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CCPR/C/95/D/1774/2008

Boyer v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial recognition as a person before the law; Articles: 14 (1) 16; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/9 5 /D/1 77 4/200 8 29 avril 2009 Original: FRANÇAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Quatre-vingt-quinzième session 16 mars-3 avril 2009 DÉCISION Communication no 1774/2008 Présentée par : M. Jean-Marc Boyer (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Canada Date de la communication : 3 mars 2007 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 27 mars 2009 GE.09-42001 Objet : Allégation de partialité de la justice et de déni de justice Questions de procédure : Bien-fondé des allégations – recevabilité ratione materiae Questions de fond : Droit à un procès équitable – reconnaissance de la personnalité juridique Articles du Protocole facultatif : 2 et 3 Articles du Pacte : 14, par. 1 et 16 [Annexe] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q uatre-vingt-quinzième session concernant la Communication no 1774/2008** Présentée par : M. Jean-Marc Boyer (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Canada Date de la communication : 3 mars 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 mars 2009, Adopte ce qui suit : DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. L’auteur de la communication est M. Jean-Marc Boyer, citoyen canadien né en 1965. Il affirme être victime de violations par l’État partie des articles 14 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Les faits tels que présentés par l’auteur L’auteur travaillait dans la fonction publique. Il était employé comme analyste régional à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Il était membre de l’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ), une association qui peut représenter, à titre d’agent négociateur exclusif, les ingénieurs employés par le G ouvernement du Québec. Chaque fonctionnaire travaillant pour la CSST avait un code d’identité et un mot de passe lui permettant d’accéder au système d’informatique. L’auteur devait s’assurer que tous les employés de la direction régionale de Laval respectaient cette politique. À cette fin, l’employeur avait mis à sa disposition des outils informatiques qui lui permettaient de faire la gestion et le suivi. En août 2000, le superviseur de l’auteur lui a demandé de « poser un acte contraire à la politique d’imputabilité de son employeur », ce que l’auteur a refusé. Selon l’auteur, le harcèlement de son superviseur a commencé à ce moment. L’auteur lui a demandé de remplir « un formulaire de réclamation de lésion professionnelle pour harcèlement », ce que le superviseur a refusé de faire. Selon l’auteur, le superviseur l’a menacé « d’utiliser jusqu’à la bombe atomique » s’il lui demandait à nouveau de remplir ce formulaire. Le 11 décembre 2002, l’auteur a été suspendu, selon lui sans motif. Il a décidé, le même jour, de déposer une réclamation pour harcèlement. L’APIGQ ne l’a pas aidé dans cette démarche. La Commission des lésions professionnelles (CLP) a rejeté sa requête. Le 3 février 2003, l’auteur a été licencié. Il a contesté son licenciement auprès d’une commission d’arbitrage, conformément à la procédure de réclamation prévue dans la Convention collective de travail signée entre la CSST et l’API GQ. Un ancien fonctionnaire du G ouvernement du Québec a été choisi comme arbitre par son employeur, selon l’auteur « en collusion » avec l’APIGQ, sans que l’auteur ait eu son mot à dire. L’auteur n’a pas pu s’exprimer lors de l’audience. Il affirme également qu’on l’a empêché de présenter une défense écrite et que l’avocat de l’APIGQ n’a présenté qu’un seul grief sur les quatre que l’auteur avait formulés. Le 8 juin 2005, l’arbitre a rejeté sa plainte, sans toutefois lui faire parvenir une copie de la décision. Il a été averti de la décision par une lettre non signée de l’APIGQ. Le 7 juillet 2005, l’auteur a déposé une requête en révision judiciaire de la décision arbitrale devant la Cour supérieure du Québec. Il a soulevé plusieurs griefs sur la manière dont l’arbitrage s’était déroulé, estimant que ses droits garantis par les articles 14 et 16 du Pacte avaient été violés. Le 27 juillet 2005, après avoir entendu la CSST pendant 16 minutes, le juge a coupé la parole à l’auteur, qui n’a eu le temps que de prononcer « quelques mots ». Sa requête a été rejetée par la Cour. Le 6 septembre 2005, l’auteur a déposé une action en nullité de la décision arbitrale du 8 juin 2005 devant la Cour supérieure du Québec. Le jour de l’audience, l’auteur a été informé que la CSST avait déposé une requête contestant la recevabilité de son action, et que l’audience relative à cette requête aurait lieu au cours de la même séance. L’action en nullité de l’auteur a été rejetée, le juge estimant que la procédure d’arbitrage s’était correctement déroulée, et la requête en irrecevabilité de la CSST a été acceptée par un jugement rendu le 15 novembre 2005. Le 6 décembre 2005, l’auteur a fait appel, devant la Cour d’a ppel du Québec, du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 novembre 2005. Il s’est plaint de la manière dont l’arbitrage et le procès devant la Cour supérieure s’étai en t déroulés. Le 6 février 2006, son appel a été rejeté par un jugement dans lequel la Cour a notamment rappelé le monopole de représentation dont jouissait le syndicat dans le contexte des relations de travail. Par une décision de la Cour supérieure rendue le 14 décembre 2005 et à la demande de la CSST, l’auteur a été déclaré plaideur vexatoire. Il a fait appel pour obtenir l’annulation de cette ordonnance, appel qui a été rejeté à son tour. Le 23 mars 2006, l’auteur a introduit, devant la Cour suprême du Canada, une demande d’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec le 6 février 2006, demande qui a également été rejetée. Il a porté plainte contre l’APIGQ devant la Commission des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne et la Commission des relations du travail. Selon l’auteur, aucune suite favorable n’a été donnée à ses démarches. Teneur de la plainte L’auteur déclare que les faits présentés constituent une violation des articles 14 et 16 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Eu égard aux griefs formulés par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 16 du Pacte, le Comité note qu’il apparaît que l’auteur a été licencié pour des motifs disciplinaires. Toutefois, l’auteur n’a fourni aucune information factuelle permettant d’établir si les griefs eux-mêmes tombaient sous le coup des dispositions invoquées. Pour cette raison, le Comité estime que les allégations de l’auteur relatives à une violation des articles 14 et 16 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et conclut que la présente communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]