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CCPR/C/97/D/1573/2007

Sroub v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-10-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Articles: 1 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione personae same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/97/D/1573/200726 novembre 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-dix-septième session12-30 octobre 2009 DÉCISION Communication n o 1573/2007 Présentée par: Vaclav Šroub (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 3 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 27 octobre 2009 Objet : Irrégularités en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Irrecevabilité ratione materiae; non-épuisement des recours internes; examen de la même question par une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement; abus du droit de plainte Question s de fond : Immixtion arbitraire dans le domicile; égalité devant la loi Article s du Pacte : 1er (par. 2), 17, 26, 47 Article s du Protocole facultatif : 1er, 3, 5 (par. 2 a) et b)) [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-dix-septième session concernant la Communication n o 1573/2007 ** Présentée par: Vaclav Šroub (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 3 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication, datée du 3 décembre 2006, est Vaclav Šroub, qui a la double nationalité canadienne et tchèque et qui habite au Canada. Il est né en 1939 à Pribram en Tchécoslovaquie. Il se déclare victime d’une violation par la République tchèque du paragraphe 2 de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des paragraphes 1 et 2 de l’article 17, de l’article 26 et de l’article 47. Il n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 Entre 1959 et 1960, l’auteur et sa fiancée ont acheté deux parcelles de terrain (2008/1 et 2008/2) à Pribram en Tchécoslovaquie. En 1961, ils se sont mariés et ont construit une maison et un magasin sur les deux parcelles. L’auteur a hérité de son père la parcelle contiguë, enregistrée sous le numéro 2008/3. En 1978, la femme de l’auteur est morte et les autorités ont interdit l’activité professionnelle de l’auteur, qui consistait à réparer des églises. En 1980, le tribunal local a désigné le Comité national de district de Pribram pour administrer la part des biens qui appartenait à la femme de l’auteur. En 1981, l’auteur et ses deux enfants ont quitté le pays et ont obtenu le statut de réfugié l’année suivante. Le 30 avril 1982, le tribunal de district de Pribram a condamné l’auteur par défaut à une peine d’emprisonnement. Du fait de cette condamnation, ses autres biens ont été confisqués et l’administration en a été confiée au Comité national de Pribram. 2.2 En 1991 ou en 1992, l’auteur a découvert que le 8 juillet 1982 le Comité national de Pribram avait transféré l’administration des biens qu’ils détenaient en commun avec sa femme au Comité national municipal de Pribram et que le 1er décembre 1982 celui-ci avait vendu les biens à une entreprise d’État. Cette entreprise avait commencé à rénover et à agrandir la maison familiale. 2.3 Le 7 décembre 1990, la condamnation à une peine d’emprisonnement et la confiscation des biens ont été annulées ex tunc en application de la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire. Le 31 janvier 1991, le tribunal régional de Prague a confirmé que l’auteur avait bien hérité de la parcelle de son père portant le numéro 2008/3, pour laquelle il avait ensuite passé un contrat de bail avec l’entreprise d’État qui avait précisément acheté les biens de l’auteur. Le 18 mars 1992, l’auteur a déposé auprès du tribunal de district de Pribram une requête pour obtenir une ordonnance en vertu de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, tendant à obtenir la restitution de la maison familiale et des parcelles 2008/1 et 2008/2. 2.4 Le 21 septembre 1992, le Procureur de district de Pribram a contesté la décision du 8 juillet 1982, la qualifiant de contraire à la loi no 87/1991 (voir 2.2); par cette décision, l’administration des biens que l’auteur et sa femme détenaient en commun avait été transférée au Comité national municipal de Pribram. Le Procureur a fait valoir que, après le décès de la femme de l’auteur, il aurait fallu engager une procédure de succession pour sa part de biens et qu’il n’y avait aucune preuve que l’État était détenteur d’un titre de pleine propriété sur ce bien. Le 23 octobre 1992, l’office de district de Pribram a annulé la décision du 8 juillet 1982. Le 1erjuin 1993, le Ministère des finances a confirmé l’annulation. En conséquence, le bureau du cadastre foncier a enregistré l’auteur comme étant le propriétaire des parcelles nos 2008/1 et 2008/2 et a renouvelé la fiche du cadastre au nom de l’auteur. Celui-ci paie la taxe foncière pour ces parcelles depuis cette date. 2.5 Le 5 septembre 1993, l’auteur a déposé une requête demandant l’attribution de la maison familiale. Toutefois, le 19 octobre 1993, la municipalité a ordonné que la maison soit démolie. Le 20 octobre 1994, le tribunal régional de Prague a cassé l’ordre de démolition; il a fait valoir que l’auteur aurait dû déposer une demande de restitution de ses droits de propriété en application de la loi no 229/1991 (qui traite des biens sis sur terres agricoles) à la suite de l’annulation de sa condamnation, mais ne l’avait pas fait. 2.6 Le 3 mars 1994, l’entreprise publique de machinisme agricole (SPZT) qui avait succédé à la société d’État a engagé une action civile devant le tribunal de district de Pribram afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits de propriété sur les parcelles 2008/1 et 2008/2. Le 7 mars 1994, encouragé par un dialogue constructif avec la SPZT sur la possibilité de parvenir à un règlement à l’amiable, l’auteur a retiré sa demande de restitution du 18 mars 1992 (voir 2.3) et sa demande du 5 septembre 1993 tendant à obtenir l’attribution de la maison familiale (voir 2.5). Le 8 novembre 1995, l’Office municipal a confirmé que les parcelles de terrain 2008/1 et 2008/3 appartenaient à l’auteur. Le 1er janvier 1996 toutefois la SPZT a engagé une procédure de liquidation et le 28 février 1996 le tribunal de district de Pribram a déclaré que les parcelles 2008/1 et 2008/2 appartenaient à la SPZT. Le tribunal a conclu que l’annulation par le Bureau de district de Pribram de la décision du 8 juillet 1982 (voir 2.2), confirmée par le Ministère des finances, ne constituait pas un transfert de titre de propriété et a rappelé que le 7 mars 1994 l’auteur avait effectivement retiré ses demandes de restitution des terrains et du bâtiment. L’auteur n’en continuait pas moins à payer les impôts fonciers. Le 3 décembre 1996, le tribunal régional de Prague a réexaminé la décision du tribunal de district du 28 février 1996 et a conclu que la décision d’annulation du 7 décembre 1990 (voir 2.3) ne pouvait pas rétablir les anciens droits de propriété mais que ceux‑ci tombaient sous le coup de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire (lex specialis). Il a considéré que la société publique, la SPZT et les compagnies qui lui avaient succédé étaient simplement des administrateurs ou des gérants et non pas les propriétaires des biens, qui continuaient d’appartenir à l’État. 2.7 Le 17 février 2000, le tribunal de district de Pribram a rejeté la demande de l’auteur tendant à obtenir l’attribution du bâtiment agrandi construit par l’entreprise d’État sur les parcelles 2008/1 et 2008/3. Le tribunal a considéré que les preuves des droits de propriété étaient insuffisantes et que l’auteur n’avait pas terminé la procédure prévue par la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire. Le 30 octobre 2000, le tribunal régional a confirmé cette décision et déclaré que les décisions administratives du Bureau de district de Pribram et du Ministère des finances ne pouvaient que transférer l’administration des biens, qui restaient la propriété de l’État. Le 28 juin 2001, la Cour suprême a déclaré la demande de l’auteur irrecevable au motif qu’elle ne soulevait pas une question d’importance judiciaire. Dans sa requête, l’auteur avait demandé si l’annulation du 7 décembre 1990 et son enregistrement ultérieur sur le cadastre foncier constituait un titre de propriété en droit civil. 2.8 Le 22 octobre 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête constitutionnelle par laquelle l’auteur invoquait une violation du droit à la protection de la justice, du droit à un procès équitable ainsi que de ses droits de propriété. Elle a considéré qu’il y avait prescription et que de plus la plainte n’était pas suffisamment étayée. 2.9 Le 14 avril 2004, le bureau du cadastre foncier a enregistré l’État comme propriétaire des parcelles 2008/1 et 2008/2, en se fondant sur le certificat de confiscation du 30 avril 1982. En novembre 2004, le bureau du cadastre foncier a fait savoir à l’auteur qu’il avait rectifié l’inscription du 14 avril 2004 et l’avait enregistré de nouveau comme étant le propriétaire. À la suite d’une procédure administrative, le bureau du cadastre foncier a inscrit de nouveau l’État comme le propriétaire des parcelles 2008/1 et 2008/2, conformément à un précédent judiciaire constitué par un arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant que l’annulation d’une décision de confiscation d’un bien n’équivalait pas à l’octroi d’un titre de propriété. 2.10 Le 28 novembre 1996, un comité de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, composé de trois membres, a déclaré irrecevable la requête de l’auteur qui contestait la légalité du permis de construire accordé à l’entreprise d’État pour lui permettre d’agrandir le bâtiment (voir 2.2). Le 24 septembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la deuxième plainte de l’auteur qui faisait valoir que la décision du tribunal régional de Prague rendue le 3 décembre 1996 (voir 2.6) avait représenté une violation de ses droits de propriété ainsi que du droit à un procès équitable. Le 17 janvier 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation du droit à un procès équitable, en particulier du droit d’avoir accès à un tribunal. Elle a considéré que l’interprétation excessivement rigoureuse des conditions de procédure avait empêché l’auteur d’avoir accès à un tribunal et avait constitué une violation du droit à un procès équitable. 2.11 En janvier et mars 2003 ainsi qu’en 2004 et 2005, l’auteur a déposé une plainte pénale contre un représentant de l’État partie, basé à Strasbourg, qui a comparu devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur affirme que le représentant a présenté des fausses preuves pour l’examen de ses requêtes. Pour cette raison, il a demandé à la Cour européenne et au Conseil de l’Europe de retirer son immunité à ce représentant. Teneur de la plainte

3. L’auteur se déclare victime de violations par l’État partie du paragraphe 2 de l’article premier, des paragraphes 1 et 2 de l’article 17, de l’article 26 et de l’article 47 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 10 janvier 2008, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il précise les faits présentés par l’auteur et explique que la décision d’annulation rendue le 23 octobre 1992 par l’autorité de district de Pribram à la suite de l’objection du Procureur de district, portait sur le transfert au Comité national municipal et ensuite à l’entreprise nationale de machinisme agricole, non pas de la propriété des biens mais de leur administration. Le 1er juin 1993, le Ministère des finances a rejeté le recours déposé par l’entreprise nationale de tracteurs et de machinisme agricole contre cette décision. À la suite de la décision du 23 octobre 1992 prise par les autorités de district, le bureau du cadastre foncier a délivré par erreur à l’auteur, le 21 juillet 1993, une copie officielle de la fiche extraite du cadastre. 4.2 Le 25 mars 2004, le représentant de l’État partie devant la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué à la délégation du Gouvernement dans les affaires de propriété en République tchèque que les informations dont la Cour européenne était saisie dans l’affaire de l’auteur donnaient à entendre que l’État était propriétaire des biens en question. Sur la base de cette information, la délégation du Gouvernement dans les affaires de propriétés a demandé au bureau du cadastre foncier d’enregistrer les biens au nom de l’État partie. À la suite de l’annulation de cette décision, en mai 2004, et du réenregistrement des biens au nom de l’État partie, en novembre 2004, l’auteur a déposé un recours auprès de l’Inspection de la topographie et du cadastre qui a confirmé le 21 mars 2005 que l’État partie était bien propriétaire. 4.3 Le 10 avril 2007, l’auteur a déposé une requête contre l’État partie devant le tribunal de district de Pribram pour demander qu’il soit déclaré propriétaire des parcelles 2008/1 et 2008/2. Cette action est toujours en cours. 4.4 L’État partie souligne que la requête initiale de l’auteur n’est pas suffisamment claire car on ne voit pas bien en quoi les droits qu’il tient du Pacte auraient été violés. D’après lui, l’auteur semble faire valoir que le changement d’enregistrement sur le cadastre foncier fait en novembre 2004 a constitué une violation de ses droits de propriété. L’État partie objecte que le Pacte ne protège pas les droits de propriété et que la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable ratione materiae . Il ajoute que la demande déposée devant le tribunal de district de Pribram en avril 2007 est toujours pendante et que l’auteur n’a donc pas épuisé les recours internes au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.5 L’État partie fait valoir en outre que les juridictions internes ont établi que l’annulation, le 30 avril 1982, de la condamnation par défaut de l’auteur ne constituait pas un titre de propriété. Il maintient que l’auteur a retiré de son plein gré la requête par laquelle il demandait la restitution de ses biens en application de la loi relative à la réparation par voie non judiciaire. Il reconnaît que l’inscription de l’auteur sur le cadastre foncier était une erreur, de même que le temps − dix ans − écoulé avant de corriger cette erreur était fâcheux. Toutefois, il objecte que ces faits n’ont pas de pertinence pour l’appréciation du fond. Il fait valoir que l’État est propriétaire des biens depuis 1982 et que le fait de rendre l’inscription du cadastre foncier conforme avec la situation juridique réelle ne constitue pas une violation du Pacte. L’État partie ajoute qu’aucun agent de l’État n’a jamais commis d’excès de pouvoir et récuse les allégations de l’auteur qui affirme que des pressions auraient été exercées sur le bureau du cadastre ou que l’État partie et le Président de la Cour européenne des droits de l’homme se seraient entendus pour les affaires de restitution de biens. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse du 21 février 2008, l’auteur fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie qui, d’après lui, contiennent des «demi-vérités» et des mensonges. Il maintient que le 18 mars 1992 il a déposé une requête en restitution de biens contre l’État (par. 2.3) et qu’il ne l’a retirée que parce que la SPZT l’avait induit en erreur en faisant comme si elle agissait au nom de l’État et était donc habilitée à rechercher un accord à l’amiable avec l’auteur sur la question de la restitution. L’auteur explique qu’il a décidé de retirer sa requête parce qu’il entrevoyait la perspective d’un règlement avec la SPZT ainsi qu’avec l’entreprise de tracteurs et de machinisme agricole en ce qui concernait les parcelles 2008/1 et 2008/2 ainsi que sa maison familiale. 5.2 L’auteur réaffirme que conformément à l’objection du Procureur de district, en date du 21 septembre 1992, les biens de sa femme n’ont jamais appartenu à l’État étant donné qu’après sa mort, en 1978, une procédure de succession aurait dû être engagée. L’auteur précise en outre qu’après avoir reçu officiellement la fiche extraite du cadastre foncier, le 21 juillet 1993, il a commencé à faire des réparations dans le bâtiment et des préparatifs pour que sa famille déménage du Canada pour s’installer en République tchèque. Il dit avoir engagé plus de 15 000 dollars canadiens de dépenses pour ces travaux. 5.3 En ce qui concerne la rectification de l’inscription sur le registre foncier faite par le représentant de l’État partie devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur souligne que cette correction a été faite sur la base d’un certificat non valable, considérant que le tribunal régional de Prague a invalidé le 3 décembre 1996 le certificat de propriété de l’État délivré par le cadastre foncier. L’auteur affirme que cette action frauduleuse constitue un abus de pouvoir. 5.4 En ce qui concerne la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur souligne que les affaires de restitution sont considérées comme des questions politiques selon un accord passé entre le Président de l’État partie et le Président de la Cour européenne des droits de l’homme. 5.5 En se fondant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant que l’État partie avait commis une violation du droit à un procès équitable, en particulier devant la Cour constitutionnelle, l’auteur a déposé auprès de celle-ci une requête pour obtenir la révision de sa décision. Le 20 avril 2007, la Cour constitutionnelle a décidé que conformément à un projet de loi introduit par le Gouvernement en 2004 une nouvelle action n’aurait pas pu être engagée dans la présente affaire. L’auteur a donc engagé une nouvelle action devant le tribunal de district de Pribram, le 10 avril 2007, et il souligne qu’il s’attend à ce que la procédure soit considérablement retardée du fait de l’attitude et des pressions du Gouvernement. 5.6 En ce qui concerne la recevabilité et le fond, l’auteur fait valoir que l’indivisibilité des parcelles 2008/1 et 2008/3 a fait qu’il avait été privé de ses biens bien qu’il soit incontesté que la parcelle 2008/3 lui a été attribuée. Il souligne qu’il est victime d’une violation continue de ses droits. Nouvelles observations des parties 6.1 Dans une lettre du 8 janvier 2009, l’État partie présente des observations supplémentaires et informe le Comité que, en date du 1er février 2008, le tribunal de district de Pribram a rejeté la demande déposée par l’auteur le 10 avril 2007 (voir 5.5) et que le 26 juin 2008, le tribunal régional de Prague a confirmé cette décision. Le tribunal a fait valoir que l’auteur ne pouvait pas prétendre avoir cru de bonne foi qu’il était propriétaire des parcelles 2008/1 et 2008/2 étant donné qu’il avait engagé puis retiré une action en vertu de la loi sur la réparation par voie non judiciaire (no 87/1991) le 7 mars 1994. Il a décidé en outre qu’en l’absence de bonne foi, l’auteur n’avait pas acquis les biens par possession de fait de 1993 à 2004. L’État partie réaffirme que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés et qu’il n’a pas épuisé les recours internes étant donné que l’affaire est toujours pendante devant la Cour suprême. Il fait valoir également qu’en date du 2 septembre 2008 l’auteur a déposé une nouvelle requête devant le tribunal de district de Pribram pour demander la restitution des parcelles 2008/1 et 2008/2, action qui est toujours pendante en première instance. 6.2 L’État partie objecte en outre que la communication doit être rejetée pour abus du droit de plainte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, car il considère que l’auteur n’a pas informé le Comité de toutes les actions qu’il avait engagées au plan national.

7. Dans des notes datées du 29 janvier et du 17 août 2009, l’auteur réaffirme qu’il estime être le propriétaire légitime des parcelles 2008/1 et 2008/2, avec le bâtiment tel qu’il était à l’origine. Il considère que l’objet essentiel de sa communication est la modification du titre de propriété sur ses biens faite par le bureau du cadastre le 14 avril 2004 sans l’en avoir avisé. Il estime que cette modification a été faite de façon frauduleuse et dans l’exercice abusif du pouvoir. L’auteur souligne également que les nouvelles actions engagées devant les juridictions nationales concernent d’autres autorités et ne portent pas sur les violations entraînées par la décision du 14 avril 2004. Dans sa note du 17 août 2009, l’auteur demande aussi au Comité de suspendre l’examen de sa communication parce que l’affaire est pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité relève que certains aspects de la présente affaire ont déjà été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu des décisions d’irrecevabilité, en date du 28 novembre 1996 et du 24 septembre 2002, ainsi qu’un arrêt, en date du 17 janvier 2006, constatant une violation du droit à un procès équitable. Il note également que l’auteur a demandé la suspension de l’examen de sa communication parce que l’affaire était en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois l’auteur n’a donné aucun détail sur l’objet de sa plainte à la Cour. Pour ce qui est des questions qui ont déjà été tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que c’est seulement lorsque la même affaire est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement qu’il n’est pas compétent pour examiner une communication au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité relève en outre qu’en l’absence de la moindre information concernant la requête soumise devant la Cour européenne des droits de l’homme et étant donné que l’auteur a demandé la suspension de l’examen de sa communication, il considère que le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif fait obstacle à la recevabilité de la présente communication. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour non‑épuisement des recours internes. Il relève que la plainte de l’auteur, qui vise à obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles 2008/1 et 2008/2 et sur le bâtiment tel qu’il était à l’origine est toujours pendante devant la Cour suprême. Le Comité note également que le 2 septembre 2008 l’auteur a engagé une nouvelle action par laquelle il cherche à obtenir la restitution des biens en question. L’auteur affirme que cette action n’a pas de rapport avec la communication qu’il a adressée au Comité, par laquelle il cherche à établir que les droits consacrés par le Pacte ont été violés à cause de la modification faite le 14 avril 2004 sur le registre du cadastre par le représentant de l’État partie devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité considère toutefois que les actions pendantes devant les juridictions nationales sont intrinsèquement liées aux violations alléguées des articles 17 et 26 du Pacte. Il note également que la communication n’aurait plus d’objet si les juridictions internes confirmaient le droit de propriété de l’auteur sur les parcelles 2008/1 et 2008/2 ainsi que sur le bâtiment. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes utiles et disponibles et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.4 En ce qui concerne les griefs relatifs à la confiscation de ses biens, le Comité fait observer que le droit à la propriété n’est pas expressément protégé par le Pacte. L’allégation de violation du droit à la propriété est en soi irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.5 Pour ce qui est du grief tiré du paragraphe 2 de l’article premier du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il faut qu’une plainte soit formulée par un «peuple» au sens de l’article premier du Pacte, et que cet article ne peut pas, en lui‑même, faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif. Cet aspect de la communication n’entre pas dans le champ d’application du Protocole facultatif ratione materiae et ratione personae doit être déclaré irrecevable en vertu de l’article premier et de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.6 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 47 du Pacte, le Comité rappelle qu’il n’est pas compétent, en vertu du Protocole facultatif, pour examiner des plaintes qui ne portent pas sur des violations de droits individuels. Ces droits sont énoncés dans la Partie III du Pacte (art. 6 à 27). Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

9. En conséquence le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article premier et aux articles 3 et 5, paragraphe 2 a) et b), du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----