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CEDAW/C/53/D/38/2012

J.S. v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2012-10-15 · Français UN

Inadmissibility decision; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CEDAW /C/53/D/38/2012 Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes Distr. générale 27 novembre 2012 Français Original: anglais C omité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes Communication no 38/2012 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-troisième session(1er-19 octobre 2012) Communication p résentée par : J. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date de la communication : 24 février 2011 (date de la lettre initiale) Références : Décision communiquée à l’État partie le 23 février 2012 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 15 octobre 2012 Annexe Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant la Communication no 38/2012 * Présentée par : J. S. Au nom de : L’auteur État partie : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Date de la communication : 24 février 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femme s, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 15 octobre 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est J. S., ressortissant indien né en 1976. Il affirme être victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 1er, 2, 3 et 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteur agit en son propre nom et n’est pas représenté par un conseil. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention le 7 avril 1986 et adhéré au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le Protocole facultatif) le 17 décembre 2004, lequel est entré en vigueur le 17 mars 2005. 1.2 Lorsqu’il a ratifié la Convention, l’État partie a fait la réserve ci-après à l’article 9: «La loi britannique de 1981 sur la nationalité, mise en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondée sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier en ce qui concerne l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l’acceptation par le Royaume-Uni de l’article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l’annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.». 1.3 Le 21 mai 2012, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé, en vertu de l’article 66 du Règlement intérieur de ce dernier, d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 La mère de l’auteur, née au Kenya en 1943, est citoyenne du Royaume-Uni et des colonies. Cette citoyenneté n’a pu être transmise à l’auteur au moment de sa naissance en vertu de l’article 5 de la loi sur la nationalité britannique de 1948, car cette disposition permettait uniquement la transmission de la citoyenneté par filiation paternelle, et non par filiation maternelle. 2.2 En 2011, l’auteur a demandé des renseignements sur l’acquisition de la nationalité britannique auprès de l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni. Dans un courriel adressé à l’auteur en date du 17 février 2011, on lui a indiqué qu’avant 1983, les femmes britanniques, contrairement aux hommes, ne pouvaient transmettre leur citoyenneté à leurs enfants, et que l’auteur n’aurait donc pu acquérir la citoyenneté britannique en vertu de l’article 5 de la loi sur la nationalité britannique de 1948 par filiation avec une mère qui était citoyenne du Royaume-Uni et des colonies au moment de la naissance de son fils. Toutefois, depuis 1979, un enfant âgé de moins de 18 ans pouvait être enregistré comme citoyen du Royaume-Uni et des colonies en vertu de la loi sur la nationalité britannique de 1948. En 2002, l’article 4C a été ajouté à la loi sur la nationalité britannique de 1981 pour permettre d’enregistrer comme citoyens britanniques d’autres personnes qui remplissaient les conditions prévues dans la politique annoncée en 1979. Les autorités avaient adopté l’article 4C pour permettre aux personnes qui auraient automatiquement acquis la citoyenneté britannique le 1er janvier 1983, n’eût été de la discrimination fondée sur le sexe de l’article 5 de la loi sur la nationalité britannique de 1948, de s’enregistrer comme citoyens britanniques. L’auteur n’avait pu acquérir le statut de citoyen du Royaume-Uni et des colonies par l’entremise de sa mère, les femmes ne pouvant transmettre ce statut avant 1983, mais il avait été informé qu’il pourrait s’enregistrer comme citoyen britannique s’il répondait aux critères énoncés à l’article 4C. Pour être admissible, l’auteur devait démontrer qu’il aurait pu devenir citoyen du Royaume-Uni et des colonies et avoir le droit de résider au Royaume-Uni conformément à la loi sur l’immigration si les femmes avaient pu transmettre leur citoyenneté au même titre que les hommes. 2.3 L’auteur a présenté une demande de citoyenneté au Ministère de l’intérieur, mais il soutient que la législation doit être modifiée et qu’il n’a pas les moyens financiers requis pour épuiser les recours internes à cette fin, car cela l’obligerait à contester la loi. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une discrimination persistante, parce que les révisions de la loi sur la nationalité britannique de 1948 qui ont eu lieu en 1981 et en 2002 n’avaient pas éliminé la discrimination à l’égard des femmes. Il soutient que si son père avait été citoyen du Royaume-Uni et des colonies ou si lui-même était né après 1983, il aurait pu demander un passeport britannique. 3.2 L’auteur affirme qu’il ne peut mener une vie de famille puisque ses parents habitent au Royaume-Uni et lui, en Inde. 3.3 L’auteur soutient que la Convention reconnaît l’autonomie et l’égalité des femmes pour ce qui est de la transmission et de l’acquisition de la nationalité, et permet à l’un ou l’autre des conjoints de transmettre sa nationalité à ses enfants. S’agissant de la nationalité, pour que les femmes jouissent de droits égaux, il faut qu’elles aient une nationalité indépendante, quelle que soit la nationalité de leur mari, et qu’elles se voient accorder des droits égaux en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Les États parties devraient également garantir l’égalité des droits pour ce qui est des législations relatives au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. Ils doivent aussi prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et veiller à ce que, globalement, il y ait une égalité entre l’homme et la femme. Tout État qui ne respecte pas ces dispositions en fait et en droit manque aux obligations qui lui incombent au titre des articles 1er et 2 de la Convention. 3.4 L’auteur soutient être victime d’une violation de l’article 9 de la Convention. Pour étayer ses griefs, il renvoie à la Recommandation générale no 21 (1994) du Comité sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales, qui souligne l’importance d’accorder des droits égaux aux femmes en ce qui concerne l’acquisition et la conservation de la citoyenneté. L’auteur cite en particulier le paragraphe 6 de la Recommandation générale, qui se lit comme suit: «La nationalité est capitale pour une complète insertion dans la société. […] Une femme qui n’a pas la nationalité ou la citoyenneté du pays où elle vit n’est pas admise à voter ou à postuler à des fonctions publiques et peut se voir refuser les prestations sociales et le libre choix de son lieu de résidence. La femme adulte devrait pouvoir changer de nationalité, qui ne devrait pas lui être arbitrairement retirée en cas de mariage ou de dissolution de mariage ou parce que son mari ou son père change lui-même de nationalité.». Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par une note verbale datée du 23 avril 2012, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité. Il a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond. Selon l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif et de l’article 68 du Règlement intérieur du Comité, car l’auteur n’a pas «la qualité de victime». Selon lui, elle devrait aussi être déclarée irrecevable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du Protocole facultatif, parce que tous les recours internes n’ont pas été épuisés et qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 4, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. Elle devrait de surcroît être déclarée irrecevable en vertu de l’article 4, paragraphe 2 c), du Protocole facultatif, parce qu’elle est manifestement dénuée de fondement, et de l’article 4, paragraphe 2 e), du Protocole, parce que les faits signalés sont antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie. 4.2 L’État partie rappelle les faits. L’auteur est un citoyen indien né en 1976 en Inde, où il réside actuellement. Sa mère, née au Kenya en 1943, était sujet britannique de naissance. Elle a obtenu le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies en vertu de la loi britannique sur la nationalité de 1948 (la loi de 1948) et a conservé ce statut lorsque le Kenya a acquis son indépendance en 1963, parce qu’elle n’était pas admissible à la nationalité kényane. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité britannique de 1981 (la loi de 1981), le 1er janvier 1983, elle n’est pas devenue citoyenne britannique en vertu de l’article 11 de cette loi, parce qu’elle ne jouissait pas d’un droit de séjour en application de l’article 2 de la loi sur l’immigration de 1971 (la loi de 1971). Elle a plutôt obtenu le statut de citoyen britannique d’outre-mer (BOC) en vertu de l’article 26 de la loi de 1981. Le 27 juillet 2003, la mère de l’auteur s’est enregistrée comme citoyenne britannique, acquérant par le fait même le droit de résider au Royaume-Uni, où elle habite maintenant. 4.3 L’État partie note qu’en 2010, l’auteur a présenté au Secrétaire d’État, par le biais de l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni (UKBA), une demande pour être enregistré comme citoyen britannique par filiation en vertu de l’article 4C de la loi de 1981. Dans une lettre datée du 3 mars 2010, l’UKBA a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 4C. Selon l’UKBA, en dépit du fait que l’auteur aurait pu obtenir le statut de citoyen du Royaume-Uni et des colonies en vertu de l’article 5 de la loi de 1948 si celui-ci avait permis aux mères, comme il le permettait aux pères, de transmettre leur nationalité, il ne remplissait pas l’autre condition énoncée à l’article 4C, à savoir que le requérant soit également admissible au droit de séjour. Dans une lettre datée du 24 avril 2010, l’auteur a demandé que sa demande soit réexaminée et, dans une réponse datée du 27 mai 2010, l’UKBA a réaffirmé sa décision. Entre le 19 janvier et le 17 février 2011, l’auteur a adressé plusieurs courriels à l’Agence pour lui demander comment les citoyens britanniques d’outre-mer pouvaient devenir citoyens britanniques et pour contester la décision de ne pas lui accorder la citoyenneté par filiation maternelle, alléguant que cette décision reposait sur un fondement juridique discriminatoire. L’UKBA a répondu à chaque question dans des courriels en date des 19 janvier, 24 janvier, 14 février et 17 février 2011 où elle informait l’auteur qu’il n’était pas admissible à l’enregistrement comme citoyen britannique par filiation avec une mère ayant le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies/BOC en lui expliquant l’application et le fonctionnement des aspects pertinents de la législation relative à la nationalité et en lui confirmant qu’il ne pouvait automatiquement obtenir la citoyenneté britannique ni s’enregistrer pour l’obtenir. 4.4 L’État partie explique que la loi de 1948 visée par la communication avait fait l’objet de la communication no 11/2006, que le Comité avait jugée irrecevable. Par principe, en droit interne, l’acquisition de la citoyenneté britannique par la naissance ou par la filiation dépend soit de la situation de l’intéressé et de ses parents au moment de sa naissance, soit de la loi en vigueur à ce moment-là. Toute dérogation à ce principe général devrait être expressément prévue dans une loi. Au moment de la naissance de l’auteur, en 1976, la nationalité britannique était régie par la loi de 1948, qui disposait que la citoyenneté du Royaume-Uni et des colonies pouvait être acquise dans certaines circonstances par la naissance, la filiation, l’enregistrement ou la naturalisation. La disposition pertinente visée par la communication, l’article 5 de la loi de 1948, précisait qu’«une personne née après l’entrée en vigueur de ladite loi était citoyenne du Royaume‑Uni et des colonies par filiation si son père avait ce statut au moment de sa naissance». Ce même droit à la citoyenneté (automatique) par filiation n’était pas reconnu aux enfants dont la mère avait le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies au moment de leur naissance. La loi de 1948 prévoyait d’autres manières d’acquérir ce statut. En vertu de l’article 4 et sous réserve des dispositions dudit article, «toute personne née sur le territoire du Royaume-Uni et de ses colonies après l’entrée en vigueur de la loi était citoyenne du Royaume-Uni et des colonies par la naissance. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, le Secrétaire d’État pouvait autoriser l’enfant mineur de toute personne ayant le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies à s’enregistrer comme tel si un parent ou un tuteur de l’enfant en faisait la demande selon les modalités prescrites.». 4.5 La loi de 1971 a introduit la notion du «droit de séjour» en vertu duquel un citoyen du Royaume-Uni et des colonies ayant acquis ce statut par la naissance, la naturalisation ou l’adoption au Royaume-Uni ou dans les îles Britanniques avait automatiquement le droit d’entrer et de vivre au Royaume-Uni. La loi de 1981, entrée en vigueur le 1er janvier 1983, abrogeait certaines dispositions de la loi de 1948 et introduisait six types de nationalité britannique, y compris le statut de «citoyen britannique». L’article 11, paragraphe 1, de la loi de 1981 disposait qu’une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de celle-ci, était un citoyen du Royaume-Uni et des colonies ayant le droit de résider au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1971 deviendrait un citoyen britannique dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La loi de 1981 introduisait également la catégorie supplétive de citoyen britannique d’outre-mer pour les citoyens du Royaume-Uni et des colonies qui n’étaient pas devenus citoyens britanniques ou citoyens d’un territoire britannique dépendant. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1981, à savoir dans la deuxième moitié des années 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni avait reconnu les effets discriminatoires de l’article 5 de la loi de 1948 et le Ministre de l’intérieur avait annoncé un changement de politique transitoire à la Chambre des communes, le 7 février 1979. La nouvelle politique devait s’appliquer à tout enfant né à l’étranger entre le 8 février 1961 et le 7 février 1979 d’une mère citoyenne du Royaume-Uni et des colonies née au Royaume‑Uni (les citoyens du Royaume-Uni et des colonies jouissant du droit de séjour prévu dans la loi de 1971). Cette modification ne s’appliquait par contre pas aux enfants de mères citoyennes du Royaume-Uni et des colonies nées à l’extérieur du Royaume-Uni et des îles Britanniques et ne disposant par le fait même pas du droit de séjour prévu dans ladite loi, par exemple les citoyens du Royaume-Uni et des colonies nés dans une ancienne colonie. L’État partie note que, puisque la mère de l’auteur de la communication est née au Kenya, elle n’aurait pu se prévaloir de cette nouvelle politique. 4.6 L’État partie note en outre que rien n’indique que la mère de l’auteur ait tenté de faire enregistrer celui-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1948, avant ou après le changement de politique. Il n’est pas possible d’enregistrer l’auteur rétroactivement en vertu de cette disposition puisque la législation relative à la nationalité a depuis été modifiée pour en supprimer les effets discriminatoires. Entré en vigueur le 1er janvier 1983, l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 1981 modifiait la disposition régissant l’acquisition de la citoyenneté en permettant la transmission par filiation aussi bien maternelle que paternelle. La loi de 1981 ne s’appliquait pas rétroactivement aux enfants nés avant son entrée en vigueur; les enfants nés à l’extérieur du Royaume-Uni entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1982 de mères citoyennes du Royaume-Uni et des colonies nées au Royaume-Uni pouvaient cependant toujours être enregistrés en vertu des pouvoirs discrétionnaires prévus au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 1981. 4.7 La loi de 1981 a été modifiée par l’article 13 de la loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile de 2002 (la loi de 2002) afin d’y ajouter un nouvel article 4C donnant aux personnes visées par la politique annoncée le 7 février 1979, concernant l’enregistrement discrétionnaire des mineurs en vertu de la loi de 1948, le droit de s’enregistrer comme citoyens britanniques. Cette nouvelle disposition leur permettait de présenter une demande d’enregistrement même après avoir atteint leur majorité. 4.8 L’auteur ne serait pas devenu citoyen britannique en vertu de la loi de 1981 parce que sa mère était née à l’extérieur du Royaume-Uni et qu’il ne pouvait démontrer l’existence d’un droit de séjour. Si son père avait été citoyen du Royaume-Uni et des colonies, l’auteur le serait également devenu par filiation en vertu de l’article 5 de la loi de 1948. Toutefois, il n’aurait toujours pas eu le droit de résider au Royaume-Uni puisqu’il ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 2 de la loi de 1971. L’auteur serait donc devenu citoyen britannique d’outre-mer le 1er janvier 1983, en vertu de l’article 26 de la loi de 1981. En conséquence, les personnes nées à l’extérieur du Royaume-Uni avant 1983 (lorsque la loi de 1981 est entrée en vigueur) et dont la mère avait le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies ont bénéficié, à compter du 30 avril 2003 (lorsque l’article 4C est entré en vigueur), du même traitement que celles dont le père était citoyen du Royaume‑Uni et des colonies, c’est-à-dire qu’elles avaient le droit d’obtenir la citoyenneté britannique dès lors qu’elles avaient déjà le droit de résider au Royaume-Uni au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1981, ou qu’elles l’auraient eu si leur père, plutôt que leur mère, avait eu le statut de citoyen du Royaume-Uni et des colonies. La demande de citoyenneté présentée par l’auteur a été rejetée parce qu’il n’aurait pas eu le droit de résider au Royaume-Uni au moment de l’entrée en vigueur de 1981, même si son père, plutôt que sa mère, avait été citoyen du Royaume-Uni et des colonies. 4.9 S’agissant de la recevabilité de la communication, l’État partie note que le préambule de la Convention indique que l’article 9 de la Convention porte sur le statut juridique des femmes et que la définition de la discrimination donnée à l’article premier traite de la protection des femmes contre toute discrimination, en particulier dans des domaines où elles ont moins de droits que les hommes. L’État partie affirme également que le paragraphe 2 de l’article 9, lu conjointement avec l’article 1er et l’alinéa f de l’article 2 de la Convention, a pour but de traiter les femmes de la même façon que les hommes pour ce qui est du droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, mais qu’il ne confère pas à un enfant le droit correspondant d’acquérir la nationalité de sa mère même si sa propre nationalité découle du fait que le droit prévu au paragraphe 2 de l’article 9 a été refusé à sa mère. En conséquence, on ne peut dire que l’auteur est victime d’une violation de cette disposition. De surcroît, en ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été victime d’une discrimination en raison de son association avec sa mère qui, en tant que femme, n’a pu lui transmettre sa nationalité au moment opportun, l’État partie soutient que rien n’indique dans l’article 1er, l’article 9 ou une autre disposition de la Convention que celle-ci vise à protéger les particuliers contre un acte discriminatoire qui pourrait résulter de leur association avec une femme visée par la Convention. En outre, le libellé de l’article 2 du Protocole facultatif, lu conjointement avec l’article 68 du Règlement intérieur du Comité, indique clairement que seules des femmes dont les droits découlant de la Convention ont été violés peuvent avoir la qualité de victimes. Au regard des dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif, l’auteur − un homme − n’est donc pas victime d’une violation de la Convention. L’État partie soutient en conséquence que si quelqu’un devait détenir un droit en vertu de l’article 9, lu conjointement avec les articles 1er et 2 de la Convention et en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que l’un ou l’autre ait été en vigueur et ratifié par le Royaume-Uni au moment considéré, ce n’était pas l’auteur de la communication mais plutôt sa mère. 4.10 L’État partie soutient en outre que les faits visés par la communication sont antérieurs au 7 avril 1986, date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi qu’au 17 mars 2005, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie. Rien n’indique que la mère de l’auteur ait tenté de l’enregistrer comme citoyen britannique à sa naissance ou pendant qu’il était encore mineur (c’est-à-dire avant le 18 mai 1994). L’auteur a par la suite, soit à partir du 18 mai 1994, le droit de demander la citoyenneté britannique sous réserve des conditions énoncées dans la législation de l’État partie relative à la nationalité. L’État partie rappelle que le Comité avait conclu, dans la communication no 11/2006, que la discrimination dont se plaignait l’auteur trouvait son origine au moment de la naissance de son enfant et prenait fin le jour où celui-ci était devenu majeur. Pour pouvoir s’enregistrer comme citoyen britannique en vertu de l’article 4C de la loi de 1981, une personne devait être née avant le 1er janvier 1983, elle aurait dû pouvoir obtenir le statut de citoyenne du Royaume-Uni et des colonies en vertu de l’article 5 de la loi de 1948, n’eût été des effets discriminatoires de celle-ci, et elle aurait dû avoir un droit de séjour en vertu de l’article 2 de la loi de 1971. L’auteur n’a toutefois pas été en mesure de démontrer qu’il répondait au dernier critère. L’État partie soutient en outre que les faits visés par la communication n’ont pas persisté après la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif au Royaume-Uni et que le refus d’enregistrer l’auteur comme citoyen britannique en 2010 ne donne pas lieu à une nouvelle violation. Les conséquences découlant de la différence de traitement dont la mère de l’auteur a fait l’objet subsistent parce qu’il n’est pas devenu citoyen britannique d’outre-mer le 1er janvier 1983, mais cela ne constitue pas une violation persistante ou nouvelle en regard de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention. 4.11 S’agissant de l’épuisement des recours internes, l’État partie note que l’auteur admet ne pas avoir mis à profit la possibilité d’intenter une action judiciaire lorsque sa demande d’enregistrement comme citoyen britannique a été refusée. L’État partie reconnaît que l’auteur a fait les démarches administratives requises pour demander à être enregistré en vertu de l’article 4C de la loi de 1981. Toutefois, l’auteur aurait pu contester la décision rendue en s’appuyant sur la loi sur les droits de l’homme de 1998, qui permet de porter devant les tribunaux internes les réclamations fondées sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Les efforts que la mère de l’auteur aurait pu déployer pour l’enregistrer entre sa naissance et sa majorité en vertu des pouvoirs discrétionnaires prévus à l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1948 avant ou après le changement de politique annoncé en 1979 auraient probablement été vains, mais il aurait alors été possible de contester par voie judiciaire le refus, voire la politique motivant celui-ci. 4.12 L’État partie avance enfin que la communication est manifestement dénuée de fondement au regard de l’article 4, paragraphe 2 c), du Protocole facultatif car l’État partie a émis une réserve au sujet de l’article 9 qui a pour effet de ne pas engager la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention pour ce qui est des conséquences persistantes de l’application de l’article 5 de la loi de 1948. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 11 mai 2012, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie et indiqué qu’il n’était pas un spécialiste de la législation relative à l’immigration de l’État partie ni de la Convention. Il rappelle les articles 1er, 2, 3 et 9 de la Convention et souligne que l’État partie n’a jamais publié le changement de politique dans les journaux ni notifié sa mère par écrit, ce qui fait que celle-ci n’a pu enregistrer sa naissance en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1948. 5.2 S’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1948 aux enfants nés à l’étranger entre le 8 février 1961 et le 7 février 1979, accordant les mêmes droits à la mère qu’au père détenant le statut de citoyen du Royaume-Uni et des colonies, l’auteur souligne que ces dispositions permettaient aux enfants de demander à être enregistrés même après être devenus majeurs et que le rétablissement du droit de séjour aurait aussi eu pour avantage de contribuer à l’intégration sociale et de supprimer toute distinction entre les citoyens britanniques. L’auteur indique qu’il a perdu son statut de citoyen du Royaume-Uni et des colonies à sa majorité. 5.3 Concernant la loi de 1981 modifiée par l’article 13 de la loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile de 2002, qui introduisait un nouvel article 4C à la loi de 1981 visant uniquement les mères ayant un droit de séjour, l’auteur affirme que cette restriction devrait être examinée par le Comité. Il soutient que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1948 n’ont bénéficié qu’à 1 000 enfants au maximum. 5.4 L’auteur ne conteste pas le fait que sa mère n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités pour lui faire obtenir la citoyenneté britannique. Il explique en outre qu’il n’a pas essayé d’impliquer sa mère dans la présente communication dans la mesure où elle juge inefficace toute initiative visant à obtenir justice, étant donné que l’État partie n’a pas modifié sa politique appliquée aux mères citoyennes du Royaume-Uni et des colonies depuis les années 1970. 5.5 L’auteur soutient que le Comité devrait reconnaître qu’une mère citoyenne du Royaume-Uni et des colonies avait le droit fondamental de transmettre sa nationalité à son enfant sur un pied d’égalité avec les hommes et les autres mères, que celui-ci soit mineur ou adulte, en particulier lorsque le même droit a déjà été reconnu à d’autres personnes, mineures aussi bien qu’adultes, par deux lois différentes sur la nationalité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit décider si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif à la Convention. Conformément à l’article 66 de ce règlement, le Comité peut examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond. 6.2 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’a pas déjà fait ou ne fait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. 6.3 Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité fait observer que si la mère de l’auteur n’a pas présenté une demande d’enregistrement de son fils au moment de sa naissance ou avant qu’il n’atteigne sa majorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi de 1948, l’auteur a présenté lui-même une demande d’enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur en 2010. Le Comité relève également que l’auteur admet ne pas avoir épuisé les recours internes pour contester le rejet de sa demande d’enregistrement comme citoyen britannique et qu’il affirme ne pas avoir eu les moyens financiers de contester la loi, bien qu’il ait eu la possibilité d’intenter une action judiciaire, y compris des poursuites, en vertu de la loi sur les droits de l’homme de 1998. Le Comité estime que l’auteur n’a pas établi que la procédure de recours dont avait été saisie la cour judiciaire de l’État partie avait excédé des délais raisonnables, ni qu’il était improbable qu’il obtienne réparation par ce moyen, car le seul fait que l’auteur ne puisse se permettre d’intenter des poursuites judiciaires ne suffit pas, en soi et sans autres explications, à respecter la prescription énoncée au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. Le Comité estime par conséquent que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes et déclare la communication irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. 6.4 Compte tenu de ses conclusions, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité.

7. Le Comité décide par conséquent: a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.