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CCPR/C/95/D/1511/2006

García Perea v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1511/200628 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième session16 mars-3 avril 2009 DÉCISION Communication n o 1511/2006 Présentée par: Eugenia et José Antonio García Perea(représentés par un conseil, José Luis Mazón Costa) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 3 juillet 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 novembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 27 mars 2009 Objet : Partage d’héritage inéquitable, contraire à la volonté du défunt Questions de procédure : Non‑épuisement des recours internes; défaut de fondement Question s de fond : Droit au respect de la vie privée; droit de n’être pas victime de discrimination Article s du Pacte : 17 (par. 1) et 26 Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2, al. b) [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quinzième session concernant la Communication n o 1511/2006 ** Présentée par: Eugenia et José Antonio García Perea(représentés par un conseil, José Luis Mazón Costa) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 3 juillet 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 mars 2009, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 3 juillet 2006, sont Eugenia et José Antonio García Perea, tous deux de nationalité espagnole. Ils affirment être victimes de violations par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 17 et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. Les auteurs sont représentés par un conseil, José Luis Mazón Costa. 1.2 Le 16 octobre 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la recevabilité de la communication serait examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le père des auteurs est décédé en 1981. Dans un testament établi en juillet 1974, il a légué à son épouse l’usufruit viager de son héritage et désigné comme héritiers à parts égales ses trois enfants, Eugenia, María Teresa et José Antonio. 2.2 Le partage de l’héritage a eu lieu le 4 juillet 1987. La veuve a renoncé à l’usufruit et les biens alors connus ont été répartis entre les trois enfants du défunt. Plus tard, les auteurs se sont rendu compte que leur sœur, María Teresa, s’était approprié des biens qui n’étaient pas inclus dans l’héritage, ce qui signifiait que la disposition testamentaire établissant trois parts égales n’était pas appliquée et que la volonté du défunt n’était pas respectée. Les biens omis étaient une colline sur laquelle se trouvait une carrière de marbre, ainsi que des édifices élevés sur ce terrain. 2.3 Les auteurs ont engagé une procédure contre leur sœur devant le tribunal de première instance de Cieza. Dans sa décision, rendue le 17 mai 1999, celui‑ci a rejeté la requête au motif que le délai de quatre ans accordé pour intenter une action en lésion en vertu de l’article 1074 du Code civil espagnol avait été dépassé. Les auteurs affirment que cette décision ne constitue pas une interprétation de la législation interne conforme à la volonté du défunt. 2.4 Les auteurs ont fait appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Murcia qui, le 4 novembre 2000, a rejeté l’appel et confirmé la décision rendue en première instance. Les auteurs ont formé un pourvoi en cassation devant la chambre civile du Tribunal suprême, qui les a déboutés le 25 novembre 2003. Enfin, ils ont introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière. Le Tribunal constitutionnel a rejeté leur recours le 22 mars 2004. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment qu’il y a violation du droit au respect de la vie privée consacré au paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, puisque la volonté intime de leur père, exprimée dans son testament, n’a pas été respectée. 3.2 Les auteurs invoquent également une violation de l’article 26 du Pacte, au motif qu’ils ont été défavorisés par rapport à leur sœur, qui aurait reçu une part d’héritage plus importante. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations en date du 19 janvier 2007, l’État partie affirme que la communication porte sur une question purement patrimoniale, qui n’a aucun rapport avec le droit au respect de la vie privée et familiale énoncé à l’article 17. 4.2 En outre, les droits consacrés par le Pacte n’ont pas été invoqués devant les juridictions nationales. En conséquence, l’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes et parce que les auteurs ont clairement abusé de leur droit de présenter des communications, conformément aux dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif. À défaut, l’État partie demande au Comité de déclarer que la plainte ne relève pas du champ d’application du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l ’ État partie 5.1 Le 17 décembre 2007, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie sur la recevabilité. Ils ont réaffirmé que l’inégalité constatée dans la répartition de l’héritage était contraire à la volonté de leur père de répartir ses biens entre ses trois enfants à parts égales et constituait à ce titre une violation de l’article 17 du Pacte. Ils ont fait valoir que le respect de la volonté intime du testateur relevait de la vie privée de celui-ci et qu’en tant qu’héritiers, ils pouvaient se prévaloir du droit au respect de la volonté du défunt. 5.2 En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes, les auteurs affirment que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière d’interprétation du droit au respect de la vie privée, l’invocation de l’article 17 du Pacte ne pouvait qu’échouer. À cet égard, ils renvoient à la jurisprudence du Comité selon laquelle, pour qu’il y ait épuisement des recours, il faut que les recours disponibles aient quelque chance d’aboutir. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité prend note des observations formulées par les deux parties sur la question de l’épuisement des recours internes. À ce sujet, il fait observer que, même s’il a reconnu dans sa jurisprudence qu’il n’existait pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’avaient aucune chance d’aboutir, de simples doutes sur l’efficacité des recours ne dispensaient pas les auteurs de l’obligation de les épuiser. Par ailleurs, les auteurs n’ont pas soumis au Comité de renseignements suffisants ni pertinents sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol en ce qui concerne les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, qui auraient permis de conclure à l’inefficacité des recours disponibles. 6.3 En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, le Comité note que les auteurs n’ont fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas soumis ce grief aux tribunaux locaux. Il note également que les auteurs se contentent d’affirmer qu’il y a eu violation de l’article 26, sans exposer les fondements de cette allégation. En conséquence, le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leurs allégations aux fins de la recevabilité et que la plainte doit donc être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication. [Adopté en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----