Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/99/D/1491/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 19 août 2010 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Quatre-vingt- dix- neuvième session 12-30 juillet 2010 Constatations Communication no 1491/2006 Présentée par : Nikolaus Fürst Blücher von Wahlstatt(représenté par un conseil, Lovells Solicitors) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 7 juillet 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 6 septembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 27 juillet 2010 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Abus du droit de présenter une communication Questions de fond : Égalité devant la loi et égale protection de la loi Article du Pacte : 26 Article du Protocole facultatif : 3 Le 27 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no1491/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civilset politiques (quatre-vingt-dix-neuvième session) concernant la Communication no 1491/2006 ** Présentée par : Nikolaus Fürst Blücher von Wahlstatt(représenté par un conseil, Lovells Solicitors) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 7 juillet 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 juillet 2010, Ayant achevé l’examen de la communication no 1491/2006 présentée au nom de Nikolaus Fürst Blücher von Wahlstatt en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est M. Nikolaus Fürst Blücher von Wahlstatt, de nationalité britannique et tchèque. Il affirme être victime de violations par la République tchèque des droits énoncés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 2, à l’article 14 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Lovells Solicitors. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est le cousin et affirme être l’héritier légitime du dernier propriétaire légitime de biens fonciers (agricoles) situés dans ce qui est aujourd’hui la République tchèque. Il a présenté à des tribunaux tchèques des documents établissant apparemment que la famille von Wahlstatt était propriétaire de ces biens depuis 1832. Les biens en question appartenaient à Hugo Blücher von Wahlstatt (de nationalité britannique et prétendument tchèque); au décès de celui-ci, en 1948, son frère, Alexander Blücher von Wahlstatt (également de nationalité britannique et prétendument tchèque), en a hérité. Entre 1948 et 1949, après le décès de Hugo, ces biens ont été nationalisés par la République tchèque en application des lois nos 142/1947 et 46/1948. 2.2 Alexander Blücher von Wahlstatt, décédé en 1974, a légué entre autres choses par testament à l’auteur, son premier cousin, la totalité de ses biens situés en Tchécoslovaquie. Selon l’auteur, le testament a été établi et exécuté conformément aux lois de Guernesey, où l’auteur et son père résidaient alors. 2.3 Après la révolution de 1989, l’auteur s’est installé en Tchécoslovaquie. En 1991, le Gouvernement tchèque a adopté la loi no 229/1991 sur la propriété foncière visant à réparer les torts causés par les confiscations de biens agricoles opérées entre 1948 et 1989. Conformément au dispositif de cette loi, énoncé au paragraphe 1 de l’article 4, le «bénéficiaire» doit être un ressortissant de la République fédérative tchèque et slovaque résidant de manière permanente sur ce territoire, et dont les terres, bâtiments et constructions ayant fait partie d’une ferme agricole ont été transférés à l’État entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990. En matière de succession, le paragraphe 2 de l’article 4 précise que les personnes «habilitées» à demander une indemnisation sont les nationaux d’origine de la République fédérative tchèque et slovaque résidant en permanence sur son territoire, dans l’ordre suivant: a) l’héritier testamentaire ayant acquis l’ensemble de l’héritage, et b) l’héritier testamentaire ayant acquis la propriété correspondant à sa part d’héritage. L’auteur affirme, avis d’experts à l’appui, que la loi n’exige pas, lorsque le propriétaire d’origine est décédé et que la demande est faite par son ou ses héritiers (art. 4.2), qu’il ait eu la nationalité tchèque. Il fait valoir que le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière a été modifié en vertu de la loi no 93/1992 et que la condition de nationalité concernant le propriétaire d’origine a été supprimée. 2.4 Les biens d’origine étaient situés sur le territoire de trois districts différents. L’auteur a engagé des procédures administratives de restitution auprès des bureaux fonciers d’Ostrava, de Nový Jicín et d’Opava le 14 décembre 1992 ou aux alentours de cette date. Ces procédures et les appels y relatifs ont duré plus de dix ans et donné lieu à 23 décisions. Tous les tribunaux et cours ont rejeté les demandes de restitution, mais en invoquant des motifs différents et souvent contradictoires, exigeant de l’auteur qu’il apporte différentes preuves et lui faisant supporter une charge de la preuve selon lui souvent déraisonnable. À titre d’exemple, pour ce qui est du bureau foncier d’Opava, le tribunal administratif a exigé de l’auteur qu’il prouve que son cousin avait la nationalité tchèque, tout en sachant que le cadastre avait été détruit et en déniant la force probante des nombreux éléments de preuve produits par l’auteur. Le tribunal municipal d’Ostrava, dans son deuxième examen de la question, a estimé que le testament ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi sur la propriété foncière, car l’héritage devait être quantifié en pourcentage des biens (ce qui n’était pas le cas en l’espèce): «... la part d’héritage est une part idéale des biens du testateur précisée dans le testament mais elle doit être exprimée en chiffres, par exemple en fractions ou pourcentages, ou par des mots, par exemple “à parts égales”». Cette règle a été confirmée par quatre décisions rendues par le tribunal municipal de Prague le 23 juin 1999. Les motifs du refus de restitution étaient souvent différents et parfois contradictoires aux divers degrés d’appel. 2.5 L’auteur a également saisi la Cour constitutionnelle à sept reprises. Les rejets définitifs étaient fondés sur l’argument qu’Alexander Blücher von Wahlstatt (le cousin de l’auteur), détenteur des droits hérités en question, n’avait pas la nationalité tchèque − du moins la preuve n’en avait pas été apportée. 2.6 Enfin, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juin 2000 (requête no 58580/00 concernant la procédure engagée devant le bureau foncier d’Opava) et le 1er décembre 2003 (requête no 38751/03 concernant la procédure engagée devant le bureau foncier de Nový Jicín). Aucune requête n’a été formulée en ce qui concerne la procédure engagée devant le bureau foncier d’Ostrava. Le fondement des deux plaintes était identique: l’auteur invoquait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), l’article premier du Protocole additionnel et l’article premier du Protocole additionnel lu conjointement avec l’article 14 de la Convention. Il soulevait trois objections principales: 1) l’imposition d’une condition de nationalité par le Gouvernement tchèque était arbitraire, 2) l’imposition de la charge de la preuve en ce qui concerne la nationalité était arbitraire, et 3) l’interprétation du testament du cousin de l’auteur (par le bureau foncier d’Ostrava) était arbitraire. Le 24 août 2004, la première requête de l’auteur a été déclarée partiellement irrecevable (au regard de l’article premier du Protocole additionnel et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme). Le 11 janvier 2005 (arrêt réputé définitif le 11 mai 2005), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque les juridictions nationales avaient apprécié avec compétence les éléments de preuve présentés par l’auteur, qu’il leur incombait d’interpréter la législation relative à la restitution et que leurs conclusions n’étaient pas arbitraires. La deuxième requête de l’auteur a été déclarée irrecevable le 17 mai 2005 parce qu’elle ne faisait pas apparaître de violation des droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une violation de l’article 26 du Pacte parce que l’application au propriétaire d’origine des biens confisqués de la condition de nationalité prévue par la loi no 229/1991 sur la propriété foncière est discriminatoire. Il fait valoir que cette violation est due au fait que les tribunaux ont introduit cette condition dans leur interprétation de la loi. Il invoque la jurisprudence du Comité dans des affaires précédentes analogues. Il fait également valoir que la discrimination touche l’ensemble de la famille, laquelle est considérée comme n’étant pas «assez tchèque», c’est-à-dire qu’elle a des motivations politiques. 3.2 L’auteur affirme être victime d’une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 14, du fait de l’insertion arbitraire par les tribunaux nationaux d’une condition de nationalité visant le propriétaire d’origine des biens confisqués. À titre subsidiaire, si le Comité considère que la loi no 229/1991 sur la propriété foncière prévoit cette condition de nationalité, l’auteur fait valoir que la loi elle-même est discriminatoire, et contraire à l’article 26. Il fait valoir en outre que le niveau de la preuve équivaut à une violation de l’article 14, puisqu’on a exigé de lui qu’il prouve la nationalité tchèque de son cousin. Il affirme que les tribunaux de l’État partie (tribunal régional d’Ostrava et tribunal municipal de Prague) n’ont pas respecté son droit à un procès équitable en vertu de l’article 14 en ce qu’ils ont interprété arbitrairement le testament de son cousin. 3.3 L’auteur affirme que l’État partie ne lui a pas offert un recours utile au sens du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 2 lus conjointement avec les articles 14 et 26, contre l’interprétation arbitraire du testament, puisque la Cour constitutionnelle a refusé de statuer sur les griefs de l’auteur tirés de cette interprétation arbitraire et qu’elle s’est fondée sur la question de la nationalité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Dans une note du 7 mars 2007, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable car elle constitue un abus du droit de présenter une communication en raison du temps qui s’est écoulé avant que l’auteur saisisse le Comité, le 7 juillet 2006. En effet, la demande de l’auteur est intervenue plus de dix ans après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997 (relatif à la procédure engagée devant le bureau foncier d’Ostrava), plus de six ans après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 février 2000 (relatif à la procédure engagée devant le bureau foncier de Nový Jicín), et près de trois ans après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 octobre 2003 (relatif à la procédure engagée devant le bureau foncier d’Opava). 4.2 L’État partie fait valoir que, contrairement aux affirmations de l’auteur, la requête introduite le 6 juin 2000 (requête no 58580/00) auprès de la Cour européenne des droits de l’homme avait trait à la procédure engagée devant le bureau foncier de Nový Jicín, ainsi qu’à celle engagée devant le bureau foncier d’Opava. Même si cette requête est prise en compte, l’auteur a attendu plus d’un an à compter de l’arrêt de la Cour européenne du 11 janvier 2005 (réputé définitif le 11 avril 2005), avant de s’adresser au Comité le 7 juillet 2006. L’État partie confirme qu’aucune action visant la procédure engagée devant le bureau foncier d’Ostrava n’a été introduite devant la Cour européenne. En conséquence, pour ce qui est de ces procédures, l’État partie souligne que l’auteur a laissé s’écouler plus de dix ans entre la date à laquelle la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, le 30 mai 1997, et la date à laquelle il a saisi le Comité. Tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de délai expressément fixé pour présenter des communications au Comité, l’État partie évoque le délai prévu par d’autres instances internationales, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (six mois après l’épuisement des recours internes), pour démontrer que l’auteur a laissé passer un laps de temps déraisonnable sans avancer de raisons valables à cet égard. 4.3 Même s’il n’a pas émis de réserve à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, l’État partie fait également valoir que le Comité devrait constater que les questions soulevées dans cette affaire ont déjà été examinées par la Cour européenne des droits de l’homme et, partant, traiter la communication avec une plus grande rigueur. Le Comité ne doit pas devenir une juridiction d’appel pour la Cour européenne. 4.4 Sur le fond, l’État partie rejette l’argument de l’auteur qui affirme que la Cour constitutionnelle a créé un nouveau critère de restitution en appliquant la condition de nationalité au propriétaire d’origine comme à l’héritier. Il affirme que le tribunal s’est fondé sur le principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, en vertu duquel une personne qui fait valoir un droit après le décès du propriétaire d’origine ne peut pas avoir plus de droits que n’en avait le de cujus, et que cet argument a été accepté par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 11 janvier 2005. 4.5 L’État partie conteste que la preuve exigée pour établir la nationalité tchèque du propriétaire d’origine ait été difficile à apporter. Il énumère les types de documents qui auraient suffi à cet effet et affirme que l’auteur n’a fourni aucun document attestant directement que son oncle (par l’intermédiaire duquel son cousin aurait reçu la nationalité tchèque) était bel et bien un ressortissant tchèque. Les tribunaux nationaux ont examiné cette question en détail et le bureau foncier d’Opava a même demandé au Service des affaires intérieures de mener une enquête, laquelle a confirmé qu’il n’existait aucune preuve que le propriétaire d’origine des biens ait effectivement été Tchèque. L’État partie argue que l’auteur a eu de nombreuses occasions de faire des observations sur tous les éléments de preuve présentés par les autorités dans le cadre des procédures internes, et qu’il ne prétend pas ne pas avoir eu accès à ces informations. Il fait valoir que l’article 14 ne saurait être interprété comme signifiant que les autorités nationales doivent considérer qu’une condition est satisfaite du seul fait qu’elle est trop difficile à démontrer. À son avis, l’auteur n’a pas pu prouver que son cousin avait la nationalité tchèque pour la simple raison que celui-ci ne l’avait pas. 4.6 L’État partie nie que le testament en question ait été interprété de façon arbitraire et estime au contraire que le tribunal a interprété correctement le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi sur la propriété foncière. De même, les autorités nationales n’ont pas appliqué à juste titre la loi de Guernesey en l’espèce, contrairement à ce que prétend l’auteur. L’État partie conteste le caractère discriminatoire de la condition de nationalité et renvoie à l’argumentation qu’il a développée dans les plaintes antérieures déposées contre lui au sujet de la restitution de biens. Au début des années 90, le législateur a décidé de remédier à certains torts causés par le régime communiste, au moyen de la restitution. Le groupe de personnes susceptibles de se voir restituer des biens était important mais il va de soi que ces personnes devaient remplir certaines conditions, parmi lesquelles la condition de nationalité. L’État partie renvoie aux arrêts de la Cour constitutionnelle qui, à plusieurs reprises, a confirmé la constitutionnalité de cette condition et, en l’espèce, a estimé que l’héritier des biens ne pouvait pas avoir plus de droits que le propriétaire d’origine. 4.7 L’État partie estime que le raisonnement de la Cour constitutionnelle, à l’effet que le propriétaire d’origine devait être un ressortissant tchèque aux fins des lois sur la restitution, n’invalide pas les décisions des bureaux fonciers de rejeter la demande de l’auteur au motif qu’il ne remplissait pas d’autres critères. La Cour constitutionnelle n’a pas examiné les autres griefs de l’auteur, notamment la prétendue interprétation arbitraire du testament du propriétaire d’origine, pour la simple raison que cela n’aurait rien changé au résultat − à savoir que l’auteur ne pouvait pas prétendre à la restitution de biens parce que le propriétaire d’origine n’était pas tchèque. L’État partie soutient que les conclusions des bureaux fonciers quant au fait que l’auteur ne remplissait pas les autres conditions prévues par la loi relative à la restitution sont toujours valables et que la Cour constitutionnelle n’était pas tenue d’examiner si l’auteur satisfaisait à ces autres conditions dès lors qu’elle avait constaté que la condition de nationalité n’était pas remplie. 4.8 L’État partie dément que la famille Blücher von Wahlstatt ait fait l’objet d’une discrimination de la part des autorités tchèques et fait valoir que la seule question à l’examen était de savoir si le propriétaire d’origine était bien tchèque. Si les autorités avaient exercé à l’égard de la famille une discrimination fondée sur son origine nationale, elles n’auraient pas accordé la nationalité tchèque à l’auteur en 1992. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans sa réponse du 4 février 2008, l’auteur affirme, à propos des arguments ayant trait à l’abus du droit de présenter une communication, qu’il a fait valoir ses droits devant les autorités et tribunaux tchèques et devant la Cour européenne des droits de l’homme pendant plus de douze ans. La Cour européenne a rejeté sa dernière requête en mai 2005, et la communication a été présentée au Comité en juillet 2006. L’auteur renvoie également à l’observation de l’État partie lui-même, qui reconnaît que le Protocole facultatif n’exige pas qu’une communication soit présentée dans un certain délai. En outre, il fait valoir que l’État partie n’a produit aucune preuve à l’appui de ses affirmations. 5.2 Quant à l’argument selon lequel le Comité n’est pas une juridiction d’appel pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur fait observer qu’il est irrationnel de suggérer que le Comité soit plus strict à l’égard de sa communication au motif que l’affaire a déjà été examinée par une autre instance. Le Comité est un organe d’experts indépendants et les considérations sur lesquelles il fonde ses délibérations sont différentes de celles de la Cour européenne. En outre, le grief tiré de la discrimination exercée par les autorités tchèques à l’égard de l’auteur n’a pas déjà été examiné par la Cour européenne (et n’aurait pas pu l’être). Par ailleurs, la discrimination fondée sur l’origine nationale de l’auteur constitue une distinction illégitime et exige un examen plus strict. 5.3 En ce qui concerne le fond, l’auteur réaffirme que la condition de nationalité imposée par les tribunaux tchèques comme préalable à la restitution − pour le requérant, le propriétaire d’origine ou les deux − est incompatible avec l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 26 du Pacte. En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que la condition de nationalité est justifiée parce que la Cour constitutionnelle l’a approuvée, l’auteur estime que cette condition imposée au propriétaire d’origine constitue également une violation de l’article 26 du Pacte et que les obligations qui incombent à l’État en vertu du Pacte ne s’appliquent pas seulement à l’exécutif mais aux trois organes de l’État, et donc au législatif et au judiciaire. 5.4 Quant au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, l’auteur affirme qu’il a été décrit et appliqué de manière erronée par l’État partie et qu’il n’est pas applicable en l’espèce. En particulier, il ne saurait justifier aucune différence de traitement fondée sur la nationalité. Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, la doctrine nemo plus ne saurait justifier une discrimination fondée sur la nationalité. Le raisonnement de l’État partie est vicié. Ce principe ne s’applique pas aux faits de la cause, et signifie simplement que le cédant ne peut pas céder plus de droits qu’il n’en détient. Il s’applique donc aux cas où le cédant cherche à céder au cessionnaire des droits qu’il ne détient pas. Par conséquent, il a surtout pour objet de protéger les tiers. 5.5 La traduction du principe donnée par l’État partie selon laquelle «le cessionnaire/successeur ne peut pas jouir de plus de droits que le cédant/propriétaire d’origine» est erronée car ce principe ne concerne pas la jouissance des droits par le cessionnaire mais uniquement la protection des droits des tiers lors de la cession de droits par le cédant. Alors que la manière correcte de traduire et d’appliquer le principe en l’espèce serait de dire: «Alexander Blücher ne pouvait pas céder plus de droits qu’il n’en détenait» (ce qui n’est pas un problème dans le cas présent), le Gouvernement dit «Nikolaus Blücher (successeur) ne peut pas jouir de plus de droits qu’Alexander Blücher (propriétaire d’origine) n’avait». La version du principe donnée par l’État partie revient à comparer la portée et la valeur du ou des droits avant et après la cession effective. De l’avis de l’auteur, les droits n’ont pas à rester à jamais inchangés une fois que la cession effective a eu lieu entre le cédant et le cessionnaire. En conséquence, il est assurément possible que le successeur jouisse de plus (ou de moins) de droits que le propriétaire d’origine, tout simplement parce que les droits ne doivent pas nécessairement rester les mêmes et peuvent faire l’objet de modifications. 5.6 L’auteur fait valoir qu’en l’espèce les droits en question ont bel et bien été modifiés après la cession effective: c’est la République tchèque elle-même qui, en vertu de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière, a habilité l’auteur (successeur) à faire une demande de restitution, droit dont le propriétaire d’origine, qui était décédé bien avant l’entrée en vigueur de cette loi, ne disposait pas. La raison pour laquelle l’auteur jouit de plus de droits que le propriétaire d’origine se trouve dans la législation de la République tchèque relative à la restitution. Lorsque l’auteur est devenu l’héritier d’Alexander Blücher en 1974, il s’est trouvé dans la position d’Alexander Blücher au regard des biens sis en République tchèque. Alexander Blücher n’a donc jamais cédé plus de droits qu’il n’en détenait et, partant, l’auteur n’a jamais reçu d’Alexander Blücher plus de droits que celui-ci n’en détenait. En 1991, quelque dix-sept ans après la mort d’Alexander Blücher, la République tchèque, en vertu de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière, a accordé aux héritiers des personnes injustement expropriées le droit à restitution. Quant à la thèse selon laquelle Alexander Blücher n’aurait pas été en droit de prétendre à la restitution au titre de la loi sur la propriété foncière car il n’avait prétendument pas la nationalité tchèque, et qu’il n’aurait donc pas satisfait aux critères prévus par cette loi, la «logique» derrière ce raisonnement se fonde sur l’application hypothétique au propriétaire d’origine d’une condition de nationalité discriminatoire, comme s’il était le requérant en vertu de la loi. 5.7 En ce qui concerne l’argument selon lequel le législateur tchèque avait le droit de limiter la restitution en imposant certaines conditions, l’auteur fait valoir que ce sont les tribunaux tchèques et non le législateur qui ont imposé ladite condition. Le principe pertinent et largement accepté du droit international public est que l’expropriation de biens, même assortie d’une indemnisation, est illicite si elle est fondée sur des motifs discriminatoires. Ce principe doit également s’appliquer aux mesures de restitution qui font suite à une expropriation. S’agissant de non-ressortissants, la discrimination ne peut être licite que si l’expropriation est faite dans l’intérêt public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les injustices que la loi sur la propriété foncière vise à réparer ont été faites à des propriétaires fonciers du fait de leurs droits de propriété et non à des «nationaux» du fait de leur nationalité. En conséquence, la réparation de ces injustices ne doit souffrir aucune discrimination fondée sur la nationalité. Enfin, l’auteur fait valoir que le fait qu’il a acquis la nationalité tchèque conformément à la loi n’infirme en rien le fait que les autorités tchèques ont certains préjugés à l’égard de la famille Blücher von Wahlstatt. Cela montre simplement que lesdites autorités ont, à cet égard, agi conformément à la loi. Commentaires complémentaires de l’auteur et observations y relatives de l’État partie 6.1 Le 23 janvier 2009, l’auteur a répondu à des questions posées par le secrétariat au nom du Comité. D’après lui, Hugo a passé la majeure partie de sa vie en Tchécoslovaquie. Hormis la période où il a fait ses études universitaires au Royaume-Uni et celle où il a combattu au sein des forces alliées pendant la Première Guerre mondiale en tant qu’officier de l’armée de l’air britannique, il a résidé en Tchécoslovaquie. Lorsque son père est mort en 1928, Hugo a pris en charge la gestion de la propriété familiale de Radun en Tchécoslovaquie. En 1947, il a quitté la propriété avant Noël pour une visite au Royaume-Uni et il est mort brusquement d’une crise cardiaque, le 8 janvier 1948 à Guernesey, l’une des îles Anglo-Normandes. 6.2 En ce qui concerne Alexander, l’auteur indique qu’il est né à Guernesey en 1916 et qu’il s’est rendu en Tchécoslovaquie après la mort de Hugo en février 1948 pour reprendre la gestion de la propriété. Il y est resté jusqu’à sa nationalisation, procédure qui s’est déroulée de septembre/octobre 1948 à mai 1949, c’est-à-dire après le décès de Hugo. Au cours de cette période, il a intenté un recours en justice contre les décisions du Ministère de l’agriculture devant la plus haute instance judiciaire à Prague en juillet 1948. Alexander a fait la navette entre la Tchécoslovaquie et Guernesey jusqu’à ce que l’entrée du territoire lui soit interdite «en raison de l’opposition communiste à son statut et au statut de sa famille au sein d’une classe de grands propriétaires terriens». Après cette interdiction, il a partagé son temps entre l’Afrique du Sud et Guernesey jusqu’à sa mort au Cap le 18 septembre 1974. 6.3 L’auteur, quant à lui, déclare être né en 1932 en Allemagne, qu’il a quittée pour la Suisse, son père étant vivement opposé au régime nazi. En 1950, il est retourné en Allemagne pour y faire des études universitaires. Durant toute son enfance il a fait de fréquents séjours dans la propriété familiale en Tchécoslovaquie jusqu’à la nationalisation de celle-ci. À la fin de la Révolution de velours dans les années 90, il s’est installé en République tchèque où la nationalité et le statut de résident permanent lui ont été accordés respectivement en 1992 et en 1993. Par la suite, il a partagé son temps entre la République tchèque et la Suisse.
7. Le 3 juin 2009, l’État partie a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire des observations au sujet des commentaires de l’auteur. 8.1 Le 5 février 2010, l’auteur a répondu à de nouvelles demandes de précisions émanant du Comité. Le Comité voulait savoir en vertu de quelles dispositions des lois nos 142/1947 et 46/1948 les biens en question avaient été nationalisés; quel était l’objectif de la loi no 229/1991 et pourquoi la nationalité était devenue une condition de la restitution des biens dans la loi no 229/1991. Un exemplaire des lois nos 142/1947 et 46/1948 était également demandé. 8.2 L’auteur a soumis une décision du Ministère de l’agriculture, datée du 15 avril 1948, rendue en vertu de la loi foncière no 142/1947, stipulant que tous les terrains de plus de 150 hectares, à l’exception de certains, étaient confisqués conformément au paragraphe 1 de ladite loi et que tout ce qui était d’une superficie comprise entre 50 et 150 hectares était également confisqué en vertu du même paragraphe. L’auteur n’a pas pu trouver de document similaire concernant la loi no 46/1948 mais, d’après lui, étant donné le lien entre les deux lois, il est clair que les dispositions de la loi no 46/1948 en vertu desquelles le reliquat des terres en question a été confisqué étaient celles du paragraphe 1. L’auteur n’a fourni le texte d’aucune des deux lois. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.2 Comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que cette affaire a déjà été examinée et a fait l’objet de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme les 11 janvier et 17 mai 2005, mais que, conformément à sa jurisprudence, l’examen antérieur par une autre instance ne l’empêche pas d’examiner les griefs soulevés en l’espèce et que la République tchèque n’a pas émis de réserve au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.3 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie pour qui la soumission de la communication au Comité constitue, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, un abus du droit de présenter des communications, le Comité note que l’auteur s’est adressé avec diligence aux tribunaux internes jusqu’aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, du 3 février 2000 et du 9 octobre 2003, après quoi il a introduit deux requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il note que celle-ci a rendu deux arrêts relatifs aux procédures engagées devant les bureaux fonciers d’Opava et de Nový Jicín, le 11 janvier et le 17 mai 2005, respectivement, et que l’auteur a saisi le Comité le 7 juillet 2006. Ainsi, un peu plus d’un an s’est écoulé avant le dépôt d’une plainte devant le Comité. 9.4 Tout en notant qu’aucune requête n’a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les procédures engagées devant le bureau foncier d’Ostrava, de sorte que plus de dix ans se sont écoulés entre l’arrêt de la Cour constitutionnelle et la communication adressée au Comité, le Comité fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie, le 6 juin 2000, des autres griefs de l’auteur, parmi lesquels la question de la nationalité. Il juge raisonnable que l’auteur ait attendu pour s’adresser à lui que la Cour européenne des droits de l’homme ait rendu son arrêt. 9.5 Le Comité rappelle qu’aucun délai n’est fixé pour la présentation de communications au titre du Protocole facultatif et qu’un simple retard en la matière ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un abus du droit de présenter une communication. L’État partie n’a pas dûment expliqué pourquoi il considère qu’un retard d’un peu plus d’un an est excessif en l’espèce. Dans ces conditions, le Comité n’estime pas que ce retard soit déraisonnable au point de constituer un abus du droit de présenter une communication et considère que la communication est recevable. Examen au fond 10.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 10.2 Le Comité doit déterminer si l’application à l’auteur de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière a constitué une atteinte à son droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, en violation de l’article 26 du Pacte. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 10.3 Le Comité rappelle les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Simunek, Adam, Blazek, Marik, Kriz, Gratzinger et Ondracka, dans lesquelles il avait conclu à une violation de l’article 26 et estimé qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger des auteurs qu’ils remplissent la condition de la nationalité pour obtenir la restitution de leurs biens ou, à défaut, pour demander une indemnisation. Comme le droit de propriété initial des auteurs sur leurs biens ne dépendait pas de la nationalité, il a estimé que la condition de la nationalité était déraisonnable. Dans l’affaire Des Fours Walderode, le Comité a en outre fait observer que l’introduction dans la loi d’un critère de nationalité en tant que condition nécessaire pour obtenir la restitution d’un bien confisqué par les autorités établit donc une distinction arbitraire et par conséquent discriminatoire entre des individus qui sont tous également victimes des confiscations antérieures et constitue une violation de l’article 26 du Pacte. Et ce, d’autant plus qu’en l’espèce l’auteur satisfait effectivement au critère de nationalité mais que la restitution lui est refusée au motif que le propriétaire d’origine aurait dû lui aussi remplir cette condition. 10.4 Tout en notant que, selon l’État partie, il existe d’autres raisons qui empêcheraient l’auteur de remplir les conditions prévues dans la loi en question, le Comité relève que le seul critère pris en considération par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle a rejeté la demande de restitution formulée par l’auteur était que le propriétaire d’origine ne satisfaisait pas à la condition de nationalité. En conséquence, que la condition de nationalité soit énoncée dans la loi no 229/1991 sur la propriété foncière ou qu’elle résulte de l’application de la loi par les tribunaux de l’État partie, le Comité constate que l’application de cette condition constitue une violation des droits de l’auteur au regard de l’article 26 du Pacte. 10.5 Ayant constaté une violation de l’article 26, étant donné que le critère de nationalité tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire était discriminatoire, le Comité n’a pas besoin de se prononcer sur les autres griefs de l’auteur tirés des articles 14 et 2, qui ont trait à l’appréciation par les juridictions nationales du fait que le propriétaire d’origine avait ou non la nationalité tchèque et à leur interprétation du testament en question.
11. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12. Conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation si les biens ne peuvent être restitués. Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa législation de façon à garantir à tous à la fois l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.
13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]