Decision on merits; Substantive issues: effective remedy voting and election; Articles: 2 (3) 25 (b); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/97/D/1392/2005 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 décembre 2009 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 octobre 2009 Constatations Communication no 1392/2005 Présentée par : Valery Lukyanchik (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 7 avril 2005 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 mai 2005 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 21 octobre 2009 Objet : Refus de la possibilité de se porter candidat à la chambre basse du Parlement du Bélarus Questions de fond : Droit d’être élu sans restrictions déraisonnables et sans distinction; accès à la justice; droit de chacun de demander à un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, de se prononcer sur ses droits et obligations de caractère civil Questions de procédure : Griefs non étayés; non-épuisement des recours internes Articles du Pacte : 2, 14 (par. 1), 25 b) Article du Protocole facultatif : Néant Le 21 octobre 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1392/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1392/2005 ** Présentée par : Valery Lukyanchik (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 7 avril 2005 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 octobre 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1392/2005 présentée au Comité des droits de l’homme par M. Valery Lukyanchik en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Valery Lukyanchik, de nationalité bélarussienne, né en 1960 et résidant dans l’agglomération urbaine de Kokhanovo (Bélarus). Il se dit victime de violations par le Bélarus du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 25 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un opposant au régime en place au Bélarus. Après l’arrivée au pouvoir du Président en exercice, M. Loukachenko, en 1994, l’auteur a de lui-même démissionné de son poste au Bureau du Procureur. Après sa démission, il a participé activement au processus électoral en tant que candidat aux élections de 1995 au Conseil suprême de la République du Bélarus et en tant que membre d’un groupe d’initiative créé pour soutenir un candidat se présentant contre le Président en exercice à l’élection présidentielle de 2001 au Bélarus. En tant que défenseur des droits de l’homme, il a participé à l’observation de procès et aux activités de plusieurs associations. 2.2 Le 11 août 2004, l’auteur a déposé devant la Commission électorale de district de la circonscription électorale no 31 de Tolochin une demande d’enregistrement d’un groupe d’initiative, composé de 64 personnes, qui s’étaient entendues pour recueillir des signatures d’électeurs en soutien à sa candidature à un siège de député à la Chambre des représentants. Cette demande a été soumise dans le respect des prescriptions du paragraphe 1 de l’article 65 du Code électoral, qui dispose que l’enregistrement d’un tel groupe est une condition préalable à la collecte des signatures requises pour désigner un candidat à la Chambre des représentants. 2.3 Le 13 août 2004, à 12 h 30, le Président de la Commission électorale de district a remis à l’auteur un rapport daté du 12 août 2004, indiquant que sa demande d’enregistrement d’un groupe d’initiative avait été rejetée. Le motif avancé dans ce rapport était que l’auteur n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 65 de la Constitution et de l’article 5 du Code électoral du Bélarus. Plus précisément, 2 des 64 personnes figurant sur la liste des membres du groupe d’initiative y auraient été inscrites sans leur consentement et auraient déposé des notifications écrites à ce sujet devant la Commission électorale de district. L’auteur a demandé au Président d’avoir accès à ces notifications mais sa demande a été rejetée. 2.4 L’auteur affirme que les deux personnes en question ont bel et bien consenti à être inscrites dans le groupe d’initiative. Il fait valoir que, en tout état de cause, les dispositions invoquées par la Commission électorale de district n’ont rien à voir avec la procédure de désignation des candidats; ces dispositions garantissent en fait à tout citoyen le libre choix de participer ou non aux élections législatives et présidentielles et de voter pour qui bon lui semble. L’adhésion d’une personne à un groupe d’initiative est cependant sans incidence sur son droit de choisir pour qui voter; en outre cette personne est libre à tout moment de se retirer du groupe d’initiative. L’auteur affirme que la question controversée de savoir si ces deux personnes avaient consenti à ce que leurs noms figurent sur la liste en cause ne pouvait motiver le refus d’enregistrer son groupe d’initiative en tant que tel et qu’il n’y avait aucune justification légale pour cela. L’auteur signale en outre que le Code électoral requiert qu’un groupe d’initiative compte au moins 10 membres seulement, alors que le sien en comptait plus d’une soixantaine. 2.5 Le 16 août 2004, 43 membres inscrits sur la liste du groupe d’initiative de l’auteur ont adressé par la poste à la Commission électorale centrale pour les élections et la conduite des référendums républicains un recours contre le refus d’enregistrement. Le 20 août 2004, la Commission électorale centrale a refusé d’examiner ce recours au motif que le délai de trois jours fixé pour le faire au deuxième paragraphe de l’article 65 du Code électoral n’avait pas été respecté. Dans la décision de rejet il est indiqué que le rapport a été remis à l’auteur en mains propres le 13 août 2004 et que l’appel à la Commission centrale électorale a été adressé le 16 août 2004, soit après l’expiration du délai. L’auteur renvoie quant à lui à l’article 192 du Code civil, aux termes duquel pour l’application des délais prévus par la loi, le délai court à compter du jour suivant la date du calendrier à laquelle est intervenu l’événement déclencheur. Il fait valoir qu’en l’espèce, le délai a commencé à courir le samedi 14 août 2004 pour expirer le 16 août 2004 à minuit. Conformément à l’article 195 du Code civil, un délai expire à minuit le dernier jour du délai; les documents écrits remis à un bureau de poste avant minuit le dernier jour du délai sont considérés soumis à temps. L’auteur estime donc que l’appel signé par la majorité des membres de son groupe d’initiative a été soumis dans le délai prescrit de trois jours. 2.6 L’auteur souligne en outre que même si, contrairement à l’article 192 du Code civil, la Commission électorale centrale a fait courir le délai à compter du 13 août 2004, le délai de trois jours n’a pas été dépassé car sa date d’expiration coïncidait avec un jour non ouvrable, le dimanche 15 août 2004. Or l’article 194 du Code civil dispose que dans pareille éventualité, c’est-à-dire si le dernier jour du délai est un jour non ouvrable, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le bureau de poste de Tolochin étant fermé le dimanche, le recours a été adressé à la Commission électorale centrale le lundi 16 août 2004 par la poste. 2.7 Le 20 août 2004, l’auteur a formé un recours contre la décision de la Commission électorale centrale devant la Cour suprême. Ce recours a été rejeté le 24 août 2004, cette décision étant définitive et non susceptible d’appel. La Cour s’est référée au deuxième paragraphe de l’article 65 du Code électoral, qui dispose que toute décision de la Commission électorale supérieure peut être contestée devant la Cour suprême de la République du Bélarus dans les trois jours suivant son adoption. Toutefois, dans le cas de l’auteur, la Commission électorale centrale n’a pas rendu une décision mais conclut que, pour des raisons de procédure, il lui fallait refuser d’examiner le recours formé par les membres du groupe d’initiative de l’auteur. La Cour suprême a ajouté qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le recours de l’auteur car la loi ne prévoyait pas de procédure pour contester devant la Cour suprême une conclusion de cet ordre formulée par la Commission électorale centrale. La Cour suprême a en outre relevé que le recours du 20 août 2004 avait été signé par l’auteur et non par les membres de son groupe d’initiative. 2.8 L’auteur affirme que les arguments avancés par la Cour suprême sont dénués de fondement et contraires à la loi. Il renvoie à ce même deuxième paragraphe de l’article 65 du Code électoral cité par la Cour suprême, mais estime qu’il n’exige pas que le recours devant la Cour suprême soit soumis par les membres du groupe d’initiative. Il renvoie à l’article 6 du Code de procédure civile et au premier paragraphe de l’article 60 de la Constitution du Bélarus: le premier garantit la protection juridictionnelle de tout droit ou intérêt violé ou contesté et le second garantit à chacun la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans les délais spécifiés dans la loi. L’auteur affirme que son droit constitutionnel d’être élu à la Chambre des représentants a été violé et que l’argument de la Cour suprême selon lequel elle ne serait pas compétente pour examiner son recours est donc contraire à la loi. L’auteur pense que, comme de nombreux autres membres de l’opposition au Bélarus, il a été privé de la possibilité d’exposer ses idées aux électeurs et de la protection juridictionnelle de ses droits et intérêts. 2.9 L’auteur estime qu’il aurait été vain pour lui de contester la décision de la Cour suprême par la voie d’une demande de réexamen en supervision car la procédure d’enregistrement des groupes d’initiative pour les élections à la Chambre des représentants aurait de toute façon été close avant qu’elle n’aboutisse. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que la décision de la Commission électorale de district de ne pas enregistrer le groupe d’initiative qui voulait le désigner candidat à un poste électif a violé son droit, garanti par l’article 25 b) du Pacte, de briguer un siège de député de la Chambre des représentants. 3.2 Il estime que les tribunaux de l’État partie ont, en violation du paragraphe 1 de l’article 14, refusé de lui accorder la protection juridictionnelle de son droit de postuler à une fonction élective. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 4 septembre 2007, l’État partie a rappelé la chronologie de l’affaire et jugé infondés les deux griefs de l’auteur − la violation de son droit de prendre part à la conduite des affaires publiques; la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. 4.2 L’État partie précise que la Commission électorale de district a refusé d’enregistrer le groupe d’initiative de l’auteur en se fondant sur l’article 5 du Code électoral, qui dispose que tout citoyen est libre de décider de participer ou non aux élections. Tout citoyen est donc libre de décider non seulement s’il doit participer à une élection mais aussi de l’opportunité de devenir membre d’un groupe d’initiative en vue de collecter des signatures d’électeurs en faveur de la désignation d’un candidat. En violation de cette disposition, l’auteur a inscrit sans leur consentement les dénommés Mashkovich et Kuntsevich sur la liste des membres de son groupe d’initiative. L’État partie a fourni copie de leurs notifications écrites adressées à ce sujet à la Commission électorale de district. 4.3 En application du deuxième paragraphe de l’article 65 du Code électoral, l’enregistrement d’un groupe d’initiative peut être refusé en cas de violation des prescriptions dudit code. Les dispositions de l’article 5 du Code électoral ayant été violées par l’auteur au stade du processus de formation de son groupe d’initiative, la Commission électorale de district était habilitée à refuser l’enregistrement de ce groupe. L’argument de l’auteur selon lequel les dispositions de l’article 5 du Code électoral et de l’article 65 de la Constitution du Bélarus, qui pose le principe de la libre participation aux élections, ne s’appliqueraient qu’à la procédure de vote, et non à l’ensemble du processus électoral, est dénué de fondement. 4.4 L’État partie indique en outre que le rapport de la Commission électorale de district a été remis en mains propres à l’auteur le 13 août 2004 et que tout recours auprès de la Commission électorale centrale aurait donc dû être soumis au plus tard le 15 août 2004. Il estime que l’auteur se réfère à tort aux dispositions du Code civil relatives au calcul des délais. Dans l’affaire de l’auteur, le délai devait commencer à courir à compter du jour de réception de la notification du refus de la Commission électorale de district d’enregistrer le groupe. L’article 30 du Règlement de la Commission électorale centrale dispose qu’en la matière c’est la «loi sur les recours des citoyens» qui s’applique, ses articles 8 et 10 disposant qu’en cas d’allégation de violation le délai de recours commence à courir le jour de la commission de ladite violation ou, dans le cas d’un appel, le jour où le recours contre la décision qui aurait violé les droits d’un citoyen a été enregistré. L’État partie note que, contrairement au Code civil, le Code électoral ne prévoit pas de procédure de prolongation du délai de recours contre les décisions des commissions électorales. Il en conclut que la Commission électorale centrale a traité l’affaire de l’auteur en se conformant strictement aux dispositions du droit électoral et que la communication de l’auteur au Comité, qui touche principalement à l’interprétation de la législation nationale, devrait être déclarée irrecevable. 4.5 L’État partie indique que, en vertu de l’article 436 du Code de procédure civile, les décisions des tribunaux qui sont déjà exécutoires, hormis celles du Présidium de la Cour suprême, peuvent être soumises à la procédure de réexamen en supervision sur la base d’une objection formulée par certains hauts fonctionnaires, énumérés à l’article 439 dudit code. L’État partie note que l’auteur n’a pas déposé de demande de réexamen en supervision de la décision de la Cour suprême du 24 août 2004, alors qu’il pouvait le faire soit auprès de la Cour suprême soit auprès du Bureau du Procureur général, et que, par conséquent, tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. 4.6 L’État partie indique que, en vertu de l’article 341 du Code de procédure civile, une personne qui souhaite contester toute décision d’une commission électorale relative à des incohérences dans les listes de signatures et à certaines autres questions visées par la loi, peut déposer une plainte devant un tribunal situé dans la même localité que la commission électorale compétente jusqu’à sept jours avant les élections (ou le référendum). La loi électorale ne prévoit aucune procédure permettant de contester devant la Cour suprême un refus de la Commission électorale centrale d’examiner un recours contre un refus d’enregistrement d’un groupe d’initiative. De surcroît, l’article 65 du Code électoral dispose qu’un recours contre le refus d’enregistrer un groupe d’initiative doit être signé par la majorité de ses membres. L’État partie rappelle que le recours soumis à la Cour suprême a été signé par l’auteur lui-même, qui n’était pas membre du groupe d’initiative et n’avait donc pas le droit de former un tel recours. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 2 janvier 2008, l’auteur a renouvelé ses affirmations initiales et ajouté que l’État partie, dans ses observations sur la recevabilité et le fond, avait interprété arbitrairement les dispositions relatives aux droits des citoyens en matière électorale applicables à la désignation des candidats à la Chambre des représentants. 5.2 L’auteur fait valoir que le Président de la Commission électorale de district, qui était aussi Vice-Président du Comité exécutif de Tolochin en charge du commerce et de l’éducation dans ce district, savait bien que l’auteur était un opposant au régime en place au Bélarus et un défenseur des droits de l’homme. Il affirme que le Président de la Commission électorale de district a fait pression sur Mashkovich et Kuntsevich, qui étaient ses subordonnés dans leur vie professionnelle, pour qu’ils soumettent à la Commission électorale de district des notifications écrites indiquant qu’ils avaient été inscrits sans leur consentement comme membres du groupe d’initiative de l’auteur. Ce dernier affirme que le Président de la Commission électorale de district a rendu visite en personne à Mashkovich, à son domicile, et à Kuntsevich, sur son lieu de travail, afin d’obtenir lesdites notifications écrites. 5.3 L’auteur réaffirme sa position, à savoir que chaque membre du groupe d’initiative est libre de ne pas participer à la collecte de signatures mais que cette considération ne saurait motiver le refus d’enregistrer le groupe d’initiative dans son ensemble. Il réaffirme aussi que le calcul des délais est régi par le seul chapitre 11 du Code civil et que les arguments avancés par l’État partie sur ce point sont juridiquement faux. En vertu de l’article 10 de la «loi sur les actes juridiques normatifs», le Code civil a une autorité juridique supérieure à tout autre code ou loi contenant des dispositions de droit civil. L’auteur ajoute que si d’autres lois contiennent des dispositions sur le calcul des délais, ce qui n’est pas le cas à sa connaissance, et que leur méthode de calcul diffère du Code civil et le contredit, elles ne sont alors pas valides. 5.4 L’auteur conteste l’interprétation que l’État partie donne de l’article 65 du Code électoral selon laquelle cet article exigerait que le recours contre un refus d’enregistrement soumis à la Cour suprême soit signé par la majorité des membres du groupe d’initiative en cause. Il affirme que cette prescription ne s’applique qu’à un recours devant la Commission électorale supérieure. 5.5 Réfutant la conclusion de l’État partie qui affirme que tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, l’auteur réitère son argument initial et insiste sur le fait que saisir la Cour suprême par la voie d’une demande de réexamen en supervision aurait été vain. Cette procédure prend un mois et même une décision favorable à l’auteur n’aurait pas constitué un recours utile car il n’aurait pas eu la possibilité de prendre part à la campagne électorale engagée. L’auteur rappelle en outre que la décision de la Cour suprême du 24 août 2004 est devenue exécutoire le jour même où elle a été rendue et que dès lors tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Réponses complémentaires de l’État partie
6. Le 2 mai 2008 l’État partie a fait à nouveau valoir que l’auteur n’avait pas formé de recours contre la décision de la Cour suprême en date du 24 août 2004 par la voie de la procédure de réexamen en supervision et que le recours devant la Cour suprême avait été signé par l’auteur qui n’était pas membre du groupe d’initiative et n’avait donc pas le droit de présenter un tel recours. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 L’État partie a fait valoir que l’auteur n’avait pas contesté la décision de la Cour suprême du 24 août 2004 par la voie d’une demande de réexamen en supervision, ce qui rendait sa communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes disponibles. L’auteur souligne quant à lui que la décision de la Cour suprême du 24 août 2004 était devenue exécutoire le jour même où elle avait été rendue et que la contester par la voie d’une demande de réexamen en supervision aurait été vain, car même une décision en sa faveur n’aurait pas constitué un recours effectif puisque cela ne lui aurait pas permis de prendre part à la campagne électorale engagée. 7.4 Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif l’auteur est tenu de faire usage de tous les recours judiciaires ou administratifs lui offrant des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. Si certains recours juridiques ne sont pas mis à la disposition de l’auteur ou sont, à son avis, ineffectifs ou futiles ou excéderaient des délais raisonnables, alors il doit apporter des éléments probants du bien‑fondé de ses dires. À cet égard, le Comité constate que l’argument présenté par l’auteur dans sa communication selon lequel la procédure de réexamen en supervision ne constitue pas un recours effectif dans son cas repose principalement sur les délais inhérents au calendrier du processus électoral. Le Comité note en outre que l’État partie s’est borné à affirmer in abstracto que l’auteur, contrairement aux exigences du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, n’avait pas formé de recours contre la décision de la Cour suprême en date du 24 août 2004 par la voie de la procédure de réexamen en supervision, sans traiter de l’affirmation de l’auteur relative aux délais inhérents au calendrier du processus électoral et sans montrer en quoi cette procédure aurait pu assurer une réparation effective en l’espèce. Dans ces circonstances et en l’absence d’informations complémentaires de la part de l’État partie, le Comité accepte l’argument de l’auteur qui affirme que la procédure de réexamen en supervision ne constitue pas un recours effectif pour lui et il conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne lui interdit pas d’examiner la communication. 7.5 Concernant le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité note qu’il se rapporte à des questions analogues à celles relevant de l’article 25 b), lu conjointement avec l’article 2, à savoir le droit pour l’auteur de disposer d’un recours utile comprenant la détermination par une instance indépendante et impartiale du bien-fondé de l’allégation selon laquelle le droit de postuler à une fonction élective a été violé. Le Comité décide que la communication est recevable en vertu de l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 Pour arrêter sa décision, le Comité a tenu compte de la reconnaissance par l’État partie même du fait que le droit de tout citoyen de devenir membre d’un groupe d’initiative pour collecter des signatures d’électeurs en faveur de la désignation d’un candidat est un droit que protègent l’article 5 du Code électoral et l’article 65 de la Constitution du Bélarus. Si cet élément du processus électoral est couvert par le droit à la libre participation aux élections, il s’ensuit qu’il est également protégé par les garanties énoncées à l’article 25 du Pacte, qui reconnaît et protège le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques. Le Comité renvoie à son Observation générale sur l’article 25, qui pose que l’exercice des droits protégés par l’article 25 ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi et qui soient raisonnables et objectifs, et que toute condition exigeant un nombre minimum de partisans de la présentation de candidature devrait être raisonnable et ne devrait pas servir à faire obstacle à la candidature. 8.3 Le Comité rappelle qu’en l’espèce il a été refusé d’enregistrer le groupe d’initiative de l’auteur dans son ensemble au motif que 2 des 64 personnes figurant sur la liste des membres de ce groupe y avaient été inscrites sans leur consentement. Il note aussi l’argument de l’État partie qui fait valoir que le défaut de consentement de ces deux personnes signifie que la Commission électorale de la circonscription avait le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement du groupe d’initiative et la conclusion de l’État partie selon laquelle ce pouvoir discrétionnaire conférait à la Commission électorale de district «l’autorité de refuser l’enregistrement d’un tel groupe». À ce propos, le Comité réitère sa position selon laquelle dans le cadre du système électoral de chaque État le vote d’un électeur doit compter autant que celui d’un autre et note que l’État partie n’a pas expliqué en quoi la décision prise par la Commission électorale de la circonscription de refuser l’enregistrement du groupe d’initiative de l’auteur était conforme aux critères d’égalité du suffrage, d’objectivité et de caractère raisonnable. 8.4 Le Comité prend note du contre-argument de l’auteur qui fait valoir que la question controversée de savoir si les deux personnes avaient consenti ou non à ce que leur nom figure sur la liste en cause ne pouvait motiver le refus d’enregistrer le groupe d’initiative dans son ensemble, ce pour deux raisons. Premièrement, chaque membre du groupe d’initiative est libre de cesser d’en être membre à tout moment, et, deuxièmement, le Code électoral exige qu’un groupe d’initiative compte au moins 10 membres, alors que le sien en comptait plus d’une soixantaine. À ce sujet, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est en règle générale non au Comité mais aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée ou d’examiner l’interprétation de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ou l’interprétation de la législation ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. 8.5 Eu égard aux informations dont il est saisi, le Comité conclut toutefois qu’en l’espèce l’État partie a omis d’expliquer en quoi la décision prise de refuser d’enregistrer le groupe d’initiative de l’auteur était conforme aux prescriptions de l’article 25 du Pacte étant donné que le nombre de membres requis (10) aux fins de l’enregistrement du groupe était largement atteint et que les droits des deux personnes n’ayant pas donné leur consentement ont été restaurés une fois leurs noms retirés de la liste. Il n’a en rien été suggéré que l’auteur avait commis une fraude. En outre, aucune appréciation de la proportionnalité ou du caractère raisonnable n’a été donnée pour justifier que l’on ait refusé à l’auteur le droit de se porter candidat à un siège de député à la Chambre des représentants au seul motif que deux personnes n’avaient pas donné leur consentement pour être inscrites sur la liste du groupe d’initiative de l’auteur, alors que 62 personnes avaient consenti à y être inscrites. Vu les circonstances, le Comité estime que les droits de l’auteur en vertu de l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2, ont été violés.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il est également tenu de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion individuelle de Mme Ruth Wedgwood Le Comité des droits de l’homme conclut que le Bélarus a violé les articles 25 b) et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en refusant d’enregistrer un «groupe d’initiative» électoral constitué pour soutenir la candidature de M. Valery Lukyanchik, un ancien procureur, à un poste électif à la Chambre des représentants du Bélarus. Je pense comme le Comité qu’il y a bien eu violation de l’article 25 b) du Pacte, mais je parviens à cette conclusion pour des motifs quelque peu différents. L’affaire concerne le droit des citoyens de désigner un candidat à un poste électif et de prendre part au gouvernement. Opposant de longue date de l’actuel Président du Bélarus, M. Lukyanchik a voulu procéder à l’enregistrement d’un «groupe d’initiative», ce qui est la première étape pour être admis comme candidat à un siège parlementaire. Une fois le groupe d’initiative enregistré, le candidat doit recueillir les signatures d’autres électeurs pour être autorisé à se présenter à l’élection à la Chambre des représentants. Malgré cela, la Commission électorale locale a rejeté la demande d’enregistrement du groupe d’initiative. L’État partie objecte que 2 des 64 personnes qui figurent sur la demande d’enregistrement ont envoyé à la Commission électorale de district une notification écrite indiquant qu’elles ne soutenaient pas le candidat; cela a suffi à exclure la totalité du groupe, bien que le nombre minimum de membres requis par la loi pour l’enregistrement ne soit que de 10 personnes. L’auteur répond que le Président de la Commission électorale de district, qui était également un haut fonctionnaire du gouvernement local responsable du commerce et de l’éducation, a fait directement pression sur ces deux personnes pour qu’elles se rétractent. L’État partie n’a pas contesté cet aspect précis de la plainte. Ces faits sembleraient être suffisants pour établir une violation prima facie des dispositions de l’article 25 b), car un fonctionnaire chargé des élections devrait rester neutre à l’égard des candidats. Le Comité n’a donc pas besoin d’examiner la question plus complexe de savoir s’il est admissible qu’une liste de soutien électoral puisse être annulée ou rejetée au motif qu’une ou plusieurs des signatures qui y figurent sont contestables, alors que les deux signatures en question ne sont pas nécessaires pour atteindre le nombre minimum exigé par loi. Avant de pouvoir se prononcer sur une aussi vaste question, il faudrait examiner les lois électorales de toutes les démocraties actuelles pour déterminer si une règle de cette nature a été jugée nécessaire à titre de mesure de précaution et comme un moyen de garantir la régularité des campagnes de collecte de signatures dans une démocratie ouverte. En l’espèce, les faits tels qu’ils sont exposés semblent révéler une tentative manifeste d’ingérence dans le déroulement du processus démocratique de la part d’un fonctionnaire local chargé des élections. (Signé) Ruth Wedgwood [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]