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CCPR/C/96/D/1493/2006

Williams Lecraft v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-07-27 · Français UN

Decision on merits; Articles: 2 (3) 12 (1) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.09-44285 (F) 081009 161009

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-seizième session

13-31 juillet 2009

Constatations

Communication no 1493/2006

Présentée par:

Rosalind Williams Lecraft (représentée par

un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

11 septembre 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

3 octobre 2006 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption des constatations: 27 juillet 2009

Objet:

Discrimination au cours d’un contrôle

d’identité

Questions de procédure:

Abus du droit de présenter des

communications; plainte non étayée

Questions de fond:

Discrimination fondée sur la race

Article(s) du Pacte:

2 (par. 3), 12 (par. 1) et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 3

Le 27 juillet 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant

que constatations concernant la communication no 1493/2006 au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

[Annexe]

* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.

Nations Unies

CCPR/C/96/D/1493/2006

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

17 août 2009

Français

Original: espagnol

CCPR/C/96/D/1493/2006

2

GE.09-44285

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (quatre-vingt-seizième session)

concernant la

Communication no 1493/2006*

Présentée par:

Rosalind Williams Lecraft (représentée par Open

Society Justice Initiative, Women’s Link Worldwide

et SOS Racismo-Madrid)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

11 septembre 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 juillet 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1493/2006 présentée au nom de …

en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif

1.

L’auteur de la communication, datée du 11 septembre 2006, est Rosalind Williams

Lecraft, de nationalité espagnole, née en 1943, qui se déclare victime de violations par

l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 26 lu conjointement avec l’article 2

du Pacte. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur

pour l’État partie le 25 avril 1985.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Mohammed Ayat, Mme Christine

Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Yuji Iwasawa, Mme Helen Keller, M. Rajsoomer Lallah,

M. Lazhari Bouzid, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Michael

O’Flaherty, M. José Luis Pérez Sánchez-Cerro, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián

Omar Salvioli et M. Krister Thelin.

Le texte d’une opinion individuelle signée de M. Krister Thelin et de M. Lazhari Bouzid est joint à la

présente décision.

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3

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur, originaire des États-Unis d’Amérique, a obtenu la nationalité espagnole en

1969. Le 6 décembre 1992, à la gare de Valladolid, alors qu’elle venait de descendre d’un

train en provenance de Madrid en compagnie de son mari et de son fils, un agent de la

Police nationale s’est approché d’elle et lui a demandé ses papiers d’identité. Le policier

n’avait fait cette demande à aucune autre personne présente sur le quai à ce moment-là, pas

même à son mari et à son fils. L’auteur a demandé des explications sur les raisons de ce

contrôle d’identité. Le policier lui a répondu qu’il était tenu de vérifier l’identité des

personnes comme elle, parce que beaucoup étaient des immigrés clandestins. Il a ajouté que

la Police nationale avait reçu l’ordre du Ministère de l’intérieur de vérifier en particulier

l’identité des personnes «de couleur». Le mari de l’auteur a fait observer que cela

constituait un acte de discrimination raciale, ce que le policier a réfuté en déclarant qu’il

devait faire ces contrôles d’identité en raison du grand nombre d’immigrés clandestins en

Espagne. L’auteur et son mari ont demandé au policier de leur montrer sa propre carte

d’identité et sa carte professionnelle. En réponse, il les a menacés de les arrêter s’ils ne

changeaient pas d’attitude, puis les a conduits dans un bureau, situé dans la gare même, où

il a relevé leurs coordonnées tout en leur montrant sa carte professionnelle.

2.2

Le lendemain, l’auteur a déposé une plainte pour discrimination raciale à la

préfecture de police du quartier de San Pablo. Cette plainte a été classée sans suite par le

juge d’instruction no 5 de Valladolid, qui a estimé qu’il n’y avait pas d’indices de la

commission d’une infraction. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision. En revanche, le

15 février 1993, elle a présenté une plainte au Ministère de l’intérieur, dans laquelle elle

mettait en cause l’instruction qui aurait été donnée à la Police nationale de contrôler

l’identité des personnes de couleur. L’auteur demandait en outre que soit engagée la

responsabilité de la puissance publique du fait de la conduite illégale du policier à son

égard. Elle affirmait que la pratique consistant à vérifier l’identité selon des critères de race

était contraire à la Constitution de l’Espagne et à la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le contrôle d’identité dont elle

avait fait l’objet avait causé à ses proches et à elle-même un préjudice moral et

psychologique pour lequel elle demandait une indemnisation d’environ 5 millions de

pesetas. À l’appui de sa plainte, Mme Williams Lecraft présentait un certificat médical en

date du 15 mars 1993 attestant qu’elle souffrait de «phobie sociale» et de «troubles

agoraphobiques» à la suite d’«un contrôle de police fondé sur une discrimination raciale,

effectué dans une gare de chemin de fer».

2.3

Par une décision en date du 7 février 1994, le Ministère de l’intérieur a déclaré

irrecevable la première partie de la plainte, au motif qu’il n’existait aucune instruction

obligeant les fonctionnaires des forces de police et de sécurité de l’État à vérifier l’identité

des personnes en fonction de leur race. Une telle instruction, si elle existait, serait

inconstitutionnelle de plein droit. Le Ministère a également estimé qu’il n’y avait pas lieu

d’examiner la légalité du contrôle d’identité dont l’auteur avait fait l’objet, considérant que

la plainte portait uniquement sur l’instruction générale et non pas sur cet acte en particulier.

L’auteur a fait appel devant la chambre administrative de l’Audiencia Nacional, qui a rejeté

son recours le 15 mars 1996.

2.4

Le Ministère a également rejeté la demande relative à la responsabilité de la

puissance publique, considérant que le policier avait agi dans le cadre de sa fonction de

contrôle de l’immigration clandestine et au vu de l’aspect étranger de l’auteur; or pour

apprécier si un aspect était étranger ou non, les policiers pouvaient tenir compte des

caractéristiques raciales de la population espagnole actuelle. L’auteur a également contesté

cette décision par un recours contentieux administratif devant l’Audiencia Nacional.

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2.5

L’Audiencia Nacional a rejeté ce recours le 29 novembre 1996 estimant, entre autres

considérations, que l’intervention du policier découlait de l’application du régime

d’immigration, en vertu duquel les policiers avaient reçu l’ordre de vérifier l’identité des

étrangers dans la gare de Valladolid. Étant donné que l’auteur était de race noire, il n’était

pas exagéré de lui demander ses papiers d’identité. En outre, en vertu de l’article 20 de la

loi sur la protection de la sécurité publique, les agents de l’État étaient habilités à effectuer

ce genre d’intervention «pour autant que la connaissance de l’identité des personnes visées

soit nécessaire à l’exercice des fonctions de protection de la sécurité». Enfin, la plaignante

n’avait pas démontré que le policier, au cours de son intervention, l’avait humiliée ou avait

manqué de considération à son égard.

2.6

L’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui l’a

rejeté par une décision du 29 janvier 2001. Le Tribunal a estimé que le contrôle d’identité

n’avait pas obéi à une discrimination manifeste, puisqu’il avait été établi lors de la

procédure administrative qu’aucun ordre ou instruction spécifique de vérifier l’identité des

personnes d’une race particulière n’avait jamais été donné. Au sujet de la question de savoir

s’il y avait eu discrimination raciale implicite, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucun

indice donnant à penser que le comportement du fonctionnaire de la Police nationale ait été

guidé par un préjugé raciste ou par une prévention particulière contre les membres d’un

groupe ethnique donné1.

2.7

Après la décision du Tribunal constitutionnel, l’auteur a envisagé de saisir un organe

international. Elle ne l’a toutefois pas fait, en raison de son état psychologique après neuf

ans de litige et du fait de difficultés financières. En effet, elle a dû assumer elle-même tous

les frais car, à l’époque, la législation espagnole ne prévoyait pas l’aide juridictionnelle

pour le type de recours qu’elle a formés. Après la décision du Tribunal constitutionnel,

l’auteur n’avait plus les moyens d’introduire de nouveaux recours.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme avoir été victime de discrimination raciale directe. Elle estime que

si elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité, c’est en raison de son appartenance à un groupe

racial qui n’est pas typiquement associé à la nationalité espagnole. Alors qu’elle-même a la

nationalité espagnole, elle a reçu un traitement moins favorable que celui dont auraient

1 Il est dit dans cette décision que, d’après ce qu’il ressortait de la procédure judiciaire antérieure, «le

policier, dans son intervention, a employé le critère de la race comme simple indication d’une plus

grande probabilité que l’intéressée ne soit pas espagnole. Aucune des circonstances de l’intervention

ne donne à penser que la conduite du fonctionnaire de la Police nationale ait été guidée par un préjugé

raciste ou par une prévention particulière contre les membres d’un groupe ethnique donné. (…) Ainsi,

l’intervention du policier a été effectuée dans un lieu où transitent des voyageurs − une gare de

chemin de fer −, autrement dit un endroit où, d’une part, il n’est pas illogique de s’attendre à trouver

plus d’étrangers qu’ailleurs parmi les personnes dont l’identité est contrôlée de manière sélective, et

d’autre part, où les désagréments causés par tout contrôle d’identité sont moindres et peuvent

raisonnablement être assumés comme un inconvénient inhérent à la vie en société. (…) Il ne semble

pas démontré non plus que les policiers aient fait preuve d’un manque de considération ou agi de

manière offensante ou cherché à entraver gratuitement la liberté de circulation de la plaignante (…)

l’intervention policière n’ayant duré que le temps indispensable à l’identification. Enfin, il est à

exclure que les policiers aient eu une attitude véhémente ou tapageuse qui aurait eu pour effet d’attirer

l’attention sur Mme Williams Lecraft et les personnes qui l’accompagnaient, leur causant honte ou

embarras devant les autres personnes présentes dans la gare. (…) Ce qui aurait été discriminatoire,

c’eût été que le critère employé (en l’occurrence, celui de la race) soit dépourvu de toute pertinence

pour distinguer les personnes au sujet desquelles l’ordre juridique autorise l’intervention de

l’administration, à savoir les ressortissants étrangers.».

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bénéficié d’autres ressortissants espagnols (dont son mari, de type caucasien, qui

l’accompagnait) dans une situation comparable.

3.2

La loi qui autorise la police à procéder à des vérifications d’identité pour contrôler

l’immigration est neutre en apparence. Cependant, elle est appliquée de manière

disproportionnée aux personnes de couleur ou à celles qui présentent «certaines

caractéristiques ethniques physiques» considérées comme étant «indicatives» d’une

nationalité autre que la nationalité espagnole. Vu la manière dont elle a été appliquée par le

policier en cause et par les tribunaux nationaux, la législation espagnole relative à

l’immigration a pour effet de placer ces personnes dans une situation désavantageuse.

3.3

Les tribunaux espagnols ont justifié l’intervention du policier par le fait qu’elle

répondait à un objectif légitime, celui de contrôler l’immigration en identifiant les étrangers

sans papiers. En outre, ils ont considéré implicitement que cette manière de procéder était

appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif car, selon eux, les personnes de race

noire ont plus de chances d’être étrangères que les personnes avec d’autres caractéristiques

raciales. Ce raisonnement ne peut cependant être jugé acceptable.

3.4

La couleur de la peau ne saurait être considérée comme un critère fiable pour

présumer la nationalité d’une personne. Un nombre croissant d’Espagnols sont des Noirs ou

des membres d’autres minorités ethniques, et risquent de ce fait d’avoir à endurer

l’humiliation de susciter une attention particulière de la part de la police. À l’inverse, un

grand nombre d’étrangers sont des Blancs et leur aspect ne les distingue pas des Espagnols

de souche. Une politique qui concernerait une race donnée risquerait d’avoir pour effet de

détourner l’attention de la police des étrangers sans papiers qui ont d’autres origines et,

partant, d’être contre-productive. L’objectif de contrôle de l’immigration ne saurait

justifier, du point de vue du droit, une politique visant en particulier les Noirs. Une telle

politique contribue à renforcer les préjugés racistes dans la société et contribue également,

même involontairement, à légitimer le recours aux distinctions raciales à des fins

inopportunes.

3.5

L’auteur demande au Comité de déclarer qu’il y a eu violation des articles 2, 12

(par. 1) et 26 du Pacte, et demande à l’État partie de lui verser une indemnisation de 30 000

euros pour le préjudice moral et psychologique subi, et de 30 000 euros supplémentaires

pour compenser les frais engagés pour les procédures devant les tribunaux nationaux.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1

Dans ses observations en date du 4 avril 2007, l’État partie fait valoir que le

Protocole facultatif, même s’il ne prescrit pas formellement de délai pour la présentation

des communications, exclut néanmoins celles qui, de par leurs circonstances, y compris

temporelles, peuvent constituer un abus du droit de plainte. C’est le cas de la présente

communication, présentée plus de six ans après la dernière décision définitive des

juridictions internes. L’argument de l’auteur concernant l’absence d’aide juridictionnelle à

l’époque ne correspond pas à la réalité. L’État partie renvoie à ce propos au Code de

procédure civile, à l’article 57 du Statut général du barreau de 1982, à la loi portant

organisation du pouvoir judiciaire, dans ses versions de 1985 et de 1996, et à l’article 119

de la Constitution. Il conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable en

vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.2

L’État partie fait valoir également que les faits exposés ne font pas apparaître de

violation du Pacte. Il est totalement légitime et aucunement contraire au Pacte que l’État

contrôle l’immigration clandestine et qu’à cette fin les membres de la police effectuent des

contrôles d’identité. C’est ainsi qu’en dispose la législation espagnole, plus précisément, à

l’époque des faits, l’article 72.1 du règlement d’application de la loi no 7/1985 relative aux

droits et aux libertés des étrangers en Espagne, en vertu duquel tout étranger était tenu

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d’avoir sur soi son passeport ou un autre document avec lequel il était entré en Espagne, et,

s’il y avait lieu, son permis de séjour, afin de le présenter chaque fois que les autorités lui

en faisaient la demande. La loi sur la protection de la sécurité publique et le décret relatif à

la carte nationale d’identité autorisent de même les autorités à effectuer des contrôles

d’identité et font obligation à toute personne, y compris aux nationaux, de présenter ses

papiers d’identité.

4.3

À l’heure actuelle, les Noirs sont relativement rares dans la population espagnole et

c’était a fortiori le cas en 1992. De plus, l’une des principales régions d’origine de

l’immigration clandestine vers l’Espagne est l’Afrique subsaharienne. Les conditions bien

souvent difficiles dans lesquelles ces migrants, fréquemment victimes d’organisations

criminelles, entrent en Espagne attirent constamment l’attention des médias. Si l’on admet

la légitimité du contrôle de l’immigration clandestine par l’État, force est d’admettre

également que la police, lorsqu’elle effectue à cette fin des contrôles, avec le respect voulu

et en appliquant nécessairement le principe de la proportionnalité, puisse tenir compte de

certaines caractéristiques physiques ou ethniques comme étant des signes raisonnablement

indicatifs de l’origine non espagnole de la personne qui les présente. En outre, il a été exclu

en l’espèce qu’un ordre ou une instruction spécifique de vérifier l’identité des personnes

d’une race particulière n’ait jamais été donné. De plus, rien n’indique que l’auteur ait subi

un autre contrôle d’identité depuis quinze ans, ce qui serait inexplicable s’il existait une

motivation discriminatoire.

4.4

Le contrôle d’identité dont l’auteur a fait l’objet a été effectué de manière

respectueuse, et dans un lieu et à un moment où il est habituel qu’une personne ait ses

papiers d’identité sur elle. L’intervention policière n’a duré que le temps indispensable à

l’identification et a pris fin une fois constatée la nationalité espagnole de l’auteur. En

définitive, l’identité de l’auteur a été contrôlée conformément à la loi, selon un critère

raisonnable et proportionné, et de manière totalement respectueuse, ce qui signifie qu’il n’y

a pas eu violation de l’article 26 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Dans ses commentaires en date du 17 décembre 2007, l’auteur réaffirme que le

temps écoulé entre l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication

au Comité s’explique par des difficultés financières. La loi de 1996 à laquelle renvoie l’État

partie ne prévoit pas la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour des

procédures engagées devant des instances régionales ou internationales. La Cour

européenne des droits de l’homme accorde une aide de ce genre, mais de manière

discrétionnaire, et jamais au début de la procédure dont elle est saisie. En outre, lorsque le

Tribunal constitutionnel a rendu sa décision, il n’existait pas en Espagne, à la connaissance

de l’auteur, d’organisations non gouvernementales ayant l’intérêt et l’expérience

nécessaires pour porter l’affaire devant un organe régional ou international. Sitôt qu’elle a

pu obtenir une représentation gratuite de la part des organisations qui la défendent devant le

Comité, Mme Williams Lecraft a décidé de saisir celui-ci.

5.2

L’auteur convient, comme l’État partie, que le contrôle de l’immigration clandestine

est un objectif légitime et que les vérifications d’identité par la police sont un moyen

acceptable de poursuivre cet objectif. Cependant, elle conteste que les policiers, à cette fin,

se fondent uniquement sur les caractéristiques raciales, ethniques et physiques, considérant

qu’elles indiquent l’origine non espagnole d’une personne donnée. L’État partie reconnaît

dans sa réponse que, pour lui, la couleur de la peau est indicative non seulement d’une

nationalité non espagnole, mais également d’une situation de clandestinité. L’auteur

réaffirme que la couleur de la peau ne saurait être considérée comme un indice de la

nationalité. Le fait de distinguer un groupe donné aux fins du contrôle de l’immigration en

utilisant comme critère la couleur de la peau constitue un acte de discrimination directe,

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puisque cela revient à utiliser des stéréotypes raciaux dans le programme de contrôle de

l’immigration. De même, se fonder sur la couleur de la peau pour affirmer que ces

personnes peuvent être victimes de la traite revient à leur appliquer une différence de

traitement. Une étude réalisée en 2004 par la police espagnole a montré que seulement 7 %

des victimes de la traite venaient d’Afrique. L’État partie n’a pas démontré que sa politique

consistant à utiliser la race et la couleur de la peau comme signes indicatifs d’une situation

de clandestinité était raisonnable ou proportionnée aux objectifs poursuivis.

5.3

Pour l’auteur, le fait que le policier qui lui a demandé ses papiers n’ait pas eu des

intentions discriminatoires et se soit conduit courtoisement n’est pas pertinent. Ce qui

compte, c’est que son acte a été discriminatoire. L’absence de répétition n’est pas non plus

pertinente. Ni le Pacte ni la jurisprudence du Comité ne subordonnent l’existence d’une

discrimination raciale au caractère répété de l’acte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà

été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie pour qui la communication

devrait être déclarée irrecevable car elle constitue un abus du droit de plainte en vertu de

l’article 3 du Protocole facultatif, en raison du retard excessif avec lequel elle a été

présentée au Comité, près de six ans après que le Tribunal constitutionnel a statué sur le

recours en amparo de l’auteur. Le Comité rappelle que le Protocole facultatif ne fixe aucun

délai pour la présentation des communications et que le temps écoulé avant qu’une

communication soit soumise n’emporte pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un

abus du droit de plainte. En l’espèce, il prend note des difficultés rencontrées par l’auteur

pour bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne considère pas que le retard en question

constitue un tel abus2.

6.4

L’auteur affirme que les faits dénoncés constituent une violation du paragraphe 1 de

l’article 12 du Pacte. Le Comité estime que cette allégation n’a pas été étayée aux fins de la

recevabilité et considère donc que cette partie de la communication est irrecevable en vertu

de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5

En l’absence de tout autre obstacle à la recevabilité, le Comité conclut que la

communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard du

paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte.

Examen au fond

7.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant

compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au

paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

2 Communication no 1305/2004, Victor Villamón Ventura c. Espagne, constatations adoptées le

31 octobre 2006, par. 6.4; communication no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, constatations

adoptées le 1er novembre 2004, par. 6.3; communication no 1533/2006, Zdenek et Milada Ondracka c.

République tchèque, constatations adoptées le 31 octobre 2007, par. 6.4.

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7.2

Le Comité doit déterminer si l’auteur, en faisant l’objet d’un contrôle d’identité par

la police, a été victime d’une discrimination fondée sur la race. Le Comité estime qu’il est

légitime de procéder à des contrôles d’identité de manière générale afin de protéger la

sécurité des citoyens et de prévenir la délinquance, ou en vue de contrôler l’immigration

illégale. Cela étant, quand les autorités effectuent ces contrôles, les seules caractéristiques

physiques ou ethniques des personnes dont l’identité est vérifiée ne doivent pas être

considérées comme un indice de leur situation illégale dans le pays. De plus les contrôles

ne doivent pas être effectués de telle façon que seules les personnes présentant des

caractéristiques physiques ou ethniques déterminées font l’objet de la vérification. S’il n’en

était pas ainsi non seulement il y aurait une atteinte à la dignité des intéressés, mais de plus

cela contribuerait à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et

serait contraire à une politique efficace de la lutte contre la discrimination raciale.

7.3

La responsabilité internationale de l’État en cas de violation du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques a un caractère objectif et peut naître de l’action ou de

l’omission de l’un quelconque de ses pouvoirs. Dans la présente affaire, s’il apparaît qu’il

n’existait pas en Espagne d’instruction écrite et expresse demandant que des contrôles

d’identité soient effectués par des agents de police en prenant comme critère la couleur de

la peau, il est vrai aussi que le fonctionnaire de police a considéré qu’il agissait en fonction

de ce critère, lequel a été jugé légitime par les juridictions saisies de l’affaire. La

responsabilité de l’État partie est manifestement engagée. Il appartient donc au Comité de

déterminer si cette façon d’agir est contraire à un ou plusieurs articles du Pacte.

7.4

En l’espèce, il ressort du dossier qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité général.

L’auteur affirme que personne autour d’elle n’a été contrôlée et que le policier qui l’a

interpellée a fait allusion à ses caractéristiques physiques pour expliquer qu’il lui demandait

à elle, et non pas aux autres personnes présentes, de lui montrer ses papiers d’identité. Ces

allégations n’ont pas été infirmées par les organes administratifs et judiciaires auprès

desquels l’auteur a dénoncé les faits, ni devant le Comité. Dans ces circonstances le Comité

ne peut que conclure que l’auteur a été choisie pour faire l’objet du contrôle uniquement en

raison de ses caractéristiques raciales et que celles-ci ont constitué l’élément déterminant

pour la soupçonner d’être dans l’illégalité. En outre, le Comité rappelle sa jurisprudence

selon laquelle chaque traitement différencié ne constitue pas une discrimination, si les

critères fondant cette différenciation sont raisonnables et objectifs et si l’objectif recherché

est d’atteindre un but légitime au regard du Pacte. En l’espère, le Comité est d’avis que les

critères de différenciation n’avaient pas le caractère raisonnable et objectif requis. De

surcroît, l’auteur n’a reçu aucune réparation, par exemple sous forme d’excuse, à titre de

recours.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître

une violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à

l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’excuses publiques. L’État partie est en

outre tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ses agents ne

commettent des actes comme ceux qui ont fait l’objet de la communication.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

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9

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement

aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée

générale.]

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GE.09-44285

Appendice

Opinion individuelle dissidente de M. Krister Thelin et de

M. Lazhari Bouzid

La majorité des membres du Comité a conclu que la communication était recevable

et a décidé de l’examiner au fond.

Avec tout le respect dû au Comité, nous sommes en désaccord avec lui.

Laisser passer un certain temps avant de présenter une communication ne constitue

pas en soi un abus du droit de présenter des communications, au sens de l’article 3 du

Protocole facultatif. Toutefois, on peut déduire de la jurisprudence du Comité qu’un retard

excessif devrait, en l’absence de circonstances exceptionnelles, entraîner l’irrecevabilité de

la communication. Dans un certain nombre d’affaires, le Comité a conclu qu’une période de

plus de cinq ans constituait un délai d’une longueur indue (voir par exemple les affaires

mettant en cause la République tchèque, notamment l’affaire Kudrna, et l’opinion

dissidente jointe à la décision dans l’affaire Slezák).

En l’espèce, l’auteur a laissé s’écouler près de six ans avant de présenter la

communication. Elle affirme qu’elle a eu des difficultés à obtenir une représentation en

justice gratuite, explication qui, compte tenu des faits de la cause, ne constitue pas une

circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier le retard. Il faut donc y voir un abus du

droit de plainte et la communication aurait dû par conséquent être déclarée irrecevable en

vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

(Signé) M. Krister Thelin

(Signé) M. Lazhari Bouzid

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en

arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]