Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal equality before the courts and tribunals fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/97/D/1519/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 décembre 2009 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 novembre 2009 Constatations Communication no 1519/2006 Présentée par : Valery Khostikoev (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Tadjikistan Date de la communication : 18 août 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 novembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 22 octobre 2009 Objet : Procès inéquitable Questions de procédure : Néant Questions de fond : Parti pris et partialité des tribunaux Article du Pacte : 14 (par. 1 et 3) Article du Protocole facultatif : 2 Le 22 octobre 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1519/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1519/2006** Présentée par : Valery Khostikoev (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Tadjikistan Date de la communication : 18 août 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 octobre 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1519/2006 présentée au nom de M. Valery Khostikoev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est M. Valery Khostikoev, de nationalité tadjike, né en 1963. Il se déclare victime de violations par le Tadjikistan des droits qui lui sont reconnus à l’article 14 (par. 1 et par. 3 b) et d)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 avril 1999. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1993, l’auteur a été nommé Directeur général du complexe sportif «Piscine républicaine», alors propriété de l’État, qui était à l’époque la seule piscine olympique de Douchanbé. L’auteur affirme que, lorsqu’il a pris ses fonctions, le complexe sportif était dans un état déplorable et ne bénéficiait pas de subventions publiques. Afin de sauver l’établissement, en 1997, l’auteur et les salariés du complexe sportif ont négocié avec le Comité des sports du Gouvernement la création d’une société par actions appelée «Piscine républicaine AOOT», qui a été enregistrée conformément aux dispositions de la loi sur les actions. Quarante pour cent des actions étaient détenus par les salariés, et les 60 % restants sont restés la propriété de l’État, par l’intermédiaire d’une structure appelée «Comité pour l’administration des biens publics». 2.2 Selon l’accord conclu, les salariés devaient payer 30 % du montant de leurs actions immédiatement, et le reste avant le 15 septembre 1998. Cependant, en raison de difficultés financières et de l’instabilité qui régnait alors dans le pays, ils n’ont réussi à payer la totalité de leurs actions qu’en 2000. 2.3 L’auteur déclare que par la suite (la date exacte n’est pas précisée) les salariés ont acquis les 60 % restants des actions, en vertu d’un accord conclu avec le Comité pour l’administration des biens publics. Peu après, ils ont commencé à recevoir des menaces d’agression et ont subi des pressions constantes de la part du Président du Comité des sports et Président du Comité olympique tadjik, un certain M. Mirzoev, qui était également l’ancien chef de la Garde présidentielle. Apparemment, M. Mirzoev voulait acquérir 52 % des actions de la société. L’auteur affirme que, dans ce contexte, il a été agressé à deux reprises dans les locaux du Comité olympique. Il a ensuite quitté le pays pendant neuf mois. 2.4 Le 22 juin 2005, le Bureau du Procureur général a engagé une procédure devant la Haute Cour économique du Tadjikistan, au motif que la vente de 42 % des actions du complexe sportif était illégale et avait causé un préjudice important à l’État. L’auteur affirme que ses avocats ont demandé au tribunal que les salariés et lui-même puissent «étudier le dossier» avant que l’affaire ne soit jugée, mais le juge a rejeté la demande en disant qu’ils pourraient le faire quand ils prépareraient leur recours en appel. Le juge a aussi dit ce qui suit: «Dans quel pays [croyez-vous] vivre? Apportez-moi une lettre du Président et nous statuerons en votre faveur.». 2.5 Le 17 août 2005, la Haute Cour économique a déclaré que l’acquisition de la totalité des actions de la société était illégale, et a ordonné aux parties de rétablir le « statu quo ante ». Selon l’auteur, le tribunal n’a fait que «copier» les réquisitions de l’accusation dans sa décision, sans tenir compte des autres preuves. L’auteur a fait appel de la décision devant la chambre d’appel de la Haute Cour économique, qui l’a débouté à une date non précisée. Il a alors formé un recours dans le cadre de la procédure du contrôle en révision, mais la Haute Cour économique réunie en formation plénière l’a également débouté. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, parce que son procès ne remplissait pas les conditions élémentaires d’un procès équitable. En outre, bien que les différends de ce genre se prescrivent par trois ans selon le Code civil tadjik, le Bureau du Procureur a engagé une action au sujet d’événements qui avaient eu lieu cinq ans auparavant. Or, le tribunal n’en a pas tenu compte. Il a de même ignoré le fait qu’après le paiement intégral des actions aucun différend n’opposait les parties. Avant le procès, le Président du tribunal a déclaré qu’il statuerait en faveur de l’auteur si celui-ci lui apportait une lettre du Président de la République. Pour l’auteur, cela montre que la procédure était faussée et que le tribunal a manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité. À l’audience, l’auteur a demandé au juge d’accepter des preuves supplémentaires concernant l’acquisition de la société, ainsi que des documents financiers témoignant de sa valeur réelle au moment de la transaction, mais ces demandes ont été purement et simplement ignorées. 3.2 L’auteur allègue également une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 du même article, au motif que ses avocats n’ont pas pu étudier le dossier avant l’ouverture du procès. Selon lui, le tribunal a de ce fait bafoué le principe de l’égalité des armes. 3.3 Enfin, l’auteur invoque une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, au motif que son avocat n’a pas été autorisé à participer à l’ouverture du procès, le tribunal ayant semble-t-il déclaré qu’il n’avait pas les documents requis à cet effet. L’auteur affirme que c’était un prétexte et que son avocat était en possession de tous les documents nécessaires. Pour lui, le tribunal a eu recours à des arguments formalistes pour empêcher l’avocat de faire son travail. L’avocat n’a pu participer qu’à la phase finale du procès. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note verbale en date du 20 mars 2007, l’État partie a fait part de ses observations sur la communication. Il explique que le Bureau du Procureur général a engagé, dans l’intérêt du Gouvernement tadjik, une action au sujet de la privatisation de l’établissement public «Piscine républicaine», contre le Comité pour l’administration des biens publics, l’entité gouvernementale chargée de la vente des biens publics, la société «Piscine républicaine AOOT», le Ministère des finances, deux entreprises («Badr» et «Telecom Technology Ltd.»), la Fédération tadjike de natation, et l’auteur. L’affaire a été jugée le 17 août 2005 par la Haute Cour économique du Tadjikistan. Celle-ci a fait droit aux réquisitions du Bureau du Procureur général, la vente a été déclarée nulle et sans effet, et les parties ont dû revenir au statu quo ante . 4.2 Selon l’État partie, le tribunal a constaté qu’en vertu d’un accord conclu le 3 octobre 1997, 40 % des actions de la «Piscine républicaine» avaient été vendues aux salariés de l’établissement. Le paragraphe 3.3 dudit accord disposait que les salariés avaient jusqu’au 15 septembre 1998 pour payer la totalité de leurs actions. Le paragraphe 5.1 disposait que la vente serait annulée s’ils ne respectaient pas cette obligation. 4.3 Le tribunal a constaté également que, d’après les documents financiers correspondants, le dernier versement pour le paiement des actions avait eu lieu le 14 juillet 2000. Conformément au paragraphe 5.1, il a conclu que l’accord du 3 octobre 1997 était nul et sans effet. 4.4 Le tribunal a conclu en outre que la vente subséquente, le 22 juin 1998, de 12 % des actions du complexe sportif était illégale car elle était contraire aux paragraphes 28 et 58 du Règlement sur la vente de biens par adjudication et appel d’offres aux fins de privatisation. Ces dispositions prévoient que les acquisitions faites dans ce cadre doivent être payées dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord. En l’espèce, le montant correspondant à 12 % des actions n’avait pas été réglé dans le délai requis, mais plus tard. Le tribunal a donc conclu que l’adjudication de ces 12 % était nulle et sans effet. Il a estimé en outre que la vente des 48 % restants des actions du complexe sportif avait été contraire aux paragraphes 107 et 109 du même Règlement. 4.5 L’État partie fait valoir que le tribunal, en première instance, a conclu à juste titre que la vente de la totalité des actions du complexe sportif était nulle et sans effet. Cette décision était la conclusion d’un examen exhaustif et approfondi de tous les éléments de preuve, et elle était légale. C’est pourquoi elle a été confirmée le 17 octobre 2005 par la chambre d’appel de la Haute Cour économique. La chambre de cassation de la Cour l’a de nouveau examinée le 12 décembre 2005 et l’a confirmée elle aussi. 4.6 L’État partie conclut en affirmant que toutes les décisions de justice rendues dans la présente affaire étaient légales et fondées, et que les droits de l’auteur n’ont pas été violés. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 L’auteur a soumis ses commentaires le 1er juin 2007. Il réaffirme ses griefs au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et rappelle que le Bureau du Procureur et les tribunaux n’ont pas respecté le délai de prescription de trois ans prévu par le Code civil tadjik. Le Bureau du Procureur a engagé son action cinq ans après les événements en cause, sans justifier aucunement ce non-respect du délai de prescription. L’auteur répète que le Président du tribunal a fait avant le début du procès des déclarations d’où il ressort que les juges étaient partiaux et que l’affaire était jugée d’avance (voir plus haut, par. 2.4). En outre, à l’audience, l’auteur s’est vu refuser l’autorisation de présenter des preuves supplémentaires, en particulier les avis publiés dans la presse pour annoncer les ventes et les adjudications et des documents financiers témoignant de la valeur réelle de la société. 5.2 L’auteur ajoute qu’avant l’examen de l’affaire par le tribunal, l’entité gouvernementale chargée de la vente des biens publics a soumis des observations sur les réquisitions du Procureur. Elle y indiquait qu’elle ne voyait aucune irrégularité dans la vente des actions de la piscine et qu’elle-même n’avait aucun grief à formuler. Elle confirmait aussi sans réserve que l’adjudication était valide et que le paiement intégral du prix des actions avait été reçu. 5.3 Enfin, l’auteur fait valoir que le Bureau du Procureur général, dans ses réquisitions au tribunal, ne mettait pas en cause l’acquisition de la totalité des actions de la piscine, mais seulement de 48 % des actions. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note aussi que les recours internes ont été épuisés conformément au paragraphe 2 b), ce qui n’est pas contesté par l’État partie. 6.3 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les allégations non contestées qu’il formule à l’appui de son grief de violation du droit à un procès équitable reconnu au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte (voir plus haut, par. 3.1), c’est-à-dire le fait que son procès a été entaché de parti pris et que le tribunal a manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité, que le tribunal n’a pas tenu compte du délai de prescription de trois ans applicable aux affaires de ce genre, qu’aucun différend n’opposait les parties après le paiement intégral des actions du complexe sportif, qu’avant le procès le Président du tribunal lui aurait fait certaines remarques, et que le tribunal a refusé d’accepter certaines preuves supplémentaires à l’audience. Le Comité déclare donc ce grief recevable. 6.4 L’auteur affirme aussi que son avocat n’a pas été autorisé à étudier le dossier de l’affaire avant le début des audiences, et qu’en outre il n’a pu participer qu’à la phase finale du procès. Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu sur ces points précis, se bornant à affirmer qu’aucune irrégularité de procédure attentatoire aux droits de l’auteur n’avait été commise dans la présente affaire. Dans ces conditions, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé cette partie de ses griefs aux fins de la recevabilité, et déclare donc ceux-ci recevables en tant qu’ils soulèvent des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. À la lumière de cette conclusion, le Comité considère que les griefs tirés des alinéas b et d du paragraphe 3 du même article sont irrecevables. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité note que l’auteur invoque une violation des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte au motif que le tribunal a fait preuve de partialité à son égard, puisqu’il n’a pas permis à son avocat d’étudier le dossier de l’affaire avant le début du procès (voir plus haut, par. 2.4). Le tribunal aurait aussi empêché l’avocat de l’auteur de participer à la phase initiale du procès, sans justifier suffisamment cette interdiction. En outre, au début de la procédure, le Président du tribunal aurait déclaré à l’auteur que celui-ci obtiendrait gain de cause en l’affaire s’il fournissait une lettre du Président de la République. L’auteur affirme en outre que ni le Procureur, ni les différents tribunaux n’ont jamais abordé la question du non-respect du délai légal de prescription, ni répondu aux objections qu’il a soulevées à ce sujet. En première instance, le tribunal aurait également refusé à l’auteur la possibilité de produire des éléments de preuve pertinents. Enfin, le tribunal a annulé dans sa totalité la vente du complexe sportif, alors que le Bureau du Procureur ne demandait cette annulation que pour 48 % des actions. 7.3 Le Comité note que l’État partie ne réfute pas ces allégations, se limitant à affirmer que toutes les décisions de justice dans l’affaire ont été fondées et qu’aucune irrégularité de procédure n’a été commise. Le Comité estime que, dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information utile dans le dossier, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Dans les circonstances de l’espèce, les faits tels qu’ils sont présentés par l’auteur, et non démentis par l’État partie, semblent montrer que le procès de l’auteur a été entaché d’un certain nombre d’irrégularités qui, prises dans leur ensemble, équivalent, de l’avis du Comité, à une violation des garanties fondamentales d’un procès équitable, comme le droit de toute personne accusée à l ’ égalité devant la loi et à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial . Le Comité en conclut qu’il y a eu violation des droits reconnus à l’auteur au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. Il est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]