Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds; Articles: 2 (1) 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/96/D/1871/200925 août 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième session13‑31 juillet 2009 DÉCISION Communication n o 1871/2009 Présentée par: Satnam Vaid (représenté par le cabinet Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Barristers and Sollicitors) Au nom de: L’auteur État partie: Canada Date de la communication: 4 novembre 2008 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 28 juillet 2009 Objet : Discrimination à l’encontre d’un fonctionnaire du Parlement de l’État partie Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés Question s de fond : Discrimination; droit à un recours utile Article s du Pacte : 2 (par. 1 à 3) et 26 Article du Protocole facultatif : 2 ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑ vingt ‑ seizième session concernant la Communication n o 1871/2009 * Présentée par: Satnam Vaid (représenté par le cabinet Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Barristers and Sollicitors) Au nom de: L’auteur État partie: Canada Date de la communication: 4 novembre 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 2009 Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L’auteur de la communication est M. Satnam Vaid, né en 1942, de nationalité canadienne et d’origine indienne, qui se dit victime de violations par le Canada des paragraphes 1 à 3 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 19 août 1976. Rappel des faits présenté s par l ’ auteur 2.1 De 1984 à 1994, l’auteur a été le chauffeur des présidents successifs de la Chambre des communes canadienne. En 1994, M. Gilbert Parent a été élu Président de la Chambre des communes. Lors de sa première entrevue avec l’auteur, M. Parent lui a posé notamment des questions en rapport avec son origine ethnique, sa religion et sa formation. Selon l’auteur, le Président lui a en particulier demandé pour quelles raisons un homme ayant ses qualifications souhaitait travailler comme chauffeur. Plus tard, toujours en 1994, M. Parent a demandé à rencontrer l’auteur et sa femme et lui a alors suggéré d’envisager de postuler à d’autres emplois. L’auteur a aussi été prié de faire la vaisselle dans le bureau du Président. De mars à septembre 1994, l’auteur n’a pas été autorisé à exercer comme chauffeur parce qu’il portait un collier cervical (suite à un accident), alors qu’un médecin avait certifié qu’il pouvait continuer à conduire. En septembre 1994, lorsqu’il a souhaité reprendre son travail, il a été informé qu’il devait chercher un emploi dans un autre département, ce qu’il a refusé. Le 22 septembre 1994, il a été prié de ne plus venir travailler, mais son salaire a continué à être versé. En octobre 1994, l’auteur a écrit au bureau du Président, insistant pour reprendre son poste, au lieu de quoi il s’est vu proposer d’autres emplois, qu’il a déclinés. 2.2 Le 11 janvier 1995, l’auteur a reçu une lettre de licenciement au motif qu’il n’avait accepté aucun des autres postes qui lui avaient été proposés. Le 27 juillet 1995, l’arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a ordonné au Président de la Chambre des communes de rétablir l’auteur dans ses fonctions. À son retour au travail, l’auteur a cependant été informé que pour ce poste il fallait désormais être bilingue anglais‑français alors que, selon lui, la personne qui l’occupait à cette époque ne parlait que l’anglais. L’auteur s’est vu proposer une formation en français, qu’il a suivie, mais, le 8 avril 1997, comme le bureau du Président s’était opposé à son retour au travail, il a adressé une plainte à son employeur, faisant valoir que l’obligation d’être bilingue n’avait pas été décidée de bonne foi et était discriminatoire. Le 29 mai 1997, l’auteur a appris que le poste de chauffeur allait être supprimé. L’auteur rappelle que le Président de la Chambre des communes a continué de bénéficier des services d’un chauffeur après le 29 mai 1997. Par la suite, l’auteur a été affecté à un autre poste. 2.3 Le 10 juillet 1997, l’auteur a déposé deux plaintes en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, en invoquant un traitement discriminatoire en cours d’emploi, l’une contre la Chambre des communes, l’autre contre le Président de la Chambre. Le 25 avril 2001, le Tribunal des droits de la personne a rejeté les requêtes déposées par la Chambre des communes et par le Président (qui faisaient valoir que la loi canadienne sur les droits de la personne n’était pas applicable aux employés du Parlement). Après un appel, la Cour fédérale a décidé, en date du 4 novembre 2002, que la plainte devrait donner lieu à une audience devant le Tribunal des droits de l’homme. Le 28 novembre 2002, cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. La Chambre des communes et le Président ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada. 2.4 Le 20 mai 2005, la Cour suprême a estimé que les employés du Parlement jouissaient bien de la protection de la loi sur les droits de la personne mais que les allégations de violation de cette loi par la Chambre des communes, en tant qu’employeur, relevaient de la procédure de réclamation prévue par la loi sur les relations de travail au Parlement. Le 21 juin 2005, l’auteur a déposé une plainte au titre de cette loi. Le 28 mars 2007, l’arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rejeté cette plainte pour dépassement des délais sans explication raisonnable. L’auteur fait observer à cet égard que, dans une affaire analogue contre le même employeur, la Commission des relations de travail dans la fonction publique avait accordé une prorogation du délai imparti pour présenter une réclamation (Dupéré c. Canada (Chambre des communes), 2007 CAF 180, par. 20). 2.5 L’auteur a interjeté un appel auprès de la Cour fédérale mais l’a ensuite retiré, considérant qu’il était voué à l’échec dans sa situation, compte tenu en particulier des articles 62 et 63 de la loi sur les relations de travail au Parlement, qui disposent qu’il n’est pas statué sur une plainte si celle‑ci ne porte pas sur un licenciement ou des mesures disciplinaires. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas promulgué de lois qui puissent lui assurer une protection effective contre la discrimination dans la mesure où son statut d’employé du Parlement le prive du recours prévu par la loi canadienne sur les droits de la personne. Il affirme en conséquence être victime de violations des droits qui lui sont reconnus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Pacte. 3.2 L’auteur estime aussi être victime d’une discrimination pour laquelle il n’a pas eu la possibilité d’obtenir réparation dans le cadre du système juridique de l’État partie. Cela constitue selon lui une violation par l’État partie des droits consacrés à la fois par le paragraphe 1 de l’article 2 et par l’article 26 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note tout d’abord qu’en l’espère l’auteur invoque une violation des droits qu’il tient de l’article 2 du Pacte parce que l’État partie n’a pas promulgué de texte de loi qui lui assurerait une protection effective contre toute discrimination, étant donné que son statut d’employé du Parlement lui interdit de se prévaloir des procédures de recours établies par la loi canadienne sur les droits de la personne. Le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief, aux fins de la recevabilité, et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.3 Le Comité note de plus que l’auteur se dit victime d’une discrimination, en violation de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte, parce qu’il n’a pas pu obtenir réparation selon les procédures en place dans l’État partie. Dans les circonstances de l’affaire, le Comité considère que cette partie de la communication est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et est donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----