Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/97/D/1541/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 26 novembre 2009 Français Original: espagnol C omité des droits de l’homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 octobre 2009 Décision Communication no 1541/2007 Présentée par : Luis Carlos Gaviria Lucas (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 1er novembre 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 janvier 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 27 octobre 2009 Objet : Suppression d’une pension d’invalidité Questions de procédure : Griefs non étayés, non-épuisement des recoures internes Questions de fond : Violation du droit à une procédure régulière, persécution de l’auteur en raison de sa condition d’ancien syndicaliste Articles du Pacte : 14 (par. 1), 22 Articles du Protocole facultatif : 2, 5 (par. 2 b)) [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1541/2007** Présentée par : Luis Carlos Gaviria Lucas (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 1er novembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, datée du 1er novembre 2006, est Luis Carlos Gaviria Lucas, de nationalité colombienne. Il se déclare victime de violations de ses droits par la Colombie, mais sans invoquer d’article particulier du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a commencé à travailler pour l’entreprise publique Puertos de Colombia (Colpuertos), dans le port fluvial et maritime de Carthagène, le 18 mars 1971. Peu après, il a rejoint le syndicat de l’entreprise, Sindicaterma. En 1987, il a été élu Président du comité exécutif de la Fédération nationale des travailleurs portuaires de Colombie. À l’époque où il occupait ce poste, il a eu un décollement de rétine qui lui a fait perdre la vision de l’œil droit et une bonne partie de celle de l’œil gauche. Les médecins au siège de Colpuertos à Bogota ont estimé qu’il avait perdu plus de 66 % de sa capacité de travail et ont recommandé l’octroi d’une pension d’invalidité. Celle-ci lui a été attribuée par une décision en date du 25 avril 1991, avec effet rétroactif au 16 décembre 1990. 2.2 Après la liquidation de Colpuertos en 1991, l’État a créé un fonds de passif social (Foncolpuertos) chargé de procéder aux paiements dus par l’entreprise au titre des obligations patronales, dont le versement des pensions. Par la suite, ce fonds a été remplacé par le Groupe de travail interne pour la gestion du passif social de l’ex-entreprise Puertos de Colombia (ci-après «le Groupe de travail interne»). L’auteur affirme que cet organe a réduit le taux de son incapacité de travail, après avoir réévalué son invalidité en fonction d’un manuel de qualification unique qui avait été élaboré dix ans après que cette invalidité eut été établie. Or, la loi dispose que l’invalidité d’une personne doit être réévaluée en fonction des mêmes éléments qui existaient à la date de la cause. 2.3 L’auteur a été informé en mai 2002 qu’à la suite de cette réévaluation le montant de sa pension avait été réduit en vertu d’une décision administrative. Puis, le 27 mars 2003, le Groupe de travail interne a décidé qu’il n’y avait plus lieu de verser la pension. L’auteur ajoute qu’en plus de cette suppression l’administration exigeait qu’il rembourse la somme perçue au-delà du montant auquel il avait droit légalement, ce qui représente environ un milliard de pesos. 2.4 L’auteur a saisi le tribunal administratif du département de Bolivar. Pendant trois ans, sa plainte a été examinée par différentes chambres, qui se sont toutes déclarées incompétentes. L’auteur a fini par retirer la plainte et en a présenté une nouvelle, cette fois en matière prud’homale. Il a également entrepris des démarches en vue d’obtenir une pension de retraite, puisqu’il avait atteint l’âge de 55 ans et comptait vingt et une années de service. Par une décision en date du 9 juin 2006, le Groupe de travail interne lui a accordé une pension de retraite, mais en a déduit la dette liée à la pension d’invalidité. L’auteur a présenté plusieurs réclamations, dont une requête en protection (tutela) devant le Tribunal supérieur de la circonscription judiciaire de Carthagène (chambre prud’homale) pour violation de ses droits fondamentaux, en vue de récupérer sa pension d’invalidité. Il n’a toutefois pas obtenu gain de cause. Il a également saisi le Conseil d’État et formé un recours devant la Cour constitutionnelle, mais toujours en vain. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se plaint de ce que la décision par laquelle il a été privé de sa pension et sommé de rembourser l’argent reçu à ce titre n’a pas été prise par un organe judiciaire, mais par le Groupe de travail interne. Il indique que, selon la législation colombienne, seuls les juges sont compétents pour supprimer, réduire ou attribuer une pension. Il affirme que le Groupe de travail interne a outrepassé ses fonctions puisqu’il était seulement habilité à réévaluer les lésions dont souffrait l’auteur, lesquelles s’étaient d’ailleurs aggravées, et non à les requalifier. 3.2 L’auteur n’invoque pas de dispositions précises du Pacte qui auraient été violées. Il affirme cependant que les faits décrits constituent une violation du droit à une procédure régulière. Il signale également que lui-même et un grand nombre d’anciens dirigeants et travailleurs des syndicats portuaires ont été persécutés par les autorités colombiennes. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note datée du 18 mai 2007, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait observer que, dans les années 90, l’auteur a saisi diverses juridictions prud’homales de première instance (juges de circuit) pour demander la reconnaissance et le paiement de créances patronales qu’il estimait lui être dues, ainsi que la revalorisation de sa pension d’invalidité, et qu’en application des décisions rendues en sa faveur l’ancien fonds de passif social de l’entreprise Puertos de Colombia (Foncolpuertos) a pris les décisions nécessaires, ordonnant le versement de sommes d’argent et le réajustement de la pension. En conséquence, l’allocation mensuelle d’invalidité de l’auteur avait dépassé le plafond établi par la loi no 71 de 1988, au point qu’en 2002 elle s’élevait à plus de 15 millions de pesos alors qu’elle aurait dû représenter un peu plus de 5 millions. 4.2 Selon l’État partie, les décisions de justice mentionnées auraient dû être réexaminées au degré de juridiction dit «consultatif», conformément à l’article 69 du Code de procédure relatif aux conflits du travail. Cependant, les juridictions prud’homales de première instance (juges de circuit) n’ont pas respecté cette prescription, et Foncolpuertos a laissé faire. Par la suite, lorsque Foncolpuertos a été remplacé et que l’on s’est rendu compte de cette grave omission, qui n’avait pas été faite seulement dans le cas de l’auteur mais aussi dans de nombreuses autres affaires similaires, la chambre administrative du Conseil supérieur de la magistrature a pris des dispositions pour faire réexaminer toutes les affaires conformément à la loi. En conséquence, les jugements rendus en première instance en faveur de l’auteur ont été annulés et plusieurs décisions ont établi que celui-ci avait perçu plus d’un milliard de pesos auquel il n’avait pas droit. Il lui a donc été ordonné de rembourser les sommes perçues au-delà des plafonds prévus par la loi. 4.3 L’État partie fait valoir que la décision du 29 avril 2002, par laquelle le Groupe de travail interne a ajusté la pension de l’auteur aux plafonds fixés par la loi no 71 de 1988, était susceptible de recours devant la juridiction prud’homale, conformément au Code de procédure relatif aux conflits du travail. L’auteur n’a fourni aucun justificatif concernant la présentation ou le résultat d’un tel recours et le Groupe de travail interne n’a été informé d’aucune action qui aurait été engagée par l’auteur contre la décision en question. 4.4 La décision du 27 mars 2003, par laquelle la pension a été supprimée, a été prise après une réévaluation de l’invalidité de l’auteur, conformément à l’article 44 de la loi no 100 de 1993, laquelle dispose qu’il doit être mis fin à la prestation dès lors que le bénéficiaire ne présente plus le taux d’incapacité de travail requis pour être considéré comme invalide. Dans son avis no 357 du 19 décembre 2000, le Conseil de qualification des invalidités pour le département de Bolivar a établi que la perte de capacité de travail de l’auteur était de 62,93 %, soit en dessous du taux de 66 % fixé dans la convention collective de 1989-1990 applicable au personnel du port maritime de Carthagène. L’auteur aurait pu contester cette décision défavorable en interjetant appel ou en saisissant une juridiction supérieure contre la juridiction inférieure (recurso de queja), ainsi qu’il en a été informé dans la lettre de notification. Or il ne l’a pas fait. Il pouvait également introduire un recours devant la juridiction prud’homale, mais il ne l’a pas fait non plus. 4.5 L’État partie relève que, dans sa communication, l’auteur demande en fait au Comité d’assumer la fonction d’une juridiction d’appel pour régler des questions qui ont été correctement traitées au niveau interne. Le Comité n’a pas vocation à examiner les conclusions de fait ou de droit des juridictions nationales, ni à annuler des décisions de justice comme le ferait une cour d’appel; son rôle est de veiller à ce que les États assurent à leurs ressortissants une administration de la justice qui soit respectueuse des garanties d’une procédure régulière prévues par le Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.6 L’État partie affirme que le Groupe de travail interne était compétent pour prendre les décisions administratives qu’il a prises concernant l’auteur. Si celui-ci estimait que tel n’était pas le cas, il aurait pu introduire une action en nullité devant la juridiction administrative, au titre de l’article 85 du Code contentieux administratif. Comme il ne l’a pas fait, l’État partie conclut qu’il n’a pas épuisé les recours internes. 4.7 Dans une note datée du 17 juillet 2007, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond. Il constate que l’auteur ne soulève dans sa communication aucune violation des droits protégés par le Pacte. L’État partie s’autorise cependant d’associer les griefs de l’auteur aux articles 7, 14 (par. 1) et 22 (par. 1) du Pacte. 4.8 Au sujet d’une éventuelle violation du droit de l’auteur à une procédure régulière, tel que consacré au paragraphe 1 de l’article 14, l’État partie répète que les décisions de justice en vertu desquelles l’auteur s’est vu accorder une pension auraient dû être réexaminées selon la procédure de réexamen automatique (consulta) prévue à l’article 69 du Code de procédure relatif aux conflits du travail, prescription que les juridictions prud’homales de première instance (juges de circuit) n’ont pas respectée. C’est pourquoi ces décisions ont postérieurement été annulées, le 15 février 2001, par la chambre spécialement chargée de réduire l’arriéré judiciaire en matière prud’homale du Tribunal supérieur de la circonscription judiciaire de Bogota. 4.9 L’État partie invoque la jurisprudence de la chambre de cassation en matière prud’homale de la Cour suprême de justice, laquelle considère que le réexamen automatique prévu à l’article 69 du Code de procédure relatif aux conflits du travail s’applique notamment aux jugements rendus en première instance qui seraient défavorables à la nation, à un département ou à une municipalité. Lorsqu’il est établi qu’une décision doit faire l’objet d’un tel réexamen, cela signifie qu’elle doit nécessairement être examinée d’office par la juridiction supérieure, condition indispensable pour qu’elle acquière le caractère de décision finale. 4.10 Au sujet d’une éventuelle violation des articles 7 et 22 (par. 1) du Pacte, l’État partie note que l’auteur lui reproche de persécuter les anciens dirigeants et travailleurs des syndicats portuaires. Cependant, l’auteur n’explique pas pour quelles raisons il estime que l’État a violé ses droits à cet égard, et n’apporte pas non plus de preuves à ce sujet. Par conséquent, l’État partie demande au Comité de rejeter ces allégations qui ne sont selon lui ni motivées ni justifiées. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5. Dans une lettre datée du 28 août 2008, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il cite plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle qu’il juge pertinents dans son cas. Il fait observer également que la Procuraduría General de la Nación (organe de l’État chargé de surveiller la conduite des fonctionnaires) a conclu que le Groupe de travail interne, lorsqu’il avait décidé de réajuster et de réduire les pensions versées par Foncolpuertos, avait agi de manière unilatérale, sans le consentement exprès et écrit des intéressés, en violation de l’article 73 du Code contentieux administratif. L’auteur souligne que c’est en toute bonne foi que les bénéficiaires avaient accepté tant le droit à une pension que la liquidation de celle-ci. À ce propos, la Procuraduría General a indiqué qu’au vu des preuves recueillies il n’était pas possible de conclure à la mauvaise foi des bénéficiaires et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, de leur demander le remboursement des sommes reçues. L’auteur ajoute que l’administration a totalement ignoré la procédure prévue par la loi lorsqu’elle a pris les décisions contestées. Selon cette procédure, l’État aurait dû engager, dans un délai de deux ans, une action en nullité contre les décisions administratives par lesquelles les pensions avaient été accordées. Or il ne l’a pas fait et l’action en nullité est donc prescrite. Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 L’auteur fait valoir que, lorsque l’administration de l’État partie a décidé de réévaluer son degré d’invalidité et de le priver de la pension dont il bénéficiait en application de plusieurs décisions de justice, elle a outrepassé ses fonctions et commis des irrégularités qui ont porté atteinte au droit à une procédure régulière. L’État partie objecte que la décision administrative par laquelle le réajustement de la pension a été ordonné pouvait être contestée devant la juridiction prud’homale, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute que l’auteur n’a pas non plus exercé les recours qui lui étaient ouverts, conformément à la loi, pour contester l’avis par lequel le Conseil de qualification des invalidités avait réduit le taux de son incapacité de travail. L’auteur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas exercé ces recours. Le Comité en conclut qu’il n’a pas épuisé les recours internes disponibles et déclare que cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.4 Quant aux allégations de l’auteur concernant la persécution dont il aurait fait l’objet de la part de l’État en raison de ses activités de syndicaliste, le Comité considère qu’elles ont été formulées en termes très généraux et qu’elles manquent de précision. Il estime donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication, pour information. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]