opencaselaw.ch

CEDAW/C/60/D/48/2013

E.S. and S.C. v. United Republic of Tanzania

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2015-03-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: property rights; Articles: 2 (c) 2 (f) 5 (a) 15 16; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CEDAW/C/60/D/48/2013

Convention sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination à l’égard

des femmes

Distr. générale

13 avril 2015

Français

Original : anglais

15-05820X (F)

*1505820*

Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

Communication no 48/2013

Constatations adoptées par le Comité à sa soixantième

session (16 février-6 mars 2015)

Présentée par :

E.-S. et S.-C. (représentées par le Women’s

Legal Aid Centre et l’International Women’s

Human Rights Clinic)

Victimes présumées :

Les auteures

État partie :

République-Unie de Tanzanie

Date de la communication :

12 novembre 2012 (présentation initiale)

Date d’adoption des constatations :

2 mars 2015

CEDAW/C/60/D/48/2013

15-05820

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Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes en vertu

du Protocole facultatif relatif à la Convention

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes (soixantième session)

Communication no 48/2013*

Constatations adoptées par le Comité à sa soixantième session

(16 février-6 mars 2015)

Présentée par :

E.-S. et S.-C. (représentées par le Women’s

Legal Aid Centre et l’International Women’s

Human Rights Clinic)

Victimes présumées :

Les auteures

État partie :

République-Unie de Tanzanie

Date de la communication :

12 novembre 2012 (présentation initiale)

Date d’adoption des constatations : 2 mars 2015

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé

en application de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 2 mars 2015,

Adopte ce qui suit :

Constatations adoptées conformément au paragraphe 3

de l’article 7 du Protocole facultatif

1.

Les auteures de la communication sont E.-S. (née en 1970) et S.-C. (née en

1974), toutes deux ressortissantes tanzaniennes dont le mari est décédé. Elles

affirment avoir été victimes de la violation par la République-Unie de Tanzanie des

droits que leur reconnaissent les articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c)

et 16 1) h) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes. Les auteures sont représentées par des conseils, le Women’s

Legal Aid Centre de Dar es Salaam et l’International Women’s Human Rights Clinic

du Georgetown University Law Center. La Convention et son protocole facultatif

sont entrés en vigueur pour l’État partie le 19 septembre 1985 et le 12 avril 2006.

* Les membres du Comité ci-après ont pris part à l’examen de la présente communication : Ayse

Feride Acar, Gladys Acosta Vargas, Malays Arocha Dominguez, Barbara Bailey, Niklas Bruun,

Louiza Chalal, Náela Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Ruth Halperin-Kaddari, Yoko

Hayashi, Lilian Hofmeister, Ismat Jahan, Dalia Leinarte, Lia Nadaraia, Pramila Patten, Silvia

Pimentel, Biancamaria Pomeranzi, Patricia Schulz et Xiaoqiao Zou.

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Rappel des faits présentés par les auteures

2.1 À l’appui de leurs dires, les auteures donnent un aperçu des dispositions

pertinentes du droit coutumier régissant les successions dans l’État partie. Selon les

auteures, il y a dans l’État partie trois systèmes de succession ab intestat1 : le droit

islamique2, le droit coutumier et la loi indienne sur les successions 3. Le droit

coutumier, codifié en 1963, est aujourd’hui en vigueur dans 30 districts, ce qui en

fait la forme de législation la plus appliquée dans l’État partie.

2.2 En vertu du droit coutumier sur les successions, codifié dans l’annexe 2 de

l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit coutumier local, les règles de la

succession sont patrilinéaires (règle 1). La règle 5, qui concerne le droit

d’administrer les biens du défunt, dispose que l’administrateur des biens du défunt

est l’aîné des frères du défunt, ou le père, et, en l’absence de frère ou de père, tout

autre homme ayant un lien de parenté choisi par le conseil du clan.

2.3 En ce qui concerne les veuves, la règle 27 dit que « la veuve ne reçoit aucune

part de l’héritage s’il reste des membres de la famille du défunt dans le clan; sa part

doit être prise en charge par ses enfants, tout comme elle a pris soin d’eux. En outre,

la règle 51 prévoit que l’héritier du défunt doit prendre soin de la veuve.

2.4 Le droit coutumier interdit également aux femmes et aux filles d’hériter des

terres du clan4 et leur accorde des droits de succession limités, dans la mesure où il

établit un système de priorités dans lequel les filles se situent au rang le plus bas. La

règle 21 prévoit trois degrés de succession. Selon la règle 25, le premier degré

concerne le premier fils, le second degré les autres fils et le troisième degré les

filles. Les règles 22 et 23 disposent que la personne au premier degré est le premier

héritier et obtient la plus grande part, tandis que les personnes se trouvant au second

degré obtiennent une part plus importante que celles du troisième degré 5. En outre,

les droits des autres membres de la famille du défunt de sexe féminin, comme ses

sœurs ou sa mère, sont limités et se situent également au rang le plus bas. Selon la

règle 44, en l’absence d’enfants ou de petits-enfants ayant des droits de succession,

les frères et sœurs du défunt héritent, mais le premier frère hérite au premier degré,

l’autre frère au second degré et la sœur au troisième degré. De même, selon la

__________________

1 Formulation utilisée par les auteures, qui font référence à Tamar Ezer, « Inheritance law in

Tanzania: the impoverishment of widows and daughters », Georgetown Journal of Gender and the

Law, vol. 7 (2006), p. 599 à 617, p. 606.

2 La loi droit islamique régit les successions des Musulmans, soit environ 45 % de la population.

3 La loi indienne sur les successions reprend le droit anglais codifié de 1865, importé par les

Britanniques dans la République-Unie de Tanzanie. Les auteures disent que la loi est rarement

appliquée dans l’État partie. Elle l’est principalement par les Européens, les personnes d’origine

africaine relevant du droit coutumier.

4 Selon la règle 20, les femmes sont autorisées à hériter, à l’exception des terres du clan. Elles

peuvent utiliser les terres du clan sans les vendre tout au long de leur vie. S’il n’y a pas d’homme

dans ce clan, une femme peut hériter totalement de ces terres. Selon la règle 31, un enfant de sexe

féminin ne peut hériter des terres du clan.

5 La règle 30 donne un exemple avec la répartition de 24 têtes de bétail et indique que le premier

degré de succession concerne le fils aîné, âgé de 23 ans, qui recevra neuf bêtes. Le second degré

sera réparti entre les deux plus jeunes fils, celui de 20 ans qui recevra cinq bêtes et celui de 14 ans

qui recevra quatre bêtes. Le troisième degré sera réparti entre les trois filles. L’aînée, âgée de

25 ans, bien qu’étant l’aînée des enfants, recevra trois bêtes, et les deux plus jeunes filles, âgées

de 22 et 18 ans, recevront respectivement deux bêtes et un taureau ou une vache.

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règle 47, si le défunt ne laisse aucun frère ou sœur et s’il n’avait pas d’enfant, son

père hérite, ce qui exclut la mère de la succession

2.5 E.-S. s’est mariée selon le droit coutumier en 1989 avec M.-M. Elle est tailleur

et a trois enfants: deux filles, C. M., née le 25 mai 1999 et H. M., née le 3 décembre

1992, et un fils, S. M., né le 18 mai 1995. Durant leur mariage, son mari et elle ont

acheté en commun la maison dans laquelle ils vivaient, qui faisait partie du

patrimoine de son mari. Son mari est décédé en 1999. Immédiatement après sa mort,

son beau-frère lui a ordonné de quitter la maison où elle vivait à Shinyanga en lui

disant que, selon le droit coutumier Sukuma, elle ne pouvait hériter d’aucun bien de

son mari. Elle a déposé une demande au tribunal de première instance des

successions

de

Shinyanga

pour

devenir

l’administrateur

du

patrimoine.

Conformément aux lois coutumières locales sur la succession, le tribunal a octroyé

les lettres d’administration à son beau-frère, qui utilise les biens pour son propre

profit, en louant la propriété. E.-S. a dû quitter la maison avec ses trois enfants

mineurs (âgés respectivement de 9, 7 et 4 ans) et vit avec ses parents dans un

district voisin, sans aucun soutien de la famille de son défunt mari.

2.6 S. C. a épousé R. M. en 1999. Elle aussi est tailleur et a une fille, N. R., née le

21 novembre 2000. Son mari est décédé le 28 août 2000. Il avait construit la maison

dans laquelle ils vivaient avant leur mariage. Ils avaient acheté en commun une

voiture. Au décès de son mari, son beau-frère et sa belle-mère lui ont ordonné de

quitter la maison sous prétexte qu’elle n’avait pas contribué aux frais de sa

construction. Ils ont également décidé de vendre la voiture. Son beau-frère a fait une

demande auprès du tribunal de première instance des successions de Shinyanga pour

obtenir les lettres d’administration. Malgré l’opposition de S.- C, le tribunal a

désigné son beau-frère administrateur. S.-C. a dû quitter la maison et en louer une.

Elle n’a bénéficié d’aucun soutien de la famille de son défunt mari

2.7 Le 16 septembre 2005, les auteures ont entamé une procédure judiciaire 6

devant la Haute Cour conformément à l’article 30 3) de la Constitution7, dans

laquelle elles demandaient que les dispositions coutumières en matière de

succession telles que codifiées dans l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit

coutumier local (règles 1 à 3, 5, 19 à 23, 25, 27 à 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50 et 51)

soient abolies car elles étaient contraires aux articles 13 1) et 13 5) de la

Constitution8 et aux obligations internationales de l’État y compris la Convention.

Les auteures affirmaient notamment que ces dispositions étaient discriminatoires à

__________________

6 Les auteures étaient représentées par le Women’s Legal Aid Centre.

7 L’article 30 3) de la Constitution dispose que toute personne affirmant qu’une disposition dans la

partie du chapitre pertinent ou dans une législation concernant son droit ou devoir a été, est ou

risque d’être violée par toute personne ailleurs dans la République-Unie, peut entamer une

procédure de réparation devant la Haute Cour.

8 L’article 13 1) de la Constitution dispose que « toutes les personnes sont égales devant la loi et

ont droit, sans discrimination, à la protection et à l’égalité devant la loi. L’article 13 5) dispose

qu’aux fins du présent article l’expression «discriminer» signifie satisfaire les besoins, droits ou

autres exigences de personnes différentes en fonction de leur [...] sexe [...] de sorte que certaines

catégories de personnes sont considérées comme faibles ou inférieures et soumises à des

restrictions ou conditions tandis que des personnes d’autres catégories sont traitées différemment

ou se voient accorder des possibilités ou avantages en dehors des conditions spécifiées ou des

qualifications nécessaires prescrites.» Les auteures font également référence à l’article 13 2) qui

prévoit qu’ « aucune loi édictée par une quelconque autorité en République-Unie ne doit prendre

des dispositions discriminatoires, soit en elles-mêmes soit dans les faits », et à l’article 29 2),

selon lequel « chacun jouit en République-Unie d’une égale protection des lois ».

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l’égard des veuves, de leurs filles et des autres parents de sexe féminin, et par

conséquent violaient les garanties constitutionnelles d’égalité en matière de

protection et de non-discrimination9.

2.8 Le 8 septembre 2006, la Haute Cour a conclu que les paragraphes contestés

étaient discriminatoires à plus d’un titre, mais qu’il était impossible de modifier le

droit coutumier par des décisions judiciaires. Elle a ajouté en particulier que

personne ne contestait le fait que les dispositions mises en cause étaient

discriminatoires, qu’elles conféraient aux femmes une place inférieure à celle des

hommes et qu’elles protégeaient davantage les hommes. Elle a néanmoins décidé

qu’elle n’annulerait pas lesdites dispositions au motif que cela ouvrirait la boîte de

Pandore, avec toutes les coutumes apparemment discriminatoires des quelque

120 tribus suivant la même voie. La Cour a considéré que le meilleur moyen de

remédier à la situation était de recommander aux conseils de district de modifier les

lois coutumières10, mais ne leur a pas ordonné de le faire. Elle n’a apporté aucune

aide aux auteures.

2.9 Le 15 septembre 2006, les auteures ont déposé un avis d’appel contre le

jugement de la Haute Cour. Elles n’ont reçu aucune réponse, que ce soit de la part

du Procureur général ou de la Cour d’appel. Le 24 janvier 2007, les auteures ont

soumis un mémoire d’appel dans lequel elles demandaient à la Cour d’annuler le

jugement et de déclarer inconstitutionnelles les dispositions contestées. Là encore, il

n’y a eu aucune réaction du Procureur général et de la Cour. En l’absence de

réponse, les auteures ont écrit au Président de la Cour le 10 février 2009, demandant

que leur appel soit jugé rapidement. Elles n’ont reçu aucune réponse. Le

24 septembre 2010, les auteures ont déposé une demande d’urgence auprès de la

Cour dans laquelle elles lui demandaient instamment d’examiner leur appel. Par un

courrier daté du 30 septembre 2010, la Cour a répondu que l’appel serait inscrit aux

prochaines sessions. Le 2 décembre 2010, les auteures ont déposé des conclusions

écrites devant la Cour, affirmant que la décision de la Haute Cour devait être

annulée et que les dispositions contestées devaient être déclarées nulles et non

avenues car elles constituaient une violation de la Constitution, de la Convention et

d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les auteures ont

notamment déclaré que la Haute Cour avait commis une erreur en se soustrayant à

ses responsabilités au titre de l’article 30 5) de la Constitution et de la section 13 de

la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux en ne déclarant pas les

__________________

9 Le Procureur général était le défendeur et a répondu, notamment, que les auteures n’avaient pas

épuisé tous les recours avant de présenter un recours constitutionnel, étant donné qu’elles auraient

dû exercer une action civile contre les administrateurs afin d’obtenir leur part d’héritage. Le

Procureur général a déclaré que les auteures auraient eu gain de cause car les restrictions opposées

aux droits des femmes d’hériter des biens qu’elles avaient elles-mêmes acquis disparaissaient et

les tribunaux étaient bienveillants à l’égard des membres de la famille du défunt qui avaient été

privés de leurs droits au patrimoine des maris et pères. Les auteures ont répondu que l’épuisement

des recours n’était pas une condition préalable obligatoire pour le dépôt d’un recours

constitutionnel et que, dans tous les cas, une action civile ne constituait pas un recours efficace car

il s’agissait du droit coutumier qui les empêchait d’hériter à part égale. La Haute Cour n’a pas

traité la question de la procédure civile.

10 La Haute Cour a fait référence en particulier à la section 12 2) de la loi relative à l’organisation

judiciaire et à l’application des lois (Judicature and Application of Laws Act), qui dispose qu’un

conseil de district peut, s’il l’estime opportun pour la bonne gestion et le bien-être de la

circonscription, soumettre au Ministre pour examen une recommandation visant à la modification

de toute loi coutumière, qu’une déclaration ait été enregistrée ou pas.

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dispositions contestées inconstitutionnelles alors qu’elle estimait qu’elles étaient

discriminatoires à l’égard des femmes

2.10 La Cour d’appel a examiné l’appel des auteures le 7 décembre 2010 et l’a

rejeté le 22 décembre 2010. Elle a noté que l’ordonnance émanant de la Haute Cour

portait deux dates: le 8 septembre 2006 et le 7 décembre 2006. Elle a donc chargé

les auteures d’obtenir une nouvelle ordonnance avec la bonne date et de soumettre à

nouveau l’appel11. Les auteures ont demandé à plusieurs reprises une ordonnance

corrigée, mais en vain12.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteures affirment que l’application par l’État partie du droit coutumier

sur la succession, tel que codifié dans l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit

coutumier local, les a empêchées d’administrer et d’hériter des biens à la mort de

leur mari et de ce fait les a privées de leurs droits au titre des articles 2 c), 2 f), 5 a),

13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus conjointement avec les

recommandations générales du Comité nos 21 et 27 sur l’égalité dans le mariage et

les rapports familiaux ainsi que sur les femmes âgées et la protection de leurs droits

d’êtres humains.

3.2 Les auteures rappellent que des millions d’autres femmes sont encore

soumises à des dispositions coutumières discriminatoires dans l’État partie et

subissent les mêmes violations qu’elles. À cet égard, les auteures expliquent que les

hommes de la famille sont systématiquement préférés aux femmes et décrivent en

détail les diverses formes de discrimination que subissent les femmes dans les

questions d’héritage, que ce soit les veuves, les filles, les mères ou tout autre parent

de sexe féminin du défunt. Dans ce contexte, les auteures soulignent que le droit

coutumier codifié non seulement prive les veuves de leurs droits de propriété et les

empêche d’hériter, mais aussi n’accorde aux filles et aux autres femmes de la

famille qu’une part limitée de l’héritage, empêche les mères de jouir de l’égalité des

droits pour hériter du patrimoine d’un enfant et interdit aux femmes et aux filles

d’hériter des terres du clan. Les auteures rappellent que, dans ses observations

finales à l’État partie en 1990, 1998 et 2008, le Comité a régulièrement exprimé son

inquiétude quant à l’existence de telles dispositions discriminatoires dans la loi sur

la succession et au fait qu’elles tardaient à être éliminées13.

3.3 Les auteures considèrent que leurs droits au titre des articles 2 c), 2 f) et 5 a)

en ce qui concerne l’administration, la possession et l’acquisition de biens lors de la

dissolution du mariage ont été violés par l’État partie, en raison des normes et

traditions culturelles en vigueur. Les auteures affirment que, par conséquent, l’État

partie n’a pas pris les mesures législatives pour abolir le droit coutumier codifié

existant, bien qu’il ait été informé à plusieurs reprises du fait que ses dispositions

étaient discriminatoires à l’égard des femmes14. En outre, les tribunaux de l’État

__________________

11 La Cour d’appel a déclaré que cette irrégularité rendait l’appel irrecevable et l’a rayé du rôle en

laissant la possibilité de le déposer de nouveau sans frais.

12 Les annexes montrent que les auteures ont présenté les demandes le 23 mai et le 9 août 2012.

13 Voir A/45/38, par. 99; A/53/38/Rev.1, deuxième partie, par. 230; et A/63/38, deuxième partie,

par. 111.

14 Les auteures font référence à des rapports de la Commission de réforme des lois de la Tanzanie

dans lesquels il était dit, notamment, que les femmes se sont vu refuser la reconnaissance de leurs

droits fondamentaux. Elles font référence aussi aux rapports que l’État partie a adressés au Comité

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partie n’ont offert aucun recours efficace aux auteures et ne les ont pas protégées

contre l’application de ces règles coutumières discriminatoires en refusant de les

annuler.

3.4 Les auteures font également état d’une violation de l’article 13 b) car elles

n’ont pas bénéficié de l’égalité des droits et des chances économiques. Elles

affirment que, en l’absence d’égalité des droits en matière de succession,

l’impossibilité de jouir de la propriété foncière les empêche d’avoir accès à des

prêts hypothécaires ou autres formes de crédit financier.

3.5 En ce qui concerne l’article 15 1), les auteures affirment qu’elles sont privées

de l’égalité devant la loi en vertu de l’Ordonnance (Déclaration) (no 4) du droit

coutumier local. Elles ajoutent que, si certaines dispositions semblent neutres,

comme la règle 28, qui prévoit qu’un mari ne doit pas hériter des biens de sa

femme15, elles sont en fait discriminatoires car les femmes ne possèdent aucun bien

pendant le mariage, même si des biens ont été acquis en commun.

3.6 Les auteures affirment également que l’application du droit coutumier codifié

en matière de succession, en particulier les règles 2 et 5, les empêche d’administrer

les biens de leur défunt mari en les privant de la capacité juridique concernant

l’administration des biens, en violation de l’article 15 2).

3.7 Les auteures affirment également que, en se voyant refuser les lettres

d’administration et en étant exclues de l’héritage des biens à la dissolution de leur

mariage, elles n’ont pas bénéficié des mêmes droits que les hommes, ce qui

constitue une violation des articles 16 1) c) et 16 1) h).

3.8 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteures affirment

que les recours disponibles ont excédé des délais raisonnables du fait de l’État

partie, sachant que leur appel est en instance devant la Cour d’appel depuis plus de

six ans et n’a toujours pas été examiné sur le fond. Les auteures rappellent

également qu’il a fallu plus de quatre ans à la Cour pour tenir une audience et

qu’elle a rejeté l’appel pour une formalité de procédure, que les auteures ont

cherché à régler en obtenant une version corrigée de l’ordonnance de la Haute Cour,

mais en vain. À cet égard, les auteures font référence à la jurisprudence du Comité,

qui estime que l’écoulement d’une période de plus de trois ans entre l’incident

initial et une décision est un délai déraisonnablement long 16.

3.9 Les auteures affirment également qu’aucun recours efficace n’a été proposé

par l’État partie, étant donné que ni la Haute Cour ni la Cour d’appel n’a fourni de

voies de recours appropriées. En particulier, les auteures affirment que la Haute

Cour a commis une erreur en déclarant que la réforme juridique par les conseils de

district serait le meilleur moyen de remédier à la discrimination instituée par les

__________________

en 1988, 1997 et 2007, dans lesquels il était dit expressément que le droit coutumier sur les

successions est discriminatoire.

15 Il y a des exceptions à cette règle, par exemple si l’épouse a laissé un testament, si elle n’a pas

d’enfants ou s’il ne lui reste pas de famille au sein de son clan.

16 Voir communication no 2/2003, A. T. c. Hongrie, constatations adoptées le 26 janvier 2005,

par. 8.4. Il y est affirmé : « un retard de plus de trois ans par rapport aux incidents considérés

constituerait un délai déraisonnablement long au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole

facultatif, compte tenu en particulier du fait que, pendant cette période, l’auteure a couru le risque

de dommages irréparables et que sa vie a été menacée. ».

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dispositions du droit coutumier17. Les auteures considèrent qu’un tel recours est

inadapté et a peu de chances d’apporter une réparation efficace, car cela

équivaudrait à utiliser les mêmes mécanismes qui ont créé les dispositions

discriminatoires et peut par conséquent propager cette discrimination. L’efficacité

de la solution est également limitée en pratique pour les auteures, étant donné qu’il

existe sept conseils de district rien qu’à Shinyanga, composés principalement

d’hommes qui peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour décider de

modifier le droit coutumier.

3.10 En outre, les auteures rappellent qu’elles ont utilisé les recours disponibles

devant les tribunaux locaux de première instance pour tenter d’obtenir les lettres

d’administration, mais en vain. Elles soutiennent que contester le processus

ordinaire d’administration par une action civile n’aurait pas été un recours efficace,

étant donné que les tribunaux auraient appliqué ce même droit coutumier qu’elles

cherchent à contester18 et n’auraient pas nécessairement pris en compte le principe

d’égalité en statuant sur l’affaire. Les auteures rappellent qu’elles ont cité plusieurs

affaires pendant la procédure pour démontrer que les tribunaux ont appliqué le droit

coutumier au détriment des veuves et des filles19. Elles soulignent en outre que la

Cour d’appel a établi explicitement que les parties ne pouvaient contester la

constitutionnalité d’une loi par un recours devant un tribunal de première instance et

qu’un tel recours devait être exercé auprès de la Haute Cour 20.

3.11 Les auteures prient le Comité de demander qu’elles puissent hériter de leur

part en toute égalité en vertu de l’Indian Succession Act21, qu’elles obtiennent le

droit d’administrer les biens, comme prévu dans la loi sur l’homologation et

l’administration des successions22, et obtiennent une indemnisation pour leurs

préjudices affectifs et financiers. En outre, elles demandent au Comité de

__________________

17 Les auteures expliquent que la Haute Cour s’est basée sur l’article 8 2) de la loi relative à

l’exercice des droits et devoirs fondamentaux pour considérer qu’elle n’avait pas à déclarer

inconstitutionnelles les dispositions contestées alors qu’il existait d’autres recours adéquats pour

les violations alléguées.

18 Les auteures font référence à la loi relative à l’organisation judiciaire et à l’application des lois.

L’article 11 dispose pour tous les tribunaux que le droit coutumier doit être applicable, et les

tribunaux doivent exercer leur compétence conformément à ce dernier dans les affaires civiles

− a) entre les membres d’une communauté au sein de laquelle les règles du droit coutumier

relatives à la question sont établies et acceptées, ... b) en relation avec toute question de statut ou

de succession d’une personne qui est ou a été membre d’une communauté au sein de laquelle les

règles du droit coutumier relatives à la question sont établies et acceptées.

19 Les auteures font référence à Benedict c. Benedict, où aucune des veuves n’a hérité de biens selon

le droit coutumier Haya. La Cour d’appel a déclaré que même si la requérante avait correctement

contesté l’administration des biens de son défunt mari, elle n’aurait pas obtenu gain de cause, car

son droit de résidence matrimonial à la mort de son mari est selon le droit coutumier lié à son

droit de vivre avec ses enfants dans une maison de son défunt mari.

20 Les auteures font référence à Isaa c. Mututa et Nteme c. Hassani and Baruti, ce dernier étant cité

pour ce point par Ephrahim c. Pastory and Another.

21 Les auteures expliquent que, en vertu de l’Indian Succession Act, les hommes et les femmes ayant

le même lien de parenté avec le défunt reçoivent la même part d’héritage. Elles affirment que,

selon le paragraphe 29 de cette loi, elles auraient droit chacune à un tiers de l’héritage et les deux

autres tiers reviendraient à leurs enfants.

22 Les auteures expliquent que, en vertu de la loi sur l’homologation et l’administration des

successions, les droits d’administration en dehors de toute considération de sexe sont accordés

dans diverses procédures d’héritage. Les tribunaux de première instance n’ont pas compétence

pour appliquer la loi. Elles déclarent que, conformément à l’article 33 de la loi, elles ont un

«intérêt immédiat» dans l’héritage et ont droit à une part selon l’Indian Succession Act.

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recommander que les dispositions discriminatoires de l’Ordonnance (Déclaration)

(no 4) du droit coutumier local soient abolies et que les dispositions de l’Indian

Succession Act concernant l’héritage et de la loi sur l’homologation et

l’administration des successions concernant les droits d’administration soient

appliquées aux femmes qui sont encore soumises aux règles coutumières de

succession. À titre subsidiaire, les auteures demandent au Comité de recommander

l’adoption d’une loi en vue de garantir l’égalité des droits des femmes pour

administrer des biens et en hériter, y compris les terres du clan, conformément à la

Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.

La communication a été transmise à l’État partie le 21 janvier 2013. Ce dernier

a été prié de fournir ses observations sur la recevabilité et le fond pour le 22 juillet

2013. En l’absence de réponse, un premier rappel a été envoyé le 19 août 2013 et un

second le 31 janvier 2014. Un troisième rappel a été envoyé le 2 juin 2014, dans

lequel l’État partie a été informé que le Comité examinerait la communication sur la

base des informations figurant dans le dossier.

Informations complémentaires fournies par les auteures

5.

Le 20 mars 2013, les auteures ont informé le Comité que, le 16 janvier 2013,

elles avaient envoyé une troisième lettre demandant au Greffier de la Haute Cour de

leur fournir une version corrigée de l’ordonnance émise afin qu’elles puissent

former de nouveau leur appel. Selon les informations dont dispose le Comité,

aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’examen de la communication.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Le Comité doit, conformément à l’article 64 de son règlement intérieur,

déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. Il est

tenu de le faire, conformément au paragraphe 4 de l’article 72 du règlement, avant

d’examiner la communication quant au fond.

6.2 Le Comité prend note des griefs des auteures au titre des articles 2 c), 2 f),

5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus conjointement

avec les recommandations générales du Comité nos 21 et 27, en ce qui concerne les

dispositions du droit coutumier codifié qui les ont empêchées d’administrer les

biens et d’en hériter après le décès de leur mari

6.3 Le Comité rappelle que, selon le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole

facultatif, il n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les

recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des

délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par

ce moyen. Dans ce contexte, le Comité prend note des arguments des auteures selon

lesquels leur appel déposé le 15 septembre 2006 auprès de la Cour d’appel n’a

toujours pas été examiné et qu’il est peu probable qu’un recours existant23 leur

apporte une véritable réparation. Le Comité observe que l’appel des auteures a été

__________________

23 Voir par. 3.9 et 3.10 ci-dessus, c’est-à-dire les recours recommandés par la Haute Cour consistant

à laisser les conseils de district modifier le droit coutumier ou à utiliser la procédure civile en lieu

et place d’un recours constitutionnel.

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en instance pendant quatre ans avant d’être fixé à une audience par la Cour, et que

cette dernière l’a sommairement rejeté en raison d’une irrégularité mineure dans la

date de l’ordonnance de la Haute Cour, laquelle irrégularité n’était pas attribuable

aux auteures. Le Comité observe en outre que les auteures ont cherché à plusieurs

reprises, en vain, à faire corriger cette irrégularité par la Haute Cour afin de pouvoir

de nouveau déposer leur appel, et qu’elles ont recommencé le 16 janvier 2013, sans

réponse de la Haute Cour à ce jour. À la lumière des informations dont il dispose et

en l’absence de toute observation de la part de l’État partie sur la recevabilité de la

communication, le Comité considère que cette procédure d’appel prolongée excède

des délais raisonnables au sens de l’article 4 1).

6.4 Le Comité considère que les auteures ont suffisamment étayé leurs griefs au

titre des articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la

Convention aux fins de la recevabilité. Par conséquent, constatant que rien ne fait

obstacle à la recevabilité de ces griefs, le Comité procède à leur examen quant au

fond.

Examen au fond

7.1 Le Comité rappelle que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de

l’article 7 du Protocole facultatif, en examinant les communications qu’il reçoit, il

doit tenir compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les

particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État partie intéressé,

étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties

concernées. Le Comité note que l’État partie n’a pas communiqué d’observations

sur la recevabilité ou le fond des griefs des auteures, alors qu’il a reçu trois rappels

à ce sujet. En conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de

l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les

auteures

7.2 Le Comité rappelle que, en vertu des articles 2 f) et 5 a) de la Convention,

l’État partie a obligation d’adopter les mesures appropriées pour modifier ou

abroger non seulement toute loi ou disposition réglementaire, mais aussi toute

coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes,

notamment quand des lois différentes selon le statut des personnes s’appliquent sur

la base de facteurs d’identité comme l’ethnicité ou la religion24 le Comité rappelle

également que l’obligation où sont les États parties de remplir les obligations que

leur fait l’article 2 trouve son répondant dans les actions ou omissions de toutes les

branches du pouvoir, notamment du judiciaire25. Les États parties ont également

obligation selon l’article 16 1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour

éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant

__________________

24 Recommandation générale no 29, par. 53. Il y est dit aussi que les États doivent veiller à ce que

soient pénalisés les « dépossessions/accaparements’ de biens et que les délinquants soient dument

poursuivis ». Voir à cet égard par. 50 : : « Dans certains États, les veuves sont dépossédées: la

famille du défunt, faisant valoir des droits coutumiers, dépossède la veuve et ses enfants des biens

acquis pendant le mariage, même ceux qui ne relèvent pas de ces droits. Elle expulse la veuve du

logement familial et revendique tous les biens meubles puis néglige sa responsabilité coutumière

de soutien à la veuve et aux enfants. Dans certains États, les veuves sont mises à l’écart ou

bannies de la communauté. »

25 Recommandation générale no 28, par. 39.

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du mariage et dans les rapports familiaux26. Le Comité rappelle à cet égard sa

Recommandation générale no 29 sur l’article 16 de la Convention (conséquences

économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution), qui, s’appuyant

sur les principes énoncés notamment dans la Recommandation générale no 21,

demande aux États parties d’éliminer la discrimination dont les femmes sont

victimes au moment de la conclusion du mariage, pendant la durée du mariage et

après sa dissolution, que celle-ci soit le résultat d’un divorce ou d’un décès, comme

le prévoit l’article 16 de la Convention27. Les États parties sont donc tenus d’adopter

des lois sur les successions ab intestat qui soient conformes aux principes énoncés

dans la Convention et qui garantissent que les survivants, quel que soit leur sexe,

bénéficient d’un traitement égal28. À cet égard, le Comité rappelle qu’il est dit

spécifiquement dans la recommandation générale numéro 29 que les États parties

sont tenus de veiller à ce qu’il soit interdit de déshériter l’époux survivant29.

7.3 Comme indiqué dans sa recommandation générale no 21, le Comité souligne

que les droits visés à l’alinéa h du paragraphe 1 de l’article 16 recoupent et

complètent ceux qui sont énoncés au paragraphe 2 de l’article 15 qui impose aux

États l’obligation de donner à la femme les mêmes droits d’administrer des biens30.

Le Comité estime que le droit de la femme de posséder, de gérer des biens, d’en

jouir et de les céder est essentiel pour son indépendance financière et peut être

indispensable pour lui permettre de se doter de moyens d’existence et de disposer

__________________

26 Voir la communication no 47/2012, Gonzalez Carreno c. Spain, constations adoptées le 16 juillet

2014, par. 9.7

27 Recommandation générale no 29, par. 6. Voir aussi le paragraphe 7, selon lequel « [i]l est

universellement admis que les femmes ont droit à l’égalité dans la sphère familiale. » Il est

également fait référence à l’Observation générale no 28 du Comité des droits de l’homme sur

l’égalité des droits entre hommes et femmes (en particulier les paragraphes 23 à 27) et à

l’Observation générale no 19 sur la protection de la famille, du droit au mariage et de l’égalité des

conjoints; ainsi qu’à l’Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et

culturels sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques,

sociaux et culturels (en particulier par. 27) et à l’Observation générale no 20 sur la non-

discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

28 Recommandation générale no 29, par. 53. Voir aussi recommandation générale no 21, par. 34 et 35.

Voir en particulier par. 35 : «Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière

de succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l’égard des femmes. En raison

de cette inégalité de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus faible des biens de

l’époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un fils. Dans certains cas, les femmes

ont des droits limités et contrôlés et ne reçoivent qu’un revenu provenant des biens du défunt.

Souvent, les droits à l’héritage pour les veuves ne sont pas conformes aux principes de la propriété

égale des biens acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et

devraient être éliminées.»

29 Recommandation générale no 29, par. 53. Il y est dit aussi que les États doivent veiller à ce que

soient pénalisés les « dépossessions/accaparements’ de biens et que les délinquants soient dument

poursuivis». Voir à cet égard par. 50 : « Dans certains États, les veuves sont dépossédées: la

famille du défunt, faisant valoir des droits coutumiers, dépossède la veuve et ses enfants des biens

acquis pendant le mariage, même ceux qui ne relèvent pas de ces droits. Elle expulse la veuve du

logement familial et revendique tous les biens meubles puis néglige sa responsabilité coutumière

de soutien à la veuve et aux enfants. Dans certains États, les veuves sont mises à l’écart ou

bannies de la communauté. »

30 Voir également la recommandation no 21, par. 25.

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d’un logement et d’une alimentation convenables pour elle-même et pour sa famille,

en particulier dans le cas du décès d’un conjoint31.

7.4 Le Comité rappelle en outre qu’en vertu de l’article 13, les États parties sont

tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à

l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, en

particulier en ce qui concerne le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et

autres formes de crédit financier.

7.5 En outre, le Comité rappelle que l’application de coutumes discriminatoires

perpétue des stéréotypes sexistes et des attitudes discriminatoires sur les rôles et les

responsabilités des femmes et empêche les femmes de jouir de l’égalité de statut au

sein de la famille et dans la société au sens large.

7.6 Dans le cas présent, le Comité note que les questions de succession sont régies

par plusieurs systèmes juridiques dans l’État partie et que les auteures sont soumises

au droit coutumier Sukuma sur la base de leur appartenance ethnique 32. Le Comité

note également que, bien que la Constitution de l’État partie contienne des

dispositions garantissant l’égalité et la non-discrimination, l’État partie n’a pas

modifié la législation ni adopté d’autres lois pour éliminer les aspects

discriminatoires restants de ses dispositions du droit coutumier codifié en ce qui

concerne les veuves. Par conséquent, les auteures ont été privées de leur droit

d’administrer les biens de leur mari et empêchées d’hériter de tout bien à la mort de

celui-ci. Le Comité considère que le cadre juridique de l’État partie, qui traite

différemment les veuves et les veufs en termes d’accès à la propriété, à

l’acquisition, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des

biens, est discriminatoire et constitue une violation de l’article 2 lu conjointement

avec les articles 5, 15 et 16 de la Convention33.

7.7 Par ailleurs, le Comité note qu’ayant reconnu dans son jugement du 8

septembre 200634 que les auteures ont fait l’objet d’une discrimination par

application des dispositions du droit coutumier de l’État partie35, la Haute Cour a

néanmoins refusé de contester les dispositions pertinentes au motif qu’il était

impossible de pratiquer un changement dans le droit coutumier par décision

judiciaire et qu’en le faisant on ouvrirait une boîte de Pandore. Le Comité note par

ailleurs que le Procureur général et la Cour d’appel sont restés quatre ans sans

répondre à l’appel des auteures, que la Cour d’appel a rejeté l’affaire sur une simple

__________________

31 Ibid., par. 26 à 28. Voir aussi la recommandation générale no 29, par. 49 : » De nombreux États

parties ont des lois ou des coutumes relatives aux successions qui, en matière d’héritage,

défavorisent les veuves par rapport aux veufs, exposant ainsi les femmes à des situations de

vulnérabilité économique au décès de leur conjoint,».

32 Voir la recommandation générale no 29, par. 12, et la recommandation générale no 28, par. 18, sur

la discrimination intersectionnelle.

33 Voir la recommandation générale no 29, par. 10.

34 Voir par. 2.9 ci-dessus.

35 Le Comité rappelle que, selon la Recommandation générale no 28, les États parties doivent faire

en sorte que le principe d’égalité entre femmes et hommes et le principe de non-discrimination

soient inscrits dans leur droit interne, qu’ils y aient une place prépondérante et qu’ils aient force

exécutoire (par. 31). Voir également par. 33: «les tribunaux devraient appeler l’attention des

autorités compétentes sur les éventuelles incompatibilités entre le droit interne − y compris

religieux et coutumier − et les obligations assignées à l’État partie par la Convention, puisque le

droit interne ne peut en aucun cas justifier que l’État partie ne s’acquitte pas de ses obligations

internationales.».

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question de procédure dont les auteures ne sont pas responsables et que le greffier

de la Haute Cour a omis de fournir une version corrigée de l’Ordonnance prescrite.

Le Comité estime que de pareilles défaillances de la part du judiciaire constituent un

déni d’accès à la justice et que cela revient à priver les deux auteures d’un recours

efficace, en violation du paragraphe c de l’article 2.

7.8 En ce qui concerne l’article 13, le Comité note que, selon les auteures, dans

l’État partie les veuves sont contraintes de dépendre perpétuellement des hommes

de leur famille et de leurs enfants et de ce fait, ne jouissent pas de possibilités

économiques égales. Il note aussi que les auteures ont été évincées de leur domicile

au décès de leur mari respectif. Dès lors, E.-S. a dû retourner dans sa famille et S.-

C. a dû louer une maison, sans aucun appui de la famille de leur défunt mari. Le

Comité considère donc que les auteures ont été exposées à une situation de

vulnérabilité économique, sans aucun bien, ni toit où vivre avec leurs enfants et

sans aucun soutien financier. Il estime qu’une telle situation de vulnérabilité et

d’insécurité a restreint l’autonomie économique des auteures en les privant de

possibilités économiques égales, en violation de l’article 13.

7.9 Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, le Comité considère

que l’État partie, en tolérant de telles restrictions juridiques aux droits de succession

et de propriété, a privé les auteures de l’égalité en matière de succession et ne leur a

pas fourni d’autres moyens d’assurer leur sécurité économique36 ou toute autre

forme de réparation adéquate, se soustrayant ainsi à ses obligations du fait des

articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1), 15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention.

8.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif et tenant

compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité constate que l’État

partie a violé les droits des auteures au titre des articles 2 c), 2 f), 5 a), 13 b), 15 1),

15 2), 16 1) c) et 16 1) h) de la Convention, lus à la lumières des recommandations

générales no 21, no 28 et no 29.

9.

Le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)

S’agissant des auteures de la communication : accorder aux auteures une

réparation appropriée et une indemnisation adéquate proportionnée à la gravité de

l’atteinte à leurs droits;

b)

En général37 :

i)

Accélérer le processus de révision constitutionnelle et revoir le statut des

lois coutumières pour faire en sorte que les droits garantis en vertu de la

Convention l’emportent sur des dispositions coutumières non conformes et

discriminatoires;

ii)

Faire en sorte que toutes les dispositions discriminatoires du droit

coutumier applicables dans l’État partie, en particulier celles de l’Ordonnance

(Déclaration) (no 4) du droit coutumier local, soient modifiées ou abrogées et

mises en conformité avec la Convention et les recommandations générales du

Comité, en vue de fournir aux femmes et aux filles les mêmes droits en

__________________

36 Voir la recommandation générale no 29, par. 49.

37 Avec renvoi aux recommandations que fait à l’État partie le Comité dans ses observations finales

de 1990, 1998 et 2008. Voir A//45/38, par. 99; A/53/38/Rev.1, deuxième partie, par. 230; et

A/63/38, deuxième partie, par. 111.

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matière d’administration et de succession à la dissolution d’un mariage par

suite d’un décès, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur religion;

iii)

Assurer l’accès à des recours efficaces en donnant la garantie que les

tribunaux s’abstiendront de recourir à un excès de formalisme et/ou à des

délais excessifs et injustifiés;

iv)

Assurer le renforcement obligatoire des compétences des juges et du

personnel judiciaire, y compris aux niveaux local et communautaire, en ce qui

concerne la Convention, son protocole facultatif et la jurisprudence qui s’y

rapporte, ainsi que les recommandations générales du Comité, en particulier

les recommandations Nos 21, 28 et 29;

v)

Encourager le dialogue en organisant des consultations entre la société

civile, les organisations de femmes et les autorités locales, y compris avec les

chefs coutumiers au niveau des districts, en vue de favoriser l’échange de vues

sur l’élimination des dispositions discriminatoires du droit coutumier;

vi)

Mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et d’éducation afin que

les femmes aient une meilleure connaissance de leurs droits au titre de la

Convention, en particulier dans les régions rurales et reculées;

vii) Mettre en place un mécanisme de coordination chargé d’élaborer les

observations de l’État partie sur les communications individuelles soumises en

vertu du Protocole facultatif, et de suivre l’application des recommandations

du Comité au titre du Protocole.

10. Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État

partie examine dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel

il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de

toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État

partie est en outre prié de rendre publiques les constatations et recommandations du

Comité et de les diffuser largement afin d’atteindre tous les secteurs concernés de la

société.