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CCPR/C/99/D/1502/2006

Marinich v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2010-07-16 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/99/D/1502/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 19 août 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Quatre-vingt-dix-neuvième session 12-30 juillet 2010 Constatations Communication no 1502/2006 Présentée par : Mikhail Marinich (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 15 mai 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 31 octobre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 16 juillet 2010 Objet : Condamnation d’un dirigeant de l’opposition à l’issue d’un procès inéquitable, détention illégale, conditions de détention inhumaines et violation présumée du droit de l’auteur au respect de la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion Questions de procédure : Défaut de fondement des griefs Questions de fond : Droit à un procès équitable, droit de communiquer immédiatement avec un avocat, illégalité de la mesure de contrainte, droit d’être informé sans retard des chefs d’inculpation, traitement inhumain et mauvaises conditions de détention, présomption d’innocence Article(s) du Pacte : 7, 9 (par. 1), 10, 14 (par. 1, 2 et 3 a) et b)), 15, 17, 19 et 22 Article du Protocole facultatif : 2 Le 16 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no1502/2006. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-neuvième session) concernant la Communication no 1502/2006** Présentée par : Mikhail Marinich (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 15 mai 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 16 juillet 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1502/2006 présentée par Mikhail Marinich en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Mikhail Marinich, né en 1940, un Bélarussien ancien candidat à l’élection présidentielle, qui affirme être victime de violations, par l’État partie, des articles 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, un ancien haut fonctionnaire, a été candidat à la présidence du Bélarus en 2001. Après son échec électoral, il est devenu président de l’association bélarussienne «Initiative en faveur de l’activité des entreprises». Dans le cadre de conférences sur la réforme économique, il a publié plusieurs articles et prononcé des discours dans lesquels il exposait des vues différentes de celles du Gouvernement. Cela a entraîné des persécutions des membres de l’association par les autorités. 2.2 L’auteur affirme qu’il a été soumis à une étroite surveillance à partir de 2002. Sa ligne téléphonique a été placée sur écoute, il a été suivi dans ses déplacements en voiture, et il n’a pas reçu l’autorisation d’ouvrir en province des antennes de l’association qu’il présidait. À la suite de la parution de l’un de ses articles dans une publication nationale, il a été inculpé d’infractions administratives. En outre, les bureaux de l’Initiative en faveur de l’activité des entreprises ont été fermés à plusieurs reprises, ce qui a obligé l’association à déménager dans d’autres locaux. Au début de 2004, l’association a loué un appartement à Minsk. Pendant que l’auteur était aux États-Unis d’Amérique en voyage d’affaires, les autorités ont contraint le propriétaire de l’appartement à résilier le bail de l’association. Cette dernière a ainsi dû déménager et son matériel, dont une partie avait été fournie par l’ambassade des États-Unis sur la base d’un accord, a été entreposé dans un garage en attendant de pouvoir louer un nouveau local. Arrestation 2.3 Le 24 avril 2004, la police routière a arrêté la voiture de l’auteur au motif que ce dernier avait commis un excès de vitesse et conduisait en état d’ivresse, ce qu’il a nié. Peu après, des agents du KGB sont arrivés sur les lieux et ont fouillé ses effets personnels sans avoir de mandat de perquisition. Au cours de l’opération, les agents du KGB ont saisi la mallette de l’auteur, qui contenait 91 000 dollars des États-Unis. La confiscation n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal. Vers 20 heures, l’auteur a été emmené dans les bureaux du KGB sans qu’un mandat ait été délivré par le bureau du procureur ou toute autre autorité. L’auteur affirme ne pas avoir été autorisé à téléphoner à sa famille ou à contacter un avocat. 2.4 L’auteur a subi un interrogatoire durant la nuit sans être assisté d’un conseil. L’interrogatoire aurait été enregistré avec une caméra cachée. Par la suite, certaines parties de l’interrogatoire ont été montrées à la télévision bélarussienne, assorties de commentaires mensongers et dégradants sur l’auteur. Ce dernier indique que la télévision bélarussienne a diffusé ces fausses informations avant même la clôture de l’enquête. 2.5 Au petit matin du 25 avril 2004, l’auteur a été relâché, tout en étant convoqué à un entretien avec des agents du KGB prévu le lendemain (26 avril) à 15 heures. Il n’a reçu aucun acte de procédure relatif à sa détention. Au cours de l’interrogatoire suivant, qui s’est aussi déroulé sans la présence d’un avocat, l’auteur a été informé qu’une partie de la somme (41 900 dollars) qui lui avait été confisquée s’était révélée être de la fausse monnaie. Les résultats de l’expertise ayant permis cette conclusion ne lui ont pas été communiqués, pas plus que ne lui ont été indiquées les raisons pour lesquelles cette expertise avait été demandée. L’auteur est devenu ainsi un témoin d’une infraction de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie étrangère. 2.6 Le 26 avril 2004, les enquêteurs ont procédé à une perquisition de la maison de campagne de l’auteur et ont confisqué une arme à feu et des documents personnels. Il y a eu effraction car les vitres des fenêtres étaient brisées et les affaires de l’auteur étaient éparpillées dans la maison. Il n’y avait pas ses empreintes digitales sur l’arme à feu. Aucun enregistrement vidéo n’a été réalisé et aucune photographie n’a été prise au cours de l’opération. Le procès-verbal de perquisition ne mentionne pas le bris de vitres ni les autres traces de cambriolage. Les documents personnels de l’auteur ont été confisqués en violation du Code de procédure pénale. La perquisition était illégale car elle a été effectuée au titre de l’affaire pénale relative à la fausse monnaie étrangère, dans laquelle il était simple témoin. Ouverture d’une procédure pénale 2.7 Le 27 avril 2004, une enquête pénale a été ouverte contre l’auteur concernant des faits visés au paragraphe 2 de l’article 295 (actes illicites impliquant une arme à feu) et au paragraphe 2 de l’article 377 (vol de documents, tampons ou sceaux) du Code pénal. Le même jour, l’auteur est parvenu à rencontrer un avocat. 2.8 Le 27 avril 2004, l’appartement de son ex-belle-fille et de son petit-fils a été soumis à perquisition. Son ex-belle-fille a également été interrogée sur l’état de santé et la situation financière de l’auteur. Une perquisition a aussi été effectuée dans l’appartement de l’auteur sans que son avocat soit présent. Des documents personnels, des cartes de visite, des lettres, des articles, des téléphones portables et des documents concernant l’association que dirigeait l’auteur ont été saisis. Le garage de son fils a été également été soumis à une perquisition. Application d’une mesure de contrainte avant jugement 2.9 Le 29 avril 2004, après avoir passé cinq jours dans le centre de détention provisoire du KGB, l’auteur s’est vu présenter une ordonnance autorisant son placement en détention. Le paragraphe 2 de l’article 295 et le paragraphe 2 de l’article 377 du Code pénal invoqués dans l’ordonnance prévoient d’autres mesures de contrainte avant jugement que le placement en détention. L’auteur affirme que, lors du choix de la mesure de contrainte, les enquêteurs du KGB n’ont pas pris en considération les circonstances de l’espèce, la gravité de l’accusation, les services que l’auteur avait rendus à la société et à l’État ni son état de santé, pas plus qu’ils n’ont tenu compte des appels lancés par la population. Dans le rapport médical qui a été communiqué au KGB, il est indiqué qu’une semaine avant son arrestation l’auteur avait consulté un médecin pour des douleurs importantes et de la fièvre. Le diagnostic posé faisait état de problèmes cardiologiques et rénaux et il avait été recommandé à l’auteur de suivre un traitement contre la tachycardie dans un hôpital spécialisé dans les affections cardiovasculaires. Une demande présentée par l’auteur et son avocat au Procureur de la région de Minsk, tendant à l’application d’une mesure de contrainte différente pour des raisons de santé, a été rejetée. La demande était accompagnée de lettres de soutien émanant de personnalités. Enquête et instruction 2.10 L’instruction préliminaire a duré huit mois, durant lesquels l’auteur a été détenu dans le centre de détention provisoire du KGB. L’auteur affirme que, durant cette période, il a été inculpé de plusieurs chefs inventés de toutes pièces aux fins de prolonger sa détention. Lorsqu’il n’existait pas d’éléments de preuve, de nouvelles accusations étaient portées contre lui. Ainsi, les poursuites pénales, qui ont débouché sur sa condamnation, ont été engagées le 23 septembre 2004, soit cinq mois après son placement en détention, et l’acte d’accusation n’a été établi que le 4 novembre 2004. L’auteur affirme que, à compter du 26 octobre 2004, les autorités l’ont maintenu en détention pour pouvoir explorer la possibilité d’engager contre lui d’autres poursuites pour le vol du sceau de l’association qu’il dirigeait, infraction visée au paragraphe 1 de l’article 377 du Code pénal. En mai et juin 2004, six requêtes ont été adressées au bureau du Procureur de la région de Minsk pour protester contre la détention illégale de l’auteur et les chefs dont il était inculpé. Deux requêtes analogues ont été déposées devant le bureau du Procureur général du Bélarus. Le 29 juin 2004, l’auteur a adressé une lettre à la Direction du KGB du Bélarus et au Procureur général dans laquelle il dénonçait le caractère illicite de sa détention et les accusations portées contre lui par le KGB. Le 24 septembre 2004, l’avocat de l’auteur a déposé une plainte auprès du Procureur de la région de Minsk, dans laquelle il demandait l’abandon des poursuites contre son client. La plainte a été rejetée. 2.11 L’auteur ajoute que l’instruction a été menée par le Département du KGB en charge de Minsk et de la Région de Minsk, bien que l’article 182 du Code de procédure pénale prévoie qu’elle relève de la compétence du Ministère de l’intérieur. Conditions de détention 2.12 L’auteur affirme que, avant son procès, il a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes dans le centre de détention provisoire du KGB, ce qui a eu des effets préjudiciables sur sa santé, comme le montrent des rapports médicaux. L’auteur indique que les recommandations faites par un cardiologue n’ont pas été suivies. En août 2004, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU, qui souhaitait rencontrer l’auteur dans le lieu où il était détenu, s’est vu opposer une fin de non-recevoir. 2.13 L’auteur indique qu’il a été détenu au total dans cinq cellules différentes, dont aucune ne dépassait 5 mètres carrés. Ces cellules, conçues au départ pour accueillir un ou deux individus, en accueillaient en réalité quatre ou cinq. Elles n’étaient pas équipées d’une ventilation artificielle et il n’y avait pas de source d’air frais, de sorte qu’elles empestaient la sueur, l’urine et les excréments. En été, les cellules étaient surchauffées, obligeant les détenus à vivre à moitié nus. Leurs vêtements n’étaient jamais secs du fait de la forte humidité ambiante. En automne, les cellules étaient froides et humides. La lumière du jour n’y parvenait pas et l’éclairage était assuré par une seule ampoule électrique. Les cellules étaient ainsi toujours plongées dans une semi-obscurité. La lumière, que l’on n’éteignait pas la nuit, ne parvenait pas jusqu’aux couchettes inférieures, dont les occupants ne pouvaient par conséquent ni lire ni écrire, et les détenus sur les couchettes supérieures avaient du mal à dormir. Le manque de lumière a entraîné chez l’auteur une fatigue oculaire et une baisse de la vision, ce qui serait attesté dans un rapport médical. 2.14 L’auteur dit que, dans le centre de détention, les repas étaient particulièrement frugaux. Le petit-déjeuner se composait de bouillie d’avoine, le déjeuner, d’une soupe et de porridge, et le dîner, de pommes de terre non pelées cuites à l’eau et de hareng. La ration ne comprenait jamais de légumes, de fruits ni de viande. Les détenus pouvaient recevoir de leur famille deux colis alimentaires par mois. Les colis étaient toutefois soumis à un contrôle strict. L’auteur affirme avoir perdu 10 kilos en six mois. Il ajoute que ses codétenus étaient de gros fumeurs, et que l’administration du centre de détention ne faisait rien pour limiter la consommation de tabac ou pour séparer les fumeurs des autres. 2.15 L’auteur affirme qu’au cours de sa détention il a contracté plusieurs maladies cardiovasculaires chroniques. L’état de ses reins s’est également dégradé. En prison, il a subi deux examens médicaux, qui ont mis en évidence plusieurs affections cardiovasculaires, notamment une arythmie, une cardiopathie ischémique et une athérosclérose. Le rapport médical établi le 20 octobre 2004 indiquait qu’il devait être soigné dans un établissement médical spécialisé. L’auteur affirme que des pressions ont été exercées sur les membres de la commission médicale pour qu’ils concluent à l’absence de justifications médicales d’une remise en liberté. Procès 2.16 L’auteur indique que le procès, qui a duré du 23 au 30 décembre 2004, a été conduit par un tribunal qui n’était ni indépendant ni impartial. Bien que les audiences aient été déclarées publiques, dans les faits les représentants de partis politiques et d’organisations non gouvernementales n’avaient pas accès à la salle d’audience. Le bâtiment qui abritait le tribunal aurait été entouré par la police, qui empêchait les gens ne serait-ce que de s’en approcher. L’auteur ajoute que des agents du KGB se trouvaient en permanence dans le bâtiment. Deux d’entre eux ont enregistré les débats. Les audiences se sont déroulées dans une petite pièce dans laquelle ne pouvaient prendre place que 12 personnes. L’auteur affirme que, durant les suspensions d’audience, les agents du KGB et le juge se consultaient sans témoins. Les journalistes qui, à la demande pressante de la défense et des proches de l’auteur, avaient été autorisés à suivre le procès dans la salle d’audience n’avaient pas le droit d’enregistrer les débats. 2.17 L’auteur affirme que, pendant les audiences, les juges n’ont guère porté d’intérêt aux déclarations faites par les avocats et l’accusé. Le procureur était grossier et orientait les débats. Il a fait à maintes reprises des déclarations injurieuses à l’égard de l’auteur. Le 30 décembre 2004, dernier jour du procès, le juge s’est rendu au tribunal de la Région de Minsk afin d’obtenir des instructions sur la sentence et la sanction qu’il convenait de prononcer. L’auteur a été reconnu coupable du vol de matériel informatique et de matériel de bureau divers qui avaient été donnés à l’association Initiative en faveur de l’activité des entreprises par l’ambassade des États-Unis et a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, à la confiscation des biens et à trois ans d’interdiction d’occuper certains postes officiels. L’auteur soutient que sa condamnation en vertu du paragraphe 2 de l’article 210 du Code pénal est illégale du fait qu’on ne retrouve dans ses actes aucun des éléments constitutifs des infractions visées par ces dispositions. L’ambassade des États-Unis et le Département d’État auraient déclaré n’avoir aucun grief à l’égard de l’auteur et de l’association qu’il présidait. Le tribunal a non seulement ignoré la déclaration de l’ambassade des États-Unis certifiant l’absence de grief, mais a également déformé les faits en déclarant dans son jugement que le propriétaire des biens avait demandé que le matériel lui soit restitué. Le tribunal a de même ignoré le procès-verbal de la réunion du Conseil de l’Initiative en faveur de l’activité des entreprises, dans lequel il était spécifié que l’association n’avait pas de grief relatif à des biens à l’égard de l’auteur. 2.18 L’auteur ajoute que le tribunal n’a pas prêté l’attention voulue au fait qu’il se trouvait à l’étranger au moment où le matériel a été sorti du bureau et qu’il n’était pas en mesure de contacter les membres de l’association. Cela est attesté par les documents que l’accusation s’est procurée auprès du Service des passeports et des visas. Ces documents montrent que l’auteur a quitté le Bélarus le 25 janvier 2003 et y est revenu le 17 février 2003. Ce fait a été aussi confirmé par les témoins et dans les pièces produites par la défense. L’auteur ajoute que le tribunal n’a admis que partiellement les déclarations, agissant par là de façon tendancieuse. L’auteur affirme que, dans son jugement, le tribunal a déformé le raisonnement et le sens de ces déclarations. 2.19 Après le procès, en janvier 2005, l’auteur a été transféré dans le centre de détention du KGB de Minsk, où il est resté jusqu’au 3 mars 2005, date à laquelle il a été conduit à la colonie pénitentiaire d’Orsha. Les conditions y étaient les mêmes (ration maigre, promenade quotidienne de quarante minutes et absence d’assistance médicale). À cette époque, ses avocats ont saisi le tribunal de la Région de Minsk et, à l’issue de cette procédure, sa peine a été ramenée de cinq ans à trois ans et demi d’emprisonnement. Colonie pénitentiaire d’Orsha 2.20 L’auteur affirme que lui et d’autres détenus ont mis plus d’un jour pour arriver à Orsha. Durant le voyage dans des wagons glacés, les détenus menottés ont été soumis à des fouilles et des contrôles dégradants. Une fois arrivés à Orsha, ils ont été conduits à la colonie pénitentiaire dans des camions spécialement aménagés. À leur arrivée, ils ont reçu l’ordre de descendre des camions et ont été obligés de s’accroupir, de baisser la tête et de s’agenouiller. Durant le voyage, les gardes avaient confisqué tous les médicaments que l’auteur devait prendre deux fois par jour, et ils ne les lui ont pas rendus. 2.21 Après son arrivée dans la colonie pénitentiaire, le 3 mars, l’auteur s’est adressé en vain à l’administration pour obtenir une assistance médicale. Il affirme qu’il était difficile d’être admis dans un hôpital pénitentiaire: seuls cinq détenus pouvaient être hospitalisés simultanément. Avant d’être transférés à l’hôpital, les détenus devaient faire longuement la queue debout pour être examinés par un médecin, et jusqu’à 50 détenus venus de différentes unités s’entassaient parfois dans le couloir. 2.22 Le 4 mars, l’auteur a renversé accidentellement une bouilloire contenant de l’eau bouillante et s’est ainsi gravement brûlé le côté gauche. Deux jours plus tard, il était paralysé et a été conduit à l’hôpital pénitentiaire. Il affirme avoir eu une attaque cérébrale, dont l’administration pénitentiaire n’a informé ni ses proches ni son avocat. L’administration et les médecins pénitentiaires n’ont rien fait pour lui fournir l’assistance dont il avait besoin, pas plus qu’ils n’ont contacté des spécialistes des affections cardiovasculaires. 2.23 Le 10 mars 2005, l’épouse de l’auteur est parvenue à voir son mari, qui était alors à moitié paralysé. Il prenait de nouveau des médicaments, mais qui n’étaient pas adaptés au traitement d’une attaque cérébrale. L’auteur a passé une semaine sans recevoir aucun traitement. 2.24 Le 11 mars 2005, l’auteur s’est plaint auprès du bureau du Procureur général, auquel il a demandé que des mesures soient prises face au refus de l’administration de la colonie pénitentiaire d’Orsha de lui apporter une aide médicale. Le même jour, le Procureur d’Orsha s’est finalement rendu dans la colonie. Une commission médicale ad hoc ne s’est toutefois rendue dans la colonie que le 14 mars, soit une semaine après que l’auteur a eu son attaque. Le 15 mars, l’auteur a été conduit à l’hôpital pénitentiaire central dans la colonie pénitentiaire no 1 de Minsk. Selon un rapport établi par le responsable de cet hôpital le 22 mars 2005, l’auteur a été victime d’une attaque cérébrale le 7 mars 2005. Le rapport précise qu’à la suite de cela il a également développé une cardiosclérose, une fibrillation, une athérosclérose aortique, coronarienne et carotidienne (H2A), une hypertension artérielle, une urolithiase, une cataracte et une angiosclérose rétinienne bilatérale, et qu’il présentait une brûlure thermique du tiers moyen et du tiers supérieur de l’avant-bras gauche. Le rapport atteste que, de novembre 2004 à février 2005, période durant laquelle l’auteur était en détention provisoire, il a souffert d’un infarctus. L’auteur ajoute que cela n’a pas été attesté par le centre médical de l’établissement pénitentiaire et qu’il n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires dans l’hôpital pénitentiaire. Conditions dans la colonie pénitentiaire no 1 2.25 L’auteur affirme que l’administration de la colonie pénitentiaire no 1 n’a pris aucun arrangement particulier malgré la gravité de son état. Les conditions et les rations dans cette colonie ne permettaient guère son rétablissement. L’auteur avait droit à deux visites de trois jours et trois visites de quatre-vingt-dix minutes de ses proches par an, et ne pouvait recevoir que trois colis alimentaires par an. Sa demande tendant à recevoir des colis supplémentaires aurait été refusée. 2.26 L’auteur ajoute qu’en janvier 2006 la température dans les cellules ne dépassait pas 10 °C, et qu’elle était de 16 °C à l’hôpital. 2.27 L’auteur fait valoir que, depuis le 26 juillet 2005, il pouvait bénéficier de la libération conditionnelle en application du Code pénal puisqu’il avait plus de 60 ans et avait exécuté la moitié de sa peine. Le bénéfice de la libération conditionnelle lui a toutefois été refusé au motif «qu’il n’avait pas pris le chemin de l’amendement». 2.28 En novembre 2005, l’auteur a été déclaré handicapé du deuxième groupe, et était ainsi libérable pour raisons de santé. Une requête en ce sens datée du 24 septembre 2005 a été rejetée. À titre purement formel, un régime moins strict lui a été appliqué, en vertu duquel il avait droit à deux visites courtes et deux visites longues supplémentaires par an. Ces modifications sont toutefois restées essentiellement théoriques. L’auteur n’a été autorisé à être examiné par un médecin extérieur à la prison qu’en mars 2006. Il a bénéficié de la libération conditionnelle le 14 avril 2006, après l’élection présidentielle du 19 mars. 2.29 L’auteur ajoute qu’après son placement en détention une campagne publique a été lancée pour demander sa libération. Des organisations non gouvernementales ont organisé des manifestations contre son incarcération et sa condamnation. Toutes les manifestations ont été dispersées par les autorités, et de nombreux militants ont subi des persécutions pour y avoir participé. L’instruction et le procès ont été suivis par des représentants de l’Union européenne, des États-Unis et d’organisations internationales. Ces représentants ont fait de multiples déclarations dans lesquelles ils ont condamné les mesures prises par les autorités bélarussiennes et dénoncé la partialité du système judiciaire. Ils ont également demandé que l’auteur soit libéré sans délai et qu’il soit mis fin aux persécutions politiques à son égard. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se dit victime de violations des articles 7 et 10 du Pacte au motif qu’il était détenu dans des conditions inhumaines, rigoureuses et dégradantes au centre de détention provisoire du KGB, lors de son transfèrement à la colonie pénitentiaire no 8 d’Orsha et dans les colonies pénitentiaires nos8 et 1. Il affirme que ces conditions ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, ce que montrent les rapports médicaux. Il dit avoir eu une attaque cérébrale dans la colonie pénitentiaire après que l’administration lui eut refusé les médicaments dont il avait besoin, et n’avoir reçu aucun soin pendant une semaine après son attaque. 3.2 L’auteur dénonce des violations de l’article 9 au motif de l’illégalité des poursuites engagées contre lui, de la mesure de contrainte avant jugement qui lui a été appliquée et de la prolongation continuelle de son incarcération. Il fait valoir que les autorités, dans leur décision relative à la mesure de contrainte, n’ont pas pris en considération les circonstances de l’espèce, la gravité des chefs dont il était inculpé, les services qu’il avait rendus à la société et à l’État ainsi que son état de santé, et n’avait pas non plus tenu compte des appels lancés par la population. Il fait aussi valoir qu’il a été emmené dans les locaux du KGB sans qu’un mandat ait été délivré par le bureau du Procureur ou toute autre autorité. Il est resté cinq jours sans être inculpé d’aucun chef. L’instruction préliminaire a duré huit mois, qu’il a passés dans le centre de détention provisoire du KGB. Pendant cette période, il lui a été notifié toute une série de chefs d’inculpation inventés de toutes pièces aux fins de prolonger sa détention. Les poursuites pénales qui ont débouché sur sa condamnation ont été engagées le 23 septembre 2004, soit cinq mois après son placement en détention, et l’acte d’accusation n’a été établi que le 4 novembre 2004. L’auteur affirme que, à compter du 26 octobre 2004, les autorités l’ont maintenu en détention pour pouvoir explorer la possibilité d’engager d’autres poursuites pénales contre lui. 3.3 L’auteur se dit victime d’une violation de l’article 14 du fait qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant ses premiers interrogatoires. En outre, son droit à la présomption d’innocence a été violé. L’auteur affirme que l’interrogatoire était enregistré avec une caméra cachée. Par la suite, certaines parties en ont été montrées à la télévision bélarussienne, assorties de commentaires mensongers et dégradants sur l’auteur. Ce dernier ajoute qu’à l’audience les juges agissaient sur instruction des autorités. La publicité des débats n’était pas pleinement assurée et les audiences étaient étroitement surveillées par des agents des services spéciaux qui ont enregistré l’intégralité du procès. Les juges ont fait une interprétation tendancieuse des éléments de preuve réunis dans le cadre de l’enquête et de l’instruction, ainsi que de ceux produits par les témoins et l’accusé. 3.4 L’auteur dénonce une violation de l’article 17 du fait que son appartement a été soumis à perquisition et ses biens ont été confisqués, mesures qui étaient toutes illégales, alors même qu’il avait au départ le statut de témoin. 3.5 L’auteur se plaint d’une violation des articles 19 et 22 au motif que sa détention et sa condamnation étaient motivées par son opposition aux orientations politiques et économiques suivies par le Président bélarussien Aleksandr Lukashenko. Durant les deux années qui ont précédé son arrestation, l’auteur, ainsi que l’association qu’il présidait, ont subi des pressions et des persécutions de la part des autorités. 3.6 L’auteur ne donne aucune précision sur le grief qu’il tire de l’article 15 du Pacte. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note verbale datée du 7 juin 2007, l’État partie a indiqué que l’auteur avait été condamné en application du paragraphe 4 de l’article 210 du Code pénal pour le vol de 40 pièces d’un matériel qui avait été prêté par l’ambassade des États-Unis aux fins d’une utilisation temporaire. L’auteur n’avait pas enregistré dûment le matériel auprès du Département des affaires humanitaires relevant de la présidence de la République. Le matériel n’était pas inscrit dans les documents comptables de l’association; il avait été placé dans l’appartement de location, avant que l’auteur n’utilise la voiture de son fils pour le transporter dans un garage. 4.2 L’État partie indique que l’auteur a été acquitté du chef visé au paragraphe 2 de l’article 295 du Code pénal (entreposage illicite d’armes à feu), faute de preuve. 4.3 La peine d’emprisonnement à laquelle l’auteur a été condamné a été ramenée à trois ans et six mois. L’État partie indique que le procès était public et s’est déroulé conformément à la législation de procédure pénale. Les allégations de l’auteur concernant un comportement inadéquat du procureur et du juge n’ont pas été confirmées. 4.4 L’argument de l’auteur qui fait valoir l’absence de grief de l’ambassade des États-Unis concernant le matériel est contredit par des pièces figurant dans le dossier, en particulier des déclarations faites par des employés de l’ambassade des États-Unis. La décision judiciaire s’appuie ainsi sur des éléments de preuve qui ont été examinés et analysés dans le jugement. 4.5 En ce qui concerne le grief de l’auteur relatif à la confiscation illicite par les agents du KGB d’une somme argent lui appartenant, l’État partie indique que, sur les 90 900 dollars trouvés dans la voiture de l’auteur, 49 000 se sont révélés être de la fausse monnaie. L’auteur a reconnu que l’argent lui appartenait mais a refusé de commenter les résultats de l’expertise. L’enquête n’a pas permis d’établir que l’auteur avait participé à l’infraction, et elle a été suspendue faute de coupable. 4.6 À son arrivée à Orsha, l’auteur a été soumis à un examen médical et un traitement lui a été prescrit. De proches parents de l’auteur ont porté plainte contre les personnes qu’ils tenaient pour responsables du préjudice causé à sa santé. À ce sujet, le bureau du Procureur a ordonné une enquête pour déterminer la cause de l’attaque cérébrale dont l’auteur avait été victime. L’enquête n’a révélé aucun manquement aux responsabilités professionnelles du personnel médical de la colonie pénitentiaire no 8. Le 15 mars 2005, l’auteur a été transféré au Département de neurologie de l’hôpital de la colonie pénitentiaire no 1, où sont soignés les condamnés chez qui a été diagnostiquée une attaque cérébrale. L’auteur a suivi un traitement prescrit par le médecin consultant de l’Institut de recherche scientifique en neurologie et neurochirurgie ainsi que par un cardiologue. Il a été examiné au Centre de recherche scientifique en cardiologie. Les médicaments ont été fournis par l’hôpital pénitentiaire. Ceux dont l’hôpital ne disposait pas ont été fournis par des proches de l’auteur. 4.7 Le 22 mars 2005, l’auteur a déclaré qu’il n’avait rien à reprocher à l’administration de la colonie pénitentiaire no 1 concernant les conditions de sa détention et qu’il était satisfait du traitement dont il bénéficiait. En raison de son état de santé, il a été détenu dans la colonie pénitentiaire no 1 jusqu’à sa libération. 4.8 La peine à laquelle l’auteur a été condamné a été réduite d’un an en vertu de l’amnistie proclamée à l’occasion du soixantième anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. 4.9 L’État partie évoque le grief de l’auteur qui se plaint d’un procès inéquitable, de violations des droits de l’accusé et d’une violation du droit à la présomption d’innocence, et il fait valoir que les obligations énoncées dans les articles pertinents du Pacte sont prises en compte dans le droit interne. La condamnation de l’auteur a été réexaminée à deux niveaux de juridiction − cassation et contrôle juridictionnel −, et en particulier par la Cour suprême. Il a été conclu qu’elle était légale et justifiée. L’État partie affirme qu’il n’y a pas eu de violations des droits de l’accusé susceptibles d’entraîner l’annulation de la condamnation. La juridiction de jugement a respecté le droit à la présomption d’innocence conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale. Commentaires de l’auteur 5.1 Dans une note verbale datée du 7 janvier 2008, l’auteur a indiqué que les observations formulées par l’État partie ne s’accordaient pas avec les faits ni avec les pièces du dossier. Il réitère ses observations antérieures, ajoutant que la description des faits donnée par l’État partie est arbitraire et déformée et ne tient pas compte des éléments de preuve produits. L’auteur affirme qu’au cours du procès son avocat et lui-même ont demandé au juge le remplacement du procureur et ont signalé que le juge avait des contacts avec des agents du KGB, mais qu’aucune suite n’a été donnée à ces demandes et notifications. L’auteur ajoute qu’il n’a été fait droit à aucune des plaintes et requêtes qu’il a présentées au cours de sa détention avant jugement. 5.2 L’auteur réfute l’observation de l’État partie qui estime que la condamnation judiciaire était justifiée. Il affirme que rien dans le dossier ne permet d’établir ses intentions. À propos des observations de l’État partie qui affirme que l’ambassade des États-Unis a réclamé ses biens, il fait valoir que le dossier contient une lettre de l’ambassade et du Département d’État des États-Unis dans laquelle ils confirment l’absence de tout grief à l’égard de l’auteur comme de son association. Le tribunal a ignoré ce moyen de preuve. L’auteur ajoute que l’accusation a appelé à la barre en qualité de témoin un membre du personnel technique de l’ambassade des États-Unis − un Bélarussien qui subissait des pressions du KGB. Les fonctionnaires de l’ambassade qui ont la nationalité américaine n’ont pas été sollicités par le tribunal. 5.3 L’auteur ajoute que l’affirmation de l’État partie selon laquelle il aurait été soumis à un examen médical à son arrivée dans la colonie pénitentiaire est erronée. L’auteur répète qu’il n’a été transféré dans l’unité médicale qu’après avoir eu une attaque cérébrale, le 4 mars 2005, et non pas le 7 mars 2005 comme le prétend l’État partie. L’auteur soutient qu’il n’a été transféré à l’hôpital pénitentiaire que le 15 mars 2005, et que des complications auraient pu être évitées s’il avait été soigné à temps. Commentaires complémentaires des parties 6.1 Dans une note verbale datée du 2 mai 2008, l’État partie réitère ses observations antérieures et ajoute que les affirmations de l’auteur qui dénonce un comportement inadéquat de l’accusation ainsi que des contacts entre le juge et des agents des services de renseignement pendant le procès n’ont pas été confirmées. Les éléments de preuve ont été appréciés correctement conformément à l’article 105 du Code de procédure pénale. 6.2 L’affirmation de l’auteur qui indique que l’ambassade des États-Unis n’a pas de grief concernant le matériel est démentie par les pièces du dossier, en particulier les dépositions de témoins. 6.3 L’État partie fait valoir que, conformément à la loi, le matériel aurait dû figurer dans le rapport financier de l’association comme matériel «loué». Toutefois, la déclaration fiscale pour 2002-2003 ne fait pas apparaître que l’association avait reçu le matériel. L’auteur présidait cette association depuis le 9 octobre 2001. Le 13 octobre 2003, il en a été exclu, ce qui a été confirmé par des témoins. Les arguments de l’auteur qui fait valoir que l’accord passé avec l’ambassade des États-Unis avait été prolongé n’ont pas été confirmés. 6.4 L’État partie soutient que le dossier contient des pièces montrant que l’ambassade des États-Unis a demandé la restitution du matériel. L’auteur a donné en outre de faux renseignements en faisant croire que le matériel avait été installé dans des antennes régionales de l’association. En réalité, il a été trouvé au domicile de l’auteur et dans un garage où il avait été transporté sur ses instructions. Ainsi, la culpabilité de l’auteur était établie par les moyens de preuve examinés à l’audience et analysés dans le jugement. 7.1 Le 12 septembre 2008, l’auteur a réitéré ses griefs antérieurs, ajoutant qu’à l’audience les témoins n’avaient pas affirmé qu’il avait volé le matériel. Ils avaient seulement confirmé que ce matériel était installé dans le bureau de l’association. L’auteur précise que tous les témoins ont évoqué les raisons pour lesquelles le matériel n’était pas enregistré, ce qui était essentiellement dû aux obstacles créés par les autorités pour l’enregistrement des antennes régionales de l’association, qui avaient contraint cette dernière à garder son bureau principal à Minsk. L’auteur affirme ainsi que le tribunal a déformé le raisonnement et le sens des dépositions des témoins, qu’il a en outre tronquées et paraphrasées. L’auteur affirme également que l’absence d’enregistrement du matériel conformément à la loi devrait être examinée dans le cadre d’une procédure administrative et non pas pénale. 7.2 En ce qui concerne le commentaire de l’État partie selon lequel l’auteur aurait été exclu de l’Initiative en faveur de l’activité des entreprises, l’auteur fait valoir que le tribunal s’est contredit puisqu’il l’a sanctionné en sa qualité de président de l’association tout en le traitant comme s’il n’en était plus membre. L’auteur affirme qu’il n’avait pas été exclu de l’association, en dépit des efforts déployés à cet effet par le Ministère de la justice, qui ont paralysé les activités de l’association. Toutes les manœuvres du Ministère aux fins de son exclusion dataient de six ou huit mois avant son placement en détention. 8.1 Le 26 mars 2009, l’État partie a indiqué qu’en application de l’article 287 du Code de procédure pénale les personnes qui assistent à une audience publique ont le droit de procéder à l’enregistrement audio des débats ou de les consigner par écrit. Les photographies et les enregistrements vidéo sont autorisés avec l’accord du Président du tribunal et des parties. En conséquence, ce que dit l’auteur concernant l’interdiction d’enregistrement, s’il s’agit de l’enregistrement audio ou de la consignation par écrit des débats, est faux. 8.2 Les allégations de l’auteur concernant des contacts entre le juge et des agents des services de renseignement n’ont pas été confirmées. Il incombe aux services du Ministère de l’intérieur d’assurer l’ordre public. Étant donné que l’affaire avait attiré l’attention des médias et des milieux diplomatiques, comme l’a confirmé l’auteur lui-même, les agents de la force publique ont pris les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre dans le tribunal. Les restrictions concernant le nombre de personnes autorisées à assister aux débats étaient rendues nécessaires par la capacité limitée de la salle d’audience. 8.3 En ce qui concerne la demande de l’auteur tendant à la restitution de la somme d’argent lui appartenant, l’État partie affirme une nouvelle fois que 49 000 dollars sur les 91 000 dollars étaient de la fausse monnaie. Le reste de la somme a été confisqué au titre de la confiscation de biens prévue par le jugement. 8.4 En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme avoir été victime de violations au cours de son transfèrement dans la colonie pénitentiaire, l’État partie indique que le transfèrement a duré cinq heures, conformément aux dispositions réglementaires du Ministère de l’intérieur. Il a été effectué par chemin de fer, dans des wagons spéciaux équipés de cellules comprenant trois couchettes. Le fonctionnement du système de chauffage de ces wagons est assuré conformément aux règles habituelles. Dans ces circonstances, il n’a pas été ouvert d’enquête pénale faute d’éléments constitutifs d’une infraction dans les actes accomplis par les agents qui escortaient l’auteur. 8.5 En application des dispositions réglementaires du Ministère de l’intérieur, les médicaments ne sont pas autorisés pendant le transfèrement et les mêmes règles prévoient que les détenus qui sont transférés d’une prison à une autre sont soumis à une fouille au corps, comprenant la fouille de leurs effets personnels. 8.6 En application du règlement intérieur des colonies pénitentiaires, à leur arrivée dans la colonie tous les détenus sont placés à l’isolement pendant quatorze jours dans des cellules de quarantaine où ils sont soumis à un examen médical. La première semaine, ils font l’objet d’un examen complet réalisé par le médecin pour détecter les affections dont ils souffrent et déterminer leur état de santé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité constate que l’État partie n’a fait aucune observation concernant l’épuisement des recours internes. 9.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 19 et 22 du Pacte en affirmant que sa détention et sa condamnation étaient motivées par son opposition aux orientations politiques et économiques suivies par le Président bélarussien Aleksandr Lukashenko. Le Comité considère toutefois que l’auteur n’a pas donné suffisamment de précisions pour étayer ses griefs. Le Comité conclut en conséquence que les griefs n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.5 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 15, le Comité considère que l’auteur n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il estime que cet article a été violé. Le Comité déclare en conséquence ce grief irrecevable pour défaut de fondement en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.6 Le Comité note les griefs de l’auteur tirés de l’article 17, concernant la perquisition de sa maison et du domicile de ses proches ainsi que la fouille de ses effets personnels, le placement sur écoute de sa ligne téléphonique, la surveillance de son véhicule, et la confiscation d’une somme d’argent et de documents lui appartenant. Le Comité considère toutefois que ces griefs devraient être examinés parallèlement aux griefs tirés de l’article 14, étant donné qu’ils ont trait à l’enquête pénale ouverte contre lui. 9.7 En ce qui concerne les griefs portant sur les articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte, le Comité considère qu’ils ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Le Comité déclare donc ces griefs recevables. Examen au fond 10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 10.2 Le Comité note le grief de l’auteur tiré des articles 7 et 10 du Pacte selon lequel l’auteur a été détenu dans de conditions inhumaines, rigoureuses et dégradantes dans le centre de détention provisoire du KGB, puis dans les colonies pénitentiaires no 8, à Orsha, et no 1, à Minsk, et a été soumis à un traitement inhumain au cours de son transfèrement du centre de détention du KGB à la colonie d’Orsha. L’auteur affirme que ces conditions et ce traitement ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, et sont à l’origine de l’attaque cérébrale qui l’a frappé durant sa détention dans la colonie pénitentiaire, étant donné que l’administration lui a refusé les médicaments dont il avait besoin; il affirme en outre que l’administration l’a laissé sans soins pendant une semaine après son attaque. 10.3 L’État partie a contesté en partie ces griefs, déclarant que l’auteur avait été soumis à un examen médical et qu’un traitement lui avait été prescrit. L’État partie a indiqué que l’enquête menée pour faire suite à la plainte de l’auteur n’avait pas mis en évidence de manquement aux obligations professionnelles du personnel médical de la colonie pénitentiaire no 8, et que l’auteur avait été transféré dans la colonie no 1 en raison de son état de santé. L’État partie n’a cependant formulé aucune observation concernant la dégradation de la santé de l’auteur pendant sa détention et le fait qu’il n’avait pas reçu les médicaments dont il avait besoin et n’avait pas été soigné immédiatement après son attaque cérébrale. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus de respecter certaines normes minima en matière de détention, et notamment d’offrir aux détenus malades l’accès à des soins médicaux et à un traitement, conformément à la règle 22 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Les éléments fournis par l’auteur de même que les rapports médicaux communiqués font clairement apparaître que l’auteur souffrait et qu’il n’a pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin ni recevoir des soins médicaux appropriés de la part des autorités pénitentiaires. L’auteur étant resté détenu pendant plus d’une année après son attaque cérébrale et ayant eu de graves problèmes de santé, le Comité considère, en l’absence de toute autre information, qu’il a été victime d’une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 10.4 Le Comité note le grief de l’auteur tiré de l’article 9 au motif de l’illégalité des poursuites engagées contre lui, de la mesure de contrainte avant jugement qui lui a été appliquée et de la prolongation continuelle de son incarcération. Les poursuites pénales qui ont débouché sur sa condamnation ont été engagées cinq mois après son placement en détention. Le Comité note également le grief de l’auteur qui affirme qu’il a été conduit dans les locaux du KGB sans qu’un mandat ait été délivré par le bureau du Procureur ou toute autre autorité, qu’il n’a été inculpé qu’au bout de cinq jours et n’a pas été autorisé à être assisté d’un avocat pendant les premiers interrogatoires. L’auteur a affirmé aussi que, pendant les huit mois de sa détention dans le centre du KGB, il lui a été notifié toute une série de chefs d’inculpation inventés de toutes pièces aux fins de prolonger sa détention. L’État partie a simplement affirmé qu’il n’y avait pas eu de violations des droits de l’accusé susceptibles d’entraîner l’annulation du jugement. Les travaux préparatoires relatifs au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte confirment qu’il ne faut pas donner au mot «arbitraire» le sens de «contraire à la loi» mais qu’il faut l’interpréter plus largement pour viser ce qui est inapproprié, injuste et imprévisible. Cela signifie, entre autres choses, que la détention provisoire consécutive à une arrestation doit être non seulement légale mais aussi raisonnable dans toutes les circonstances. De surcroît, la détention provisoire doit être nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple pour empêcher la fuite, l’élimination de preuves ou la répétition d’un délit. L’État partie n’a pas démontré que ces facteurs existaient en l’espèce. En l’absence de toute autre information, le Comité conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’article 9 du Pacte. 10.5 Le Comité note les griefs de l’auteur qui affirme que le tribunal n’était ni indépendant ni impartial puisque les juges agissaient sur instruction des autorités, que la publicité des débats n’était pas pleinement assurée, que les audiences étaient étroitement surveillées par des agents des services spéciaux qui ont enregistré l’intégralité du procès et que les juges ont fait une interprétation tendancieuse des éléments de preuve réunis dans le cadre de l’enquête et de l’instruction ainsi que de ceux produits par les témoins et l’accusé. L’État partie s’est contenté de déclarer que le procès était public et s’était déroulé conformément à la législation de procédure pénale, et que les allégations de l’auteur concernant un comportement inadéquat du procureur et du juge n’avaient pas été confirmées. Le Comité note que l’auteur est un personnage connu, et rappelle sa jurisprudence selon laquelle le tribunal doit fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d’assister à l’audience, dans des limites raisonnables, compte tenu notamment de l’intérêt éventuel du public pour l’affaire, de la durée de l’audience et de la date à laquelle il a été formellement demandé que l’audience soit publique. Le Comité note également que l’État partie n’a rien dit des mesures prises pour permettre aux personnes intéressées d’assister aux audiences compte tenu du fait que l’auteur était une personnalité en vue. Le Comité note en outre que les griefs de l’auteur portaient sur la perquisition de sa maison et du domicile de ses proches ainsi que sur la fouille de ses effets personnels, le placement sur écoute de sa ligne téléphonique, la surveillance de son véhicule et la confiscation d’une somme d’argent et de documents lui appartenant. En l’absence de commentaires de l’État partie pour démentir les allégations de l’auteur, le Comité conclut que les faits présumés constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 10.6 Pour ce qui est des griefs de violation du paragraphe 2 de l’article 14, le Comité note que l’auteur se plaint d’une violation de son droit à la présomption d’innocence du fait que certaines parties de l’interrogatoire ont été diffusées à la télévision bélarussienne, assorties de commentaires mensongers et dégradants sur l’auteur laissant entendre qu’il était coupable. L’auteur affirme que la télévision d’État bélarussienne a diffusé ces informations fausses avant même la clôture de l’enquête. L’État partie n’a pas contesté ces allégations. Le Comité rappelle que le droit de toute personne accusée d’une infraction d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une juridiction compétente est garanti par le Pacte. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que les médias publics ont présenté l’auteur comme le coupable avant son procès constitue en soi une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

11. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 7 et 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte.

12. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment le versement d’une indemnisation adéquate et l’ouverture d’une procédure pénale visant à déterminer les responsabilités concernant les mauvais traitements infligés à M. Marinich en violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]