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CEDAW/C/44/D/13/2007

Dayras et al. v. France

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2009-08-04 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the law; Articles: 16 (1) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status entry into force; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par : SOS Sexisme Au nom de : Michèle Dayras, Nelly Campo‑Trumel, Sylvie Delange, Frédérique Remy‑Cremieu, Micheline Zeghouani, Hélène Muzard‑Fekkar et Adèle Daufrene‑Levrard État partie : France Date de la communication : 6 juillet 2006 (communication initiale)

* Ont participé à l’examen de cette communication les membres du Comité ci ‑après : Ferdous Ara Begum, Magalys Arocha Dominguez, Violet Awori, Barbara Bailey, Meriem Belmihoub ‑Zerdani, Niklas Bruun, Saisuree Chutikul, Cees Flinterman, Naela Mohamed Gabr, M me Ruth Halperin ‑Kaddari, M me Yoko Hayashi, M me Soledad Murillo de la Vega, Violeta Neubauer, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Victoria Popescu, Zohra Rasekh, Dubravka Ŝimonović et Xiaoqiao Zou. En application de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 60 du Règlement intérieur du Comité, Nicole Ameline n’a pas pris part à l’examen de cette communication car elle est une ressortissante de l’État partie intéressé. † Le texte de l’opinion individuelle, signé par Dubravka Ŝimonović, Saisuree Chutikul, Ruth Halperin ‑Kaddari, Yoko Hayashi, Violeta Neubauer, Silvia Pimentel et Victoria Popescu, est joint au présent document. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 4 août 2009, Adopte ce qui suit : Décision sur la recevabilité Les auteurs de la communication datée du 6 juillet 2006 sont Michèle Dayras, Nelly Campo‑Trumel, Sylvie Delange, Frédérique Remy‑Cremieu, Micheline Zeghouani, Hélène Muzardd‑Fekkar et Adèle Daufrene‑Levrard, sept ressortissantes françaises représentées par SOS Sexisme, organisation sise à Issy‑les‑Moulineaux, en France. Elles se disent victimes d’une violation par la France de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 13 janvier 1984 et le 9 septembre 2000, respectivement. Lorsqu’elle a ratifié la Convention, la France a formulé une réserve à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de son article 16. Les faits présentés par les auteurs Mme Dayras, Présidente de l’organisation SOS Sexisme, et Mme Zeghouani sont célibataires et sans enfants. Elles sont nées respectivement en 1938 et 1941. Elles affirment ne pas avoir eu d’enfants parce qu’elles ne pouvaient transmettre leur nom de famille à leurs enfants selon le droit français. Mme Campo‑Trumel, née en 1938, est mère de deux enfants âgés de 40 et 46 ans. Mme Delange, née en 1952, est mère de deux enfants, âgés de 14 et 23 ans. Mme Muzardd‑Fekkar, née en 1922, est mère de six enfants âgés de 48 à 59 ans. Mme Remy‑Cremieu, née en 1941, est mère de deux enfants âgés de 32 et 36 ans. Mme Daufrene‑Levrard, née en 1941, est mère de deux enfants âgés de 33 et 40 ans. Mmes Campo‑Trumel, Delange, Muzardd‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Daufrene‑Levrard sont toutes mariées, et leurs enfants portent le nom de famille de leur père. Elles affirment que leurs enfants ne profiteront pas de la nouvelle loi française qui autorise les femmes mariées, dans certaines circonstances, à transmettre leur nom de famille à leurs enfants. Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard souhaitent en outre adopter le nom de famille de leur mère. Cependant, étant donné que, selon le Garde des Sceaux (Ministre de la justice), ce souhait ne peut être considéré comme un intérêt légitime, la demande de changement de nom ne pourrait être accueillie. Teneur de la plainte Les auteurs affirment que la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est discriminatoire à l’égard des femmes mariées, parce qu’elle donne au père le droit de veto sur la transmission du nom de famille de sa femme à leurs enfants. Bien que la nouvelle loi permette aux parents de transmettre le nom de famille de l’un ou l’autre des époux à leurs enfants, ou un nom composé des noms des deux époux, les auteurs se plaignent du fait qu’en cas de désaccord entre les époux, c’est le nom de famille du père qui est transmis aux enfants. En outre, lorsque les époux ne spécifient pas que le nom de famille de la femme doit être transmis à l’enfant, l’enfant reçoit automatiquement celui du mari. Les auteurs font valoir que cette situation viole le principe d’égalité entre l’homme et la femme. Elles affirment de plus que le fait qu’un nom composé ne peut être transmis d’une génération à l’autre limite également l’égalité de la femme avec l’homme. Les auteurs affirment en outre que, la loi du 4 mars 2002 amendée par la loi du 18 juin 2003 ne s’appliquant qu’aux enfants nés après le 1er janvier 2005 et aux enfants âgés de moins de 13 ans au 1er septembre 2003, elles demeurent dans l’incapacité de prendre le nom de famille de leur mère. Les auteurs soutiennent de plus que l’article 43 de la loi no 85‑1372 du 23 décembre 1985 concernant l’égalité entre les époux, qui permet l’utilisation d’un « nom d’usage », n’a pas pour but d’établir l’égalité entre les hommes et les femmes à cet égard. Pour les raisons ci‑dessus, les auteurs affirment que la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, viole la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais elles n’en invoquent aucun article à l’appui de leur plainte. Toutefois, elles soutiennent que d’autres accords internationaux ratifiés par la France sont enfreints, à savoir l’article 8, lu conjointement avec l’article 14, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que l’article 5 du Protocole no 7 de cette Convention relatif à l’égalité entre les époux. Les auteurs renvoient également aux recommandations 1271 (1995) et 1362 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui invitent les États parties à prendre des mesures pour supprimer toute discrimination entre les femmes et les hommes dans le régime juridique de l’attribution du nom de famille. S’agissant de la recevabilité de la communication, les auteurs indiquent que Mmes Dayras, Zeghouani, Remy‑Cremieu et Muzard‑Fekkar, Mme Campo‑Trumel, Mme Delange et six autres femmes ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 12 décembre 2000, alléguant qu’en vertu de la législation française applicable à cette époque, les enfants nés dans les liens du mariage étaient forcés de prendre le nom de famille du mari de leur mère, ce qui contrevenait à l’article 8, lu conjointement avec l’article 14, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le 6 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête irrecevable aux motifs suivants : Mmes Dayras et Zeghouani ne pouvaient être considérées comme victimes au sens de l’article 34 de la Convention, parce qu’elles n’étaient ni mariées ni parents. En ce qui concerne Mmes Remy‑Cremieu et Muzard‑Fekkar, la Cour a jugé qu’elles n’avaient pas épuisé les recours internes parce qu’elles n’avaient pas suivi la procédure prévue à l’article 61‑1 du Code civil, qui autorise toute personne ayant un intérêt légitime à demander de changer de nom. Au sujet de l’épuisement des recours internes, les auteurs font valoir que la procédure prévue à l’article 61‑1 du Code civil est déraisonnablement longue. Elles invoquent l’affaire Mustafa c. France pour affirmer que la durée moyenne d’une telle procédure est d’au moins 10 ans. Les auteurs expliquent qu’il faut en moyenne un an au Garde des Sceaux pour rendre une décision, un an pour se pourvoir devant le Tribunal administratif et un an et demi pour que le Tribunal administratif se prononce. Ensuite, la Cour d’appel administrative met, selon elles, trois ans à prendre une décision. Les auteurs prétendent de plus que le Conseil d’État, devant lequel il est également possible d’interjeter appel, rejette en général le pourvoi, à moins que des erreurs aient été commises dans l’application de la loi ou l’évaluation des faits. Les auteurs prétendent en outre que le recours suivant serait la Cour européenne des droits de l’homme. Les auteurs affirment de plus que la procédure au titre de l’article 61‑1 du Code civil a peu de chances de constituer un recours effectif parce que le Garde des Sceaux a jugé dans des cas analogues que l’intérêt d’une femme à prendre le nom de famille de sa mère ne constituait pas un intérêt légitime, mais qu’il était plutôt fondé sur des raisons affectives. Observations de l’État partie sur la recevabilité Dans sa réponse du 25 mai 2007, l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour les raisons suivantes : la communication est incompatible avec l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, étant donné la réserve formulée à l’égard de cet article par la France; certaines des auteurs ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif; la communication est irrecevable ratione temporis au titre de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif pour certaines des auteurs; la même question a déjà été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête et de règlement au titre de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif; tous les recours internes ouverts aux auteurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, n’ont pas été épuisés. L’État partie demande d’abord que soit prise en compte la réserve qu’il a formulée à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 lorsqu’il a ratifié la Convention. L’État partie estime que, bien que l’article 17 du Protocole facultatif interdise toute réserve à l’égard du Protocole, l’article 2 doit être lu à la lumière de la Convention telle qu’elle a été ratifiée par l’État partie, c’est‑à‑dire avec les réserves et les déclarations qu’il a formulées. L’État partie fait donc valoir que la communication doit être déclarée irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. L’État partie considère la communication comme irrecevable au motif que certaines de ses auteurs, à savoir Mmes Dayras, Zeghouani et Daufrene‑Levrard, ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. L’État partie considère que les affirmations de Mmes Dayras et Zeghouani selon lesquelles elles ont décidé de ne pas avoir d’enfants parce qu’elles ne pouvaient pas transmettre leur nom de famille à leurs enfants sont de nature hypothétique et abusive. L’État partie affirme donc que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. En ce qui concerne Mme Daufrene‑Levrard, l’État partie affirme qu’elle n’est pas une victime au sens de l’article 2 du Protocole facultatif parce qu’elle n’a pas indiqué son état civil et n’a pas produit de preuve que ses enfants avaient automatiquement reçu le nom de famille de leur père à la naissance. Pour ce qui est de Mmes Campo‑Trumel, Delange, Muzard‑Fekkar et Remy‑Cremieu, qui sont toutes mariées et ont des enfants qui portent le nom de famille de leur père, l’État partie admet qu’il est possible qu’elles se considèrent victimes de discrimination parce qu’elles n’ont pas été en mesure de transmettre leur nom de famille à leurs enfants. L’État partie affirme que Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard, qui désirent également prendre le nom de famille de leur mère, n’ont pas établi qu’elles souffrent d’une discrimination fondée sur le sexe parce qu’elles ont été forcées de porter le nom de famille de leur père. L’État partie soutient que les mères de Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard pourraient avoir été considérées comme victimes d’une telle discrimination parce qu’elles n’avaient pu transmettre leur nom de famille à leurs filles, mais que, du point de vue des enfants, il n’y a pas de discrimination, le nom de famille qu’elles ont reçu ne dépendant pas de leur sexe. L’État partie estime que la communication est irrecevable ratione temporis à l’égard de Mmes Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Delange. Il note que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la France le 22 décembre 2000. Il note de plus que, selon la décision du Comité sur la communication 11/2006 (Salgado c. Royaume ‑Uni), la discrimination à l’égard des auteurs a cessé lorsque leurs enfants ont atteint la majorité. Lorsque les enfants deviennent majeurs, ils sont les seuls à pouvoir décider de changer de nom de famille ou de garder le leur. Par conséquent, l’État partie estime que la discrimination à l’égard des auteurs a cessé en 1985 pour Mme Campo‑Trumel, en 1977 pour Mme Muzard‑Fekkar et en 1993 pour Mme Remy‑Cremieu. En ce qui concerne Mme Delange, l’État partie soutient que son allégation est irrecevable ratione temporis à l’égard de son enfant le plus âgé seulement. L’État partie fait aussi valoir que la même question a déjà été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Mme Delange est l’une des plaignantes qui ont présenté devant la Cour européenne des droits de l’homme une requête qui a été jugée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. L’État partie affirme que la communication dont est saisi le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est, en partie, la même que celle qui a été présentée par Mme Delange devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie estime irrecevable la partie de la plainte qui concerne la discrimination dont elle aurait été victime en raison de l’ancienne loi gouvernant la transmission du nom de famille, qui était applicable à l’époque où l’affaire a été portée devant la Cour. Quant à la partie de la plainte concernant la discrimination qu’elle aurait subie en vertu de la loi du 18 juin 2003, l’État partie demande au Comité de vérifier que Mme Delange n’a pas introduit de nouvelle plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie fait en outre valoir que Mme Delange n’a pas épuisé les recours internes pour obtenir un changement de nom pour son enfant cadet, qui a maintenant 14 ans, dans le cadre de l’article 61‑1 du Code civil, aux termes duquel toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom au Garde des Sceaux dont le refus peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal administratif, dont à son tour la décision peut être contestée devant la cour d’appel administrative, le Conseil d’État étant l’instance ultime. L’État partie affirme que la jurisprudence du Conseil d’État montre que le souhait de porter le nom de famille de sa mère peut constituer un intérêt légitime. Par conséquent, l’État partie affirme que Mme Delange, en tant que parent d’un enfant mineur, peut encore demander le changement de nom pour son enfant cadet, s’il y consent. L’État partie affirme de plus que, si le Garde des Sceaux et le Tribunal administratif refusent le changement de nom pour défaut d’intérêt légitime, Mme Delange peut faire opposition devant le Conseil d’État. L’État partie soutient que la probabilité d’obtenir réparation dans le cadre du recours prévu à l’article 61‑1 du Code civil est très élevée. L’État partie rejette l’allégation des auteurs selon laquelle la procédure régie par l’article 61‑1 du Code civil serait déraisonnablement longue. L’État partie affirme que la jurisprudence invoquée par la plaignante est sans pertinence parce que la durée des procédures administratives s’est beaucoup améliorée depuis lors. L’État partie indique qu’en 2002 le Conseil d’État a confirmé le droit d’un plaignant d’obtenir une décision d’un juge administratif dans un délai raisonnable et que cela est maintenant devenu un principe général régissant le fonctionnement des juridictions administratives. L’État partie indique de plus que d’autres améliorations ont été apportées pour garantir le respect des délais par les juridictions administratives. L’article R 112‑2 du Code de justice administrative dispose que toute partie qui fait état de la durée excessive d’une procédure engagée devant un Tribunal administratif ou une cour administrative d’appel peut saisir le chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, qui a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation. L’État partie soutient donc que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif en ce qui concerne la prétention de Mme Delange selon laquelle elle ne pouvait, en vertu de la loi du 18 juin 2003, transmettre son nom de famille à son enfant cadet. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité Dans leur réplique du 12 juin 2007, les auteurs affirment que l’article 17 du Protocole facultatif ne permettant aucune réserve, celle que la France a introduite à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention est sans effet et ne doit pas être prise en considération par le Comité. En ce qui concerne la définition de « victime » au sens de l’article 2 du Protocole facultatif, les auteurs soutiennent que Mmes Dayras et Zeghouani ne voulaient pas avoir d’enfants parce que, à l’époque, la loi ne permettait pas aux femmes mariées de transmettre leur nom de famille à leurs enfants et la société rejetait les mères célibataires. Les auteurs maintiennent qu’elles sont toujours victimes de discrimination, même si elles ne peuvent plus avoir d’enfants à cause de leur âge. 5.3 S’agissant de Mmes Campo‑Trumel, Delange, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Daufrene‑Levrard, les auteurs répètent qu’elles sont victimes d’une violation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, parce que leurs enfants ne profiteront pas de la nouvelle loi et devront engager des procédures de leur propre chef pour changer de nom de famille. Les auteurs rejettent l’affirmation de l’État partie selon laquelle la discrimination contre elles a pris fin lorsque leurs enfants ont atteint l’âge de la majorité. Elles font valoir que la discrimination continue au titre de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Selon elles, la discrimination en ce qui concerne le choix et la transmission du nom de famille persiste en France. Elles soutiennent également que les dispositions transitoires de la nouvelle loi auraient dû avoir un effet rétroactif. Par conséquent, les auteurs affirment avoir le droit de demander réparation au Comité parce que la discrimination continue à leur encontre et à l’encontre de leurs enfants. Mme Daufrene‑Levrard a confirmé qu’elle était mariée et que ses enfants avaient reçu automatiquement le nom de famille de leur père à la naissance. Les auteurs notent en outre que l’État partie reconnaît qu’elles sont des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. Quant au souhait de Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard de porter le nom de famille de leur mère, les auteurs soutiennent que la procédure de changement de leur nom a peu de chance d’aboutir parce que le Garde des Sceaux ne considère pas ce souhait comme un intérêt légitime. 5.5 Les auteurs contestent le point de vue de l’État partie selon lequel la communication aurait dû être déclarée irrecevable parce que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà examiné la plainte. Elles avancent que la plainte portée devant la Cour européenne ne concernait pas la discrimination résultant de la nouvelle loi du 18 juin 2003, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. À l’époque où l’affaire a été portée devant la Cour, les règles régissant la transmission du nom de famille étaient de nature coutumière alors que maintenant les auteurs fondent leur prétention sur la loi française révisée, en particulier l’article 311‑21 du Code civil pour démontrer qu’il n’y a pas d’égalité réelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la transmission du nom de famille. 5.6 S’agissant de l’assertion de l’État partie selon laquelle les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes parce qu’elles n’ont pas utilisé la procédure de changement de nom établie par l’article 61‑1 du Code civil, les auteurs répètent que cette procédure n’a pas été spécifiquement créée pour aider les femmes qui souhaitent prendre le nom de famille de leur mère et qu’elle est d’une durée excessive. De plus, les auteurs font observer que les demandes présentées dans le cadre de cette procédure ont rarement pour objet d’éviter l’extinction du nom de famille de la mère. Les auteurs mettent en doute l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Conseil d’État pourrait écarter une loi existante pour appliquer directement la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et déclarer nul et non avenu le décret par lequel la demande de changement de nom a été rejetée. Les auteurs répètent que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé les procédures françaises de changement du nom de famille excessivement longues. Les auteurs font donc valoir qu’elles n’ont pas de recours effectif qui garantisse une égalité réelle entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la transmission du nom de famille. 5.7 Les auteurs réitèrent leur demande visant à ce que la communication soit déclarée recevable et ce n’est que dans le dernier paragraphe de leurs commentaires sur l’observation de l’État partie relative à la recevabilité qu’elles demandent que l’État partie soit prié de respecter l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prient le Comité de déclarer la communication recevable. Duplique de l’État partie concernant la recevabilité et observations sur le fond Dans sa duplique du 26 septembre 2007, l’État partie reprend son argument principal, à savoir que la communication doit être déclarée irrecevable à la lumière de la réserve qu’il a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention, à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de son article 16. De plus, l’État partie rappelle son assertion selon laquelle Mmes Dayras et Zeghouani n’ont pas la qualité de victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif parce qu’elles n’ont pas d’enfants; la communication est irrecevable ratione temporis au titre de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif à l’égard de Mmes Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Daufrene‑Levrard et, en ce qui concerne son enfant aîné, de Mme Delange, la même question a été déjà examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, pour ce qui a trait à la partie de la plainte de Mme Delange qui concerne la discrimination qu’elle aurait subie en raison de la loi précédente sur la transmission du nom de famille; et tous les recours internes n’ont pas été épuisés, au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, pour la partie de la plainte de Mme Delange concernant son enfant cadet. S’agissant de la plainte de Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard, qui n’auraient pas pu prendre le nom de famille de leur mère, l’État partie soutient que ces auteurs n’ont pas démontré avoir subi de discrimination fondée sur le sexe lorsqu’elles avaient reçu le nom de famille de leur père à la naissance. L’État partie explique en outre que, pour assurer la stabilité de l’état civil d’une personne, les mêmes règles s’appliquent à tous les enfants, quel que soit leur sexe. L’État partie estime donc que cette partie de la plainte est sans fondement ratione materiae . Quant à la partie de la plainte selon laquelle la loi du 4 mars 2002, amendée par la loi du 18 juin 2003, serait discriminatoire à l’égard des femmes mariées parce qu’elle donne au père le droit de veto sur la transmission du nom de famille de sa femme à leurs enfants, l’État partie réitère que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas victimes d’une violation de la Convention parce qu’elles n’ont pas d’enfants. L’État partie conclut donc que cette partie de leur plainte est sans fondement. S’agissant de la partie de la plainte concernant Mmes Campo‑Trumel, Delange, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Daufrene‑Levrard, qui ont toutes des enfants portant le nom de leur père, l’État partie soutient qu’il est impératif de concilier le droit de ces auteurs à ne pas être victimes de discrimination en ce qui concerne la transmission du nom de famille et le droit des enfants à la stabilité de leur état civil. L’État partie explique en outre qu’un changement de nom de famille a un effet sur la société et que c’est la raison pour laquelle les enfants âgés de plus de 13 ans doivent y consentir. L’État partie s’est encore référé à la décision du Comité du 22 janvier 2007 relative à la communication no 11/2006, dans laquelle le Comité a dit que la violation alléguée, c’est‑à‑dire le fait que l’auteur ne pouvait transmettre sa nationalité à son fils, a cessé lorsque l’enfant a atteint l’âge de la majorité. L’État partie demande au Comité de suivre le même raisonnement en ce qui concerne Mmes Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Daufrene‑Levrard, qui ont des enfants adultes. Il mentionne également le droit de l’enfant à être enregistré immédiatement après sa naissance et à avoir un nom, énoncé au paragraphe 2 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale et, s’il est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, de recevoir une assistance et une protection appropriées pour que son identité soit promptement rétablie. L’État partie soutient que ces droits doivent être conciliés avec le droit de la mère à faire reconnaître la discrimination qu’elle a subie à la naissance en raison de son sexe et il note qu’aucune des auteurs n’a indiqué quels étaient les sentiments de ses enfants au sujet du changement de noM. L’État partie fait donc valoir que le Comité ne peut évaluer la compatibilité des prétentions des auteurs avec les droits de leurs enfants, qui sont directement en cause. Vu ce qui précède, l’État partie soutient que toute discrimination qu’ont pu subir les auteurs a cessé lorsque leurs enfants ont atteint l’âge de la majorité. L’État partie note aussi que Mme Delange, qui a un enfant mineur, ne démontre pas que son enfant consentirait à changer de nom de famille et il demande au Comité de ne pas faire droit à cette partie de la plainte. En ce qui concerne la compatibilité avec la Convention de la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, l’État partie répète que la communication doit être déclarée irrecevable compte tenu de la réserve qu’il a formulée, lorsqu’il a ratifié la Convention, à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de son article 16. L’État partie appelle l’attention sur les progrès qu’il a faits en adoptant la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, qui permet au père et à la mère de choisir ensemble le nom de famille de leurs enfants, c’est‑à‑dire soit le nom du père ou de la mère, soit un nom composé dans l’ordre souhaité. L’État partie souligne que ce n’est que lorsque la filiation maternelle et paternelle est établie et que les parents sont en désaccord sur le choix du nom de famille de l’enfant que le nom de famille du père est transmis à l’enfant à l’encontre des désirs de la mère. L’État partie explique que cette règle est fondée sur l’intérêt de l’enfant. L’État partie renvoie également à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que l’intérêt des enfants doit être la considération primordiale. L’État partie explique en outre qu’il a décidé de conserver la règle antérieure pour les cas de désaccord entre les parents afin d’empêcher les litiges relatifs à la transmission du nom de famille et d’éviter que l’enfant se trouve au centre d’un conflit entre ses parents. Il réaffirme donc que la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, constitue un progrès considérable vers l’égalité entre l’homme et la femme dans la famille ainsi qu’une réforme d’une importance majeure. L’État partie demande au Comité de prendre en considération la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 septembre 2001 dans l’affaire G. M. B. et K. M. c. Suisse où la Cour a déclaré que l’État défendeur, la Suisse, devait se voir accorder une large marge d’appréciation dans les questions relatives à la transmission du nom de famille. L’État partie soutient donc que la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, est le résultat de la conciliation nécessaire entre l’intérêt de l’enfant d’avoir et de garder son nom de famille, l’intérêt de la société de maintenir la stabilité de l’état civil et l’égalité entre les époux en ce qui concerne la transmission du nom de famille. Pour ces motifs, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable à l’égard de toutes les auteurs. Décision provisoire du Comité À sa quarante‑deuxième session, le Comité a examiné la communication et a conclu qu’elle paraissait également soulever des questions au titre des articles 2 et 5 et du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Les parties ont été invitées à présenter des observations concernant ces articles. Commentaires des auteurs en réponse à la décision provisoire du Comité Dans leurs communications datées du 12 janvier 2009, les auteurs déclarent qu’à leur avis, les articles 2, 5 et 16 de la Convention ont incontestablement été violés. Toutefois, s’agissant de l’article 16, elles ne parlent que de l’alinéa g) du paragraphe 1 et de la réserve émise par la France lors de la ratification et elles rappellent leur thèse selon laquelle cette réserve est de nul effet et ne saurait être considérée parce que l’article 17 du Protocole facultatif n’autorise aucune réserve. S’agissant des articles 2 et 5, qu’elles abordent ensemble, elles exposent l’historique et le contexte social de la loi française régissant le nom de famille. Elles expliquent la nature coutumière de la règle voulant que les femmes mariées portent traditionnellement le nom de famille de leur mari et l’origine de cette règle, qui est fondée sur la soumission de la femme à l’autorité de son mari et qui a notamment pour conséquence l’impossibilité pour la femme de transmettre son nom de famille à ses descendants. Elles affirment le fait que la vaste majorité des femmes mariées et divorcées continuent à porter le nom de famille de leur mari ou de leur ex‑mari montre le poids social important de cette coutume. Les auteurs font donc valoir que l’État partie n’a pris aucune mesure appropriée pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes, contrevenant ainsi à l’article 2 de la Convention. Elles soutiennent que la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, n’a pas non plus réalisé l’égalité entre les parents, car elle maintient la supériorité du père, qui, avant la réforme législative, était de nature coutumière. À cet égard, les auteurs prétendent que l’État partie a violé l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Les auteurs répètent en outre qu’étant donné que la loi du 4 mars 2002, amendée par la loi du 18 juin 2003, n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux enfants nés après le 1er janvier 2005 et aux enfants âgés de moins de 13 ans au 1er septembre 2003, elles ne peuvent toujours pas prendre le nom de leur mère. Elles affirment aussi que la procédure de changement de nom selon l’article 61 du Code civil a peu de chances d’être efficace et qu’une procédure de ce genre est aussi très longue et coûteuse. Les auteurs concluent que la France est un pays très conservateur où la supériorité paternelle quant à la transmission du nom de famille persiste. Observations de l’État partie en réponse à la décision provisoire du Comité Dans sa réponse du 24 avril 2009, l’État partie présente ses observations sur la décision provisoire du Comité et réitère toutes ses communications précédentes. L’État partie rappelle que, dans leur communication au Comité, les auteurs qui critiquent dans l’abstrait le droit français sur la transmission du nom de famille n’ont pas invoqué de violation d’articles précis de la Convention, mais seulement des dispositions précises de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État partie explique que, compte tenu de l’argumentation utilisée par les auteurs, il avait examiné leur plainte au regard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. L’État partie rappelle également qu’il avait contesté la recevabilité essentiellement au titre de la réserve qu’il avait formulée à l’égard de cet article et que l’article 17 du Protocole facultatif invoqué par les auteurs concerne uniquement l’interdiction d’enregistrer des réserves à l’égard de cet instrument, la possibilité de formuler des réserves à l’égard de la Convention étant expressément prévue à l’article 28 de cette dernière. Bien qu’il comprenne la décision provisoire du Comité, qui lui permettrait d’élargir l’examen de la communication à des dispositions à l’égard desquelles aucune réserve n’a été faite, l’État partie est d’avis que cela comporte d’importantes difficultés juridiques. L’État partie explique que la première concerne le principe de lex specialis, selon lequel la conformité des mesures nationales à la Convention doit être appréciée à la lumière des dispositions les plus spécifiques dans le domaine considéré. L’État partie se réfère à un rapport de la Commission du droit international où il est dit que le principe de lex specialis est une technique généralement reconnue d’interprétation et de règlement de conflits en droit international et est applicable entre les dispositions contenues dans un même traité ou dans deux ou plusieurs traité. L’État partie conclut donc que, puisque l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 concerne le choix du nom de famille et en particulier le droit des femmes mariées de choisir un nom de famille qui devrait être considéré comme englobant le droit de transmettre leur nom de famille à leurs enfants, cet article est la seule disposition de la Convention au regard de laquelle la législation nationale gouvernant la transmission du nom de famille doit être appréciée. L’État partie souligne en outre que l’inapplication du principe lex specialis pourrait avoir des conséquences néfastes en ce qui concerne les réserves et les déclarations. Loin de garantir une meilleure protection des droits, une telle « réinterprétation » pourrait inciter les États à formuler à l’avenir des réserves ayant la portée la plus large possible, au détriment de réserves précises, comme celle qui a été formulée par l’État partie à l’égard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16. Selon l’État partie, envoyer un tel signal aux États qui ne sont pas encore parties à la Convention pourrait être extrêmement préjudiciable à celle‑ci et aux droits qu’elle vise à protéger. Si le Comité décidait d’examiner la communication à la lumière des articles 2 et 5 et du paragraphe 1 de l’article 16, l’État partie soutient que cela n’aurait d’incidence que sur l’aspect recevabilité de la communication au regard de la réserve, mais n’aurait aucun effet sur les autres motifs d’irrecevabilité qu’il a invoqués dans ses observations antérieures. L’État partie soutient donc que certaines des auteurs ne pourraient toujours pas prétendre être victimes de discrimination parce qu’elles doivent porter le nom de famille de leur père, puisque tous les enfants, indépendamment de leur sexe, sont nommés de la même manière. De plus, les auteurs qui n’ont pas d’enfants ne peuvent prétendre avoir subi une discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la transmission de leur nom de famille à leurs descendants. En conséquence, l’article 2 de la Convention, qui interdit la discrimination entre les femmes et les hommes, et le paragraphe 1 de l’article 16, qui porte sur la discrimination contre les femmes dans toutes les questions afférentes au mariage et aux relations familiales, ne peuvent être invoqués et ne sont pas applicables. Enfin, l’État partie soutient que la législation contestée par les auteurs n’entre pas dans le cadre de l’article 5 car elle ne porte pas sur les préjugés et les pratiques coutumières fondés sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un des sexes. S’agissant de la procédure de changement de nom et de l’épuisement des recours internes, l’État partie rappelle que l’article 61‑1 du Code civil autorise toute personne ayant un intérêt légitime à demander à changer de nom et à faire opposition à la décision du Garde des sceaux devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’État). L’État partie souligne également que les auteurs n’ont ni établi ni prétendu qu’elles avaient épuisé les recours internes, pas plus qu’elles n’ont expliqué au plan national l’intérêt qu’elles avaient à changer leur nom de famille ou celui de leurs enfants. L’État partie est d’avis que, en l’espèce, les auteurs ne peuvent pas prétendre que les recours internes sont inefficaces et il renvoie de nouveau à la jurisprudence dans laquelle la juridiction administrative a reconnu que des personnes pouvaient avoir un intérêt légitime à prendre le nom de famille de leur mère. L’État partie appelle en outre l’attention du Comité sur une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme, rendue le 17 mars 2009, qui a déclaré une communication irrecevable au motif que l’auteur n’avait pas, en vertu de l’article 61 du Code civil, fait opposition à la décision négative du Garde des sceaux devant les juridictions administratives7. L’État partie réitère donc sa demande au Comité de déclarer la communication irrecevable. Délibérations du Comité concernant la recevabilité Selon l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si une communication est recevable ou non en vertu du Protocole facultatif. Selon l’article 66 de son Règlement intérieur, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle‑même quant au fond. Le Comité a examiné attentivement tous les arguments avancés par les auteurs à l’appui de leur demande, ainsi que les motifs invoqués par l’État partie pour contester la recevabilité de la communication. Le Comité a également examiné les observations supplémentaires des auteurs et de l’État partie soumises à la lumière de la décision provisoire qu’il a prise à sa quarante‑deuxième session. Au vu de toutes les communications présentées par les parties et notamment de la doctrine de lex specialis évoquée par l’État partie, le Comité estime que la présente communication doit être examinée au regard de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité note que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas mariées, ne vivent pas dans une relation de couple mari‑femme et n’ont pas d’enfants à qui transmettre leur nom de famille. L’article 2 du Protocole facultatif dispose que des communications peuvent être présentées par des particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, « qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie d’un des droits énoncés dans la Convention ». Le Comité prend note de la large portée de l’article 16 de la Convention, qui concerne l’égalité des droits des femmes mariées ou vivant en union libre avec ceux des hommes dans toutes les questions relatives au mariage et aux relations familiales. Le Comité estime que l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 vise à permettre aux femmes mariées ou vivant dans une relation de couple mari‑femme de garder leur nom de jeune fille, qui fait partie de leur identité, et de le transmettre à leurs enfants, et qu’à ce titre cette disposition ne concerne que les femmes mariées, les femmes vivant en union libre et les mères. Le Comité estime donc, comme l’État partie, qu’étant donné que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas mariées, ne vivent pas dans une relation de couple mari‑femme et n’ont pas d’enfants, elles ne peuvent prétendre à des droits liés à l’utilisation ou à la transmission du nom de famille et ne peuvent être victimes de la privation d’un droit dont les seules bénéficiaires sont les femmes mariées, les femmes vivant en union libre et les mères. Bien que le Comité partage le point de vue des auteurs selon lequel la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, est encore discriminatoire à l’égard des femmes, il note que, puisque Mmes Dayras et Zeghouani n’ont pas d’enfants, elles n’ont pas personnellement subi de préjudice du fait de la loi française actuellement en vigueur sur la transmission du nom de famille aux enfants. Le Comité conclut donc que Mmes Dayras et Zeghouani ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif et il juge en conséquence la communication irrecevable à l’égard de ces deux auteurs. De plus, le Comité partage le point de vue de l’État partie, à savoir que Mmes Dayras, Muzard‑Fekkar et Daufrene‑Levrard, qui souhaitent aussi adopter le nom de leur mère, n’ont pas essayé d’épuiser les recours internes et n’ont pas démontré qu’elles ont subi une discrimination fondée sur le sexe en recevant le nom de famille de leur père à la naissance, vu que sa transmission est indépendante du sexe de l’enfant. En ce qui concerne Mmes Daufrene‑Levrard, Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Delange, dont la plainte vise les dispositions discriminatoires de la loi française en vigueur qui les empêche de transmettre leur nom de famille à leurs enfants, le Comité – tout en partageant leur préoccupation de ce que leurs enfants ne bénéficieront pas de la nouvelle législation, puisque la loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, ne s’applique qu’aux enfants nés après le 1er janvier 2005 et aux enfants qui avaient moins de 13 ans au 1er septembre 2003 – note qu’aucune des cinq auteurs ci‑dessus n’a précisé si ses enfants adultes consentaient à changer de nom de famille ou souhaitaient le faire. Le Comité est d’avis que, bien que Mmes Daufrene‑Levrard, Campo‑Trumel, Muzardd‑Fekkar, Remy‑Cremieu et Delange – qui sont toutes mariées et ont des enfants portant le nom de famille de leur père – puissent se considérer victimes de discrimination parce qu’elles n’ont pu transmettre leur nom de famille à leurs enfants, la discrimination à leur égard a cessé lorsque leurs enfants ont atteint l’âge de la majorité. Le Comité conclut donc qu’au 1er janvier 2005, tous les enfants de ces cinq auteurs, sauf l’enfant cadet de Mme Delange, avaient atteint l’âge de la majorité et étaient donc devenus les principaux détenteurs de droits en ce qui concerne l’acquisition ou le changement du nom de famille. Depuis lors, c’est à eux, et non à leur mère, qu’il incombe de décider s’ils souhaitent ou non changer de nom de famille. Le Comité est parvenu à une conclusion semblable dans la communication 11/2006 (Salgado c. Royaume ‑Uni) lorsqu’il a décidé que la prétendue violation empêchant l’auteur de transmettre sa nationalité à son fils a cessé lorsque celui‑ci a atteint l’âge de la majorité. Le Comité note encore que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la France le 22 décembre 2000. À cette époque, les enfants des auteurs, sauf l’enfant cadet de Mme Delange, avaient déjà atteint l’âge de la majorité et ils étaient seuls à pouvoir décider de changer de nom de famille. S’il est possible que les auteurs aient été victimes d’une violation de leur droit à l’égalité dans la transmission de leur nom de famille à leurs enfants, elles ne pouvaient revendiquer ce droit que tant que les enfants étaient mineurs. En conséquence, le Comité considère que les faits, notamment la période de temps pendant laquelle les auteurs auraient pu engager des procédures pour changer le nom de famille de leurs enfants, sont antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Le Comité conclut donc que la communication en ce qui concerne Mmes Daufrene‑Levrard, Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu et, pour son enfant aîné, Mme Delange est irrecevable ratione temporis selon l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Selon le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine pas les communications tant qu’il ne s’est pas assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Pour ce qui est de la demande de Mme Delange concernant son enfant cadet, le Comité a examiné attentivement, d’une part, les arguments de l’État partie selon lesquels Mme Delange n’a pas épuisé les recours internes pour obtenir le changement de nom pour son enfant cadet en vertu de l’article 61‑1 du Code civil français, qui dispose que toute personne ayant un intérêt légitime peut demander à changer de nom, et, d’autre part, l’argument de l’auteur selon lequel cette procédure est déraisonnablement longue et il est improbable qu’elle obtienne effectivement réparation par ce moyen. Le Comité note que Mme Delange n’a fait aucune tentative pour épuiser les recours internes. Elle n’a engagé aucune procédure de droit français pour changer le nom de famille de son enfant cadet. Elle n’a pas davantage fourni d’informations au Comité sur la question de savoir si son enfant cadet consent à changer de nom de famille. En vertu de l’article 61‑1 du Code civil, les enfants âgés de plus de 13 ans doivent donner leur consentement au changement de noM. Le Comité note que l’auteur s’appuie sur l’affaire Mustafa c. France pour affirmer que la durée moyenne de la procédure en vertu de l’article 61‑1 du Code civil est d’au moins 10 ans. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel le Garde des sceaux a jugé dans des affaires analogues que l’intérêt que peut avoir une femme à adopter le nom de famille de sa mère ne constitue pas un intérêt légitime mais qu’il est plutôt fondé sur des raisons affectives. D’autre part, tout en notant que la jurisprudence citée par l’État partie pour étayer son affirmation selon laquelle le désir de porter le nom de famille de sa mère peut constituer un intérêt légitime remonte à 1985 et 1986 et concerne des demandes présentées par des hommes souhaitant adopter le nom de famille de leur mère, le Comité prend en compte toute l’information fournie par l’État partie concernant les améliorations apportées à la durée des procédures administratives ainsi que la décision du Conseil d’État, en 2002, de confirmer le droit d’un plaignant d’obtenir une décision d’un juge administratif dans un délai raisonnable, et une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, et février 2004, concernant un recours effectif devant une juridiction administrative française. Le Comité prend particulièrement note de tous les efforts entrepris pour garantir le prompt fonctionnement des juridictions administratives, et plus spécialement de l’article R 112‑2 du Code de justice administrative, qui prévoit que quiconque a une raison de se plaindre de la longueur excessive d’une procédure devant un tribunal administratif ou une cour d’appel administrative peut se pourvoir devant le chef permanent de l’Inspection des juridictions administratives, qui a le pouvoir de remédier à la situation. Le Comité note aussi que le Conseil d’État a annulé à plusieurs occasions des dispositions du droit interne jugées en conflit avec la Convention européenne des droits de l’homme et il partage donc le point de vue de l’État partie selon lequel Mme Delange, en tant que parent d’un enfant mineur, peut encore demander un changement de nom pour son enfant cadet si celui‑ci y consent. Dans le cas où le Garde des sceaux et le Tribunal administratif rejetteraient sa demande au motif qu’elle n’a pas d’intérêt légitime, elle pourrait toujours se pourvoir devant le Conseil d’État. Compte tenu des observations ci‑dessus, le Comité est d’avis que, bien que la procédure de changement de nom prévue à l’article 61‑1 du Code civil puisse être améliorée dans son application et son interprétation, on ne peut dire, dans le cas de Mme Delange, qui n’a pas fait le moindre effort pour se prévaloir des recours internes disponibles, que la procédure excède des délais raisonnables ou qu’il est improbable que la requérante obtienne réparation par ce moyen. Le Comité juge donc la présente communication irrecevable à l’égard de Mme Delange pour ce qui est de son enfant cadet parce qu’elle n’a pas épuisé les recours internes. Le Comité décide par conséquent : a)Que la communication est irrecevable pour Mmes Dayras et Zeghouani parce qu’elles n’ont pas qualité de victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la communication est irrecevable ratione temporis au regard de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif s’agissant de Mmes Daufrene‑Levrard, Campo‑Trumel, Muzard‑Fekkar, Remy‑Cremieu, et, pour son enfant aîné, Mme Delange; c)Que les recours internes n’ayant pas été épuisés, la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, pour Mme Delange en ce qui concerne son enfant cadet; d)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication. Opinion individuelle de Yoko Hayashi, Dubravka Šimonović, Ruth Halperin‑Kaddari, Silvia Pimentel, Violeta Neubauer, Saisuree Chutikul et Vicoria Popescu, membres du Comité 11.1 Tout en souscrivant à la conclusion selon laquelle la communication est irrecevable, nous nous dissocions de la majorité des membres du Comité à propos des raisons de l’irrecevabilité. Nous sommes d’avis que la communication aurait dû être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif du fait que tous les recours internes n’ont pas été épuisés. 11.2 Nous avons examiné attentivement tous les arguments avancés par les auteurs à l’appui de leur demande ainsi que les motifs invoqués par l’État partie pour contester la recevabilité de la communication. Nous avons également examiné les observations supplémentaires présentées par les auteurs ainsi que par l’État partie suite à la décision provisoire du Comité à sa quarante‑deuxième session. 11.3 Nous avons aussi pris note de l’argument soulevé par l’État partie concernant sa réserve et la doctrine de la lex specialis . 11.4 Nous croyons comprendre que les auteurs s’érigent dans leur communication contre les dispositions ci‑après dans la législation nationale française : 1)La règle coutumière en vigueur au moment de la naissance des auteurs dispose que les enfants nés dans les liens du mariage prennent le nom de famille du mari de leur mère; 2)La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, amendée par la loi du 18 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (dénommée ci‑après « loi amendée de 2003 ») permet aux parents de transmettre le nom de l’un ou de l’autre des époux à leurs enfants ou un nom composé des noms des deux époux. En cas de désaccord entre les époux, le père dispose d’un droit de veto de sorte que c’est son nom de famille qui est transmis aux enfants. En outre, la loi amendée de 2003 n’est pas rétroactive; et dès lors elle ne s’applique pas aux enfants nés avant le 1er janvier 2005; 3)Le Code civil contient les dispositions suivantes : Article 61 : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer son noM. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. » Article 61‑1 : » Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. » 11.5 Après avoir examiné attentivement les observations sur le fond des deux parties, il nous semble que l’affirmation centrale des auteurs est que l’État partie n’a pas pris les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans tous les aspects découlant du mariage et dans les rapports familiaux. Nous sommes d’avis dès lors que cette affirmation est invoquée en application du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 16 dispose que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux, et en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les divers droits énumérés dans les alinéas a) à h). Nous notons que ces alinéas ne constituent pas une liste exhaustive, mais représentent des exemples de questions du chapeau du paragraphe 1 de l’article 16. Par ailleurs, compte tenu des précisions fournies par les auteurs à propos de la décision provisoire du Comité, nous notons que l’affirmation des auteurs comporte également une argumentation fondée sur les articles 2 et 5 de la Convention qui consacrent le principe général d’égalité entre hommes et femmes. 11.6 Nous croyons comprendre que les requêtes des auteurs peuvent être rangées dans trois catégories conformément à leur situation personnelle : 1)Mme Dayras et Mme Zeghouani, toutes deux des femmes mariées sans enfants, souhaitent prendre le nom de leur mère pour nom de famille. Nous notons l’existence d’une différence de perception entre l’opinion de la majorité des membres du Comité et la nôtre en ce qui concerne l’intention de Mme Zeghouani dans la présente communication. Nous croyons comprendre que Mme Zeghouani souhaite prendre le nom de sa mère comme nom de famille, bien que l’interprétation de la majorité du Comité diffère de la nôtre; 2)Mme Muzard‑Fekkar et Mme Daufrene‑Levrard, toutes deux mariées avec enfants, souhaitent transmettre leurs noms à leurs enfants et prendre le nom de leur mère pour nom de famille; 3)Mme Campo‑Trumel, Mme Delange et Mme Remy‑Cremieu, toutes trois mariées avec enfants, souhaitent transmettre leur nom à leurs enfants (mais ne sont pas intéressées à prendre le nom de leur mère comme nom de famille). 11.7 Nous notons que le premier motif retenu par l’État partie pour contester la recevabilité de la communication porte sur l’incompatibilité de cette dernière avec l’alinéa g) du paragraphe 1) de l’article 16 de la Convention étant donné la réserve qu’il a formulée à l’égard de cet article. Toutefois, nous sommes d’avis que l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention n’est pas pertinent dans le cas de la situation des quatre auteurs de la communication qui souhaitent prendre le nom de leur mère, vu que l’enjeu porte sur l’égalité dans le mariage et dans les rapports familiaux en application du paragraphe 1 de l’article 16 en conjonction avec les articles 2 et 5. Les quatre auteurs ne se réfèrent pas spécifiquement à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 qui assure « les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation », qui vise à donner la possibilité à une femme mariée ou à une femme vivant en couple avec un homme de choisir son nom de famille. Par ailleurs, cette disposition ne donne pas le droit de changer son propre nom de famille tel que reçu à la naissance. Il n’est pas clair non plus si ces dispositions donnent le droit à une femme de donner son nom de famille à ses enfants. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article16 ne s’applique pas aux quatre auteurs, à savoir Mme Dayras, Mme Zeghouani, Mme Muzard‑Fekkar et Mme Daufrene‑Levrard. 11.8 Vu que l’analyse de la compatibilité des réserves formulées à l’égard de la Convention n’est nécessaire que dans le cas où le Comité examine l’application d’un article spécifique dans le cadre d’une réserve exprimée, nous ne voyons pas la nécessité d’examiner la validité ou les conséquences de la réserve dans le cas présent. Dans ce contexte, nous nous dissocions de l’approche adoptée par le Comité qui aborde la présente communication dans la perspective de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sans procéder à l’examen de la réserve exprimée à propos de cette disposition. 11.9 Nous notons également que l’État partie a soumis l’argument de la lex specialis. Selon ce principe, la loi qui gouverne une norme spécifique (lex specialis) n’est pas soumise à la loi générale. Nous sommes d’avis que ce principe ne s’applique pas à la présente communication parce qu’il n’est pas possible de faire une distinction entre une relation spécifique et une relation générale entre le paragraphe 1) de l’article 16 et l’alinéa g) du paragraphe 1) de l’article 16 de la Convention. De notre point de vue, ainsi qu’expliqué précédemment, la requête des auteurs d’adopter le nom de leur mère ne s’inscrit pas dans ce cadre. Il en découle que les deux dispositions ne sont pas répétitives, mais pourraient constituer un motif indépendant de plainte. 11.10 Nous notons que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que Mme Dayras et Mme Zeghouani ne sont pas des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif qui dispose que des communications peuvent être présentées par des particuliers relevant de la juridiction d’un État partie « qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie d’un des droits énoncés dans la Convention ». 11.11 Nous reconnaissons que ni Mme Dayras ni Mme Zeghouani ne sont mariées, qu’elles ne vivent pas dans une relation de couple mari‑femme et qu’elles n’ont pas d’enfants à qui transmettre leur nom de famille. Néanmoins, nous notons le fait que la requête de Mme Dayras et de Mme Zeghouani ne porte pas sur la transmission de leur nom à leurs enfants (vu qu’il est évident qu’elles n’en ont pas), mais qu’elles se plaignent de ne pouvoir substituer le nom de famille de leur père à celui de leur mère et que le fait de porter le nom de leur père contre leur gré constitue une discrimination fondée sur le sexe. 11.12 Nous partageons le point de vue des auteurs que la règle coutumière, en vigueur à leur naissance, codifiée par la loi No 2002‑304 du 4 mars 2002, telle qu’amendée en 2003, est discriminatoire à l’égard des femmes. Les auteurs subissent une discrimination fondée sur le sexe en devant porter le nom de famille de leur père, outre que l’État partie n’a pas adapté les mesures appropriées requises, parce que la loi amendée de 2003 ne comporte pas d’effet rétroactif pour corriger les violations antérieures. 11.13 Nous souhaitons, en particulier, exprimer notre désaccord avec la position de l’État partie selon laquelle le droit au nom de la mère doit être concilié avec celui des enfants d’être enregistré immédiatement après la naissance en vue d’assurer la stabilité de leur état civil à la naissance. Nous sommes d’avis, quelle que soit l’importance d’assurer le droit des enfants à être enregistré, que le principe d’égalité entre les sexes doit avoir le même poids et il n’y a aucune raison pour que seules les mères et non les pères soient contraints à concilier la transmission du nom avec les droits de l’enfant. 11.14 Bien que les auteurs n’aient pas d’enfants, elles sont affectées négativement par la législation française en vigueur relative au nom de famille et au changement de nom, car elles subissent une discrimination en portant le nom de leur père qui leur a été automatiquement attribué conformément au droit sexiste en vigueur à l’époque. Le fait que cette discrimination atteigne tous les enfants indépendamment de leur sexe ne change rien au fait que les auteurs ont reçu leur nom de famille en vertu d’une règle discriminatoire car elle ne s’appliquait qu’au nom de famille des femmes, ce qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. 11.15 Nous avons dûment tenu compte de l’argument de l’État partie que les auteurs peuvent soumettre une demande pour changer le nom de famille en application de l’article 61 du Code civil; toutefois, nous interprétons cette disposition comme permettant uniquement à une personne disposant d’un intérêt légitime de changer son nom et que cette requête doit être motivée par le souci d’éviter l’extinction du nom. Nous sommes sceptiques quant à l’objectif de cette disposition, car cette disposition susmentionnée du Code civil est incompatible avec l’égalité entre les sexes, vu que la raison de permettre ce changement de nom est d’éviter d’extinction du nom de famille, mais non de préserver le nom de famille de la mère. Dans ce contexte, nous réitérons les préoccupations du Comité et ses observations suite à son examen du rapport de janvier 2008 de l’État partie, recommandant à l’État partie de modifier sa législation pour la rendre pleinement conforme avec la Convention (voir CEDAW/C/FRA/CO/6, par. 35). 11.16 Quant à la reconnaissance de la qualité de victimes, nous sommes d’avis qu’il convient de savoir si les auteurs ont été directement et personnellement affectées par les violations alléguées. Un auteur ne peut se réclamer du statut de victime que s’il a été personnellement affecté par un acte ou par une omission de l’État partie en question. Aucun individu ne peut par le biais d’une actio popularis attaquer une loi ou une pratique réputée contraire à la Convention (voir la décision du Comité des droits de l’homme du 26 juillet 1994 dans le cas de Poomgavanam c. Mauritius). 11.17 Nous sommes d’avis que les auteurs qui déclarent que devoir porter le nom du père constitue une violation des droits consacrés dans la Convention, sont directement et personnellement affectées par cette violation alléguée et que leur argument ne s’inscrit nullement dans une actio popularis . Par conséquent, les auteurs souhaitant adopter le nom de leur mère, à savoir Mme Dayras, Mme Zeghouani, Mme Muzard‑Fekkar et Mme Daufrene‑Levrard, sont des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif, indépendamment du fait qu’elles aient ou non des enfants. 11 18Nous notons toutefois que ces quatre auteurs susmentionnées n’ont pas épuisé tous les recours conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. Bien que nous soyons préoccupées par l’efficacité de cette possibilité offerte par l’État partie de changer de nom, comme déjà précédemment mentionné, nous maintenons cependant notre point de vue que les auteurs auraient dû au moins tenter d’introduire une action ou faire appel au tribunal compétent de leur pays. Nous déclarons par conséquent que la communication de ces quatre auteurs n’est pas recevable en ce qui concerne leur plainte concernant l’adoption du nom de famille de leurs mères. 11.19 Nous sommes d’avis que les auteurs qui ont des enfants et qui souhaitent leur transmettre leurs noms, à savoir Mme Campo‑Trumel, Mme Delange, Mme Muzard‑Fekkar, Mme Remy‑Cremieu et Mme Daufrene‑Levrard, sont elles aussi en principe des victimes au sens de l’article 2 du Protocole facultatif au motif que la législation française les empêche de transmettre leur nom de famille à leurs enfants. Nous partageons leurs préoccupations du fait que leurs enfants n’ont pas pu bénéficier de la loi amendée en 2003 du fait qu’elle est sans effet rétroactif. 11.20 D’un autre côté, nous souscrivons à l’argument de l’État partie concernant les cinq auteurs susmentionnées, à savoir que la discrimination a cessé d’exister à leur égard au moment de la majorité de leurs enfants, car ceux‑ci dès cet instant ont seuls la capacité de décider de garder ou de changer leur nom de famille. 11.21 À cet égard, nous notons que le Protocole facultatif est entré en vigueur en France le 9 juin 2000 et qu’à cette époque tous les enfants de ces cinq auteurs, à l’exception du plus jeune enfant de Mme Delange, avaient atteint l’âge de la majorité. Ils sont seuls à décider de leur nom de famille et non plus les auteurs. Le Comité est arrivé à la même conclusion dans sa communication numéro 11/2006 (voir Salgado c. Royaume ‑Uni), lorsqu’il a décidé que la violation alléguée par l’auteur qu’elle ne pouvait pas transmettre sa nationalité avait cessé d’être à la majorité de son fils. 11.22 Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou ait peu de chance d’aboutir. Dans le cadre de ces critères, nous notons que ni les auteurs ni leurs enfants n’ont tenté de recourir à la procédure de l’article 61 du Code civil français qui dispose que toute personne avec un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Nous prenons note de l’affirmation des auteurs que cette procédure excède largement les délais raisonnables et offre peu de probabilité d’obtenir réparation. Nous sommes à même de conclure que c’est probablement le cas si nous examinons les faits présentés par différents auteurs dans la communication no 12/2007 concernant le même État partie dans le cadre du droit des femmes à transmettre leur nom, sans être toutefois suffisamment convaincues pour adopter ici la même décision que dans la communication no 12/2007. En l’absence de toute tentative de la part des auteurs ou de leurs enfants comme principaux titulaires potentiels des droits au nom, nous ne pouvons pas déterminer à ce stade si les délais de recours sont pas déraisonnablement longs ni quelle serait l’issue du recours. Par conséquent, nous estimons que pour les cinq auteurs avec enfants susmentionnées, la présente communication est également irrecevable au motif que tous les recours nationaux n’ont pas été épuisés. (Signé)Yoko Hayashi (Signé) Dubravak Šimonović (Signé) Ruth Halperin-Kaddari (Signé) Silvia Pimentel (Signé) Violeta Neubauer (Signé) Saisuree Chutikul (Signé) Victoria Popescu