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CEDAW/C/50/D/27/2010

Mukhina v. Italy

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2011-10-18 · Français UN

Inadmissibility decision; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.11-47503 (F) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Communication no 27/2010 Décision adoptée par le Comité à sa cinquantième session, 3-21 octobre 2011 Présentée par: Zhanna Mukhina Au nom de: L’auteur État partie: Italie Date de la communication: 5 mars 2010 (date de la lettre initiale) Date d’adoption de la décision: 18 octobre 2011 Nations Unies CEDAW/C/50/D/27/2010 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Distr. générale 30 novembre 2011 Français Original: anglais CEDAW/C/50/D/27/2010 2 GE.11-47503 Annexe Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant la Communication no 27/2010* Présentée par: Zhanna Mukhina** Au nom de: L’auteur État partie: Italie Date de la communication: 5 mars 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 18 octobre 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication, datée du 5 mars 2010, est Mme Zhanna Mukhina, de nationalité russe, née en 1965 et résidant actuellement en Italie. Elle affirme être victime de violations par l’Italie des droits qu’elle tient de l’article 16 f) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 10 juin 1985 et le 22 septembre 2000, respectivement. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur travaillait comme employée de maison en Italie pour un Italien1. Le 28 novembre 2001, elle a donné naissance à un enfant, dont le père était son employeur. Ce dernier, qui n’a pas reconnu l’enfant, est décédé peu après la naissance.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: Mme Ayse Feride Acar, Mme Magalys Arocha Domínguez, Mme Violet Awori, Mme Barbara Bailey, Mme Olinda Bareiro Bobadilla, Mme Meriem Belmihoub Zerdani, M. Niklas Bruun, Mme Náela Gabr, Mme Ruth Halperin-Kaddari, Mme Yoko Hayashi, Mme Ismat Jahan, Mme Soledad Murillo de la Vega, Mme Violeta Neubauer, Mme Silvia Pimentel, Mme Maria Helena Pires, Mme Victoria Popescu, Mme Zohra Rasekh, Mme Patricia Schulz, Mme Dubravka Šimonović et Mme Zou Xiaoqiao. ** Le nom complet de l’auteur a été indiqué dans le document public à la demande de l’intéressée. 1 La date précise de l’arrivée de l’auteur en Italie n’est pas indiquée. CEDAW/C/50/D/27/2010 GE.11-47503 3 2.2 Le 29 novembre 2005, l’auteur s’est vu retirer la garde de son fils par le tribunal pour mineurs de Rome au motif que ses facultés mentales s’étaient altérées et qu’elle n’était pas capable de subvenir aux besoins de l’enfant. L’auteur a fait appel de cette décision à une date qui n’a pas été précisée. Le 8 mai 2007, le tribunal pour mineurs a refusé de rétablir son autorité parentale. L’auteur a formé un recours contre cette décision (la date exacte n’est pas indiquée). Le 12 février 2008, la cour d’appel de Rome (chambre des mineurs) a confirmé la décision de la juridiction de première instance. Le 28 avril 2009, l’auteur a introduit un recours devant la Cour suprême de cassation d’Italie, mais a été déboutée2. 2.3 L’auteur a ensuite présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a déclarée irrecevable le 1er décembre 2009. Teneur de la plainte 3. L’auteur affirme, sans plus de précision, être victime de violations par l’État partie des droits consacrés par l’article 16 f) de la Convention. Délibérations du Comité concernant la recevabilité 4.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif. Conformément à l’article 66 du même texte, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond. 4.2 Le Comité a noté que l’auteur invoquait une violation des droits qu’elle tenait de l’article 16 f) de la Convention. Il a pris note de tous les éléments présentés par l’auteur à l’appui de sa plainte. Il relève toutefois qu’elle n’a en rien expliqué pourquoi et en quoi les autorités de l’État partie enfreignaient, selon elle, les droits que lui conférait la disposition susmentionnée. En l’absence, dans le dossier, d’autres éléments d’information pertinents, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Il note qu’en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif il doit déclarer une communication irrecevable si elle n’est pas suffisamment motivée. Le Comité conclut donc que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. À la lumière de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner si la communication est irrecevable pour un autre motif, en particulier au regard du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, compte tenu du fait que la requête présentée par l’auteur à la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable. 4.3 En conséquence, le Comité décide: a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. 2 L’auteur explique qu’elle ignore où son fils se trouve.