Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds fair trial; Articles: 14 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/97/D/1537/200626 novembre 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-dix-septième session12-30 octobre 2009 DÉCISION Communication n o 1537/2006 Présentée par: Yekaterina Gerashchenko (non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 13 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 décembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 23 octobre 2009 Objet : Allégations de violation de la procédure Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés; appréciation des faits et des éléments de preuve; non‑épuisement des recours internes Question s de fond : Procès équitable; discrimination Article (s) du Pacte : 14 et 26 Article (s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-dix-septième session concernant la Communication n o 1537/2006 ** Présentée par: Yekaterina Gerashchenko (non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 13 décembre 2006 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est Yekaterina Gerashchenko, de nationalité bélarussienne, née en 1950. Elle se dit victime d’une violation par le Bélarus des droits garantis par les articles 14 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l ’ auteur 2.1 De 2001 à avril 2003, l’auteur a travaillé comme gardienne dans une exploitation agricole collective à Gomel (Bélarus). Dans le cadre de son travail, elle a eu de multiples occasions de constater que le personnel administratif était impliqué dans le vol de produits de l’exploitation. 2.2 Le 29 juillet 2002, l’auteur a également assisté au passage à tabac d’un ancien employé par le chef des gardiens de l’exploitation, M. Rakushevich. Ayant dénoncé les faits, elle a été menacée de licenciement. Le 14 avril 2003, alors qu’elle était au travail, elle a reçu la visite de M. Rakushevich. Dix minutes après le départ de celui‑ci, deux policiers, amis de M. Rakushevich, son adjoint et une femme de ménage, Mme Kuzmenko, sont venus la trouver. Ils l’ont accusée d’être en état d’ébriété et Mme Kuzmenko lui a fait passer un contrôle d’alcoolémie. L’auteur dit que, ce jour‑là, elle n’avait pas bu et qu’elle avait seulement pris un médicament pour le cœur, qui contenait de l’alcool. Elle fait valoir que Mme Kuzmenko n’était pas habilitée à procéder au contrôle d’alcoolémie et a fourni une lettre du Ministère de la santé à ce sujet. Elle a demandé à être emmenée dans un centre médical mais sa demande n’a pas été acceptée. Elle a aussi demandé à l’administration l’autorisation de s’absenter pour se rendre dans un centre médical mais, là encore, sa demande a été rejetée. Elle ne pouvait pas quitter son poste sans la permission de l’administration de peur d’être licenciée pour absence pendant les heures de travail. Après l’incident en question, elle a encore travaillé trois jours. Elle affirme que si les allégations selon lesquelles elle s’était trouvée en état d’ébriété avaient été exactes, elle aurait été licenciée sur‑le‑champ. Elle a été licenciée le 18 avril 2003; elle affirme que le syndicat auquel elle appartenait n’a pas été informé de son licenciement. 2.3 L’auteur a déposé une plainte auprès du tribunal de district de Gomel contestant son licenciement. Le 4 avril 2003, le tribunal a rejeté sa plainte et confirmé que le licenciement était licite. L’auteur dit que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que Mme Kuzmenko n’avait pas les qualifications médicales nécessaires pour procéder à un contrôle d’alcoolémie, au motif qu’elle aurait pu faire procéder à un autre alcootest dans un établissement médical si elle contestait les résultats du premier contrôle. 2.4 L’auteur a fait appel de la décision du tribunal de district de Gomel auprès du tribunal régional de Gomel. Indépendamment de ce recours, le 9 septembre 2003, le Procureur du district de Gomel s’est pourvu en cassation contre la décision du tribunal de district de Gomel auprès du tribunal régional de Gomel, a demandé qu’elle soit réintégrée à son poste, et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 30 septembre 2003, le tribunal régional de Gomel a confirmé la décision du tribunal de district de Gomel. À une date non déterminée, l’auteur a engagé une procédure de réexamen auprès de la Cour suprême du Bélarus. Le 24 mars 2004, la Cour a rejeté son appel. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le contrôle d’alcoolémie a été effectué en violation des procédures établies, par une femme de ménage sans qualification médicale. Cet aspect, dit‑elle, n’a pas été pris en compte par le tribunal, ce qui soulève des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur ne donne pas de précisions au sujet de ses allégations de violation de l’article 26 du Pacte. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans sa réponse du 22 février 2007, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisque, en vertu de l’article 436 du Code de procédure civile, il lui était loisible d’engager une procédure de réexamen auprès d’une instance supérieure au cours des trois années suivant la date à laquelle la décision rendue par le tribunal était devenue exécutoire. Or, l’auteur n’a pas formé un tel recours auprès du bureau du Procureur. 4.2 L’État partie rappelle que l’auteur a été licenciée de son emploi en vertu du paragraphe 7 de l’article 42 du Code du travail pour s’être trouvée en état d’ébriété durant ses heures de travail. Il affirme que l’état d’ébriété a été confirmé par des éléments de preuve produits à l’audience, dont des déclarations de témoins et le résultat d’un contrôle d’alcoolémie. En conséquence, la rupture du contrat de travail ne constitue pas une violation du Pacte. 4.3 Les mêmes arguments ont été réitérés dans la réponse présentée par l’État partie le 10 juin 2008. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie 5.1 Dans sa réponse du 23 juin 2006, l’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel elle n’aurait pas épuisé les recours internes, et affirme qu’elle a fait recours au titre de la procédure de réexamen par la Cour suprême, mais qu’elle a été déboutée. Le recours du bureau du Procureur, dans le cadre d’une procédure de réexamen par une instance supérieure, serait non pas obligatoire mais facultatif, le bureau du procureur n’étant pas responsable du réexamen ou de l’annulation des décisions des tribunaux. 5.2 Le 28 juillet 2008, l’auteur répond que le tribunal s’est essentiellement fié aux témoignages déposés par les témoins de la défense (les policiers locaux, amis de M. Rakushevich, et Mme Kuzmenko). Elle allègue que la lettre du Ministère de la santé, qui établit que les contrôles d’alcoolémie ne peuvent être effectués que par du personnel médical, n’a pas été prise en compte par le tribunal. 5.3 L’auteur ajoute que parmi les pièces en possession du tribunal se trouvait un document confirmant qu’on n’avait pas vérifié si le matériel utilisé pour contrôler son alcoolémie fonctionnait bien. Elle affirme que cette affaire a été montée de toutes pièces. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend acte de l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’avait pas formé de recours auprès du bureau du Procureur dans le cadre de la procédure de réexamen par une instance supérieure prévue par l’article 436 du Code de procédure civile. L’auteur conteste cet argument, en répondant que former un recours auprès du bureau du procureur est facultatif. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur. De telles procédures de réexamen sont limitées à des points de droit et ne concernent pas l’examen des faits et des éléments de preuve. Dans ces conditions, et compte tenu également du fait que l’auteur a saisi la Cour suprême, laquelle l’a déboutée, le Comité considère qu’en l’espèce l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 ne fait pas obstacle à ce qu’il examine la communication au regard de sa recevabilité. 6.4 Le Comité prend note de ce que l’auteur se plaint que les droits qu’elle tient de l’article 26 du Pacte ont été violés. Cependant, l’auteur ne donne pas d’éléments qui illustreraient son grief à cet égard. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable parce qu’elle n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et ne répond pas aux exigences de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité relève que, selon l’auteur, le tribunal s’est essentiellement fondé sur les témoignages des témoins de la défense et des irrégularités se sont produites dans la manière dont le contrôle d’alcoolémie s’est déroulé. Le Comité note aussi que l’État partie a répondu que l’état d’ébriété de l’auteur avait été confirmé par un élément de preuve examiné pendant le procès. Il observe cependant que le grief de l’auteur concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux de l’État partie. Il rappelle que c’est généralement aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit prouvé que cette appréciation a été clairement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Les documents dont le Comité est saisi ne font apparaître aucun élément démontrant que les procédures judiciaires étaient entachées de tels vices. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 aux fins de la recevabilité, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, et que sa communication n’est donc pas recevable.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----