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CCPR/C/99/D/1343/2005

Dimkovich v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2010-07-26 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/99/D/1343/2005 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 24 août 2010 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Quatre ‑vingt ‑dix ‑neuvième session 12-30 juillet 2010 Décision Communication no 1343/2005 Présentée par : Bogdan Dimkovich (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 28 août 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 janvier 2005 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision : 26 juillet 2010 Objet : Allégation de violation du droit d’obtenir l’interrogatoire d’un témoin Questions de procédure : Appréciation des faits et des preuves Questions de fond : Droit d’obtenir l’interrogatoire d’un témoin Article du Pacte : 14 (par. 3 e)) Article du Protocole facultatif : 2 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre‑vingt‑dix‑neuvième session) concernant la Communication no 1343/2005 ** Présentée par : Bogdan Dimkovich (non représenté parun conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 28 août 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2010, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est M. Bogdan Dimkovich, de nationalité russe, né en 1959. Il se déclare victime d’une violation par la Fédération de Russie du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En août 2000, l’auteur a été inculpé en vertu de l’article 264 du Code pénal (conduite imprudente ayant provoqué des blessures graves), au motif qu’il avait dépassé un autre véhicule dans des conditions dangereuses, ce qui avait entraîné une collision. À l’audience devant le tribunal régional de Beloretchensk, le 11 octobre et le 29 novembre 2001, l’auteur a demandé par écrit à faire comparaître et interroger un certain M. Komzarov, qui aurait été témoin de l’accident et dont il pensait que le témoignage corroborerait sa version des faits. La demande a toutefois été rejetée. Le 3 décembre 2001, l’auteur a été reconnu coupable et condamné à six mois de rééducation par le travail. 2.2 L’auteur fait valoir que les moyens de preuve à charge étaient essentiellement les déclarations faites par le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident et son passager, ses propres déclarations et celles de son épouse. Il affirme que, durant toute l’audience, M. Komzarov était à la disposition du tribunal pour apporter son témoignage. L’auteur a présenté une première demande tendant à le faire citer comme témoin au début du procès, qui s’est ouvert le 11 octobre 2001. Le tribunal aurait rejeté la demande au motif que l’auteur n’avait pas indiqué précédemment que la personne en question avait de fait assisté à l’accident. 2.3 L’auteur a interjeté appel auprès du tribunal régional de Krasnodar, afin de faire annuler sa condamnation pour un certain nombre de motifs, notamment le refus de la juridiction inférieure de l’autoriser à faire comparaître et interroger M. Komzarov. Le 23 janvier 2002, le tribunal a rejeté son appel, sans faire référence au grief de l’auteur concernant le refus de citer le témoin à comparaître. L’auteur a ensuite formé un pourvoi en contrôle juridictionnel devant la Cour suprême, dans lequel il s’est plaint une nouvelle fois de ne pas pouvoir faire comparaître le témoin en question. Le 28 août 2003, la Cour suprême a rejeté le pourvoi, sans faire mention de ce grief. 2.4 L’auteur affirme que, dans chacun des recours qu’il a formés, la juridiction saisie a déclaré que la condamnation s’appuyait sur des éléments de preuve émanant de diverses sources, notamment sur des preuves médico-légales recueillies sur les lieux de l’accident, et sur les faits que l’auteur n’avait pas contestés. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que le droit qu’il tient du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte a été violé du fait qu’il n’a pas été autorisé à faire interroger un témoin, M. Komzarov. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note datée du 21 juin 2005, l’État partie a rappelé que l’auteur avait été reconnu coupable d’infraction aux règles de la circulation routière et aux règles d’exploitation des moyens de transport en vertu de l’article 264 du Code pénal, et avait été condamné à une peine de six mois de rééducation par le travail, assortie d’une retenue sur salaire de 10 %. Le 19 août 2000, alors qu’il était au volant de sa voiture (une Moskvitch 2141) et qu’il dépassait un autre véhicule (de la marque ZAZ), l’auteur a traversé la route et est entré en collision avec un troisième véhicule (une GAS 31029). L’épouse de l’auteur a été blessée dans l’accident. 4.2 L’État partie indique que les circonstances de l’infraction ont été établies sur la base de vérifications effectuées sur les lieux de l’accident, des témoignages des parties, du rapport d’expertise des véhicules et du rapport des services de police technique et scientifique. Le jugement du tribunal a été confirmé par la Cour suprême. L’État partie fait valoir que le principal argument de l’auteur est que le tribunal l’a illégalement débouté de sa requête tendant à faire interroger le témoin M. Komzarov, et que sa condamnation est par conséquent illégale. L’État partie objecte que les demandes que l’auteur a présentées à l’audience ont été examinées conformément au Code de procédure pénale qui était alors en vigueur. Il ressortait des explications données par M. Komzarov dans le cadre de l’instruction préliminaire qu’il n’avait pas été témoin de l’accident. Au départ, la requête tendant à faire interroger M. Komzarov a été déposée par l’épouse de l’auteur, qui a confirmé parallèlement que M. Komzarov n’était pas un témoin oculaire. 4.3 L’État partie confirme qu’à l’audience du 29 novembre 2001, l’auteur a demandé à faire interroger M. Komzarov pour qu’il atteste que le conducteur de la voiture ZAZ, qui roulait devant le véhicule de l’auteur au moment de l’accident, avait eu un comportement fautif. L’État partie fait observer que, en cas de danger, un conducteur doit tout faire pour réduire la vitesse de son véhicule. Dans les circonstances de l’espèce, l’auteur aurait dû maintenir une certaine distance entre le véhicule qui le précédait et le sien, et ralentir. Les pièces du dossier montrent que l’auteur a signé le croquis détaillé de l’accident. Que ce soit dans le cadre de l’instruction préliminaire ou à l’audience, l’auteur n’a jamais objecté que le croquis était imprécis ou incorrect. Il a au contraire confirmé qu’il l’approuvait. 4.4 L’État partie fait observer qu’en vertu des dispositions du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte les autorités de l’État sont tenues d’enquêter sur les éléments de preuve afin d’établir les circonstances de l’infraction et les responsabilités. Il affirme que le témoignage de M. Komzarov ne présentait pas d’intérêt dans le cas d’espèce et que l’assertion de l’auteur à ce propos est dénuée de fondement. 4.5 La condamnation n’a pas été modifiée par la décision collégiale du tribunal régional de Krasnodar qui a débouté l’auteur de son appel le 23 janvier 2002. La Cour suprême, dans sa décision du 28 août 2003, a rejeté le pourvoi formé par l’auteur dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel. L’État partie affirme qu’aucune violation des droits procéduraux de l’auteur n’a été détectée et que la communication devrait être déclarée irrecevable. Commentaires de l’auteur 5.1 Dans une note verbale datée du 3 août 2005, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie et a indiqué que l’État partie reconnaissait que le tribunal avait rejeté ses demandes tendant à faire comparaître M. Komzarov pour qu’il témoigne à l’audience, sans toutefois reconnaître que cela constituait une violation d’un droit de l’auteur. Ce dernier renvoie à l’argument de l’État partie qui affirme que M. Komzarov n’était pas un témoin oculaire de l’accident, et il soutient que les arguments de l’État partie n’ont pas de fondement juridique puisque, conformément au Code de procédure pénale, il ne peut pas être tenu compte de circonstances qui n’ont pas été examinées à l’audience et ne sont pas consignées dans les minutes du procès. En conséquence, l’État partie n’est pas en mesure de déterminer si M. Komzarov a été témoin de l’accident ou non, étant donné que seul un tribunal peut examiner ce point. 5.2 L’auteur soutient que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte, il avait le droit d’obtenir l’interrogatoire de témoins dans les mêmes conditions que celles appliquées aux témoins à charge. Le tribunal a cité à comparaître deux témoins, M. A. Beshuk et R. M. Beshuk, qui ont fait des dépositions à charge, mais il a refusé de citer M. Komzarov, qui aurait pu témoigner que le principal responsable de l’accident était le conducteur de la voiture ZAZ, qui a pris la fuite et n’a pas été retrouvé. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note du 24 mai 2006, l’État partie a estimé que l’auteur avait renvoyé aux dispositions du Code de procédure pénale en les déformant. En application de la partie 3 de l’article 240 de ce Code, le jugement qui a été rendu ne pouvait être fondé que sur les circonstances qui avaient été examinées à l’audience. Les décisions prises en réponse à des requêtes formées à l’audience sont toutefois susceptibles d’échapper à cette règle. La procédure applicable aux requêtes de ce type est établie par les dispositions de l’article 271 du Code de procédure pénale. 6.2 L’État partie rappelle que l’auteur a été condamné à une peine de six mois de rééducation par le travail, assortie d’une retenue sur salaire de 10 %. Il fait observer qu’à l’audience l’auteur a demandé que M. Komzarov soit cité à comparaître ou qu’il soit donné lecture de la déposition qu’il avait faite au cours de l’instruction préliminaire. Le tribunal a refusé, M. Komzarov ne figurant pas sur la liste des personnes qui devaient être citées à comparaître. En outre, l’auteur n’a pas indiqué au tribunal que M. Komzarov avait assisté de fait à l’accident ou qu’il pouvait témoigner quant au fond des faits dont l’auteur était accusé. M. A. Beshuk et R. M. Beshuk figuraient sur la liste car ils avaient été témoins de l’accident et leur témoignage avait une valeur probante. Rien ne permettait de douter de la crédibilité de leurs dépositions puisqu’ils avaient assisté à l’accident, dont ils avaient donné des versions concordantes dans le cadre de l’instruction préliminaire. Les pièces du dossier montrent également que M. Komzarov n’avait pas été témoin de l’accident. Le fait qu’il n’ait pas été appelé à la barre ne remettait nullement en question l’exhaustivité ou la validité de la procédure. La décision collégiale du tribunal régional de Krasnodar rendue le 23 janvier 2002 n’a pas modifié le jugement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte en affirmant que le tribunal a refusé de citer à comparaître et d’interroger un témoin, M. Komzarov, dont la déposition était, du point de vue de l’auteur, essentielle pour établir son innocence. Le Comité note également l’observation de l’État partie qui indique que M. Komzarov n’avait pas assisté à l’accident et ne figurait par conséquent pas sur la liste des témoins comme le prévoit la procédure. En outre, l’auteur n’a pas véritablement affirmé que M. Komzarov pouvait témoigner quant au fond des faits dont il était accusé. Le Comité constate que l’auteur n’a pas expliqué en quoi le témoignage éventuel de M. Komzarov présentait un intérêt au regard des chefs dont il était accusé. Le Comité relève que les griefs de l’auteur ont trait essentiellement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux de l’État partie. Il rappelle qu’il appartient généralement aux tribunaux des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Les pièces dont le Comité est saisi ne contiennent pas suffisamment d’éléments montrant que la procédure a été entachée de telles irrégularités. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité, comme l’exige de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]