opencaselaw.ch

CEDAW/C/51/D/19/2008

Kell v. Canada

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2012-02-28 · Français UN

Decision on merits; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42843 (F) 190612 220612

Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

Communication no 19/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa cinquante et unième session,

tenue du 13 février au 2 mars 2012

Présentée par:

Cecilia Kell (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

24 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Communiquée à l’État partie le 28 août 2008

(non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

28 février 2012

Nations Unies

CEDAW/C/51/D/19/2008

Convention sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination à l’égard

des femmes

Distr. générale

27 avril 2012

Français

Original: anglais

CEDAW/C/51/D/19/2008

2

GE.12-42843

Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination de

la discrimination à l’égard des femmes au titre

du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif

à la Convention sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard des femmes

(cinquante et unième session)

concernant la

Communication no 19/2008*, **

Présentée par:

Cecilia Kell (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Canada

Date de la communication:

24 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Communiquée à l’État partie le 28 août 2008

(non publiée sous forme de document)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en

vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 28 février 2012,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 3 de l’article 7

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication, datée du 24 juin 2008, est Cecilia Kell, autochtone

canadienne vivant dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Elle soutient être victime

de violations par le Canada des droits que lui confèrent les articles 1er, 2 (al. d et e),

14 (par. 2 h)), 15 (par. 1 à 4) et 16 (par. 1 h)) de la Convention sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après, «la Convention»). Elle agit en

son propre nom et n’est pas représentée par un conseil. La Convention et son Protocole

facultatif sont entrés en vigueur pour le Canada le 10 décembre 1981 et le 18 janvier 2003,

respectivement.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

Mme Magalys Arocha Domínguez, Mme Violet Tsisiga Awori, Mme Barbara Evelyn Bailey,

Mme Olinda Bareiro-Bobadilla, M. Niklas Bruun, Mme Naela Mohamed Gabr, Mme Soledad Murillo de

la Vega, Mme Violeta Neubauer, Mme Pramila Patten, Mme Victoria Popescu, Mme Zohra Rasekh,

Mme Patricia Schulz, Mme Dubravka Šimonović et Mme Zou Xiaoqiao.

** Le texte d’une opinion individuelle (dissidente), signée de Mme Patricia Schulz, est joint à la présente

décision.

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Rappel des faits

2.1

L’auteur est une autochtone qui appartient à la communauté de Rae-Edzo, vivant

dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Après avoir fait des études universitaires,

elle est retournée dans la communauté en tant que mère célibataire et a décidé de confier

ses trois enfants à des parents en dehors de la communauté, jusqu’à ce qu’elle soit installée

et qu’elle ait trouvé un logement pour sa famille. L’auteur et son défunt partenaire, W. S.

(ci-après, «son partenaire»), ont commencé à vivre en concubinage en 1989.

2.2

Lorsque, dans le cadre d’un programme d’attribution de logements à la population

autochtone géré par l’office d’habitation local, un logement est devenu disponible dans la

communauté de Rae-Edzo, l’auteur a dit à son partenaire qu’elle voulait déposer une

demande de logement pour que ses enfants puissent vivre avec elle. Sans le lui dire, son

partenaire a introduit, en son propre nom uniquement, une demande de logement auprès de

l’Office d’habitation de Rae-Edzo (ci-après «l’Office d’habitation»). Le 1er novembre 1990,

sa demande a été rejetée par le conseil d’administration de l’Office d’habitation parce qu’il

n’était pas membre de la communauté et qu’il avait fait la demande pour lui-même, en tant

que célibataire. Le partenaire de l’auteur a informé celle-ci que l’Office d’habitation avait

rejeté la demande qu’elle avait faite en vue d’obtenir un logement. L’auteur ne pouvait

cependant pas lui demander pourquoi sa demande avait été rejetée alors même qu’elle n’en

avait pas présenté, car son partenaire était violent et brutal. Nul n’ignorait dans la

communauté de Rae-Edzo que l’auteur et son partenaire vivaient en concubinage. L’auteur

a été informée par le responsable des relations avec les locataires à Rae-Edzo que son

partenaire ne pouvait pas faire une demande en son propre nom dans la mesure où il ne

faisait pas partie de la communauté autochtone, et qu’elle avait intérêt à déposer la

demande de logement en présentant son partenaire comme son conjoint.

2.3

L’auteur et son partenaire ont donc fait une demande de logement en tant que

famille (il s’agissait d’une maison sur un terrain possédé en vertu d’un bail emphytéotique),

comme le leur avait conseillé l’Office d’habitation. Le 7 octobre 1991, la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest a établi un contrat d’achat et de vente aux noms

de William Senych et de Cecilia Kell, en qualité d’acquéreurs (copropriétaires) de la

maison dans laquelle ils se sont installés.

2.4

Au cours des trois années suivantes, l’auteur a été victime de violence conjugale et

la situation s’est encore aggravée lorsqu’elle a obtenu un emploi et qu’elle est devenue

financièrement indépendante. Son partenaire, qui était extrêmement jaloux, contrôlait ses

finances et ses déplacements, la menaçait et l’empêchait de voir sa famille; il l’a agressée à

plusieurs reprises, a essayé de l’empêcher de travailler et, du fait de ses agissements, elle

s’est retrouvée sans emploi. L’auteur a été admise à deux reprises à McAteer House, un

refuge pour femmes battues à Yellowknife.

2.5

En février 1992, à la demande de son partenaire et sans que l’auteur le sache,

l’Office d’habitation a écrit à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest pour

l’informer que son partenaire voulait que le nom de l’auteur soit supprimé de l’acte de

cession de bail, document qui attestait la copropriété de l’auteur et de son partenaire. Son

partenaire faisait partie du conseil d’administration de l’Office d’habitation à cette époque

et, en juin 1993, la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest a fait droit à cette

demande.

2.6

Au début de 1995, lorsque l’auteur a accepté un emploi sans le consentement de son

partenaire, ce dernier a changé les serrures des portes de la maison familiale et lui en a

interdit l’accès. L’auteur s’est alors retrouvée à la rue pendant plusieurs jours, jusqu’à ce

qu’elle trouve un logement grâce à son employeur. En février 1995, lorsque l’auteur a été

autorisée à entrer dans la maison pour prendre quelques effets personnels, son partenaire lui

a présenté une lettre de son avocat lui demandant de quitter la maison le 31 mars 1995 au

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plus tard. Dans sa lettre, l’avocat l’informait aussi que son client engagerait les recours

prévus par la loi si elle ne se pliait pas à sa demande. L’auteur pense que son partenaire l’a

expulsée parce qu’elle s’était soustraite à une relation violente en quittant le foyer et en

s’installant dans un refuge pour femmes battues.

2.7

En mai 1995, l’auteur a décidé d’engager une première action en justice contre son

partenaire et a saisi la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest d’une demande

d’indemnisation pour agression, coups et blessures, agression sexuelle, intimidation,

intrusion dans le logement, perte de l’usage de son logement et paiement consécutif du

loyer et des dépenses connexes. Elle a aussi présenté une déclaration indiquant que son

ancien partenaire avait obtenu le logement en recourant à des méthodes frauduleuses, avec

l’aide et le soutien du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest1. L’auteur a sollicité

l’aide juridictionnelle et un avocat a été commis d’office, lequel lui a conseillé de respecter

les conditions de la lettre d’expulsion et de ne pas retourner chez elle pour ne pas risquer

d’être condamnée.

2.8

Peu après la première action en justice, le partenaire de l’auteur a été atteint d’un

cancer et l’avocat de l’auteur a recommandé que l’action en justice soit retardée. Le

partenaire de l’auteur est décédé en novembre 1995. En mars 1996, l’avocat de l’auteur a

alors engagé la deuxième action en justice contre la succession de l’auteur, la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et William Pourier, qui aurait résidé dans la

maison avec sa partenaire lors du décès et continuait à y résider. La demande de l’auteur a

été modifiée par son nouveau conseil, le 9 juillet 1998, afin de réclamer également des

dommages-intérêts pour agression et intimidation, en plus de l’action précédemment

engagée.

2.9

En mai 1999, une offre formelle de règlement pour un montant de 15 000 dollars

canadiens a été faite par la succession du partenaire et la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest, tandis que l’avocat de l’auteur a tenté de négocier un règlement

pour 20 000 dollars canadiens. Aucune autre mesure n’a été prise au sujet des actions

juridiques en cours de l’auteur. Par la suite, le dossier de l’auteur a été confié à deux

reprises à des avocats différents: l’un avait déménagé dans l’Alberta et l’autre avait cessé

de travailler pour la Commission des services juridiques. En novembre 1999, un quatrième

avocat a été nommé pour conseiller l’auteur, lequel a insisté pour qu’elle accepte un

règlement monétaire. Comme l’auteur avait toujours eu pour objectif de recouvrer la

propriété et la possession de sa maison, elle a préféré poursuivre l’action en justice plutôt

que d’accepter un règlement monétaire. Du fait de ce conflit entre l’auteur et son avocat,

celui-ci a cessé d’agir en son nom en juin 2002. La désignation d’un avocat commis

d’office a alors été refusée à l’auteur, qui s’est vue contrainte de contester ce refus de prise

en charge devant la Commission des services juridiques, qui a accepté son recours et

désigné un cinquième avocat pour la défendre.

2.10

Le 3 juin 2003, une requête en référé a été déposée par la succession du partenaire

afin d’écarter la demande de l’auteur pour «défaut de diligence», au motif que l’auteur, en

tant que demanderesse à l’instance, n’avait pas poursuivi sa demande avec diligence2. Le

10 juin 2003, la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest a également déposé une

requête aux fins de débouter la demanderesse. Lorsque la demande de rejet de la première

1 En droit canadien, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest est la juridiction de première

instance, et sa décision peut être contestée devant la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.

La décision de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut être déférée à la Cour suprême

du Canada.

2 Dans les pays de common law, le «défaut de diligence» est une requête adressée à un juge aux fins de

rejeter une demande en justice au motif que le demandeur s’est abstenu, sans motif valable, de faire

avancer la procédure et que, dans ces circonstances, la demande devrait être rejetée.

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action a été examinée, en octobre 2003, par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest,

l’auteur n’a pas contesté le rejet; la première action s’est donc conclue sans qu’un recours

soit déposé devant la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, l’auteur a

contesté le rejet de la deuxième action, au motif que la Cour aurait dû examiner l’ensemble

des actions dans les deux affaires lorsqu’elle s’était prononcée sur le point de savoir si la

procédure avait enregistré un retard important. L’auteur avait activement réagi à la première

action, qui était liée à la seconde affaire, et jugeait donc injuste que la Cour considère

qu’elle n’avait engagé «aucune démarche» au cours des dernières années. La seconde

action a néanmoins été rejetée le 3 novembre 2003 par la Cour suprême des Territoires du

Nord-Ouest pour «défaut de diligence», au motif qu’aucune démarche n’avait été engagée

par l’auteur. Les dépens lui ont été imputés, lesquels se sont ultérieurement élevés à

5 800 dollars canadiens3. L’auteur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel

des Territoires du Nord-Ouest, mais son recours a été rejeté sans motivation écrite. L’auteur

n’a pas engagé d’autre recours devant la Cour suprême du Canada au sujet de la seconde

action.

2.11

Le 16 novembre 2004, l’auteur a entamé une nouvelle action (la troisième) portant

uniquement sur la question de son intérêt et de son droit en ce qui concerne le titre

emphytéotique et la possession de la propriété. En janvier 2005, un conseil pour la

succession défenderesse (ci-après, «la succession») a déposé une requête aux fins d’un

jugement en référé rejetant l’action ou, à titre subsidiaire, une mesure conservatoire au sujet

des dépens. La propriété en question avait été vendue par la succession à des tiers, auxquels

un transfert de bail avait été accordé au début de novembre 2004. L’auteur a fait valoir que

la succession détenait toujours son titre juridique et son droit de propriété en equity, qu’elle

avait acquis avant les acheteurs en question. Le 27 mai 2005, une déclaration sous serment

de la responsable des relations avec les locataires de Rae-Edzo d’alors a été présentée, dans

le cadre de la troisième action en justice, dans laquelle l’intéressée citait le procès-verbal de

la réunion du conseil d’administration de l’Office d’habitation du 1er novembre 1990,

rejetant la demande de logement du partenaire décédé de l’auteur au motif qu’il

n’appartenait pas à la communauté, mais déclarait que ce procès-verbal avait disparu. Il

était également indiqué dans la déclaration sous serment que le conseil d’administration

avait demandé à la responsable des relations avec les locataires de contacter l’auteur et de

lui conseiller de soumettre sa demande de logement en présentant son partenaire comme

son conjoint. La déclaration précisait encore qu’après la signature du contrat d’achat et de

vente, l’exemplaire original du document avait été adressé au siège de la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest à Yellowknife, et que la responsable des

relations avec les locataires en conservait une copie dans ses dossiers. Toutefois, les deux

exemplaires du contrat n’avaient pas été retrouvés et semblaient avoir disparu, et il n’y

avait pas d’explication à cela.

2.12

Le 21 juillet 2005, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, statuant en référé

sur la demande de rejet dans le cadre de la troisième action, a estimé que, puisque les

prétentions de l’auteur étaient essentiellement les mêmes que dans les deux actions

précédentes, elle devait acquitter les frais de justice afférents aux précédentes actions et

consigner une certaine somme correspondant aux dépens du défendeur s’agissant de cette

troisième action, avant de poursuivre la procédure. La Cour a ordonné que le paiement des

dépens soit effectué dans les soixante jours du dépôt du mémorandum, et que l’affaire soit

suspendue jusqu’à exécution de cette mesure. L’auteur n’étant pas en mesure de respecter

les délais impartis par la Cour pour procéder au paiement des dépens et à la consignation, la

Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a classé l’affaire le 26 avril 2006.

3 La devise utilisée est le dollar canadien.

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2.13

L’auteur soutient qu’elle a épuisé tous les recours internes. Elle explique qu’elle a

dû se représenter elle-même dans la troisième affaire car, étant mère célibataire, elle n’avait

pas les moyens d’engager un avocat à titre privé. Bien que l’auteur ait été représentée par

de nombreux avocats de la Commission des services juridiques pendant une dizaine

d’années, ceux-ci n’avaient pas respecté ses instructions. Elle fait valoir qu’un règlement

avait été négocié sans son consentement et en dépit de ses instructions. Selon elle, c’est

parce qu’elle a refusé ce règlement qu’une aide juridictionnelle complémentaire lui a été

refusée et qu’elle a dû se représenter elle-même.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur prétend être victime d’une violation de l’article premier de la Convention,

dans la mesure où l’État partie a autorisé ses agents (à savoir la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest et l’Office d’habitation de Rae-Edzo) à commettre des actes de

discrimination à son encontre fondés sur son sexe, son statut matrimonial et son patrimoine

culturel, étant donné qu’il n’a pas veillé à ce qu’ils traitent de manière égalitaire les

demandes de logement émanant de femmes.

3.2

L’auteur soutient aussi que l’État partie a violé l’alinéa d de l’article 2 de la

Convention, parce qu’il ne s’est pas assuré que ses agents ne se livraient pas à des actes ou

des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes lorsqu’ils ont supprimé le nom de

l’auteur du bail sans son consentement. Elle affirme également que le fait que l’État partie

n’ait pris aucune mesure pour remédier à la situation lorsque celle-ci a été portée à son

attention constitue une violation de l’alinéa e de l’article 2 de la Convention.

3.3

Elle fait également valoir que l’État partie a violé le paragraphe 2 h) de l’article 14

de la Convention en ne veillant pas à ce que ses agents prennent toutes les mesures

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales

telles que Rae-Edzo et, en particulier, eu égard à sa situation. Elle soutient que l’État partie

ne s’est pas assuré que ses agents appliquent ses politiques et procédures en ce qui concerne

l’attribution de logements et l’instauration de conditions de vie adéquates de manière juste

et égale pour les hommes et les femmes.

3.4

Elle affirme que l’État partie a violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la

Convention, parce qu’il n’a pas veillé à ce que ses agents garantissent l’égalité des droits de

l’auteur s’agissant de conclure un contrat juridique, en particulier un contrat de bail,

indépendamment de son ancien partenaire, et d’administrer la propriété en toute

indépendance et de manière égale à tous les stades, dans le cadre des procédures en justice

et devant les sociétés immobilières.

3.5

Elle affirme en outre que l’État partie a violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 de

la Convention en ce qu’il n’a pas veillé à ce que ses agents respectent le contrat d’achat et

de vente, et s’est abstenu de rectifier l’acte frauduleux de son partenaire et de faire en sorte

que le nouvel acte de cession de bail, dans lequel le nom de l’auteur ne figurait pas, soit nul

et non avenu.

3.6

Elle soutient enfin que l’État partie a violé le paragraphe 1 h) de l’article 16 de la

Convention dans la mesure où il n’a pas fait en sorte que ses agents lui reconnaissent les

mêmes droits que ceux de son partenaire en ce qui concerne la possession, l’acquisition, la

gestion, l’administration et la jouissance de la propriété.

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Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Le 6 janvier 2009, l’État partie a indiqué4 qu’il estimait que le «fait pertinent» sur

lequel sont fondées les allégations de l’auteur est la prétendue suppression de son nom de

l’acte de cession de bail au début des années 1990.

4.2

L’État partie conteste la recevabilité de la communication pour trois raisons: i) les

faits qui font l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du

Protocole facultatif à la Convention; ii) l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes

disponibles; et iii) la communication est manifestement mal fondée et insuffisamment

étayée.

4.3

L’État partie soutient que le «fait pertinent» sur lequel la communication est fondée,

à savoir la suppression du nom de l’auteur de l’acte de cession de bail, s’est produit entre

1992 et 1993, c’est-à-dire bien avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le

Canada, le 18 janvier 2003, et l’action engagée à cet effet était achevée à cette date. Par

conséquent l’État partie soutient que l’ensemble de la communication est irrecevable

ratione temporis en vertu du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif.

4.4

L’État partie note que le fond de la communication n’a jamais été porté devant les

autorités internes et que la communication devrait donc être déclarée irrecevable pour non-

épuisement des recours internes. Tout en reconnaissant que l’auteur a engagé des

procédures en justice sur le plan interne, l’État soutient que l’auteur n’a allégué aucune

forme de discrimination de la part du Gouvernement canadien, du Gouvernement des

Territoires du Nord-Ouest ou de ses agents. L’État partie affirme en outre que l’auteur n’a

épuisé tous les recours internes dans aucune de ses trois actions en justice, à savoir que:

dans la première action, elle n’a pas saisi la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest;

dans la deuxième action, elle n’a pas engagé de recours devant la Cour suprême du Canada;

la troisième action a été rejetée par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Par conséquent, il soutient que l’ensemble de la communication devrait être déclaré

irrecevable, les recours internes n’ayant pas été épuisés conformément au paragraphe 1 de

l’article 4 du Protocole facultatif.

4.5

L’État partie estime que la communication ne met en évidence aucune législation ou

politique spécifique du Gouvernement canadien ou du Gouvernement des Territoires du

Nord-Ouest qui soit discrétionnaire, ni aucun comportement discriminatoire, ni ne

démontre à un autre titre que le Gouvernement canadien ou le Gouvernement des

Territoires du Nord-Ouest, ou leurs agents, aient eu un comportement discriminatoire à

l’égard de l’auteur ou des femmes en général fondé sur le sexe, le statut matrimonial, le

patrimoine culturel, le lieu de résidence ou sur tout autre motif. L’État partie affirme en

outre que la communication n’est pas suffisamment étayée, l’auteur n’ayant présenté aucun

élément de preuve qui tendrait à étayer l’allégation de discrimination à son encontre ou à

l’encontre des femmes en général.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie quant à la recevabilité

5.1

Dans sa lettre du 1er mars 2010, l’auteur, répondant aux observations de l’État partie

sur la recevabilité, fait valoir que la communication devrait être examinée au fond, eu égard

non seulement à la doctrine de «l’équité contra legem», le recours à l’équité par dérogation

à la loi étant justifié lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, une exception à la

loi est nécessaire pour parvenir à un résultat juste et équitable, mais aussi à la doctrine de

«l’équité intra legem», le tribunal étant compétent pour interpréter et appliquer la loi afin

4 L’État partie soumet les présentes observations au nom de tous les défendeurs identifiés dans la

communication de l’auteur, à savoir le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et l’Office d’habitation de Rae-Edzo.

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d’atteindre le résultat le plus équitable possible. L’auteur affirme également que le système

juridique ignore la façon dont les autochtones règlent les différends et le lien spirituel

particulier qu’elle-même entretient avec la terre.

5.2

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, l’auteur affirme que la

discrimination s’est poursuivie après la date de l’événement en question. S’agissant de

l’épuisement des recours internes, elle fait valoir qu’elle ne contrôlait pas entièrement les

retards de la procédure dans son affaire. Elle affirme aussi que la mise en œuvre de certains

recours internes aurait prolongé la procédure de manière déraisonnable et n’aurait

probablement pas permis d’obtenir une réparation effective. Enfin, elle soutient que si elle

avait déposé un recours devant la Cour suprême du Canada, sa demande d’aide

juridictionnelle n’aurait pas été approuvée.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

6.1

Dans une nouvelle lettre en date du 13 avril 2010, l’État partie réaffirme que la

communication est irrecevable pour les motifs suivants: «ratione temporis» conformément

au paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif; non-épuisement des recours

internes en vertu du paragraphe 1 de l’article 4; et que la communication est manifestement

infondée au regard du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

7.1

À sa quarante-septième session (du 4 au 27 octobre 2010), le Comité pour

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a décidé, conformément aux articles

64 et 66 de son règlement intérieur, d’examiner séparément la question de la recevabilité et

le fond de la communication.

7.2

Le Comité a examiné la recevabilité de la communication en application des

articles 64 et 66 de son règlement intérieur. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du

Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la question n’avait pas fait l’objet ou ne

faisait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de

règlement international.

7.3

Le Comité a estimé, sauf une opinion dissidente, que la communication était

recevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, et conclu que, à

supposer même que les recours internes n’avaient pas été épuisés, leur mise en œuvre

n’était pas susceptible d’accorder une réparation utile à l’auteur5.

7.4

Le Comité a constaté que l’auteur avait été victime de violence familiale de la part

de son partenaire brutal; qu’elle appartient à la communauté autochtone et que le logement

en question était réservé à ladite communauté, et que malgré cela l’Office d’habitation avait

conseillé à l’auteur de présenter son partenaire comme son conjoint et de faire une demande

de logement familial, ce qui revenait à la priver du droit seul; qu’elle a été expulsée par la

force par son partenaire et la succession après l’entente alléguée avec les responsables de

l’Office d’habitation et qu’en conséquence, à ce jour, elle n’a pas reçu sa part de la

succession. Le Comité note en outre qu’en vertu de la Recommandation générale no 19, il

appartient à l’État partie concerné d’exercer la diligence voulue pour protéger les femmes,

notamment en cas de violence fondée sur le sexe exercée par des particuliers; d’enquêter

sur l’infraction, d’en punir l’auteur et d’indemniser la victime. Bien que l’État partie avance

que l’auteur n’a engagé aucune plainte pour discrimination auprès des tribunaux nationaux,

le Comité note que l’auteur a déposé, le 14 mars 1996, une deuxième requête auprès de la

5 Mme Yoko Hayashi a émis une opinion dissidente, estimant que la communication devrait être

déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 1 de

l’article 4 du Protocole facultatif.

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Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, complétée par une requête modifiée, datée du

9 juillet 1998, qui présentait les griefs de discrimination fondée sur le sexe ci-après: son

concubin était cruel, violent et extrêmement dominateur, et il l’avait terrorisée ou agressée

physiquement; craignant de subir des préjudices physiques, d’être blessée gravement, voire

de mourir, l’auteur avait dû trouver refuge dans un foyer pour femmes et chercher un

nouveau logement; ayant été spoliée de ses biens et de ses terres, elle subissait de dures

épreuves sur les plans financier et psychologique. Par conséquent, le Comité a estimé que

les allégations de l’auteur concernant les articles 1er, 2 (al. d et e), 14 (par. 2 h)), 15 (par. 4)

et 16 (par. 1 h)) de la Convention avaient été suffisamment étayées aux fins de la

recevabilité, comme l’exige le paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif.

7.5

Le Comité a estimé que, dans la mesure où aucune des procédures engagées par

l’auteur devant les juridictions internes n’était prescrite après la ratification du Protocole, et

étant donné que la demande de l’auteur était déjà en instance lors de la ratification et de

l’entrée en vigueur du Protocole, sa demande constituait une demande en instance. Le

Comité a constaté que l’objet de l’action et l’effet discriminatoire de la violation alléguée

n’avaient pas cessé d’exister, dans la mesure où la demande était une demande en instance,

persistante et non prescrite. Le Comité a estimé que les faits qui font l’objet de la

communication étant de nature ininterrompue, la recevabilité ratione temporis est par

conséquent justifiée, et il a déclaré la communication recevable au titre du paragraphe 2 e)

de l’article 4 du Protocole facultatif.

7.6

Le Comité a déclaré recevable la communication le 15 octobre 2010, avec une

opinion dissidente6.

Observations de l’État partie sur le fond

8.1

Le 25 mai 2011, l’État partie a indiqué que, dans sa communication, l’auteur

soutient que le Gouvernement canadien et le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

ont violé les articles 1er, 2 (al. d et e), 14 (par. 2 h)), 15 et 16 (par. 1 h)) de la Convention à

raison des actes ou omissions de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et de

l’Office d’habitation de Rae-Edzo. L’État partie précise que la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest et l’Office d’habitation de Rae-Edzo ne sont pas des agents du

Gouvernement canadien, mais plutôt des agents du Gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest. La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest est une personne morale et un

agent du Commissaire des Territoires du Nord-Ouest, créée conformément à la loi relative à

la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, et l’Office d’habitation de Rae-Edzo

est un office du logement constitué en société dont la compétence couvre les limites

municipales du hameau de Rae-Edzo, conformément à une ordonnance prise en vertu de la

loi relative à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest.

8.2

L’État partie réaffirme que la communication de l’auteur est irrecevable pour les

raisons énoncées dans sa lettre du 6 janvier 2009 sur la question de la recevabilité.

8.3

L’État partie revient en détail sur la chronologie des faits de la cause et soutient que

l’auteur n’a pas démontré que les articles 1er, 2 (al. d et e), 14 (par. 2 h)), 15 et 16 (par. 1 h))

de la Convention avaient été violés.

8.4

S’agissant de l’allégation de l’auteur concernant des violations de ses droits au titre

de l’article premier de la Convention, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a à aucun

moment fourni d’élément de preuve, ni dans sa communication ni devant les tribunaux et

cours nationaux, selon lequel le Gouvernement canadien, le Gouvernement des Territoires

du Nord-Ouest, la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest ou l’Office

d’habitation de Rae-Edzo (ci-après, les autorités de l’État partie) auraient commis,

6 Voir note de bas de page 5.

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directement ou indirectement, de quelconques actes discriminatoires tels que définis à

l’article premier de la Convention, et n’a donc établi aucune discrimination qui viole

l’article premier de la Convention. L’État partie soutient que la communication de l’auteur

ne mentionne aucune législation ou politique particulière de l’État partie qui serait

discriminatoire, ne souligne aucun acte ou pratiques discriminatoires, ni ne démontre de

quelle manière les autorités de l’État partie auraient eu un comportement discriminatoire à

l’égard de l’auteur ou des femmes en général fondé sur le sexe, le statut matrimonial, le

patrimoine culturel, le lieu de résidence, ou sur tout autre motif énoncé dans la Convention,

mais plutôt «fait état d’un différend essentiellement personnel entre l’auteur et son ancien

concubin», lequel, à un moment donné, a occupé un poste à l’Office d’habitation de Rae-

Edzo et aurait apparemment abusé de cette fonction à des fins personnelles. L’auteur

soutient que la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et l’Office d’habitation

de Rae-Edzo sont intervenus pour supprimer son nom de ce document, mais aucun élément

de preuve ne permet d’établir un quelconque comportement discriminatoire de la part de

ces organes dans la suppression du nom de l’auteur du document en question et, partant,

une violation de l’un des articles de la Convention.

8.5

L’État partie affirme que l’auteur a fait état de discrimination contre «les femmes

qui déposent une demande de logement» et contre «les femmes en général», et qu’elle a

également allégué que l’État partie n’avait pas pris toutes les mesures appropriées pour

éliminer la discrimination à l’égard des femmes en général et des femmes vivant en milieu

rural en particulier. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas qualité, en l’état actuel des

choses, pour représenter les femmes qui demandent un logement en général, les

Canadiennes en général, les femmes vivant en zone rurale ou tout autre individu ou groupe

d’individus dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle a obtenu le consentement de

ces individus ou groupes d’individus pour agir en leur nom, ni qu’elle peut agir en leur nom

sans leur consentement.

8.6

L’État partie soutient que rien ne démontre que la suppression du nom de l’auteur de

l’acte de cession de bail de la propriété de Rae-Edzo résulte de l’absence de politique visant

à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et qu’il n’a pas été démontré que ladite

suppression est due au fait qu’un organisme gouvernemental quel qu’il soit ne s’est pas

abstenu de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes (al. d de l’article 2),

ou au fait qu’un organisme gouvernemental quel qu’il soit n’a pas pris toutes mesures

appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une

personne, une organisation ou une entreprise quelconque (al. e de l’article 2). L’État partie

fait également valoir que l’auteur n’a avancé aucune preuve de comportement

discriminatoire de la part des autorités de l’État partie au regard des circonstances entourant

l’établissement de la demande conjointe de logement mentionnant l’auteur et M. Senych

(son concubin) en qualité de codemandeurs dans le cadre du Programme de location-vente

des Territoires du Nord. L’État partie fait observer que l’auteur a fourni deux lettres

indiquant qu’en octobre 1992 son partenaire avait fait une demande pour que le nom de

l’auteur soit supprimé de l’acte de cession de bail de la propriété à Rae-Edzo. L’auteur a

également transmis une copie d’un acte de cession de bail précisant que la propriété à Rae-

Edzo avait été attribuée à son partenaire, uniquement au nom de celui-ci, en juin 1993.

Toutefois, l’État partie fait valoir que ces documents ne permettent pas de prouver que la

suppression du nom de l’auteur de l’acte de cession de bail ait été due au fait que les

autorités de l’État partie ne se sont pas abstenues de tout acte ou pratique discriminatoire à

l’égard des femmes, ou que cela en ait été la conséquence, ou qu’elles n’ont pas veillé à ce

que la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest et l’Office d’habitation de Rae-

Edzo s’abstiennent de tels actes ou pratiques. En outre, étant donné que l’auteur n’a pas

poursuivi l’action engagée contre son partenaire, sa succession ou l’Office d’habitation, il

n’existe aucun jugement d’un organe décisionnel interne qui aurait tenté de déterminer pour

quelle raison son nom avait été supprimé. L’État partie maintient que le partenaire de

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l’auteur aurait pu commettre un acte frauduleux à son encontre en abusant de son pouvoir

au sein de l’Office d’habitation, sans que cela ait été aucunement établi. Cet abus d’autorité

à des fins personnelles ne saurait être attribué à l’État partie ou à l’un quelconque de ses

organes, comme étant un acte discriminatoire à l’encontre de l’auteur ou des femmes en

général, et ne constitue pas la preuve d’un acte ou d’une pratique discriminatoire. Par

conséquent, l’État partie affirme que les allégations de l’auteur au sujet de l’alinéa d de

l’article 2 de la Convention ne sont pas fondées ou n’ont pas été suffisamment étayées.

8.7

L’État partie indique que, après que M. Senych (le concubin de l’auteur) se fut

adressé, uniquement en son propre nom, à l’Office d’habitation de Rae-Edzo pour acheter

un logement dans le cadre du Programme de location-vente des Territoires du Nord et que

sa demande eut été rejetée, «le Conseil d’administration de l’Office d’habitation de Rae-

Edzo a demandé à l’un de ses agents chargé des relations avec les locataires de contacter

l’auteur et de lui expliquer que la demande de logement de son partenaire serait prise en

considération si son nom était ajouté à la demande, étant donné qu’elle habitait la

communauté de Rae-Edzo». L’État partie affirme que le Conseil d’administration a

conseillé au responsable des relations avec les locataires de communiquer cette information

à l’auteur car «il était apparemment de notoriété publique dans la communauté de Rae-Edzo

que M. Senych vivait en concubinage avec l’auteur, et parce qu’il était également de

notoriété publique que l’auteur appartenait à la communauté de Rae-Edzo et qu’elle était de

ce fait habilitée à présenter une demande de logement à l’Office d’habitation de Rae-Edzo».

L’État partie fait observer que l’auteur n’a avancé aucun élément de preuve établissant

qu’on lui avait expressément dit qu’elle ne pouvait présenter une demande de logement

dans le cadre du Programme de location-vente des Territoires du Nord que si cette demande

présentait M. Senych comme codemandeur, qu’elle ne pouvait pas soumettre de demande

en son propre nom ou qu’elle ne pouvait être l’unique propriétaire d’un logement fourni par

l’Office d’habitation de Rae-Edzo. L’État partie fait en outre observer que les critères

d’attribution appliqués par le Programme de location-vente des Territoires du Nord à

l’époque des faits n’énonçaient aucune restriction fondée sur le sexe, le statut matrimonial

ou le patrimoine culturel, et que lesdits critères ne sauraient être considérés comme ciblant

injustement les femmes qui vivent en zone rurale.

8.8

L’État partie soutient que les revenus de l’auteur et ceux de son partenaire ont été

pris en considération lorsqu’il s’est agi de déterminer s’ils pouvaient bénéficier du

Programme de location-vente des Territoires du Nord, et qu’il est important de noter que

l’auteur n’a pas démontré qu’elle aurait été effectivement en mesure d’acquérir la maison à

Rae-Edzo selon cette formule sur la base de ses seuls revenus.

8.9

En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie aurait violé

l’alinéa e de l’article 2 de la Convention, l’État partie affirme que pour établir qu’il y a eu

violation, l’auteur doit démontrer que l’État partie s’est abstenu de prendre les mesures

appropriées pour éliminer la discrimination dont l’auteur a été personnellement victime

lorsque son nom a été supprimé de l’acte de cession de bail et que ce fait a été porté à

l’attention des autorités. L’État partie fait valoir que la Société d’habitation des Territoires

du Nord-Ouest ainsi que la succession de M. Senych ont fait de nombreux efforts pour

corriger la situation à laquelle était confrontée l’auteur lorsqu’il a été porté à leur attention

que son nom avait été supprimé de l’acte de cession de bail. Entre juin et août 1996, la

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest s’est efforcée de remédier à la situation

en offrant à l’auteur «d’autres logements dans la communauté de Rae-Edzo qui avaient une

taille et une valeur marchande comparables à la propriété de Rae-Edzo». Par exemple, la

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest a offert à titre de règlement à l’auteur un

duplex avec une chambre (en août 1996) puis un autre appartement relevant du Programme

de location-vente des Territoires du Nord (à une date non précisée), deux offres que l’auteur

a rejetées. En outre, le 31 mai 1999 et en 2001, la Société d’habitation des Territoires du

Nord-Ouest et la succession de son partenaire décédé se sont efforcées de régler

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conjointement la réclamation de l’auteur, pour un montant de 15 000 dollars et

20 000 dollars respectivement, offres qui ont également été rejetées. L’État partie croit

savoir qu’en 2003, la valeur de la propriété de Rae-Edzo était estimée à 28 500 dollars.

Il note en outre que selon un rapport d’évaluation de 1996 soumis par l’auteur, la propriété

de Rae-Edzo a été estimée à 40 000 dollars à l’époque. L’État partie fait donc observer que

la valeur de la part indivise de l’auteur aurait probablement été de 14 250 dollars à l’époque

où l’offre de 20 000 dollars lui a été faite, et de 20 000 dollars au maximum en 2001.

Il soutient que le refus par l’auteur de toutes les offres raisonnables susmentionnées visant à

mettre un terme au différend rend les allégations au sujet de l’alinéa e de l’article 2 de la

Convention, telles qu’elles sont mentionnées dans la communication de l’auteur,

dépourvues d’intérêt et totalement dénuées de fondement. Il fait en outre observer que les

explications de l’auteur concernant son refus de régler ce différend ne résistent pas à

l’analyse. L’auteur a insisté pour recevoir la moitié de la propriété de Rae-Edzo, alors

même que cette demande particulière était juridiquement impossible à satisfaire depuis

longtemps. L’État partie affirme que la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

n’était plus en réalité le propriétaire enregistré du bien au moment où les négociations en

vue d’un règlement étaient en cours, et qu’elle n’était donc plus en mesure d’offrir à

l’auteur la moitié du bien. Même dans l’éventualité où la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest aurait pu satisfaire les demandes de l’auteur lorsque les

négociations en vue d’un règlement étaient en cours, il aurait fallu pour ce faire expulser les

nouveaux locataires de la propriété de Rae-Edzo, ce qui aurait été totalement inéquitable.

Or, en novembre 2004, des tiers sont devenus les propriétaires enregistrés du bail de la

propriété de Rae-Edzo et ils en demeurent les propriétaires légaux à ce jour.

8.10

L’État partie fait également valoir qu’il a adopté les mesures législatives et autres

appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une

personne, une organisation ou une entreprise quelconque. La Charte canadienne des droits

et libertés (ci-après la Charte) établit une protection constitutionnelle contre la

discrimination à l’égard des femmes. En outre, plusieurs textes législatifs relatifs aux droits

de l’homme sont en vigueur sur le plan interne, qui interdisent la discrimination à l’égard

des femmes7, notamment lorsqu’elle est fondée sur les motifs énoncés par l’auteur dans sa

communication, et prévoient une protection spécifique contre la discrimination dans le

contexte du logement et de l’habitat. L’État partie fait valoir que la législation relative aux

droits de l’homme qui était en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à l’époque était la

loi prohibant la discrimination (Fair Practices Act), et il renvoie à l’article 4 de ladite loi8.

La loi prohibant la discrimination a été remplacée par la loi relative aux droits de l’homme

7 L’État partie renvoie aux articles 7, 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, aux

dispositions des articles 24 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatives au recours; et à

l’alinéa a de l’article premier de la Déclaration canadienne des droits.

8 L’article 4 de la loi prohibant la discrimination (abrogée le 1er juillet 2004) se lit comme suit:

4. 1)

Nul ne peut, à cause de la race, des croyances, de la couleur, du sexe, de l’état

matrimonial, de la nationalité, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’invalidité, de l’âge ou

de l’état familial d’une personne, ou à cause d’une condamnation pour laquelle un pardon a

été obtenu, lui refuser un moyen d’hébergement, des services ou l’accès à des installations se

trouvant dans un endroit où le public est ordinairement admis.

2)

Nul ne peut, directement ou indirectement,

a)

Refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’occupation d’un

appartement dans un bâtiment qui contient des habitations indépendantes avec entrée

particulière; ou

b)

Défavoriser une personne ou une catégorie de personnes relativement aux

conditions d’occupation de cet appartement, à cause de la race, des croyances, de la couleur,

du sexe, de l’état matrimonial, de la nationalité, de l’ascendance, du lieu d’origine, de

l’invalidité, de l’âge ou de l’état familial de cette personne ou de cette catégorie de personnes,

ou à cause d’une condamnation pour laquelle un pardon a été obtenu.

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(Human Rights Act)9 des Territoires du Nord-Ouest, qui interdit également la discrimination

fondée sur un certain nombre de motifs, en ce qui concerne la fourniture de biens, de

services, de logement, d’hébergement et d’accès à des installations, et vise ainsi à éliminer

la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une

entreprise quelconque comme le prévoit l’alinéa e de l’article 2 de la Convention. En outre,

la loi sur les droits de la personne (Canadian Human Rights Act), qui est une loi fédérale de

l’État partie, interdit expressément de refuser à une personne l’occupation de tout logement

résidentiel pour des motifs de discrimination interdits, tels que la race, l’origine nationale

ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut

matrimonial, la situation familiale, l’invalidité ou à cause d’une condamnation pour laquelle

la grâce a été obtenue.

8.11

L’État partie note que, dans sa décision du 25 novembre 2010, relative à la

recevabilité de la communication de l’auteur, le Comité a pris acte du grief de l’auteur

selon lequel elle faisait l’objet de violence familiale de la part de son partenaire, et il a pris

note de sa Recommandation générale no 19 relative à la violence à l’égard des femmes.

L’État partie fait valoir que l’auteur elle-même n’a pas allégué dans sa communication

qu’elle aurait été victime de discrimination parce que les autorités de l’État partie auraient

omis de veiller à ce que leurs agents fassent preuve de la diligence voulue pour la protéger

contre la violence familiale, notamment la violence commise par son partenaire, ni que

lesdits agents s’étaient abstenus d’enquêter sur des actes de violence ou de les punir, ou

d’accorder une indemnisation de ce fait. L’État partie fait en outre observer qu’il n’a pas été

établi que l’auteur a informé les autorités qu’elle était victime de violence de la part de son

partenaire avant qu’elle n’engage une procédure interne contre lui, de telles allégations

relevant alors de la compétence des juridictions civiles. L’État partie maintient qu’en réalité

il a agi avec la diligence voulue pour empêcher, de manière générale, des violations au titre

de la Convention, et que le Gouvernement canadien agit avec la diligence voulue pour

enquêter sur des actes de violence commis contre des femmes par des individus lorsque de

tels actes sont portés à son attention, ainsi que pour les punir.

8.12

L’État partie présente une analyse des circonstances du cas d’espèce à la lumière de

la jurisprudence du Comité10, et conclut que, à l’inverse de ce qui s’est passé dans ces

affaires, les autorités canadiennes ne pouvaient pas savoir que l’auteur était en danger, dans

la mesure où elle n’a pas poursuivi son action devant les juridictions internes. L’État partie

prend note également de «la différence très nette entre l’histoire procédurale de l’action

engagée par l’auteur sur le plan interne et l’histoire procédurale s’agissant de la

communication Vertido c. Philippines11», et il fait valoir que, contrairement à la situation

évoquée dans l’affaire Vertido, il n’est pas établi que les retards enregistrés dans l’affaire de

l’auteur sur le plan interne soient dus au fait que le système juridique n’a pas été en mesure

d’examiner ses griefs de manière juste, impartiale, rapide et dans des délais raisonnables.

L’État partie présente les mesures législatives et les politiques qu’il a adoptées pour

protéger les victimes de la violence familiale.

8.13

S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie aurait violé le

paragraphe 2 h) de l’article 14 de la Convention, ce dernier soutient que l’auteur n’a pas

qualité pour représenter les intérêts des femmes en général, des femmes vivant dans les

zones rurales de manière générale, ou des femmes vivant dans la région particulière de Rae-

Edzo, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il affirme qu’il n’a pas été établi que les autorités

de l’État partie auraient appliqué leurs politiques ou leurs procédures en matière de

9 L’État partie renvoie aux articles 11 et 12 de la loi relative aux droits de l’homme des Territoires du

Nord-Ouest.

10 L’État partie renvoie aux constatations du Comité concernant les communications no 5/2005, Goekce

c. Autriche, adoptées le 6 août 2007, et no 6/2005, Yildirim c. Autriche, adoptées le 6 août 2007.

11 Voir la communication no 18/2008, Vertido c. Philippines, constatations adoptées le 16 juillet 2010.

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logement de manière inéquitable, discriminatoire, et en violation du paragraphe 2 h) de

l’article 14 de la Convention. L’auteur n’a avancé aucun élément de preuve indiquant que la

suppression de son nom de l’acte de cession de bail ait été due au fait que les autorités de

l’État partie ne se sont pas abstenues de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des

femmes en général ou des femmes des zones rurales en particulier ou en ait été la

conséquence, ou au fait qu’elles ont omis de veiller à ce que les agents du Gouvernement

des Territoires du Nord-Ouest s’abstiennent de tout acte ou pratique discriminatoire à

l’égard de ces femmes. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas étayé cette allégation ni

démontré une quelconque violation du paragraphe 2 h) de l’article 14 de la Convention.

8.14

L’État partie fait en outre valoir que maintes protections constitutionnelles et

mesures législatives énoncées ci-dessus en réponse aux allégations de l’auteur au titre de

l’alinéa e de l’article 2 de la Convention visent à démontrer que des mesures appropriées

sont en vigueur, comme l’exige le paragraphe 2 h) de l’article 14 de la Convention, pour

éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin de garantir, sur

la base de l’égalité de l’homme et de la femme, qu’elles participent au développement rural

et en tirent parti, et qu’elles ont le droit égal de bénéficier de conditions de vie adéquates.

L’État partie présente les politiques et programmes destinés à satisfaire les besoins de

logement des femmes.

8.15

S’agissant des allégations de l’auteur au titre du paragraphe 4 de l’article 15 de la

Convention, l’État partie s’interroge sur l’applicabilité dudit article compte tenu de la

Recommandation générale no 21 du Comité. Il affirme également que l’auteur n’a fourni

aucun élément de preuve démontrant qu’elle a été empêchée, d’une manière ou d’une autre,

de choisir, au même titre qu’un homme, le domicile («pays») dans lequel elle avait

l’intention de résider, ou que la liberté qui était la sienne de choisir sa résidence ait été

limitée en raison d’une conduite discriminatoire, directe ou indirecte, de la part des

autorités. L’État partie reconnaît qu’il est devenu juridiquement impossible pour l’auteur

d’acquérir le bien spécifique de Rae-Edzo pour la simple raison que celui-ci a été

légalement occupé par d’autres personnes dans les années qui ont suivi la suppression de

son nom de l’acte de cession de bail, mais il note que plusieurs mesures positives ont été

prises pour remédier à la situation de l’auteur et lui permettre une fois de plus de résider

dans la communauté de Rae-Edzo, la relation spirituelle particulière qu’elle entretient avec

la terre où se trouve cette communauté étant ainsi respectée12. L’État partie affirme que

l’auteur vit actuellement dans un logement fourni par l’Office d’habitation de Slave Nord,

et ce depuis 2006. Il fait valoir que les faits ne démontrent pas que l’auteur se soit vu

refuser la possibilité de choisir son lieu de résidence et son domicile, comme le prévoit le

paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention, et il maintient donc que l’auteur n’a pas

démontré que le paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention avait été violé.

8.16

S’agissant des allégations de l’auteur au sujet de l’alinéa h de l’article 16 de la

Convention, l’État partie soutient que l’auteur n’a mentionné aucune loi ou coutume

relative à la propriété qui donne lieu à une discrimination à l’égard des femmes mariées ou

célibataires en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration et de

jouissance des biens, aucune pratique ou législation discriminatoire qui porte atteinte à la

propriété, l’acquisition, la gestion, l’administration ou la jouissance de la propriété de

Rae-Edzo en particulier, ou aucun comportement discriminatoire de la part des autorités

s’agissant de la suppression de son nom de l’acte de cession de bail de cette propriété. Il

réaffirme ses arguments, à savoir que l’auteur n’a présenté aucun élément de preuve pour

étayer le grief selon lequel elle aurait été victime de discrimination, et que la

12 L’État partie fait référence aux multiples autres possibilités de logement qui ont été offertes à l’auteur

au cours des nombreuses années à l’issue desquelles elle a adressé sa communication au Comité, ainsi

qu’aux différents programmes et possibilités de logement qui existent actuellement dans les

Territoires du Nord-Ouest.

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communication évoque un différend personnel entre l’auteur et son partenaire et un acte de

fraude et/ou d’abus de pouvoir commis par ce dernier pour privilégier ses intérêts

personnels. L’État partie affirme également que les protections constitutionnelles et les

mesures législatives mentionnées plus haut, lues conjointement avec la législation familiale

applicable, visent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes pour tout ce qui a trait

au mariage et aux relations familiales, et à garantir les mêmes droits à chacun des conjoints

en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de

disposition des biens, conformément à l’alinéa h de l’article 16 de la Convention13. Il

maintient par conséquent que l’auteur n’a démontré aucune violation de l’alinéa h de

l’article 16 de la Convention.

Réponses complémentaires des parties

9.1

S’agissant des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté d’autres offres de

logement, le 26 octobre 2011, l’auteur a affirmé qu’elle avait été illégalement dépossédée

de sa maison et de ses effets en conséquence directe de la collusion entre son partenaire et

l’association locale d’habitation, dont celui-ci était membre, et la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest qui a fait droit à sa demande tendant à supprimer son nom de

l’acte de cession de bail sans autorisation valable. Elle affirme que sa situation de

concubinage a été caractérisée à tort par son partenaire et le système juridique comme une

relation de «pensionnaire». Après s’être réfugiée dans un centre d’hébergement pour

femmes battues, elle a appris par son avocat qu’elle avait été expulsée de sa maison et

qu’elle s’exposait à des poursuites pénales, et était même susceptible d’être arrêtée, si elle

pénétrait à nouveau dans la maison. De ce fait, elle-même et ses trois enfants se sont

retrouvés sans abri pendant plusieurs années et ont été contraints de vivre séparés pendant

une longue période, et cette expulsion a eu pour effet de compromettre sa capacité d’obtenir

un emploi et à le conserver.

9.2

L’auteur fait valoir qu’en échange, la Société d’habitation des Territoires du Nord-

Ouest lui a proposé de remplacer la maison dont elle était propriétaire, qui comprenait trois

chambres, par un duplex avec une chambre, puis par un studio en location. Mère de trois

enfants adolescents et enceinte d’un quatrième enfant, l’auteur a estimé que l’offre n’était

ni juste ni raisonnable. Elle ne croyait pas que la Société d’habitation lui faisait cette offre

de bonne foi compte tenu du rôle que celle-ci avait déjà joué dans la saisie de sa maison.

Elle craignait, si elle emménageait dans l’appartement avec ses trois enfants, d’être

expulsée en vertu d’une règle ou d’une autre, par exemple celle limitant la taille des

familles qui vivent dans des studios. Elle affirme qu’elle est une femme autochtone qui a

une terre natale et un droit conventionnel à la terre et à une maison, qu’elle avait choisi le

lieu où elle voulait vivre lorsqu’elle avait acheté sa maison et qu’elle voulait avoir la

sécurité et disposer de suffisamment d’espace chez elle pour sa famille qui s’agrandissait, et

que la Société d’habitation ne lui avait rien offert de tout cela. En outre, la Société

d’habitation de Slave Nord l’a informée qu’elle pouvait faire une demande pour acheter une

maison si elle le souhaitait, mais à deux reprises sa demande a été refusée au motif que ses

revenus étaient insuffisants pour acquérir un logement.

9.3

L’auteur fait en outre valoir que, si l’action en justice a duré tant d’années (de 1995

à 2005), c’est que, alors qu’elle avait toujours eu le même objectif, à savoir récupérer sa

maison et ses effets, tout au long de la procédure on lui avait dit que cela n’était pas

possible. Elle soutient que l’impossibilité de parvenir à un règlement judiciaire résulte de la

discrimination dont elle a été victime de la part des avocats commis d’office et des

13 L’État partie cite, à titre d’exemple, la loi relative à la législation familiale des Territoires du Nord-

Ouest (Family Law Act), qui énonce les lois relatives aux droits et responsabilités des conjoints

mariés et des concubins, tant avant qu’après la séparation, et qui traite également du soutien du

conjoint et de la manière dont les personnes partagent leurs biens.

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responsables de la Commission des services juridiques des Territoires du Nord-Ouest. En

tant qu’autochtone, elle a été victime de racisme, et en tant que femme, d’attitudes sexistes.

Ces deux aspects de la discrimination ont contribué à un type de comportement qui était

assimilable, au mieux, à du harcèlement et, au pire, à des pratiques abusives. La pauvreté, le

chômage, les déménagements et l’absence de domicile qui ont été la conséquence du vol de

sa maison ont joué un rôle dans la mesure où elle ne pouvait pas rémunérer l’avocat de son

choix, et il est parfois arrivé qu’elle ne puisse pas payer la contribution que la Commission

des services juridiques des Territoires du Nord-Ouest exigeait pour lui fournir ses services.

Elle soutient que l’impossibilité de parvenir à un règlement est due au fait qu’on a désigné

une succession d’avocats pour l’assister pendant dix ans et qu’elle est également le résultat

direct de l’action ou de l’inaction de ses avocats. La plupart d’entre eux ne pouvaient pas

«entendre» ses instructions, et ils avaient plutôt tendance à lui donner des instructions et à

menacer d’abandonner l’affaire si elle contestait leur position; certains avocats ont agi en

son nom sans qu’elle en ait connaissance ou sans son consentement. Elle n’avait pas la

possibilité de choisir son avocat, et ceux que la Commission des services juridiques des

Territoires du Nord-Ouest a désignés pour l’assister n’avaient pas de compte à rendre à la

Commission. L’auteur donne de nombreux exemples de manquements de la part des

avocats désignés d’office pour la représenter et soutient qu’elle a été déboutée parce qu’elle

n’avait pas les connaissances nécessaires pour agir en justice par elle-même, et qu’elle n’a

pas reçu l’aide juridique adéquate.

9.4

Eu égard aux réparations qu’elle souhaite obtenir de l’État partie, l’auteur décrit les

difficultés qu’elle et sa famille ont dû endurer après avoir perdu leur logement, et précise

qu’elle serait reconnaissante si elle était indemnisée des préjudices subis mais qu’elle n’est

pas en mesure d’«évaluer le coût des difficultés extrêmes auxquelles [elle] a été confrontée

après avoir perdu son domicile familial». En outre, elle précise que les réparations suivantes

seraient fort bienvenues: recevoir une maison avec trois chambres; adresser une réprimande

au Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et notamment à la Société d’habitation

des Territoires du Nord-Ouest, et à la Commission des services juridiques des Territoires du

Nord-Ouest, en mettant l’accent sur leur comportement illicite et discriminatoire;

l’engagement de recruter et de former davantage d’autochtones au sein du système

judiciaire; le remboursement de tous les frais de justice qu’elle avait supportés au cours des

dix années de procédure.

9.5

Le 22 décembre 2011, l’État partie a réaffirmé ses principales observations sur le

fond.

Examen au fond

10.1

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de l’ensemble

des informations qui lui avaient été communiquées par l’auteur et par l’État partie, comme

le prévoit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

10.2

Dans le cas d’espèce, le Comité observe que le nom de l’auteur a été supprimé de

l’acte de cession de bail, ce qui faisait de son partenaire (qui n’appartenait pas à la

communauté autochtone) l’unique propriétaire du bien, que l’auteur a perdu sa part de la

maison en raison d’une transaction frauduleuse à laquelle se serait livré son partenaire, que

cette modification n’aurait pas été possible sans l’action ou l’inaction de la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, que la Société d’habitation des Territoires du

Nord-Ouest est un agent de l’État partie, que le partenaire de l’auteur occupait un poste de

direction au sein du conseil d’administration de l’Office d’habitation et qu’il exerçait par

conséquent une autorité; que l’auteur n’a même pas été informée par la Société d’habitation

de l’annulation de ses droits de propriété, alors même qu’elle était la titulaire initiale de ces

droits en tant que membre de la communauté de Rae-Edzo. Ces faits indiquent qu’il a été

porté atteinte aux droits de propriété de l’auteur suite à un acte d’une autorité publique

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17

agissant conjointement avec son partenaire. Le Comité observe également que l’auteur s’est

ensuite vu refuser l’accès à la maison familiale par son partenaire qui avait changé les

serrures et l’avait expulsée alors qu’elle tentait d’échapper à une relation violente et avait

trouvé refuge dans un centre d’accueil pour femmes battues. Le Comité constate en outre

que l’avocat de l’auteur qui a été désigné par la Commission des services juridiques pour

l’assister lui a conseillé de ne pas s’opposer à la requête d’expulsion formulée par son

partenaire, sans en contester la validité. Le Comité estime que l’effet conjugué des faits

susmentionnés a entraîné une discrimination indirecte à l’égard de l’auteur, telle que définie

à l’article premier de la Convention. Il considère que l’auteur a établi une distinction fondée

sur le fait qu’elle était une femme autochtone victime de la violence familiale, ce qu’elle a

clairement affirmé dans la première action en justice engagée contre son partenaire, et que

cette violence a eu pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits de propriété. Dans sa

Recommandation générale no 28, le Comité note que le fait que les phénomènes de

discrimination se recoupent est fondamental pour l’analyse de la portée des obligations

générales que fixe l’article 2. La discrimination fondée sur le sexe ou le genre est

indissociablement liée à d’autres facteurs tels que la race, l’origine ethnique, la religion ou

la croyance, la santé, l’état civil, l’âge, la classe, la caste et l’orientation et l’identité

sexuelles. Les États parties doivent prévoir légalement ces formes superposées de

discrimination et l’effet cumulé de leurs conséquences négatives pour les intéressés, et ils

doivent les interdire (par. 18). Par conséquent, le Comité est d’avis que l’auteur a été

victime d’un acte de discrimination croisée.

10.3

S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle ses droits au titre des alinéas d

et e de l’article 2 de la Convention auraient été violés, le Comité rappelle que ledit article

invite les États parties à s’assurer que les autorités et institutions publiques s’abstiennent de

tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et s’engagent à prendre toutes

mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une

personne, une organisation ou une entreprise quelconque. L’alinéa d de l’article 2 de la

Convention prévoit une obligation pour les États parties non seulement de s’abstenir de tout

acte ou pratique discriminatoire direct ou indirect, à l’égard des femmes, mais aussi de

veiller à abroger les lois, les politiques ou les pratiques qui ont pour effet ou pour résultat

d’engendrer de la discrimination14. En outre, l’alinéa e de l’article 2 de la Convention

prévoit que l’État partie doit prendre toutes mesures appropriées pour assurer l’élimination

concrète de la discrimination à l’égard des femmes, ce qui suppose que celles-ci aient la

possibilité de porter plainte pour violation de leurs droits au titre de la Convention et

d’engager des recours utiles15. Étant donné que l’auteur est une autochtone en situation de

vulnérabilité, l’État partie est tenu de veiller à éliminer effectivement la discrimination

croisée.

10.4

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel des efforts ont été

faits par la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest pour remédier à la situation

dans laquelle se trouvait l’auteur lorsqu’il a été porté à son attention que son nom avait été

supprimé de l’acte de cession de bail, et qu’elle lui a notamment offert d’autres logements

dans la communauté ou bien une indemnisation monétaire, mais que ces offres ont été

rejetées par l’auteur. Il prend également acte de l’argument selon lequel la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest n’était plus le propriétaire enregistré du bien

lorsque les négociations de règlement ont été engagées, et qu’elle n’était donc plus en

mesure d’offrir à l’auteur la part qui était la sienne dans la propriété. Toutefois, le Comité

observe: que la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest administrait la propriété

lorsque le nom de l’auteur a été supprimé de l’acte de cession de bail et qu’elle a attribué la

part de l’auteur à son partenaire, lequel ne pouvait tout simplement pas prétendre à un tel

14 Voir la Recommandation générale no 28 du Comité, par. 35.

15 Ibid., par. 36.

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logement, en vertu des propres règles de la Société16; que les logements de substitution

proposés à l’auteur étaient à prendre en location et non en pleine propriété, et d’une taille

inférieure à la maison dont elle avait été expulsée; et que l’indemnisation monétaire

proposée était, selon l’auteur, insuffisante pour lui permettre d’obtenir un logement adéquat

pour elle-même et ses enfants. Le Comité observe également que ce n’est qu’en août 1996,

soit trois ans après l’expulsion de l’auteur de son logement, que la Société a présenté sa

première offre. Le Comité conclut que l’État partie n’a pas veillé à ce que ses agents

assurent une protection juridique efficace en respectant le contrat d’achat et de vente, et

s’est abstenu de déclarer que le nouvel acte de cession de bail, dans lequel le nom de

l’auteur ne figurait pas, était nul et non avenu.

10.5

Le Comité observe en outre que l’auteur a été contrainte de changer maintes fois

d’avocat du fait des pressions exercées sur elle pour la pousser à accepter une indemnité

financière au lieu d’exiger la restitution de la propriété et que l’auteur a subi un grave

préjudice, aussi bien dans le cadre de sa plainte pour violence familiale que dans les

procédures engagées au titre de son droit de propriété, du fait de l’action des avocats

commis d’office. Le Comité renvoie à sa Recommandation générale no 28 et rappelle que

les États parties sont tenus, conformément à l’alinéa e de l’article 2 de la Convention, de

prendre des mesures garantissant l’égalité entre femmes et hommes, notamment des

mesures telles que les femmes puissent avoir accès à des recours utiles (par. 36). Le Comité

constate donc que les droits de l’auteur au titre des alinéas d et e de l’article 2 de la

Convention ont été violés.

10.6

S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé le

paragraphe 2 h) de l’article 14 et le paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention, le Comité

observe que les éléments d’information dont il est saisi ne permettent pas d’établir que la

discrimination dont l’auteur a été victime découle du fait qu’elle est originaire d’une zone

rurale ou qu’on l’a empêchée de résider dans une autre propriété dans la communauté de

Rae-Edzo, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Par conséquent le Comité

constate que les faits dont il est saisi ne révèlent pas une violation du paragraphe 2 h) de

l’article 14 et du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention.

10.7

S’agissant des allégations de l’auteur au sujet de l’alinéa h de l’article 16 de la

Convention, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a

mentionné aucune loi ou coutume relative à la propriété qui donne lieu à une discrimination

à l’égard des femmes mariées ou célibataires, aucune pratique ou législation discriminatoire

qui porte atteinte à la propriété, l’acquisition, la gestion, l’administration ou la jouissance

de la propriété de Rae-Edzo en particulier, ou aucun comportement discriminatoire de la

part des autorités s’agissant de la suppression de son nom de l’acte de cession de bail

concernant cette propriété. Le Comité constate néanmoins que, bien que les critères

d’attribution officiels ne l’exigent pas, un agent de l’Office d’habitation de Rae-Edzo

chargé des relations avec les locataires a dit à l’auteur que la demande de logement de son

partenaire serait prise en considération si le nom de l’auteur était ajouté à la demande. Le

Comité constate également que l’auteur a été victime de la violence familiale, fait que l’État

partie n’a pas contesté; que son partenaire a essayé de l’empêcher de travailler, ce qui a

restreint sa capacité de mener une vie indépendante sur le plan économique, et qu’elle a été

expulsée de son domicile alors qu’elle tentait de se protéger contre la violence familiale en

se réfugiant dans un centre d’hébergement pour femmes battues. Le Comité constate en

outre que l’État partie soutient lui-même que les revenus de l’auteur et ceux de son

partenaire ont été pris en considération lorsqu’il s’est agi de déterminer s’ils pouvaient

bénéficier du Programme de location-vente des Territoires du Nord, alors que lorsque le

16 Voir la directive procédurale de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, Programme de

location-vente des Territoires du Nord, par. 6.7, soumise par l’État partie.

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nom de l’auteur a été supprimé de l’acte de cession de bail, la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest n’a pas pris sa contribution en considération et ne l’a pas même

informée de la suppression effectuée. Ces faits, examinés conjointement, indiquent que les

droits de l’auteur au titre de l’alinéa h de l’article 16 de la Convention ont été violés.

11.

Agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la

Convention, et à la lumière des observations ci-dessus, le Comité constate que l’État partie

ne s’est pas acquitté de ses obligations et qu’il a par conséquent violé les droits de l’auteur

en vertu des alinéas d et e de l’article 2 et de l’alinéa h de l’article 16, lus conjointement

avec l’article premier de la Convention et adresse les recommandations suivantes à l’État

partie:

a)

Concernant l’auteur de la communication:

i)

Fournir un logement qui corresponde, par sa qualité, son emplacement et sa

taille, à celui dont l’auteur a été privée;

ii)

Fournir une indemnisation financière pour les dommages matériel et moral

subis qui soit proportionnelle à la gravité des violations de ses droits;

b)

Concernant le contexte général:

i)

Recruter et former davantage de femmes autochtones chargées de fournir des

services d’aide juridictionnelle aux autres femmes de leur communauté, notamment

en matière de violence familiale et de droits de propriété;

ii)

Réviser son système d’aide juridictionnelle pour garantir aux femmes

autochtones qui sont victimes de la violence familiale un accès effectif à la justice.

12.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie

examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra,

dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée

à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est en outre prié de

rendre publiques les constatations et recommandations du Comité et de les diffuser

largement afin d’atteindre tous les secteurs concernés de la société.

[Adopté en anglais (version originale), en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en

russe.]

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20

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Appendice

Opinion individuelle (dissidente) de Mme Patricia Schulz

1.1

Je n’étais pas membre du Comité au moment où la décision sur la recevabilité a été

prise en 2010 mais j’ai participé à la décision du 28 février 2012, ce qui m’autorise à me

prononcer sur les deux aspects, recevabilité et fond, sur lesquels je ne partage pour

l’essentiel pas la position du Comité.

1.2

Pour moi, la communication aurait dû être déclarée irrecevable en raison du non-

épuisement des voies de recours internes selon le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole

facultatif à la Convention, voire éventuellement aussi selon le paragraphe 2 de l’article 4,

visant les cas de communications manifestement mal fondées. Si elle était néanmoins

déclarée recevable, la communication devrait être rejetée sur le fond pour absence de

preuve des discriminations alléguées tant envers l’auteur qu’envers les femmes au Canada,

respectivement les femmes autochtones, les femmes rurales, les femmes vivant dans la

communauté de Rae-Edzo et les femmes victimes de violence domestique. J’observe au

reste que l’auteur ne remplit pas les conditions de l’article 2 du Protocole facultatif pour

présenter une communication au nom de ces groupes de femmes.

Sur la recevabilité

2.1

Je partage l’opinion du Comité que la communication est recevable ratione temporis

en vertu du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif. En revanche, je considère

comme l’État partie que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes ce qui, en vertu

du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, entraîne l’irrecevabilité de sa

communication. En effet, l’auteur n’a pas, durant les trois actions intentées devant les

autorités judiciaires compétentes, utilisé toutes les voies de droit internes si bien qu’elle n’a

pas fait examiner ses demandes quant au fond, ni du reste quant à la ou aux discriminations

dont elle aurait été victime par les défendeurs à ses actions, y compris les agents de l’État

que sont les deux services du logement impliqués dans l’affaire, et par le Service d’aide

légale ainsi que ses avocats d’office. C’est seulement dans sa communication au Comité

qu’elle se plaint, à mes yeux pour la première fois, d’avoir été victime de sexisme et de

racisme de la part des autorités, du Service d’aide légale et de ses avocats d’office. Les

autorités judiciaires du Canada n’ont ainsi pas pu examiner ses allégations et apporter, le

cas échéant, une réparation quant au fond et quant à la ou aux discriminations encourues

par l’auteur.

2.2

L’auteur a dirigé sa première action civile, en mai 1995, exclusivement contre son

ex-partenaire, se plaignant d’avoir été victime de violence et d’éviction du contrat d’achat

et de vente, et de la maison achetée en commun; elle visait une indemnisation pour divers

dommages (voir par. 2.6) et une déclaration indiquant que son ancien partenaire avait

obtenu le logement avec l’aide et le soutien du Gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest. W. S. est décédé en novembre 1995, cinq mois après le dépôt de l’action. L’auteur

n’a entrepris aucune démarche après le décès, dans le cadre de cette action, qui est restée

pendante jusqu’en 2003.

2.3

La deuxième action civile de l’auteur, en mars 1996, visait la succession de son ex-

partenaire, un ami de celui-ci vivant dans la maison ainsi que la Société d’habitation des

Territoires du Nord-Ouest, à laquelle l’auteur reprochait d’avoir permis à W. S. de

s’approprier frauduleusement sa part à la propriété. C’est alors, pour la première fois, que la

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest est informée de la situation de l’auteur

et des reproches qu’elle lui adresse. Cette deuxième action a été complétée en juillet 1998

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21

par une demande additionnelle complexe requérant des dommages et intérêts pour plusieurs

dommages allégués et visant notamment aussi à se faire reconnaître une moitié de la

propriété et du bail.

2.4

Diverses propositions ont été faites à l’auteur pour trouver une solution autre que la

restitution de son droit à la moitié de la parcelle no 138, propositions portant sur d’autres

logements ou sur un règlement financier, en particulier des propositions de règlement

financier ont été présentées à l’auteur, pour 15 000 dollars en mai 1999 et pour

20 000 dollars en 2001. L’auteur les a rejetées, parce qu’elle préférait tenter d’obtenir la

restitution de sa part de propriété, mais elle n’a pas réactivé sa deuxième action civile,

déposée en 1996, complétée en 1998 et restée dormante jusqu’en 2003.

2.5

Les 3 et 10 juin 2003 respectivement, la succession de W. S. et la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest ont demandé par requête en référé d’écarter les

deux demandes de l’auteur pour «défaut de diligence». Le 27 octobre, la Cour suprême des

Territoires du Nord-Ouest a accepté la requête en référé concernant la première action.

L’auteur n’a pas contesté le rejet de sa première demande, si bien que ses allégations contre

son ex-partenaire et ses diverses demandes n’ont pas été examinées quant au fond. Les

tribunaux nationaux n’ont donc pas pu traiter les griefs de l’auteur sur le fond et elle ne

s’est pas non plus exprimée sur la question d’éventuelles discriminations. En revanche, elle

a contesté le rejet, le 3 novembre 2003, de sa deuxième action civile par la Cour suprême

des Territoires du Nord-Ouest pour défaut de diligence. L’auteur a ainsi fait recours devant

la cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci a rejeté son recours sans motivation

écrite et l’auteur n’a pas fait recours contre ce rejet devant la Cour suprême du Canada. Elle

n’a pas expliqué devant les tribunaux nationaux les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait

ou ne pouvait pas faire recours à la Cour suprême du Canada contre ce rejet. Vu le but

évident de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la renonciation à cette

exigence procédurale doit se fonder sur des raisons très fortes, selon la jurisprudence des

organes de traité. L’absence de motivation du jugement de la cour d’appel ne peut être

considérée comme telle. Contrairement au Comité (par. 7.3), je ne pense pas qu’un recours

devant la Cour suprême du Canada n’était pas en mesure d’apporter une réparation

effective à l’auteur. Même en supposant que ce recours aurait permis seulement un examen

limité de la question procédurale relative à l’inaction de l’auteur entre respectivement 1996-

1998 et 2003, cet examen aurait pu lui être favorable. Si la Cour suprême du Canada avait

jugé que le délai de cinq ans durant lequel l’auteur n’avait rien entrepris devant le tribunal

était excusable, par exemple en raison des négociations intervenues entre l’auteur et les

parties défenderesses, la Cour suprême aurait pu renvoyer l’affaire à une cour inférieure

pour examen de la question de fond. En négligeant de faire appel à la Cour suprême du

Canada, l’auteur a ainsi perdu la possibilité de faire examiner sa communication par le

Comité, faute d’avoir épuisé les voies de droit internes. Déjà pour cette première raison, la

communication est, à mes yeux, irrecevable, car elle ne respecte pas le paragraphe 4 de

l’article premier du Protocole facultatif.

2.6

L’existence de la troisième action ne peut «guérir» l’absence d’épuisement des voies

de recours internes à l’égard de la deuxième action. En effet, l’auteur n’a pas contesté la

décision de la cour concernant sa deuxième action d’une façon efficace et correspondant

aux règles de procédure. Elle ne peut par conséquent à mes yeux pas invoquer le dépôt de la

troisième action, qui visait le même but que la deuxième, pour se disculper du reproche de

non-épuisement des voies de recours internes envers la deuxième action, car cela

reviendrait à vider de son sens l’exigence d’épuisement des voies de recours internes,

exigence rappelée à maintes occasions par le Comité17. Dans le cadre de la troisième action,

17 Communications no 10/2005, N. S. F. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

par. 7.3; et no 17/2007, Zheng c. Pays-Bas, par. 7.3.

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l’auteur n’a pas non plus épuisé les voies de droit internes. La troisième action, déposée le

16 novembre 2004, soit huit ans après la deuxième, visait à nouveau la succession de son

ex-partenaire et, ultérieurement, les nouveaux acquéreurs de la parcelle no 138 auxquels la

succession de son ex-partenaire avait vendu la propriété. Cette action visait comme la

deuxième à faire reconnaître la qualité de propriétaire de l’auteur. La Société d’habitation

des Territoires du Nord-Ouest ni aucune autre autorité canadienne n’est au demeurant visée

dans la troisième action. Celle-ci, comme les deux précédentes, n’allègue du reste aucun

élément qui permettrait de déduire une discrimination envers l’auteur en qualité de femme,

de femme autochtone, de femme vivant dans cette région par une autorité canadienne. Cette

troisième action peut ainsi être considérée comme un moyen pour l’auteur de surmonter sa

négligence à faire recours auprès de la Cour suprême du Canada contre le rejet de sa

deuxième action par la cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. Le juge de la troisième

action a estimé que, puisque les deux premières actions n’avaient pas été examinées quant

au fond, l’auteur avait droit à tenter cette nouvelle procédure et qu’il ne s’agissait pas d’un

abus de procédure de sa part, ce qu’alléguaient les parties défenderesses. Cette décision du

21 juillet 2005 ouvrait donc la voie à un examen sur le fond des griefs de l’auteur, examen

qui n’avait pas pu avoir lieu avant en raison de l’inaction de l’auteur dans le cadre des deux

précédentes actions. Cependant, le juge a imposé à l’auteur de payer les frais de la

deuxième action et de fournir des sûretés, dans un délai de soixante jours, pour la nouvelle

action, sans quoi celle-ci serait rayée du rôle. L’auteur n’a pas fait recours contre cette

décision auprès de la cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. À mon avis, l’auteur n’a

ainsi pas épuisé les voies de recours internes concernant la troisième action et ne peut

invoquer aucune circonstance qui aurait pu la libérer de cette obligation. Ni ses difficultés

financières ni ses doutes sur le résultat qu’un recours auprès de la cour d’appel permettrait

d’atteindre ne pouvaient la libérer de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes18.

2.7

De plus, aussi bien pour la deuxième que pour la troisième action, on ne peut estimer

qu’un recours aurait excédé des délais raisonnables, si bien que cette raison non plus ne

pourrait exempter l’auteur de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

Sur le fond

3.1

Je me distance de la présentation des faits et des conséquences tirées d’eux faite aux

paragraphes 10.2 à 10.4 par le Comité. En effet, l’auteur n’a pas, durant les trois actions

intentées devant les autorités judiciaires compétentes, fait examiner ses demandes quant au

fond, et n’a ainsi pas non plus pu apporter la preuve de la ou les discriminations dont elle

aurait été victime, soit par les défendeurs à ses actions, y compris les agents de l’État que

sont les deux services du logement impliqués dans l’affaire, soit par le Service d’aide légale

et ses avocats d’office. À aucun moment, dans ses trois actions, la discrimination sur la

base du sexe, du statut marital, de l’héritage culturel, du lieu de résidence ou de tout autre

motif n’a fait partie des griefs exposés par l’auteur pour son cas personnel. Seule la

deuxième action vise expressément une autorité canadienne, la Société d’habitation des

Territoires du Nord Ouest, les deux autres actions s’adressant exclusivement à des privés

(W. S., sa succession et les acheteurs à qui la succession a transmis la parcelle no 138).

En introduction, j’ai indiqué que, à mes yeux, l’auteur n’est pas qualifiée, en vertu de

l’article 2 du Protocole facultatif, pour s’exprimer au nom des groupes de femmes pour

lesquelles elle l’a fait, et j’observe ici qu’elle a procédé par des affirmations générales, sans

apporter de preuve des diverses discriminations alléguées envers les divers groupes de

femmes qu’elle a mentionnés alors que l’État partie a apporté une réfutation détaillée de

chacune des affirmations générales présentées par l’auteur.

18 Voir par exemple Comité des droits de l’homme, communication no 397/1990, P. S. et T. S.

c. Danemark, par. 5.4.

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23

3.2

Selon moi, le cas trouve son origine dans un problème entre l’auteur et son ex-

partenaire, W. S., qui semble avoir utilisé − et abusé de − sa position d’autorité comme

membre du Conseil d’administration de l’Office d’habitation de Rae-Edzo pour demander,

en février 1992, et obtenir, en juin 1993, la suppression du nom de l’auteur sur le contrat de

cession de bail par la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, document qui

prouvait la copropriété de l’auteur sur la parcelle no 138. Il est probable que cette

suppression du nom de l’auteur a été obtenue frauduleusement par W. S., qui ne remplissait

de surcroît pas une des conditions pour être lui-même propriétaire dans le hameau de Rae-

Edzo. Les conditions dans lesquelles cette spoliation a été réalisée n’ont pas été

investiguées et le doute subsiste à ce jour pour savoir si c’était un acte pénalement

répréhensible de la part de W. S. et d’une ou plusieurs des personnes travaillant auprès de la

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. En outre, on n’a pas élucidé non plus la

disparition du dossier.

3.3

En particulier, je ne partage pas les conclusions du Comité concernant les violences

subies par l’auteur de la part de son ex-partenaire. En juin 1993, au moment où la Société

d’habitation des Territoires du Nord-Ouest a attribué, par erreur, négligence ou par

complicité de fraude, la parcelle no 138 jusque-là propriété commune de l’auteur et de son

ex-partenaire uniquement à W. S., la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

ignorait les difficultés que l’auteur rencontrait dans sa relation avec celui-ci, en particulier

elle ignorait que l’auteur était victime, si l’on en croit la communication, de violence, de

menaces, d’abus sexuels répétés, d’intimidation et d’empêchement d’exercer une activité

économique. Cette société a appris la situation de l’auteur en 1996 lors du dépôt de sa

deuxième action civile. Auparavant, l’auteur avait déposé sa première action, en mai 1995,

contre W. S. seul. C’est donc par deux actions civiles, présentées mais non poursuivies en

justice de 1995, respectivement 1996-1998 à 2003, que les autorités canadiennes ont été en

contact avec les allégations de l’auteur concernant les violences subies par elle de la part de

son ex-partenaire, si bien que j’estime que l’on ne peut reprocher à l’État partie de n’avoir

pas exercé la diligence voulue dans le cas présent.

3.4

Je ne partage pas non plus l’avis du Comité exprimé au paragraphe 10.4 selon lequel

l’État partie n’a pas fait en sorte que ses agents assurent la protection légale de l’auteur. On

peut certes s’étonner que la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest n’ait pas

mené une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles le nom de l’auteur a été

retiré du contrat à partir du moment où cette société a été informée par l’auteur de la

situation, en 1996; ceci témoigne au minimum d’une négligence inexplicable de la part de

cette autorité envers la mise en œuvre de ses propres règles sur l’attribution des propriétés,

mais l’auteur n’a pas démontré que cette négligence constituerait une discrimination envers

elle. Une erreur, voire même une fraude menant à la suppression de son nom sur l’acte de

cession, et l’omission de contrôler et le cas échéant corriger cette erreur sur les documents

ne constituent pas en soi une discrimination envers l’auteur et celle-ci n’a pas argumenté

dans ce sens devant un tribunal canadien afin de prouver l’existence d’une discrimination.

Par ailleurs, la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest − et la succession de W.

S. − ont tenté à plusieurs reprises de réparer, autant que possible, le préjudice causé à

l’auteur par la perte de son droit de propriété. Je partage l’avis de l’État partie que l’auteur

n’a pas démontré que les offres n’auraient pas été faites de bonne foi à l’auteur, ni qu’elles

aient toutes été insuffisantes. En particulier, les compensations monétaires offertes en 1999

et en 2001, respectivement de 15 000 puis de 20 000 dollars, semblent bien correspondre à

la valeur de la propriété dont l’auteur a été privée, puisque finalement la vente de la parcelle

no 138 par la succession a été faite pour 30 000 dollars.

3.5

Je ne tire pas les mêmes conclusions que le Comité au paragraphe 10.5 concernant

les difficultés rencontrées par l’auteur dans sa défense, difficultés débouchant selon lui sur

une violation des droits de l’auteur selon l’article 2, alinéas d et e, de la Convention. Je ne

partage pas l’opinion du Comité selon lequel les multiples changements d’avocats

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indiqueraient une discrimination à l’égard de l’auteur, en particulier pas concernant sa

demande pour violence conjugale. J’observe que l’auteur a déposé sa première action en

mai 1995 et que son ex-partenaire est mort cinq mois plus tard, de cancer. Je ne vois pas en

quoi l’auteur aurait été lésée par le changement d’avocats pour cette action, étant précisé

que ses deux premières actions et le complément à la deuxième action ont été menés avec le

même avocat, qui l’a défendue de 1995 à 1998. Du dossier ressort que cinq avocats ont

suivi son cas. Il est certes possible que ces changements aient été préjudiciables à sa cause

concernant sa propriété, mais cette possibilité n’implique pas nécessairement une

discrimination envers l’auteur. J’estime qu’on ne peut pas non plus tirer du dossier la

conclusion que les avocats de l’auteur l’auraient discriminée en lui conseillant un

arrangement financier plutôt que la récupération de son droit de propriété sur la parcelle

no 138. À partir d’un certain point dans le temps en tout cas, une telle récupération semblait

poser des problèmes juridiques très considérables (le titre de propriété ayant changé de

mains), si bien que le conseil de transiger financièrement ne semble pas le signe d’une

discrimination mais plutôt d’une prise en compte de la réalité, si douloureuse soit-elle pour

l’auteur. J’observe que cette affaire s’étend sur une durée de dix ans. L’aide légale a été

accordée à l’auteur pour ses actions et pour les négociations menées avec la succession de

W. S. et la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest. Quand l’aide légale lui a été

refusée, au moment où l’auteur voulait faire appel en 2003, elle en a obtenu la restitution et

a bénéficié d’un conseil. L’État partie a donné des raisons objectives pour lesquelles

l’auteur a dû travailler avec cinq avocats successifs: l’un a quitté la région, l’autre le service

juridique et un autre encore a cessé de défendre l’auteur. Cet arrêt de la défense ne me

semble pas constituer une pression inadmissible débouchant sur une discrimination quand

cet avocat cesse de défendre l’auteur, en 2002, après qu’elle refuse une offre de

20 000 dollars, qui paraît correspondre à la valeur de la propriété. Lors de sa troisième

action, l’auteur a aussi reçu l’aide légale alors même qu’elle cherchait à obtenir par ce biais

ce qu’elle n’avait pas obtenu dans la deuxième action, pour laquelle elle n’avait pas épuisé

les voies de droit.

3.6

J’observe de plus que le juge de la troisième action a estimé que, puisque les deux

premières actions n’avaient pas été examinées quant au fond, l’auteur avait droit à tenter

cette nouvelle procédure et qu’il ne s’agissait pas d’un abus de procédure de la part de

l’auteur, contrairement à ce qu’alléguaient les parties défenderesses. La décision du

21 juillet 2005 ouvrait donc la voie à un examen sur le fond des griefs de l’auteur, examen

qui n’avait pas pu avoir lieu avant en raison de l’inaction de l’auteur dans le cadre des deux

précédentes actions, et il aurait aussi permis à l’auteur de présenter ses griefs concernant les

discriminations alléguées dans la communication. Le même juge a ordonné le paiement des

frais des deux premières actions et exigé des sûretés pour la nouvelle action. Cette décision

de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest de subordonner le traitement de la

troisième action au paiement par l’auteur des frais de justice afférents aux précédentes

actions et à devoir fournir des sûretés pour la nouvelle action ne semble pas constituer une

discrimination, non plus que le délai de soixante jours dans lequel ce paiement devait

intervenir. J’observe en effet que l’auteur n’avait pas payé les frais de justice pour les

actions précédentes et vu le déroulement des procédures antérieures, il n’était en tout cas

pas déraisonnable d’exiger le paiement de ces frais antérieurs et des sûretés pour la

nouvelle action. Au vu de cet ensemble, on ne peut à mes yeux pas reprocher à l’État partie

de n’avoir pas offert à l’auteur la possibilité de faire valoir ses droits.

3.7

Même si l’auteur a contesté la qualité de la défense qu’elle a reçue au cours de ces

années, il apparaît que c’est seulement dans sa communication qu’elle exprime pour la

première fois qu’elle a été discriminée par ses avocats et par le Service d’aide légale.

Contrairement au Comité, j’estime ainsi que l’auteur a bénéficié d’une défense non

discriminatoire. Je ne peux exclure que cette défense n’ait peut-être pas été assez

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compétente. La jurisprudence fait, malheureusement pour eux, peser sur les justiciables le

poids des éventuelles erreurs de leurs avocats et avocates19.

3.8

Je partage la conclusion du Comité sur l’absence de violation du paragraphe 2 h) de

l’article 14 et du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention (voir par. 10.6 in fine des

Constatations). Contrairement à l’avis du Comité au paragraphe 10.7, j’estime que le

Canada n’est pas coupable de discrimination en vertu du paragraphe 1 h) de l’article 16 de

la Convention. Certes, l’auteur semble avoir souffert de violence conjugale, et il est bien

possible que ses possibilités d’exercer une activité lucrative aient été réduites par son

partenaire mais au moment des faits à l’origine de la communication, c’est-à-dire de la

suppression de son nom sur le contrat d’achat et de vente, aucune autorité canadienne

n’était informée de cette situation. En effet, comme déjà indiqué plus haut concernant les

paragraphes 10.2 à 10.4, c’est au moment de la première action, dirigée contre W. S. seul,

que pour la première fois, une autorité judiciaire a été informée que l’auteur se plaignait de

violence conjugale, action que l’auteur n’a pas poursuivie, non plus que sa deuxième

action, si bien que l’on ne peut reprocher au Canada de n’avoir pas exercé la diligence

voulue dans le cas présent, ni en général envers les femmes victimes de violence.

3.9

Par ailleurs, la prise en compte des revenus des deux partenaires au moment de la

conclusion du contrat ne peut pas non plus être vue selon moi comme une atteinte au droit

de l’auteur protégé par le paragraphe 1 h) de l’article 16; en effet, sans la prise en compte

du revenu de son ex-partenaire il est très probable que l’auteur n’aurait pas pu acheter la

parcelle no 138, faute d’avoir les revenus nécessaires. Ceci est confirmé par la

communication de l’auteur qui indique avoir tenté ultérieurement à deux reprises d’obtenir

une propriété, mais d’avoir échoué en raison de ses revenus trop bas. Et l’auteur n’a pas été

forcée d’ajouter le nom de son ex-partenaire, mais simplement informée que si elle le

faisait, sa demande pourrait être acceptée. Or, il était semble-t-il de notoriété publique que

les deux vivaient ensemble, si bien qu’une telle information ne semble pas pouvoir

constituer une violation du droit de l’auteur au respect du paragraphe 1 h) de l’article 16. En

outre, l’absence d’information par la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest à

l’auteur que son nom allait être retiré du contrat ne peut non plus être considérée comme

constitutive de discrimination. Dans la mesure où W. S. avait vraisemblablement obtenu

frauduleusement la suppression du nom de l’auteur sur le contrat, on peut imaginer qu’il a

fait ce qu’il fallait pour éviter que l’auteur en soit informée. S’il n’y a pas eu de complicité

de la part d’un ou plusieurs employés de la Société d’habitation des Territoires du Nord-

Ouest mais une erreur ou une négligence, on ne peut non plus en déduire nécessairement

une discrimination fondée sur le sexe. En d’autres mots, un acte frauduleux ou une erreur

dont les conséquences sont certes dramatiques pour l’auteur ne sont pas nécessairement des

actes discriminatoires fondés sur le sexe, violant le paragraphe 1 h) de l’article 16.

3.10

Au vu de ce qui précède, je considère que la communication est irrecevable pour

défaut d’épuisement des voies de recours internes et que, quant au fond, elle doit être

rejetée, pour défaut de preuve des allégations de l’auteur.

(Signé) Patricia Schulz

[Fait en français. Paraîtra ultérieurement en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en

russe.]

19 Comité des droits de l’homme, communication no 1059/2002, Carvallo Villar c. Espagne.