opencaselaw.ch

CEDAW/C/52/D/32/2011

Isatou Jallow v. Bulgaria

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2012-07-23 · Français UN

Decision on merits; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CEDAW/C/52/D/32/2011

Convention sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination à l’égard

des femmes

Distr. générale

28 août 2012

Français

Original : anglais

12-47448 (F) 140912 190912

*1247448*

Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

Cinquante-deuxième session

9-27 juillet 2012

Communication no 32/2011

Constatations adoptées par le comité à sa cinquante-deuxième

session, 9-27 juillet 2012

Présentée par :

Isatou Jallow (représentée par un conseil,

Albena Koycheva)

Au nom de :

L’auteur et sa fille mineure

État partie :

Bulgarie

Date de la communication :

15 novembre 2010 (date de la lettre

initiale)

Références :

Transmises à l’État partie le 5 mai 2011

(non publiées sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations :

23 juillet 2012

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2

Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes

au titre du Protocole facultatif à la Convention

sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard des femmes

Communication no 32/2011, Isatou Jallow c. Bulgarie

Présentée par :

Isatou Jallow (représentée par un conseil,

Albena Koycheva)

Au nom de :

L’auteur et sa fille mineure

État partie :

Bulgarie

Date de la communication :

15 novembre 2010 (date de la lettre initiale)

Références :

Transmises à l’État partie le 5 mai 2011

(non publiées sous forme de document)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé

en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 23 juillet 2012,

Adopte ce qui suit :

Constatations présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Mme Isatou Jallow, de nationalité gambienne,

née le 4 juillet 1982. Elle présente la communication en son nom et au nom de sa

fille, M. A. P., de nationalité gambienne et bulgare, née le 28 octobre 20071. Elle

affirme que la Bulgarie a violé les droits que leur confèrent, à elle-même et à sa

fille, les articles 1, 2, 3, 5 ainsi que les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de

l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en

vigueur en Bulgarie respectivement le 8 mai 1982 et le 20 décembre 2006. L’auteur

est représentée par un conseil, Mme Albena Koycheva.

Faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur vivait auparavant en Gambie. Elle est analphabète, n’a pas été

scolarisée et ne parle que sa langue maternelle et un anglais moyen. En 2006, elle a

rencontré A. P., de nationalité bulgare, qui était en Gambie pour affaires. Il est

retourné en Gambie en janvier 2007. Ils se sont mariés le 23 février 2007, alors

qu’elle était déjà enceinte. Son mari est ensuite reparti pour la Bulgarie, la laissant

__________________

1 Sa fille est née à Serrekunda (Gambie). L’acte de naissance bulgare porte le numéro 0494 et a

été délivré le 10 juin 2008.

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seule sans moyens de subsistance. Elle a accouché le 28 octobre 2007. Après s’être

rendu en Gambie au printemps de 2008, le mari a, malgré sa réticence initiale à

reconnaître l’enfant, déclaré la naissance de leur fille et leur mariage les 10 juin et

21 août 2008 respectivement, afin qu’ils soient inscrits au registre d’état civil en

Bulgarie. Le 28 septembre 2008, l’auteur est arrivée en Bulgarie avec sa fille et a

commencé à vivre avec son mari à Sofia.

2.2

Dès son arrivée en Bulgarie, l’auteur a eu des problèmes avec son mari, qui

s’est montré agressif, souvent sous l’emprise de l’alcool. Il a essayé de l’obliger à

faire des photos pornographiques et à jouer dans des films pornographiques, ce

qu’elle a refusé. Il a confisqué tous les papiers d’identité de l’auteur et a commencé

à lui faire subir des violences psychologiques et physiques, notamment sexuelles.

Elle n’était pas autorisée à quitter la maison sans la permission de son mari ni à

chercher un emploi. Il ne cessait de lui répéter qu’elle dépendait de lui pour rester

en Bulgarie et l’a menacée de la faire emprisonner, interner dans un établissement

psychiatrique ou expulser vers la Gambie, sans sa fille, si elle résistait. Il lui faisait

des commentaires désobligeants sur son apparence physique, la couleur de sa peau

et le fait qu’elle soit analphabète. Il a également commencé à maltraiter sa fille. Il y

avait des images pornographiques partout dans l’appartement. Il se masturbait

devant elle et leur fille et regardait des films pornographiques en leur présence. Il a

également appris à leur fille à lui toucher le pénis.

2.3 En novembre 2008, le mari a appelé le Service de protection de l’enfance et

demandé aux autorités de convaincre l’auteur d’arrêter d’allaiter leur fille.

Auparavant déjà, il avait insisté à de nombreuses reprises pour qu’elle donne à leur

fille de la nourriture ordinaire et arrête de l’allaiter pour qu’elle perde du poids2.

Lorsque les travailleurs sociaux du Service se sont rendus au domicile du couple, ils

ont vu les images pornographiques et ont appris que le mari faisait subir des

violences à l’auteur, ce qui les a amenés à appeler la police. Les policiers sont

arrivés immédiatement sur les lieux, ont saisi les images et informé le Bureau du

Procureur régional de Sofia. Ils ont également conseillé à l’auteur d’emmener sa

fille loin de son mari, sans pour autant l’aider à trouver un endroit où aller malgré la

situation vulnérable dans laquelle elle se trouvait. Aucune mesure n’a été prise pour

les mettre à l’abri, elle et sa fille, des violences qu’elles subissaient au foyer.

L’auteur a donc décidé d’emmener sa fille et de trouver refuge dans les locaux d’une

organisation non gouvernementale, l’Association Animus, qui les a hébergées du

7 au 9 novembre 20083. Ensuite, elles ont été accueillies par un foyer municipal

pour femmes avec enfant du 10 au 15 novembre 2008. Le mari les ayant retrouvées,

il a convaincu l’auteur de retourner à l’appartement4.

2.4 Le 30 mars 2009, le Bureau du Procureur régional de Sofia a refusé de

poursuivre l’enquête préliminaire sur l’infraction qui aurait été commise par le mari,

__________________

2 D’après la communication datée du 29 juillet 2009 qu’il a présentée à la cour régionale de Sofia,

après que l’auteur a refusé de donner de la nourriture ordinaire au bébé, le mari a demandé aux

autorités d’expliquer à celle-ci que l’enfant ne pouvait se contenter de boire le lait maternel et

qu’il avait besoin d’être nourri autrement.

3 D’après le certificat délivré par l’Association Animus, le 28 octobre 2008, le Service de

protection de l’enfance a demandé à l’Association d’accueillir l’auteur et sa fille, qui sont

restées là du 7 au 11 novembre 2008.

4 D’après le certificat délivré par le foyer, qui a été communiqué par l’auteur, elle a été hébergée

dans ce foyer avec sa fille du 10 au 17 novembre 2008, date à laquelle elle a décidé, de son plein

gré, de partir.

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les éléments de preuve rassemblés étant insuffisants pour présumer de l’existence

d’une infraction. Le Bureau du Procureur a établi que les images saisies ne

constituaient pas une infraction dans le sens où elles faisaient partie de la collection

privée du mari et qu’elles avaient été prises avec le consentement des femmes

photographiées, qui étaient des adultes. La décision était fondée sur les informations

fournies par la police et les services sociaux. L’auteur n’a jamais été interrogée.

2.5 Le 5 juin 2009, l’auteur a été acceptée dans un centre de crise géré par

l’Association Animus5. Plusieurs heures plus tard, le centre a reçu un appel du

directeur d’une crèche, qui disait que le mari avait essayé de l’obliger à accepter

leur enfant à la crèche, sous prétexte que la mère s’était enfuie au centre, laissant sa

fille seule. L’auteur est partie rechercher sa fille pour l’emmener au centre. Le

12 juin 2009, l’auteur et sa fille sont retournées à la maison6. Les policiers sont

intervenus plusieurs fois pour faire cesser des violences commises contre l’auteur.

Malgré les risques évidents que couraient l’auteur et sa fille, les policiers se sont

contentés d’émettre oralement des avertissements au mari.

2.6 Le 6 juillet 2009, 10 mois après son arrivée, l’auteur a reçu son permis de

résidence bulgare. La situation s’est tellement détériorée que l’auteur a suggéré à

son mari qu’ils engagent une procédure de divorce. Il a refusé, car il souhaitait

conserver la garde de leur fille.

2.7 Le 27 juillet 2009, le mari a déposé une requête auprès de la cour régionale de

Sofia au titre de la loi sur la protection contre la violence familiale, se disant victime

de violences physiologiques et physiques. Il a déclaré que sa fille et lui avaient subi

des violences familiales à plusieurs reprises et demandé à la cour de délivrer une

ordonnance de protection d’urgence. Le 28 juillet 2009, la cour a rejeté la requête du

mari et lui a donné un mois pour déposer une requête détaillée, accompagnée

d’informations précises et de noms de témoins ou d’éléments de preuve étayant

chaque acte de violence, et expliquer de quelle manière ces violences avaient affecté

sa fille. Le 29 juillet 2009, le mari a déposé une nouvelle requête, dans laquelle il

déclarait que l’auteur les avait attaqués et insultés, sa fille et lui, les 3, 4, 5, 6 et

20 novembre 2008, le 26 décembre 2008 et les 25, 26 et 27 juillet 2009. Il a accusé

l’auteur d’avoir essayé, une fois, d’utiliser un couteau. D’autre part, il a raconté que

l’auteur avait l’habitude de frapper l’enfant au visage, même devant des tiers. Il a

également accusé l’auteur de s’être bagarrée avec des voisins et d’avoir menacé de

tuer sa mère et leur fille et de se suicider. Il a joint à la requête un certificat médical

daté du 24 novembre 2008 attestant de blessures qui lui provoquaient des douleurs.

Il a également versé au dossier une photo montrant le dos d’un enfant blessé. Selon

l’auteur, il était évident que la fillette sur la photo était bien plus âgée que sa fille de

2 ans. Le mari a demandé à la cour de délivrer une ordonnance de protection pour

interdire à l’auteur de s’approcher de lui ou de leur fille, et l’obliger à se faire

interner dans un hôpital psychiatrique.

__________________

5 L’auteur prétend que son mari l’a laissée là, contre sa volonté. Cependant, d’après la

communication qu’elle a présentée à la cour régionale de Sofia le 14 septembre 2009, en juin

2009, sur la demande pressante de son mari, l’auteur a accepté de son plein gré d’aller dans ce

centre et a laissé l’enfant avec le mari pour lui montrer à quel point s’occuper d’un enfant peut

être difficile.

6 D’après le certificat délivré par l’Association Animus en date du 19 août 2009, l’auteur a quitté

le centre sur la demande pressante du mari.

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2.8 Le 29 juillet 2009, la cour régionale de Sofia a délivré, sur le fondement des

éléments présentés par le mari, une ordonnance de protection d’urgence en vertu de

l’article 5 de la loi sur la protection contre la violence familiale. Elle a notamment

prononcé une mesure d’éloignement du domicile à l’encontre de l’auteur et lui a

interdit de s’approcher du domicile ou de l’endroit où le mari et leur fille seraient

relogés temporairement. La cour a estimé que la requête faisait apparaître

l’existence d’une menace directe ou imminente contre la vie et la santé du mari et de

leur fille. L’ordonnance de protection d’urgence a été délivrée sur la base de la seule

déclaration du mari7. La police a exécuté l’ordonnance de protection et informé

l’auteur de son application et des audiences à venir. Aucune traduction de

l’ordonnance n’a été communiquée à l’auteur. Selon l’auteur, il ne pouvait pas être

fait appel de l’ordonnance, laquelle demeurait en vigueur jusqu’à la fin de la

procédure engagée au titre de la loi sur la protection contre la violence familiale8.

2.9 Le 21 août 2009, l’auteur a appris que le mari avait emmené leur fille du

domicile familial. Elle a contacté la police, l’Agence nationale de protection de

l’enfance et le Bureau du Procureur régional de Sofia pour savoir où était sa fille,

insistant sur le fait qu’un enfant de cet âge devait être près de sa mère. Compte tenu

de l’ordonnance de protection d’urgence, la police a rejeté la requête de l’auteur,

faisant valoir que le mari n’était pas obligé de l’informer du lieu où se trouvait son

enfant, et qu’il avait le droit de l’emmener ailleurs ou de désigner un tiers pour s’en

occuper. La police a également refusé de l’aider à récupérer ses effets personnels

restés au domicile familial. Le 27 août 2009, elle a présenté une requête au Bureau

du Procureur régional de Sofia et à l’Agence nationale de protection de l’enfance

pour obtenir des informations sur sa fille. Le Bureau du Procureur n’a jamais donné

suite et l’Agence nationale de protection de l’enfance a fait suivre sa réclamation au

service local de protection de l’enfance, qui s’est contenté de lui répondre que sa

fille était en de bonnes mains avec son père. Ces institutions n’ont rien fait pendant

plusieurs mois et n’ont pas non plus informé l’auteur des conditions dans lesquelles

vivait sa fille9.

2.10 Le 7 septembre 2009, le juge a ajourné l’audience initiale du fait d’une

irrégularité dans la notification et de l’absence de services d’interprétation. Les

16 et 18 septembre et le 15 octobre 2009, des audiences se sont tenues en présence

__________________

7 Le paragraphe 3 de l’article 13 de la loi sur la protection contre la violence familiale prévoit

qu’en l’absence d’autres éléments, la Cour délivre une ordonnance de protection d’urgence

uniquement sur la base de la déclaration faite en vertu de l’article 9 3), qui dispose que le

requérant doit verser au dossier une déclaration concernant les violences subies au titre du point

1 de l’article 8, selon lequel la procédure de délivrance d’une ordonnance peut être engagée sur

la base de la requête présentée par la victime.

8 Aux termes de l’article 19 de la loi sur la protection contre la violence familiale, une

ordonnance de protection d’urgence reste en vigueur jusqu’à ce qu’une ordonnance de protection

soit prononcée ou jusqu’à ce que la Cour rejette la demande ou la requête.

9 D’après les informations figurant au dossier fourni par l’auteur, il ressort que, selon un rapport

établi par l’Agence nationale de protection de l’enfance, l’avocate de l’auteur a été informée, le

10 septembre 2009, que l’Agence nationale avait demandé à la police de répondre et d’ouvrir

une enquête relative à la demande d’information présentée par l’auteur concernant l’endroit où

se trouvait sa fille et les conditions dans lesquelles celle-ci vivait. D’autre part, le 1er septembre

2009, le mari a informé la cour régionale de Sofia qu’il avait décidé, pour des raisons de

sécurité, d’emmener sa fille chez un ami proche qui vivait dans la municipalité de Kostenets, où

lui-même passerait les week-ends. Il a souligné par ailleurs que ni la municipalité ni les

organisations non gouvernementales ne pouvaient trouver une place en crèche rapidement pour

sa fille.

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de l’auteur, de son conseil, d’un représentant des services sociaux et d’un interprète.

À la première audience, l’auteur a demandé la levée de l’ordonnance de protection

d’urgence qui l’avait éloignée de sa fille. Elle a nié les allégations portées contre

elle, faisant valoir que l’ordonnance n’était pas étayée et ne respectait pas les

dispositions de la loi sur la protection contre la violence familiale. Elle a soutenu

que, étant en situation de vulnérabilité, sa fille et elle avaient été victimes de

violences psychologiques et physiques infligées par le mari. Elle n’avait pas porté

plainte contre lui plus tôt par méconnaissance de la législation. L’auteur faisait

également valoir que le rapport établi par le Service de protection de l’enfance sur

les capacités parentales du mari, qui avait été remis à la cour, ne faisait aucunement

référence aux violences familiales ni aux photos pornographiques qui étaient en

possession du mari. D’autre part, il n’analysait pas les capacités parentales de

l’auteur ni l’incidence que l’absence de celle-ci pourrait avoir sur la vie de sa fille.

2.11 Le 23 décembre 2009, la cour régionale de Sofia a rendu une fin de non-

recevoir à la requête du mari et à sa demande de délivrance d’une ordonnance de

protection permanente, faute de preuves. Le certificat médical daté du 24 novembre

2008 fourni par le mari a également été rejeté en vertu de l’article 10 de la loi sur la

protection contre la violence familiale, qui dispose qu’une requête doit être déposée

un mois au plus tard suivant la date où l’acte de violence familiale s’est produit. Le

mari ayant fait appel de la décision rendue par la cour, l’ordonnance de protection

d’urgence contre l’auteur est demeurée en vigueur10. Alors que l’auteur continuait

de déployer des efforts pour voir sa fille et s’occuper d’elle, elle a été informée par

l’Agence nationale de protection de l’enfance que le père s’occupait suffisamment

de leur fille11.

2.12 Au troisième trimestre de 2009, le mari a lancé une procédure de divorce

devant la cour régionale de Sofia, réclamant la garde de leur fille.

2.13 Le 25 janvier 2010, l’auteur a déposé une requête pour que des mesures

conservatoires soient prises concernant la garde de sa fille dans le cadre de la

procédure de divorce. Elle a informé la cour que, si elle acceptait le divorce, elle

__________________

10 En application du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur la protection contre la violence

familiale, l’appel ne doit pas retarder l’exécution de la décision.

11 Le 20 janvier 2010, l’auteur a présenté une nouvelle demande d’information à l’Agence. Le

1er février 2010, l’Agence l’a informée que des travailleurs sociaux vérifiaient régulièrement

comment allait l’enfant et qu’ils avaient aidé le père à inscrire l’enfant dans une crèche. L’enfant

avait un médecin traitant et aucune maladie n’avait été signalée. L’appartement où l’enfant

vivait avait l’air propre, l’ambiance normale. L’enfant avait commencé à dire quelques mots en

bulgare. La mère du mari aidait celui-ci à s’occuper de l’enfant, qui ne semblait pas subir de

violences. D’autre part, l’auteur a été informée qu’elle pouvait demander un complément

d’information au bureau de district du Service de protection de l’enfance, mais qu’elle devrait se

faire accompagner par un interprète. L’Agence a également écrit au Service pour lui demander

de suivre le dossier et d’aider l’auteur à obtenir des informations. Le 15 février 2010, le bureau

de district du Service de la protection de l’enfance a écrit à l’auteur pour lui signaler qu’il

n’avait pas pu lui communiquer d’informations auparavant car il n’avait pas son adresse. La

lettre confirmait les informations communiquées par l’Agence. L’enfant avait passé un certain

temps à l’extérieur de Sofia chez des amis du mari. Celui-ci passait les week-ends avec eux et

avait décidé de ramener l’enfant à Sofia avant l’hiver. Le 7 décembre 2009, il avait demandé de

l’aide pour inscrire sa fille dans une crèche. L’auteur a été informée que le mari ne s’opposait

pas à ce qu’elle rende visite à l’enfant à condition que ces visites soient réglementées. Enfin,

elle a été invitée à se rendre au bureau de district du Service de protection de l’enfance

accompagnée d’un interprète.

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n’en rejetait pas moins les motifs invoqués par son mari. Le 14 février 2010, son

mari lui a rendu visite avec la fillette. Il s’est comporté de manière agressive et était

sous l’emprise de l’alcool. Il a fait une scène, lui a crié dessus et l’a frappée

plusieurs fois devant leur fille, qui pleurait. Personne n’était là pour l’aider. L’auteur

a consulté un médecin, mais ne pouvait acquitter les frais nécessaires à l’obtention

d’un certificat médical attestant des violences physiques qu’elle avait subies.

2.14 Le 15 mars 2010, la cour régionale de Sofia a tenu une audience dans le cadre

de la procédure de divorce. La cour a reçu un nouveau rapport du Service de

protection de l’enfance comportant davantage d’informations concernant les

capacités parentales du père et de la mère. L’intérêt de l’enfant a été examiné avec la

plus grande attention; un travailleur social du Service de protection de l’enfance

était présent. Après avoir entendu les parties et le travailleur social, le juge a

vivement conseillé aux parties et à leur conseil de s’efforcer de trouver une entente.

Deux heures après la fin de l’audience, l’auteur a reçu la visite de fonctionnaires des

services d’immigration, qui ont vérifié son adresse et son emploi.

2.15 Malgré le fait que les autorités n’ont pas assuré la protection de l’auteur et de

sa fille et malgré le harcèlement et les violences qu’elle a subis, l’auteur s’est sentie

obligée d’accepter le divorce (d’un commun accord) parce qu’elle pensait que

c’était la seule façon de récupérer la garde de sa fille. Elle a accepté presque toutes

les conditions imposées par le mari même si elles étaient à son détriment12. Le

22 mars 2010, la cour a prononcé le divorce et défini les modalités de la garde de

l’enfant, celle-ci étant accordée à la mère13.

2.16 L’auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Plainte

3.1

L’auteur soutient que l’État partie a enfreint les articles 1, 2, 3, 5 et 16,

paragraphe 1 c), d), f) et g), de la Convention, d’une part, parce qu’elle et sa fille

ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part des services de l’État en

raison de leur sexe et, d’autre part, parce qu’elles n’ont pas été protégées face à la

violence familiale sexiste et que l’auteur des violences n’a pas été sanctionné.

3.2

Elle fait valoir que, en violation de l’article 1 de la Convention, les femmes

souffrent plus que les hommes de l’absence de mesures prises par l’État partie pour

prévenir la violence familiale. D’après elle, celui-ci ne voit pas cette violence

comme une menace réelle et sérieuse. La violence sexiste n’est pas prise en compte

par la législation du pays et la pratique des organismes publics, y compris les

autorités judiciaires. À titre d’exemple, la loi sur la protection contre la violence

familiale ne prévoit pas de mesure de protection spéciale pour les femmes ou les

mères alors même que la grande majorité des plaignants sont des femmes avec leurs

enfants et que les auteurs sont des hommes.

3.3

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 2, l’auteur dit que

l’État partie n’a rien fait pour introduire des dispositions juridiques régissant la

__________________

12 Le dossier ne contient aucune précision ou documentation sur les conditions qui ont été imposées

à l’auteur par le mari pour obtenir le divorce et qui auraient été au détriment de celle-ci.

13 La décision de la Cour prévoit que le père a le droit de voir l’enfant chaque premier et troisième

week-end, à partir de 10 heures le samedi matin jusqu’à 18 heures le dimanche. Pendant l’été, il

a le droit de passer un mois avec sa fille. Il doit aussi verser une pension alimentaire de 50 euros

par mois.

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violence contre les femmes, en particulier celle de nature psychologique. En outre,

la pratique judiciaire et les règles de procédure ne reconnaissent pas formellement

ce type de violence. La loi sur la protection contre la violence familiale et la loi sur

la protection de l’enfance ne font pas de différence entre les sexes alors que,

généralement, les victimes sont des femmes et des filles et les auteurs sont des

hommes. Dans les affaires de violence familiale, l’obligation faite de prouver

l’existence d’un danger direct et immédiat pour la vie du demandeur est appréciée

de façon arbitraire par les juges puisqu’ils fondent leur décision sur la déclaration

du demandeur. Les juges ne sont pas autorisés à modifier une ordonnance de

protection d’urgence suite à l’apparition de nouveaux éléments ou à la déposition du

défendeur à l’audience14. Les tribunaux sont tenus de statuer sur l’affaire en l’espace

d’une seule audience et d’annoncer immédiatement leur décision finale aux parties.

L’État partie ne respecte donc pas les obligations que lui imposent les alinéas f) et g)

de l’article 2.

3.4

En ne prenant pas les mesures édictées à l’article 3 de la Convention, l’État

partie aurait entravé l’exercice et la jouissance des droits de l’auteur et de ceux de sa

fille. L’auteur avance que sa mauvaise maîtrise du bulgare ne lui permettant pas de

s’adresser directement aux institutions chargées des questions relatives à la violence

sexiste (la police, les tribunaux, le système de santé et l’Agence nationale de

protection de l’enfance) autrement que par le biais d’un interprète qu’elle aurait dû

payer, son accès à ces institutions était limité, voire inexistant. Elle ne pouvait pas

avoir accès aux services médico-légaux car les victimes de violences conjugales

n’ont pas le droit de bénéficier de soins médicaux gratuits, de se voir délivrer un

certificat médico-légal et de bénéficier d’une aide juridique. Cette situation touche

les femmes de façon disproportionnée, en particulier celles ayant des revenus faibles

et appartenant aux couches inférieures de la société et qui sont donc dépendantes de

leur partenaire, même si ceux-ci sont souvent les auteurs des violences. L’État partie

n’a pas non plus pris de mesures appropriées pour protéger les femmes, en

particulier les mères, face à la violence familiale. De nombreuses formes de

violences contre les femmes ne sont pas prises en compte par la loi et la pratique des

autorités, ce qui engendre une inégalité de traitement avec les hommes et un manque

de protection de la maternité. Il n’existe pas d’aide efficace pour les victimes.

Malgré les demandes de l’auteur, l’Agence nationale de protection de l’enfance n’a

jamais remis en cause la séparation forcée de la mère et de l’enfant. L’auteur

explique également que les femmes victimes s’abstiennent souvent de demander la

protection des organismes publics, notamment par peur de la stigmatisation dont

elles risquent de faire l’objet et de la réaction généralement négative de la société, et

que, lorsqu’elles le font, la protection accordée par les autorités est souvent

insuffisante. Lorsque la victime demande qu’une enquête judiciaire soit diligentée,

les procureurs lui recommandent généralement de s’adresser à un tribunal civil et de

chercher à obtenir protection au titre de la loi sur la protection contre la violence

familiale. L’État partie n’a pas non plus formé le personnel des services de police et

de justice au traitement des violences familiales contre les femmes, en particulier les

mères.

__________________

14 En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur la protection contre la violence familiale, la

procédure d’appel ne doit pas retarder l’exécution de la décision. Si la loi ne prévoit aucune

disposition concernant cette affirmation, l’auteur maintient que, dans la pratique, c'est ainsi que

les tribunaux procèdent.

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3.5

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 5, l’auteur soutient que

les autorités sont fermement convaincues que l’égalité entre les femmes et les

hommes a déjà été atteinte. Dans la sphère publique, certains disent craindre de voir

les femmes faire un usage abusif de la loi sur la protection contre les violences

familiales à l’encontre des hommes, mais ce n’est jamais l’inverse. Les procédures

judiciaires relatives à la garde des enfants durent généralement plus d’un an. Il

n’existe pas de mécanisme efficace pour surveiller la condition de l’enfant et la

manière dont le parent ou les parents en prennent soin. Une lecture formaliste de la

réglementation sur l’égalité de droits des parents prend le pas sur d’autres notions,

telles que le meilleur intérêt de l’enfant. On méprise par conséquent la fonction

sociale de la maternité.

3.6

L’auteur signale aussi que l’État partie a enfreint les obligations qui lui

incombent au titre de l’article 16, paragraphe 1 c), d), f) et g), de la Convention.

Alors qu’elle était encore mariée, l’auteur a été séparée de sa fille et privée de toute

information à son sujet. Malgré ses demandes, les divers organismes publics

auxquels elle s’est adressée n’ont pas pris au sérieux son état d’extrême

vulnérabilité et le risque réel qu’elle perde la connexion avec sa fille. Ces

organismes ont aussi refusé de la protéger et de l’aider à entrer en contact avec sa

fille, même lorsqu’elle les a avertis que celle-ci risquait de subir des sévices sexuels

de la part de son père. En outre, les rapports soumis par les services sociaux dans le

cadre des procédures judiciaires engagées au titre de la loi sur la protection contre la

violence familiale contenaient uniquement les informations fournies par le père sans

tenir compte de ces éléments et du fait que l’auteur était entièrement sous le

contrôle de son mari. Ses droits de femme et de mère n’étant ni reconnus, ni

protégés, l’auteur se trouvait dans une situation où elle était forcée d’accepter toutes

les conditions imposées par son mari afin d’obtenir un divorce et de retrouver la

garde de sa fille.

3.7

En ce qui concerne la réparation, l’auteur demande une indemnisation

équitable, une pension alimentaire adéquate pour l’entretien de sa fille et une aide

judiciaire, ainsi qu’une réparation proportionnelle aux souffrances physiques et

psychologiques causées à sa fille et à elle-même et à la gravité de la violation de

leurs droits. L’auteur demande également que soient mises en place des mesures

visant à garantir leur sécurité.

3.8

L’auteur demande en outre que l’État partie prenne des mesures concrètes pour

modifier la législation et la pratique en vigueur dans celui-ci afin de protéger

véritablement les femmes qui sont victimes de violence sexiste. Il peut s’agir, entre

autres, de former les magistrats, et les autorités en général, et d’offrir une aide

judiciaire gratuite ainsi que des services de traduction aux victimes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Le 11 juillet 2011, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication.

Il a déclaré que les allégations de l’auteur étaient mal fondées et que l’introduction

d’un recours devant un tribunal au titre de la loi sur la protection contre la violence

familiale était une procédure spéciale qui n’excluait pas d’autres procédures de

nature civile, administrative et pénale afin d’établir la responsabilité de l’auteur

présumé.

4.2

L’État partie affirme qu’il a pris des mesures adéquates pour s’acquitter des

obligations édictées par la Convention et d’autres instruments juridiques

CEDAW/C/52/D/32/2011

12-47448

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fondamentaux sur la discrimination, notamment les règles et normes de l’Union

européenne. L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe

constitutionnel sur lequel repose tout le fonctionnement de la vie sociale et

politique. Elle comprend l’égalité de droits durant le mariage et pour la garde des

enfants. Des mécanismes institutionnels, comme la Commission pour la protection

contre la discrimination et l’Agence nationale de protection de l’enfance, ont été

créés par application de ces obligations internationales.

4.3

Les services du Ministère de l’intérieur qui ont traité le dossier de l’auteur ont

agi dans le respect de leurs compétences respectives et en s’abstenant de toute

discrimination. L’auteur a reçu toute l’aide nécessaire de la part de la police,

conformément à la loi sur la protection contre la violence familiale.

4.4

Le 7 novembre 2011, l’État partie a présenté ses observations sur la

recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne l’épuisement des

voies de recours internes, il rappelle que, entre autres textes de loi, le Code pénal, la

loi sur la protection contre la violence familiale et la loi sur la protection contre la

discrimination prévoient différentes mesures de protection contre la violence

familiale et la discrimination. L’auteur, en tant que victime de discriminations en

raison de son sexe, aurait aussi pu déposer plainte auprès de la Commission de

protection contre la discrimination, comme l’y autorise la loi sur la protection contre

la discrimination. Les victimes peuvent aussi s’adresser aux tribunaux pour leur

demander de prendre des mesures pour faire cesser ces pratiques et pour recevoir

compensation.

4.5

L’État partie déclare qu’il peut se prévaloir de politiques continues et ciblées

contre la violence familiale. Le 29 mars 2005, il a adopté la loi sur la protection

contre la violence familiale, qui définit cette violence15 et qui étend sa protection à

un grand nombre de personnes se trouvant dans diverses situations (par exemple,

mariage, tutelle ou garde).

4.6

Les victimes de violence familiale peuvent demander à bénéficier d’une

protection en vertu de la loi sur la protection contre la violence familiale. La

procédure est de nature judiciaire et administrative. Elle comporte des éléments de

procédure pénale, mais elle est régie par le droit civil, ce qui permet de déplacer la

charge de la preuve en faveur des victimes. Les tribunaux peuvent imposer

différentes mesures à l’auteur des violences pour une période allant d’un mois à un

an. Le jugement devrait être prononcé dans le délai d’un mois. Si la vie ou la santé

de la victime sont gravement menacées, une ordonnance de protection d’urgence

peut être rendue dans un délai de 24 heures dans le cadre d’une procédure ex parte.

Les documents publiés par les organismes fournissant un appui aux victimes de

violence familiale sont admissibles.

4.7

Outre la protection spéciale que leur accorde la loi sur la protection contre la

violence familiale, les victimes de cette violence peuvent bénéficier d’une

protection au titre du Code pénal si elle est constitutive d’une infraction pénale. Il

existe souvent des dispositions spécifiques pour les circonstances où la victime et

__________________

15 D’après l’article 2 de la loi sur la protection contre la violence familiale, la violence familiale

est tout acte de violence physique, mentale ou sexuelle, ou toute tentative de commettre de telles

violences, ainsi que la restriction forcée de la liberté individuelle et de la sphère privée commis

contre des personnes avec lesquelles l’auteur a, ou a eu, des liens familiaux ou de parenté, ou

avec lesquelles il cohabite ou réside.

CEDAW/C/52/D/32/2011

11

12-47448

l’auteur sont époux, et l’étroitesse du lien qui les unit peut être une circonstance

aggravante. D’après l’article 152, paragraphe 1, du Code pénal, le rapport sexuel

imposé à une femme contre sa volonté est une infraction même si l’auteur et la

victime sont mariés ou vivent en concubinage.

4.8

En collaboration avec les organisations non gouvernementales compétentes et

les médias, l’État partie mène des campagnes d’information et de sensibilisation

concernant la violence familiale. Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un

programme national de prévention et de protection contre la violence familiale, qui

est mené tous les ans. De plus, sur la base des accords passés entre le Ministère de

l’intérieur et ces organisations, de nombreuses initiatives conjointes ont été lancées

pour renforcer la prévention de la violence sexiste et la traite des personnes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

sur la recevabilité et sur le fond

5.1 L’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie sur

la recevabilité et le fond le 24 novembre 2011. Elle signale que ces observations ne

portent pas sur les faits de l’affaire, qu’elles ne contestent donc pas ses allégations

et n’apportent pas non plus de preuve contraire. Elle verse également au dossier la

décision finale de la cour municipale de Sofia en date du 14 mars 2011, par laquelle

celle-ci a rejeté l’appel formé par le mari et déclaré que la décision rendue par la

cour régionale de Sofia le 23 décembre 2009 était exécutoire et finale.

5.2 L’auteur déclare que l’État partie n’a pas précisé les garanties légales de la

protection spéciale dont bénéficient les mères et les enfants en cas de violence

familiale et la manière dont elles protégeraient la maternité. Elle réaffirme ses

allégations antérieures concernant le fait que la loi sur la protection contre la

violence familiale ne fait pas de distinction entre les sexes et signale que dans la

mesure où elle-même ne parle pas bulgare elle n’avait, dans les faits, pas accès aux

tribunaux.

5.3 Les juges et les agents des services de police ne sont pas formés pour détecter

et répondre d’urgence à la violence conjugale de nature sexiste. En l’espèce, le juge

de la cour régionale de Sofia n’a pas été en mesure d’apprécier correctement la

demande d’ordonnance de protection formée par l’époux de l’auteur et les

conséquences que cette ordonnance avait pour la fillette. Pendant la période durant

laquelle elle était séparée de sa fille, l’auteur s’est adressée à de nombreux services

pour obtenir de l’aide, mais tous lui ont répété une phrase stéréotypée du type « le

père jouit d’une égalité de droits en tant que parent ». De plus, le juge n’a jamais

pris en compte les allégations de violence soumises par l’auteur, même après avoir

reçu copie du casier judicaire de son mari.

5.4 L’auteur conteste l’allégation de l’État partie selon laquelle elle n’a pas épuisé

les voies de recours internes. La procédure judiciaire et la délivrance de

l’ordonnance de protection d’urgence ont pris plus longtemps que ce que prévoit la

loi. La procédure a duré cinq mois alors que le tribunal de première instance aurait

dû se prononcer dans le délai d’un mois. Le tribunal de deuxième instance aurait dû

se prononcer dans un délai de 14 jours. À la date des observations présentées par

l’auteur au Comité (au bout de 14 mois), l’affaire était encore en instance, ce qui

veut dire que la procédure s’est prolongée de façon déraisonnable. Les autres

procédures ne constituent pas un recours utile dans la mesure où elles ne protègent

CEDAW/C/52/D/32/2011

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pas la victime contre la violence familiale et n’auraient pas permis à l’auteur de

demander la protection de sa fille.

5.5 Le 5 janvier 2012, l’auteur a communiqué des commentaires supplémentaires

au Comité. Elle soutient qu’aucun des textes de loi invoqués par l’État partie, pas

même la loi sur la protection contre la violence familiale, ne contient de dispositions

sur la protection effective des victimes de violence familiale qui sont dans une

situation de dépendance face à l’auteur.

5.6 Elle dit que les autorités ne lui ont pas accordé la protection prévue par la loi

sur la protection de l’enfance. À plusieurs reprises, l’auteur a demandé de l’aide à

l’Agence nationale de la protection de l’enfance pour savoir où le père avait caché

la fille. Étant donné que les autorités savaient que l’auteur et sa fille faisaient l’objet

de violences familiales, qu’elles se trouvaient dans une situation vulnérable et

qu’elles étaient dépendantes de l’agresseur, les autorités n’ont pas exercé la

diligence voulue pour leur accorder la protection maximale prévue par la loi. La loi

sur la protection contre la violence familiale autorise le Directeur de la Direction de

l’assistance sociale à engager une procédure pour obtenir une ordonnance de

protection, mais il n’a rien fait16. Par conséquent, les autorités de l’État partie ont

accordé la priorité aux droits paternels du père sans considération des répercussions

négatives sur l’auteur et sa fille.

5.7 L’auteur fait observer que, dans ses observations, l’État partie indique que le

mari a aussi déposé plainte contre l’auteur sans toutefois préciser la suite donnée à

ces plaintes et leur objectif principal et ultime. Cela montre que les autorités ont

bien plus tendance à faire confiance à un mari ou un père qu’à une mère ou une

épouse. En l’espèce, la cour régionale de Sofia n’était pas en mesure d’évaluer qui

avait besoin d’être protégé des violences familiales et donc de rendre l’ordonnance

de protection d’urgence demandée par le mari.

5.8 L’État partie montre qu’il continue invariablement de voir la violence familiale

comme une question neutre du point de vue des sexes et ignore le fait qu’elle touche

les femmes, et surtout les mères, de façon disproportionnée. Par conséquent, la loi

est appliquée d’une manière qui se veut égalitaire entre les hommes et femmes,

indépendamment de ses effets pernicieux manifestes17.

Autres observations de l’État partie sur la recevabilité

6.1 Dans ses observations complémentaires du 27 janvier 2012, l’État partie

réitère que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des voies

de recours internes au titre de l’article 4, paragraphe 1, du Protocole facultatif,

déclarant qu’il n’existe pas de trace d’une quelconque demande de l’auteur tendant à

faire examiner des actes de violence familiale ou de discrimination fondée sur le

sexe. Il signale que le système judiciaire bulgare est en mesure d’offrir une

protection claire et effective dans les affaires de violence familiale.

6.2 Il réitère que diverses initiatives ont été lancées pour sensibiliser à la violence

familiale et faire connaître les procédures de protection. Les services sociaux offrent

un appui aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes de violences, dont des

__________________

16 Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur la protection contre la violence familiale,

la procédure de délivrance d’une ordonnance peut être engagée à la demande du Directeur de la

Direction de l’assistance sociale.

17 L’auteur se réfère aux recommandations générales no 19, par. 11, et no 28, par. 37, du Comité.

CEDAW/C/52/D/32/2011

13

12-47448

centres de crise et des centres pour mères et bébés. Ils fournissent différents types

d’appui aux victimes de violences pendant une durée de six mois, y compris des

conseils sociaux, psychologiques et juridiques, et fournissent un logement

temporaire pendant un maximum de six mois aux femmes enceintes et aux mères

risquant d’abandonner leurs enfants.

6.3 La Constitution et la législation protègent les droits des résidents étrangers. En

avril 2010, le Code de procédure pénale a été modifié pour permettre à toute

personne accusée qui ne parle pas bulgare d’avoir accès à l’aide nécessaire. L’État

partie a lancé diverses campagnes d’information sur le droit à bénéficier d’une aide

juridique dans une langue étrangère. Il soutient aussi que l’auteur n’a pas contacté

l’Agence nationale pour les réfugiés et la Direction des migrations du Ministère de

l’intérieur.

Délibérations du Comité : examen de la recevabilité

7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 72 de son règlement intérieur, le

Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré

qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4

du Protocole facultatif.

7.2 S’agissant des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole

facultatif, le Comité est convaincu que la communication n’a pas trait à une question

qu’il a déjà examinée ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre

procédure d’enquête ou de règlement international.

7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a

pas épuisé les recours internes dans la mesure où l’ouverture d’une action en

application de la loi sur la protection contre la violence familiale ne l’empêche

nullement de présenter dans le même temps une plainte ou une requête devant un

tribunal administratif, civil ou pénal en invoquant les dispositions du Code pénal et

de la loi sur la protection contre la discrimination. Il prend également note des

arguments de l’auteur, qui fait valoir que la durée de la procédure engagée en

application de la loi sur la protection contre la violence familiale a excédé les délais

raisonnables et que les textes évoqués par l’État partie n’ont pas pour objet de

protéger les victimes de violence familiale. Il prend note en outre de l’argument

avancé par l’auteur, à l’effet qu’elle ne disposait pas d’autre recours utile, dans la

mesure où les autres procédures ne protègent pas la victime contre la violence

familiale et n’auraient pas permis à l’auteur de demander la protection de sa fille.

7.4 Le Comité note qu’à au moins une occasion l’auteur a, sur les conseils de la

police, séjourné dans un abri pour victimes de violences familiales. Il note

également qu’elle a maintes fois contacté la police, le Service de la protection de

l’enfance et le Bureau du Procureur régional de Sofia afin d’obtenir des précisions

sur l’endroit où se trouvait sa fille et sur son état de santé, et pour protéger les

intérêts de celle-ci. Le Comité observe que les autorités n’ont pas pris de mesures

pour répondre aux préoccupations de l’auteur et que, bien au contraire, le Bureau du

Procureur régional de Sofia a décidé, le 30 mars 2009, d’interrompre l’enquête

préliminaire relative à l’infraction qu’aurait commise le mari sans même entendre

l’auteur.

7.5 Le Comité constate que le 29 juillet 2009, la cour régionale de Sofia a fait

droit à la requête du mari et délivré une ordonnance de protection d’urgence assortie

CEDAW/C/52/D/32/2011

12-47448

14

d’un éloignement de l’auteur de sa fille, sans possibilité d’appel. Il note également

que si la demande d’ordonnance de protection permanente présentée par le mari en

vertu de la loi sur la protection contre la violence familiale a été rejetée le

23 décembre 2009, l’ordonnance de protection d’urgence qui a imposé

l’éloignement de l’auteur de sa fille est demeurée en vigueur pendant la procédure

d’appel interjeté par le mari en vertu de la loi. La décision était pendante au moment

de la présentation de la communication, soit près de 14 mois après la saisine de la

cour; elle n’a été rendue que le 14 mars 2011, lorsque la cour municipale de Sofia a

rejeté l’appel du mari et déclaré exécutoire et sans appel l’arrêt rendu par la cour

régionale de Sofia le 23 décembre 2009. Le Comité constate que l’État partie

n’ayant fourni aucune explication pour justifier la durée de la procédure d’appel, le

retard ne peut être imputé à l’auteur.

7.6 En l’absence de précisions sur les recours, qui, d’après l’État partie, seraient

ouverts à l’auteur compte tenu des circonstances de son affaire et de toute

explication sur la manière dont ces recours permettraient de protéger efficacement

les droits de l’auteur et de sa fille, et compte tenu également du fait que les autorités

n’ont pris aucune mesure pour répondre aux préoccupations de l’auteur au sujet des

actes de violence familiale dont elle a fait état et de la protection de son enfant, le

Comité estime peu probable que les recours mentionnés par l’État partie permettent

à l’auteur et à sa fille d’obtenir une réparation efficace et en conclut que le

paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à ce qu’il

examine la communication.

7.7 Le Comité prend note de ce que l’État partie soutient que la communication

devrait être jugée irrecevable au motif que les allégations portées par l’auteur sont

manifestement dénuées de bien-fondé et mal étayées. Il estime toutefois que ces

allégations sont suffisamment motivées pour satisfaire aux critères de recevabilité

définis au paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, et procède à leur

examen quant au fond.

Examen au fond

8.1 En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole

facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de

toutes les informations que l’auteur et l’État partie lui avaient communiquées.

8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie ne lui

a pas offert le même niveau de protection contre la violence familiale qu’à son mari.

Si la procédure engagée par ce dernier en application de la loi sur la protection

contre la violence familiale a été instruite comme il se devait, les autorités de l’État

partie n’ont pas fait preuve de toute la diligence voulue à l’égard de l’auteur, ne

l’ont pas efficacement protégée et n’ont pas tenu compte de sa vulnérabilité, étant

une migrante analphabète qui avait une fillette, ne maîtrisait pas le bulgare et n’avait

pas de famille dans l’État partie. Le Comité note qu’aucune traduction de

l’ordonnance de protection d’urgence n’avait été fournie à l’auteur. Le Comité prend

également note de l’allégation de l’auteur selon laquelle le déroulement du procès

engagé en application de la loi sur la protection contre la violence familiale, en

particulier le retard pris dans celui-ci et la délivrance de l’ordonnance de protection

permanente, après la délivrance de l’ordonnance de protection d’urgence sans

audition des deux parties ni possibilité de faire appel, ont été discriminatoires. Il

note également l’argument de l’auteur selon lequel les procédures judiciaires

CEDAW/C/52/D/32/2011

15

12-47448

relatives à la garde des enfants prennent généralement plus d’un an et qu’il n’existe

pas de mécanisme efficace pour contrôler la condition de l’enfant confié à l’autre

parent. Il relève que l’auteur avance que l’absence de protection effective l’a

contrainte à accepter de divorcer par consentement mutuel dans des conditions qui

lui étaient défavorables afin de récupérer la garde de sa fille.

8.3 Le Comité prend note des observations par lesquelles l’État partie fait valoir

que les autorités chargées de s’occuper du cas de l’auteur ont agi dans les limites de

leur compétence et sans discrimination aucune, fournissant à l’intéressée toute

l’assistance nécessaire. Il prend note aussi que l’État partie soutient que son système

judiciaire peut offrir une protection claire et efficace dans les affaires de violence

familiale et que diverses initiatives ont été lancées pour informer sur ce type de

violence et les procédures de protection.

8.4 Le Comité constate également que, en novembre 2008, lorsque les travailleurs

sociaux du Service de protection de l’enfance ont été appelés par son mari pour la

convaincre d’arrêter d’allaiter leur fille, l’auteur leur a déclaré que sa fille et elle-

même étaient victimes de violences psychologiques et physiques infligées par son

mari. Il relève aussi que la police, qui a été appelée par les travailleurs sociaux, a

recommandé à l’auteur et à sa fille de séjourner dans un refuge, ce qu’elles ont fait

du 7 au 15 novembre 2008. Or, bien que les travailleurs sociaux aient informé la

police et le Bureau du Procureur que l’auteur se plaignait de subir des violences

familiales, ceux-ci se sont limités à enquêter sur la détention, par le conjoint,

d’images pornographiques sans auditionner l’auteur durant l’enquête préliminaire.

De plus, les autorités de l’État partie n’ont pas mené d’enquête ni engagé de

procédure concernant les violences familiales auxquelles l’auteur et sa fille auraient

été soumises, alors même que le Directeur de la Direction de l’assistance sociale est

autorisé à engager une action en application de l’article 8 de la loi sur la protection

contre la violence familiale18. Le Comité rappelle que, selon sa recommandation

générale no 19 (1992), la discrimination telle qu’elle est définie à l’article 1 de la

Convention inclut la violence fondée sur le sexe et n’est pas limitée aux actes

commis par les gouvernements, et les États peuvent être également responsables

d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation

de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer19. De

surcroît, conformément à la recommandation générale no 28 (2010), il incombe aux

États parties de réagir activement contre toute discrimination à l’égard des femmes.

En l’espèce, le Comité estime que les allégations de violence familiale recueillies

par les travailleurs sociaux et transmises à la police en novembre 2008 n’ont pas

donné lieu à une enquête diligente, ni sur le moment ni dans le cadre de la procédure

pour violence familiale engagée par le mari de l’auteur. Le Comité conclut qu’il

ressort des faits qui lui ont été soumis que l’État partie a enfreint les obligations qui

lui incombaient au titre des paragraphes d) et e) de l’article 2 lus à la lumière des

articles 1 et 3 de la Convention.

__________________

18 Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur la protection contre la violence familiale,

le Directeur de la Direction de l’assistance sociale est habilité à demander la délivrance d’une

ordonnance.

19 Voir communication no 5/2005, Sahide Goekce c. Autriche, constatations adoptées le 6 août

2007; communication no 6/2005, Fatma Yildirim c. Autriche, constations adoptées le 6 août

2007.

CEDAW/C/52/D/32/2011

12-47448

16

8.5 Le Comité constate en outre que la requête présentée par le mari devant la cour

régionale de Sofia les 27 et 29 juillet 2009 a abouti à la délivrance d’une

ordonnance de protection d’urgence en application de laquelle l’auteur a été séparée

de sa fille jusqu’au moment où la cour, dans une instance différente, a prononcé le

divorce, le 22 mars 2010, et lui a confié la garde de sa fille. Le Comité note que,

pour rendre son ordonnance de protection d’urgence, par laquelle elle a aussi décidé

de la garde temporaire de la fille de l’auteur, la cour s’est appuyée sur les

déclarations du mari, sans tenir compte, voire sans en avoir été informée par les

autorités compétentes, des allégations de violence familiale précédemment portées

par l’auteur lors de la visite des travailleurs sociaux et des nombreuses demandes de

protection que celle-ci a adressées à la police pour elle et pour sa fille. Il note

également que le procès en première instance a duré près de cinq mois et que,

nonobstant la demande de levée présentée par l’auteur, l’ordonnance a été

maintenue en vigueur après que le tribunal a rejeté la requête présentée par le mari.

Durant cette longue période, l’auteur n’a presque rien su de l’état de santé de sa fille

ni de l’endroit où celle-ci se trouvait, n’ayant pas pu obtenir davantage

d’informations faute d’interprète. Le Comité estime aussi que l’État partie n’a pas

été en mesure de fournir une explication raisonnable de la raison pour laquelle

l’ordonnance de protection n’a pas été annulée après le rejet de la requête du mari

par la cour régionale de Sofia le 23 décembre 2009 ni de la durée prolongée de la

procédure d’appel en l’espèce. Compte tenu de la situation vulnérable de l’auteur et

de sa fille, en particulier du fait que l’auteur est une immigrante analphabète qui ne

parlait pas le bulgare, et n’avait pas de famille dans l’État partie et qu’elle était dans

une situation de dépendance à l’égard de son mari, le Comité conclut que l’État

partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre des paragraphes b)

et c) de l’article 2 lus à la lumière des articles 1 et 3 de la Convention.

8.6 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe a) de l’article 5 et

des paragraphes 1 c), d), f) et g) de l’article 16 de la Convention soulevée par

l’auteur, le Comité observe avoir traité des articles 5 et 16 dans sa recommandation

générale no 19 (1992) en rapport avec la violence à l’égard des femmes. Dans sa

recommandation générale no 21, le Comité a souligné que « les dispositions de la

recommandation générale 19 revêtent une grande importance en ce qui concerne

l’aptitude des femmes à jouir des droits et libertés dans les mêmes conditions que

les hommes ». Il a rappelé à de nombreuses occasions que l’attitude traditionnelle

consistant à considérer les femmes comme inférieures aux hommes contribue à

attiser la violence à l’égard de ces dernières. Dans l’affaire dont il est saisi, le

Comité note que pour prendre l’ordonnance de protection d’urgence et d’autres

décisions, les autorités de l’État partie se sont appuyées sur les déclarations et les

agissements du mari, alors même qu’elles connaissaient la position vulnérable de

l’auteur et sa situation de dépendance à l’égard de son mari. Il observe que les

autorités ont agi en fonction de la notion stéréotypée qui veut que le mari soit

supérieur et qu’il soit celui dont les opinions devraient être prises au sérieux,

ignorant le fait que la violence familiale touche considérablement plus de femmes

que d’hommes. Le Comité note également que l’auteur a été séparée de sa fille

durant près de huit mois, sans qu’on lui donne la moindre information sur la manière

dont on s’occupait de sa fille et sans qu’elle ait le droit de visite. Dans ces

circonstances, le Comité estime que l’auteur et sa fille sont victimes de

discrimination fondée sur le sexe car l’État partie n’a pas fait respecter l’égalité de

droits de l’auteur au sein du mariage et en tant que parent ni accordé la priorité à la

protection des intérêts de l’enfant. Le fait que l’ordonnance de protection d’urgence

qui a séparé la fillette de l’auteur ait été prise sans que soient dûment pris en

CEDAW/C/52/D/32/2011

17

12-47448

considération

les

incidents

de

violence

familiale

qui

s’étaient

produits

antérieurement et sans faire cas des dires de l’auteur selon lesquels c’étaient en

réalité elle et sa fille qui avaient besoin d’être protégées, et que la cour régionale de

Sofia n’ait pas levé l’ordonnance de protection d’urgence lorsque la demande

d’ordonnance de protection permanente a été rejetée, amène le Comité à conclure

que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures que lui imposaient le paragraphe a)

de l’article 5 et les paragraphes 1 c), d) et f) de l’article 16 de la Convention.

8.7 Le Comité souhaite prendre acte du fait que l’auteur et sa fille ont subi un

préjudice moral et pécuniaire grave. L’auteur a dû poursuivre sa relation avec un

mari violent puisqu’elle se trouvait dans une position vulnérable et n’a pas reçu de

protection adéquate. Durant une période particulièrement longue, l’auteur et sa fille

ont été séparées de force. De plus, le Comité a pris note de la déclaration de l’auteur

selon laquelle elle a dû accepter les conditions désavantageuses d’un divorce par

consentement mutuel afin d’obtenir la garde de sa fille.

8.8 Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole

facultatif à la Convention et compte tenu de tout ce qui précède, le Comité estime

que l’État partie ne s’est pas acquitté de ses obligations et a ainsi violé les droits

garantis à l’auteur et à sa fille par les paragraphes b), c), d), e) et f) de l’article 2, le

paragraphe a) de l’article 5 et les paragraphes c), d) et f) de l’article 16 lus à la

lumière des articles 1 et 3 de la Convention, et recommande à l’État partie :

1.

En ce qui concerne l’auteur de la communication et sa fille :

De leur accorder une indemnisation proportionnée à la gravité des

violations de ses droits;

2.

De manière générale :

a)

De prendre des mesures pour veiller à ce que les femmes victimes

de violence familiale, en particulier les immigrantes, aient effectivement accès

aux services chargés de la protection contre la violence familiale et à la justice,

et à ce que les tribunaux nationaux appliquent la loi dans le respect des

obligations que la Convention met à la charge de l’État partie;

b)

De prendre les mesures nécessaires, de nature législative ou autre,

pour que la détermination des droits de garde et de visite des enfants se fasse

en tenant compte des incidents de violence et que les droits et la sécurité de la

victime ou des enfants ne soient pas compromis;

c)

De dispenser aux juges, aux procureurs, au personnel de l’Agence

nationale de protection de l’enfance et aux services de police une formation

adéquate et régulière sur la Convention, son protocole facultatif et les

recommandations générales du Comité, en mettant l’accent sur la nécessité de

tenir compte de la situation particulière des femmes et de la discrimination

multiple, afin de s’assurer que les allégations de violence fondées sur le sexe

sont reçues et examinées comme il se doit.

8.9 En application du paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État

partie

examinera

dûment

les

constatations

du

Comité,

ainsi

que

ses

recommandations, et lui soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite,

informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et

recommandations. L’État partie est en outre prié de rendre publiques les

constatations et recommandations du Comité et de les diffuser à grande échelle afin

qu’elles touchent tous les segments concernés de la société.