Decision on merits; Articles: 2 (3) 12 (1) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.09-44285 (F) 081009 161009
Comité des droits de l’homme
Quatre-vingt-seizième session
13-31 juillet 2009
Constatations
Communication no 1493/2006
Présentée par:
Rosalind Williams Lecraft (représentée par
un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Espagne
Date de la communication:
11 septembre 2006 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
3 octobre 2006 (non publiée sous forme de
document)
Date de l’adoption des constatations: 27 juillet 2009
Objet:
Discrimination au cours d’un contrôle
d’identité
Questions de procédure:
Abus du droit de présenter des
communications; plainte non étayée
Questions de fond:
Discrimination fondée sur la race
Article(s) du Pacte:
2 (par. 3), 12 (par. 1) et 26
Article(s) du Protocole facultatif:
2 et 3
Le 27 juillet 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant
que constatations concernant la communication no 1493/2006 au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
[Annexe]
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.
Nations Unies
CCPR/C/96/D/1493/2006
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. restreinte*
17 août 2009
Français
Original: espagnol
CCPR/C/96/D/1493/2006
2
GE.09-44285
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (quatre-vingt-seizième session)
concernant la
Communication no 1493/2006*
Présentée par:
Rosalind Williams Lecraft (représentée par Open
Society Justice Initiative, Women’s Link Worldwide
et SOS Racismo-Madrid)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Espagne
Date de la communication:
11 septembre 2006 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 2009,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1493/2006 présentée au nom de …
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif
1.
L’auteur de la communication, datée du 11 septembre 2006, est Rosalind Williams
Lecraft, de nationalité espagnole, née en 1943, qui se déclare victime de violations par
l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 26 lu conjointement avec l’article 2
du Pacte. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur
pour l’État partie le 25 avril 1985.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Mohammed Ayat, Mme Christine
Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Yuji Iwasawa, Mme Helen Keller, M. Rajsoomer Lallah,
M. Lazhari Bouzid, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Michael
O’Flaherty, M. José Luis Pérez Sánchez-Cerro, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián
Omar Salvioli et M. Krister Thelin.
Le texte d’une opinion individuelle signée de M. Krister Thelin et de M. Lazhari Bouzid est joint à la
présente décision.
CCPR/C/96/D/1493/2006
GE.09-44285
3
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, originaire des États-Unis d’Amérique, a obtenu la nationalité espagnole en
1969. Le 6 décembre 1992, à la gare de Valladolid, alors qu’elle venait de descendre d’un
train en provenance de Madrid en compagnie de son mari et de son fils, un agent de la
Police nationale s’est approché d’elle et lui a demandé ses papiers d’identité. Le policier
n’avait fait cette demande à aucune autre personne présente sur le quai à ce moment-là, pas
même à son mari et à son fils. L’auteur a demandé des explications sur les raisons de ce
contrôle d’identité. Le policier lui a répondu qu’il était tenu de vérifier l’identité des
personnes comme elle, parce que beaucoup étaient des immigrés clandestins. Il a ajouté que
la Police nationale avait reçu l’ordre du Ministère de l’intérieur de vérifier en particulier
l’identité des personnes «de couleur». Le mari de l’auteur a fait observer que cela
constituait un acte de discrimination raciale, ce que le policier a réfuté en déclarant qu’il
devait faire ces contrôles d’identité en raison du grand nombre d’immigrés clandestins en
Espagne. L’auteur et son mari ont demandé au policier de leur montrer sa propre carte
d’identité et sa carte professionnelle. En réponse, il les a menacés de les arrêter s’ils ne
changeaient pas d’attitude, puis les a conduits dans un bureau, situé dans la gare même, où
il a relevé leurs coordonnées tout en leur montrant sa carte professionnelle.
2.2
Le lendemain, l’auteur a déposé une plainte pour discrimination raciale à la
préfecture de police du quartier de San Pablo. Cette plainte a été classée sans suite par le
juge d’instruction no 5 de Valladolid, qui a estimé qu’il n’y avait pas d’indices de la
commission d’une infraction. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision. En revanche, le
15 février 1993, elle a présenté une plainte au Ministère de l’intérieur, dans laquelle elle
mettait en cause l’instruction qui aurait été donnée à la Police nationale de contrôler
l’identité des personnes de couleur. L’auteur demandait en outre que soit engagée la
responsabilité de la puissance publique du fait de la conduite illégale du policier à son
égard. Elle affirmait que la pratique consistant à vérifier l’identité selon des critères de race
était contraire à la Constitution de l’Espagne et à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le contrôle d’identité dont elle
avait fait l’objet avait causé à ses proches et à elle-même un préjudice moral et
psychologique pour lequel elle demandait une indemnisation d’environ 5 millions de
pesetas. À l’appui de sa plainte, Mme Williams Lecraft présentait un certificat médical en
date du 15 mars 1993 attestant qu’elle souffrait de «phobie sociale» et de «troubles
agoraphobiques» à la suite d’«un contrôle de police fondé sur une discrimination raciale,
effectué dans une gare de chemin de fer».
2.3
Par une décision en date du 7 février 1994, le Ministère de l’intérieur a déclaré
irrecevable la première partie de la plainte, au motif qu’il n’existait aucune instruction
obligeant les fonctionnaires des forces de police et de sécurité de l’État à vérifier l’identité
des personnes en fonction de leur race. Une telle instruction, si elle existait, serait
inconstitutionnelle de plein droit. Le Ministère a également estimé qu’il n’y avait pas lieu
d’examiner la légalité du contrôle d’identité dont l’auteur avait fait l’objet, considérant que
la plainte portait uniquement sur l’instruction générale et non pas sur cet acte en particulier.
L’auteur a fait appel devant la chambre administrative de l’Audiencia Nacional, qui a rejeté
son recours le 15 mars 1996.
2.4
Le Ministère a également rejeté la demande relative à la responsabilité de la
puissance publique, considérant que le policier avait agi dans le cadre de sa fonction de
contrôle de l’immigration clandestine et au vu de l’aspect étranger de l’auteur; or pour
apprécier si un aspect était étranger ou non, les policiers pouvaient tenir compte des
caractéristiques raciales de la population espagnole actuelle. L’auteur a également contesté
cette décision par un recours contentieux administratif devant l’Audiencia Nacional.
CCPR/C/96/D/1493/2006
4
GE.09-44285
2.5
L’Audiencia Nacional a rejeté ce recours le 29 novembre 1996 estimant, entre autres
considérations, que l’intervention du policier découlait de l’application du régime
d’immigration, en vertu duquel les policiers avaient reçu l’ordre de vérifier l’identité des
étrangers dans la gare de Valladolid. Étant donné que l’auteur était de race noire, il n’était
pas exagéré de lui demander ses papiers d’identité. En outre, en vertu de l’article 20 de la
loi sur la protection de la sécurité publique, les agents de l’État étaient habilités à effectuer
ce genre d’intervention «pour autant que la connaissance de l’identité des personnes visées
soit nécessaire à l’exercice des fonctions de protection de la sécurité». Enfin, la plaignante
n’avait pas démontré que le policier, au cours de son intervention, l’avait humiliée ou avait
manqué de considération à son égard.
2.6
L’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui l’a
rejeté par une décision du 29 janvier 2001. Le Tribunal a estimé que le contrôle d’identité
n’avait pas obéi à une discrimination manifeste, puisqu’il avait été établi lors de la
procédure administrative qu’aucun ordre ou instruction spécifique de vérifier l’identité des
personnes d’une race particulière n’avait jamais été donné. Au sujet de la question de savoir
s’il y avait eu discrimination raciale implicite, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucun
indice donnant à penser que le comportement du fonctionnaire de la Police nationale ait été
guidé par un préjugé raciste ou par une prévention particulière contre les membres d’un
groupe ethnique donné1.
2.7
Après la décision du Tribunal constitutionnel, l’auteur a envisagé de saisir un organe
international. Elle ne l’a toutefois pas fait, en raison de son état psychologique après neuf
ans de litige et du fait de difficultés financières. En effet, elle a dû assumer elle-même tous
les frais car, à l’époque, la législation espagnole ne prévoyait pas l’aide juridictionnelle
pour le type de recours qu’elle a formés. Après la décision du Tribunal constitutionnel,
l’auteur n’avait plus les moyens d’introduire de nouveaux recours.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme avoir été victime de discrimination raciale directe. Elle estime que
si elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité, c’est en raison de son appartenance à un groupe
racial qui n’est pas typiquement associé à la nationalité espagnole. Alors qu’elle-même a la
nationalité espagnole, elle a reçu un traitement moins favorable que celui dont auraient
1 Il est dit dans cette décision que, d’après ce qu’il ressortait de la procédure judiciaire antérieure, «le
policier, dans son intervention, a employé le critère de la race comme simple indication d’une plus
grande probabilité que l’intéressée ne soit pas espagnole. Aucune des circonstances de l’intervention
ne donne à penser que la conduite du fonctionnaire de la Police nationale ait été guidée par un préjugé
raciste ou par une prévention particulière contre les membres d’un groupe ethnique donné. (…) Ainsi,
l’intervention du policier a été effectuée dans un lieu où transitent des voyageurs − une gare de
chemin de fer −, autrement dit un endroit où, d’une part, il n’est pas illogique de s’attendre à trouver
plus d’étrangers qu’ailleurs parmi les personnes dont l’identité est contrôlée de manière sélective, et
d’autre part, où les désagréments causés par tout contrôle d’identité sont moindres et peuvent
raisonnablement être assumés comme un inconvénient inhérent à la vie en société. (…) Il ne semble
pas démontré non plus que les policiers aient fait preuve d’un manque de considération ou agi de
manière offensante ou cherché à entraver gratuitement la liberté de circulation de la plaignante (…)
l’intervention policière n’ayant duré que le temps indispensable à l’identification. Enfin, il est à
exclure que les policiers aient eu une attitude véhémente ou tapageuse qui aurait eu pour effet d’attirer
l’attention sur Mme Williams Lecraft et les personnes qui l’accompagnaient, leur causant honte ou
embarras devant les autres personnes présentes dans la gare. (…) Ce qui aurait été discriminatoire,
c’eût été que le critère employé (en l’occurrence, celui de la race) soit dépourvu de toute pertinence
pour distinguer les personnes au sujet desquelles l’ordre juridique autorise l’intervention de
l’administration, à savoir les ressortissants étrangers.».
CCPR/C/96/D/1493/2006
GE.09-44285
5
bénéficié d’autres ressortissants espagnols (dont son mari, de type caucasien, qui
l’accompagnait) dans une situation comparable.
3.2
La loi qui autorise la police à procéder à des vérifications d’identité pour contrôler
l’immigration est neutre en apparence. Cependant, elle est appliquée de manière
disproportionnée aux personnes de couleur ou à celles qui présentent «certaines
caractéristiques ethniques physiques» considérées comme étant «indicatives» d’une
nationalité autre que la nationalité espagnole. Vu la manière dont elle a été appliquée par le
policier en cause et par les tribunaux nationaux, la législation espagnole relative à
l’immigration a pour effet de placer ces personnes dans une situation désavantageuse.
3.3
Les tribunaux espagnols ont justifié l’intervention du policier par le fait qu’elle
répondait à un objectif légitime, celui de contrôler l’immigration en identifiant les étrangers
sans papiers. En outre, ils ont considéré implicitement que cette manière de procéder était
appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif car, selon eux, les personnes de race
noire ont plus de chances d’être étrangères que les personnes avec d’autres caractéristiques
raciales. Ce raisonnement ne peut cependant être jugé acceptable.
3.4
La couleur de la peau ne saurait être considérée comme un critère fiable pour
présumer la nationalité d’une personne. Un nombre croissant d’Espagnols sont des Noirs ou
des membres d’autres minorités ethniques, et risquent de ce fait d’avoir à endurer
l’humiliation de susciter une attention particulière de la part de la police. À l’inverse, un
grand nombre d’étrangers sont des Blancs et leur aspect ne les distingue pas des Espagnols
de souche. Une politique qui concernerait une race donnée risquerait d’avoir pour effet de
détourner l’attention de la police des étrangers sans papiers qui ont d’autres origines et,
partant, d’être contre-productive. L’objectif de contrôle de l’immigration ne saurait
justifier, du point de vue du droit, une politique visant en particulier les Noirs. Une telle
politique contribue à renforcer les préjugés racistes dans la société et contribue également,
même involontairement, à légitimer le recours aux distinctions raciales à des fins
inopportunes.
3.5
L’auteur demande au Comité de déclarer qu’il y a eu violation des articles 2, 12
(par. 1) et 26 du Pacte, et demande à l’État partie de lui verser une indemnisation de 30 000
euros pour le préjudice moral et psychologique subi, et de 30 000 euros supplémentaires
pour compenser les frais engagés pour les procédures devant les tribunaux nationaux.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4.1
Dans ses observations en date du 4 avril 2007, l’État partie fait valoir que le
Protocole facultatif, même s’il ne prescrit pas formellement de délai pour la présentation
des communications, exclut néanmoins celles qui, de par leurs circonstances, y compris
temporelles, peuvent constituer un abus du droit de plainte. C’est le cas de la présente
communication, présentée plus de six ans après la dernière décision définitive des
juridictions internes. L’argument de l’auteur concernant l’absence d’aide juridictionnelle à
l’époque ne correspond pas à la réalité. L’État partie renvoie à ce propos au Code de
procédure civile, à l’article 57 du Statut général du barreau de 1982, à la loi portant
organisation du pouvoir judiciaire, dans ses versions de 1985 et de 1996, et à l’article 119
de la Constitution. Il conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable en
vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.2
L’État partie fait valoir également que les faits exposés ne font pas apparaître de
violation du Pacte. Il est totalement légitime et aucunement contraire au Pacte que l’État
contrôle l’immigration clandestine et qu’à cette fin les membres de la police effectuent des
contrôles d’identité. C’est ainsi qu’en dispose la législation espagnole, plus précisément, à
l’époque des faits, l’article 72.1 du règlement d’application de la loi no 7/1985 relative aux
droits et aux libertés des étrangers en Espagne, en vertu duquel tout étranger était tenu
CCPR/C/96/D/1493/2006
6
GE.09-44285
d’avoir sur soi son passeport ou un autre document avec lequel il était entré en Espagne, et,
s’il y avait lieu, son permis de séjour, afin de le présenter chaque fois que les autorités lui
en faisaient la demande. La loi sur la protection de la sécurité publique et le décret relatif à
la carte nationale d’identité autorisent de même les autorités à effectuer des contrôles
d’identité et font obligation à toute personne, y compris aux nationaux, de présenter ses
papiers d’identité.
4.3
À l’heure actuelle, les Noirs sont relativement rares dans la population espagnole et
c’était a fortiori le cas en 1992. De plus, l’une des principales régions d’origine de
l’immigration clandestine vers l’Espagne est l’Afrique subsaharienne. Les conditions bien
souvent difficiles dans lesquelles ces migrants, fréquemment victimes d’organisations
criminelles, entrent en Espagne attirent constamment l’attention des médias. Si l’on admet
la légitimité du contrôle de l’immigration clandestine par l’État, force est d’admettre
également que la police, lorsqu’elle effectue à cette fin des contrôles, avec le respect voulu
et en appliquant nécessairement le principe de la proportionnalité, puisse tenir compte de
certaines caractéristiques physiques ou ethniques comme étant des signes raisonnablement
indicatifs de l’origine non espagnole de la personne qui les présente. En outre, il a été exclu
en l’espèce qu’un ordre ou une instruction spécifique de vérifier l’identité des personnes
d’une race particulière n’ait jamais été donné. De plus, rien n’indique que l’auteur ait subi
un autre contrôle d’identité depuis quinze ans, ce qui serait inexplicable s’il existait une
motivation discriminatoire.
4.4
Le contrôle d’identité dont l’auteur a fait l’objet a été effectué de manière
respectueuse, et dans un lieu et à un moment où il est habituel qu’une personne ait ses
papiers d’identité sur elle. L’intervention policière n’a duré que le temps indispensable à
l’identification et a pris fin une fois constatée la nationalité espagnole de l’auteur. En
définitive, l’identité de l’auteur a été contrôlée conformément à la loi, selon un critère
raisonnable et proportionné, et de manière totalement respectueuse, ce qui signifie qu’il n’y
a pas eu violation de l’article 26 du Pacte.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses commentaires en date du 17 décembre 2007, l’auteur réaffirme que le
temps écoulé entre l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication
au Comité s’explique par des difficultés financières. La loi de 1996 à laquelle renvoie l’État
partie ne prévoit pas la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour des
procédures engagées devant des instances régionales ou internationales. La Cour
européenne des droits de l’homme accorde une aide de ce genre, mais de manière
discrétionnaire, et jamais au début de la procédure dont elle est saisie. En outre, lorsque le
Tribunal constitutionnel a rendu sa décision, il n’existait pas en Espagne, à la connaissance
de l’auteur, d’organisations non gouvernementales ayant l’intérêt et l’expérience
nécessaires pour porter l’affaire devant un organe régional ou international. Sitôt qu’elle a
pu obtenir une représentation gratuite de la part des organisations qui la défendent devant le
Comité, Mme Williams Lecraft a décidé de saisir celui-ci.
5.2
L’auteur convient, comme l’État partie, que le contrôle de l’immigration clandestine
est un objectif légitime et que les vérifications d’identité par la police sont un moyen
acceptable de poursuivre cet objectif. Cependant, elle conteste que les policiers, à cette fin,
se fondent uniquement sur les caractéristiques raciales, ethniques et physiques, considérant
qu’elles indiquent l’origine non espagnole d’une personne donnée. L’État partie reconnaît
dans sa réponse que, pour lui, la couleur de la peau est indicative non seulement d’une
nationalité non espagnole, mais également d’une situation de clandestinité. L’auteur
réaffirme que la couleur de la peau ne saurait être considérée comme un indice de la
nationalité. Le fait de distinguer un groupe donné aux fins du contrôle de l’immigration en
utilisant comme critère la couleur de la peau constitue un acte de discrimination directe,
CCPR/C/96/D/1493/2006
GE.09-44285
7
puisque cela revient à utiliser des stéréotypes raciaux dans le programme de contrôle de
l’immigration. De même, se fonder sur la couleur de la peau pour affirmer que ces
personnes peuvent être victimes de la traite revient à leur appliquer une différence de
traitement. Une étude réalisée en 2004 par la police espagnole a montré que seulement 7 %
des victimes de la traite venaient d’Afrique. L’État partie n’a pas démontré que sa politique
consistant à utiliser la race et la couleur de la peau comme signes indicatifs d’une situation
de clandestinité était raisonnable ou proportionnée aux objectifs poursuivis.
5.3
Pour l’auteur, le fait que le policier qui lui a demandé ses papiers n’ait pas eu des
intentions discriminatoires et se soit conduit courtoisement n’est pas pertinent. Ce qui
compte, c’est que son acte a été discriminatoire. L’absence de répétition n’est pas non plus
pertinente. Ni le Pacte ni la jurisprudence du Comité ne subordonnent l’existence d’une
discrimination raciale au caractère répété de l’acte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà
été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie pour qui la communication
devrait être déclarée irrecevable car elle constitue un abus du droit de plainte en vertu de
l’article 3 du Protocole facultatif, en raison du retard excessif avec lequel elle a été
présentée au Comité, près de six ans après que le Tribunal constitutionnel a statué sur le
recours en amparo de l’auteur. Le Comité rappelle que le Protocole facultatif ne fixe aucun
délai pour la présentation des communications et que le temps écoulé avant qu’une
communication soit soumise n’emporte pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un
abus du droit de plainte. En l’espèce, il prend note des difficultés rencontrées par l’auteur
pour bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne considère pas que le retard en question
constitue un tel abus2.
6.4
L’auteur affirme que les faits dénoncés constituent une violation du paragraphe 1 de
l’article 12 du Pacte. Le Comité estime que cette allégation n’a pas été étayée aux fins de la
recevabilité et considère donc que cette partie de la communication est irrecevable en vertu
de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
En l’absence de tout autre obstacle à la recevabilité, le Comité conclut que la
communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard du
paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte.
Examen au fond
7.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant
compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
2 Communication no 1305/2004, Victor Villamón Ventura c. Espagne, constatations adoptées le
31 octobre 2006, par. 6.4; communication no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, constatations
adoptées le 1er novembre 2004, par. 6.3; communication no 1533/2006, Zdenek et Milada Ondracka c.
République tchèque, constatations adoptées le 31 octobre 2007, par. 6.4.
CCPR/C/96/D/1493/2006
8
GE.09-44285
7.2
Le Comité doit déterminer si l’auteur, en faisant l’objet d’un contrôle d’identité par
la police, a été victime d’une discrimination fondée sur la race. Le Comité estime qu’il est
légitime de procéder à des contrôles d’identité de manière générale afin de protéger la
sécurité des citoyens et de prévenir la délinquance, ou en vue de contrôler l’immigration
illégale. Cela étant, quand les autorités effectuent ces contrôles, les seules caractéristiques
physiques ou ethniques des personnes dont l’identité est vérifiée ne doivent pas être
considérées comme un indice de leur situation illégale dans le pays. De plus les contrôles
ne doivent pas être effectués de telle façon que seules les personnes présentant des
caractéristiques physiques ou ethniques déterminées font l’objet de la vérification. S’il n’en
était pas ainsi non seulement il y aurait une atteinte à la dignité des intéressés, mais de plus
cela contribuerait à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et
serait contraire à une politique efficace de la lutte contre la discrimination raciale.
7.3
La responsabilité internationale de l’État en cas de violation du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques a un caractère objectif et peut naître de l’action ou de
l’omission de l’un quelconque de ses pouvoirs. Dans la présente affaire, s’il apparaît qu’il
n’existait pas en Espagne d’instruction écrite et expresse demandant que des contrôles
d’identité soient effectués par des agents de police en prenant comme critère la couleur de
la peau, il est vrai aussi que le fonctionnaire de police a considéré qu’il agissait en fonction
de ce critère, lequel a été jugé légitime par les juridictions saisies de l’affaire. La
responsabilité de l’État partie est manifestement engagée. Il appartient donc au Comité de
déterminer si cette façon d’agir est contraire à un ou plusieurs articles du Pacte.
7.4
En l’espèce, il ressort du dossier qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité général.
L’auteur affirme que personne autour d’elle n’a été contrôlée et que le policier qui l’a
interpellée a fait allusion à ses caractéristiques physiques pour expliquer qu’il lui demandait
à elle, et non pas aux autres personnes présentes, de lui montrer ses papiers d’identité. Ces
allégations n’ont pas été infirmées par les organes administratifs et judiciaires auprès
desquels l’auteur a dénoncé les faits, ni devant le Comité. Dans ces circonstances le Comité
ne peut que conclure que l’auteur a été choisie pour faire l’objet du contrôle uniquement en
raison de ses caractéristiques raciales et que celles-ci ont constitué l’élément déterminant
pour la soupçonner d’être dans l’illégalité. En outre, le Comité rappelle sa jurisprudence
selon laquelle chaque traitement différencié ne constitue pas une discrimination, si les
critères fondant cette différenciation sont raisonnables et objectifs et si l’objectif recherché
est d’atteindre un but légitime au regard du Pacte. En l’espère, le Comité est d’avis que les
critères de différenciation n’avaient pas le caractère raisonnable et objectif requis. De
surcroît, l’auteur n’a reçu aucune réparation, par exemple sous forme d’excuse, à titre de
recours.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître
une violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’excuses publiques. L’État partie est en
outre tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ses agents ne
commettent des actes comme ceux qui ont fait l’objet de la communication.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
CCPR/C/96/D/1493/2006
GE.09-44285
9
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement
aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée
générale.]
CCPR/C/96/D/1493/2006
10
GE.09-44285
Appendice
Opinion individuelle dissidente de M. Krister Thelin et de
M. Lazhari Bouzid
La majorité des membres du Comité a conclu que la communication était recevable
et a décidé de l’examiner au fond.
Avec tout le respect dû au Comité, nous sommes en désaccord avec lui.
Laisser passer un certain temps avant de présenter une communication ne constitue
pas en soi un abus du droit de présenter des communications, au sens de l’article 3 du
Protocole facultatif. Toutefois, on peut déduire de la jurisprudence du Comité qu’un retard
excessif devrait, en l’absence de circonstances exceptionnelles, entraîner l’irrecevabilité de
la communication. Dans un certain nombre d’affaires, le Comité a conclu qu’une période de
plus de cinq ans constituait un délai d’une longueur indue (voir par exemple les affaires
mettant en cause la République tchèque, notamment l’affaire Kudrna, et l’opinion
dissidente jointe à la décision dans l’affaire Slezák).
En l’espèce, l’auteur a laissé s’écouler près de six ans avant de présenter la
communication. Elle affirme qu’elle a eu des difficultés à obtenir une représentation en
justice gratuite, explication qui, compte tenu des faits de la cause, ne constitue pas une
circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier le retard. Il faut donc y voir un abus du
droit de plainte et la communication aurait dû par conséquent être déclarée irrecevable en
vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
(Signé) M. Krister Thelin
(Signé) M. Lazhari Bouzid
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]