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CCPR/C/99/D/1577/2007

Usaev v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2010-07-19 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/99/D/1577/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 20 août 2010 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Quatre-vingt-dix-neuvième session 12-30 juillet 2010 Constatations Communication no 1577/2007 Présentée par : Adrakhim Usaev (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 25 avril 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 juillet 2007 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 19 juillet 2010 Objet : Torture pendant la détention avant jugement; aveux forcés en l’absence d’un défenseur; procès inéquitable; discrimination à l’encontre d’un Tchétchène de souche Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Allégations de mauvais traitements et de torture; aveux forcés; droit à un procès équitable; droit à un défenseur; non-discrimination Articles du Pacte : 2, 5, 7, 9, 14 (par. 3 a), f) et g)), 20 et 26 Article du Protocole facultatif : 2 Le 19 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatation au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1577/2007. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-neuvième session) concernant la Communication no 1577/2007 ** Présentée par : Adrakhim Usaev (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 25 avril 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 juillet 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1577/2007 présentée au nom de M. Adrakhim Usaev, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Adrakhim Usaev, un Russe d’origine tchétchène, né en 1976, actuellement en détention à Norislsk (Russie). Il se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des droits qu’il tient de l’article 2, de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9, du paragraphe 3 a), f) et g) de l’article 14, de l’article 20 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur affirme qu’il a été arrêté le 14 juillet 2001 pour avoir participé à une attaque à main armée contre un poste de police à Gudermes (République tchétchène), le 14 mars 2001. Le 29 mars 2002, le tribunal régional de Krasnodar l’a condamné à treize ans d’emprisonnement. M. Usaev a été déclaré coupable d’acquisition illégale d’armes à feu, de participation à une organisation armée illégale, de terrorisme, et de tentative d’atteinte à la vie de responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions. Le 11 septembre 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie a examiné le recours et a confirmé la condamnation. Les requêtes déposées ensuite par l’auteur auprès de la Cour suprême demandant que l’affaire soit examinée dans le cadre de la procédure de contrôle ont été rejetées en 2005 et 2006. 2.2 L’auteur déclare qu’il est innocent et que sa culpabilité n’a pas été établie. Il raconte que le 14 mars 2001, à 4 h 30 du matin, plusieurs individus armés cagoulés ont fait irruption à son domicile à Gudermes et, sans se présenter ni produire un mandat, l’ont roué de coups, ainsi que son père et son frère. Les policiers ont ensuite «découvert» un pistolet − que, d’après l’auteur, ils avaient apporté −, sur quoi l’auteur a été conduit au poste de police. Selon l’auteur, le pistolet n’était qu’un prétexte à son arrestation et il n’en est fait mention nulle part dans le dossier de l’affaire. 2.3 Pendant sa détention, l’auteur a été roué de coups et les policiers ont menacés de s’en prendre à sa famille. Il a été torturé pendant trois jours: on lui a recouvert la tête d’un sac en nylon et d’un masque à gaz pour l’empêcher de respirer, si bien qu’il a perdu connaissance à deux reprises et qu’il a fallu l’asperger d’eau froide pour qu’il reprenne conscience. On lui appliqué des décharges électriques et privé de sommeil. Pendant les interrogatoires, on lui a dit qu’il résistait vainement et qu’il ferait mieux de signer un document disant qu’il s’était présenté de lui-même au poste de police comme un «combattant tchétchène» ayant déposé les armes, et qu’il bénéficierait d’une loi d’amnistie. Les enquêteurs lui auraient expliqué qu’il serait relâché et qu’il n’y aurait pas de poursuites, et que du même coup leurs chiffres concernant les crimes élucidés seraient augmentés. 2.4 L’auteur précise que, à l’époque de son arrestation, il comprenait mal le russe. Le 17 juillet 2001, ne pouvant plus supporter les tortures, il a accepté de signer tous les documents demandés. Les enquêteurs ont fait appel à un interprète qui lui a expliqué en tchétchène qu’il avait intérêt à signer et à accepter tout ce qu’on lui demandait s’il ne voulait pas être tué avant même que le procès débute. L’interprète l’aurait assuré que le juge arrangerait tout et qu’il serait remis en liberté. L’auteur a donc signé les documents. 2.5 Les enquêteurs ont alors présenté l’auteur à son «coïnculpé», Abdurakhmanov, lui expliquant que tous deux avaient pris part à l’attaque du poste de police «Bagira». On lui aurait dit que comme il avait avoué il était poursuivi seulement pour des faits qui n’avaient abouti à aucune perte en vies humaines. 2.6 Pendant sa détention, l’auteur a commencé à apprendre le russe. Le 11 février 2002, au début du procès, le Président du tribunal lui a demandé s’il comprenait cette langue. Il a répondu qu’il ne la maîtrisait pas bien, et on lui a dit que c’était sans importance parce que le juge comprenait ce qu’il disait. Pourtant, selon lui, il était indiqué dans les minutes du procès qu’il maîtrisait le russe et qu’il refusait d’être assisté d’un interprète. 2.7 M. Usaev affirme qu’il a demandé à être représenté par un conseil au cours de l’enquête préliminaire. On lui aurait répondu qu’il avait sans doute vu trop de films. Pourtant, à l’audience, il a découvert que plusieurs documents établis pendant l’enquête avaient été signés par des avocats qui avaient prétendument défendu ses intérêts à ce stade de la procédure. Il a demandé que ces avocats soient interrogés à l’audience mais sa demande a été rejetée et, selon lui, rien n’a été consigné à cet effet dans les minutes du procès. 2.8 L’auteur ajoute que son dossier ne contient aucune preuve légalement admissible de sa culpabilité. De plus, à l’audience ni lui ni M. Abdurakhmanov n’ont été reconnus par les témoins comme étant parmi les personnes qui avaient participé à l’attaque. Aucune arme à feu n’a été saisie au domicile de l’auteur et ses empreintes n’ont pas été trouvées sur les armes saisies au domicile de M. Abdurakhmanov. L’auteur affirme que le juge a ignoré certaines preuves indiciaires en sa faveur et qu’il avait un préjugé défavorable à son égard à cause de son origine tchétchène. 2.9 L’auteur indique qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, mais que sa requête, ayant été présentée après l’expiration du délai de six mois, a été déclarée irrecevable ratione temporis . 2.10 Enfin, l’auteur dénonce le fait qu’en 2003 et 2006 deux lois d’amnistie ont été promulguées, concernant l’une la République tchétchène, l’autre le nord du Caucase, mais qu’aucune n’a été appliquée à son cas particulier. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que les faits présentés ci-dessus constituent une violation par la Fédération de Russie des droits qu’il tient de l’article 2 du Pacte et de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9, du paragraphe 3 a), f) et g) de l’article 14, de l’article 20 et de l’article 26. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 21 décembre 2007, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il note en premier lieu que les allégations de M. Usaev qui dit avoir fait l’objet d’actes de torture et de discrimination à cause de son origine ethnique de la part du Ministère de l’intérieur et des Services de sécurité fédéraux sont dénuées de fondement. L’enquête sur l’affaire dans laquelle étaient impliqués M. Usaev et son coïnculpé M. Abdurakhmanov s’est déroulée en présence des avocats des deux intéressés, de témoins officiels, de spécialistes et d’autres personnes. Un certain nombre d’interrogatoires ont été enregistrés sur cassette vidéo. 4.2 Tout au long de l’enquête préliminaire, M. Usaev a été informé plusieurs fois des droits de la défense et ni lui ni ses avocats n’ont jamais dénoncé l’utilisation de méthodes d’enquête illégales, notamment des menaces ou des actes de violence. C’est devant le tribunal de première instance que l’auteur et ses avocats ont soulevé pour la première fois la question de l’utilisation de méthodes d’enquête illégales et de traitements cruels. Le tribunal a dûment examiné ces allégations, qu’il n’a pas pu confirmer et qu’il a déclarées dénuées de fondement, comme l’atteste le jugement. 4.3 L’État partie ajoute que les pièces versées au dossier de M. Usaev ne permettent pas de confirmer que, comme il l’affirme, l’auteur ne maîtrisait pas suffisamment le russe au moment du procès et aurait dû être assisté d’un interprète. L’État partie fait observer que l’auteur n’a jamais, à aucun moment de son procès, dit qu’il avait fait l’objet de discrimination en raison de son origine ethnique. 4.4 L’État partie objecte en outre que l’allégation de l’auteur qui affirme que les minutes du procès ne rendaient pas compte avec exactitude de sa réponse à la question concernant sa maîtrise de la langue russe et à la nécessité de désigner un interprète, et ne faisaient pas mention de sa demande tendant à ce que certains des avocats qui l’avaient défendu au début de l’enquête soient interrogés à l’audience n’est pas fondée. Il est bien précisé dans ces documents que le Président du tribunal avait informé les parties qu’elles pouvaient prendre connaissance de leur contenu et y inscrire leurs commentaires. M. Usaev, comme son coïnculpé, M. Abdurakhmanov, ont reçu une copie des minutes du procès le 4 juin 2002 et n’ont pas fait savoir qu’ils les trouvaient incomplètes ou inexactes. 4.5 L’État partie précise que les griefs relatifs à des traitements cruels et à l’utilisation de méthodes d’enquête illégales ont été examinés à diverses reprises, notamment par la Cour suprême de la Fédération de Russie (dans le cadre de l’examen du recours, arrêt du 11 septembre 2002), et dans le cadre de la procédure de contrôle, par les juges de la Cour suprême de la Fédération de Russie (décision du 25 janvier 2005), y compris le premier Président adjoint de la Cour suprême (réponse adressée à l’auteur le 16 mars 2006) et que ces allégations n’ont pas été confirmées. En outre, le 6 juillet 2006, le Bureau du Procureur général a procédé à un nouvel examen des allégations de l’auteur qui clamait son innocence et dénonçait l’utilisation à son détriment de méthodes d’enquête illégales, et les a jugées non fondées. 4.6 L’État partie fait observer que, selon des renseignements émanant du Service fédéral de l’exécution des peines, lorsque l’auteur a été placé dans le Centre de détention avant jugement (SIZO) no 2, dans le village de Chernokozovo (République tchétchène), le 3 août 2001, son corps ne présentait aucune lésion, ce qui était consigné sur la fiche médicale. Des vérifications effectuées au Centre no 2 ont montré que M. Usaev maîtrisait le russe. 4.7 L’État partie indique que M. Usaev n’a jamais sollicité la grâce présidentielle. Il ajoute qu’aucune violation des droits de l’auteur et de ses intérêts légitimes n’a été commise pendant qu’il était en détention. En conséquence, selon l’État partie, les allégations de l’auteur concernant l’usage de la torture par les agents de la force publique et la discrimination dont il a fait l’objet, et l’invocation des articles 2, 5, 7, 9, 14 paragraphe 3 a), f) et g), 20 et 26 du Pacte ne sont pas confirmées par les éléments du dossier. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 26 décembre 2008, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Selon lui, étant donné qu’en 2001 la République tchétchène était déchirée par la guerre, les enquêtes pénales ne pouvaient pas être menées de manière efficace et conforme à la loi. L’auteur réaffirme qu’il n’a pas été représenté par un conseil au cours de l’enquête préliminaire et qu’aucun conseil n’était présent pendant les interrogatoires. Le fait que les actes de l’enquête et les minutes du procès ont été contresignés par des avocats signifie, selon lui, que l’on est en présence de faux. Les avocats en question étaient à son avis «en service commandé» et ont agi dans l’intérêt de l’accusation. Ils n’avaient été engagés ni par lui ni par ses proches. Ils n’avaient donc pas le droit de signer des documents officiels dans le cadre de l’enquête. 5.2 L’auteur indique que deux avocats qu’il avait engagés à titre privé, Me Kh. et Me K., l’ont représenté pendant le procès. L’auteur et ses avocats ont demandé au juge de convoquer les «avocats» qui avaient été chargés de suivre l’instruction pour les interroger sur la présence de leur signature sur des actes de procédure, mais la demande a été rejetée, et rien de tel n’apparaît dans les minutes du procès. L’auteur attribue cela au fait qu’il était tchétchène de souche, motif suffisant pour que le tribunal le déclare coupable. Tout cela dénote à son avis une discrimination et montre que le tribunal ne voulait pas établir la vérité objective dans cette affaire. 5.3 L’auteur signale en outre des erreurs dans la date des minutes du procès, preuve selon lui que son procès ne s’est pas déroulé dans les règles. 5.4 De surcroît, tous les certificats médicaux ont été établis par des médecins militaires, à Chernokozovo et à Gudermes. Selon l’auteur, en règle générale tous les certificats délivrés par les médecins de ces deux centres indiquaient que les détenus n’avaient aucun problème de santé. L’auteur affirme que pour qu’un certificat médical fasse état de lésions ou de marques de coups il fallait que le détenu ait un avocat. Comme l’auteur n’avait pas d’avocat pendant l’enquête préliminaire, ce genre de constat n’a pas pu être établi dans son cas. 5.5 L’auteur ajoute que, quand il a demandé à voir un médecin, le chef du Centre de détention avant jugement de Gudermes a repoussé sa demande sans donner d’explications. 5.6 L’auteur explique qu’après le traitement auquel il a été soumis (après son arrestation), tout son corps, visage excepté, portait des marques de coups. Il dit qu’il a été frappé à coups de pied et à coups de poing et à coups de matraque, et a été torturé à l’électricité. Pendant tout ce temps, sa tête était recouverte d’un sac en plastique pour qu’il ne puisse pas voir qui le frappait. On lui a aussi placé des cartouches entre les doigts avant de lui écraser les mains et on lui a claqué une porte sur les doigts, ce qui lui a causé des douleurs très vives. C’est ainsi qu’il s’est trouvé contraint à signer tous les documents que les enquêteurs lui demandaient de signer, sans même les lire. 5.7 L’auteur ajoute que dans un document du 2 octobre 2001 indiquant qu’il a eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de son dossier, il est écrit que le document a été établi à Chernokozovo, en présence de l’avocat, Me Vagapov. Or l’auteur affirme qu’il n’a jamais reçu la visite d’un avocat quand il était au Centre de détention avant jugement no 2 de Chernokozovo. Selon lui, la consultation du registre des visites du centre de détention en question permettrait de confirmer cette affirmation. 5.8 L’auteur affirme en outre qu’il ne maîtrisait pas suffisamment le russe au moment de l’enquête préliminaire et pendant le procès et qu’il aurait donc fallu lui proposer l’assistance d’un interprète. Toutes les déclarations contenues dans les documents officiels sont écrites de sa main mais elles lui ont été dictées, et il n’en comprenait pas la teneur. Quant aux déclarations faites par trois de ses codétenus au sujet de sa connaissance du russe, l’auteur fait observer que deux d’entre eux sont pour lui des inconnus. Le dernier, S. P., ne serait arrivé au centre de détention qu’en 2003, c’est-à-dire à un moment où il connaissait mieux le russe puisqu’il était en détention depuis deux ans, en compagnie de personnes de langue russe. Réponses complémentaires de l’État partie 6.1 Le 17 juin 2009, l’État partie a fait parvenir des réponses complémentaires. Il réaffirme ses observations précédentes et rejette les allégations de l’auteur qui objecte que L. M. et S. M. ne pouvaient pas témoigner de son aisance en russe parce qu’il ne les avait jamais vus. L’État partie fait observer que les individus en question étaient en détention dans le même établissement que l’auteur et que celui-ci avait été en contact avec eux. 6.2 L’État partie rejette les allégations selon lesquelles l’auteur aurait été soumis à des méthodes d’interrogatoire illégales au cours de l’enquête préliminaire, qu’il juge dénuées de fondement. Il fait valoir que pendant toute la durée de l’enquête, l’auteur et son coïnculpé ne se sont jamais plaints d’avoir fait l’objet de méthodes d’interrogatoire illégales, y compris pendant la période où ils étaient en détention avant jugement dans des établissements situés en dehors de la République tchétchène. 6.3 L’État partie rappelle qu’au cours de l’enquête préliminaire un certain nombre d’interrogatoires se sont déroulés en présence d’un défenseur et d’autres en présence de témoins officiels, d’experts, etc. Des actes de l’enquête ont été enregistrés sur des cassettes vidéo qui ont été dûment visionnées par le tribunal. À diverses reprises, les coïnculpés ont fait des déclarations concordantes, donnant des détails et des renseignements dont ils étaient les seuls à avoir connaissance et que les enquêteurs ignoraient à ce stade. 6.4 Pour toutes ces raisons, le juge du fond a conclu que les allégations de l’auteur relatives aux brutalités qui lui avaient été infligées au cours de l’enquête étaient dénuées de fondement. La Cour suprême et le Bureau du Procureur général les ont examinées à leur tour et ont conclu de même. 6.5 L’État partie répond ensuite à l’allégation du plaignant qui invoque la violation des droits de la défense, et affirme notamment qu’il n’avait pas pu être pris note des marques de coups puisque l’enquête préliminaire s’était déroulée en l’absence d’un avocat, et de l’allégation selon laquelle l’auteur avait pris connaissance de la teneur du dossier en l’absence d’un avocat, d’après lui le 2 octobre 2001. L’État partie relève qu’il n’y a pas de procès-verbal daté du 2 octobre dans le dossier. Le procès-verbal établi à la fin de l’enquête préliminaire et communiqué au prévenu et à son défenseur, qui est daté du 3 octobre 2001, montre que cette partie de l’enquête s’est déroulée en présence d’un avocat, Me Vagapov. En le signant, l’auteur signifiait qu’il acceptait que Me Vagapov participe à cette partie de l’enquête. Le dossier contient également un document sur lequel l’auteur a écrit de sa main qu’il n’avait rien à ajouter. 6.6 Le même jour, le 3 octobre 2001, toujours en présence de Me Vagapov, l’auteur a été informé de son droit, en vertu du Code de procédure pénale, de demander que son affaire soit jugée soit par un tribunal avec jury, soit par un tribunal composé de trois juges professionnels, sur quoi un procès-verbal a été établi, et signé par l’auteur et par son avocat. 6.7 Les allégations de l’auteur qui affirme que le tribunal aurait dû interroger les avocats qui l’avaient représenté au cours de l’enquête préliminaire afin d’établir les circonstances exactes du crime sont dénuées de fondement eu égard aux dispositions du Code de procédure pénale. Étant donné que les avocats en question n’avaient pas été témoins du crime, leurs dépositions n’auraient eu aucune valeur de preuve en l’espèce. 6.8 Quant aux erreurs concernant la date portée sur des actes de procédure, comme celles du 26 janvier 2002 et du 11 février 2006, l’État partie affirme qu’il s’agit à l’évidence d’erreurs techniques qui sont, au reste, sans effet sur la légalité et la pertinence de la décision du tribunal. 6.9 En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à l’impossibilité de faire établir un certificat médical attestant des marques de coups et de torture, en particulier en l’absence d’un avocat, l’État partie explique que les médecins du Centre de détention avant jugement de Chernokozovo sont rattachés au service de l’exécution des peines, conformément à la loi fédérale no 103 du 15 juillet 1995 sur la détention des suspects et des inculpés. En vertu de l’article 24 de cette loi, le suspect ou l’inculpé qui présente des lésions physiques doit être examiné sans retard par le personnel médical de l’établissement dans lequel il est détenu. Le résultat de l’examen médical est dûment consigné et communiqué à la victime. Le chef de l’établissement carcéral, la personne ou l’organe compétent, ou la victime peuvent demander qu’il soit procédé à un nouvel examen médical dans un établissement médical spécialisé. En cas de refus, l’intéressé peut s’adresser au procureur chargé de l’affaire. 6.10 En conséquence, selon l’État partie, l’auteur n’apporte pas dans ses réponses d’éléments nouveaux pour étayer l’argument selon lequel il est innocent et il ne présente aucun élément de preuve sur le recours à des méthodes d’enquête illégales à son détriment. 6.11 L’État partie note enfin qu’en substance l’auteur ne formule pas d’observations concernant les renseignements présentés (par l’État partie) et se contente de reprendre ses allégations initiales, réaffirmant qu’il a été soumis à des brutalités et à des tortures et que ni avocat ni interprète n’ont été désignés pour l’assister. Selon l’État partie, les allégations de l’auteur visent en fait à jeter le doute sur la validité des preuves de sa culpabilité, mais la question n’est pas du ressort du Comité. Réponses complémentaires de l’auteur 7.1 Le 31 août 2009, l’auteur a réaffirmé qu’il ne connaissait pas deux des prisonniers qui avaient attesté qu’il avait une bonne connaissance du russe. 7.2 L’auteur fait valoir de plus, à propos des actes de l’enquête, qu’en 2001 la Constitution de la Fédération de Russie n’était pas appliquée de facto en République tchétchène car le pays était le théâtre d’opérations militaires. Selon l’auteur, l’enquête préliminaire était illégale car en 2001 l’armée fédérale se rendait coupable de crimes contre l’humanité et de génocide en République tchétchène, comme elle le fait encore à ce jour, et cette politique a eu indirectement des conséquences sur son affaire. 7.3 L’auteur estime que la réponse de la Fédération de Russie à ses allégations de torture n’est pas convaincante. 7.4 L’auteur présente par ailleurs une copie de deux documents datés du 2 octobre 2001 dont il dit qu’ils faisaient partie du dossier de l’affaire. Il affirme qu’il les avait signés sur instruction des enquêteurs, hors de la présence d’un avocat, contrairement à ce qu’affirme l’État partie. L’auteur répète que quoi qu’il en soit, le seul fait qu’il soit tchétchène était suffisant pour que le juge le déclare coupable. 7.5 L’auteur réaffirme qu’il n’a pas été assisté par un défenseur au cours de l’enquête préliminaire. Il reconnaît que quand il se trouvait dans le centre de détention de Gudermes, il avait reçu la visite d’un avocat, Me Bakhonoev, qui l’avait informé de ses droits en tchétchène. Il répète qu’il n’a pas été en contact avec d’autres avocats à ce stade de la procédure. 7.6 L’auteur répète que le juge du fond avait refusé de désigner un interprète pour l’assister, en dépit de sa demande. Or il est dit dans les minutes du procès qu’il a refusé les services d’un interprète. L’auteur ajoute qu’à l’époque il était seulement capable d’écrire en russe sous la dictée, ou de recopier un texte en russe. Il était incapable de rédiger un texte et ne comprenait pas la langue. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et note qu’il n’est pas contesté que les recours internes avaient été épuisés. 8.3 Le Comité note premièrement que l’auteur a invoqué une violation des droits garantis à l’article 2 du Pacte. Il rappelle que les dispositions de cet article, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément et par elles-mêmes dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité estime que les griefs de l’auteur à cet égard ne peuvent pas être acceptés et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité a pris note des griefs de l’auteur tirés des articles 5, 9, 20 et 26 du Pacte. Il relève que l’auteur n’a pas présenté de renseignements concrets et suffisants ni d’explications au sujet de la violation alléguée de ses droits au titre de ces dispositions du Pacte. En conséquence, en l’absence d’autres informations pertinentes portées au dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité considère que les autres griefs de l’auteur tirés de l’article 7 et de l’article 14, paragraphe 3 a), f) et g) du Pacte sont suffisamment étayés et il les déclare recevables. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 9.2 Le Comité note que l’auteur affirme que la police l’a roué de coups et soumis à de mauvais traitements pendant l’interrogatoire, en l’absence d’un avocat, ce qui l’a forcé à s’avouer coupable. Il prend note de la description détaillée donnée par l’auteur des méthodes employées et de ce qu’il affirme que ces griefs ont été soulevés à l’audience mais que le tribunal les a rejetés. Le Comité prend note également des observations de l’État partie qui répond que les instances compétentes, y compris la Cour suprême, ont dûment examiné ces griefs et les ont déclarés infondés. 9.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il est essentiel que les plaintes pour mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes rapides et impartiales de la part des autorités compétentes. Dans la présente affaire, le Comité note que l’État partie n’a donné aucune explication particulière ni présenté d’argument pour réfuter ces allégations sur le fond, par exemple indiqué comment et quand, dans la pratique, les allégations de torture et de mauvais traitement présentées par l’auteur ont été examinées, ni par quelle autorité. Le Comité considère donc qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Le Comité conclut en conséquence que dans la présente affaire le traitement auquel l’auteur a été soumis, décrit plus haut, fait apparaître une violation de l’article 7 et de l’article 14, paragraphe 3 g) du Pacte. 9.4 Le Comité prend note en outre de l’allégation de l’auteur qui affirme qu’il n’a pas été représenté par un conseil pendant l’enquête préliminaire et que certains actes de procédure ont été signés pro forma par des avocats «en service commandé» qui ne l’ont jamais vu. Il note que l’État partie soutient que l’auteur et son coïnculpé ont été représentés par un conseil tout au long de l’enquête et que, même si certains actes de l’enquête se sont déroulés hors de la présence d’un conseil, des témoins ou d’autres personnes étaient présents et qu’un certain nombre d’actes de l’enquête ont été enregistrés sur cassette vidéo et que le tribunal de première instance a visionné la cassette, ce que l’auteur ne conteste pas. Le Comité prend note aussi de l’allégation de l’auteur qui dit avoir vainement demandé que ses prétendus avocats soient interrogés à l’audience et que sa demande a été rejetée, ce qui n’apparaît pas dans les minutes du procès. Sur ce point, le Comité prend note de l’explication de l’État partie qui fait valoir que, bien que l’auteur et l’avocat qu’il avait engagé personnellement aient eu la possibilité de consulter les minutes du procès et d’y inscrire leurs observations et objections, ils n’ont fait aucune observation. 9.5 Le Comité observe en outre que dans le recours formé par l’auteur devant la Cour suprême en date du 2 avril 2002 l’auteur n’indique pas qu’il n’a pas été représenté par un conseil tout au long de l’enquête préliminaire. Il dit seulement qu’il n’a pas été représenté par un conseil pour les interrogatoires supplémentaires des 18 et 21 juillet 2001. Le Comité note enfin que dans ses réponses du 31 août 2008 l’auteur reconnaît avoir eu la visite d’un avocat au centre de détention de Gudermes, pendant l’enquête préliminaire. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres renseignements utiles portés au dossier à ce sujet, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne permettent pas de conclure à une violation des droits de M. Usaev au titre de l’article 14, paragraphe 3 a) du Pacte. 9.6 Enfin, le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur qui affirme que, bien qu’il en ait fait la demande à l’audience, il ne s’est jamais vu proposer l’assistance d’un interprète et que ce fait n’est pas consigné dans les minutes du procès. Il note que l’État partie a répondu que ni l’auteur ni ses avocats n’avaient jamais formulé de demande en ce sens et que l’auteur avait apporté de sa main des annotations en russe sur un certain nombre d’actes de procédure. Par ailleurs, selon l’État partie, M. Usaev a dit au début du procès qu’il maîtrisait le russe et qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. L’État partie a aussi fait ressortir que ni l’auteur ni son défenseur n’avaient émis d’objection quant au contenu des minutes du procès, ce que l’auteur ne conteste pas. Le Comité note encore que dans le recours qu’il a formé devant la Cour suprême, en date du 2 avril 2002, l’auteur ne mentionne pas sa difficulté à comprendre le russe au moment de l’enquête préliminaire ou durant le procès. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres renseignements utiles portés au dossier, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que les droits de l’auteur au titre de l’article 14, paragraphe 3 f) du Pacte ont été violés.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 et de l’article 14, paragraphe 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir à l’auteur un recours utile, y compris à lui verser une indemnité suffisante, à engager des poursuites en vue d’établir la responsabilité pour les mauvais traitements auxquels M. Usaev a été soumis et d’envisager sa libération immédiate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]