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CCPR/C/97/D/1618/2007

Brychta v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-10-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/97/D/1618/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 26 novembre 2009 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 octobre 2009 Décision Communication no 1618/2007 Présentée par : Frantisek Brychta (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 20 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 novembre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 27 octobre 2009 Objet : Droit à un procès équitable dans le cadre d’un litige du travail Questions de procédure : Abus du droit de présenter des communications; affaire déjà examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; griefs non étayés Questions de fond : Droit à un procès équitable Article du Pacte : 14 (par. 1) Articles du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a)) [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1618/2007 ** Présentée par : Frantisek Brychta (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 20 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est Frantisek Brychta, né en 1949 à Stitary, dans l’ancienne Tchécoslovaquie, et résidant à Moravské Budejovice, dans la République tchèque. Il se déclare victime d’une violation par la République tchèque du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 L’auteur a intenté une action contre son ancien employeur devant le tribunal de district de Trebic afin d’obtenir le paiement de son salaire pour six jours de congé dont il avait besoin pour préparer des examens dans le cadre d’études extérieures qu’il effectuait à l’université en cours d’emploi. L’auteur faisait valoir qu’en refusant de lui payer ces six jours de congé son ancien employeur avait enfreint le paragraphe 2 de l’article premier du décret no140/68, le paragraphe 2 de l’article 187 du Code du travail, ainsi que la Convention internationale sur le congé-éducation payé. Le tribunal de district de Trebic a rejeté la plainte le 22 août 1991. L’auteur a fait appel devant le tribunal régional de Brno siégeant en tant que juridiction d’appel, qui a rendu son jugement le 18 mars 1992 (affaire no 12 Co. 452/91). Le tribunal régional a confirmé la plupart des décisions du jugement de première instance et a renvoyé les autres questions (portant sur une demande d’indemnisation de 22 couronnes tchèques) au tribunal de district de Trebic qui, en date du 22 octobre 1992, a rejeté le recours sur tous ces points. Le 19 novembre 1992, l’auteur a présenté une requête au tribunal régional de Brno demandant le retrait de sa plainte concernant les autres points du litige. En date du 29 août 1994, le tribunal régional de Brno a adopté une décision (no 12 Co. 17/93) par laquelle il autorisait le retrait de l’action, annulait le jugement rendu par le tribunal de district de Trebic le 22 octobre 1992 et mettait un terme aux poursuites. La décision du tribunal régional est devenue exécutoire le 16 décembre 1994. 2.2 Par une requête datée du 30 août 1995, l’auteur a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle, qui l’a plus tard invité à corriger les défauts que présentait sa requête, notamment en se faisant représenter par un avocat comme l’exigeait la loi. L’auteur a déposé une deuxième fois sa demande d’autorisation de faire recours, le 27 mars 1996. Le 25 avril 1996, la Cour constitutionnelle a rejeté sa requête au motif que le délai d’appel avait été dépassé. 2.3 L’auteur affirme qu’au lieu de se prononcer sur le jugement du tribunal régional de Brno no 12 Co. 452/92, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no I. US 200/95, a statué sur le jugement du tribunal régional de Brno no 12 Co. 17/93. Il dit qu’il n’a jamais fait recours de ce dernier jugement. Il ajoute qu’une autre difficulté s’est présentée parce que le magistrat du tribunal régional de Brno qui avait statué dans l’affaire no 12 Co. 452/91 était un juge de la Cour constitutionnelle, qui à cette époque occupait en même temps la fonction de Président du tribunal régional de Brno. Pour cette raison, il a eu du mal à trouver un avocat qui accepte de le représenter et il n’a donc pas pu présenter sa demande de recours devant la Cour constitutionnelle dans les délais. L’auteur fait valoir qu’il n’existe aucune voie de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle. 2.4 Après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’auteur a également présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme qui l’a déclarée irrecevable le 8 décembre 1997. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme qu’en faisant erreur sur la décision qui était frappée de recours, la Cour constitutionnelle a violé le droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note datée du 19 mai 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. En ce qui concerne la recevabilité, il fait valoir que la communication a été soumise trop tard et devrait donc être déclarée irrecevable pour abus du droit de présenter une communication, au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. L’État partie relève que la dernière décision rendue par une juridiction interne en l’espèce est datée du 25 avril 1996 et que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue le 8 décembre 1997. La lettre initiale de l’auteur au Comité est datée du 20 novembre 2006. Il s’était donc écoulé plus de dix ans et demi depuis la dernière décision d’une juridiction interne. L’État partie estime qu’en l’absence d’une explication raisonnable de la part de l’auteur, le Comité devrait considérer un tel retard comme constituant un abus du droit de plainte. 4.2 À titre subsidiaire, sur le fond l’État partie fait valoir que le grief de violation de l’article 14 du Pacte est manifestement dénué de fondement. Il note que le paragraphe 1 de l’article 14 ne contient pas de règles détaillées concernant les systèmes judiciaires nationaux pour ce qui est du règlement des litiges de droit privé. il considère donc que les États parties devraient avoir une certaine latitude pour la mise en œuvre de l’article 14, notamment en ce qui concerne le réexamen des décisions par les tribunaux qui tranchent des litiges de droit privé. En outre, c’est aux tribunaux nationaux qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’interpréter un règlement intérieur. Le Comité a compétence pour examiner les décisions des juridictions internes uniquement lorsqu’une décision peut avoir entraîné une violation du Pacte. 4.3 Pour ce qui est de la question de l’identification de la décision que la Cour constitutionnelle devait examiner et du préjudice subi par l’auteur du fait de l’erreur, l’État partie fait valoir que si l’on pouvait avoir des doutes sur la décision qui devait être réexaminée, la responsabilité en revenait à l’auteur lui-même. La première requête présentée à la Cour constitutionnelle, datée du 30 août 1995, indiquait clairement qu’elle visait à contester la décision du tribunal régional de Brno no 12 Co. 17/93, du 29 août 1994. L’auteur y faisait explicitement référence à cette décision dans sa requête et ne mentionnait la décision no 12 Co. 452/91 qu’à titre de preuve, parmi les nombreuses pièces qu’il apportait. Dans sa deuxième requête à la Cour constitutionnelle, datée du 27 janvier 1996, l’auteur faisait également clairement référence à l’annulation de la décision no12 Co. 17/93, ainsi qu’il ressort manifestement de l’intitulé de la requête et de l’absence de toute référence à la décision no 12 Co. 452/91. Ce n’est que dans sa troisième requête, datée du 27 mars 1996, que l’auteur a demandé l’annulation de la décision no 12 Co. 452/91. La Cour constitutionnelle a donc correctement statué sur la décision du tribunal régional de Brno contre laquelle le recours constitutionnel avait été introduit, soit la décision no12 Co. 17/93 du 29 août 1994. 4.4 L’État partie note en outre que le recours constitutionnel a été rejeté pour des motifs de forme, du fait qu’il n’avait pas été formé dans le délai légal de soixante jours à compter de la date où la décision du tribunal régional est devenue définitive. La décision no12 Co. 17/93 est devenue définitive le 16 décembre 1994 et l’auteur a présenté sa dernière requête à la Cour constitutionnelle le 27 mars 1996, longtemps après le délai de soixante jours. L’État partie relève que si le délai légal était expiré quand l’auteur a présenté sa demande de recours relative à la décision susmentionnée, ce délai aurait été a fortiori passé si la requête avait porté sur la décision no 12 Co. 452/91 du 18 mars 1992, qui lui était antérieure, et que, en tout état de cause, l’issue de la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle aurait été identique et que la demande aurait été rejetée pour des motifs de forme. 4.5 En ce qui concerne le fait que le jugement du tribunal régional de Brno (affaire no12 Co. 452/91) ait été rendu par un juge de la Cour constitutionnelle, l’État partie affirme qu’il n’en résulte aucun préjudice puisque ce juge n’a pas participé à la procédure judiciaire devant la Cour constitutionnelle. En outre, étant donné que l’appel a été rejeté pour des motifs de forme, l’appréciation subjective d’un juge n’aurait en aucun cas pu influencer la décision. L’État partie conclut qu’au vu de ces faits il n’y a pas eu violation de l’article 14 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires, l’auteur maintient que sa communication devrait être déclarée recevable. En ce qui concerne la question du retard, il explique qu’il ne s’est adressé au Comité qu’après avoir reçu une décision négative de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, qui a déclaré sa communication irrecevable le 8 décembre 1997. Il affirme s’être adressé au Comité une première fois en octobre 1999, mais ne pas avoir reçu de réponse. Plus tard, l’auteur a tenté de présenter une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, mais sa demande a été rejetée en date du 22 octobre 2004. Il s’est ensuite adressé au Comité, le 20 septembre et le 20 novembre 2006. 5.2 En ce qui concerne la question du rejet de son recours par la Cour constitutionnelle pour des motifs de forme, l’auteur fait référence à une lettre de la Cour constitutionnelle datée du 8 mars 1996 par laquelle celle-ci reportait le délai jusqu’au 31 mars 1996 pour lui permettre de corriger les défauts de sa requête. Ainsi, sa demande datée du 27 mars 1996 a été présentée dans le délai accordé. Sur le plan formel, sa demande de recours aurait donc dû être acceptée et la Cour constitutionnelle aurait dû infirmer la décision no 12 Co. 452/91 du tribunal régional de Brno. En ne le faisant pas, elle a commis une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’affaire a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, le 8 décembre 1997. Toutefois, il rappelle sa jurisprudence selon laquelle en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, ce n’est que lorsque la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement que le Comité n’est pas compétent. Le paragraphe 2 a) de l’article 5 n’empêche donc pas le Comité d’examiner la communication. 6.3 Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie qui affirme que la communication constitue un abus du droit de plainte conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, parce que l’auteur a attendu près de neuf ans après la décision définitive de la Commission européenne des droits de l’homme et plus de dix ans et demi après la dernière décision d’une juridiction interne sur l’affaire avant de soumettre sa plainte au Comité. Le Comité réaffirme que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai pour la présentation des communications, et que le laps de temps écoulé avant la présentation d’une communication ne constitue pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter une communication. L’auteur affirme qu’il s’est adressé une première fois au Comité en 1999, après que l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme eut déclaré sa plainte irrecevable, mais qu’il n’a reçu aucune réponse. À la suite de la décision de la Commission, rendue le 8 décembre 1997, déclarant sa communication irrecevable, l’auteur a essayé de présenter une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, mais il a été informé le 22 octobre 2004 que la décision d’irrecevabilité était définitive et non susceptible de recours. Compte tenu de ces circonstances particulières, le Comité ne considère pas qu’un délai de neuf ans après la décision d’irrecevabilité de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme constitue un abus du droit de présenter une communication. 6.4 Pour ce qui est du grief de violation du droit à un procès équitable, garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité a pris note de l’objection de l’État partie qui affirme que l’auteur était à l’origine de la confusion au sujet de la décision qui devait être examinée par la Cour constitutionnelle. L’auteur n’a pas contesté ce fait. Le Comité a également pris note de l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas déposé son recours devant la Cour constitutionnelle dans le délai légal, et que la Cour constitutionnelle aurait rejeté sa demande de recours pour les mêmes motifs de forme si elle avait porté sur la décision du tribunal régional de Brno no 12 Co. 452/91 datée du 18 mars 1992. 6.5 Le Comité tient à rappeler que, bien que le paragraphe 1 de l’article 14 garantisse l’égalité en matière de procédure et l’équité, il ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent. Le Comité rappelle en outre qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été manifestement arbitraires ou entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a manqué par ailleurs à son obligation d’indépendance et d’impartialité. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la procédure judiciaire en question ait été entachée de telles irrégularités et l’auteur n’a pas suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, que son procès avait été inéquitable, au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que l’affaire avait été compliquée par le fait que le jugement du tribunal régional de Brno concernant l’affaire no 12 Co. 452/91 avait été rendu par un juge de la Cour constitutionnelle de la République tchèque, le Comité note que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, en quoi la présence de ce juge à la Cour constitutionnelle avait porté atteinte aux droits garantis par le Pacte, notamment par le paragraphe 1 de l’article 14. Pour cette raison, cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]