Inadmissibility decision; Substantive issues: right to appeal; Articles: 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/97/D/1555/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 26 novembre 2009 Français Original: espagnol Comité des droits de l’homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 octobre 2009 Décision Communication no 1555/2007 Présentée par : Juan Suils Ramonet (représenté par un conseil, M. Jordi Llobet Pérez) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 18 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er mai 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 27 octobre 2009 Objet : Étendue de la cassation en matière pénale Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes; griefs non étayés Questions de fond : Droit de soumettre la déclaration de culpabilité et la condamnation à une juridiction supérieure Article du Pacte : 14 (par. 5) Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1555/2007** Présentée par : Juan Suils Ramonet (représenté par un conseil, M. Jordi Llobet Pérez) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 18 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication, datée du 18 septembre 2006, est M. Juan Suils Ramonet, de nationalité espagnole, né en 1953. Il se déclare victime d’une violation, par l’Espagne, du paragraphe 5 de l’article 14. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. Jordi Llobet Pérez. 1.2 Le 17 juillet 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a accédé à la demande de l’État partie qui souhaitait que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Exposé des faits 2.1 Le 7 novembre 2001, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois par l’Audiencia Provincial de Barcelone, qui l’a déclaré coupable d’un délit continu d’escroquerie, en relation avec des opérations qui consistaient à capter des investisseurs en leur offrant des taux d’intérêt élevés. L’auteur s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême, qui l’a débouté le 23 décembre 2003. 2.2 L’auteur a produit une copie de l’arrêt rendu par le Tribunal suprême. Celui-ci a examiné chacun des motifs de cassation et les a tous rejetés. Comme premier moyen, l’auteur dénonçait une violation du droit à un recours juridictionnel effectif, la peine imposée n’étant pas, selon lui, justifiée. Sur ce motif, le Tribunal suprême a conclu ce qui suit: «Le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois assortie d’une amende, s’agissant d’un délit d’escroquerie aggravée, punissable d’une peine d’emprisonnement d’un à six ans assortie d’une amende. Ce délit était en outre continu, ce qui le rendait punissable d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois ans et demi et six ans. La peine imposée, d’une durée de quatre ans et six mois, se situe dans la première moitié de la fourchette des peines applicables en l’espèce. L’aggravation de peine ne participe pas seulement de la qualification de l’escroquerie du fait que celle-ci a entraîné une dépossession, mais aussi de son importance et de son degré d’illicéité au regard de la qualification de délit aggravé, ce qui peut être pris en considération dans l’individualisation de la peine, critère utilisé pour la motivation de la peine d’amende et également applicable à la peine privative de liberté.». 2.3 Le deuxième motif de cassation portait principalement sur le caractère continu des faits, qualification que l’auteur conteste. Sur ce point, le Tribunal suprême a déclaré que les deux escroqueries, d’un montant de 15 et 6 millions respectivement, constituaient chacune le délit d’escroquerie aggravée, et que la qualification en délit continu était motivée par la pluralité des actions constitutives de l’escroquerie. 2.4 Le troisième motif de cassation concernait la durée excessive de la procédure. Sur ce point, le Tribunal suprême a conclu ce qui suit: «Le requérant se contente de dire qu’il juge excessif le délai écoulé entre l’ouverture des poursuites, en avril 1997, et la tenue du procès, en novembre 2001. À aucun moment de la procédure il n’a dénoncé l’existence de retards, ni qualifié les délais d’excessifs, ni invoqué une quelconque violation de ses droits. Il se limite, dans son pourvoi en cassation, à évoquer une procédure qui se prolonge dans le temps, sans indiquer à quel moment elle aurait été paralysée de manière indue sans que cela soit imputable aux parties.». 2.5 Le quatrième motif de cassation invoqué était une erreur de fait dans l’appréciation des éléments de preuve, que l’auteur démontrait au moyen de différents documents, à savoir un justificatif d’opération bancaire, une lettre signée du représentant d’un établissement bancaire, une plainte, la déclaration d’un témoin et l’exposé des griefs d’une des parties. Le Tribunal suprême, après avoir rappelé les critères auxquels doit satisfaire tout document pour être admissible comme preuve, a conclu ce qui suit: «Aucun des documents produits ne peut être considéré comme attestant l’erreur invoquée dans le recours. La lettre produite n’est autre que l’expression de considérations personnelles concernant certains faits, qui, si elle avait été présentée devant le tribunal d’instance, aurait constitué une preuve testimoniale soumise à l’appréciation immédiate du juge, sans être qualifiée d’écrit. De même, les plaintes et l’exposé des griefs sont l’expression de l’action pénale exercée par une personne donnée et ne permettent pas de confirmer l’erreur invoquée, puisqu’ils auraient dû être soumis à la procédure requise de l’administration de la preuve. Quant au document relatif à une opération comptable, il n’a été produit que sous forme de photocopie et son contenu ne répond pas au critère d’authenticité requis pour pouvoir attester l’existence de l’erreur, par ailleurs sans pertinence eu égard à la réalité de la remise de biens effectuée par la deuxième victime.». 2.6 L’auteur a soulevé également comme motif de cassation le fait que l’Audiencia Provincial avait refusé de faire droit à deux de ses demandes d’examen de preuve: la première concernait une preuve littérale consistant en photocopies d’annonces publiées dans la presse, dans lesquelles des établissements bancaires proposaient des opérations rapportant un bénéfice déterminé, et la seconde concernait une preuve testimoniale, le témoignage d’une personne étrangère aux faits qui aurait pu attester l’existence d’opérations analogues à celles que proposait l’auteur. Au sujet de la première demande, le Tribunal suprême a déclaré ce qui suit: «La preuve littérale proposée a été refusée à juste titre. Tout d’abord, parce qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une preuve littérale, mais de photocopies de coupures de journaux, ce qui limite son caractère de preuve par écrit. Et, surtout, parce qu’elle n’avait pas de rapport avec l’objet de l’affaire. Le fait que des établissements bancaires offrent des opérations avec des taux d’intérêt élevés est sans rapport avec l’objet de la procédure, à savoir une escroquerie, telle que décrite par l’accusation.». Au sujet de la preuve testimoniale, le Tribunal suprême a déclaré ce qui suit: «Il n’apparaît pas dans le compte rendu d’audience que le refus opposé à la demande d’examen de la preuve ait fait l’objet d’une protestation officielle, condition nécessaire pour que le tribunal puisse réexaminer la décision au regard du droit de la défense invoqué. En outre, il n’apparaît pas non plus que la nécessité de faire comparaître le témoin ait été justifiée, ce qui aurait permis de mieux apprécier les intérêts en jeu. Enfin, à l’instar de la preuve littérale refusée, le témoignage refusé n’a aucune pertinence pour l’objet de l’affaire. Il ressort du recours que le témoin servirait à attester l’existence d’opérations rapportant des intérêts élevés et garantis, similaires à celles que réalisait l’accusé, mais qui, même si elles étaient avérées, n’auraient aucun rapport avec les faits qui sont l’objet de l’accusation, à savoir la dépossession au moyen d’un artifice consistant à élaborer une tromperie sur la base d’une proposition d’affaires réelle.». 2.7 L’auteur a contesté l’arrêt de cassation par un recours en révision devant la deuxième chambre du Tribunal suprême, dans lequel il invoquait l’existence de nouveaux éléments de preuve. Dans sa décision sur ce recours, la chambre a déclaré ce qui suit: «Seuls pourraient être considérés comme nouveaux éléments de preuve les […] reçus de virements effectués au bénéfice du dénommé Walter Marrozos, et dont le requérant prétend inférer qu’il était un simple intermédiaire. Cependant, en tout état de cause, indépendamment du fait que ces documents en soi ne prouvent rien, notamment parce qu’ils sont datés du 11 juin 1996 et donc antérieurs aux faits qui ont été déclarés prouvés, l’intervention démontrée d’un tiers dans les faits peut exposer celui-ci à des poursuites pénales, mais ne minore en rien la participation du requérant aux mêmes faits, et l’on ne saurait donc en aucun cas voir dans les documents en question une preuve quelconque de son innocence.». Le recours en révision a été rejeté le 14 septembre 2004. Enfin, l’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui l’a déclaré irrecevable le 5 septembre 2006, faute d’avoir été présenté dans le délai prescrit. Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme avoir été victime d’une violation du droit de soumettre sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à une juridiction supérieure, consacré au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, en raison des limites de la cassation dans le système juridique espagnol. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale en date du 7 juin 2007, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait valoir que l’auteur se contente de faire des généralités, sans préciser quels faits ou quelles allégations n’auraient pas été pris en considération dans l’examen en cassation. Selon lui, cela constitue un abus du droit de présenter une communication, droit dont l’objet est de permettre le réexamen de cas concrets de violation supposée et non de systèmes juridiques en général. 4.2 L’État partie affirme également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, même s’il a prétendu le faire en introduisant un recours en révision non recevable au moment où il ne lui était plus possible de saisir le Tribunal constitutionnel pour contester la décision confirmant sa condamnation. Par conséquent, la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5. Dans une lettre en date du 4 octobre 2007, l’auteur réaffirme que le système juridique espagnol ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il fait observer que l’arrêt de cassation rendu en l’espèce, en date du 2 décembre 2003, est antérieur à la loi organique no 19/2003 qui a introduit la généralisation de la deuxième instance en Espagne. Par conséquent, lorsque cet arrêt a été rendu, la cassation ne permettait pas un réexamen complet de la preuve et des faits prouvés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas respecté le délai prescrit pour introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante et réaffirme que seuls doivent être épuisés les recours qui ont une chance raisonnable d’aboutir. Le recours en amparo n’avait aucune chance d’aboutir relativement à la violation alléguée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, et le Comité considère par conséquent que les recours internes ont été épuisés. 6.4 L’auteur affirme que le droit qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte de soumettre le jugement de condamnation à une juridiction supérieure a été violé étant donné que le mécanisme espagnol de la cassation ne permet pas un réexamen complet de la preuve et des faits prouvés. Le Comité relève cependant que l’auteur formule ce grief en termes généraux, sans indiquer quelles questions précises n’ont pas, à son sens, été examinées par le Tribunal suprême. En outre, il ressort de l’arrêt rendu par cette juridiction que celle-ci a examiné en détail tous les motifs de cassation invoqués par l’auteur, notamment ceux portant sur la motivation de la peine imposée, la qualification des faits, la lenteur éventuelle de la procédure, l’appréciation des éléments de preuve et le refus de retenir certaines preuves. Le Comité considère par conséquent que le grief soulevé au titre du paragraphe 5 de l’article 14 n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et conclut qu’il est irrecevable en vertu du paragraphe 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]