Decision on merits; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par
:
Inga Abramova (représentée par son conseil, Roman Kisliak)
Au nom de
:
L’auteur
État partie
:
Bélarus
Date de la communication
:
3 avril 2009 (date de la lettre initiale)
Le 25 juillet 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté le texte joint en annexe présentant les Constatations du Comité au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif concernant la communication no 23/2009.
Annexe
Constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (quarante-neuvième session)
* Les membres suivants du Comité ont pris part à l’examen de la présente communication : M me Ayse Feride Acar, M me Nicole Ameline, M me Magalys Arocha Dominguez, M me Violet Tsisiga Awori, M me Barbara Evelyn Bailey, M me Olinda Bareiro-Bobadilla, M me Meriem Belmihoub-Zerdani, M. Niklas Bruun, M me Naela Mohamed Gabr, M me Ruth Halperin-Kaddari, M me Yoko Hayashi, M me Ismat Jahan, M me Soledad Murillo de la Vega, M me Violeta Neubauer, M me Pramila Patten, M me Silvia Pimentel, M me Maria Helena Lopes de Jesus Pires, M me Victoria Popescu, M me Zohra Rasekh, M me Patricia Schulz, M me Dubravka Šimonović et M me Zou Xiaoqiao.
Communication no 23/2009 *
Présentée par
:
Inga Abramova (représentée par son conseil)
Au nom de
:
L’auteur
État partie
:
Bélarus
Date de la communication
:
3 avril 2009 (date de la lettre initiale)
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
Réuni
le 25 juillet 2011,
Adopte
ce qui suit :
Constatations présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 3 avril 2009, est Inga Abramova, de nationalité bélarussienne, née en 1986, qui prétend que le Bélarus a violé les droits que lui confèrent les alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 2, l’article 3 et l’alinéa a) du paragraphe 5 lus en conjonction avec l’article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après « la Convention »). L’auteur est représentée par un conseil, Roman Kisliak. La Convention et le Protocole facultatif y relatif sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 4 mars 1981 et le 3 mai 2004, respectivement.
Faits présentés par l’auteur
2.1 Le 10 octobre 2007, l’auteur, qui est une journaliste et une militante du mouvement « Pour la paix » accrochait des rubans bleus dans la ville de Brest (Bélarus) afin d’attirer l’attention de la population sur la campagne « Marche européenne » prévue le 14 octobre à Minsk. À 19 h 50, elle a été arrêtée par un policier de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif de la région de Brest et emmenée au Service de l’intérieur du district Lénine de la ville de Brest. Elle a été accusée d’accrocher des rubans bleus et des affiches appelant à participer à la « Marche européenne », ce qui constitue « des actes mineurs de vandalisme ». À 1 h 45 le 11 octobre 2007, elle a été transférée au centre de détention temporaire du Département des affaires intérieures du district de Lénine de la ville de Brest. Le même jour, son affaire a été examinée par le tribunal du District de Lénine qui l’a jugée coupable d’actes mineurs de vandalisme et a prononcé une peine de cinq jours d’arrêt administratif. L’auteur a été libérée le 15 octobre 2007.
2.2 L’auteur prétend que sa cellule se trouvait au sous-sol et servait à incarcérer des personnes détenues pour un motif pénal ou aux arrêts administratifs. Elle prétend que le personnel du centre était exclusivement composé d’hommes. De temps en temps, une infirmière venait rendre visite aux détenus, mais elle n’était pas une employée du Département des affaires intérieures.
2.3 L’auteur prétend par ailleurs que le centre de détention temporaire comportait neuf cellules, dont deux étaient destinées aux femmes. Elle a été enfermée dans une cellule de 4 mètres sur 3 mètres et de hauteur sous plafond de 2,7 mètres. La cellule était prévue pour six personnes et comportait une table, six lits superposés et une commode en bois. Tous les meubles étaient fixés au sol.
2.4 L’auteur prétend que les cellules étaient froides et que le chauffage était arrêté alors que la température extérieure tombait parfois à 1 degré Celsius. Elle prétend que la détention dans de telles conditions est assimilable à de la torture. La cellule était équipée d’un lavabo avec un robinet d’eau froide et des toilettes. Les toilettes n’étaient séparées du reste de la cellule que d’un côté par un petit écran de 50 centimètres par 50 centimètres. Par conséquent, si l’une des détenues était assise sur un lit faisant face aux toilettes, elle pouvait voir la personne qui les utilisait. Le personnel pénitentiaire homme observait périodiquement les détenues par l’œilleton se trouvant sur la porte. Étant donné que l’écran séparant les toilettes du reste de la cellule ne bloquait pas la vue depuis la porte, le personnel pouvait voir l’auteur quand celle-ci se servait des toilettes, ce qui était à la fois désagréable et gênant. L’auteur prétend que le fait d’être obligée d’utiliser les toilettes, alors que celles-ci ne sont pas véritablement séparées du reste de la cellule, est assimilable à un traitement dégradant.
2.5 Elle ajoute que les lits étaient sales et que les cellules grouillaient d’araignées. Sa cellule était pleine de fumée étant donné que ses codétenues fumaient, et la ventilation ne chassait par l’odeur du tabac. L’éclairage était faible, la fenêtre étant petite et tellement sale que la lumière du jour ne parvenait pas à la traverser. L’auteur n’a vu la lumière du jour qu’une fois lors de ses cinq jours de détention, lorsqu’elle a été autorisée à effectuer une promenade pendant 15 minutes à l’extérieur de la cellule. L’éclairage électrique était très faible et elle était obligée de se tenir debout à côté de l’ampoule pour pouvoir lire. La lumière était allumée 24 heures sur 24, ce qui l’a empêchée de dormir. Les repas n’étaient servis que deux fois par jour.
2.6 L’auteur prétend souffrir de problèmes rénaux et doit par conséquent éviter de prendre froid. Après la première nuit passée dans la cellule, le froid a provoqué de violentes douleurs au dos. À sa demande, des ambulanciers lui ont apporté une aide médicale. Elle souffrait également de maux de tête et de fièvre. L’auteur prétend qu’elle a de nombreux problèmes de santé depuis sa détention.
2.7 Avant d’être transférée au centre de détention temporaire, l’auteur a été emmenée à la gare de chemin de fer pour une fouille corporelle étant donné qu’il n’y avait pas au centre de détention de personnel féminin qui aurait dû effectuer la fouille. Au moment de son admission au centre de détention, l’un des gardiens l’a touchée sous prétexte de s’assurer qu’elle ne portait pas de ceinture. Elle lui aurait dit de retirer sa main. Après un moment, le gardien aurait mis un doigt sur ses fesses. L’auteur lui a à nouveau demandé de retirer ses mains, ce à quoi le gardien a répondu qu’elle devait être reconnaissante qu’il ne la déshabille pas. Un autre gardien l’aurait menacée de la déshabiller complètement.
2.8 Les gardiens faisaient fréquemment des observations humiliantes à son sujet. Par exemple, alors qu’elle se tenait debout près de l’ampoule en train de lire, l’un d’eux a déclaré « qu’elle avait besoin de voir un psychiatre ». En plusieurs occasions, ils ont « plaisanté », en lui disant qu’elle allait « être emmenée dehors et abattue ». En outre, au lieu de l’appeler par son nom, ils l’appelaient « la quatrième » étant donné que c’était le numéro du lit qu’elle occupait dans sa cellule. À un moment, un des gardiens a jeté un rat mort dans la cellule qu’elle partageait avec d’autres détenues et il a ri lorsqu’elles ont toutes bondi sur leur lit en criant de peur.
2.9 L’auteur a utilisé les recours internes suivants :
i)Plainte auprès des autorités compétentes (conformément à la loi de la République du Bélarus sur « les pétitions » et à la loi sur « les organes chargés des affaires intérieures »)
Le 19 décembre 2007, l’auteur a porté plainte au sujet de la violation de ses droits pendant sa détention auprès du Directeur du Département des affaires intérieures du district de Lénine et du Directeur de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif de la région de Brest. Par une lettre du 3 janvier 2008, elle a été informée par le Directeur du Département des affaires intérieures que ses allégations n’avaient pas été vérifiées. Elle a alors déposé le 5 février 2008 une nouvelle plainte auprès du Directeur de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif de la région de Brest. Sa plainte a été transmise au Directeur du Département des affaires intérieures du district de Lénine, qui l’a informée, le 27 février 2008, que ses allégations n’avaient pas été confirmées.
ii)Plainte auprès du parquet, conformément à la loi de la République du Bélarus relative « au parquet »
Le 19 décembre 2007, la plainte a été déposée auprès du Procureur du district de Lénine. Le Procureur a informé l’auteur que sa déclaration n’avait pas été confirmée et que ses allégations n’avaient pas été vérifiées. La plainte déposée par l’auteur le 5 février 2008 auprès du parquet de la région de Brest n’a pas reçu de réponse.
iii)Plainte au civil devant les tribunaux
Le 11 février 2008, l’auteur a déposé plainte au civil auprès du tribunal du district de Lénine, conformément à l’article 353 du Code de procédure civile du Bélarus, pour violation du droit que lui reconnaît l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de ne pas être soumise à un traitement inhumain et du droit que lui reconnaît la Convention de ne pas être victimes de discrimination fondée sur le sexe. Le 14 février 2008, le tribunal a déclaré refuser d’engager une procédure civile au motif qu’il n’était pas compétent. Le 7 mars 2008, l’auteur a fait appel de la décision auprès du Comité judiciaire pour les affaires civiles du tribunal régional de Brest, qui a rejeté son appel le 10 avril 2008.
iv)Appel devant les tribunaux en application de la procédure concernant les infractions administratives
Le 11 mars 2008, l’auteur a porté plainte pour violation de ses droits à ne pas être soumise à un traitement inhumain et à ne pas être l’objet de discrimination fondée sur le sexe auprès du tribunal du district de Lénine en application de la procédure concernant les infractions administratives prévue au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de procédure de la République du Bélarus relatif aux infractions administratives. Par une décision en date du 14 mars 2008, le tribunal a refusé d’engager une procédure civile, bien que l’auteur prétende de ne pas avoir demandé le lancement d’une telle procédure, mais simplement de reconnaître, conformément à la procédure énoncée au chapitre 7 du Code de procédure de la République du Bélarus concernant les infractions administratives, que les actions (et omissions) du personnel du Centre de détention constituaient une violation de ses droits. Le 28 mars 2008, l’auteur a fait appel de cette décision auprès du tribunal régional de Brest. Le 28 avril 2008, le Conseil judiciaire pour les affaires civiles du tribunal régional de Brest a cassé la décision du tribunal de district et renvoyé l’affaire. Le 12 mai 2008, le tribunal du district de Lénine a rejeté la plainte de l’auteur pour vice de forme. Le tribunal a notamment déclaré qu’au moment où l’auteur avait déposé une plainte, la procédure administrative la concernant avait déjà pris fin, étant donné que la décision du tribunal avait été appliquée. L’auteur prétend que cela est faux, et que la procédure judiciaire n’est pas terminée tant qu’il existe une possibilité d’appel.
La plainte
3.1 L’auteur prétend qu’elle est victime de violations par le Bélarus des droits que lui reconnaissent les alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 2, l’article 3 et l’alinéa a) de l’article 5 lu en conjonction avec l’article 1 de la Convention. Elle prétend que pendant sa détention elle a été victime d’un traitement inhumain et dégradant et que son incarcération dans une cellule non chauffée était assimilable à de la torture. Elle prétend en outre que ses conditions de détention ont peut-être eu des conséquences sur sa santé en matière de procréation.
3.2 L’auteur prétend que les centres de détention temporaire du Ministère de l’intérieur ne sont pas adaptés à la détention de femmes. Selon elle, seul un de ces centres, situé à Minsk emploie un personnel féminin; dans les autres centres, le personnel est exclusivement masculin. L’auteur prétend que le Ministère de l’intérieur a refusé à de nombreuses reprises de confirmer ou non cette information et de donner le nombre de centres où il n’y a pas de personnel féminin, invoquant la législation de la République du Bélarus relative à la protection des secrets d’États qui limitent la communication de ce type d’information. L’auteur prétend que la situation qui règne dans les centres de détention temporaire est le résultat de discrimination à l’embauche de femmes.
3.3 L’auteur prétend que ses conditions de détention ont été pires que celles des prisonniers de sexe masculin, étant donné qu’elle a été victime de harcèlement sexuel et de traitement dégradant de la part du personnel masculin du centre de détention. Elle invoque la règle 53-3 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolution 663 C (XXIV) en date du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) en date du 13 mai 1977 du Conseil économique et social) qui stipule que « seules des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues » et prétend que le non-respect de cette règle constitue une violation de son droit reconnu par la Convention à ne pas être l’objet de discrimination fondée sur le sexe.
3.4 L’auteur déclare qu’elle a épuisé tous les recours internes possibles, sans succès. Elle déclare également que cette même question n’a pas été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Observations de l’État partie au sujet de la recevabilité et du fond
4.1 Par une note verbale en date du 25 mars 2010, l’État partie a confirmé que l’auteur avait été incarcérée pendant cinq jours pour des actes mineurs de vandalisme. Il reconnaît qu’elle s’était plainte des conditions de détention auprès des tribunaux et d’autres organes d’État. Toutefois, les procédures juridiques concernant ces allégations avaient été interrompues, et les plaintes avaient été rejetées parce que le code de procédure pénal ne prévoyait rien concernant leur examen par les tribunaux. L’examen de ces plaintes relevait de la compétence du directeur du centre de détention temporaire ou des autres personnes ayant reçu une délégation de pouvoir de sa part. La procédure en question était réglementée par le décret no 234 du 20 octobre 2003 pris par le Ministère de l’intérieur et relatif à « l’approbation du règlement intérieur des installations de détention temporaire relevant des autorités chargées des affaires intérieures ». L’État partie prétend que l’auteur n’a pas déposé de plainte auprès de l’administration du centre de détention ou du Ministère de l’intérieur. Par conséquent, elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours interne disponibles. Il maintient en outre que les allégations de l’auteur n’ont pas été confirmées et devraient être considérées comme non fondées.
4.2 L’État partie prétend en outre que les personnes arrêtées pour des délits d’ordre administratif pour lesquels la législation prévoit une détention administrative peuvent être incarcérées dans les centres de détention temporaire du Ministère de l’intérieur. Ces centres sont également réglementés par le décret no 234, comme il est indiqué au paragraphe 4.1 ci-dessus. En vertu de l’article 18.7 du Code de procédure du Bélarus, les personnes arrêtées pour des délits d’ordre administratif sont incarcérées dans des conditions d’isolement strict. Les hommes, les femmes et les récidivistes sont incarcérés séparément. Un détenu a droit à une surface au sol de 4 mètres carrés au minimum. L’auteur a été détenue dans les cellules nos 3 et 5, qui font 15,3 mètres carrés et 13,6 mètres carrés, respectivement. Ces cellules sont destinées à accueillir des femmes.
4.3 L’État partie déclare que conformément au règlement intérieur des centres de détention temporaire, les personnes arrêtées ou détenues pour des délits administratifs ont droit à un lit et à des étagères sur lesquelles ranger leurs articles d’hygiène personnelle et leur vaisselle. Les cellules sont équipées d’une table et de bancs, d’installations sanitaires, d’un robinet d’eau potable, d’un tiroir pour les produits de toilette, d’une radio, d’une poubelle et d’un système de ventilation. Les détenus peuvent également utiliser leur propre literie, vêtements et chaussures. Lors de son admission, l’auteur s’est vu proposer un lit propre. Elle l’a toutefois refusé et a utilisé la literie fournie par sa famille.
4.4 Le placement des détenus en cellule tient compte de leur personnalité et de leur état psychologique. Si possible, les fumeurs sont incarcérés séparément. Les cellules sont équipées d’un système de ventilation, de fenêtres pour laisser passer la lumière naturelle, d’ampoules électriques et de radiateurs. Les détenus peuvent se promener au moins une heure par jour. L’auteur a refusé de sortir se promener en raison du mauvais temps.
4.5 S’agissant de la déclaration de l’auteur selon laquelle elle n’a reçu que deux repas par jour, l’État partie déclare que les rations alimentaires des détenus sont réglementées par un décret du Conseil des ministres du 21 novembre 2006 qui prévoit que les détenus des centres de détention temporaire reçoivent trois repas par jour.
4.6 L’auteur a demandé une assistance médicale d’urgence et une ambulance est arrivée 10 à 15 minutes plus tard. Après l’avoir examinée, le docteur a confirmé que l’auteur pouvait rester incarcérée. Les cellules sont régulièrement inspectées par le personnel du Centre d’hygiène et d’épidémiologie, qui assure également les services de désinfection.
4.7 L’État partie conclut que la plainte déposée par l’auteur en vertu de la Convention est irrecevable. Il prétend que sa forme comme son contenu ne correspondent pas aux dispositions de la Convention.
Commentaires de l’auteur au sujet des observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
5.1 Dans une communication en date du 4 février 2011, l’auteur réaffirme ses allégations initiales et réfute l’argument de l’État partie selon lequel la communication n’est pas fondée et devrait être déclarée irrecevable.
5.2 Elle réfute également l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune plainte n’a été déposée auprès de l’administration du centre de détention temporaire. D’après elle, le Directeur du centre l’a maltraitée et l’a insultée en lui disant « qu’elle n’était pas une femme ». L’auteur a décrit tous ces éléments dans l’article intitulé « Cinq jours » publié dans le
Courrier de Brest
. Copie de l’article était jointe à la plainte qu’elle avait déposée auprès des autorités. Toutefois, l’auteur a déclaré qu’il était inutile de déposer une plainte auprès du personnel du centre de détention, y compris du Directeur du centre, notamment parce que la législation interne interdit aux fonctionnaires dont les actions ou omissions sont mises en cause d’examiner des plaintes les concernant.
5.3 L’auteur conteste en outre l’argument de l’État partie selon lequel elle n’aurait pas porté plainte au sujet de ses conditions de détention auprès du Ministère de l’intérieur. D’après elle, elle aurait déposé de nombreuses plaintes auprès des organismes chargés des affaires intérieures. Le 19 décembre 2007, une pétition a été transmise au Directeur du Département des affaires intérieures du district de Lénine et au Directeur de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif régional de Brest. Le 5 février 2008, l’auteur a déposé une deuxième plainte auprès du Directeur de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif régional. Toutes ces plaintes ont été transmises au responsable du Département des affaires intérieures du district de Lénine. En outre, après la publication de l’article intitulé « Cinq jours » dans le
Courrier de Brest
, en décembre 2007, un membre de la Chambre des représentants a adressé une motion au Ministre de l’intérieur, demandant pourquoi des auteurs d’infractions mineures étaient incarcérés dans des conditions aussi inhumaines dans les centres de détention temporaire. Le Ministère a demandé à la Division des affaires intérieures du Comité exécutif régional de Brest toutes les informations concernant l’affaire. L’auteur a ensuite été interrogée au sujet de ses conditions de détention et des violations de ses droits qui auraient été commises. Les informations obtenues ont été transmises au Ministre de l’intérieur. L’auteur prétend par conséquent que les plaintes déposées ont été effectivement examinées par les organismes chargés des affaires intérieures à tous les niveaux : au niveau du district, au niveau de la région et au niveau de l’État.
5.4 L’auteur répète qu’elle a porté plainte auprès des organismes chargés des affaires intérieures et du parquet et engagé des procédures au civil de même que conformément à la procédure prévue pour les infractions administratives. Toutefois, ses tentatives visant à épuiser les recours internes ont été vaines car aucun de ces recours n’a abouti.
5.5 S’agissant du fond, l’auteur rappelle que l’objet de la communication qu’elle a soumise en application de la Convention porte principalement sur la discrimination dont elle a été victime en tant que femme au cours de sa période de détention, et non sur les conditions de détention proprement dites. Elle continue d’affirmer que, de 2002 à 2009, aussi bien dans le centre de détention temporaire relevant du Département des affaires intérieures du district de Lénine, où elle a été incarcérée du 11 au 15 octobre 2007, que dans la plupart de ces centres relevant du Ministère de l’intérieur, le personnel était exclusivement masculin. Cette information a été confirmée par le Directeur du Département des affaires intérieures du district de Lénine dans les lettres qu’il a adressées à l’auteur en date des 7 août et 8 septembre 2008. L’auteur prétend qu’il s’agit là de discrimination contre les femmes qui auraient souhaité travailler au centre de détention temporaire en tant que policiers, directrices ou gardiennes, en violation de l’obligation de l’État partie à assurer aux femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, d’occuper des emplois publics et d’exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du Gouvernement, conformément à l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention. De plus, cette situation prouve la discrimination fondée sur le sexe à l’égard de l’auteur durant la détention dans la mesure où le personnel étant exclusivement masculin, cela se traduisait inévitablement par une limitation de ses droits et libertés, notamment de son droit à ne pas être soumise à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et de son droit à être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, comme prévu à l’article 7 et à l’alinéa 1) de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur rappelle les faits ci-après qui ont constitué des violations des droits reconnus par l’article 7 et par l’alinéa 1) de l’article 10 du Pacte, violations qui ont été plus marquées dans son cas que pour les prisonniers de sexe masculin du même centre de détention, à savoir :
a)La possibilité pour le personnel masculin de l’observer par l’œilleton de la porte et par vidéosurveillance, y compris lorsqu’elle s’habillait ou utilisait les toilettes;
b)L’attitude du personnel pénitentiaire au moment de son admission au centre, où elle a été touchée de manière inappropriée par un gardien de sexe masculin et menacée d’être entièrement déshabillée;
c)Les déclarations des gardiens selon lesquelles elle allait être « emmenée dehors et abattue »;
d)Les moqueries des gardiens quand elle se tenait debout près de l’ampoule électrique pour pouvoir lire, et leurs déclarations selon lesquelles elle devait « voir un psychiatre »;
e)L’habitude des gardiens de l’appeler « la quatrième » en s’adressant à elle, au lieu de l’appeler par son nom; les détenus n’étaient pas traités de cette façon;
f)Les moqueries des gardiens face à sa réaction et à celle de ses codétenues lorsqu’ils ont jeté un rat mort dans leur cellule pour les effrayer;
g)Les insultes proférées par le Directeur du centre de détention, qui est entré dans le bureau alors qu’elle était en réunion avec son avocat, en criant qu’elle avait « mis des rubans bleus dans toute la ville ». Lorsque son avocat a demandé au Directeur du centre de faire preuve de plus de respect pour une femme, ce dernier a déclaré que l’auteur « n’était pas une femme » et l’a insultée.
5.6 L’auteur considère que les faits susmentionnés constituent un traitement inhumain et dégradant et une discrimination à son égard fondés sur le sexe, au sens de l’article 1 de la Convention. Elle prétend que ces actions ont été possibles parce que le personnel du centre de détention était exclusivement masculin. L’État partie avait l’obligation de lui assurer de meilleures conditions de détention que pour les hommes, étant donné qu’elle était une jeune femme en âge de procréer. La détention dans une cellule froide et dans de mauvaises conditions d’hygiène est plus nuisible à sa santé qu’à celle des prisonniers hommes. Pendant sa détention, l’auteur est tombée malade et son état a nécessité l’intervention d’un médecin. L’auteur appelle l’attention du Comité sur le fait que dans ses observations l’État partie n’a pas répondu à ses arguments et s’est limité à répondre à la question des conditions de détention.
5.7 Par sa communication en date du 17 mars 2011, l’auteur a informé le Comité des modifications apportées à la politique en matière de personnel du centre de détention temporaire du Département des affaires intérieures du district de Lénine après l’enregistrement de sa communication par le Comité. En décembre 2010, et en janvier/février 2011, des informations selon lesquelles des femmes policiers travaillaient au centre de détention sont venues à l’attention de l’auteur. Afin de confirmer cette information, l’auteur et son conseil ont écrit au Directeur du centre afin de lui demander de confirmer ou de réfuter officiellement l’information, ainsi que de préciser le nombre de femmes faisant partie du personnel et leur date d’entrée en fonctions. Dans une lettre du 14 mars 2011, le Directeur du centre a confirmé que les femmes travaillaient à présent au centre, mais n’a pas indiqué leur nombre ni leur date d’entrée en fonctions. En dépit de ces évolutions positives, l’auteur maintient que sa communication doit être examinée par le Comité.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Aux termes de l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif à la Convention. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72 de son règlement intérieur, il se prononce à ce sujet avant d’examiner la communication quant au fond.
6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, car l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’elle n’a pas porté plainte au sujet de ses conditions de détention auprès de l’administration du centre de détention temporaire ou du Ministère de l’intérieur. Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’auteur d’une communication doit saisir les tribunaux nationaux sur le fond avant de s’adresser au Comité, afin que les autorités et juridictions nationales puissent examiner ses griefs. À cet égard, le Comité note que l’auteur a porté plainte au sujet de ses conditions de détention et du manque de respect du personnel pénitentiaire homme à son égard auprès des organismes chargés des affaires intérieures, à savoir, entre autres, le Directeur du Département des affaires intérieures du district de Lénine et le Directeur de la Division des affaires intérieures du Comité exécutif régional de Brest. L’auteur a également porté plainte auprès du parquet, au civil devant les tribunaux compétents et en application de la procédure concernant les infractions administratives. En outre, après qu’un membre de la Chambre des représentants ait adressé un courrier au Ministère de l’intérieur en décembre 2007, l’auteur a été interrogée au sujet de ses conditions de détention et de la violation de ses droits, et ses réponses ont été communiquées au Ministère de l’intérieur. L’État partie n’a pas contesté ce fait. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur a engagé avec diligence des recours internes en transmettant sa plainte aux autorités compétentes des organismes chargés des affaires intérieures, au parquet et aux tribunaux nationaux. Étant donné que les informations communiquées par l’auteur concernant l’épuisement des recours intérieurs ne sont pas contestées, et en l’absence de toute information émanant de l’État partie quant à l’existence d’autres possibilités de recours interne efficaces que l’auteur aurait pu utiliser, le Comité conclut que les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ont été remplies.
6.3 S’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité a été informé que cette question n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et qu’elle n’est pas examinée par une telle instance.
6.4 Le Comité considère que les allégations de l’auteur concernant le non-respect des droits que lui reconnaissent les alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 2, l’article 3 et l’alinéa a) de l’article 5, lus avec l’article 1 de la Convention sont suffisamment fondées et déclare donc la communication recevable.
6.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne partage pas le point de vue de l’État partie selon lequel la forme et la teneur de la communication de l’auteur ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention et que, par conséquent, la communication doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, le Comité conclut que la présente communication remplit les critères de recevabilité énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations que lui ont communiquées l’auteur et l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.
7.2 Le Comité prend note du fait que l’auteur considère que sa détention, pendant cinq jours, dans de mauvaises conditions, malsaines et dégradantes, dans un centre de détention temporaire dont le personnel était exclusivement masculin et où elle a été exposée à des traitements humiliants, constitue un traitement inhumain ou dégradant et une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l’article 1 de la Convention, et une violation par le Bélarus de ses obligations en vertu des alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5, lus en conjonction avec l’article 1 de la Convention.
7.3 Le Comité observe que l’État partie n’a que sommairement réfuté ces allégations, les considérant non fondées. Il n’a pas fourni de précisions quant au fond, et s’est simplement limité à une description générale des locaux de détention (par exemple la taille des cellules, leur équipement, leur mobilier, etc.), y compris en faisant référence aux dispositions administratives réglementant, par exemple, les rations alimentaires des détenus. Le Comité estime que, si cette description peut être pertinente, elle ne répond pas nécessairement quant au fond aux allégations de l’auteur : par exemple, l’auteur n’a pas contesté que la cellule était éclairée par une ampoule électrique, mais s’est plainte du fait que cette ampoule n’était pas suffisamment puissante. De même, elle ne s’est pas plainte de l’absence de chauffage dans la cellule, mais du fait que celui-ci était parfois arrêté. En outre, l’État partie n’a en rien répondu aux allégations de l’auteur selon lesquelles le personnel du centre de détention était exclusivement masculin et que, de ce fait, l’auteur a été victime de discrimination fondée sur le sexe. À cet égard, le Comité rappelle ses récentes observations finales adressées à l’État partie (CEDAW/C/BLR/CO/7), dans lesquelles il se dit vivement préoccupé par les traitements inhumains et dégradants subis par les militantes pendant leur détention et prie instamment l’État partie de veiller à ce que les plaintes déposées par ces femmes fassent rapidement l’objet d’une enquête effective (par. 25 et 26).
7.4 Conformément à l’article 3 de la Convention et comme indiqué à la règle 53 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Comité rappelle que seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Il rappelle en outre sa recommandation générale 19 (1992) relative à la violence à l’égard des femmes, selon laquelle la discrimination à l’égard des femmes, au sens de l’article 1, inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté (par. 6). Le Comité réaffirme que « la violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes », y compris « le droit à ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » constitue une discrimination au sens de l’article 1 de la Convention (par. 7 b) de la recommandation).
7.5 Le Comité rappelle que le fait que les installations ne répondent pas aux besoins spécifiques des femmes constitue un cas de discrimination, au sens de l’article 1 de la Convention. Ainsi, en application de l’article 4 de la Convention, le principe 5 2) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1988) stipule que des mesures particulières conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes ne sont pas réputées être discriminatoires. La nécessité d’une approche spécifique face aux problèmes des femmes détenues a également été reconnue par l’Assemblée générale qui a adopté, dans sa résolution 65/229 les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenus et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).
7.6 En l’espèce, outre les mauvaises conditions de détention, l’auteur prétend que le personnel du centre de détention était uniquement composé d’hommes. En tant que femme, elle était donc supervisée par des gardiens hommes, qui avaient un accès visuel et physique sans aucune limitation à l’auteur comme aux autres détenues. Le Comité rappelle à cet égard que conformément à la règle 53 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus :
« 1)Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de l’établissement;
2)Aucun fonctionnaire de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d’un membre féminin du personnel;
3)Seules des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. »
Cette importante garantie, qui se fonde sur la non-discrimination à l’égard des femmes en application de l’article 1 de la Convention, a été réaffirmée par le Comité dans ses observations finales au sujet des rapports d’États parties, ainsi que par le Comité des droits de l’homme au paragraphe 15 de son observation générale no 28 (2000) sur l’égalité des droits entre hommes et femmes et par le rapport du Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences (voir E/CN.4/2000/68/Add.3, par. 44).
7.7 Le Comité note que, lors de son admission au centre de détention, l’auteur a été touchée d’une manière inappropriée par l’un des gardiens, et a été menacée d’être totalement dévêtue. En outre, les gardiens étaient en mesure de l’observer par l’œilleton de la porte pendant qu’elle se livrait à des activités privées, comme utiliser les toilettes, qui se trouvaient à l’intérieur de la cellule et dont elles n’étaient séparées que d’un seul côté par un écran censé donner une impression d’intimité, mais qui en fait ne bloquait pas la vue depuis la porte. Elle s’est également sentie humiliée par les déclarations blessantes des gardiens et par le fait d’être appelée « la quatrième ». Ces allégations n’ont pas été contestées par l’État partie. Le Comité rappelle que le respect de l’intimité et de la dignité des femmes détenues doit être l’une des principales priorités du personnel pénitentiaire. Il considère que le manque de respect des fonctionnaires, à savoir du personnel de sexe masculin à l’égard de l’auteur, y compris les attouchements inopportuns et les interférences injustifiées avec ses activités privées constituent le harcèlement sexuel et la discrimination au sens de l’article 1 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention ainsi que de sa recommandation générale no 19 (1992). Dans cette recommandation, le Comité a observé que le harcèlement sexuel est une forme de violence fondée sur le sexe, qui peut être humiliante et poser un problème sur le plan de la santé et de la sécurité. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention.
7.8 Le Comité reconnaît que l’auteur de la communication a subi pendant sa détention des dommages et des préjudices moraux à cause du traitement humiliant et dégradant et du harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet ainsi que des effets négatifs pour sa santé.
Recommandations
7.9 Agissant en application du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention, et compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre des alinéas a), b), d) et f) de l’article 2, de l’article 3 et de l’alinéa a) de l’article 5, lus en conjonction avec l’article 1, de la Convention et de sa recommandation générale no 19 (1992). En conséquence de quoi, il formule les recommandations ci-après à l’intention de l’État partie :
1. Concernant l’auteur de la communication
Accorder à l’auteur des réparations proportionnées à la gravité des violations de ses droits, y compris une indemnisation adéquate;
2. Concernant le contexte général
a)Prendre des mesures pour assurer la protection de la dignité et de la vie privée, ainsi que de la sécurité physique et psychologique des détenues dans toutes les prisons, notamment en veillant à ce qu’elles disposent de locaux corrects et d’articles nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d’hygiène;
b)Faire en sorte que les détenues aient accès à des soins de santé spécifiques aux femmes;
c)Faire en sorte que les accusations de traitements discriminatoires, cruels, inhumains ou dégradants lancées par des détenues fassent l’objet d’une investigation efficace et que leurs auteurs soient poursuivis et punis comme il se doit;
d)Mettre en place des dispositifs visant à protéger les détenues contre toutes les formes de mauvais traitements, y compris les mauvais traitements fondés sur le sexe, et veiller à ce que les détenues soient fouillées et surveillées par du personnel féminin convenablement formé;
e)S’assurer que le personnel chargé de travailler avec des détenues ait reçu une formation à leurs besoins spécifiques et à leurs droits fondamentaux, en application de la Convention et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok); et
f)Élaborer des politiques et des programmes globaux qui tiennent compte des besoins des détenues du point de vue de leur dignité et de leurs droits humains fondamentaux.
7.10 Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie examinera dûment les constatations et les recommandations du Comité, auquel il soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est également prié de publier les points de vue et les recommandations du Comité et de les faire traduire dans les langues nationales officielles ainsi que de les distribuer largement de façon à ce qu’ils parviennent à tous les secteurs concernés de la société.