Inadmissibility decision; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CEDAW/C/51/D/25/2010 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Distr. générale 13 avril 2012 Original: français GE.12-41805 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Communication no 25/2010 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante et unième session, 13 février-2 mars 2012 Présentée par: M. P. M., représentée par M. Stewart Istvanffy Au nom de: L’auteur État partie: Canada Date de la communication: 25 mars 2010 (présentation initiale) Références: Transmises à l’État partie le 4 octobre 2010 (non publiées sous forme de document) Date d’adoption de la décision: 24 février 2012 CEDAW/C/51/D/25/2010 2 Annexe Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Communication no 25/2010*, M. P. M. c. Canada Présentée par: M. P. M., représentée par M. Stewart Istvanffy Au nom de: L’auteur État partie: Canada Date de la communication: 25 mars 2010 (présentation initiale) Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Se réunissant le 24 février 2012, Adopte ce qui suit: Décision sur la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication, datée du 25 mars 2010, est M. P. M., née le 26 décembre 1964 à Cordoba, au Mexique. Elle fait valoir que, en la renvoyant dans son pays d’origine sans avoir considéré les risques encourus en tant que femme de manière équitable, le Canada a violé les articles 2, alinéas c et d, 3, 15 et 16 de la Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par un conseil, M. Istvanffy. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 10 décembre 1981 et le 18 octobre 2002, respectivement. 1.2 Lors de sa quarante-neuvième session, le Comité a décidé, à la demande de l’État partie, que la recevabilité serait examinée séparément du fond. __________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’adoption de la communication: M me Ayse Feride Acar, M me Magalys Arocha Domínguez, M me Violet Tsisiga Awori, M me Barbara Evelyn Bailey, M me Olinda Bareiro Bobadilla, M. Niklas Bruun, M me Naela Mohamed Gabr, M me Ismat Jahan, M me Soledad Murillo de la Vega, M me Violeta Neubauer, M me Pramila Patten, M me Silvia Pimentel, M me Victoria Popescu, M me Zohra Rasekh, M me Patricia Schulz, M me Dubravka Šimonović et M me Zou Xiaoqiao. CEDAW/C/51/D/25/2010 3 Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur allègue qu’elle était persécutée dans son pays d’origine, le Mexique, par son ex-conjoint, un agent de la police judiciaire. Elle a eu une relation avec lui entre 1998 et 2000 mais a décidé d’y mettre fin du fait des violences conjugales dont elle était victime. Dès 2005, son ex-conjoint a repris contact avec elle et a commencé à la harceler, à tel point que sa vie était en danger. Après un incident particulièrement violent au mois de novembre 2006, elle a porté plainte contre son ex-conjoint. Elle est également allée se plaindre à la présidence municipale de sa ville, Cordoba, et a passé sur la chaîne de télévision Televisa pour se plaindre de lui. Sa situation de détresse est connue de beaucoup de gens à Cordoba. L’auteur a donc décidé de quitter le pays et de demander l’asile au Canada pour fuir son ex-conjoint. 2.2 L’auteur est arrivée au Canada avec son fils. Le 17 novembre 2006, elle a réclamé le statut de réfugié en raison d’une crainte fondée sur l’appartenance à un groupe social particulier, soit celui des femmes victimes de violence conjugale au Mexique. Le 22 mai 2008, la Section de la protection des réfugiés a décidé que l’auteur n’était pas réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 15 septembre 2008. L’auteur a également déposé une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) le 4 novembre 2008, recours qui a été rejeté le 7 avril
2009. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée devant la Cour fédérale le 20 mai 2009. Celle-ci l’a rejetée le 18 janvier 2010. Avant cela, une demande de sursis à la déportation avait été déposée en juin 2009, lequel lui avait été accordé le 2 juillet 2009. La décision du 18 janvier 2010 de rejet de sa demande de révision a mis fin à la procédure devant les tribunaux internes. L’auteur n’a pas présenté de demande pour considérations humanitaires en raison des coûts de la procédure et du faible taux d’acceptation de ces demandes. En outre, l’auteur allègue que le dossier serait inévitablement basé sur les mêmes éléments de risque. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que l’État partie a violé les articles 2, alinéas c et d, 3, 15 et 16 de la Convention. 3.2 L’auteur soumet que sa déportation vers le Mexique entraînerait une violation du droit à la vie sans discrimination, du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains du fait qu’elle est une femme, du droit à la vie privée et du droit à la protection familiale. Elle considère que son renvoi au Mexique, où elle risque d’être détenue dans des conditions inhumaines ou même d’être tuée ou violentée par son ex-conjoint, membre de la police judiciaire, constitue une violation de ses droits fondamentaux. Selon l’auteur, l’État partie avance que la protection de l’État existe au Mexique pour des femmes qui sont victimes d’abus alors que tous les organismes des droits humains et les institutions qui aident les femmes disent le contraire. L’auteur soutient que les abus contre les femmes restent impunis et la corruption et l’hostilité des institutions judiciaires rendent impossible une fuite interne au Mexique1. __________________ 1 À l’appui de son argumentaire, l’auteur cite l’article 3.4 du cartable régional sur le Mexique, demande d’information MEX36237.EF intitulée «Mexique: la violence conjugale et les recours offerts, en particulier dans les cas où l’agresseur est membre du service de police (1996-2000)», et Amnesty International, «Mexique: des autorités incapables d’arrêter CEDAW/C/51/D/25/2010 4 3.3 S’agissant de l’alinéa c de l’article 2, l’auteur considère que l’État partie ne lui a pas garanti la protection juridictionnelle adéquate. Tout d’abord, sa demande de statut de réfugié aurait été rejetée sur de faibles arguments puisque le postulat de départ de l’État partie était de considérer que le Mexique disposait d’un système de protection adéquat. Ensuite, la décision ERAR n’aurait accordé aucun poids aux documents fournis, dont une lettre du Mouvement contre le viol et l’inceste et l’affidavit détaillé du directeur du FCJ Refugee Centre, sur l’absence de protection à l’égard des femmes au Mexique. En outre, l’ERAR n’aurait fait que prendre les mêmes arguments développés par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) sans procéder à son propre examen complet. Selon l’auteur, les recours ERAR sont actuellement rejetés à 98 % ou 99 %. Elle soutient qu’à l’appui de sa demande de révision judiciaire rejetée le 18 janvier 2010 elle avait soumis de nouveaux éléments de preuve probants tels que des lettres de Televisa au Mexique ainsi que de nombreuses preuves médicales et psychologiques. La jurisprudence de la Cour fédérale du Canada s’agissant du manque de protection pour les femmes au Mexique atteste du risque encouru. 3.4 L’auteur invoque également l’alinéa d de l’article 2 qui garantit le droit à tout acte ou pratique non discriminatoire par les autorités et institutions publiques. En l’exposant à un risque d’être à tout le moins détenue dans des conditions inhumaines et, dans le pire des cas, soumise à une forte probabilité d’être tuée par son ex- conjoint ou ses amis de la police judiciaire, l’État partie n’aurait pas respecté son obligation de garantir sa protection par des autorités étatiques. 3.5 L’article 3, qui garantit l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait également été violé puisque la décision de la renvoyer au Mexique l’exposerait à une forme de torture en toute impunité. 3.6 L’auteur considère que l’État partie a violé l’article 15 et son droit à l’égalité devant la loi puisque sa condition de femme vulnérable n’a pas été un facteur dans la décision des autorités canadiennes. 3.7 Enfin, l’auteur allègue d’une violation de l’article 16 bien qu’elle ne développe pas d’argumentaire sur ce point. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 6 décembre 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. 4.2 Premièrement, l’État partie soutient que la communication est irrecevable en raison du fait qu’elle est maintenant sans objet, l’auteur étant retournée au Mexique de son propre chef. Le recours principal visé par la communication, soit une demande au Canada de ne pas la renvoyer, est maintenant sans objet. Deuxièmement, l’État partie soutient que les recours internes n’ont pas été épuisés puisque l’auteur n’a pas soumis une demande de dispense de visa et de résidence permanente au Canada en raison de considérations humanitaires. Troisièmement, l’État partie soumet que le droit que l’auteur réclame, soit de ne pas être renvoyée dans un pays __________________ les enlèvements et meurtres de femmes à Ciudad Juarez et Chihuahua», publié en 2003. L’auteur cite également le jugement de la Cour fédérale du Canada du 8 février 2010 dans l’affaire Garcia Bautista c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2010 CF 126). CEDAW/C/51/D/25/2010 5 où il y a des motifs de croire que la personne fera face à un risque réel de violation du droit à la vie, de torture ou de violation du droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités, n’existe pas en vertu de la Convention. L’État partie considère que la Convention ne devrait pas être interprétée de façon à accorder ce droit. 4.3 Quatrièmement, l’État partie soutient que les allégations de l’auteur quant au risque de violence fondée sur le sexe qu’elle encourt si elle est renvoyée au Mexique ont fait l’objet d’examens approfondis par les autorités canadiennes. Or, celles-ci ont conclu qu’il n’y avait aucun mérite aux allégations de l’auteur et la communication soumise au Comité ne contient aucun élément susceptible de modifier cette conclusion. Enfin, l’État partie considère que la communication est insuffisamment étayée aux fins de la recevabilité au motif que l’auteur n’a pas démontré que le système canadien établi pour traiter les demandes de statut de réfugié et les recours devant les tribunaux canadiens sont inutiles et inefficaces. 4.4 Devant les instances nationales, l’auteur a expliqué les raisons qui l’avaient conduite à quitter le territoire mexicain avec son fils le 17 novembre 2006. Dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) soumis à la CISR le 12 décembre 2006, l’auteur a allégué qu’à partir de 1998 son conjoint était devenu de plus en plus agressif. Le 15 janvier 2000, il l’aurait frappée, provoquant des lésions requérant des points de suture. L’abus physique et psychologique aurait continué jusqu’au mois de juin 2000, moment où l’auteur aurait réussi à expulser son conjoint de la maison. L’auteur a mentionné qu’à partir de 2005 son ex-conjoint serait revenu la voir de façon irrégulière, exerçant toutes sortes d’abus sur elle. Le 13 novembre 2006, en présence d’un ami policier, son ex-conjoint l’aurait frappée. Suite à cet événement, l’auteur aurait porté plainte auprès du Ministère public et rendu son histoire publique à la chaîne de télévision Televisa. Son ex-conjoint aurait par la suite menacé la vie de l’auteur et de son fils. C’est alors qu’ils auraient tous deux quitté le pays. 4.5 Durant l’audience du 22 mai 2008, la CISR a longuement interrogé l’auteur sur ses allégations au sujet de son ex-conjoint, sur l’absence de demande de protection auprès des autorités mexicaines et l’absence de violence envers et devant son fils. Face aux incohérences et contradictions du récit de l’auteur, la CISR a conclu que l’auteur avait inventé une histoire de toutes pièces afin d’obtenir le statut de réfugié au Canada et qu’elle n’avait présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel la CISR aurait pu se fonder pour lui accorder l’asile. Ces incohérences concernaient notamment le manque d’informations sur la manière dont elle aurait rendu sa situation publique dans les médias, notamment le nom du journaliste qui aurait parlé de son cas et le fait qu’elle n’ait pas cherché à garder une cassette du reportage. L’État partie mentionne également le manque de force probante du certificat médical fourni ainsi que l’impossibilité pour l’auteur de donner des informations détaillées sur son ex-conjoint tel que sa date de naissance. 4.6 S’agissant de la demande ERAR de l’auteur, les autorités internes ont considéré que les documents fournis étaient de portée générale et ne corroboraient ni l’histoire ni les allégations de l’auteur et qu’ils n’établissaient pas de lien entre sa situation personnelle et les violations au Mexique. L’agente ERAR a jugé que ces documents ne démontraient pas que l’auteur courait un risque personnalisé au sens des articles 96 et 97 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), advenant son retour au Mexique. Le 17 avril 2009, alors que l’agente ERAR avait déjà pris sa décision de rejet, le conseil de l’auteur a soumis quatre éléments nouveaux au dossier consistant en une lettre d’un journaliste de la chaîne Televisa, CEDAW/C/51/D/25/2010 6 une lettre d’un membre du Comité exécutif municipal de la ville où habitait l’auteur, des lettres de la mère et de la sœur de l’auteur ainsi qu’une lettre d’une pédagogue et amie de l’auteur. L’agente ERAR a accepté de considérer ces nouveaux éléments avant de les rejeter. Elle a en effet considéré que les lettres de la sœur, de la mère et de l’amie de l’auteur étaient intéressées, que la lettre du journaliste de Televisa était vague et ne donnait aucune indication quant à la date de la diffusion du reportage où l’auteur figurait, et que la lettre du membre du Comité exécutif municipal attestant des démarches entreprises par l’auteur pour porter plainte contre son ex-conjoint en novembre 2006 était un fait qui n’était pas nouveau et aurait dû être mentionné par l’auteur devant la CISR. 4.7 Dans sa décision du 18 janvier 2010, la Cour fédérale du Canada a considéré que les inférences tirées par l’agente ERAR étaient raisonnablement tirées. Selon elle, l’auteur n’avait pas pu établir que la décision de l’agente ERAR était fondée sur une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve devant l’agente. Enfin, elle était d’avis que les directives «Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison du sexe2» avaient été prises en compte par l’agente ERAR bien que lesdites directives n’aient pas été explicitement citées. 4.8 L’État partie note que l’auteur et son fils ont quitté le Canada le 1er avril 2010. Ce fait a été révélé au moment de la collecte d’informations pour la préparation des observations portant sur la communication. Les dossiers de l’État partie indiquent que l’auteur et son fils, après avoir confirmé leur départ aux autorités canadiennes, et munis de leurs propres billets d’avion, ont tous deux quitté le Canada. Ces mêmes dossiers indiquent que leur destination finale était le Mexique avec la compagnie aérienne Air Mexicana. 4.9 Vu le départ volontaire de l’auteur, le Comité devrait conclure à l’irrecevabilité de la communication faute d’objet, d’autant plus qu’il s’agit d’un départ volontaire. L’État partie note d’ailleurs que, depuis son départ vers le Mexique au mois d’avril 2010, il n’a pas reçu de rapport, directement de son représentant ou du Comité, établissant que l’auteur aurait subi une violence fondée sur le sexe. L’État partie considère que cette raison suffit à trancher la question de la recevabilité de la communication. Cependant, il soumet que la communication aurait été irrecevable même si l’auteur était restée au Canada. 4.10 L’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au titre du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. D’abord, l’auteur avait la possibilité, en vertu de l’article 25 de la LIPR de soumettre une demande de dispense de visa et de résidence et de déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada advenant une décision négative. En outre, alors que l’auteur allègue que le processus canadien de détermination du statut de réfugié est discriminatoire, elle n’a jamais soulevé la question au cours de la procédure interne et n’a pas tenté d’intenter un recours relativement à sa plainte, notamment en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et des libertés, qui garantit le droit à l’égalité et protège contre toutes formes de discrimination fondée sur des motifs énumérés ou analogues, y compris le sexe, ou de la loi sur les droits de la personne, qui interdit la discrimination fondée sur 11 motifs. L’État partie cite à ce titre la jurisprudence du Comité dans l’affaire N.S.F c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans laquelle le Comité a statué que __________________ 2 http://www.irb.gc.ca/Fra/brdcom/references/pol/guidir/Pages/women.asp x. CEDAW/C/51/D/25/2010 7 l’auteur, qui alléguait qu’elle craignait pour sa vie si elle était renvoyée dans son pays, aurait dû rechercher un recours interne pour les allégations de discrimination fondée sur le sexe et que, par conséquent, la communication était irrecevable conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif3. 4.11 L’État partie soutient également que la communication est irrecevable faute d’être compatible avec la Convention conformément à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Il fait valoir en particulier que le droit de ne pas être renvoyé dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire que la personne fera face à un risque réel de violation du droit à la vie, d’être soumis à la torture ou de violation du droit à la protection contre tous traitements inhumains ou peines cruels et inusités n’est pas garanti par la Convention et que cette dernière ne s’applique pas de façon extraterritoriale. Ainsi, les articles cités par l’auteur dans sa communication, à savoir les articles 2, alinéas c et d, 3, 15 et 16 ne garantissent pas un droit explicite de ne pas être renvoyé vers un pays où il y a un risque que la personne subisse la violence fondée sur le sexe. Ces droits sont plutôt garantis soit par l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soit par les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme ont été très prudents de ne pas imposer une obligation implicite de ne pas renvoyer une personne, sauf dans les cas où la violation des droits de la personne serait d’un niveau important, et ce, afin de limiter l’effet extraterritorial des obligations découlant de traités relatifs aux droits de la personne4. 4.12 L’État partie ajoute qu’en droit international il appartient aux États d’édicter les conditions d’entrée et de sortie des étrangers sur leur territoire, y compris les modalités de renvoi, sujet à leurs obligations internationales. Ce pouvoir dérive de la souveraineté des États et toute exception à ce pouvoir est limitée à des cas où la personne concernée subira un préjudice grave et irréparable. L’État partie invoque donc l’incompatibilité avec la Convention dans la mesure où l’auteur allègue que l’État partie est en violation de ses obligations en vertu de la Convention pour des pratiques discriminatoires présumées du Mexique. L’État partie considère qu’il n’est pas responsable de la discrimination qui a lieu dans et par un autre pays puisqu’il n’est responsable que des actes discriminatoires relevant de sa juridiction. 4.13 S’agissant de la procédure d’asile, contrairement aux allégations de l’auteur, son cas a été entendu et examiné à maintes reprises. Il ressort des décisions de la CISR et de l’agente ERAR que les décideurs ont prêté attention au risque encouru de violence fondée sur le sexe au Mexique. La CISR a considéré que l’auteur n’avait pas fourni un témoignage crédible relativement aux menaces alléguées. Malgré cela, prenant en compte les directives concernant les femmes revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, la CISR a donné de nombreuses opportunités à l’auteur d’expliquer sa situation au Mexique. La CISR a cependant conclu que le témoignage de l’auteur était marqué d’incohérences et de contradictions non expliquées. En outre, il ressort de la procédure ERAR que tous les éléments de preuve ont été pris en compte mais que le risque allégué par l’auteur n’était pas identifiable. L’État partie insiste sur l’existence d’une formation de __________________ 3 Communication no 10/2005, décision d’irrecevabilité du 30 mai 2007, par. 7.3. 4 L’État partie cite les constatations du Comité des droits de l’homme, adoptées le 25 juillet 2006, dans l’affaire Khan c. Canada, communication no 1302/2004 (par. 5.6), qui cite son observation générale no 31. CEDAW/C/51/D/25/2010 8 sensibilisation des agents ERAR à la situation des femmes victimes de violence conjugale, situation qui est prise en compte lors de l’évaluation des preuves. L’État partie ajoute que le degré suffisant d’indépendance des agents ERAR a été reconnu par la Cour fédérale du Canada5. Enfin, la procédure devant la CISR ainsi que la demande ERAR ont fait l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. 4.14 N’ayant fourni aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la procédure devant les autorités nationales, l’État partie conclut que les allégations de l’auteur selon lesquelles le processus canadien de détermination du statut de réfugié est discriminatoire sont manifestement mal fondées et insuffisamment motivées en vertu de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre du 16 juin 2011, le conseil, sans fournir d’explication sur la situation de l’auteur au Mexique depuis son départ du territoire de l’État partie, allègue de manière générale que les tribunaux canadiens ne protègent pas suffisamment les personnes se trouvant dans un cas similaire à celui de l’auteur. 5.2 Dans une lettre datée du 6 juillet 2011, le conseil de l’auteur s’est contenté d’affirmer que l’auteur était confrontée à des circonstances difficiles au Mexique, qu’elle était très effrayée et que des commentaires sur les observations de l’État partie seraient soumis au Comité dans les meilleurs délais. Malgré plusieurs rappels, ces commentaires n’ont jamais été soumis au Comité et aucune information à l’appui des dires du conseil n’a été fournie au Comité. Questions et procédures examinées par le Comité Examen de la recevabilité 6.1 En application de l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable au regard du Protocole facultatif à la Convention. En application de l’article 66 de son Règlement intérieur, le Comité peut examiner la recevabilité de la communication séparément de la question du fond. 6.2 Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que l’affaire n’a pas déjà fait ou ne fait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement au niveau international. 6.3 Le Comité prend note des allégations de l’auteur figurant dans sa communication initiale selon lesquelles l’État partie violerait les articles 2, alinéas c et d, 3, 15 et 16 de la Convention en cas de déportation vers le Mexique où elle encourrait un risque d’être violentée voire tuée par son ex-conjoint, officier de police judiciaire. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur et son fils sont retournés au Mexique munis de leurs propres billets d’avion, __________________ 5 L’État partie se réfère au jugement rendu dans l’affaire Say c. Canada (Solliciteur général), [2006] 1 R.C.F. 532, et à la décision du 29 septembre 2004 dans l’affaire Hamade c. Canada (Solliciteur général), IMM-7864-04. CEDAW/C/51/D/25/2010 9 et ce, de leur propre chef le 1er avril 2010, soit après le dépôt de sa communication initiale, et qu’ils ont confirmé leur départ aux autorités canadiennes. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel le risque encouru en cas de déportation étant l’objet même de la communication le retour volontaire de l’auteur rend la communication sans objet et donc irrecevable. Le Comité note en outre que l’État partie dit n’avoir reçu aucun rapport directement de l’auteur ou de son représentant établissant qu’elle aurait subi une violence fondée sur le sexe après son retour au Mexique. Le Comité note par ailleurs l’argument de l’État partie selon lequel les allégations présentées par l’auteur dans le cadre de sa demande d’asile avaient été rejetées par la CISR puis par l’agente ERAR pour manque de crédibilité et absence de fondement et qu’aucun élément nouveau n’a été soumis devant le Comité. 6.4 Sur la question du départ volontaire de l’auteur vers le Mexique, le Comité note que celle-ci n’a fourni aucune explication quant à ses motivations à y retourner. Le conseil de l’auteur s’est contenté de signaler d’une manière générale qu’elle était confrontée à des circonstances difficiles au Mexique et qu’elle était effrayée mais n’a jamais fourni des commentaires aux exceptions d’irrecevabilité soumises par l’État partie et en particulier sur la question de son départ volontaire vers le Mexique et les raisons d’un tel départ. Le Comité en conclut que le départ de l’auteur du Canada sans fournir d’explication au Comité et sans donner suite à sa plainte initiale, malgré plusieurs rappels, rend la communication à la fois manifestement mal fondée et insuffisamment motivée. Il considère donc la communication irrecevable au titre de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. 6.5 Ayant conclu à l’irrecevabilité de la communication au titre de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité soumises par l’État partie. 7. En conséquence, le Comité décide: (a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif; (b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français (version originale) et en russe.]