opencaselaw.ch

CEDAW/C/46/D/18/2008

Tayag Vertido v. Philippines

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2010-07-16 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy gender-based violence; Articles: 2 (c) 2 (d) 2 (f) 5 (a); [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CEDAW/C/46/D/18/2008

Convention sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination à l’égard

des femmes

Distr. générale

22 septembre 2010

Français

Original : anglais

10-54559 (F) 290910 300910

*1054559*

Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes

Quarante-sixième session

12-30 juillet 2010

Constatations

Communication no 18/2008

Présentée par :

Karen Tayag Vertido

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Philippines

Date de la communication : 29 novembre 2007 (date de la lettre initiale)

Le 16 juillet 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard

des femmes a adopté, en tant que constatations présentées en application du

paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif au sujet de la communication

no 18/2008, le texte qui figure en appendice au présent document.

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

2

Annexe

Constatations du Comité pour l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes

présentées en application du paragraphe 3

de l’article 7 du Protocole facultatif

à la Convention sur l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes

(quarante-sixième session)

Communication no 18/2008*†

Présentée par :

Karen Tayag Vertidoa

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Philippines

Date de la communication :

29 novembre 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé

en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 16 juillet 2010,

Adopte ce qui suit :

Constatations présentées en application du paragraphe 3

de l’article 7 du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication, datée du 29 novembre 2007, est Karen Tayag

Vertido, de nationalité philippine, qui se dit victime de discrimination à l’égard des

femmes au sens de l’article 1 de la Convention et de la recommandation générale

no 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle

prétend en outre que les droits que lui confèrent les paragraphes c), d) et f) de

l’article 2 et le paragraphe a) de l’article 5 de la Convention sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été violés par l’État

partie. L’auteur est représentée par un conseil, Evalyn G. Ursua. La Convention et le

Protocole facultatif y relatif sont entrés en vigueur pour les Philippines le

4 septembre 1981 et le 12 février 2004, respectivement.

* Les membres ci-après du Comité ont participé à l’examen de la communication : Mme Nicole

Ameline, Mme Ferdous Ara Begum, Mme Magalys Arocha Dominguez, Mme Violet Tsisiga Awori,

Mme Barbara Evelyn Bailey, Mme Meriem Belmihoub-Zerdani, M. Niklas Bruun, Mme Saisuree

Chutikul, Mme Dorcas Coker-Appiah, M. Cornelis Flinterman, Mme Naela Mohammed Gabr,

Mme Ruth Halperin-Kaddari, Mme Yoko Hayashi, Mme Indira Jaising, Mme Soledad Murillo de

la Vega, Mme Violeta Neubauer, Mme Pramila Patten, Mme Silvia Pimentel, Mme Victoria Popescu,

Mme Zohra Rasekh, Mme Dubravka Simonovic et Mme Zou Xiaoqiao.

† Le texte d’une opinion individuelle (concordante), signée par Yoko Hayashi, est inclus dans le

présent document.

a Nom complet de l’auteur, à sa demande.

CEDAW/C/46/D/18/2008

3

10-54559

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 L’auteur est une Philippine maintenant sans emploi. Elle exerçait les fonctions

de secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie (« la Chambre ») de

Davao, aux Philippines, lorsque Jose B. Custodio (« l’accusé »), alors Président de

la Chambre, âgé de 60 ans, l’a violée. Le viol a eu lieu le 29 mars 1996.

2.2 L’accusé a offert de ramener l’auteur chez elle, avec une connaissance de

l’accusé, après une réunion de la Chambre, le soir du 29 mars 1996. Lorsque

l’auteur s’est rendu compte que M. Custodio avait l’intention de déposer d’abord

l’autre passager, elle lui a dit qu’elle préférait prendre un taxi parce qu’elle était

pressée de rentrer chez elle. M. Custodio ne lui a cependant pas permis de prendre

un taxi et a démarré rapidement. Peu après que l’accusé eut déposé l’autre passager,

il a soudainement posé la main sur le sein de l’auteur, laquelle en a perdu

l’équilibre. En essayant de reprendre son équilibre, l’auteur a senti dans la poche de

gauche de l’accusé un objet qu’elle a pris pour une arme. Elle a essayé de le

dissuader de l’amener ailleurs que chez elle, mais il a rapidement conduit le

véhicule sur le parking d’un motel. L’auteur a refusé de quitter la voiture, mais

l’accusé l’a traînée vers une chambre et a relâché son emprise pour déverrouiller la

porte (la voiture n’était qu’à 3 ou 4 mètres de la chambre du motel). L’auteur a

couru à l’intérieur de la chambre pour trouver une autre sortie, mais n’a trouvé

qu’une salle de bains. Elle s’y est enfermée pendant quelque temps pour retrouver

ses esprits et, comme elle n’entendait ni bruit ni mouvement de l’autre côté de la

porte, elle est sortie pour chercher un téléphone ou une autre issue. Elle est revenue

dans la chambre, espérant que l’accusé était parti, mais il se tenait debout devant la

porte d’entrée, à demi-nu, le dos tourné, et semblait parler à quelqu’un. Sentant sa

présence derrière lui, l’accusé a soudainement fermé la porte et s’est retourné vers

elle. L’auteur a commencé à craindre que l’accusé ne cherche à sortir son arme.

L’accusé l’a poussée sur le lit et l’a maintenue de force sous son poids. L’auteur

pouvait à peine respirer et a supplié l’accusé de la relâcher. Pendant qu’elle était

ainsi maintenue, l’auteur a perdu connaissance. Lorsqu’elle est revenue à elle,

l’accusé était en train de la violer. Elle a essayé de le repousser en utilisant ses

ongles, en le suppliant d’arrêter. Mais l’accusé a continué, en lui disant qu’il

s’occuperait d’elle, qu’il connaissait beaucoup de gens qui pourraient l’aider dans sa

carrière. Elle a finalement réussi à le repousser et à se libérer en lui tirant les

cheveux. Après s’être lavée et habillée, l’auteur a profité de ce que l’accusé n’était

pas encore habillé pour quitter la chambre en courant jusqu’à la voiture, mais n’a

pas réussi à ouvrir la portière. L’accusé a couru après elle et lui a dit qu’il la

ramènerait chez elle. Il lui a également dit de se calmer.

2.3 Le 30 mars 1996, dans les 24 heures qui ont suivi le viol, l’auteur a subi un

examen médicolégal au centre médical de Davao. Le certificat médical mentionne

une « allégation de viol », l’heure, la date et l’endroit où le viol se serait produit,

ainsi que le nom de l’auteur présumé.

2.4 Dans les 48 heures qui ont suivi le viol, l’auteur a signalé les faits à la police.

Le 1er avril 1996, elle a porté plainte contre Jose B. Custodio pour viol.

2.5 L’action a d’abord été rejetée pour absence de motif valable par un collège de

procureurs généraux après une enquête préliminaire. L’auteur a interjeté appel du

rejet de sa plainte auprès du Secrétaire d’État à la justice, qui a infirmé la décision

et ordonné, le 24 octobre 1996, que l’accusé soit inculpé de viol. Jose B. Custodio a

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

4

déposé par la suite une demande de réexamen, qui a été rejetée par le Secrétaire

d’État à la justice.

2.6 La plainte a été déposée auprès du tribunal le 7 novembre 1996 et celui-ci a

délivré un mandat d’arrestation contre Jose B. Custodio ce même jour. Il a été arrêté

plus de 80 jours plus tard, après que le chef de la Police nationale philippine eut

intimé à la police, à la télévision nationale, de l’arrêter dans les 72 heures.

2.7 Le tribunal de première instance est resté saisi de l’affaire de 1997 à 2005. La

lenteur du procès s’explique entre autres par le fait que le juge de première instance

a changé plusieurs fois et que l’accusé a introduit plusieurs recours devant des

juridictions d’appel. Trois juges se sont récusés. L’affaire a été renvoyée devant la

juge Virginia Hofileña-Europa en septembre 2002.

2.8 Au procès, une experte en victimologie et en traumatisme causé par le viol, le

docteur June Pagaduan Lopez, a déclaré dans son témoignage qu’après avoir traité

l’auteur pendant un an et demi avant sa comparution devant le tribunal, elle ne

doutait pas que l’auteur avait souffert de stress post-traumatique provoqué par le

viol. Elle a également déclaré qu’elle était convaincue que l’auteur n’avait pas

inventé les faits. Elle a expliqué que l’absence de lésion physique de l’auteur tenait à

ce que l’incident était un « viol par une connaissance ou une personne de confiance »

et que le mécanisme d’adaptation habituel dans ce cas était la dissociation mentale.

Interrogée par l’avocat de la défense sur la question de savoir s’il était fréquent que

des femmes s’imaginent avoir été violées, elle a répondu sans ambiguïté par la

négative. Une autre psychiatre, le docteur Pureza T. Oñate, a également conclu que

l’auteur souffrait de stress post-traumatique. Un témoin à décharge, le réceptionniste

du motel où le viol aurait eu lieu, a affirmé qu’il n’avait entendu ni cri ni agitation en

provenance de la chambre. Un agent de sécurité du motel a témoigné qu’on ne lui

avait signalé aucun incident le soir du 29 mars 1996. L’accusé a témoigné lui aussi,

pour affirmer que les rapports sexuels avaient été consensuels et que l’auteur et lui

avaient flirté pendant longtemps avant le prétendu viol. L’affaire a été réexaminée en

juin 2004. Les deux parties ont présenté leurs mémoires respectifs.

2.9 Le 26 avril 2005, le tribunal régional de Davao, présidé par la juge Virginia

Hofileña-Europa, a acquitté Jose B. Custodio. Dans sa décision, la juge Hofileña-

Europa s’est fondée sur trois principes, tirés de la jurisprudence de la Cour suprême :

a) l’accusation de viol est facile, mais il est difficile de la prouver, et encore plus

difficile pour l’innocent de la réfuter; b) la nature du crime de viol, qui en général ne

met en cause que deux personnes, oblige à prendre les dires de la plaignante avec la

plus grande prudence; et c) les éléments à charge doivent être appréciés selon leur

valeur propre et non tirer leur force de la fragilité des preuves à décharge. Le tribunal

a contesté la vraisemblance du témoignage de l’auteur. Bien qu’il ait indiqué avoir

tenu compte de la conclusion de la Cour suprême (« le fait que la victime n’ait pas

essayé de s’enfuir n’exclut pas le viol »), il a conclu que cette affirmation ne pouvait

s’appliquer en l’espèce, étant donné que le tribunal ne comprenait pas pourquoi

l’auteur ne s’était pas enfuie alors qu’elle avait apparemment eu tant d’occasions de

le faire. Le tribunal a jugé peu plausibles les allégations de la plaignante quant à

l’acte sexuel lui-même. Il a conclu sur le fondement d’une décision de la Cour

suprême que si l’auteur avait vraiment lutté contre l’accusé lorsqu’elle avait repris

connaissance et lorsqu’il la violait, l’accusé aurait été incapable d’aller jusqu’à

l’éjaculation, en particulier parce qu’il était âgé de plus de 60 ans. Le tribunal a

également conclu que le témoignage de l’accusé était corroboré sur quelques points

CEDAW/C/46/D/18/2008

5

10-54559

importants par d’autres témoins (à savoir le réceptionniste de l’hôtel et la

connaissance de l’accusé). Le tribunal a donc conclu que les éléments de preuve

produits par l’accusation, en particulier le témoignage de la plaignante elle-même,

laissaient trop de doutes pour qu’une intime conviction l’amène à prononcer un

verdict de culpabilité. Appliquant de nouveau les principes généraux tirés de la

jurisprudence des affaires de viol, le tribunal a déclaré qu’il n’était donc pas

convaincu qu’il existait des preuves suffisantes pour effacer tout doute raisonnable

que l’accusé avait commis le crime dont il était accusé, et il l’a acquitté.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur se plaint d’avoir été victime d’une nouvelle violation de ses droits par

l’État partie après le viol. Elle invoque l’article 1 de la Convention en parallèle avec

la recommandation générale no 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes. Elle affirme qu’en acquittant son agresseur, l’État partie a

violé son droit à la non-discrimination et manqué à l’obligation à laquelle il est

juridiquement tenu de respecter, protéger, promouvoir et faire respecter ce droit.

Elle affirme en outre que l’État partie ne s’est pas acquitté de l’obligation de veiller

à ce que les femmes soient protégées de la discrimination de la part des autorités

publiques, notamment judiciaires. Elle fait valoir qu’en agissant ainsi, l’État partie

se dérobe à l’obligation de lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe qui

touchent les femmes, en particulier celles qui travaillent dans les institutions

judiciaires. Elle affirme enfin que l’acquittement prouve également que l’État partie

ne fait pas tout ce qu’il devrait faire pour punir les actes de violence, en particulier

le viol, dont les femmes sont victimes.

3.2 L’auteur soutient que l’acquittement du défendeur constitue une violation des

obligations positives qui incombent à l’État partie au titre des dispositions suivantes

de l’article 2 de la Convention qui se lisent comme suit : « instaurer une protection

juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et

garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres

institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte

discriminatoire » [par. c)]; « s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à

l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions

publiques se conforment à cette obligation » [par. d)]; « prendre toutes les mesures

appropriées [...] pour modifier ou abroger toute [...] coutume ou pratique qui

constitue une discrimination à l’égard des femmes » [par. f)].

3.3 L’auteur affirme que la décision d’acquitter l’accusé est discriminatoire au

sens de l’article 1 de la Convention, tel qu’éclairé par la recommandation générale

no 19, que la décision s’appuie sur des mythes et des idées fausses sexistes sur le

viol et ses victimes, qu’elle a été rendue de mauvaise foi et qu’elle est sans

fondement en fait ni en droit.

3.4 L’auteur affirme que la décision est fondée sur des mythes et des idées fausses

sexistes sur le viol et ses victimes qui sont contraires au paragraphe a) de l’article 5

de la Convention, aux termes duquel les États parties doivent « modifier les schémas

et les modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de

parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre

type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre

sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ». L’auteur se reporte

également aux observations de la recommandation générale no 19 portant en

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

6

particulier sur le paragraphe f) de l’article 2, l’article 5 et le paragraphe c) de l’article

10 de la Convention.

3.5 L’auteur affirme en outre que le tribunal s’est appuyé en l’espèce sur les

mythes et les stéréotypes sexistes décrits ci-dessous, sans quoi l’accusé aurait été

reconnu coupable.

3.5.1 Le premier mythe et stéréotype est qu’une victime de viol doit essayer de

s’échapper dès qu’elle en a l’occasion. L’auteur fait valoir que les éléments de

preuve indiquant qu’elle a essayé de fuir ont été déformés dans la décision et affirme

que la juge Hofileña-Europa a fait preuve de discrimination à son égard parce qu’elle

a insisté sur ce qu’elle considère comme la réaction rationnelle qu’une femme devrait

idéalement avoir dans une situation de viol : profiter de toutes les occasions pour

s’enfuir. Cela revient à lui demander de réussir effectivement à se défendre, ce qui

élimine la possibilité même de viol, et fait observer que, selon la Cour suprême, le

fait que la victime n’ait pas essayé de s’enfuir n’exclut pas le viol. Elle prétend que

la juge Hofileña-Europa n’a pas tenu compte des témoignages d’expert des docteurs

Lopez et Oñate, qui ont expliqué que les victimes peuvent réagir de manière très

différente face à une menace de viol, ainsi que pendant et après le viol.

3.5.2 Le deuxième mythe et stéréotype contesté par l’auteur est l’idée que, pour

être violée in temorem, la victime doit être craintive ou facile à effrayer. Elle prétend

que le tribunal a perpétué le stéréotype de la victime de viol voulant que les femmes

qui ne sont pas timides ou qui ne sont pas facilement effrayées risquent moins de

subir des agressions sexuelles. Elle affirme en outre qu’elle peine à comprendre

pourquoi le tribunal a accordé une telle attention à sa moralité, qui n’est pas un

élément du crime de viol.

3.5.3 Le troisième mythe et stéréotype contesté par l’auteur consiste à dire que,

pour conclure qu’il y a eu viol sous la menace, on doit avoir la preuve que la victime

a subi une menace directe. Selon l’auteur, plutôt que d’évaluer les éléments de

preuve dans leur contexte et d’examiner les circonstances dans leur ensemble, le

tribunal a mis l’accent sur l’absence objective d’arme. L’auteur affirme en outre que

selon la jurisprudence et la doctrine, c’est l’absence de consentement, et non

l’élément de force, qui constitue l’infraction de viol. Elle affirme également que

l’élément de force ou d’intimidation contenu dans la loi philippine sur le viol doit

être interprété largement de manière à inclure d’autres circonstances contraignantes

conformément au commentaire de la loi contre le viol de 1997 (loi de la République

no 8353). De façon plus générale, l’auteur affirme qu’exiger de la victime, quelles

que soient les circonstances, qu’elle prouve que son agresseur a eu recours à la force

physique ou a menacé d’y avoir recours risque d’avoir pour effet que certains types

de viol restent impunis et compromet les efforts visant à protéger les femmes contre

la violence sexuelle.

3.5.4 Un quatrième mythe et stéréotype est de considérer que les rapports sexuels

sont consensuels parce que l’accusé et la victime sont « plus que de simples

connaissances ». L’auteur affirme que c’est une grave erreur de penser que

n’importe quelle relation entre l’accusé et la victime est une preuve valable du

consentement de la victime à l’acte sexuel.

3.5.5 Un cinquième mythe et stéréotype dénoncé par l’auteur est qu’il est difficile

de comprendre qu’une victime de viol réagit à l’agression en y résistant tout en s’y

soumettant parce qu’elle a peur. L’auteur affirme que contrairement à la décision

CEDAW/C/46/D/18/2008

7

10-54559

rendue par la juge Hofileña-Europa, aucun témoignage n’indique qu’elle se soit

effectivement soumise parce qu’elle était effrayée. Elle soutient qu’au contraire, elle

a résisté aussi longtemps qu’elle a pu et que, bien qu’il y ait eu des moments où elle

s’est dissociée mentalement de ce qui arrivait, cela n’efface pas ses nombreuses

expressions verbales et physiques de non-consentement. Elle soutient qu’elle a été

perçue par le tribunal comme n’étant pas « une femme timide facilement effrayée ».

Elle a été considérée comme ayant consenti aux rapports sexuels parce qu’elle n’a

pas résisté aux entreprises de l’accusé et qu’« elle ne s’est pas enfuie alors qu’elle

aurait eu tant d’occasions de le faire ». Elle soutient de plus que le tribunal applique

à mauvais escient un critère de comportement « normal » ou « naturel » attendu des

victimes de viol, et fait preuve de discrimination à l’égard des personnes dont le

comportement n’y répond pas.

3.5.6 Un sixième mythe et stéréotype est l’idée que la victime de viol ne peut avoir

résisté à l’agression sexuelle si l’accusé a été capable d’éjaculer. L’auteur soutient

que le fait que l’accusé ait ou non éjaculé n’est absolument pas pertinent dans les

affaires pour viol, car il ne constitue pas un élément du crime, ne prouve pas que le

rapport sexuel était consensuel et ne contredit pas la résistance de la victime. Elle

affirme en outre que l’assertion du tribunal perpétue l’idée fausse selon laquelle le

viol est un crime de convoitise ou de passion associé à l’amour et au désir.

3.5.7 Le tribunal s’est appuyé sur un septième mythe et stéréotype, qui veut qu’un

homme dans la soixantaine ne soit pas capable de viol. L’auteur soutient qu’en tant

que victime de viol, il ne lui appartient pas de prouver les prouesses sexuelles de

l’accusé, qui ne constituent pas un élément du crime de viol mais une question qui

relève de la défense. Elle soutient en outre que si pareil mythe était étendu à tous les

accusés dans la soixantaine, tout procès pour viol d’un homme âgé se conclurait

invariablement par l’acquittement de l’accusé.

3.5.8 S’agissant des mythes incarnés dans les « principes à suivre pour connaître

des affaires de viol » qui ont été suivis par la juge en l’espèce (voir par. 2.9 ci-

dessus), l’auteur affirme qu’il n’est pas facile de porter une accusation de viol et

qu’il n’est pas justifié de dire qu’il est plus difficile pour l’accusé de la réfuter. Elle

affirme en outre que cette présomption revient à soupçonner injustement et

immédiatement les victimes de viol.

3.6 L’auteur allègue que la décision a été rendue de mauvaise foi, sans fondement

en droit ni en fait. Elle affirme que la déformation des éléments de preuve, ainsi que

les contradictions existant entre les constatations et les conclusions de la juge

Hofileña-Europa, ont mené à l’acquittement de l’accusé. De plus, la juge Hofileña-

Europa, bien qu’elle ait cité toute la jurisprudence de la Cour suprême favorable aux

victimes de viol, a décidé, sans preuves à l’appui, qu’elle n’était pas applicable au

cas de l’auteur. Elle affirme que ces manœuvres juridiques dissimulées sous un

raisonnement prétendument juste sont de mauvaise foi et méconnaissent gravement

les droits de l’auteur. Elle se réfère au paragraphe c) de l’article 2 de la Convention,

qui exige des « tribunaux compétents » de garantir la protection effective des

femmes contre tout acte discriminatoire. Elle affirme aussi qu’une décision de

mauvaise foi fondée sur des mythes et des erreurs sexistes peut difficilement être

considérée comme la décision d’un tribunal juste, impartial et compétent.

3.7 L’auteur fait valoir qu’elle a dû supporter huit années de procédure et que sa

famille et elle ont énormément souffert de la publicité faite à l’affaire. Elle a

également été forcée de démissionner de son poste de secrétaire général de la

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

8

Chambre de Davao peu après le viol et son ancien employeur lui a dit qu’il avait

engagé un homme (avec un salaire deux fois plus élevé) pour éviter que ce type

d’affaire ne se reproduise. Elle affirme également que sa famille et elle ont dû

déménager pour fuir un milieu qui lui était devenu hostile parce qu’elle avait osé

poursuivre un homme riche et influent. Elle affirme en outre que tous ces facteurs

ont aggravé le stress post-traumatique dont elle souffre en conséquence directe du

viol et que l’État ne l’a pas protégée, non plus que sa famille. Elle soutient

également que sa santé physique et mentale a été affectée et que cela l’a empêchée

de refaire sa vie. Elle a été incapable de trouver un emploi après son licenciement.

Enfin, elle affirme que la décision discriminatoire de la juge Hofileña-Europa a fait

d’elle une fois de plus une victime, qu’elle a connu après la décision de longues

périodes de dépression et qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver la volonté

et l’énergie pour songer même à présenter sa communication.

3.8 L’auteur affirme que son cas n’est pas isolé, mais l’une seulement des

nombreuses décisions rendues en première instance dans des affaires de viol qui

constituent une discrimination à l’égard des femmes et perpétuent les croyances

discriminatoires concernant les victimes de viol. Elle soutient que ces jugements

insidieux violent les droits et les libertés des femmes, leur dénient l’égale protection

de la loi, les privent d’une voie de recours juste et utile pour la réparation du

préjudice qu’elles ont subi et les forcent à demeurer dans une position d’infériorité

par rapport aux hommes. L’auteur présente à titre d’exemples sept décisions rendues

en première instance entre 1999 et 2007, qui illustrent la discrimination

systématique que subissent les victimes de viol lorsqu’elles exercent un recours.

Elle établit entre ces affaires et la sienne les parallèles suivants :

a)

L’argument selon lequel l’acte sexuel est consensuel parce que la

plaignante et l’accusé entretiennent ou ont entretenu des relations intimes ou

sexuelles (« sweetheart defence »);

b)

L’évaluation par le tribunal du comportement de la plaignante avant,

pendant et après le viol, le raisonnement étant essentiellement que la plaignante n’a

pas eu la réaction « naturelle » d’une femme qui dit avoir été violée;

c)

L’absence de lésions, tant chez l’accusé que chez la plaignante;

d)

La nature, la gravité et les effets anticipés de la force, de la menace ou de

l’intimidation dont la plaignante a été l’objet;

e)

L’interprétation du concept de consentement et la manière dont le

consentement se manifeste ou s’exprime.

3.9 L’auteur affirme que la loi philippine sur le viol et la manière dont elle a été

interprétée par la Cour suprême font un tissu de contradictions. Elle affirme en outre

que plus de 25 ans après que les Philippines ont ratifié la Convention, des mythes,

des idées fausses et des préjugés discriminatoires consacrés par la jurisprudence

continuent de désavantager les victimes de viol devant la loi et réduisent

considérablement leurs chances d’obtenir justice pour le préjudice subi. Elle

explique que si un nombre incroyable de viols ne sont pas signalés, c’est notamment

parce que les victimes ont peur de l’opprobre que leur vaudront presque

inévitablement leurs efforts pour obtenir justice, qu’elles n’ont pas confiance dans la

justice et n’obtiennent souvent pas réparation.

CEDAW/C/46/D/18/2008

9

10-54559

3.10 L’auteur affirme de plus que, comme les affaires de viol font l’objet d’un

filtrage rigoureux de la part des organismes de police et du ministère public avant

d’entrer dans l’univers judiciaire, le rejet d’une plainte pour viol par un tribunal en

raison de mythes et d’erreurs sexistes constitue le parfait exemple de revictimisation

de la victime.

3.11 L’auteur prétend que la juge Hofileña-Europa et tous les juges qui connaissent

d’affaires de viol n’ont pas la formation voulue et, partant, ne comprennent pas

suffisamment la dynamique des attentats à la pudeur. Elle affirme en outre que les

réformes législatives, comme la révision des dispositions du Code pénal relatives au

viol, ainsi que les mesures de protection mises en place par la loi de la République

no 8505, sont rendus inopérants, puisque la loi ne prévoit toujours pas de voies de

droit adéquates et effectives pour les victimes. Tout en reconnaissant le travail

pédagogique de l’Académie judiciaire philippine et du Comité de la Cour suprême

de la parité dans la justice, dont elle fait une description très détaillée, l’auteur

déclare que beaucoup reste à faire, étant donné l’étendue des préjudices causés aux

femmes victimes de viol et de violence sexuelle. Il est nécessaire que la formation

des magistrats mette expressément l’accent sur la violence sexuelle et le viol. Elle

fait valoir qu’aucun programme n’existe pour former les juges qui doivent connaître

des affaires de violence sexuelle ou de viol touchant des adultes.

3.12 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme que

l’acquittement met un point final à la procédure pour la victime. Elle affirme en

outre que le droit philippin ne lui permettrait pas de se pourvoir en appel contre la

décision d’acquittement en raison du principe de l’autorité de la chose jugée, selon

lequel nul ne peut être jugé deux fois à raison des mêmes faits. Si le recours

extraordinaire en certiorari prévu par l’article 65 du Règlement intérieur révisé de

la Cour est effectivement offert dans certaines circonstances dans les cas

d’acquittement, l’auteur soutient que les conditions requises ne sont pas remplies en

l’espèce. Tout d’abord, on doit prouver que la décision du tribunal est annulée par

une erreur de compétence ou un défaut de compétence. Ensuite, ce recours ne peut

être exercé que par le peuple des Philippines représenté par le Solliciteur général,

mais pas par la victime elle-même. Enfin, le Solliciteur général doit se pourvoir

dans les 60 jours suivant la date de l’acquittement.

3.13 L’auteur affirme que la question n’est pas déférée à une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement.

3.14 L’auteur demande au Comité de juger qu’elle a été victime de discrimination et

que l’État partie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu des

paragraphes c), d) et f) de l’article 2 de la Convention. Elle prie également le

Comité de recommander que l’État partie lui verse une indemnité pécuniaire d’un

montant proportionné au préjudice physique, mental et social qu’elle a subi et à la

gravité de la violation de ses droits, qui lui permette de poursuivre sa thérapie et ses

autres traitements.

3.15 Elle demande en outre qu’il soit recommandé aux instances judiciaires de

l’État partie d’enquêter sur la juge Hofileña-Europa pour déterminer si elle a agi de

manière régulière en rendant un verdict d’acquittement, et d’inclure dans cette

enquête l’examen des autres décisions judiciaires et administratives qu’elle a

précédemment rendues en tant que juge exécutif; d’élaborer un programme

spécifique d’éducation et de formation sur la violence sexuelle à l’intention des

juges et des procureurs des tribunaux de première instance pour qu’ils comprennent

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

10

les questions relatives à la sexualité et les effets psychosociaux de la violence

sexuelle, évaluent correctement les expertises médicales et autres éléments de

preuve, abordent les enquêtes et examinent les affaires de façon pluridisciplinaires

et abandonnent les mythes et les idées fausses concernant la violence sexuelle et ses

victimes. Un tel programme doit inclure un système de contrôle et d’évaluation de

l’efficacité de cette éducation et de cette formation chez les intéressés; comprendre

un examen approfondi de la théorie jurisprudentielle relative au viol et aux autres

formes de violence sexuelle afin d’en éliminer les éléments discriminatoires ou

faisant infraction à la Convention et aux autres conventions relatives aux droits de

l’homme; prévoir le contrôle des décisions des tribunaux de première instance dans

les affaires de viol et de délit sexuel pour s’assurer qu’elles respectent les normes

judiciaires et les dispositions de la Convention et des autres conventions relatives

aux droits de l’homme; prévoir la compilation et l’analyse de données sur le nombre

d’affaires de violences sexuelles renvoyées auprès du ministère public et devant les

tribunaux, le nombre de cas rejetés et les raisons de ces rejets; et assurer le droit des

victimes de se porter en appel lorsque l’auteur du délit a été acquitté en raison de

discrimination sexiste à l’encontre de la victime.

3.16 L’auteur demande également au Comité de recommander que le Congrès de

l’État partie examine les lois contre le viol et les autres formes de violence sexuelle,

y compris leur mise en application par les organismes de police et de poursuite et

par les tribunaux, en vue de supprimer ou de modifier les dispositions des lois qui

entraînent des pratiques et des doctrines discriminatoires; précise que le viol, c’est

le non-consentement de la victime; et fournisse des fonds suffisants pour appliquer

la loi de 1998 sur l’assistance aux victimes de viol et leur protection (loi de la

République no 8505), en particulier sous l’angle de la création dans chaque province

et dans chaque ville d’un centre d’accueil des victimes d’agressions sexuelles afin

que les victimes de viol et d’autres violences sexuelles puissent facilement

bénéficier du soutien dont elles ont besoin.

3.17 Enfin, l’auteur demande que soient respectés, protégés et promus les droits des

femmes, notamment le droit d’être libre de toute forme de violence sexuelle; que

soit exercée la diligence voulue dans les enquêtes, les poursuites et la condamnation

dans tous les cas de plainte pour viol ou autre violence sexuelle; que l’on s’assure

que les victimes de violences sexuelles ont effectivement accès à la justice, y

compris à une aide juridique gratuite, compétente et attentive, ainsi qu’à des

procédures et voies de recours utiles et équitables en matière de dépôt de plaintes;

que des efforts soient faits pour garantir aux victimes de violences sexuelles et à

leur famille des services appropriés de protection et d’appui, et pour lutter

énergiquement contre la concussion et la corruption dans les organismes de police,

le parquet et la magistrature afin que les affaires de viol ou autre violence sexuelle

ne soient pas entravées ou rejetées.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans sa réponse du 7 juillet 2008, l’État partie explique qu’un verdict

d’acquittement est immédiatement définitif et que le réexamen au fond exposerait

l’accusé à une double incrimination pour le même délit. Il explique en outre qu’un

verdict d’acquittement peut cependant être annulé si, à la suite d’une demande de

certiorari présentée en bonne et due forme, il est établi que le juge a commis un

grave abus de pouvoir discrétionnaire. Le recours en certiorari est prévu par la

section 1 de l’article 65 du Règlement intérieur de la Cour.

CEDAW/C/46/D/18/2008

11

10-54559

4.2 L’État partie conteste l’affirmation de l’auteur selon laquelle le recours

extraordinaire en certiorari « ne peut être exercé que par le peuple des Philippines

en qualité de partie plaignante, représentée par le Bureau du Solliciteur général,

mais non par la victime elle-même » et « elle ne peut présenter de demande de

certiorari en son propre nom ou par l’intermédiaire de son avocat ». Il soutient que

la Cour suprême a accueilli des demandes de certiorari déposées par des victimes au

titre de la section 1 de l’article 65 du Règlement de la Cour. Ainsi, la Cour suprême,

dans l’affaire People c. Calo Jr.b, citant l’affaire Paredes c. Gopengcoc, a jugé

qu’« au pénal, les victimes ont des intérêts et une personnalité suffisants en tant que

“personnes lésées” pour intenter une action spéciale au civil en prohibition et en

certiorari en vertu des sections 1 et 2 de l’article 65, si l’on fait une interprétation

extensive du Règlement de la Cour en vue d’en favoriser l’objet ». La Cour suprême

ayant, dans un certain nombre d’affaires, assoupli l’application des dispositions de

son règlement intérieur pour mieux servir la justice fondamentale, l’État partie

soutient que l’auteur ne peut prétendre que le droit philippin ne lui offre aucun

recours, car rien ne lui interdit de se prévaloir du recours spécial en certiorari.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité

5.1 Dans sa réplique du 26 septembre 2008, l’auteur conteste l’affirmation de l’État

partie selon laquelle elle aurait pu se prévaloir du recours spécial en certiorari. En ce

qui concerne le rôle de la victime dans les affaires pénales, elle soutient que de telles

affaires sont engagées au nom du « peuple des Philippines », la partie lésée, qui agit

devant la Cour en qualité de plaignant, et que le rôle de la victime est limité à celui

de témoin à charge. L’intérêt de la victime, appelée aussi « partie plaignante privée »,

« partie lésée privée » ou « témoin plaignant », ne concerne que la responsabilité

civile couverte par les poursuites pénales. Par conséquent, l’auteur juge fallacieuse

l’affirmation de l’État partie, étant donné qu’elle doit engager de nouvelles

procédures après que l’accusé a été définitivement acquitté.

5.2 S’agissant de l’épuisement des recours internes, l’auteur soutient qu’elle ne

pouvait exercer le recours en certiorari prévu à l’article 65 du Règlement intérieur

de la Cour, et que, même si elle avait pu, ce recours ne lui aurait été d’aucun secours.

Ce recours ne peut être exercé de jure, il est accordé à la discrétion des tribunaux, et

ce, dans de rares cas. L’auteur cite de nombreuses affaires dont a connu la Cour

suprême et en déduit que la Cour applique des critères rigoureux, en plus de ceux

qu’énonce son règlement intérieur pour autoriser un tel recours : premièrement, le

requérant doit démontrer qu’il ne peut se pourvoir en appel, qu’il n’a pas de recours

simple, rapide ou adéquat dans le cadre de la procédure habituelle pour faire valoir

ses griefs; et deuxièmement, l’ordonnance de certiorari vise uniquement à corriger

les erreurs de compétence, notamment les abus graves de pouvoir discrétionnaire

équivalant à un défaut de compétence, et non à rectifier l’appréciation faite par un

défendeur des éléments de preuve et des constatations de fait fondées sur ces

éléments. En conséquence, le recours en certiorari doit être fondé sur des motifs liés

à la compétence, car si le défendeur a agi dans les limites de sa compétence, toute

erreur commise par lui dans l’exercice de sa compétence sera tout au plus une erreur

de jugement susceptible de révision ou de correction uniquement dans le cadre d’un

__________________

b People c. Calo Jr., 186 Supreme Court Reports Annotated 620 (1990).

c Paredes c. Gopengco, 29 Supreme Court Reports Annotated 688 (1969).

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

12

appel. Un recours spécial en certiorari engagé au civil ne sera accueilli qu’en cas de

grave abus de pouvoir discrétionnaire et pour que l’abus soit grave, le pouvoir doit

être exercé de manière arbitraire ou despotique pour des motifs passionnels ou par

hostilité personnelle. L’abus de pouvoir doit être si manifeste et si grave que son

auteur doit s’être dérobé à un devoir positif, avoir refusé à toutes fins pratiques de

s’acquitter du devoir qui lui incombe, ou s’être rendu coupable d’outrage à la loi. En

l’espèce, l’auteur soutient que s’il est peut-être vrai qu’elle aurait pu, en qualité de

victime, introduire un recours en certiorari, il lui aurait fallu alors démontrer que

l’acquittement ne découlait pas d’erreurs de jugement, mais d’erreurs de compétence

et que le principe de l’autorité de la chose jugée ne lui interdisait pas d’exercer un

recours. Mais dans le cas de l’auteur, la discrimination fondée sur le sexe qu’elle a

subie peut facilement être mise au compte d’une erreur de jugement. Étant donné que

l’accusé ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits, la Cour aurait fort

probablement considéré toute erreur attribuée au juge par la victime comme une

simple erreur de jugement. De plus, l’auteur soutient qu’elle aurait dû renverser la

règle doctrinale selon laquelle les constatations de fait des tribunaux de première

instance doivent être respectées. Enfin, elle soutient qu’elle aurait dû, pour introduire

un recours en certiorari, payer des frais de justice prohibitifs et engager d’autres

dépenses pour imprimer et reproduire le nombre requis de copies des plaidoiries et

de leurs volumineuses annexes. L’auteur conclut donc que le recours en certiorari est

loin d’être le « recours interne » et la « réparation » dont il est question au

paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

5.3 En outre, l’auteur soutient que les deux affaires auxquelles renvoie l’État

partie pour démontrer qu’elle aurait pu se prévaloir du recours en certiorari ne

s’appliquent pas à sa situation. Ces affaires concernaient des ordonnances avant dire

droit, plus précisément une ordonnance rejetant une demande d’ordonnance de ne

pas faire, et une ordonnance de mise en liberté sous caution, et non un verdict final

d’acquittement rendu après un procès au fond, rendu dans les formes par un tribunal

de première instance, comme en l’espèce. Par conséquent, aucune de ces affaires ne

peut être invoquée à bon escient pour étayer la qualité d’agir de la victime devant la

Cour suprême dans le cadre d’un recours en certiorari visant un acquittement.

5.4 L’auteur ajoute que la Cour suprême n’a pas rendu de jugement qui

reconnaisse expressément la qualité pour agir d’une victime de viol ou d’une autre

partie lésée dans une affaire pénale, lui permettant de se pourvoir en certiorari au

civil pour renverser ou annuler l’acquittement d’un accusé après un procès au fond

au vu des éléments produits. En fait, elle explique que dans l’affaire People

c. DelaTorre, la Cour suprême a dit que « le ministère public ne peut faire appel

d’une décision rendue dans une affaire pénale, que ce soit pour renverser un verdict

d’acquittement ou pour alourdir la peine imposée », car cela irait à l’encontre du

droit de l’accusé de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. La Cour a

ajouté, dans une opinion incidente, que « la seule manière d’annuler un verdict

d’acquittement ou d’alourdir la peine est de présenter dans les formes voulues un

recours en certiorari pour démontrer qu’il y a eu un grave abus du pouvoir

discrétionnaire », en précisant que « si la demande, quelle qu’en soit l’appellation,

ne vise qu’à l’examen ordinaire des conclusions du tribunal dont il est fait appel, le

principe de l’autorité de la chose jugée risque d’être enfreint. Présenter un tel

recours reviendrait à transformer la demande de certiorari en pourvoi, en violation

de ce que prévoient expressément la Constitution, le Règlement intérieur de la Cour

CEDAW/C/46/D/18/2008

13

10-54559

et la jurisprudence dominante en matière de double incrimination »d. L’auteur

soutient que si elle avait présenté une demande de certiorari, elle aurait demandé à

la Cour de procéder à « l’examen des conclusions du tribunal dont il est fait appel »

en appliquant les normes relatives aux droits de l’homme et à la discrimination

fondée sur le sexe.

5.5 L’auteur affirme également qu’il incombe à l’État de poursuivre dûment et

effectivement les auteurs d’infractions et qu’il est tout à fait injuste et indu

d’imposer cette tâche à la victime et de s’attendre que, lorsqu’elle n’a pu obtenir

gain de cause en première instance en raison d’une discrimination fondée sur le

sexe, elle saisisse une juridiction d’appel malgré son manque de ressources et les

traverses posées sur son chemin par les règles de fond et de forme.

Questions et procédures examinées par le Comité

en matière de recevabilité

6.1 À sa quarante-quatrième session (20 juillet-7 août 2009), le Comité a examiné

la recevabilité de la communication en application des articles 64 et 66 de son

règlement de procédure. Il s’est assuré que l’affaire n’avait pas été déférée à une

autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2 S’agissant du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif exigeant que

tous les recours internes soient épuisés, le Comité a fait observer que les auteurs

devaient épuiser tous les recours que leur offrait le droit interne pour obtenir

réparation des violations alléguées. Le Comité a considéré que les griefs de l’auteur

concernaient essentiellement les mythes et stéréotypes sexistes concernant le viol et

les victimes de viol qui fonderaient selon elle la décision du tribunal de première

instance et auraient entraîné, outre l’acquittement de l’accusé, une nouvelle

victimisation de sa personne. Le Comité a pris note des explications de l’auteur et

de l’État partie selon lesquelles un verdict d’acquittement était immédiatement

définitif et le réexamen au fond de ce verdict exposerait l’accusé à une double

incrimination pour le même délit. Il a pris acte également de l’argument de l’État

partie selon lequel la communication devait être déclarée irrecevable au titre du

paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif au motif que tous les recours

internes n’avaient pas été épuisés, l’auteur ne s’étant pas prévalue du recours spécial

en certiorari prévu à la section 1 de l’article 65 du Règlement intérieur de la Cour.

Le Comité a noté la réponse de l’auteur dans laquelle elle avait déclaré qu’elle ne

pouvait exercer de recours en certiorari, les affaires criminelles étant en droit pénal

philippin examinées au nom du « peuple des Philippines » et le recours en certiorari

ne pouvant être exercé que par le « peuple des Philippines », représenté par le

Bureau du Solliciteur général, et non par la victime elle-même. Le Comité a par

ailleurs relevé l’affirmation de l’auteur selon laquelle, à supposer qu’elle eût pu se

prévaloir d’un tel recours, l’ordonnance de certiorari visait uniquement à corriger

les erreurs de compétence, et non les erreurs de jugement, et la discrimination

fondée sur le sexe qu’elle a subie et sur laquelle l’auteur aurait fondé son recours

aurait été fort probablement considérée comme une erreur de jugement. Le Comité a

noté en outre que l’État partie n’avait pas contesté cette affirmation. De plus, il a

constaté que l’ordonnance de certiorari était une voie de droit civil. Le Comité a

__________________

d People c. DelaTorre, 380 Supreme Court Reports Annotated 596 (2002), dans une référence à

People c. CA and Maquiling, G.R. no 128986, 21 juin 1999.

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

14

jugé en conséquence que l’auteur ne pouvait pas se prévaloir du recours en

certiorari.

6.3 Le Comité a considéré que les allégations de l’auteur concernant les

paragraphes c), d) et f) de l’article 2 et a) de l’article 5 de la Convention étaient

suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, et déclaré la communication

recevable le 28 juillet 2009.

Observations sur le fond de la part de l’État partie

7.1 Le 3 septembre 2009, après avoir reçu la décision de recevabilité du 28 juillet

2009, l’État partie a été prié de présenter par écrit des explications ou déclarations

sur le fond de l’affaire avant le 31 octobre 2009. En l’absence de réponse, l’État

partie a reçu le 15 janvier 2010 un rappel l’invitant à présenter des observations

supplémentaires le 28 février 2010 au plus tard. Le 1er juillet 2010, l’État partie a

présenté des observations dans lesquelles il réitérait l’argument selon lequel l’auteur

disposait encore d’une voie de recours en certiorari. Bien qu’elle soit qualifiée de

procédure civile spéciale par le règlement du tribunal, cette voie de recours est aussi

disponible en matière pénale. En conséquence, une requête en certiorari dans

laquelle l’auteur aurait argué d’un abus grave de pouvoir discrétionnaire constitutif

de manque ou d’abus de compétence en l’espèce aurait pu annuler le verdict

acquittant l’accusé.

7.2 Rappelant que l’auteur avait soutenu que l’interprétation par la Cour suprême

de la loi philippine sur le viol était « un tissu de contradictions », l’État partie a fait

remarquer que la variabilité des décisions de la Cour suprême d’une affaire à l’autre

prouve simplement que la Cour examine attentivement les situations au cas par cas,

en appréciant les éléments de preuve disponibles et en tenant compte des scénarios

concrets et du comportement individuel. Selon l’État partie, cette évaluation

individualisée et subjective par la Cour suprême est conforme au principe de la

présomption d’innocence. L’État partie soutient qu’en souscrivant aux affirmations

de l’auteur, on aboutirait à une situation où même des innocents accusés de viol

seraient condamnés. Enfin, l’État partie a signalé qu’il envisagerait de mettre au

point des activités de formation sur la réactivité aux problèmes des rapports entre

hommes et femmes à l’intention des magistrats.

Examen au fond

8.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes

les indications qui lui ont été communiquées par l’auteur et par l’État partie, comme

le prescrit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

8.2 Le Comité examinera les allégations de l’auteur selon lesquelles la juge

Hofileña-Europa du tribunal régional de Davao s’est appuyée sur des mythes et des

stéréotypes sexistes concernant le viol et les victimes de viol pour statuer en

application de l’article 335 du Code pénal révisé de 1930, ce qui a conduit à

l’acquittement de l’auteur présumé du crime, et déterminera si cela constitue une

violation des droits de l’auteur et un manquement de l’État partie aux obligations

que lui imposent les paragraphes c) et f) de l’article 2 et le paragraphe a) de l’article

5 de la Convention, à savoir éliminer la discrimination dans le système judiciaire.

Les questions dont est saisi le Comité sont ainsi circonscrites. Le Comité n’abordera

pas la question de savoir si l’État partie a contrevenu à ses obligations en vertu de

l’article 2 d), question que le Comité juge moins pertinente dans le cas d’espèce. Il

CEDAW/C/46/D/18/2008

15

10-54559

importe en revanche de souligner que le Comité ne saurait se substituer aux

autorités nationales pour apprécier les faits ni statuer sur la responsabilité pénale de

l’agresseur présumé.

8.3 S’agissant de la revendication de l’auteur concernant l’article 2 c), le Comité

reconnaît certes que le texte de la Convention ne prévoit pas expressément un droit

de recours mais il considère que ce droit est implicitement inscrit dans la

Convention, en particulier dans l’article 2 c), en vertu duquel les États parties sont

tenus « d’instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes, sur un pied

d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux

compétents et d’autres institutions politiques, la protection effective des femmes

contre tout acte discriminatoire ». Le Comité note que nul ne conteste que l’affaire

en est restée au stade du tribunal de première instance de 1997 à 2005. Il considère

que pour qu’une voie de recours soit utile dans une affaire où un viol est allégué, il

faut qu’il soit statué sur cette affaire de manière équitable et rapide.

8.4 Le Comité réaffirme en outre que la Convention impose des obligations à tous

les organes nationaux et que les États parties peuvent être tenus responsables des

décisions judiciaires qui vont à l’encontre des dispositions de la Convention. Il fait

observer que le paragraphe f) de l’article 2 et le paragraphe a) de l’article 5 font

obligation à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ou

abroger toute loi ou disposition réglementaire mais également toute coutume ou

pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. À cet égard, le

Comité souligne que les stéréotypes portent atteinte au droit des femmes à un procès

équitable et impartial et que l’appareil judiciaire doit se garder d’instaurer, sur la

base uniquement d’idées préconçues concernant la victime de viol ou la victime de

violences sexistes en général, des normes rigides quant à ce que les femmes et les

filles sont censées être ou sont censées faire dans une situation de viol. Le Comité

rappelle sa recommandation générale no 19 relative à la violence à l’égard des

femmes. Cette recommandation générale porte sur le point de savoir si les parties

peuvent être responsables des actes commis par d’autres acteurs que le

gouvernement. Elle précise que « […] la discrimination au sens de la Convention

n’est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom […] » et

que « en vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de

l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils

n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour

enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ». En l’espèce, il convient

d’examiner si l’État partie a bien fait ce qu’il devait faire pour abolir les stéréotypes

sexistes selon le paragraphe f) de l’article 2 et le paragraphe a) de l’article 5, et de

déterminer ce faisant la mesure dans laquelle les problèmes d’égalité des sexes ont

été pris en compte dans le traitement judiciaire de l’espèce.

8.5 Le Comité fait remarquer que, selon la doctrine du précédent, le tribunal s’est

référé aux principes généraux dérivés des précédents judiciaires pour appliquer les

dispositions sur le viol du Code pénal révisé de 1930 et pour statuer sur des affaires

de viol présentant les mêmes caractéristiques. Le Comité note que le jugement se

réfère d’emblée aux principes généraux utilisés pour examiner les affaires de viol.

Le Comité part de l’idée que ces principes, même s’ils ne sont pas expressément

cités dans la décision elle-même, ont eu une influence sur le traitement de l’espèce.

Le Comité estime que l’un de ces principes, en vertu duquel « l’accusation de viol

est facile », est en soi révélateur d’un préjugé sexiste. S’agissant des mythes et

stéréotypes sexistes qui coloreraient l’ensemble du jugement et qui ont été qualifiés

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

16

par l’auteur (voir par. 3.5.1 à 3.5.8 ci-dessus), le Comité, après avoir soigneusement

examiné le ratio decidendi du jugement, relève les points suivants. Tout d’abord,

bien que le jugement renvoie à des principes selon lesquels, entre autres, la

résistance physique n’est pas un élément nécessaire à la réalité du viol, les gens

réagissent différemment en cas de choc émotionnel, le fait que la victime n’ait pas

tenté de s’enfuir ne signifie pas qu’il n’y a pas eu viol et « quoi qu’il en soit, le droit

n’oblige pas la victime d’un viol à prouver qu’elle a résisté », mais il ressort de la

décision en cause ici que la juge n’a pas appliqué ces principes pour apprécier la

crédibilité de l’auteur au regard des réactions qu’elle était à ses yeux censée avoir

avant, pendant et après le viol, compte tenu des circonstances, de sa moralité et de

sa personnalité. Le verdict montre aussi que la juge a conclu que l’auteur avait eu un

comportement ambivalent par ses alternatives de résistance et de soumission, ce qui

lui semblait problématique. Le Comité observe que le tribunal n’a pas appliqué le

principe selon lequel « le fait que la victime n’ait pas essayé de s’enfuir n’exclut pas

le viol » et lui a substitué l’attente d’un certain comportement de la part de l’auteur,

le tribunal ne voyant pas en elle « une femme timide facilement effrayée ». Il ressort

clairement du jugement que l’appréciation de la crédibilité de la version des faits de

l’auteur a été faussée par un certain nombre de stéréotypes, l’auteur n’ayant pas eu

dans les circonstances la réaction qu’on attendait d’elle, soit celle d’une « victime

idéale » et rationnelle ou ce que la juge a estimé être la réaction rationnelle et idéale

d’une femme dans une situation de viol, comme il ressort clairement du jugement :

Pourquoi dans ce cas n’a-t-elle pas essayé de sortir de la voiture lorsque

l’accusé doit nécessairement avoir appuyé sur le frein pour éviter d’aller dans

le mur après qu’elle eut agrippé le volant? Pourquoi n’est-elle pas sortie et n’a

même pas appelé à l’aide lorsque la voiture a dû ralentir avant d’entrer dans le

garage du motel? Pourquoi ne s’est-elle pas enfermée dans la salle de bains dès

qu’elle est entrée dans la chambre? Pourquoi n’a-t-elle pas crié au secours

lorsqu’elle a entendu l’accusé parler à quelqu’un? Pourquoi n’est-elle pas

sortie en courant du garage alors qu’elle dit qu’elle était en mesure de le faire

ou de sortir en courant de la chambre d’hôtel alors qu’elle dit qu’elle était en

mesure de le faire parce que l’accusé était encore NU ET SE MASTURBAITe

sur le lit? Pourquoi a-t-elle accepté de remonter dans la voiture de l’accusé

APRÈSf que celui-ci l’eut, à ses dires, violée et alors qu’il ne l’avait ni

menacée ni usé de violence pour l’obliger à le faire?

La Cour suprême des Philippines a certes déjà établi un précédent selon lequel il

n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé avait vaincu la résistance physique de

la victime pour prouver l’absence de consentement mais le Comité estime que le fait

d’attendre de l’auteur qu’elle ait résisté dans la situation où elle se trouvait renforce

tout particulièrement le mythe selon lequel les femmes qui sont bien éduquées, qui

savent s’exprimer, qui ont de bonnes mœurs et sont mariées ne peuvent pas être

victimes d’un viol. À cet égard, le Comité souligne qu’on ne saurait, ni en droit ni

en fait, présumer qu’une femme donne son consentement parce qu’elle ne résiste pas

physiquement à un comportement sexuel non désiré, que l’auteur du crime ait ou

non menacé d’avoir recours à la force physique, et qu’il y ait ou non eu recours.

8.6 Le jugement du tribunal recèle d’autres idées fausses sous forme de

stéréotypes sur la sexualité masculine et féminine qui confortent la crédibilité de

__________________

e En majuscules dans le texte du jugement.

f Ibid.

CEDAW/C/46/D/18/2008

17

10-54559

l’agresseur présumé plus que celle de la victime. À cet égard, le Comité estime

préoccupante la conclusion de la juge selon laquelle il serait incroyable qu’un

homme dans la soixantaine puisse éjaculer alors que sa victime lui résistait. D’autres

facteurs pris en compte dans le jugement, notamment la valeur accordée au fait que

l’auteur et l’accusé se connaissaient, constituent d’autres exemples de « mythes et

stéréotypes sexistes ».

8.7 S’agissant de la définition du viol, le Comité note que l’absence de

consentement n’est pas un élément essentiel de la définition du viol dans le Code

pénal révisé des Philippinesg. Il rappelle sa recommandation générale no 19 du

29 janvier 1992 relative à la violence à l’égard des femmes, dans laquelle il a

clairement précisé [al. 24 b)], que « les États parties [devraient veiller] à ce que les

lois contre les violences au sein de la famille, le viol, les sévices sexuels et autres

formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection

suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité ». Dans ses examens de rapports

d’État partie, le Comité a précisé à maintes reprises que le viol était une violation du

droit des femmes à la sûreté de leur personne et à leur intégrité physique, et que le

non-consentement en était un élément constitutif.

8.8 Pour finir, le Comité tient à reconnaître que l’auteur de la communication a

subi un préjudice moral et social, résultant en particulier de la longueur excessive du

procès et de la revictimisation qu’elle a subie du fait des stéréotypes et des idées

fausses sexistes sur lesquels reposait le jugement.

8.9 S’autorisant du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif relatif à la

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes et tenant compte de toutes les considérations exposées ci-dessus, le Comité

est d’avis que l’État partie n’a pas rempli ses obligations et qu’il a ainsi violé les

droits dont jouit l’auteur en vertu des paragraphes c) et f) de l’article 2 et du

paragraphe a) de l’article 5, rapprochés de l’article 1 de la Convention et de la

recommandation générale no 19 du Comité. Il fait à l’État partie les recommandations

suivantes :

a)

Concernant l’auteur de la communication

• Accorder à Mme K. T. Vertido des réparations proportionnées à la gravité

des violations de ses droits;

b)

Concernant le contexte général

• Prendre des mesures pour que les affaires de viol soient jugées sans retard

excessif;

__________________

g Article 266-A. Viol : Quand et comment le viol est commis. Il y a viol :

1) Lorsqu’un homme a un rapport sexuel avec une femme dans l’une quelconque des

circonstances suivantes :

a)

En usant de la force, de la menace ou de l’intimidation;

b) La victime n’a pas tous ses sens ou est de quelque autre manière inconsciente;

c)

En usant de manœuvres frauduleuses ou d’un grave abus de pouvoir; et

d) La victime est âgée de moins de douze (12) ans ou est démente, même si aucune des

circonstances précédentes n’est réalisée.

2) Lorsqu’une personne, dans l’une quelconque des circonstances visées au paragraphe premier

ci-dessus, commet un acte d’agression sexuelle en introduisant son pénis dans la bouche ou

l’orifice anal d'une autre personne ou en introduisant tout instrument ou objet dans l’orifice

génital au anal d’une autre personne.

CEDAW/C/46/D/18/2008

10-54559

18

• Veiller à ce que toutes les procédures judiciaires concernant le viol et les

violences sexuelles soient impartiales et équitables, et qu’elles ne soient

pas entachées par les préjugés ou les stéréotypes dont fait l’objet la

sexualité féminine et masculine; adopter à cette fin un train de mesures

d’amélioration de traitement judiciaire des affaires de viol, et organiser

des stages et des séances d’information pour mettre fin aux comportements

discriminatoires à l’égard des femmes. Parmi les mesures concrètes, on

peut prévoir les suivantes :

i)

Examen de la définition du viol dans la législation à l’effet de

donner une place centrale au défaut de consentement;

ii)

Suppression, de tout ce qui, dans les textes législatifs, fait que

l’agression sexuelle doit être commise par la force ou la violence, et la

pénétration être établie; limitation du risque que la procédure ne fasse de

nouveau une victime de la plaignante ou de la survivante en adoptant une

définition de l’agression sexuelle, soit postulant un « accord clairement

et librement consenti » et obligeant à prouver que des mesures ont été

prises pour déterminer si la plaignante ou la survivante avait donné son

consentement, soit exigeant que l’acte ait été commis « sous la

contrainte » et définissant ce terme aussi largement que possibleh;

iii)

Séances de formation périodiques sur la Convention sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

et le Protocole facultatif, à l’intention des magistrats, avocats et agents

chargés de l’application des lois;

iv)

Formation des magistrats, des avocats, des agents de l’application

des lois et du personnel médical afin qu’ils envisagent les crimes de viol

en tenant compte des différences entre les sexes et évitent ainsi de faire de

nouveau des victimes des femmes qui déclarent avoir été violées, et que

les mœurs et valeurs personnelles n’influent pas sur la prise des décisions.

8.10 Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole facultatif se

rapportant à la Convention, l’État partie examine dûment les constatations et les

recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une

réponse écrite l’informant de toute action menée par suite de ses constatations et

recommandations. L’État partie est en outre prié de rendre publiques les

constatations et recommandations du Comité et de les traduire en filipino et, selon

qu’il sera utile, dans d’autres langues régionales officielles, et de les diffuser

largement afin d’atteindre tous les segments de la société concernés.

__________________

h Manuel concernant la législation sur la violence à l’égard des femmes, Division de la promotion

de la femme, Département des affaires économiques et sociales (publication des Nations Unies,

numéro de vente : F.10.IV.2), 2009, p. 27; peut être consulté sur

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm.

CEDAW/C/46/D/18/2008

19

10-54559

Opinion individuelle (concordante) de Yoko Hayashi,

membre du Comité

Je tiens à faire quelques observations supplémentaires pour souligner qu’il

n’appartient pas au Comité de statuer sur la responsabilité pénale de l’accusé, ni

dans un cas quelconque, ni dans le cas présent (voir par. 8.2).

Je constate que la tradition judiciaire de l’État partie est respectueuse des

principes de présomption d’innocence, de protection de l’accusé contre la double

incrimination et des autres principes fondamentaux omniprésents dans le système de

justice pénale. Ces principes, pour lesquels les femmes comme les hommes se sont

battus au fil des siècles, sont essentiels pour le respect des droits fondamentaux de

la femme.

Je tiens donc à préciser qu’à la différence de l’auteur, je ne pense pas que

l’accusé aurait été condamné (voir par. 3.5) en l’absence de mythes et stéréotypes

sexistes. Je ne considère pas qu’il incombe au Comité de porter un tel jugement. Le

Comité n’est pas en mesure d’examiner le témoignage des parties en cause ou

d’évaluer la crédibilité de l’accusé et de l’auteur et je ne souscris pas non plus à la

demande de l’auteur, tendant à ce que le Comité étudie « la concussion et la

corruption dans les organismes de police, le parquet et la magistrature » (voir

par. 3.17), car je ne pense pas que le problème se pose dans le cas présent.

Toutefois, ayant attentivement examiné l’arrêt rendu en avril 2005 par le

tribunal régional de Davao, je souscris en partie aux allégations de l’auteur, à savoir

que la procédure a été sensiblement retardée et que le raisonnement qui a mené à la

conclusion a pu être influencé par ce que l’on a appelé des mythes concernant le viol.

Je m’associe donc à la constatation du Comité pour recommander que l’État

partie revoie sa loi sur les viols, à la fois la définition donnée dans son code pénal et

les procédures, et prévoie une formation prenant en compte les facteurs de sexe à

l’intention des magistrats.

Pour ce qui est des réparations financières [voir par. 8.9 a)], je considère

qu’une telle recommandation peut être justifiée puisque l’auteur a dû entreprendre

une longue procédure pour présenter son dossier de victime. Je voudrais cependant

préciser que les réparations recommandées ne couvrent pas les dommages

économiques subis par l’auteur ou résultant de l’acquittement de l’accusé. L’auteur

a droit à des réparations en raison des retards excessifs de la procédure et du

raisonnement suivi par le tribunal dans sa décision, qui risque de traiter injustement

l’auteur. Toutefois, l’État partie ne peut être tenu responsable du fait que le tribunal

a acquitté l’accusé.

Tout en admirant le courage de l’auteur, qui a poursuivi l’affaire jusqu’au

Comité, et en reconnaissant que le cas présent peut donner un caractère universel

aux lois sur le viol, j’estime qu’il est de mon devoir d’ajouter la présente opinion

individuelle.

(Signé) Yoko Hayashi