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CEDAW/C/39/D/7/2005

Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña v. Spain

UNO-Frauenrechtsausschuss (CEDAW) · 2007-08-09 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: entry into force; [CEDAW: Frauenrechtskonvention, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Trente- neuvième session

* Les membres suivants du Comité ont participé à l ’ examen de la présente communication : M me Ferdous Ara Begum, M me Magalys Arocha Dominguez, M me Meriem Belmihoub-Zerdani, M me Saisuree Chutikul, M me Mary Shanthi Dairiam, M. Cees Flinterman, M me Naela Mohamed Gabr, M me Françoise Gaspard, M me Violeta Neubauer, M me Pramila Patten, M me Silvia Pimentel, M me Fumiko Saiga, M me Heisoo Shin, M me Glenda P. Simms, M me Dubravka Š imonovi ć, M me Anamah Tan, M me Maria Regina Tavares da Silva et M me Zou Ziaoqiao. † Les textes de deux o pinions indiv i duelles signés l ’ un par M me Magalys Arocha Dominguez, M. Cees Flinterman, M me Pramila Patten, M me S ilvia Pimentel, M me Fumiko Saiga, M me Glenda P. Simms, M me Anamah Tan et M me Zou Ziaoqiao, l’autre par M me Mary Shanthi Dairiam, sont joints au présent document. 23 juillet-10 août 2007 Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Communication no7/2005 *† Présentée par :Cristina Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña Au nom de :L’auteur État partie :Espagne Date de la communication :30 juillet 2004 (date de la lettre initiale) Références :Transmises à l’État partie le 24 février 2005 (non publiées sous forme de document) Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Réuni le 9 août 2007, Adopte le texte ci-après : Décision sur la recevabilité

1. L’auteur de la communication datée du 30 juillet 2004 est Cristina Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, de nationalité espagnole, qui se déclare victime d’une violation par l’Espagne des alinéas c) et f) de l’article 2 de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par les conseils Carlos Texidor Nachón et Jose Luis Mazón Costa. La Convention est entrée en vigueur dans l’État partie le 4 février 1984, et son Protocole facultatif le 6 octobre 2001. Lors de la ratification de la Convention, l’Espagne a déclaré que celle-ci n’aurait aucune incidence sur les dispositions constitutionnelles applicables en matière de succession à la Couronne d’Espagne. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est l’aînée des enfants d’Enrique Muñoz-Vargas y Herreros de Tejada, détenteur du titre de noblesse « comte de Bulnes ». 2.2 Conformément à l’article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948, le titre revient à l’aîné; cependant, s’il s’agit d’une femme, elle n’hérite du titre que si elle n’a aucun frère cadet. Selon les règles historiques, préférence est donnée aux hommes dans l’ordre ordinaire de transmission des titres de noblesse. 2.3 Le frère cadet de l’auteur, José Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, a été investi du titre au décès de leur père survenu le 23 mai 1978. Le 30 décembre 1978, il a demandé la promulgation d’un décret royal d’investiture. Le décret a été promulgué le 3 octobre 1980. 2.4 Le 30 décembre 1988, l’auteur, en qualité d’aînée, a engagé une action en justice contre son frère cadet, José Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña, pour faire valoir son droit au titre de « comtesse de Bulnes », invoquant à cette fin l’article 14 de la Constitution espagnole de 1978 qui garantit l’égalité entre tous les Espagnols qui ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les alinéas c) et f) de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteur a fait valoir qu’en tant qu’aînée de l’ancien détenteur du titre, son droit était mieux fondé que celui de son frère et que l’article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948 devait être interprété au regard du principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe énoncé à l’article 14 de la Constitution espagnole. L’auteur a renvoyé au jugement rendu le 2 février 1981 par la Cour constitutionnelle, aux termes duquel il fallait interpréter conformément à la Constitution espagnole les normes qui s’appliquaient avant l’adoption de celle-ci, et annuler les normes incompatibles. Elle a également invoqué un arrêt de la Cour suprême rendu le 27 juillet 1981, aux termes duquel la préséance de la progéniture mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse était discriminatoire et, par voie de conséquence, inconstitutionnelle. Elle a en outre renvoyé à l’arrêt de la Cour suprême en date du 7 décembre 1988 aux termes duquel la Constitution espagnole s’applique en matière de transmission des titres nobiliaires. 2.5 Le tribunal de première instance no6 de Madrid a débouté l’auteur le 10 décembre 1991, considérant que le principe historique de la préséance de la progéniture mâle dans la succession aux titres de noblesse était compatible avec le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe énoncé à l’article 14 de la Constitution espagnole. En outre, le frère de l’auteur avait hérité le titre avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, laquelle ne s’appliquait pas au Code civil qui régissait cette question. 2.6 L’auteur a fait appel de la décision devant la dix-huitième section de l’Audiencia Provincial de Madrid qui, le 27 septembre 1993, a rejeté ce recours pour les motifs invoqués par le tribunal de première instance no6 de Madrid. 2.7 L’auteur s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême. Une fois la date de l’audience fixée, l’auteur a demandé qu’elle soit reportée, son avocat ne pouvant se présenter pour cause de maladie. La Cour suprême a refusé d’accéder à cette demande et a rejeté le pourvoi le 13 décembre 1997. La Cour suprême a déclaré que, même si elle avait dans un arrêt antérieur conclu que la préséance de la progéniture mâle en matière de succession aux titres de noblesse était discriminatoire et inconstitutionnelle, la Cour constitutionnelle avait annulé cette jurisprudence dans le jugement 126/1997 du 3 juillet 1997. Ce jugement établissait que la priorité accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse, prévue par les lois du 4 mai 1948 et du 11 octobre 1820, n’était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle, l’article 14 de la Constitution espagnole qui garantissait l’égalité devant la loi ne s’appliquant pas, compte tenu de la nature historique et symbolique des titres. 2.8 L’auteur a fait appel de la décision de la Cour suprême en exerçant un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle et en invoquant des motifs liés tant à la procédure qu’au fond. Elle a fait valoir que l’article 14 de la Constitution aurait dû s’appliquer à la succession au titre même si la Constitution n’était pas encore en vigueur lors du décès de son père, et a souligné que le titre avait été transmis à son frère par décret royal après le 29 décembre 1978, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978. L’auteur a également affirmé que l’arrêt de la Cour suprême contrevenait au paragraphe 1 de l’article 6 et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article premier de son Protocole, ainsi qu’aux articles 1, 2 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 2.9 Par une décision datée du 20 mai 2002, la Cour constitutionnelle a infirmé l’arrêt de la Cour suprême en date du 13 décembre 1997 au motif qu’il contrevenait au droit fondamental à une défense pleine et entière, et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême pour réexamen. 2.10 Le 17 septembre 2002, la Cour suprême s’est prononcée de nouveau en rejetant les arguments de l’auteur. Elle a réaffirmé, dans le jugement rendu, le principe selon lequel le Code civil régissait les règles de succession aux titres de noblesse. Elle a également fait observer que puisque la date de référence, c’est-à-dire le 23 mai 1978 – date du décès du père – précédait l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, la question de l’applicabilité de l’article 14 de la Constitution ne se posait pas. La Cour suprême a également fait référence à la décision rendue le 3 juillet 1997 par la Cour constitutionnelle qui avait conclu que, vu la nature honorifique et historique des titres, les lois de 1948 et de 1820 applicables en matière de succession aux titres nobiliaires qui déterminent la préférence de l’homme sur la femme en égalité de ligne et de degré n’étaient pas contraires à l’article 14 de la Constitution espagnole. 2.11 Le 17 octobre 2002, l’auteur a exercé un nouveau recours en amparo devant la Cour constitutionnelle en alléguant notamment que l’arrêt de la Cour suprême en date du 17 septembre 2002 violait l’article 14 de la Constitution ainsi que les articles 1, 2 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 2.12 Le 24 mars 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel en amparo pour absence de motif constitutionnel. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a exercé à son encontre une discrimination fondée sur le sexe en lui refusant le droit, qui est le sien en tant qu’aînée, d’être investie du titre de comtesse de Bulnes au décès de son père. Elle allègue que la préférence accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires constitue une violation de la Convention en général, et de l’alinéa f) de l’article 2 en particulier. Elle soutient que l’Espagne a l’obligation, en vertu de la Convention, d’amender ou de réviser les lois du 4 mai 1948 et du 11 octobre 1820 qui établissent la primauté de l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires. 3.2 Eu égard à la recevabilité de la communication, l’auteur soutient qu’elle a épuisé tous les recours internes. Elle prétend que, par suite du jugement 126/1997 rendu le 3 juillet 1997 par la Cour constitutionnelle, qui tranchait catégoriquement la question de la primauté de l’héritier mâle dans la transmission des titres de noblesse, aucun recours en amparo sur la question ne pouvait aboutir et qu’un tel recours devenait donc inutile. 3.3 L’auteur demande au Comité de conclure qu’il y a violation de la Convention, et de donner pour instructions à l’État partie de lui offrir un recours efficace et de réviser les dispositions législatives discriminatoires. Observations de l’État partie sur la recevabilité

4. Dans sa réponse datée du 4 août 2005, l’État partie sollicite le rejet de la communication pour irrecevabilité, et affirme que le Comité des droits de l’homme a déjà examiné la question dans ses communications 1008/2001 et 1019/2001. Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Dans sa réponse datée du 25 octobre 2005, l’auteur reconnaît que des affaires semblables ont été portées devant le Comité des droits de l’homme, mais prétend que le droit à l’égalité prévu à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est différent du droit à l’égalité garanti par la Convention, en particulier l’article premier et l’alinéa f) de l’article 2. Elle fait valoir que la Convention a pour objectif global d’éliminer, une fois pour toutes, la discrimination dont souffrent les femmes dans tous les domaines, même celui des titres honorifiques. Selon l’auteur, l’avis du Comité des droits de l’homme selon lequel la discrimination dont font l’objet les femmes en matière de succession aux titres de noblesse n’entre pas dans le cadre de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas pertinent en l’espèce. Elle argue que la Convention ne prévoit aucune restriction au droit à l’égalité dans quelque domaine que ce soit, notamment les domaines social, économique, civil ou politique et que sa communication est, pour cette raison, recevable. 5.2 L’auteur demande de nouveau au Comité de donner pour instructions à l’État partie d’abroger les dispositions législatives, les règles et les coutumes qui reconnaissent des droits plus importants aux hommes qu’aux femmes en matière de succession aux titres de noblesse. Elle soutient que le fait que le projet de loi sur l’égalité des hommes et des femmes dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires a été présenté aux Cortes generales confirme que la préférence accordée aux hommes est discriminatoire. Informations supplémentaires de l’auteur concernant la recevabilité

6. Le 20 juillet 2006, l’auteur a présenté des renseignements supplémentaires concernant les dispositions législatives relatives à la transmission des titres nobiliaires, publiées dans le Boletín Oficial de las Cortes Generales le 4 juillet 2006. Ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux actions en instance à une étape quelconque du processus judiciaire le 27 juillet 2005, date à laquelle le projet de loi avait été présenté à la Chambre des députés. À cette date, la Cour constitutionnelle avait déjà, selon l’auteur, tranché sa cause de façon définitive et elle ne pourrait donc pas invoquer la nouvelle loi pour faire valoir ses droits. L’auteur soutient également que la loi ne s’appliquerait pas rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la Convention en Espagne, ce qui constituait, en soi, une violation de la Convention. Autres observations de l’État partie sur la recevabilité 7.1 Dans sa réponse datée du 3 août 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, que la question a déjà fait l’objet d’un examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la communication est irrecevable ratione temporis . 7.2 Concernant l’épuisement des recours internes, l’État partie affirme qu’un recours en amparo exercé par l’auteur est toujours examiné par la Cour constitutionnelle et prétend qu’il pourrait s’agir là d’un recours très efficace. Il conteste par ailleurs l’allégation de l’auteur selon laquelle la décision 126/1997 du 3 juillet 1997 de la Cour constitutionnelle a rendu inefficace son recours en amparo sur la transmission des titres nobiliaires, et soutient que la position de la Cour constitutionnelle n’est pas statique et qu’elle évolue avec son époque. Selon l’État partie, l’évolution sociale et certains changements dans sa composition pourraient amener la Cour constitutionnelle à revoir sa jurisprudence. L’État partie fait remarquer que l’auteur n’a pas allégué que ce recours était d’une durée excessive. 7.3 L’État partie souligne également que la promulgation de nouvelles dispositions législatives relatives à la transmission des titres nobiliaires permettra à l’auteur de bénéficier d’un nouveau recours interne. Il soutient que la nouvelle loi, une fois entrée en vigueur, s’appliquera à l’auteur puisque les procédures qu’elle a engagées (recours en amparo) sont toujours en instance et que la nouvelle loi s’appliquera rétroactivement à toutes les actions en justice pendantes au 27 juillet 2005. L’État partie considère en outre que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourra également influer sur la décision de la Cour constitutionnelle concernant le recours en amparo de l’auteur. 7.4 L’État partie prétend en outre que la communication est irrecevable aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, puisque la question a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Plus précisément, le Comité des droits de l’homme a examiné deux affaires semblables (communications 1008/2001 et 1019/2001) dans lesquelles les requérantes alléguaient que les lois régissant la transmission des titres de noblesse étaient discriminatoires, la priorité étant donnée aux descendants au détriment des descendantes. L’État partie fait remarquer que, dans les deux affaires en question, le Comité des droits de l’homme a conclu que les plaintes étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les communications étaient irrecevables au motif que les titres de noblesse n’entraient pas dans le cadre des valeurs qui sous-tendent les principes de l’égalité devant la loi et de la non-discrimination protégées par l’article 26 du Pacte international. L’État partie affirme donc que les titres de noblesse ne s’inscrivent dans le cadre ni des droits de l’homme ni des libertés fondamentales aux termes de l’article premier de la Convention, en relation avec l’article 2 du Protocole facultatif. L’État partie allègue également que la question a déjà fait l’objet d’un examen devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tiré des conclusions semblables, et que la plainte est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il fait valoir que l’examen d’un projet de loi sur la question par les Cortes Generales ne signifie pas la reconnaissance d’une violation par l’État partie des obligations internationales découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit de succéder à un titre de noblesse ne relève ni des droits de l’homme ni des libertés fondamentales et ne s’inscrit pas dans le cadre d’application des instruments relatifs aux droits de l’homme que sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon l’État partie, l’héritage des titres de noblesse est un « droit naturel » assujetti à d’autres types de réglementation. Par conséquent, la rédaction d’un nouveau projet de loi ne tient pas aux obligations internationales de l’État partie concernant l’égalité entre les hommes et les femmes. 7.5 L’État partie prétend également que les faits qui font l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne, le 6 octobre 2001, et de la Convention elle-même. Il fait également valoir que la possession d’un titre de noblesse n’a aucune incidence sur le plan juridique. L’État partie déclare par conséquent que la communication de l’auteur est irrecevable en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Commentaires supplémentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité 8.1 Selon l’auteur, la conviction de l’État partie que le recours en amparo qu’elle a présenté reste pendant devant la Cour constitutionnelle tient peut-être à une interprétation erronée de la partie pertinente de sa communication. La Cour a en effet bel et bien rejeté le recours en amparo de l’auteur le 24 mars 2003, faute de motif constitutionnel. Depuis lors, l’auteur n’a interjeté aucun autre appel. Même si un tel appel était en instance, l’auteur affirmerait qu’il ne constituerait pas un recours efficace. Il est vrai que la Cour constitutionnelle pourrait modifier sa jurisprudence, mais cela n’aurait aucune incidence pour l’auteur, sa cause ayant été jugée de manière définitive et aucune procédure d’appel ne lui permettant de revenir sur la question au motif d’une nouvelle jurisprudence. L’auteur réaffirme donc qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. 8.2 L’auteur affirme qu’elle ne pourra se prévaloir d’aucune procédure additionnelle en vertu de la nouvelle loi sur la transmission des titres nobiliaires puisque la loi ne s’appliquera pas à son cas. L’État partie l’a reconnu : la nouvelle loi ne s’appliquera rétroactivement qu’aux affaires en cours au 27 juillet 2005. L’affaire concernant l’auteur a été classée lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté son recours en amparo le 24 mars 2003. 8.3 L’auteur réaffirme que les deux communications dont le Comité des droits de l’homme a été saisi étaient fondées sur l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à l’égalité), plus restrictif que l’article premier et l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention. Cette dernière a pour objet l’élimination de la discrimination dont souffrent les femmes dans tous les domaines, sans aucune limitation (art. 1). La question n’a donc pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Pour les mêmes raisons, la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme ne devrait pas non plus être assimilée à une communication présentée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 8.4.L’auteur soutient que la nouvelle loi reconnaît implicitement et explicitement que les actes qu’elle conteste étaient discriminatoires puisqu’elle a pour seul objet, selon son préambule, d’éliminer l’inégalité entre les deux sexes s’agissant de l’héritage des titres de noblesse, et de respecter la Convention. Toutefois, l’État partie n’a adopté aucune mesure pour remédier aux discriminations passées, dont l’auteur elle-même a été victime. 8.5 L’auteur prétend que sa communication n’est pas irrecevable ratione temporis puisque son recours était en instance en 2001, lorsque le Protocole facultatif est entré en vigueur en Espagne. L’affaire a été chose jugée le 24 mars 2003. L’auteur prétend en outre que les conséquences de la discrimination persistent, et rejette l’allégation de l’État partie selon laquelle les titres de noblesse ne confèrent aucun privilège. Observations supplémentaires de l’auteur

9. Dans une réponse datée du 8 novembre 2006, l’auteur affirme que la loi sur l’égalité des hommes et des femmes en matière de transmission des titres nobiliaires a été publiée dans le Journal officiel le 31 octobre 2006 et entrera en vigueur le 20 novembre 2006. Elle réaffirme qu’en vertu des dispositions transitoires, la nouvelle loi ne s’appliquerait pas à sa situation. Elle prétend que, la nouvelle loi ne prévoyant aucun recours efficace pour les affaires tranchées définitivement avant le 27 juillet 2005, l’État partie viole la Convention. Arguments supplémentaires de l’État partie

10. Dans sa réponse datée du 16 novembre 2006, l’État partie réaffirme que le Comité des droits de l’homme a déjà examiné la question. Il prétend également qu’au regard du principe de la sécurité juridique, il faut éviter que tous les titres de noblesse soient sujets à réexamen, d’autant plus que, comme l’ont déclaré la Cour constitutionnelle, le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, les titres de noblesse sont dépourvus du moindre contenu juridique ou factuel. Dans sa réponse datée du 22 décembre 2006, l’État partie confirme l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité des hommes et des femmes en matière de transmission des titres de noblesse et réaffirme que la date fixée relativement à l’application rétroactive de la loi était raisonnable et nécessaire afin d’éviter toute insécurité juridique. Examen de la recevabilité 11.1 Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif. 11.2 Conformément à l’article 66 de son règlement intérieur, le Comité décide d’examiner séparément la question de la recevabilité et la communication elle-même quant au fond. 11.3 Le Comité prend note que l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, les faits visés dans la communication étant antérieurs à l’entrée en vigueur dudit Protocole facultatif en Espagne (6 octobre 2001) et antérieurs aussi à l’entrée en vigueur de la Convention en Espagne (4 février 1984). L’auteur conteste cet argument du fait que son dossier était toujours pendant au moment de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et qu’il était affaire jugée le 24 mars 2003, la Cour constitutionnelle ayant rejeté son recours en amparo . Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle la possession d’un titre de noblesse n’a aucune incidence sur le plan juridique. Il note aussi que les conséquences de la discrimination persistent puisque la possession d’un titre de noblesse a des effets juridiques et que l’auteur rejette l’allégation de l’État partie selon laquelle les titres de noblesse ne confèrent aucun privilège juridique. 11.4 Conformément à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, le Comité déclare irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que les faits persistent après cette date. En d’autres termes, le Comité ne peut connaître du fond de violations présumées qui se seraient produites avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie, à moins que de telles violations persistent après cette date. 11.5 L’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 se fonde sur le principe selon lequel un traité ne peut s’appliquer à des situations qui se sont produites ou ont cessé d’exister avant son entrée en vigueur dans l’État concerné. Le Comité note que la plainte de l’auteur pour discrimination sexiste tient au fait que son frère cadet a hérité du titre en vertu d’un décret royal à cet effet promulgué le 3 octobre 1980, après le décès de leur père, survenu le 23 mai 1978. Le Comité note que ce fait a eu lieu avant que la Convention ne soit entrée en vigueur à l’échelle internationale et bien avant qu’elle soit ratifiée par l’État partie (4 février 1984). Le Protocole facultatif n’avait pas non plus encore été adopté. Le Comité considère que le fait pertinent – et donc la détermination du moment qui fait entrer en jeu l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 – est le moment où le droit de succession au titre du père de l’auteur a été conféré au frère de l’auteur, soit le 3 octobre 1980, date à laquelle le décret royal d’investiture a été promulgué. Le Comité considère que ce fait, qui motive la plainte de l’auteur, s’est produit et a pris fin au moment de la promulgation du décret, et n’a donc pas un caractère continu. Il note en outre que le frère de l’auteur a hérité le titre conformément à la législation alors en vigueur. Par conséquent, le Comité considère que nulle conséquence que la discrimination à l’égard des femmes consacrée dans la législation espagnole à ce moment-là pouvait avoir eu sur la vie de l’auteur ne justifierait la révocation du décret royal de succession au moment présent. Pour toutes ces raisons, le Comité ne peut que conclure que les faits faisant l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie et n’avaient pas un caractère continu. Par conséquent, le Comité déclare la communication irrecevable ratione temporis aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. 11.6 Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif. 11.7 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable ratione temporis en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. Opinions individuelles concordantes des membres suivants du Comité : Magalys Arocha Dominguez, Cees Flinterman, Pramila Patten, Silvia Pimentel, Fumiko Saiga, Glenda P. Simms, Anamah Tan, Zou Xiaoqiao 12.1 Tout en étant d’accord avec la conclusion selon laquelle la communication est irrecevable, nous nous dissocions de la majorité des membres du Comité pour ce qui est des raisons de l’irrecevabilité. Nous sommes d’avis que la communication aurait dû être déclarée irrecevable au titre de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif du fait qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. 12.2 Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, une communication est déclarée irrecevable si elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. Nous prenons note que la communication porte sur le cas d’une femme qui, en vertu de la législation qui était alors en vigueur et qui a été révisée depuis, n’a pas pu succéder à un titre de noblesse héréditaire alors que son frère cadet en a été investi. Nous rappelons que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes protège le droit des femmes d’être exemptes de discrimination sous toutes ses formes, engage les États parties à veiller à l’application effective du principe de l’égalité des hommes et des femmes et établit les normes applicables en matière d’égalité et de non-discrimination dans tous les domaines. À cette fin, la Convention définit globalement la discrimination à l’égard des femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (art. 1). Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le titre nobiliaire en question est de nature purement symbolique et honorifique et qu’il est dépourvu de toute incidence juridique ou factuelle. En conséquence, nous considérons que les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, qui ont pour objet de protéger les femmes contre toute discrimination ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines. Nous concluons donc que la communication de l’auteur est incompatible avec les dispositions de la Convention en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. (Signé)Magalys Arocha Dominguez (Signé)Fumiko Saiga (Signé)Cees Flinterman (Signé)Glenda P. Simms (Signé)Pramila Patten (Signé)Anamah Tan (Signé)Silvia Pimentel (Signé) Zou Xiaoqiao Opinion individuelle dissidente de Mary Shanthi Dairiam, membre du Comité 13.1 À sa réunion du 9 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (le Comité) a décidé de déclarer la communication 7/2005 irrecevable en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif. Dans cette communication, l’auteur affirme que l’État partie a exercé à son encontre une discrimination fondée sur le sexe en lui refusant le droit, qui est le sien en tant qu’aînée, d’être investie du titre de comtesse de Bulnes au décès de son père. Elle allègue que la préférence accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires constitue une violation de la Convention en général, et de l’alinéa f) de l’article 2 en particulier. Le Comité a décidé, à une faible majorité, de déclarer la communication irrecevable ratione temporis en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Une opinion concurrente tend également à déclarer la communication irrecevable, mais en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4, la communication était considérée comme incompatible avec les dispositions de la Convention. 13.2 Le Comité estime que la plainte de l’auteur pour discrimination sexiste est irrecevable car elle tient au fait que le frère cadet de l’auteur a hérité du titre en vertu d’un décret royal à cet effet promulgué le 3 octobre 1980, après le décès de leur père, survenu le 23 mai 1978, tous ces faits étant survenus avant l’entrée en vigueur en Espagne du Protocole facultatif, le 6 octobre 2001, et de la Convention, le 4 février 1984. De l’avis du Comité, le fait relatif à la succession du frère de l’auteur au titre de noblesse est survenu et s’est achevé le 3 octobre 1980 lorsqu’a été promulgué le décret royal, et n’a pas un caractère continu. Le Comité ne voyant aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif, la question de l’incompatibilité de la communication avec les dispositions de la Convention reste pendante. 13.3 L’opinion concurrente renvoie à l’article premier de la Convention, qui définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». L’opinion exprimée est que les titres nobiliaires sont de nature purement symbolique et honorifique, et sont dépourvus de toute incidence juridique ou matérielle. En conséquence, les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, leur rejet n’annulant ni n’affectant en rien l’exercice par les femmes de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. 13.4 Je considère que la communication est recevable. Il s’agit ici de se prononcer à la fois sur la compatibilité de la communication avec les dispositions de la Convention et sur le caractère continu de la violation. S’il est vrai que la succession du frère cadet de l’auteur au titre, en vertu d’un décret royal à cet effet, s’est produite avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne, et également avant l’entrée en vigueur de la Convention, il convient de s’assurer que ce fait a ultérieurement été confirmé après l’entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole facultatif par un acte ou de manière implicite (voir note de bas de page 1). 13.5 Je reconnais certes que le droit à des titres nobiliaires n’est pas un droit de l’homme fondamental et peut n’avoir guère d’incidences matérielles pour l’auteur. Toutefois, la législation et la pratique des États parties ne doivent en rien et en aucun cas être l’occasion d’une différence de traitement des femmes et des hommes d’une manière qui établisse la supériorité des hommes par rapport aux femmes et, par là même, l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. C’est ce qui découle des lois en dates des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820. Dans sa plainte, l’auteur a indiqué qu’elle avait saisi le tribunal de Madrid et fait appel devant l’Audiencia Provincial pour revendiquer le titre de comtesse de Bulnes en invoquant le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe proclamé à l’article 14 de la Constitution espagnole. L’auteur a été déboutée les 10 décembre 1991 et 27 septembre 1993, respectivement, aux motifs que le principe historique de la progéniture mâle dans la succession aux titres de noblesse était compatible avec le principe de l’égalité. De mon point de vue, la décision des tribunaux pourrait être interprétée comme signifiant que de tels principes historiques priment sur la norme de l’égalité garantie dans la Constitution. Les tribunaux ont également estimé que le frère de l’auteur avait hérité le titre avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1978, laquelle ne s’appliquait pas au Code civil qui régissait cette question. 13.6 Je souhaite souligner que les décisions émanant des tribunaux espagnols ont été rendues après que l’Espagne soit devenue partie à la Convention et en dépit de l’arrêt de la Cour suprême en date du 2 février 1981, aux termes duquel les normes entrées en vigueur avant la Constitution espagnole devaient être interprétées conformément à celle-ci. Le recours en cassation exercé par l’auteur devant la Cour suprême a été rejeté le 13 décembre 1997. Le jugement rendu par la Cour suprême établissait que la priorité accordée à l’héritier mâle dans l’ordre de succession aux titres de noblesse, prévue par les lois des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820, n’était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle, l’article 14 de la Constitution espagnole qui garantissait l’égalité devant la loi ne s’appliquant pas, compte tenu de la nature historique et symbolique des titres (par. 2.7 du texte de la décision du Comité). L’auteur a en outre rappelé un autre jugement rendu par la Cour suprême, le 17 septembre 2002, rejetant sa plainte. Ce jugement renvoyait aussi à la décision 126/1997 de la Cour constitutionnelle, qui avait conclu que, vu la nature honorifique et historique des titres, les lois de 1948 et de 1820 applicables en matière de succession aux titres nobiliaires qui déterminent la préférence de l’homme sur la femme en égalité de ligne et de degré n’étaient pas contraires à l’article 14 de la Constitution espagnole (par. 2.10 du texte de la décision du Comité). L’auteur a exercé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, qui a été rejeté le 24 mars 2003 (par. 2.12 du texte de la décision du Comité). 13.7 Ce qu’il convient de noter dans cette affaire est que lorsque le droit espagnol, appliqué par les tribunaux espagnols, prévoit des exceptions à la garantie constitutionnelle de l’égalité pour des raisons historiques ou parce que les conséquences d’un traitement différencié sont considérées comme négligeables, le droit des femmes à l’égalité est, en principe, violé. De telles exceptions contribuent à saper le progrès social vers l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes au moyen même des mêmes procédures légales qui sont destinées à amener ce progrès, confortent la supériorité des hommes et entretiennent le statu quo. Cela ne devrait être ni toléré ni légitimé pour des raisons culturelles ou historiques. S’y laisser aller signifie ne pas reconnaître le droit inaliénable à la non-discrimination fondée sur le sexe qui est un droit à part entière. Ne pas reconnaître ce droit en principe indépendamment de ses conséquences matérielles revient à entretenir une idéologie et une norme qui consacrent l’infériorité des femmes et pourrait conduire à nier d’autres droits bien plus fondamentaux et matériels. 13.8 Comme cela a été affirmé, un titre nobiliaire n’est certainement pas un droit fondamental. En d’autres circonstances, de telles hiérarchies sociales ne devraient en fait pas être promues. L’objet de mon argument n’est pas le droit de l’auteur à un titre nobiliaire mais la reconnaissance de l’élément de discrimination à l’encontre des femmes dont témoigne la répartition des privilèges sociaux fondée sur le droit et la procédure. L’auteur soutient qu’elle est fondée à considérer comme discriminatoire la loi sur la succession des titres nobiliaires étant donné que l’État partie a amendé cette loi en 2006 afin d’octroyer aux femmes et aux hommes des droits égaux en matière de succession. 13.9 Le Comité des droits de l’homme, dans son observation générale 28 relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes, a déclaré ceci : « L’inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses. » Cette déclaration nous rappelle que l’idéologie de la subordination des femmes fondée sur l’histoire, la culture et la religion se manifeste concrètement et engendre l’inégalité. La Convention, de par son but et son esprit, tend entièrement à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité pour les femmes. Eu égard à cet objectif, la Convention reconnaît, à l’alinéa a) de son article 5, les conséquences négatives des comportements fondés sur la culture, la coutume, la tradition et la définition de rôles stéréotypés qui affirment l’infériorité des femmes. La Convention considère que ces comportements constituent des entraves à la réalisation de l’égalité des femmes et doivent disparaître dans le secteur public aussi bien que privé. Point n’est besoin de faire la preuve de la conséquence matérielle immédiate de ce type de comportement. Du fait de son mandat, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, plus que tout autre organe conventionnel, doit élargir son interprétation et sa reconnaissance des violations du droit des femmes à l’égalité, en allant au-delà des conséquences des actes discriminatoires et en reconnaissant les dangers inhérents à l’idéologie et aux normes qui les sous-tendent. Une lecture de l’article premier de la Convention telle qu’elle ressort de l’opinion concurrente, affirmant que les plaintes relatives à la succession à de tels titres nobiliaires ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention, le rejet de telles plaintes n’annulant ni n’affectant en rien l’exercice par les femmes de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux, ne tient pas compte du but et de l’esprit de la Convention. Je conclus en conséquence que la plainte est compatible avec les dispositions de la Convention. 13.10 Pour ce qui est du caractère continu de la violation, je considère que la violation antérieure a été confirmée après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif en Espagne le 6 octobre 2001. Cette violation a donc un caractère continu. La promulgation d’un décret royal relatif à la succession et la transmission du titre nobiliaire au frère de l’auteur, qui a motivé la plainte de celle-ci, a eu lieu le 3 octobre 1980, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif. De mon point de vue, la violation n’était pas complète à ce moment-là, comme en conclut le Comité dans sa décision. Le 30 décembre 1988, l’auteur a entamé une action en justice liée à l’attribution du titre nobiliaire, qui a été suivie d’une série de recours dont aucun n’a abouti. Les deux derniers recours adressés à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle ont été rejetés le 17 septembre 2002 et le 24 mars 2003, respectivement. Ces renvois doivent être considérés comme des actes confirmant la violation antérieure par l’État partie puisqu’ils perpétuent le rejet de la revendication de son titre nobiliaire par l’auteur et affirment la primauté de l’héritier mâle dans l’ordre de transmission des titres nobiliaires, prévue par les lois des 4 mai 1948 et 11 octobre 1820. Ils confirment en outre que ces lois n’étaient ni discriminatoires ni inconstitutionnelles du fait que l’article 14 de la Constitution espagnole, garantissant l’égalité devant la loi, n’était pas applicable compte tenu du caractère historique et symbolique de ces titres. La jurisprudence du Comité des droits de l’homme constitue une base similaire permettant de déterminer la continuité d’une violation lorsqu’une violation antérieure est confirmée par une décision de justice. J’en conclus donc que la violation motivant la plainte de l’auteur a un caractère continu. 13.11 En conséquence, je considère la plainte recevable ratione materiae et ratione temporis . 13.12 L’auteur a demandé que le Comité établisse qu’il y a eu violation de la Convention et enjoigne à l’État partie de lui offrir un recours efficace et de réviser la législation discriminatoire. 13.13 S’agissant de la requête présentée par l’auteur, je considère qu’il y a violation de la Convention en général. Pour ce qui est de la révision de la législation discriminatoire concernée, l’État partie y a déjà procédé. Il pourra ne pas être accédé à la demande de recours efficace présentée par l’auteur. Je reconnais que l’auteur a été victime d’une discrimination du fait de la législation espagnole alors en vigueur; cela ne justifierait toutefois pas une annulation du décret royal aujourd’hui. Il faut espérer que l’auteur aura démontré qu’elle a effectivement été victime d’une discrimination. (Signé) Mary Shanti Dairiam