parents de sexe féminin, et par
conséquent violaient les garanties constitutionnelles d’égalité en matière de
protection et de non-discrimination9.
2.8 Le 8 septembre 2006, la Haute Cour a conclu que les paragraphes contestés
étaient discriminatoires à plus d’un titre, mais qu’il était impossible de modifier le
droit coutumier par des décisions judiciaires. Elle a ajouté en particulier que
personne ne contestait le fait que les dispositions mises en cause étaient
discriminatoires, qu’elles conféraient aux femmes une place inférieure à celle des
hommes et qu’elles protégeaient davantage les hommes. Elle a néanmoins décidé
qu’elle n’annulerait pas lesdites dispositions au motif que cela ouvrirait la boîte de
Pandore, avec toutes les coutumes apparemment discriminatoires des quelque
120 tribus suivant la même voie. La Cour a considéré que le meilleur moyen de
remédier à la situation était de recommander aux conseils de district de modifier les
lois coutumières10, mais ne leur a pas ordonné de le faire. Elle n’a apporté aucune
aide aux auteures.
2.9 Le 15 septembre 2006, les auteures ont déposé un avis d’appel contre le
jugement de la Haute Cour. Elles n’ont reçu aucune réponse, que ce soit de la part
du Procureur général ou de la Cour d’appel. Le 24 janvier 2007, les auteures ont
soumis un mémoire d’appel dans lequel elles demandaient à la Cour d’annuler le
jugement et de déclarer inconstitutionnelles les dispositions contestées. Là encore, il
n’y a eu aucune réaction du Procureur général et de la Cour. En l’absence de
réponse, les auteures ont écrit au Président de la Cour le 10 février 2009, demandant
que leur appel soit jugé rapidement. Elles n’ont reçu aucune réponse. Le
24 septembre 2010, les auteures ont déposé une demande d’urgence auprès de la
Cour dans laquelle elles lui demandaient instamment d’examiner leur appel. Par un
courrier daté du 30 septembre 2010, la Cour a répondu que l’appel serait inscrit aux
prochaines sessions. Le 2 décembre 2010, les auteures ont déposé des conclusions
écrites devant la Cour, affirmant que la décision de la Haute Cour devait être
annulée et que les dispositions contestées devaient être déclarées nulles et non
avenues car elles constituaient une violation de la Constitution, de la Convention et
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les auteures ont
notamment déclaré que la Haute Cour avait commis une erreur en se soustrayant à
ses responsabilités au titre de l’article 30 5) de la Constitution et de la section 13 de
la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux en ne déclarant pas les
__________________
9 Le Procureur général était le défendeur et a répondu, notamment, que les auteures n’avaient pas
épuisé tous les recours avant de présenter un recours constitutionnel, étant donné qu’elles auraient
dû exercer une action civile contre les administrateurs afin d’obtenir leur part d’héritage. Le
Procureur général a déclaré que les auteures auraient eu gain de cause car les restrictions opposées
aux droits des femmes d’hériter des biens qu’elles avaient elles-mêmes acquis disparaissaient et
les tribunaux étaient bienveillants à l’égard des membres de la famille du défunt qui avaient été
privés de leurs droits au patrimoine des maris et pères. Les auteures ont répondu que l’épuisement
des recours n’était pas une condition préalable obligatoire pour le dépôt d’un recours
constitutionnel et que, dans tous les cas, une action civile ne constituait pas un recours efficace car
il s’agissait du droit coutumier qui les empêchait d’hériter à part égale. La Haute Cour n’a pas
traité la question de la procédure civile.
10 La Haute Cour a fait référence en particulier à la section 12 2) de la loi relative à l’organisation
judiciaire et à l’application des lois (Judicature and Application of Laws Act), qui dispose qu’un
conseil de district peut, s’il l’estime opportun pour la bonne gestion et le bien-être de la
circonscription, soumettre au Ministre pour examen une recommandation visant à la modification
de toute loi coutumière, qu’une déclaration ait été enregistrée ou pas.
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dispositions contestées inconstitutionnelles alors qu’elle estimait qu’elles étaient
discriminatoires à l’égard des femmes
2.10 La Cour d’appel a examiné l’appel des auteures le 7 décembre 2010 et l’a
rejeté le 22 décembre 2010. Elle a noté que l’ordonnance émanant de la Haute Cour
portait deux dates: le 8 septembre 2006 et le 7 décembre 2006. Elle a donc chargé
les auteures d’obtenir une nouvelle ordonnance avec la bonne date et de soumettre à
nouveau l’appel11. Les auteures ont demandé à plusieurs reprises une ordonnance
corrigée, mais en vain12.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteures affirment que l’application par l’État partie du droit coutumier
sur la succession, tel que codifié dans l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit
coutumier local, les a empêchées d’administrer et d’hériter des biens à la mort de
leur mari et de ce fait les a privées de leurs droits au titre des articles 2 c), 2 f), 5 a),
13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus conjointement avec les
recommandations générales du Comité nos 21 et 27 sur l’égalité dans le mariage et
les rapports familiaux ainsi que sur les femmes âgées et la protection de leurs droits
d’êtres humains.
3.2 Les auteures rappellent que des millions d’autres femmes sont encore
soumises à des dispositions coutumières discriminatoires dans l’État partie et
subissent les mêmes violations qu’elles. À cet égard, les auteures expliquent que les
hommes de la famille sont systématiquement préférés aux femmes et décrivent en
détail les diverses formes de discrimination que subissent les femmes dans les
questions d’héritage, que ce soit les veuves, les filles, les mères ou tout autre parent
de sexe féminin du défunt. Dans ce contexte, les auteures soulignent que le droit
coutumier codifié non seulement prive les veuves de leurs droits de propriété et les
empêche d’hériter, mais aussi n’accorde aux filles et aux autres femmes de la
famille qu’une part limitée de l’héritage, empêche les mères de jouir de l’égalité des
droits pour hériter du patrimoine d’un enfant et interdit aux femmes et aux filles
d’hériter des terres du clan. Les auteures rappellent que, dans ses observations
finales à l’État partie en 1990, 1998 et 2008, le Comité a régulièrement exprimé son
inquiétude quant à l’existence de telles dispositions discriminatoires dans la loi sur
la succession et au fait qu’elles tardaient à être éliminées13.
3.3 Les auteures considèrent que leurs droits au titre des articles 2 c), 2 f) et 5 a)
en ce qui concerne l’administration, la possession et l’acquisition de biens lors de la
dissolution du mariage ont été violés par l’État partie, en raison des normes et
traditions culturelles en vigueur. Les auteures affirment que, par conséquent, l’État
partie n’a pas pris les mesures législatives pour abolir le droit coutumier codifié
existant, bien qu’il ait été informé à plusieurs reprises du fait que ses dispositions
étaient discriminatoires à l’égard des femmes14. En outre, les tribunaux de l’État
__________________
11 La Cour d’appel a déclaré que cette irrégularité rendait l’appel irrecevable et l’a rayé du rôle en
laissant la possibilité de le déposer de nouveau sans frais.
12 Les annexes montrent que les auteures ont présenté les demandes le 23 mai et le 9 août 2012.
13 Voir A/45/38, par. 99; A/53/38/Rev.1, deuxième partie, par. 230; et A/63/38, deuxième partie,
par. 111.
14 Les auteures font référence à des rapports de la Commission de réforme des lois de la Tanzanie
dans lesquels il était dit, notamment, que les femmes se sont vu refuser la reconnaissance de leurs
droits fondamentaux. Elles font référence aussi aux rapports que l’État partie a adressés au Comité
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partie n’ont offert aucun recours efficace aux auteures et ne les ont pas protégées
contre l’application de ces règles coutumières discriminatoires en refusant de les
annuler.
3.4 Les auteures font également état d’une violation de l’article 13 b) car elles
n’ont pas bénéficié de l’égalité des droits et des chances économiques. Elles
affirment que, en l’absence d’égalité des droits en matière de succession,
l’impossibilité de jouir de la propriété foncière les empêche d’avoir accès à des
prêts hypothécaires ou autres formes de crédit financier.
3.5 En ce qui concerne l’article 15 1), les auteures affirment qu’elles sont privées
de l’égalité devant la loi en vertu de l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit
coutumier local. Elles ajoutent que, si certaines dispositions semblent neutres,
comme la règle 28, qui prévoit qu’un mari ne doit pas hériter des biens de sa
femme15, elles sont en fait discriminatoires car les femmes ne possèdent aucun bien
pendant le mariage, même si des biens ont été acquis en commun.
3.6 Les auteures affirment également que l’application du droit coutumier codifié
en matière de succession, en particulier les règles 2 et 5, les empêche d’administrer
les biens de leur défunt mari en les privant de la capacité juridique concernant
l’administration des biens, en violation de l’article 15 2).
3.7 Les auteures affirment également que, en se voyant refuser les lettres
d’administration et en étant exclues de l’héritage des biens à la dissolution de leur
mariage, elles n’ont pas bénéficié des mêmes droits que les hommes, ce qui
constitue une violation des articles 16 1) c) et 16 1) h).
3.8 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteures affirment
que les recours disponibles ont excédé des délais raisonnables du fait de l’État
partie, sachant que leur appel est en instance devant la Cour d’appel depuis plus de
six ans et n’a toujours pas été examiné sur le fond. Les auteures rappellent
également qu’il a fallu plus de quatre ans à la Cour pour tenir une audience et
qu’elle a rejeté l’appel pour une formalité de procédure, que les auteures ont
cherché à régler en obtenant une version corrigée de l’ordonnance de la Haute Cour,
mais en vain. À cet égard, les auteures font référence à la jurisprudence du Comité,
qui estime que l’écoulement d’une période de plus de trois ans entre l’incident
initial et une décision est un délai déraisonnablement long 16.
3.9 Les auteures affirment également qu’aucun recours efficace n’a été proposé
par l’État partie, étant donné que ni la Haute Cour ni la Cour d’appel n’a fourni de
voies de recours appropriées. En particulier, les auteures affirment que la Haute
Cour a commis une erreur en déclarant que la réforme juridique par les conseils de
district serait le meilleur moyen de remédier à la discrimination instituée par les
__________________
en 1988, 1997 et 2007, dans lesquels il était dit expressément que le droit coutumier sur les
successions est discriminatoire.
15 Il y a des exceptions à cette règle, par exemple si l’épouse a laissé un testament, si elle n’a pas
d’enfants ou s’il ne lui reste pas de famille au sein de son clan.
16 Voir communication no 2/2003, A. T. c. Hongrie, constatations adoptées le 26 janvier 2005,
par. 8.4. Il y est affirmé : « un retard de plus de trois ans par rapport aux incidents considérés
constituerait un délai déraisonnablement long au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole
facultatif, compte tenu en particulier du fait que, pendant cette période, l’auteure a couru le risque
de dommages irréparables et que sa vie a été menacée. ».
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dispositions du droit coutumier17. Les auteures considèrent qu’un tel recours est
inadapté et a peu de chances d’apporter une réparation efficace, car cela
équivaudrait à utiliser les mêmes mécanismes qui ont créé les dispositions
discriminatoires et peut par conséquent propager cette discrimination. L’efficacité
de la solution est également limitée en pratique pour les auteures, étant donné qu’il
existe sept conseils de district rien qu’à Shinyanga, composés principalement
d’hommes qui peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour décider de
modifier le droit coutumier.
3.10 En outre, les auteures rappellent qu’elles ont utilisé les recours disponibles
devant les tribunaux locaux de première instance pour tenter d’obtenir les lettres
d’administration, mais en vain. Elles soutiennent que contester le processus
ordinaire d’administration par une action civile n’aurait pas été un recours efficace,
étant donné que les tribunaux auraient appliqué ce même droit coutumier qu’elles
cherchent à contester18 et n’auraient pas nécessairement pris en compte le principe
d’égalité en statuant sur l’affaire. Les auteures rappellent qu’elles ont cité plusieurs
affaires pendant la procédure pour démontrer que les tribunaux ont appliqué le droit
coutumier au détriment des veuves et des filles19. Elles soulignent en outre que la
Cour d’appel a établi explicitement que les parties ne pouvaient contester la
constitutionnalité d’une loi par un recours devant un tribunal de première instance et
qu’un tel recours devait être exercé auprès de la Haute Cour 20.
3.11 Les auteures prient le Comité de demander qu’elles puissent hériter de leur
part en toute égalité en vertu de l’Indian Succession Act21, qu’elles obtiennent le
droit d’administrer les biens, comme prévu dans la loi sur l’homologation et
l’administration des successions22, et obtiennent une indemnisation pour leurs
préjudices affectifs et financiers. En outre, elles demandent au Comité de
__________________
17 Les auteures expliquent que la Haute Cour s’est basée sur l’article 8 2) de la loi relative à
l’exercice des droits et devoirs fondamentaux pour considérer qu’elle n’avait pas à déclarer
inconstitutionnelles les dispositions contestées alors qu’il existait d’autres recours adéquats pour
les violations alléguées.
18 Les auteures font référence à la loi relative à l’organisation judiciaire et à l’application des lois.
L’article 11 dispose pour tous les tribunaux que le droit coutumier doit être applicable, et les
tribunaux doivent exercer leur compétence conformément à ce dernier dans les affaires civiles
− a) entre les membres d’une communauté au sein de laquelle les règles du droit coutumier
relatives à la question sont établies et acceptées, ... b) en relation avec toute question de statut ou
de succession d’une personne qui est ou a été membre d’une communauté au sein de laquelle les
règles du droit coutumier relatives à la question sont établies et acceptées.
19 Les auteures font référence à Benedict c. Benedict, où aucune des veuves n’a hérité de biens selon
le droit coutumier Haya. La Cour d’appel a déclaré que même si la requérante avait correctement
contesté l’administration des biens de son défunt mari, elle n’aurait pas obtenu gain de cause, car
son droit de résidence matrimonial à la mort de son mari est selon le droit coutumier lié à son
droit de vivre avec ses enfants dans une maison de son défunt mari.
20 Les auteures font référence à Isaa c. Mututa et Nteme c. Hassani and Baruti, ce dernier étant cité
pour ce point par Ephrahim c. Pastory and Another.
21 Les auteures expliquent que, en vertu de l’Indian Succession Act, les hommes et les femmes ayant
le même lien de parenté avec le défunt reçoivent la même part d’héritage. Elles affirment que,
selon le paragraphe 29 de cette loi, elles auraient droit chacune à un tiers de l’héritage et les deux
autres tiers reviendraient à leurs enfants.
22 Les auteures expliquent que, en vertu de la loi sur l’homologation et l’administration des
successions, les droits d’administration en dehors de toute considération de sexe sont accordés
dans diverses procédures d’héritage. Les tribunaux de première instance n’ont pas compétence
pour appliquer la loi. Elles déclarent que, conformément à l’article 33 de la loi, elles ont un
«intérêt immédiat» dans l’héritage et ont droit à une part selon l’Indian Succession Act.
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recommander que les dispositions discriminatoires de l’Ordonnance (Déclaration)
(no 4) du droit coutumier local soient abolies et que les dispositions de l’Indian
Succession Act concernant l’héritage et de la loi sur l’homologation et
l’administration des successions concernant les droits d’administration soient
appliquées aux femmes qui sont encore soumises aux règles coutumières de
succession. À titre subsidiaire, les auteures demandent au Comité de recommander
l’adoption d’une loi en vue de garantir l’égalité des droits des femmes pour
administrer des biens et en hériter, y compris les terres du clan, conformément à la
Convention.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.
La communication a été transmise à l’État partie le 21 janvier 2013. Ce dernier
a été prié de fournir ses observations sur la recevabilité et le fond pour le 22 juillet
2013. En l’absence de réponse, un premier rappel a été envoyé le 19 août 2013 et un
second le 31 janvier 2014. Un troisième rappel a été envoyé le 2 juin 2014, dans
lequel l’État partie a été informé que le Comité examinerait la communication sur la
base des informations figurant dans le dossier.
Informations complémentaires fournies par les auteures
5.
Le 20 mars 2013, les auteures ont informé le Comité que, le 16 janvier 2013,
elles avaient envoyé une troisième lettre demandant au Greffier de la Haute Cour de
leur fournir une version corrigée de l’ordonnance émise afin qu’elles puissent
former de nouveau leur appel. Selon les informations dont dispose le Comité,
aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’examen de la communication.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Le Comité doit, conformément à l’article 64 de son règlement intérieur,
déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. Il est
tenu de le faire, conformément au paragraphe 4 de l’article 72 du règlement, avant
d’examiner la communication quant au fond.
6.2 Le Comité prend note des griefs des auteures au titre des articles 2 c), 2 f),
5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus conjointement
avec les recommandations générales du Comité nos 21 et 27, en ce qui concerne les
dispositions du droit coutumier codifié qui les ont empêchées d’administrer les
biens et d’en hériter après le décès de leur mari
6.3 Le Comité rappelle que, selon le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole
facultatif, il n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les
recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des
délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par
ce moyen. Dans ce contexte, le Comité prend note des arguments des auteures selon
lesquels leur appel déposé le 15 septembre 2006 auprès de la Cour d’appel n’a
toujours pas été examiné et qu’il est peu probable qu’un recours existant23 leur
apporte une véritable réparation. Le Comité observe que l’appel des auteures a été
__________________
23 Voir par. 3.9 et 3.10 ci-dessus, c’est-à-dire les recours recommandés par la Haute Cour consistant
à laisser les conseils de district modifier le droit coutumier ou à utiliser la procédure civile en lieu
et place d’un recours constitutionnel.
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en instance pendant quatre ans avant d’être fixé à une audience par la Cour, et que
cette dernière l’a sommairement rejeté en raison d’une irrégularité mineure dans la
date de l’ordonnance de la Haute Cour, laquelle irrégularité n’était pas attribuable
aux auteures. Le Comité observe en outre que les auteures ont cherché à plusieurs
reprises, en vain, à faire corriger cette irrégularité par la Haute Cour afin de pouvoir
de nouveau déposer leur appel, et qu’elles ont recommencé le 16 janvier 2013, sans
réponse de la Haute Cour à ce jour. À la lumière des informations dont il dispose et
en l’absence de toute observation de la part de l’État partie sur la recevabilité de la
communication, le Comité considère que cette procédure d’appel prolongée excède
des délais raisonnables au sens de l’article 4 1).
6.4 Le Comité considère que les auteures ont suffisamment étayé leurs griefs au
titre des articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la
Convention aux fins de la recevabilité. Par conséquent, constatant que rien ne fait
obstacle à la recevabilité de ces griefs, le Comité procède à leur examen quant au
fond.
Examen au fond
7.1 Le Comité rappelle que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l’article 7 du Protocole facultatif, en examinant les communications qu’il reçoit, il
doit tenir compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les
particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État partie intéressé,
étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties
concernées. Le Comité note que l’État partie n’a pas communiqué d’observations
sur la recevabilité ou le fond des griefs des auteures, alors qu’il a reçu trois rappels
à ce sujet. En conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les
auteures
7.2 Le Comité rappelle que, en vertu des articles 2 f) et 5 a) de la Convention,
l’État partie a obligation d’adopter les mesures appropriées pour modifier ou
abroger non seulement toute loi ou disposition réglementaire, mais aussi toute
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes,
notamment quand des lois différentes selon le statut des personnes s’appliquent sur
la base de facteurs d’identité comme l’ethnicité ou la religion24 le Comité rappelle
également que l’obligation où sont les États parties de remplir les obligations que
leur fait l’article 2 trouve son répondant dans les actions ou omissions de toutes les
branches du pouvoir, notamment du judiciaire25. Les États parties ont également
obligation selon l’article 16 1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant
__________________
24 Recommandation générale no 29, par. 53. Il y est dit aussi que les États doivent veiller à ce que
soient pénalisés les « dépossessions/accaparements’ de biens et que les délinquants soient dument
poursuivis ». Voir à cet égard par. 50 : : « Dans certains États, les veuves sont dépossédées: la
famille du défunt, faisant valoir des droits coutumiers, dépossède la veuve et ses enfants des biens
acquis pendant le mariage, même ceux qui ne relèvent pas de ces droits. Elle expulse la veuve du
logement familial et revendique tous les biens meubles puis néglige sa responsabilité coutumière
de soutien à la veuve et aux enfants. Dans certains États, les veuves sont mises à l’écart ou
bannies de la communauté. »
25 Recommandation générale no 28, par. 39.
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du mariage et dans les rapports familiaux26. Le Comité rappelle à cet égard sa
Recommandation générale no 29 sur l’article 16 de la Convention (conséquences
économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution), qui, s’appuyant
sur les principes énoncés notamment dans la Recommandation générale no 21,
demande aux États parties d’éliminer la discrimination dont les femmes sont
victimes au moment de la conclusion du mariage, pendant la durée du mariage et
après sa dissolution, que celle-ci soit le résultat d’un divorce ou d’un décès, comme
le prévoit l’article 16 de la Convention27. Les États parties sont donc tenus d’adopter
des lois sur les successions ab intestat qui soient conformes aux principes énoncés
dans la Convention et qui garantissent que les survivants, quel que soit leur sexe,
bénéficient d’un traitement égal28. À cet égard, le Comité rappelle qu’il est dit
spécifiquement dans la recommandation générale numéro 29 que les États parties
sont tenus de veiller à ce qu’il soit interdit de déshériter l’époux survivant29.
7.3 Comme indiqué dans sa recommandation générale no 21, le Comité souligne
que les droits visés à l’alinéa h du paragraphe 1 de l’article 16 recoupent et
complètent ceux qui sont énoncés au paragraphe 2 de l’article 15 qui impose aux
États l’obligation de donner à la femme les mêmes droits d’administrer des biens30.
Le Comité estime que le droit de la femme de posséder, de gérer des biens, d’en
jouir et de les céder est essentiel pour son indépendance financière et peut être
indispensable pour lui permettre de se doter de moyens d’existence et de disposer
__________________
26 Voir la communication no 47/2012, Gonzalez Carreno c. Spain, constations adoptées le 16 juillet
2014, par. 9.7
27 Recommandation générale no 29, par. 6. Voir aussi le paragraphe 7, selon lequel « [i]l est
universellement admis que les femmes ont droit à l’égalité dans la sphère familiale. » Il est
également fait référence à l’Observation générale no 28 du Comité des droits de l’homme sur
l’égalité des droits entre hommes et femmes (en particulier les paragraphes 23 à 27) et à
l’Observation générale no 19 sur la protection de la famille, du droit au mariage et de l’égalité des
conjoints; ainsi qu’à l’Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier par. 27) et à l’Observation générale no 20 sur la non-
discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
28 Recommandation générale no 29, par. 53. Voir aussi recommandation générale no 21, par. 34 et 35.
Voir en particulier par. 35 : «Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière
de succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l’égard des femmes. En raison
de cette inégalité de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus faible des biens de
l’époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un fils. Dans certains cas, les femmes
ont des droits limités et contrôlés et ne reçoivent qu’un revenu provenant des biens du défunt.
Souvent, les droits à l’héritage pour les veuves ne sont pas conformes aux principes de la propriété
égale des biens acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et
devraient être éliminées.»
29 Recommandation générale no 29, par. 53. Il y est dit aussi que les États doivent veiller à ce que
soient pénalisés les « dépossessions/accaparements’ de biens et que les délinquants soient dument
poursuivis». Voir à cet égard par. 50 : « Dans certains États, les veuves sont dépossédées: la
famille du défunt, faisant valoir des droits coutumiers, dépossède la veuve et ses enfants des biens
acquis pendant le mariage, même ceux qui ne relèvent pas de ces droits. Elle expulse la veuve du
logement familial et revendique tous les biens meubles puis néglige sa responsabilité coutumière
de soutien à la veuve et aux enfants. Dans certains États, les veuves sont mises à l’écart ou
bannies de la communauté. »
30 Voir également la recommandation no 21, par. 25.
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d’un logement et d’une alimentation convenables pour elle-même et pour sa famille,
en particulier dans le cas du décès d’un conjoint31.
7.4 Le Comité rappelle en outre qu’en vertu de l’article 13, les États parties sont
tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, en
particulier en ce qui concerne le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et
autres formes de crédit financier.
7.5 En outre, le Comité rappelle que l’application de coutumes discriminatoires
perpétue des stéréotypes sexistes et des attitudes discriminatoires sur les rôles et les
responsabilités des femmes et empêche les femmes de jouir de l’égalité de statut au
sein de la famille et dans la société au sens large.
7.6 Dans le cas présent, le Comité note que les questions de succession sont régies
par plusieurs systèmes juridiques dans l’État partie et que les auteures sont soumises
au droit coutumier Sukuma sur la base de leur appartenance ethnique 32. Le Comité
note également que, bien que la Constitution de l’État partie contienne des
dispositions garantissant l’égalité et la non-discrimination, l’État partie n’a pas
modifié la législation ni adopté d’autres lois pour éliminer les aspects
discriminatoires restants de ses dispositions du droit coutumier codifié en ce qui
concerne les veuves. Par conséquent, les auteures ont été privées de leur droit
d’administrer les biens de leur mari et empêchées d’hériter de tout bien à la mort de
celui-ci. Le Comité considère que le cadre juridique de l’État partie, qui traite
différemment les veuves et les veufs en termes d’accès à la propriété, à
l’acquisition, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des
biens, est discriminatoire et constitue une violation de l’article 2 lu conjointement
avec les articles 5, 15 et 16 de la Convention33.
7.7 Par ailleurs, le Comité note qu’ayant reconnu dans son jugement du 8
septembre 200634 que les auteures ont fait l’objet d’une discrimination par
application des dispositions du droit coutumier de l’État partie35, la Haute Cour a
néanmoins refusé de contester les dispositions pertinentes au motif qu’il était
impossible de pratiquer un changement dans le droit coutumier par décision
judiciaire et qu’en le faisant on ouvrirait une boîte de Pandore. Le Comité note par
ailleurs que le Procureur général et la Cour d’appel sont restés quatre ans sans
répondre à l’appel des auteures, que la Cour d’appel a rejeté l’affaire sur une simple
__________________
31 Ibid., par. 26 à 28. Voir aussi la recommandation générale no 29, par. 49 : » De nombreux États
parties ont des lois ou des coutumes relatives aux successions qui, en matière d’héritage,
défavorisent les veuves par rapport aux veufs, exposant ainsi les femmes à des situations de
vulnérabilité économique au décès de leur conjoint,».
32 Voir la recommandation générale no 29, par. 12, et la recommandation générale no 28, par. 18, sur
la discrimination intersectionnelle.
33 Voir la recommandation générale no 29, par. 10.
34 Voir par. 2.9 ci-dessus.
35 Le Comité rappelle que, selon la Recommandation générale no 28, les États parties doivent faire
en sorte que le principe d’égalité entre femmes et hommes et le principe de non-discrimination
soient inscrits dans leur droit interne, qu’ils y aient une place prépondérante et qu’ils aient force
exécutoire (par. 31). Voir également par. 33: «les tribunaux devraient appeler l’attention des
autorités compétentes sur les éventuelles incompatibilités entre le droit interne − y compris
religieux et coutumier − et les obligations assignées à l’État partie par la Convention, puisque le
droit interne ne peut en aucun cas justifier que l’État partie ne s’acquitte pas de ses obligations
internationales.».
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question de procédure dont les auteures ne sont pas responsables et que le greffier
de la Haute Cour a omis de fournir une version corrigée de l’Ordonnance prescrite.
Le Comité estime que de pareilles défaillances de la part du judiciaire constituent un
déni d’accès à la justice et que cela revient à priver les deux auteures d’un recours
efficace, en violation du paragraphe c de l’article 2.
7.8 En ce qui concerne l’article 13, le Comité note que, selon les auteures, dans
l’État partie les veuves sont contraintes de dépendre perpétuellement des hommes
de leur famille et de leurs enfants et de ce fait, ne jouissent pas de possibilités
économiques égales. Il note aussi que les auteures ont été évincées de leur domicile
au décès de leur mari respectif. Dès lors, E.-S. a dû retourner dans sa famille et S.-
C. a dû louer une maison, sans aucun appui de la famille de leur défunt mari. Le
Comité considère donc que les auteures ont été exposées à une situation de
vulnérabilité économique, sans aucun bien, ni toit où vivre avec leurs enfants et
sans aucun soutien financier. Il estime qu’une telle situation de vulnérabilité et
d’insécurité a restreint l’autonomie économique des auteures en les privant de
possibilités économiques égales, en violation de l’article 13.
7.9 Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, le Comité considère
que l’État partie, en tolérant de telles restrictions juridiques aux droits de succession
et de propriété, a privé les auteures de l’égalité en matière de succession et ne leur a
pas fourni d’autres moyens d’assurer leur sécurité économique36 ou toute autre
forme de réparation adéquate, se soustrayant ainsi à ses obligations du fait des
articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention.
8.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif et tenant
compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité constate que l’État
partie a violé les droits des auteures au titre des articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1),
15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus à la lumières des recommandations
générales no 21, no 28 et no 29.
9.
Le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :
a)
S’agissant des auteures de la communication : accorder aux auteures une
réparation appropriée et une indemnisation adéquate proportionnée à la gravité de
l’atteinte à leurs droits;
b)
En général37 :
i)
Accélérer le processus de révision constitutionnelle et revoir le statut des
lois coutumières pour faire en sorte que les droits garantis en vertu de la
Convention l’emportent sur des dispositions coutumières non conformes et
discriminatoires;
ii)
Faire en sorte que toutes les dispositions discriminatoires du droit
coutumier applicables dans l’État partie, en particulier celles de l’Ordonnance
(Déclaration) (no 4) du droit coutumier local, soient modifiées ou abrogées et
mises en conformité avec la Convention et les recommandations générales du
Comité, en vue de fournir aux femmes et aux filles les mêmes droits en
__________________
36 Voir la recommandation générale no 29, par. 49.
37 Avec renvoi aux recommandations que fait à l’État partie le Comité dans ses observations finales
de 1990, 1998 et 2008. Voir A//45/38, par. 99; A/53/38/Rev.1, deuxième partie, par. 230; et
A/63/38, deuxième partie, par. 111.
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matière d’administration et de succession à la dissolution d’un mariage par
suite d’un décès, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur religion;
iii)
Assurer l’accès à des recours efficaces en donnant la garantie que les
tribunaux s’abstiendront de recourir à un excès de formalisme et/ou à des
délais excessifs et injustifiés;
iv)
Assurer le renforcement obligatoire des compétences des juges et du
personnel judiciaire, y compris aux niveaux local et communautaire, en ce qui
concerne la Convention, son protocole facultatif et la jurisprudence qui s’y
rapporte, ainsi que les recommandations générales du Comité, en particulier
les recommandations Nos 21, 28 et 29;
v)
Encourager le dialogue en organisant des consultations entre la société
civile, les organisations de femmes et les autorités locales, y compris avec les
chefs coutumiers au niveau des districts, en vue de favoriser l’échange de vues
sur l’élimination des dispositions discriminatoires du droit coutumier;
vi)
Mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et d’éducation afin que
les femmes aient une meilleure connaissance de leurs droits au titre de la
Convention, en particulier dans les régions rurales et reculées;
vii) Mettre en place un mécanisme de coordination chargé d’élaborer les
observations de l’État partie sur les communications individuelles soumises en
vertu du Protocole facultatif, et de suivre l’application des recommandations
du Comité au titre du Protocole.
10. Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État
partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel
il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de
toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État
partie est en outre prié de rendre publiques les constatations et recommandations du
Comité et de les diffuser largement afin d’atteindre tous les secteurs concernés de la
société.