Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/97/D/1240/2004 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 3 décembre 2009 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Quatre-vingt-dix-septième session 12-30 octobre 2009 Décision Communication no 1240/2004 Présentée par : S. A. (non représenté par un conseil) Au nom de : R. A. (fils de l’auteur) État partie : Tadjikistan Date de la communication : 6 janvier 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 janvier 2004 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 octobre 2009 Objet : Condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable et la torture pendant l’enquête préliminaire Questions de procédure : Fondement des griefs Questions de fond : Aveux forcés; partialité des tribunaux; présomption d’innocence Articles du Pacte : 6, 7, 14 (par. 1) Article s du Protocole facultatif : 2, 5 (par. 2 b)) [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session) concernant la Communication no 1240/2004 ** Présentée par : S. A. (non représenté par un conseil) Au nom de : R. A. (fils de l’auteur) État partie : Tadjikistan Date de la communication : 6 janvier 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 octobre 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est S. A., de nationalité tadjike, né en 1937. Il affirme que son fils, R. A., également tadjik, né en 1983, qui, à l’époque où la communication a été adressée au Comité, était en attente d’exécution, est victime de violations des droits consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 7 et au paragraphe 1 de l’article 14. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 avril 1999. 1.2 Lorsque la communication a été enregistrée, le 16 janvier 2004, le Comité des droits de l’homme agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas procéder à l’exécution de R. A. tant qu’il n’aurait pas achevé l’examen de l’affaire. Dans une note verbale datée du 4 mai 2004, l’État partie a informé le Comité que R. A. avait été gracié et que sa condamnation à mort avait été commuée en une peine d’emprisonnement de longue durée. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Pendant un cambriolage commis le 13 octobre 2001 dans les locaux de la société «Ora International» à Douchanbé, un gardien avait été tué. Le 14 octobre 2001, trois individus, dont le fils de l’auteur, avaient été arrêtés et informés qu’ils étaient soupçonnés de vol, vol qualifié et meurtre. 2.2 D’après l’auteur, au début de l’enquête son fils avait avoué qu’il avait participé au vol, mais avait nié toute implication dans le meurtre du gardien. Il avait affirmé que lui-même et ses coïnculpés avaient seulement l’intention de commettre le vol et que le gardien avait été tué par ses deux complices alors qu’il se trouvait dans une autre partie du bâtiment. La police a néanmoins retenu contre lui le chef de meurtre. 2.3 L’auteur fait valoir que le principe de la présomption d’innocence a été violé. Le 17 octobre 2002, dans l’émission de télévision «VKD soobshchaet» («Le Ministère de l’intérieur informe»), son fils a été présenté comme l’un des trois criminels qui venaient d’être arrêtés pour un meurtre et un vol. Cela s’était produit sans le consentement de son fils et, d’après l’auteur, en violation du Code de procédure pénale. 2.4 L’auteur fait aussi valoir que pendant l’enquête préliminaire son fils a été soumis à la torture. Immédiatement après son arrestation, il a été conduit au ministère de l’intérieur à Douchanbé, dans les locaux du département responsable du district de Frunze; les policiers lui ont demandé d’écrire des aveux, ce qu’il a fait. Les policiers ont quitté la pièce et sont revenus peu de temps après et se sont mis à le frapper. Plus tard, ils lui ont demandé de rédiger de nouveaux aveux. L’auteur affirme qu’après les coups qu’il venait de recevoir son fils a écrit ce que les policiers lui dictaient. 2.5 Une fois l’enquête terminée, le fils de l’auteur et son avocat ont pu examiner le dossier. Il ressortait des pièces que le jeune homme n’était inculpé que de meurtre et de vol. Mais à l’audience, quand le président du tribunal a lu l’acte d’accusation, il est apparu qu’il était également inculpé du chef d’’implication de mineurs dans des actes criminels (art. 165 du Code pénal du Tadjikistan). L’avocat de R. A. ayant soulevé une objection, l’affaire avait été renvoyée pour complément d’enquête. Par la suite, le fils de l’auteur avait été inculpé de ce chef supplémentaire. 2.6 L’auteur affirme qu’au procès, les juges ont agi de manière partiale et inéquitable. Ils auraient ignoré les dépositions de certains témoins de la défense et les déclarations de l’accusé. Par exemple, les deux autres coïnculpés ont répété plusieurs fois que le fils de l’auteur n’était pas présent au moment du meurtre et qu’il n’avait pas participé au passage à tabac du gardien. Le tribunal n’a pas tenu compte de leurs déclarations et a condamné le fils de l’auteur et un des coïnculpés à la peine capitale. 2.7 L’avocat du fils de l’auteur a interjeté appel devant la section d’appel de la Cour suprême. À une date non précisée, la section a rejeté le recours et confirmé la sentence. Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme que les faits tels qu’il les relate font apparaître une violation des droits garantis à l’article 7 du Pacte, parce que son fils a été torturé afin de le faire avouer, au paragraphe 1 de l’article 14, parce que le tribunal n’était pas impartial et n’a pas tenu compte des déclarations de certains témoins, et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6, parce que la condamnation à mort a été prononcée à l’issue d’un procès qui ne satisfaisait pas aux critères fondamentaux de l’équité. Observations de l’État partie 4.1 L’État partie a fait parvenir ses observations sur le fond de la communication, en date du 1er mars 2006, sous la forme de deux documents rédigés l’un par la Cour suprême et l’autre par le bureau du Procureur général du Tadjikistan. 4.2 La Cour suprême rappelle les faits: le fils de l’auteur s’était mis d’accord préalablement avec D. et A., tous deux mineurs, pour voler une importante somme d’argent dans la société où il travaillait, «Ora International». Le 13 octobre 2002 au matin, lui-même et ses complices s’étaient rendus dans les locaux de l’entreprise. Le fils de l’auteur avait proposé au gardien, S., de partir déjeuner; il le remplacerait pendant son absence. Une fois le gardien parti, le fils de l’auteur et ses complices avaient pénétré dans le bâtiment et avaient découpé le coffre de l’entreprise avec un outil électrique. Ils avaient trouvé 6 202 dollars des États-Unis, que le fils de l’auteur avait répartis en trois parts. Ils avaient ensuite décidé de tuer le gardien pour dissimuler le vol. Quand le gardien était revenu, vers 13 heures, le fils de l’auteur l’avait saisi par derrière et A. l’avait frappé à la tête avec un tube métallique. Le gardien était tombé et D. avait continué de lui frapper la tête avec le tube. Le fils de l’auteur et D. avaient de nouveau donné des coups et le gardien était mort de ses blessures. 4.3 D’après la Cour suprême, la culpabilité du fils de l’auteur a été établie non seulement par les aveux qu’il avait faits lors de l’enquête préliminaire et qu’il avait confirmés en partie à l’audience, mais aussi par les dépositions de ses coïnculpés, les dépositions de plusieurs témoins, les procès‑verbaux de l’examen des lieux du crime, les pièces à conviction saisies, les conclusions des expertises médico-légales et biologiques, et d’autres éléments de preuve examinés à l’audience. 4.4 Concernant les griefs de l’auteur de la communication, la Cour suprême note d’abord, à propos des aveux qui auraient été obtenus sous la contrainte pendant l’enquête préliminaire, que R. A. a été interrogé le 19 octobre et le 27 novembre 2002 et que, dans les deux cas, en présence de ses avocats M. et U. qu’il avait engagés à titre privé et dans des circonstances qui excluaient toute forme de contrainte, il a entièrement reconnu qu’il avait participé au meurtre. La Cour suprême note que tout au long de l’enquête ni le fils de l’auteur ni ses avocats n’ont jamais soulevé le grief de torture ou autres formes de traitement inhumain ou dégradant. De plus, le dossier pénal ne contient rien à ce sujet. 4.5 La Cour suprême rejette également l’allégation de l’auteur qui affirme que le tribunal s’est montré partial et n’a pas tenu compte de certains témoignages, la qualifiant de non fondée. Pendant la première audience du tribunal de jugement, six personnes sont venues témoigner. Tous les témoignages ont été appréciés au regard du droit et ont servi à établir la culpabilité de l’accusé. 4.6 Concernant les allégations relatives à l’émission «Le Ministère de l’intérieur informe», la Cour suprême affirme que le fait qu’une émission de télévision ait présenté le fils de l’auteur comme un criminel ne signifie pas qu’il en était réellement un. Il ne pouvait être reconnu coupable d’un crime qu’en vertu d’un jugement prononcé par un tribunal. 4.7 Pour ce qui est du grief de l’auteur qui affirme que son fils n’a pas été informé que le chef d’inculpation défini à l’article 165 du Code pénal était retenu contre lui, la Cour suprême affirme qu’il a bien été inculpé sur le fondement de cette disposition le 27 novembre 2002 et que ce chef d’inculpation a été maintenu après les enquêtes complémentaires, le 28 juin 2003. 4.8 La Cour suprême conclut, à la lumière de ce qui précède, que les droits que R. A. tient du Pacte n’ont pas été violés. 4.9 Dans ses observations, le bureau du Procureur général rappelle longuement les faits et toute la procédure. Il fait valoir que la culpabilité de l’auteur est établie. Il note aussi que ni le fils de l’auteur ni ses avocats n’ont jamais soulevé, durant l’enquête ou à l’audience, la question de l’utilisation de méthodes d’enquête illégales. La qualification des actes commis par le fils de l’auteur est correcte. Il n’y a pas eu de violation de la loi de procédure pénale au cours de l’examen de l’affaire par le tribunal. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 L’auteur a répondu aux observations de l’État partie dans une note du 6 juillet 2009. Il réaffirme que les enquêteurs ont forcé son fils à avouer qu’il était coupable du meurtre. Selon lui, dans leur réponse ni la Cour suprême ni le bureau du Procureur général ne réfutent le grief de contrainte. Même si pendant l’enquête son fils a fait des aveux en présence d’un avocat, ses aveux ont été obtenus alors qu’il était en garde à vue et l’État partie n’a produit aucun élément prouvant qu’aucune contrainte n’avait été exercée. D’après l’auteur, tout État partie au Pacte a la responsabilité d’enquêter sur les actes de torture; or aucune enquête approfondie n’a été menée. Le fait que son fils ne se soit jamais plaint, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, d’avoir été torturé ne signifie pas qu’il n’a pas subi de torture. 5.2 Enfin, l’auteur explique que dans l’émission de télévision du 17 octobre 2002, son fils et ses coïnculpés n’avaient pas été présentés comme des suspects mais comme des criminels ayant commis un meurtre et un vol. Observations supplémentaires de l’État partie
6. Dans une note verbale du 21 octobre 2009, l’État partie a réitéré en détail ses observations précédentes. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que les enquêteurs ont forcé son fils à déclarer qu’il avait commis un meurtre, en violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie a réfuté ces allégations en les qualifiant de fondées et a souligné que de telles allégations n’avaient jamais été formulées par le fils de l’auteur ou par ses avocats pendant l’enquête ou au procès. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier à ce sujet, telle qu’une description des mauvais traitements ou des actes de torture qui auraient été infligés, ou d’un certificat médical, et en l’absence de toute explication par l’auteur de la raison pour laquelle ce grief n’a pas été soulevé devant les autorités compétentes à l’époque, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée, aux fins de la recevabilité, et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.4 L’auteur a aussi invoqué en termes généraux des violations du paragraphe 1 de l’article 14, parce que le procès de son fils comportait un certain nombre d’irrégularités: le tribunal n’avait pas pris en considération plusieurs preuves et témoignages et avait refusé de citer un certain nombre de témoins. Le Comité note que l’État partie a répondu que dans la présente affaire aucune irrégularité de procédure entraînant une violation des droits du fils de l’auteur n’avait été commise. Il note aussi que les allégations manquent de précision et tendent à contester essentiellement la façon dont les tribunaux ont accepté et apprécié les preuves. Il renvoie à sa jurisprudenceet réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions d’appel des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’absence de toute autre information utile dans le dossier sur ce point aux fins de la recevabilité, le Comité considère que ces allégations particulières n’ont pas été suffisamment étayées, et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 L’auteur a aussi fait valoir que la présomption d’innocence avait été violée parce que, dans une émission de télévision son fils avait été présenté comme un criminel, coupable de vol et de meurtre. Le Comité note que rien dans le dossier n’indique que ce grief ait jamais été invoqué devant le tribunal. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information à ce sujet, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée, aux fins de la recevabilité, et est donc irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.6 Ayant conclu ce qui précède, le Comité estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 du Pacte.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement enarabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]