Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/99/D/1742/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 20 août 2010 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Quatre-vingt-dix-neuvième session 12-30 juillet 2010 Constatations Communication no 1742/2007 Présentée par : Nancy Gschwind (non représentée par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 6 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 10 décembre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 27 juillet 2010 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes Questions de fond : Égalité devant la loi; égale protection de la loi Article du Pacte : 26 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Le 27 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 1742/2007. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-neuvième session) concernant la Communication no 1742/2007 ** Présentée par : Nancy Gschwind (non représentée par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 6 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 juillet 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1742/2007 présentée au nom de Mme Nancy Gschwind en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Nancy Gschwind, née le 16 août 1939 et seule héritière à la succession de Kamil Stephan Gschwind, décédé le 14 avril 2005. Avant son décès, ce dernier avait la nationalité américaine et était un ancien ressortissant de la Tchécoslovaquie. L’auteur se déclare victime d’une violation, par la République tchèque, de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Elle n’est pas représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 À une date non précisée, l’auteur a épousé Kamil Stephan Gschwind, réfugié politique qui avait «fui» la Tchécoslovaquie en 1958. M. Gschwind a acquis la nationalité américaine et, en application du traité qui liait alors les États-Unis et la Tchécoslovaquie, a perdu la nationalité tchèque. Il a hérité de sa mère, Mme Miroslava Gschwind, le huitième d’un immeuble résidentiel situé 30, rue Graficka, à Prague 5, 150 00 (République tchèque). Le reste du bâtiment a été restitué à d’autres membres de la famille. M. Gschwind est décédé le 14 avril 2005 et l’auteur est sa seule héritière. 2.2 Selon la décision du Bureau de la municipalité de Prague no 5, en date du 24 janvier 2001, les personnespouvant prétendre au bien en question en vertu de la loi no 87/1991 sont Kamil et Ota Gschwind. Toutefois, selon une lettre du Bureau de la municipalité de Prague no 5, datée du 8 novembre 2000, la nationalité américaine de M. Gschwind constituait un obstacle juridique à la restitution de ce bien. 2.3 Le 11 novembre 2002, le tribunal municipal de Prague no 5 a décidé que Kamil Gschwind était le propriétaire d’un huitième de l’immeuble résidentiel en question. Le 24 octobre 2003, le tribunal de la ville de Prague a annulé cette décision en appel et décidé que la part de M. Gschwind était devenue bien de l’État en vertu du décret no 5/1945. Le droit de propriété a été transféré lorsque le propriétaire a abandonné son bien avec l’intention de renoncer à ce droit. Le tribunal a conclu que l’État était devenu propriétaire du bien en vertu de la législation en vigueur à l’époque. 2.4 L’auteur conteste le raisonnement du tribunal en affirmant que le décret no 5/1945 a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale contre des Allemands, des Hongrois et d’autres personnes qui étaient considérées comme des traîtres. M. Gschwind «a fait défection lorsque sa classe à l’université s’est rendue à Berlin-Est pour voir des œuvres architecturales». L’immeuble en question n’a jamais été abandonné et a continué d’être administré par son oncle, Jan Sammer. 2.5 Le 22 décembre 2005, un recours extraordinaire devant la Cour suprême de la République tchèque a été rejeté. Le 15 juin 2006, une plainte formée devant la Cour constitutionnelle a été déclarée irrecevable. Teneur de la plainte
3. L’auteur fait valoir que la République tchèque a violé les droits garantis par l’article 26 du Pacte, en appliquant une loi discriminatoire en matière de restitution de biens. Si son mari avait fui dans n’importe quel pays autre que les États-Unis, il n’aurait eu aucune difficulté à obtenir la restitution de son bien. À l’appui de son affirmation, elle évoque le cas d’un membre de la famille qui a émigré au Canada en 1966, n’a pas perdu sa nationalité tchèque et a donc réussi à obtenir la restitution de son bien. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note du 6 juin 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 En ce qui concerne les faits, l’État partie fait valoir que l’action engagée le 14 mai 2001 devant le tribunal de district de Prague no 5 était une demande adressée par M. Gschwind, conformément à l’article 126 du Code civil lu conjointement avec l’article 80 c) du Code de procédure civile, tendant à ce que le tribunal le déclare propriétaire du bien. Le tribunal municipal de Prague, agissant en tant que juridiction d’appel, a annulé le jugement rendu en première instance. L’État partie affirme que M. Gschwind a été déchu de son droit de propriété des biens en litige en raison de sa négligence et que ce droit a été transféré à l’État; la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire offrait la possibilité de remédier à de telles situations, mais M. Gschwind n’a pas présenté de demande de restitution de biens au titre de cette loi, préférant engager une action en vertu d’une disposition légale générale. L’État partie fait valoir en outre que le mari de l’auteur a porté l’affaire devant la Cour suprême sur des points de droit et que ce pourvoi a été rejeté pour les mêmes motifs. L’auteur a ensuite saisi la Cour constitutionnelle, qui a déclaré sa requête irrecevable le 15 juin 2006 du fait qu’elle était prématurée. Un nouveau recours constitutionnel formé par l’auteur a été rejeté le 17 juillet 2007 pour défaut manifeste de fondement. 4.3 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie fait valoir que toute communication portant sur des faits antérieurs au 12 mars 1991 est irrecevable ratione temporis, le Protocole facultatif n’étant entré en vigueur qu’après cette date. De plus, dans la mesure où l’auteur dénonce une violation du droit à la protection de la propriété d’une partie des biens en litige, sa communication est incompatible ratione materiae avec le Pacte puisque le droit de propriété n’est pas, en tant que tel, protégé par le Pacte. 4.4 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, dans la mesure où ni elle ni son défunt époux n’ont engagé de procédure en restitution au titre de la loi relative à la réparation par voie non judiciaire en vue d’obtenir une décision au fond concernant leurs revendications patrimoniales. 4.5 L’État partie objecte que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif dans la mesure où elle constitue un abus du droit de présenter des communications. La procédure engagée sur le plan interne a été achevée le 15 juin 2006 et l’auteur a saisi le Comité le 6 novembre 2007. Il fait donc valoir que, vu que l’auteur n’a saisi le Comité qu’un an et demi environ après la fin de la procédure judiciaire interne, sans fournir d’explication objective et satisfaisante, elle a abusé du droit de soumettre une communication. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité et partage le point de vue de M. Amor, exprimé dans son opinion dissidente au sujet de la communication Ondracka c. République tchèque . Il renvoie également à une requête analogue présentée par l’auteur à la Cour européenne des droits de l’homme. À son avis les communications soumises après que la même affaire a fait l’objet d’une procédure devant un autre organe de surveillance du respect des droits de l’homme devraient être appréciées plus strictement. 4.6 Sur le fond, l’État partie conteste que la procédure judiciaire telle qu’elle est décrite par l’auteur constitue une violation de ses droits. Selon lui, à l’issue de cette procédure le tribunal a conclu que le mari de l’auteur avait perdu le droit de propriété sur le bien en question après avoir émigré, ce droit ayant été transféré à l’État, et que, après 1989, le mari de l’auteur ne pouvait demander la restitution du bien en question qu’en engageant une procédure en restitution, et non pas dans le cadre d’une action déclaratoire fondée sur le Code civil. Ces conclusions sont entièrement conformes au droit interne. La relation entre la législation en matière de restitution et la réglementation en droit civil général, telle qu’elle a été affirmée par les tribunaux, est le résultat logique de l’application du principe de la sécurité juridique. La législation en matière de restitution était fondée sur le principe de continuité de la validité des actes juridiques antérieurs d’une part et définissait des critères de fond et de procédure identiques, en vertu desquels certains actes relatifs à des biens pouvaient être contestés dans le cadre d’une action en restitution d’autre part. Cette procédure a été créée comme étant le seul mécanisme approprié pour contester des relations de propriété existant depuis longtemps. L’État partie affirme qu’à aucun stade de la procédure judiciaire les tribunaux n’ont accordé une importance quelconque à la nationalité de l’auteur ou de son mari, et n’ont donc aucunement agi de façon arbitraire ou discriminatoire. 4.7 L’État partie affirme que le fait que l’auteur et son mari n’aient pas choisi la procédure appropriée, une requête visant à engager une procédure en restitution et non pas une action déclaratoire au titre du Code civil, ne saurait lui être imputé, et cela d’autant moins que l’auteur et son mari étaient représentés par un conseil. 4.8 L’État partie fait valoir que l’auteur ne peut pas alléguer une violation purement hypothétique du Pacte qui aurait pu se produire si elle, ou son mari, avait engagé l’action appropriée. Indépendamment de la question de la nationalité, la loi relative à la réparation par voie non judiciaire fixait d’autres conditions nécessaires à l’aboutissement d’une requête en restitution. En particulier, elle prévoyait un délai pour demander à l’actuel propriétaire du bien la restitution, c’est-à-dire le 1er mai 1995. Pour que la procédure aboutisse, il aurait fallu également que l’actuel propriétaire du bien remplisse certaines conditions. Selon l’État partie, il est clair, entre autres choses, que lorsque le mari de l’auteur a engagé l’action en vertu du Code civil, le 14 mai 2001, le délai susmentionné prévu par la loi relative à la réparation par voie non judiciaire avait expiré depuis plus de six ans, et que son droit était donc échu. Ainsi, les conditions légales pour faire droit à la requête n’auraient pas été satisfaites dans le cadre d’une procédure en restitution, en raison de l’expiration du délai. Par conséquent, il n’y a pas lieu de conclure que les tribunaux auraient rejeté la demande de M. Gschwind en se fondant uniquement sur le critère de nationalité et qu’ils auraient ainsi rendu une décision discriminatoire. 4.9 En ce qui concerne les lettres/mémorandums de l’autorité de district, datés du 8 novembre 2000 et du 24 janvier 2001, qui font état de l’obstacle tenant à la nationalité, l’État partie fait observer que l’avis juridique d’une autorité publique, formulé de surcroît en dehors du cadre de l’examen d’une question donnée, n’est pas contraignant pour les tiers en vertu de la législation tchèque et l’est encore moins pour les tribunaux indépendants qui seraient amenés à examiner la question à l’avenir. Par conséquent, de tels avis ne sont pas pertinents pour la détermination d’une éventuelle violation du Pacte dans les procédures en restitution susceptibles d’être engagées. 4.10 Enfin, au sujet du grief de discrimination au motif qu’un autre membre de la famille de l’auteur qui avait émigré au Canada n’avait pas perdu sa nationalité et avait donc pu recouvrer son bien, l’État partie estime que l’auteur n’a pas fourni de renseignements précis concernant ce grief. Selon lui, il ne fait pas de doute que l’intéressé avait engagé une action dans les délais fixés dans la législation applicable en matière de restitution de biens, contrairement au mari de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 21 juillet 2008, tout en reconnaissant que le tribunal municipal de Prague et la Cour suprême avaient indiqué que le mari de l’auteur aurait dû engager une procédure au titre de la loi no 87/1991 relative à la restitution, l’auteur soutient que c’est précisément cette loi qui était discriminatoire, étant donné que toutes les personnes qui n’avaient pas la nationalité tchèque entre le 1er avril et le 1er octobre 1991 étaient exclues de son champ d’application. Le mari de l’auteur n’était pas un «ayant droit» visé par cette loi, puisqu’il n’avait pas la nationalité tchèque dans la période voulue. Sa demande aurait donc été vaine. L’auteur rappelle que, dans sa décision du 6 octobre 1999, la Cour constitutionnelle a fermement établi que la condition de nationalité pour prétendre à la restitution des biens était raisonnable. Elle renvoie également à la loi no 289/1999, dans le «Recueil de lois», qui permet, selon elle, aux personnes qui ne remplissent pas la condition de nationalité de faire valoir leurs droits sur la base du Code civil. 5.2 Pour ce qui est de la question du retard, l’auteur affirme que celui-ci était dû au fait que son mari était engagé dans d’autres procédures et qu’une indemnisation lui avait été finalement refusée au motif de la nationalité, en vertu de la loi no 261/1991 relative à une «récompense monétaire des participants à la lutte de libération nationale au cours de la Seconde Guerre mondiale et de leurs pupilles». Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 L’État partie a objecté que la communication était irrecevable, notamment au motif du non-épuisement des recours internes, étant donné que l’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 26 du Pacte eu égard à la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, alors qu’aucune action n’a été engagée sur ce point devant les juridictions internes. L’auteur ne conteste pas que toutes les procédures engagées devant les autorités nationales s’appuyaient sur d’autres dispositions − l’article 126 du Code civil, lu conjointement avec l’article 80 c) du Code de procédure civile. De même, l’auteur ne conteste pas le fait que le tribunal municipal de Prague et la Cour suprême ont l’un et l’autre conseillé à son mari de fonder son action sur la loi appropriée, c’est-à-dire la loi no 87/1991. 6.4 Le Comité renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle l’auteur d’une communication n’est pas tenu, au sens du Protocole facultatif, d’épuiser les recours internes si ceux-ci sont réputés inutiles. Le Comité relève qu’en raison des conditions préalables prévues par la loi no 87/1991, l’auteur ne pouvait pas présenter à l’époque une demande de restitution puisqu’il n’avait plus la nationalité tchèque. Le Comité note à ce propos que d’autres demandeurs ont contesté sans succès la constitutionnalité de cette loi, que les constatations qu’il a formulées précédemment dans des affaires analoguesn’ont pas été suivies d’effet et que, malgré ces plaintes, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la constitutionnalité de la loi relative à la restitution de biens. Le Comité en conclut qu’aucun recours utile n’était ouvert à l’auteur. En outre, pour ce qui est de l’argument de l’État partie qui affirme que M. Gschwind ne remplissait pas d’autres conditions prévues dans la loi no 87/1991, le Comité considère qu’il n’est pas pertinent étant donné que M. Gschwind était d’emblée exclu du bénéfice de la restitution selon les dispositions expresses de la loi. 6.5 Dans ces conditions, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.6 Pour ces motifs, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle peut soulever des questions au regard de l’article 26 du Pacte. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 7.2 En ce qui concerne le grief de discrimination soulevé par l’auteur au motif que la loi no 87/1991 subordonne la restitution de ses biens à la condition qu’il ait la nationalité tchèque, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 7.3 Le Comité rappelle en outre les constatations qu’il a adoptées notamment dans les affaires Simunek, Adam, Blazek, Des Fours Walderode et Gratzinger, dans lesquelles il avait conclu que l’article 26 du Pacte avait été violé et qu’il serait contraire au Pacte d’exiger des auteurs qu’ils satisfassent à la condition de la nationalité tchèque pour obtenir la restitution de leurs biens ou, à défaut, une indemnisation. Le Comité estime que le précédent établi dans les affaires susmentionnées s’applique également au mari de l’auteur de la présente communication et que le fait d’appliquer à celui-ci la condition de nationalité prévue par la loi no 87/1991 a représenté une violation des droits que l’auteur et son mari tiennent de l’article 26 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment une indemnisation si son bien ne peut pas lui être rendu. Le Comité engage une nouvelle fois l’État partie à revoir sa législation et sa pratique de façon à garantir que toutes les personnes bénéficient à la fois de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]