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CCPR/C/96/D/1771/2008

Gbondo Sama v. Germany

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-07-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses freedom of opinion and expression liberty of person pre-trial detention presumption of innocence promptly brought before a judge reasons for arrest right to appeal; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (c) 14 (3) (e) 14 (5) 19 (2) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/96/D/1771/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 7 septembre 2009 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Quatre-vingt-seizième session 13-31 juillet 2009 Décision Communication no 1771/2008 Présentée par : Mohamed Musa Gbondo Sama (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Allemagne Date de la communication : 25 octobre 2005 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 mars 2008 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 28 juillet 2009 Objet : Irrégularité alléguée des procédures internes Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes; abus du droit de soumettre des communications, griefs non étayés Questions de fond : Procès inéquitable; détention arbitraire; liberté d’expression; interdiction de la discrimination Articles du Pacte : 7, 9 (par. 1 à 4), 14 (par. 1 à 3 et 5), 19 et 26 Article s du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-seizième session) concernant la Communication no 1771/2008 * Présentée par : Mohamed Musa Gbondo Sama (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Allemagne Date de la communication : 25 octobre 2005 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication, datée du 25 octobre 2005, est Mohamed Musa Gbondo Sama, de nationalité allemande, né en 1946 en Sierra Leone. Il se déclare victime d’une violation par l’Allemagne des articles 7, 9 (par. 1 à 4), 14 (par. 1 à 3 et 5), 19 et 26 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 4 juillet 2008, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la question de la recevabilité et celle du fond de la communication devraient être examinées séparément. 1.3 Le 2 mars 2009, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé de ne pas formuler de demande de mesures provisoires en vertu de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. Rappel des faits Poursuites pour falsification de documents liée à d’autres infractions 2.1 Le 31 mars 1998, un mandat d’arrestation et de perquisition a été émis contre l’auteur, sous l’inculpation de falsification de documents, complicité indirecte dans l’authentification de faux en écriture, fraude et infraction à la loi sur les étrangers. Le domicile et les locaux professionnels de l’auteur ont été perquisitionnés le 2 avril 1998. L’auteur est resté en détention provisoire du 3 avril au 4 mai 1998, sur ordonnance du tribunal cantonal de Tiergarten (Berlin), pour éviter tout risque de fuite et de collusion. Le 19 juin 1998, le tribunal régional de Berlin a rejeté les recours de l’auteur contre les mandats d’arrestation et de perquisition sur le fond. À sa remise en liberté, le 4 mai 1998, l’auteur s’est vu confisquer son passeport. Il a dû se présenter à la police deux fois par semaine et il lui a été interdit de quitter Berlin jusqu’au 19 janvier 2000. Son passeport lui a été restitué le 15 août 2000. 2.2 Le 24 juin 2002, le tribunal cantonal de Tiergarten a condamné l’auteur à une peine de neuf mois de prison avec sursis assortie d’une période de probation de deux ans, pour falsification de documents, complicité indirecte dans l’authentification de faux en écriture, fraude et infraction à la loi sur les étrangers. Le 19 juin 2003, le tribunal régional de Berlin a revu la décision et confirmé la peine prononcée et la période de probation. Les recours de l’auteur contre sa condamnation ont été rejetés, y compris par la Cour fédérale le 24 mai 2006. 2.3 Le 26 janvier 2005, le tribunal régional de Berlin a rejeté la demande de renvoi de l’affaire pour un nouvel examen présentée par l’auteur au motif que les conditions préalables énoncées dans le Code de procédure pénale n’avaient pas été respectées. Il a également rejeté sa demande d’aide juridictionnelle, en faisant valoir que l’aide accordée lors de l’instance initiale demeurait valable pour la procédure de rejugement. Le 4 avril 2006, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette décision. Le 13 avril 2006, la cour d’appel de Berlin a rejeté la demande d’audition de l’auteur dans le cadre d’un nouvel examen de l’affaire, pour défaut de fondement. La Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette décision le 24 mai 2006. 2.4 Le 18 mai 2005, l’auteur a été informé que la décision de révocation de la peine de neuf mois de prison avec sursis dépendait de l’issue de la procédure engagée contre lui pour injure. Le 16 mai 2007, le tribunal cantonal de Tiergarten a révoqué le sursis compte tenu de la condamnation de l’auteur pour injure pendant la période de probation, les 9 mars et 30 septembre 2004, et des autres poursuites engagées contre lui sous le même chef. Le tribunal a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de l’auteur. Le 27 juin 2006, la demande d’indemnisation de l’auteur a été rejetée et le 6 mars 2007, il a été débouté de son appel sur le fond. Le 23 avril 2008, sa demande de grâce a également été rejetée. Poursuites pour injure 2.5 Le 17 février 2005, l’auteur a été condamné à une amende pour injure à un fonctionnaire de police venu le trouver à son domicile au sujet d’une infraction au Code de la route. L’auteur affirme que le tribunal s’est fondé uniquement sur la déclaration de l’agent de la police pour prendre sa décision et n’a pas tenu compte de sa version de l’incident. Il soutient que l’agent l’a insulté le premier en le traitant de «Schwarzer Neger» et qu’il lui a simplement répondu en faisant remarquer que l’emploi de ces termes pour désigner un Africain révélait des penchants racistes. Le 18 mai 2005, le tribunal cantonal de Tiergarten a condamné l’auteur sous deux chefs d’injure supplémentaires, pour outrage à un autre agent de la police et au procureur. L’auteur affirme que ses propos étaient généraux et ne visaient pas personnellement ces deux fonctionnaires. Ses recours contre les deux condamnations pour injure ont été rejetés, y compris par la Cour constitutionnelle fédérale. Contravention à la loi sur les services juridiques 2.6 Le 16 mai 2006, le tribunal cantonal de Göttingen a condamné l’auteur à une amende pour avoir proposé des services juridiques sans autorisation d’exercer. L’auteur a contesté la décision, en faisant valoir qu’il avait suivi avec succès une formation juridique à l’université («Erstes juristisches Staatsexamen»). Le 4 juillet 2006, le tribunal régional de Göttingen a rejeté l’appel de l’auteur, qui avait contesté l’indépendance du juge. Le 1er août 2006, la Cour constitutionnelle fédérale a débouté l’auteur pour défaut de fondement et langage abusif. Le 13 décembre 2007, l’auteur n’ayant toujours pas réglé l’amende en dépit de multiples rappels, le tribunal régional de Göttingen a ordonné son emprisonnement. Poursuites pour fraude fiscale 2.7 Le 31 août 1999, le Bureau des finances de Berlin a ordonné la suspension des activités de l’auteur en raison du non-paiement de ses impôts pour l’année 1997. Le 1er février 2001, le tribunal des finances a déclaré irrecevable le recours formé contre l’imposition de l’année en question. La demande d’aide juridictionnelle de l’auteur a également été rejetée. Le 22 novembre 2005, l’auteur a été condamné pour fraude fiscale concernant l’année 1997. Sa demande d’assistance juridique gratuite a été rejetée en raison de l’absence d’infraction majeure. Il a été débouté de ses appels, y compris par la Cour constitutionnelle fédérale. Le 2 juillet 2007, la cour d’appel a accepté la demande en révision présentée par l’auteur au motif qu’il n’avait pas pu avoir accès à son dossier, qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense et qu’il n’avait pas été assisté par un conseil. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son placement en détention provisoire du 3 avril au 4 mai 1998 et l’interdiction qui lui a été faite de quitter Berlin jusqu’au 19 janvier 2000 constituent des violations des paragraphes 1 à 4 de l’article 9 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que sa condamnation pour falsification de documents liée à d’autres infractions repose sur les témoignages de personnes peu fiables, qui étaient en conflit avec lui et dont certaines ont un casier judiciaire. Il fait valoir en outre que les témoignages en sa faveur ont été écartés au motif qu’ils manquaient de crédibilité. Il soutient que les tribunaux nationaux ont manqué d’impartialité (art. 14, par. 1), qu’ils n’ont pas respecté son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie (art. 14, par. 2) et que les témoins à décharge n’ont pas été jugés crédibles (art. 14, par. 3 e)). 3.3 L’auteur affirme également que son droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c)) a été violé dans la mesure où plus de quatre ans se sont écoulés entre son inculpation et sa condamnation. À cet égard, il fait valoir qu’il s’est toujours montré coopérant et que la nature des chefs d’accusation retenus ne justifiait pas un tel retard. 3.4 L’auteur fait en outre valoir qu’on lui a refusé l’assistance gratuite d’un avocat dans la procédure de révision des décisions rendues concernant la falsification de documents conjuguée à la complicité indirecte dans la falsification de registres officiels, fraude et une contravention mineure à la loi sur les étrangers, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14. 3.5 L’auteur se dit victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14, ses recours dans la procédure pour falsification de documents et autres infractions ayant été rejetés sans audience. 3.6 L’auteur dit qu’il a été condamné malgré l’absence de preuves à charge dans l’action engagée contre lui pour falsification de documents et autres infractions. Il en déduit que sa condamnation se fonde sur des motifs discriminatoires, comme la couleur de sa peau et ses origines africaines. Il affirme donc être victime de discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte. 3.7 En ce qui concerne la révocation, le 16 mai 2007, du sursis assortissant la peine d’emprisonnement pour falsification de documents et autres infractions, qui a entraîné l’exécution de la peine, l’auteur affirme que cette mesure a été prise arbitrairement après huit ans. Il se déclare donc victime d’une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 3.8 En ce qui concerne la procédure pour outrage à deux agents de la police et au procureur, l’auteur affirme que les condamnations prononcées ont été fondées exclusivement sur les témoignages des trois personnes concernées et que sa version des faits a été expéditivement écartée. Il invoque à ce titre une violation de son droit à la liberté d’expression en vertu de l’article 19. 3.9 Pour ce qui est des poursuites pour fraude fiscale, l’auteur fait valoir que le laps de temps de plus de sept ans écoulé avant sa mise en accusation constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 14. Il fait observer que la police a procédé à une perquisition de ses locaux professionnels le 2 avril 1998 et que des poursuites n’ont été engagées contre lui que le 22 novembre 2005. Il soutient qu’il y avait alors prescription, toutes les affaires de fraude fiscale devant être examinées dans un délai de trois ans. 3.10 Enfin, l’auteur affirme que toutes les poursuites engagées contre lui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de l’article 7 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une lettre datée du 19 juin 2008, l’État partie conteste la recevabilité de la communication et demande au Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond. Il affirme que les allégations de l’auteur ne sont pas suffisamment étayées, que l’argument concernant l’absence d’audience contradictoire pendant la procédure d’appel est erroné et constitue un abus du droit de soumettre des communications en vertu du Pacte et que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes utiles disponibles. 4.2 L’État partie apporte des éclaircissements sur les faits tels que présentés par l’auteur. Le 24 juin 2002, l’auteur a été condamné par le tribunal cantonal de Tiergarten à neuf mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans pour falsification de documents conjointement à d’autres infractions. À l’issue des audiences qui ont commencé le 22 avril 2003, le tribunal régional de Berlin a modifié le jugement en requalifiant les faits (falsification de documents et complicité indirecte dans la falsification de registres officiels, fraude et contravention à la loi sur les étrangers) mais confirmé la décision rendue en première instance. Le jugement est devenu exécutoire le 15 janvier 2004. Le 14 janvier 2004, la cour d’appel de Berlin a rejeté le recours formé par l’auteur sur le fond. Le 30 septembre 2005, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré le recours contre les jugements rendus en première et en deuxième instance les 24 juin 2002 et 19 mai 2003 irrecevable pour défaut de fondement. Le 19 mars 2008, elle a également rejeté le pourvoi de l’auteur contre la décision rendue par la cour d’appel de Berlin le 14 janvier 2004, sans donner de motif. 4.3 Le 26 janvier 2005, le tribunal régional de Berlin a déclaré la demande de réouverture de la procédure présentée par l’auteur irrecevable et a refusé d’accorder l’aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure, en faisant valoir que l’assistance juridique gratuite dont l’auteur avait bénéficié lors de l’instance principale lui serait également accessible en cas de réouverture. Le 1er septembre 2006 et le 21 décembre 2007, la cour d’appel de Berlin a débouté l’auteur. Le 19 septembre 2006, le greffier de la Cour constitutionnelle fédérale a demandé à l’auteur de faire savoir s’il souhaitait que la Cour statue sur le recours contre la décision rendue par la cour d’appel de Berlin le 1er septembre 2006. L’auteur n’ayant pas répondu, aucune décision n’a été rendue. 4.4 Le 17 février 2005, l’auteur a été condamné à une amende pour injure proférée le 6 mai 2004. Le 18 mai 2005, il a été condamné à une autre amende pour injures proférées le 9 mars et le 30 septembre 2004. Le 12 septembre 2005, le tribunal régional de Berlin, ayant examiné conjointement les deux affaires, a rejeté les recours de l’auteur contre ces deux décisions. Le 8 mai 2006, la cour d’appel de Berlin a rejeté l’appel de l’auteur et la décision du tribunal régional de Berlin est donc devenue exécutoire le 9 mai 2006. 4.5 Le 16 mai 2007, le tribunal cantonal de Tiergarten a révoqué le sursis prononcé le 24 juin 2002, tel que modifié par le tribunal régional de Berlin le 19 juin 2003, en raison des différentes actions engagées contre l’auteur pendant la période de probation. Le 27 juin 2006, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour injure proférée le 22 juillet 2005. Le 18 octobre 2006, il a été condamné à une amende pour injure proférée le 28 juillet 2005. D’autres poursuites ont été engagées pour présomption d’injures proférées le 10 juin 2004, le 20 septembre 2004, le 19 avril 2005, le 30 juin 2005 et le 1er novembre 2005. L’État partie affirme que l’auteur n’a jamais nié avoir écrit les lettres ayant déclenché ces poursuites. Le 12 septembre 2007, la Cour constitutionnelle fédérale a refusé à l’auteur l’autorisation de former un recours contre la décision de révocation du sursis rendue le 16 mai 2007 au motif que tous les recours disponibles n’avaient pas été épuisés. Le 19 novembre 2007, le tribunal régional de Berlin a rejeté l’appel de l’auteur contre l’ordonnance de révocation. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Berlin le 23 avril 2008. Le 16 janvier 2008, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté un deuxième appel de l’auteur. Le 23 avril 2008, son recours en grâce a été rejeté par le Département sénatorial pour la justice. 4.6 L’État partie affirme que la communication est irrecevable parce que les conditions énoncées aux articles 1, 2 et 3 et au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies. Il fait valoir que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 soulevé au motif que huit années se seraient écoulées entre le jugement rendu en première instance le 24 juin 2002 et sa révocation. Il souligne que la révocation de la peine avec sursis est conforme aux dispositions du Code de procédure pénale allemand (Strafprozessordnung − StPO). La peine avec sursis est devenue exécutoire le 15 janvier 2004 et a été révoquée le 16 mai 2007, soit trois ans et quatre mois plus tard, conformément au Code pénal, qui dispose qu’une peine avec sursis peut être révoquée si le condamné commet un crime ou une infraction grave pendant la période de probation. L’auteur a commis des infractions le 9 mars 2004, le 6 mai 2004 et le 30 septembre 2004 et sa condamnation pour injure est devenue exécutoire le 9 mai 2006. L’État partie soutient que l’auteur a été dûment informé, dès le mois de mai 2005, des conséquences possibles que les poursuites pour injure pouvaient avoir en ce qui concernait l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée antérieurement. Il fait valoir que la révocation un an et quatre mois après la fin de la période de probation est conforme à la jurisprudence et à la pratique en vertu du Code de procédure pénale. Il en conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment démontré en quoi la révocation du sursis et l’invitation à purger la peine constituaient une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 4.7 L’État partie réfute l’argument de l’auteur selon lequel il n’aurait pas été entendu par le tribunal régional de Berlin en appel; il soutient que celui-ci a bien participé à une audience devant ce tribunal. Il estime donc que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable car elle constitue un abus du droit de présenter des communications en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.8 Enfin, l’État partie avance que le grief de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte concernant le droit d’être assisté par un conseil est irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes. Bien que la Cour constitutionnelle fédérale lui ait demandé des éclaircissements le 19 septembre 2006, l’auteur n’a pas apporté d’éléments suffisants pour étayer son grief et n’a pas demandé à ce que la Cour constitutionnelle statue. L’État partie affirme que cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Observations supplémentaires de l’auteur 5.1 Dans un courrier du 15 août 2008, l’auteur réaffirme que tous les recours internes ont été épuisés mais que la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté tous ses recours sans audition, en violation de l’article 14 du Pacte. Il souligne que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où un témoin clef à décharge n’a pas été entendu lors du procès pour falsification de documents et autres infractions faute d’adresse valable. Il affirme qu’il aurait pu fournir l’adresse de ce témoin. Il ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseil pendant la procédure d’appel, son avocat ayant refusé de continuer de le représenter. 5.2 Le 6 janvier 2009, le Procureur de Göttingen a prononcé une peine de prison de dix-sept jours à l’encontre de l’auteur, qui n’avait pas réglé l’amende imposée par le tribunal régional de Göttingen pour exercice illégal d’activités de conseil juridique (voir par. 2.6). Le 26 janvier 2009, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours de l’auteur contre cette décision. Les 9 et 21 février 2009, l’auteur a prié le Comité de demander des mesures provisoires de protection en sa faveur pour éviter son emprisonnement. Il fait valoir que son incarcération constituerait une violation de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 14 et de l’article 19 du Pacte et souligne que son état de santé ne permet pas son emprisonnement. Il maintient en outre ses affirmations concernant l’absence d’audition de témoins et d’audiences en appel et affirme être victime de discrimination. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel sa détention provisoire du 3 avril au 5 mai 1998 et l’interdiction de quitter Berlin étaient arbitraires et contraires aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 9, le Comité note que ces mesures ont toutes deux été ordonnées et levées par le tribunal cantonal de Tiergarten, que l’auteur a été dûment informé des raisons de son arrestation et de l’interdiction de quitter Berlin et qu’il a fait appel de ces décisions. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la procédure devant les autorités de l’État partie ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations au titre de l’article 9 aux fins de la recevabilité de la communication et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 1, 2 et 3 e) de l’article 14, le Comité relève que les allégations de l’auteur concernent essentiellement l’évaluation des preuves présentées au procès, qui incombe en principe aux juridictions nationales, à moins qu’elle ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. En l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le déroulement de la procédure pénale a été arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il considère donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et conclut donc qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14, soulevé au motif qu’il s’est écoulé un laps de temps − jugé excessif − de quatre ans entre l’arrestation de l’auteur le 3 avril 1998 et sa condamnation le 24 juin 2002 pour falsification de documents et autres infractions, le Comité note que l’auteur a été officiellement inculpé le 10 mars 2002. Il fait observer que celui-ci n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il considérait cette durée excessive. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité conclut que ce grief est insuffisamment étayé et le déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité note en outre que les condamnations de l’auteur pour injure étaient fondées sur son comportement pendant la période de probation (2004-2006) et sont devenues définitives sur arrêt de la cour d’appel de Berlin le 8 mai 2006. Le sursis dont bénéficiait l’auteur a ensuite été révoqué le 16 mai 2007. Le Comité considère que l’auteur n’a pas soumis suffisamment d’éléments montrant en quoi le laps de temps écoulé pouvait être considéré comme excessif. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité conclut que cette allégation est insuffisamment étayée et, de ce fait, irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Pour ce qui est du grief tiré du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte au motif que l’auteur n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil pendant la procédure d’appel de la condamnation pour falsification de documents et autres infractions, le Comité note que l’auteur n’a pas répondu à une lettre qui lui avait été adressée le 18 septembre 2006 par le greffe de la Cour constitutionnelle pour lui faire savoir qu’il existait de sérieux doutes quant à la recevabilité du recours constitutionnel, qui n’était pas suffisamment motivé ou étayé. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.8 En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme qu’il n’a pas été entendu lors de la procédure d’appel, le Comité renvoie à son Observation générale no 32, dans laquelle il précise que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’exige pas un nouveau procès intégral ni une nouvelle «audience», du moment que le tribunal qui procède au réexamen peut examiner les faits de la cause. Il considère par conséquent que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et en conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.9 Pour ce qui est de l’allégation de l’article 26 du Pacte, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment expliqué, aux fins de la recevabilité, pourquoi il estime que sa condamnation repose sur des motifs discriminatoires ou que le tribunal a pris en compte sa couleur de peau et/ou ses origines. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.10 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte dans la procédure ayant conduit à la révocation du sursis, le Comité note les rectifications apportées par l’État partie aux faits présentés par l’auteur et relève que ni les documents soumis par l’auteur ni ceux soumis par l’État ne corroborent les affirmations de l’auteur, qui a déclaré que le juge ayant statué sur les poursuites pour injure avait signalé que sa décision n’aurait aucune conséquence sur la peine de prison avec sursis. Le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé cette allégation aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.11 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel les poursuites pour injure engagées à son encontre constituent une violation de l’article 19, le Comité considère que, compte tenu des informations dont il dispose, cette allégation n’est pas suffisamment étayée et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.12 En ce qui concerne le grief de violation de paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte soulevé au motif du retard injustifié dans la procédure pour arriéré d’impôts, le Comité note que la demande de révision de l’auteur a été acceptée le 2 juillet 2007 et que le tribunal régional de Berlin a été prié de réviser sa décision. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.13 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel l’ordre d’incarcération pour non-paiement de l’amende imposée par le tribunal cantonal de Göttingen constitue une violation de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 14 et de l’article 19 du Pacte, le Comité renvoie aux conclusions énoncées aux paragraphes 6.3, 6.4 et 6.11 et considère cette partie de la communication comme insuffisamment étayée et donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.14 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel l’ensemble des procédures engagées contre lui constituait un traitement inhumain, cruel et dégradant, en violation de l’article 7, le Comité fait observer que l’auteur n’apporte aucune pièce justificative ni explication à l’appui de cette affirmation générale et catégorique. En conséquence, le Comité considère que cette allégation est incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

7. Le Comité décide donc: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Mme Ruth Wedgwood, membre du Comité En déclarant cette communication irrecevable dans sa totalité, le Comité s’est prononcé sur la base d’un dossier qui ne contient pas de copies intégrales des diverses décisions de justice dont il nous est demandé d’évaluer l’effet. Il est toujours utile pour le Comité de recevoir de tels documents des parties. Compte tenu du caractère incomplet de ce dossier, il existe un grief de l’auteur à propos duquel le Comité, à mon sens, n’a pas suffisamment expliqué sa décision d’irrecevabilité. J’aurais pour ma part demandé à l’État partie de formuler des observations sur le fond de cette question. En 2002, l’auteur a été condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis assortie d’une période de probation de deux ans, pour falsification de documents et autres infractions. En mai 2005, il a été informé que le sursis risquait d’être révoqué et qu’il devrait alors exécuter la peine initiale, en fonction des conséquences de différentes poursuites pour injure engagées à son encontre. Le 16 mai 2007, l’auteur a été mis en détention pour purger la peine dont le sursis avait été révoqué, en conséquence de l’issue des diverses poursuites pour injure dont il avait fait l’objet. L’une de ces procédures faisait suite à une rencontre avec un fonctionnaire de police qui avait eu lieu à son domicile, le 6 mai 2004. L’auteur affirme que ce jour-là, le policier est venu le trouver au sujet d’une infraction au Code de la route, et qu’il s’est adresssé à lui en employant un adjectif cru et raciste qu’il n’est pas besoin de traduire. Que cette allégation soit vraie ou fausse, l’État partie n’a pas répondu à propos des faits. L’auteur aurait réagi en accusant le policier de racisme. Le 17 février 2005, l’auteur a été condamné à une amende pour son comportement lors de cet incident, condamnation qui est devenue l’un des motifs de la révocation de son sursis, le 16 mai 2007. L’auteur a expressément invoqué l’article 19 du Pacte, et l’article 26 pourrait également sembler pertinent. Il est vrai que toute rencontre entre un fonctionnaire de police et un particulier suppose pour les deux parties une obligation sociale, à savoir faire preuve de courtoisie et de maîtrise de soi, et que c’est parfois une situation tendue, dans laquelle des paroles de défi peuvent être considérées comme une provocation et comme pouvant donner lieu à des poursuites. Mais s’il est exact qu’un adjectif raciste lui a été adressé directement par un agent de l’État, le type de réponse attribué à l’auteur ne constitue peut-être pas une injure passible de poursuites. Certes, il semble que l’auteur ait tenu une série de propos généraux dans différents lieux publics, dont des tribunaux. Il n’en demeure pas moins que, pour examiner correctement cette communication, il aurait été utile d’éclaircir davantage les questions soulevées par les faits qui se sont produits le 6 mai 2004. (S igné) Mme Ruth Wedgwood [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]